Le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l’objet de travaux dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d’acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande … (le reste sans changement). » ;
2° et 3°(Supprimés)
4°(nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ».
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages après la réception des travaux ; ».
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L’article 26‑12 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 est garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur » ;
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;
d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « ou du mécanisme de sûreté, ceux‑ci sont subrogés » ;
e) (nouveau) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – L’organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un autre mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur ou par un mécanisme d’assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 de la présente loi, pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement de ses accessoires.
« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d’assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.
« La défaillance du syndicat des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l’emprunt. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 26‑13, les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés.
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.