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📜Visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire v2
🖋️Amendements examinés : 100%
27 Adoptés55 Rejetés
20 Irrecevables
3 Non soutenus
33 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté29 mai 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Elle reconnaît que la commission et la perpétuation de faits de violence, si elles résultent de la responsabilité première de leurs auteurs, ont pu être aggravées par l’insuffisance des actions mises en œuvre au sein des établissements d’enseignement et organismes accueillant des enfants en matière de prévention, de détection et de sanction de ces violences en milieu scolaire comme périscolaire. »

🖋️Irrecevable
Frédérique Meunier
29 mai 2026
🖋️Rejeté
Roger Chudeau
29 mai 2026

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
29 mai 2026

I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

 « 19 novembre » 

les mots :

« 18 novembre ». 

II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 4 :

« À cette occasion, une séance d’information et d’échange consacrée à ce sujet est organisée dans les classes des écoles publiques et privées sous contrat. » »

🖋️Tombé
Xavier Breton
28 mai 2026

À l’alinéa 2, après le mot :

« scolaire »

insérer les mots :

« et périscolaire »

🖋️Tombé
Xavier Breton
28 mai 2026

À l’alinéa 2, après le mot :

« fait »

insérer le mot :

« notamment »

🖋️Tombé
Xavier Breton
28 mai 2026

À l’alinéa 2, après le mot :

« contrôle »

insérer les mots :

« en partie »


Article 2
🖋️Adopté29 mai 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et la faisabilité de la création d’un fonds d’indemnisation des victimes mentionnées à l’article 1er de la présente loi. Ce rapport comporte notamment des éléments sur les modalités de gouvernance et de fonctionnement d’un tel fonds, ainsi qu’une évaluation de son coût. »

🖋️Irrecevable
Frédérique Meunier
29 mai 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Après le premier alinéa de l’article 706‑5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à l’article 1 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission relève également le requérant de la forclusion lorsque les violences volontaires ou les mauvais traitements ont été commis sur des mineurs dans le cadre scolaire ou périscolaire par tout adulte exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, dans un établissement ou organisme d’accueil des enfants, qu’il soit public ou privé ».

🖋️Irrecevable
Arnaud Bonnet
29 mai 2026

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis D’une participation financière des établissements relevant du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation ; ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
28 mai 2026

À l’alinéa 2, après le mot :

« scolaire »

insérer les mots :

« et périscolaire »

🖋️Tombé
Perrine Goulet
29 mai 2026

À la première phrase de  l’alinéa 4, après le mot :
 
 « reconnue »
 
 insérer le mot :
 
 « judiciairement ».

🖋️Tombé
Violette Spillebout
29 mai 2026

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« violence »,

les mots : 

« violences volontaires ».

🖋️Tombé
Violette Spillebout
29 mai 2026

À  la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l’État sont éteintes et que, »,

les mots : 

« l’État peut opposer la prescription, et ».

🖋️Tombé
Perrine Goulet
29 mai 2026

Supprimer l’alinéa 6.
 

🖋️Tombé
Perrine Goulet
29 mai 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

 « et de financement des actions d’accompagnement ».


Article 3
🖋️Adopté
Maud Petit
28 mai 2026

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot : 

« et » 

le mot : 

« ni ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
29 mai 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« en son sein ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 4, supprimer le mot : 

« scolaire ». 

III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 4, supprimer les mots : 

« aux violences physiques ou psychologiques, ». 

🖋️Adopté
Maud Petit
28 mai 2026

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot : 

« et » 

le mot : 

« ni ».

🖋️Adopté30 mai 2026

compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au troisième alinéa de l’article L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence « L. 111‑6, », insérer la référence « L. 111‑7, » et après la référence « L. 131‑1-1, », insérer les références « L. 542‑1, » et « L. 542‑3 ».

🖋️Rejeté
Christian Girard
29 mai 2026

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , morale et physique et sans harcèlement »,

les mots :

« , ni harcèlement moral ou physique, de la part des personnels encadrants comme des autres élèves »

🖋️Tombé
Perrine Goulet
29 mai 2026

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4. 


Article 4
🖋️Adopté
Perrine Goulet
29 mai 2026

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« , ainsi qu’à la réalisation des signalements afférents ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
29 mai 2026

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 6, ajouter les mots : 

« Pour les établissements d’enseignement privés qui ont passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12, »

🖋️Adopté
Perrine Goulet
29 mai 2026

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Les établissements d’enseignement privés hors contrat souhaitant passer avec l’État un contrat selon les conditions régies par le présent code doivent justifier de la réalisation de cette formation initiale et continue auprès des membres de leur personnel pendant les cinq années scolaires précédant la signature dudit contrat. »

🖋️Adopté30 mai 2026

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le 5° de l’article L. 813‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est un 6° ainsi rédigé : 

« 6° À justifier que l’ensemble de ses personnels, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d’une formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l’enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d’une éducation respectueuse de leurs droits. » ;

🖋️Adopté
Perrine Goulet
29 mai 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 542‑3 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

 « Afin de faciliter le recueil de la parole des élèves, un dispositif de libération de la parole anonymisé, par écrit, adapté à l’âge et au développement de l’enfant, est obligatoirement mis en place au sein de chaque école, à compter de la classe de cours préparatoire, ainsi que dans les collèges et les lycées publics et privés sous contrat.

« Ce dispositif permet la discrétion nécessaire à la démarche de l’élève et son accessibilité.

« La mise en place de ce dispositif intervient au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Ses modalités d’application sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Thierry Tesson
29 mai 2026

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Rejeté
Ayda Hadizadeh
28 mai 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« c) Après la troisième phrase de l’article L. 312‑16, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette sensibilisation comprend dans les établissements publics et privés, au moins une fois par an, des exercices pratiques de prévention, d’identification et d’alerte face aux violences sexistes et sexuelles, adaptés à l’âge et au niveau de scolarité des élèves. ».

🖋️Rejeté
Thierry Tesson
29 mai 2026

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

«, avant leur prise de fonction, ».

🖋️Irrecevable
Alexandra Martin (Gironde)
29 mai 2026

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Cette formation comprend une sensibilisation à la protection de la vie privée des mineurs et aux règles applicables au partage et à la conservation des contenus audiovisuels les impliquant dans le cadre scolaire et périscolaire. »

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
29 mai 2026

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« c) Après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du caractère propre de l’établissement et ». »

🖋️Rejeté
Thierry Tesson
29 mai 2026

I. – À l’alinéa 16, après le mot :

« violences »

insérer les mots :

« psychologiques, physiques et sexuelles ».

II. – En conséquence, au même alinéa 16, supprimer les mots :

« exerçant une fonction d’autorité ».

🖋️Irrecevable
Roger Chudeau
28 mai 2026

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« privés », 

insérer les mots : 

« et publics ». 

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
29 mai 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« enseignement »

insérer les mots :

« publics et ». 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Antoine Valentin
29 mai 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée : 

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par un article L. 401‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 401‑5. – Dans tout établissement d’enseignement du premier et du second degré, public ou privé, est affiché de manière visible et permanente, dans les espaces accessibles à l’ensemble des personnels, la procédure applicable à la protection des lanceurs d’alerte telle que prévue par la loi n° 2022‑401 du 21 mars 2022, ainsi que les coordonnées des autorités habilitées à recueillir ces signalements. »

2° Le chapitre II du titre IV du livre V est complété par un article L. 542‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑5. – À chaque rentrée scolaire, le directeur d’école ou le chef d’établissement, public ou privé, rappelle à l’ensemble des personnels les conditions d’application de l’article 40 du code de procédure pénale et l’ensemble des obligations légales de signalement auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils ont connaissance de faits susceptibles de constituer des violences commises contre un élève. Ce rappel fait l’objet d’une trace écrite conservée dans les archives de l’établissement. »

🖋️Irrecevable
Antoine Valentin
29 mai 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre V de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 542‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑5. – I. – Il est institué auprès du ministre chargé de l’éducation nationale une cellule nationale dénommée : « Signal Éduc », chargée de recevoir les signalements de violences commises par des adultes sur des élèves au sein de tout établissement scolaire public ou privé.

« II. – Signal Éduc constitue une voie de signalement alternative à la voie hiérarchique, ouverte à l’ensemble des personnels, aux représentants de parents d’élèves et à toute personne ayant connaissance de faits de violence commis en milieu scolaire.

« III. – Signal Éduc assure le suivi des situations qui lui sont signalées, conseille l’administration compétente sur les mesures conservatoires et disciplinaires appropriées, et établit des données statistiques annuelles sur les violences commises par des adultes sur des élèves, par académie et par type d’établissement.

« IV . – Signal Éduc est composée de membres des corps d’inspection de l’éducation nationale, de magistrats de l’ordre judiciaire et de personnalités qualifiées issues d’associations de protection de l’enfance agréées, partenaires du groupement d’intérêt public France enfance protégée, ainsi que d’associations regroupant des collectifs de victimes.

« V . – Signal Éduc est désignée comme autorité habilitée à recueillir les signalements des lanceurs d’alerte au sens de la loi n° 2022‑401 du 21 mars 2022 pour la protection des lanceurs d’alerte, en matière de violences commises par des adultes sur des élèves en milieu scolaire.

« VI. – Un partenariat est formalisé entre Signal Éduc et le groupement d’intérêt public France enfance protégée afin que l’ensemble des signalements au 119 concernant des violences commises par un membre du personnel d’un établissement scolaire soit transmis à Signal Éduc dans des délais garantis par décret.

« VII. – Toute personne ayant effectué un signalement à Signal Éduc est informée par cette cellule de la bonne réception de son signalement et, dans les conditions fixées par décret, des suites données à celui-ci.

« VIII. – Les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de Signal Éduc sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Perrine Goulet
29 mai 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 542‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑5. – Afin de faciliter le recueil de la parole des élèves, un dispositif de libération de la parole anonymisé, par écrit, adapté à l’âge et au développement de l’enfant, est obligatoirement mis en place au sein de chaque école, à compter de la classe de cours préparatoire, ainsi que dans les collèges et les lycées publics et privés sous contrat.

« Ce dispositif permet la discrétion nécessaire à la démarche de l’élève et son accessibilité.

« La mise en place de ce dispositif intervient au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Ses modalités d’application sont définies par décret. »


Article 4 bis
🖋️Adopté
Arnaud Bonnet
29 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Perrine Goulet
29 mai 2026

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Adopté29 mai 2026

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer même à titre bénévole une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code. »

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« Le premier alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou d’apprenti durant un stage ou une période d’observation ou de formation en milieu professionnel.

« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements. 

« Art. L. 401‑6. –  Le traitement mentionné à l’article L. 911‑5‑2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 401‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une inscription aux deux fichiers mentionnés à cet article.

« Le contrôle de l’interdiction prévu à l’article L. 401‑5 est effectué, avant l’exercice de l’activité et à intervalles réguliers pendant cet exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l’article L. 911‑5‑2 du présent code aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’État qui informe le responsable de l’établissement en cas d’inscription relative à une personne autorisée.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911‑5‑1 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 911‑5‑3. » ;

3° L’article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 s’appliquent à l’égard des personnes condamnées définitivement pour un crime ou un délit mentionné au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.

« Le premier alinéa s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également à l’égard des personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, ou ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;

4° Après l’article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 911‑5‑2. – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911‑5‑1 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5. Ce traitement recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers. 

« L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911‑5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné au premier alinéa ou par la production de l’attestation mentionnée au même alinéa.

« Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

«  Art. L. 911‑5‑3. – L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 s’applique à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application des dispositions de l’article L. 911‑10 du présent code, de l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.

« L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 du présent code s’applique également à l’égard des personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911‑5, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. 

« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l’article L. 911‑10 et au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 911‑5 du présent code consultent, avant tout recrutement le traitement mentionné à la phrase précédente, le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 212‑13 du code du sport.

« Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 est assuré à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l’alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés au même alinéa.

« Art. L. 911‑5‑5. – I. – Les personnes frappées d’incapacité en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, être relevées de l’incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d’un établissement d’enseignement public ou privé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de la procédure de relèvement.

« II. – Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu’après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.

« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.

« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.

« Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après un délai égal au premier délai exigé. 

« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.

«  Art. L. 911‑5‑6. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911‑5, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables ;

« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° ;

« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.

«  Art. L. 911‑5‑7. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’incapacité temporaire en application des dispositions de l’article L. 911‑5‑3 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :

« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions du 5° de l’article L. 911‑5‑6.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des dispositions des 1° à 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;

5° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 911‑10 ainsi rédigé :

«  Art. L. 911‑10. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer une fonction particulière, toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

6° L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑5. » ;

7° Le chapitre IV du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 914‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions ainsi qu’aux mise à pied conservatoires prises à l’encontre de leurs salariés qui n’ont pas la qualité d’agents publics, lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou des faits de violences contre les élèves.

« Ces informations font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application des dispositions de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues à cet article sont remplies.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » 

III. – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et personnels qui relèvent du ministère de l’agriculture. 

« Pour l’application de l’article L. 911‑5‑5 du code de l’éducation, les mots : « ministre chargé de l’éducation » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’enseignement agricole ». » 

IV. – À la fin du II de l’article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ». 

🖋️Irrecevable
Arnaud Bonnet
29 mai 2026

À l'alinéa 3, substituer aux mots : 

« de l’accueil et des activités périscolaires prévus à l’article L. 551‑1 » 

les mots : 

« d’un accueil collectif de mineurs au sens du chapitre VII du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de tout autre accueil collectif de mineurs »

🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
29 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 531‑1 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si le conseil de discipline n’a pu statuer dans ce délai, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut, sur décision motivée, prolonger la suspension pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Anne Sicard
29 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « et punis d’une peine d’emprisonnement égale à cinq ans » sont supprimés ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

🖋️Irrecevable
Sylvain Berrios
29 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l’application du I de l’article L. 212‑9 du code du sport, de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation et des articles L. 227‑1 à L. 227‑5, L. 227‑10 et L. 227‑11 du code de l’action sociale et des familles, les personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions à quelque titre que ce soit, dans le cadre des activités périscolaires, sont soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au dispositif de contrôle de l’honorabilité prévu aux II et III du même article.

« Il en va de même pour les personnes exerçant à domicile des fonctions d’animation, d’enseignement ou de garde de mineurs. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Sylvain Maillard
29 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au présent article peuvent, en outre, faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure. ».

II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 114‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑3. – I. – Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois, publics ou privés, en lien direct et habituel avec un public présentant une vulnérabilité particulière à raison de son âge, notamment les mineurs et les personnes âgées, ou de sa déficience physique ou psychique, notamment les personnes en situation de handicap et les personnes hospitalisées, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.

« Sont notamment concernés les personnels enseignants et d’éducation, les personnels de la petite enfance et des modes d’accueil du jeune enfant, les assistants familiaux et maternels, les personnels de l’aide sociale à l’enfance, les personnels exerçant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les personnels exerçant dans les établissements de santé et les services d’aide et d’accompagnement à domicile.

« II. – Une enquête administrative peut également être diligentée, postérieurement au recrutement, lorsque le comportement de la personne concernée laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec les fonctions ou les missions pour lesquelles elle a été recrutée. Lorsqu’il apparaît que ce comportement est devenu incompatible avec ces fonctions, l’autorité administrative compétente, l’employeur public ou l’employeur privé peuvent prononcer, dans le respect des droits de la défense et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le retrait de l’affectation, la mutation, la suspension ou la rupture du contrat ou de l’engagement de la personne intéressée.

« III. – Les enquêtes mentionnées aux I et II peuvent donner lieu à la consultation, par des agents individuellement désignés et habilités relevant de l’autorité administrative, du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant des articles 30 et 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, dans les conditions et limites fixées par les actes réglementaires autorisant ces traitements. Les personnes faisant l’objet d’une enquête sont préalablement informées de cette possibilité.

« IV. – L’enquête donne lieu à un avis rendu par l’autorité administrative compétente, qui peut prendre la forme d’un avis de compatibilité, d’un avis d’incompatibilité ou d’un avis d’incompatibilité assorti de réserves. Cet avis est communiqué à l’employeur public ou privé, qui en tire les conséquences juridiques sur la décision de recrutement, d’affectation ou de maintien en fonctions, dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des emplois et fonctions concernés, l’autorité compétente pour diligenter l’enquête, les fichiers susceptibles d’être consultés, ainsi que les voies et délais de recours ouverts aux personnes faisant l’objet d’un avis d’incompatibilité. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Soumya Bourouaha
29 mai 2026

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou pour l’un des délits prévus : »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 15.

🖋️Tombé
Caroline Yadan
29 mai 2026

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 11° Aux articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

🖋️Tombé
Violette Spillebout
29 mai 2026

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 13.

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après la seconde occurrence du mot : 

« exercice »,

insérer les mots : 

« , par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« et 706‑53‑11 »

les références : 

« , 706‑53‑11 et 777‑3 ».

🖋️Tombé
Marine Hamelet
29 mai 2026

À l'alinéa 16, après la première occurrence du mot : 

« par » ; 

insérer les mots : 

« la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, par »

🖋️Tombé
Violette Spillebout
29 mai 2026

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« la périodicité du contrôle est ramenée à »

Les mots :

« le contrôle est effectué » .

II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots : 

« la périodicité du contrôle est ramenée à »

Les mots :

« le contrôle est effectué ».

🖋️Tombé
Paul Vannier
29 mai 2026

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article s’appliquent sans préjudice de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️Tombé
Perrine Goulet
29 mai 2026

Supprimer l'alinéa 33. 

🖋️Tombé
Marine Hamelet
29 mai 2026

Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante : 

« Le fait, pour l’employeur, le directeur de l’établissement ou le responsable de la structure de maintenir une personne dans l’exercice de ses fonctions après avoir été informé par l’administration que celle-ci est frappée d’une incapacité mentionnée aux I et II de l’article L. 911‑5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

🖋️Tombé
Frédérique Meunier
29 mai 2026

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 911‑5-1-C. – Lorsqu’une personne exerçant des fonctions dans un établissement mentionné à l’article L. 911‑5 fait l’objet, en cours d’exercice, d’une condamnation définitive ou d’une mesure entraînant une incapacité d’exercice au sens du même article, l’autorité judiciaire en informe sans délai l’administration compétente.

« L’administration transmet sans délai cette information à l’employeur ou au directeur de l’établissement concerné, afin qu’il puisse tirer les conséquences de cette incapacité.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission et de protection des données à caractère personnel, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
29 mai 2026

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 911‑5-1-C. – Lorsqu’une personne exerçant des fonctions dans un établissement mentionné à l’article L. 911‑5 fait l’objet, en cours d’exercice, d’une condamnation définitive ou d’une mesure entraînant une incapacité d’exercice au sens du même article, l’autorité judiciaire en informe sans délai l’administration compétente.

« L’administration transmet sans délai cette information à l’employeur ou au directeur de l’établissement concerné, afin qu’il puisse tirer les conséquences de cette incapacité.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission et de protection des données à caractère personnel, sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 6
🖋️Adopté
Violette Spillebout
29 mai 2026

I. – A l’alinéa 4, après le mot : 

« effectifs », 

insérer les mots : 

« à compter de la date de la sanction disciplinaire ». 

II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, y compris si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période.

🖋️Adopté
Arnaud Bonnet
29 mai 2026

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Adopté
Violette Spillebout
29 mai 2026

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« des salariés qui n’ont pas la qualité d’agents publics »

les mots : 

« du personnel qu’elles emploient ».

🖋️Rejeté29 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Paul Vannier
1 juin 2026
🖋️Rejeté
Antoine Valentin
29 mai 2026

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 911‑12. – Le système d’information des ressources humaines du ministère chargé de l’éducation nationale garantit le suivi du dossier individuel de chaque agent, y compris en cas de changement d’académie ou de mobilité interacadémique. Les informations relatives aux sanctions disciplinaires prononcées pour faits de violence contre des élèves sont conservées et accessibles, quelle que soit l’académie d’affectation de l’agent, dans les conditions prévues par les articles L. 911‑10 et L. 914‑7.

« Les modalités techniques d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
29 mai 2026

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« à l’autorité de l’État compétente » 

les mots :

« au représentant de l’État dans le département compétent ».

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
29 mai 2026

À l’alinéa 8, après le mot :

« privés »

insérer les mots : 

« et publics ».

🖋️Rejeté
Thierry Tesson
29 mai 2026

À l’alinéa 11, après le mot :

« violence »

insérer les mots :

« psychologique, physique ou sexuelle ».

🖋️Irrecevable
Maxime Michelet
29 mai 2026

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 914‑9. – Lorsque le directeur d’un établissement d’enseignement privé sous contrat saisit l’autorité académique aux fins de suspension conservatoire d’un maître contractuel ou agréé, en application de l’article R. 914‑104, le directeur informe sans délai le maître de cette saisine et le maître est provisoirement suspendu de ses fonctions. Les droits à rémunération du maître sont préservés.

« Cette suspension provisoire prend fin dès que l’autorité académique se prononce sur la demande de suspension, au plus tard un mois après la saisine. »

🖋️Irrecevable
Sylvain Maillard
29 mai 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 531‑1 du code de la fonction publique, il est inséré un article L. 531‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑1-1. – I. – Par dérogation au délai prévu à l’article L. 531‑1, lorsqu’un agent de la fonction publique territoriale est mis en cause dans des faits de violence physique, psychologique ou sexuelle sur un ou plusieurs mineurs au sein d’un établissement scolaire ou périscolaire, l’autorité territoriale peut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et à titre exceptionnel, prolonger la suspension conservatoire au-delà du délai de quatre mois, sans que cette prolongation puisse excéder la durée totale de douze mois à compter de la notification de la suspension initiale.

« II. – La prolongation visée au I est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° L’existence d’éléments sérieux et concordants laissant présumer la commission de faits de violence sur mineur, attestée par tout élément objectif recueilli dans le cadre de l’enquête administrative ou pénale en cours ;

« 2° La nécessité, dûment motivée par l’autorité territoriale, de maintenir l’éloignement de l’agent aux fins de protection des enfants accueillis dans l’établissement ;

« 3° L’avis préalable, rendu dans un délai de quinze jours, du Procureur de la République compétent, informé des faits, ou, à défaut, du Président du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale.

« III. – La décision de prolongation, prise par arrêté motivé de l’autorité territoriale, est notifiée à l’agent dans les formes prévues à l’article L. 531‑1. Elle peut faire l’objet d’un recours en référé-suspension devant le tribunal administratif compétent.

« IV. – Pendant la période de prolongation, l’agent perçoit une retenue sur traitement égale à la moitié de sa rémunération brute, sous réserve des dispositions relatives aux charges de famille prévues à l’article L. 531‑2 du présent code. Cette retenue cesse de plein droit en cas de non-lieu, classement sans suite ou relaxe définitive.

« V. – À l’issue de la période de suspension prolongée, l’autorité territoriale est tenue, selon les résultats de l’enquête :

« — soit d’engager une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline compétent ;

« — soit de réintégrer l’agent dans ses fonctions, avec reconstitution de carrière et versement des sommes indûment retenues, si les faits ne sont pas établis. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Antoine Valentin
29 mai 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et aux règles d’effacement automatique prévues par le statut général de la fonction publique, toute sanction disciplinaire, quel que soit le groupe auquel elle appartient, prononcée à raison de faits de violences commises par un agent contre un élève est maintenue dans son dossier administratif sans limitation de durée, dès lors qu’elle a été formellement motivée par de tels faits. »

🖋️Tombé
Marine Hamelet
29 mai 2026

À l’alinéa 5, après le mot : 

« violences » ;

insérer les mots : 

« notamment physiques ou sexuelles »


Article 7
🖋️Adopté
Perrine Goulet
29 mai 2026

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« et de violences ». 

🖋️Adopté
Violette Spillebout
29 mai 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , qu’ils soient publics ou privés, »

🖋️Adopté
Maxime Michelet
28 mai 2026

À la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ; il est renouvelé dans les mêmes formes ».

🖋️Adopté
Xavier Breton
28 mai 2026

À la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ; il est renouvelé dans les mêmes formes ».

🖋️Adopté
Maxime Michelet
28 mai 2026

À la fin de l’alinéa 27, supprimer les mots :

« ; il est renouvelé dans les mêmes formes ».

🖋️Adopté30 mai 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 811‑4‑1, il est inséré un article L. 811‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 811‑4‑1. – Chaque établissement mentionné à l’article L. 811‑8 et doté d’un internat fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins tous les trois ans. ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité académique, » ;

3° Après l’article L. 813‑3‑1, sont insérés des articles L. 813‑3‑2 à L. 813‑3‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 813‑3‑2. – I. – Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l’article L. 813‑1 porte sur l’ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.

« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l’établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement.

« III. – Chaque établissement d’enseignement privé sous contrat fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d’un internat, font l’objet d’un contrôle au moins tous les trois ans.

« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret. 

« Art. L. 813‑3‑3. – Les établissements d’enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l’article L. 813‑1 communiquent chaque année à l’autorité académique le nom et les fonctions des personnes qu’ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret. »

«  Art. L. 813‑3‑4. – Le représentant de l’État dans le département ou l’autorité académique peuvent adresser au directeur de l’établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des mesures dont il serait l’objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l’article L. 813‑3‑2.

« Art. L. 813‑3‑5. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 813‑3‑4, après l’expiration du délai fixé, il peut être prononcé par l’autorité académique l’une des mesures suivantes :

« 1° L’avertissement ;

« 2° L’amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l’établissement, à l’exclusion de celles tirées du concours de l’État ;

« 3° La résiliation du contrat dans les conditions fixées à l’article L. 813‑7‑1.

« Art. L. 813‑3‑6. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 813‑3‑4, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de l’autorité académique, prononcer la fermeture définitive de l’établissement.

« Il agit après avis ou sur proposition de l’autorité académique, pour les motifs tirés de risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.

« La fermeture définitive d’un établissement privé ayant passé un contrat prévu à l’article L813‑1 entraine la résiliation du contrat passé avec l’État par dérogation aux dispositions de l’article L. 813‑7‑1.

« Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement, l’autorité académique met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.

«  Art. L. 813‑3‑7. – Les mesures prévues aux articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci.

« Art. L. 813‑3‑8. – L’autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 813‑3‑4, L. 813‑3‑5 ou L. 813‑3‑6 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement, le cas échéant, le représentant de la collectivité intéressée, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l’établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure.

« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. »

4° À l’article L. 813‑7, la référence « L. 813‑3 » est remplacée par les références : « L. 813‑3 à L. 813‑3‑6 ».

5° Après l’article L. 813‑7, il est inséré un article L. 813‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 813‑7. – Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d’association cessent d’être remplies, ces contrats peuvent être résiliés par l’autorité académique dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
28 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
28 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Maxime Michelet
28 mai 2026

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
28 mai 2026

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Antoine Valentin
29 mai 2026

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’ensemble »

les mots : 

« le respect ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :

« pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. »

les mots :

« légales et réglementaires relatives à la protection de l’enfance et de la jeunesse, à la sécurité physique et morale des élèves, à la prévention sanitaire et sociale, ainsi qu’au respect de l’ordre public et des valeurs de la République, notamment en ce qui concerne la prévention de toute forme de violence, de harcèlement ou d’atteinte à l’intégrité des élèves ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

Il ne porte pas sur l’organisation pédagogique interne de l’établissement ni sur la gestion financière propre à la personne morale gestionnaire, sauf lorsque ces aspects sont directement en lien avec la protection des élèves. »

🖋️Rejeté
Thierry Tesson
29 mai 2026

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce contrôle se fait dans le respect du caractère propre des établissements d’enseignement privés mentionné à l’article L. 442‑1 du code de l’éducation. ».

🖋️Rejeté
Roger Chudeau
28 mai 2026

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce contrôle s’effectue dans le respect du caractère propre de l’établissement ». 

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
28 mai 2026

Après l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Cette disposition ne porte pas atteinte au caractère propre des établissements privés ». 

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
29 mai 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut donner » 

le mot :

« donne » ;

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :

« peuvent être » 

le mot :

« sont ». 

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
29 mai 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« choisis »

insérer les mots :

« , avec l’autorisation du représentant légal, ».

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« À défaut d’autorisation du représentant légal de l’élève entendu, deux personnes habilitées doivent être présentes pour l’entendre. »

🖋️Rejeté
Roger Chudeau
28 mai 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ils ne peuvent être menés sans la présence d’un parent, d’un représentant légal ou d’un tiers de confiance. »

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
29 mai 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre de ces établissements. Il a pour objet de s’assurer du respect des obligations résultant du contrat et de la protection des élèves. Il est exercé de manière proportionnée, adaptée à la situation de l’établissement et fondée sur des éléments objectifs. »

🖋️Rejeté
Roger Chudeau
28 mai 2026

Supprimer l’alinéa 7. 

🖋️Rejeté
Roger Chudeau
28 mai 2026

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« mentionnées à l’article L. 442‑1‑1 »

les mots :

« de la protection de l’enfance ».

🖋️Rejeté
Thierry Tesson
29 mai 2026

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , dans le respect du caractère propre des établissements d’enseignement privés mentionné à l’article L. 442‑1 du code de l’éducation ».

🖋️Rejeté
Roger Chudeau
28 mai 2026

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Préalablement à toute décision prise en application du présent article, le représentant de l’État dans le département organise une concertation avec le directeur de l’établissement concerné. »

🖋️Rejeté
Roger Chudeau
28 mai 2026

Supprimer les alinéas 11 à 15. 

🖋️Rejeté
Roger Chudeau
28 mai 2026

À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci ».

🖋️Rejeté
Roger Chudeau
28 mai 2026

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
28 mai 2026

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️Rejeté
Perrine Goulet
29 mai 2026

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️Rejeté
Roger Chudeau
29 mai 2026

I. – À l’alinéa 24, supprimer le mot : 

« conjointement »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 24, supprimer les mots :

« et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes ».

🖋️Irrecevable
Perrine Goulet
29 mai 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« enseignement », 

insérer les mots : 

« public et ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Antoine Valentin
29 mai 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par deux articles L. 241‑12 et L. 241‑13 ainsi rédigés : 

« Art. L. 241‑12. – I. – Le ministre chargé de l’éducation nationale établit et tient à jour un vademecum national des enquêtes administratives menées par les corps d’inspection académique. Ce vademecum définit les critères de déclenchement, les méthodes d’organisation, les règles de délibération et les modalités de rédaction des rapports d’enquête. Il est rendu public. »

« II. – Les enquêtes administratives sont conduites sans information préalable de l’établissement concerné, sauf lorsque les nécessités de l’enquête imposent une organisation particulière. Le caractère inopiné constitue la règle. »

« III. – Lors de toute enquête administrative portant sur des faits de violence, de maltraitance ou d’atteinte à l’intégrité des élèves, les corps d’inspection diffusent systématiquement un appel à témoins auprès de l’ensemble des personnels, des élèves et des familles susceptibles de détenir des informations pertinentes. Cet appel à témoins peut être adressé par voie dématérialisée ou par affichage dans l’établissement. »

« Art. L. 241‑13. – I. – L’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche dispose d’un pouvoir collégial d’autosaisine sur toute question relative aux conditions d’accueil et de protection des élèves dans les établissements scolaires publics et privés.

« II. – Il est constitué au sein de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche un comité de suivi chargé de contrôler la mise en oeuvre effective de ses recommandations et de formuler des avis, à l’intention de l’administration compétente, sur les mesures conservatoires et disciplinaires susceptibles d’être prises à l’égard des personnels ou des établissements concernés.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Marine Hamelet
29 mai 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« En outre, les établissements d’enseignements privés non liés à l’État par contrat déclarent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation l’ensemble des ressources, en numéraire ou en nature, qu’il a perçues, directement ou indirectement, d’un État étranger, d’une personne morale dont le siège est établi à l’étranger, ou d’une personne physique résidant à l’étranger, dès lors que le montant cumulé annuel de ces ressources, par contributeur, excède 15 300 euros.

« La déclaration mentionne, pour chaque contributeur : son identité ou sa dénomination sociale, son État de résidence ou d’établissement, la nature de la ressource, son montant et sa date de perception.

« L’autorité administrative peut s’opposer à la perception ou à la conservation de la ressource déclarée lorsque les agissements du contributeur ou de l’établissement bénéficiaire établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la nation. » 

🖋️Irrecevable
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
29 mai 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 111‑6 est complété par les mots : « , telle que prévue à l’article L. 111‑7‑1 » ;

2° Sont ajoutés deux articles L. 111‑8 et L. 111‑9 ainsi rédigés : 

« Art. L. 111‑8. – Lorsqu’elle est informée de faits susceptibles de constituer un harcèlement, l’administration scolaire de l’établissement est tenue d’apporter une réponse sous quinze jours ouvrables. 

« Le chef d’établissement diligente et ouvre une enquête interne.

« Lors de cette enquête, le chef d’établissement auditionne la victime présumée des faits caractérisant le harcèlement, les auteurs présumés, les témoins, les membres de la communauté éducative. Il s’engage à mettre en place un protocole de suivi consigné par écrit, transmis aux familles de la victime présumée et des auteurs présumés, afin de mettre un terme au harcèlement scolaire et lutter contre la récidive.

« L’examen de la situation doit permettre d’établir les faits et d’orienter la mise en œuvre de mesures conservatoires, le temps de l’enquête en application de l’article D. 51133 du code de l’éducation. Si à l’issue de l’enquête interne, les faits de harcèlement scolaire sont avérés, alors le chef d’établissement a l’obligation de convoquer le conseil de discipline, en vertu de l’article R. 42110 du code de l’éducation et de prendre les mesures disciplinaires qui s’imposent.

« Le chef d’établissement informe et accompagne les familles de la victime présumée et des auteurs présumés, des faits, des éventuelles sanctions encourues et des voies de recours en faveur de la victime, dans un délai raisonnable de quarante huit heures.

« Il informe le recteur de région, le recteur d’académie et le directeur académique des services de l’éducation nationale et leur signale les résultats de l’enquête interne et des sanctions retenues, communiqués également aux familles de la victime présumée et des auteurs présumés.

« Si la famille de la victime présumée estime que la réaction du chef d’établissement n’est pas suffisante, alors elle peut saisir le recteur de région, le recteur d’académie et le directeur académique des services de l’éducation nationale qui engagent à leur tour une enquête administrative auprès des acteurs sous leur responsabilité et, le cas échéant, prennent des sanctions.

« Sur la base des éléments circonstanciés recueillis, le chef d’établissement engage une procédure disciplinaire et ce, même en l’absence de poursuites pénales, sur la base de l’article R. 42110 du code de l’éducation, à l’encontre du ou des auteurs présumés de harcèlement scolaire et de tout élève qui, ayant acquis connaissance des faits, s’est abstenu volontairement d’intervenir pour empêcher leur réitération.

« Sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale, le chef d’établissement est tenu de porter sans délai les faits à la connaissance du procureur de la République, avec à l’appui de la saisine les éléments matériels recueillis lors de l’enquête interne. »

« Art. L. 111‑9. – Au cours de l’enquête interne prévue à l’article L. 111‑7‑1, le chef d’établissement informe et accompagne les familles de la victime présumée et des auteurs présumés des faits, des sanctions encourues et des voies de recours ouvertes en faveur de la victime.

« Il leur remet, à cette occasion, un guide du harcèlement scolaire, dont les modalités d’élaboration et de diffusion sont fixées par décret. Ce guide :

« 1° Communique les coordonnées du référent harcèlement, du médiateur académique, du recteur de région académique, du recteur d’académie, du directeur académique des services de l’éducation nationale et du Défenseur des droits ;

« 2° Informe les familles du droit de solliciter un changement d’établissement auprès du recteur, ainsi que des voies de recours associées ;

« 3° Informe les familles du droit de saisir l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, en application de l’article R. 241‑5.

« L’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche procède aux inspections, aux enquêtes administratives et disciplinaires, aux études et aux missions d’évaluation et d’expertise nécessaires pour faire cesser le harcèlement scolaire et sanctionner les éventuels manquements.

« Les familles peuvent également saisir le Défenseur des droits, le recteur d’académie, le directeur académique des services de l’éducation nationale ou le référent harcèlement, qui engagent toute procédure susceptible de faire cesser le harcèlement et de sanctionner les manquements. »

🖋️Irrecevable
Marine Hamelet
29 mai 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice de l’établissement, puis au moins une fois tous les trois ans ».

2° Au dernier alinéa du III, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « , puis au moins une fois tous les trois ans ».


Article 7 bis
🖋️Adopté1 juin 2026

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et renouvelé ».


Article 8
🖋️Adopté
Paul Vannier
28 mai 2026

I. – A l’alinéa 26, après le mot :

« privés, » 

insérer les mots : 

« des représentants des enseignants des établissements d’enseignement publics du premier et du second degrés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

🖋️Adopté
Perrine Goulet
29 mai 2026

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 33.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
28 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Roger Chudeau
28 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
28 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
28 mai 2026

À l’alinéa 7, après le mot :

« privé »

insérer les mots :

« visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire ».

🖋️Rejeté
Roger Chudeau
28 mai 2026

Supprimer les alinéas 11 à 47.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
28 mai 2026

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
28 mai 2026

À l’alinéa 14, après le mot :

« privé »

insérer les mots :

« visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire ».

🖋️Rejeté
Thierry Tesson
29 mai 2026

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« est »

les mots :

« peut être ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
28 mai 2026

À l’alinéa 16, après le mot :

« privé »

insérer les mots :

« visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire ».

🖋️Rejeté
Antoine Valentin
29 mai 2026

Supprimer l'alinéa 22.

🖋️Rejeté
Arnaud Bonnet
28 mai 2026

À l’alinéa 26, substituer à la première occurrence du mot : 

« représentants » 

les mots : 

« organisations syndicales représentatives ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
28 mai 2026

À l’alinéa 30, après le mot :

« privé »

insérer les mots :

« visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire ».

🖋️Rejeté
Thierry Tesson
29 mai 2026

Compléter l’alinéa 30 par les mots :

« , dans le respect du caractère propre des établissements d’enseignement privés mentionné à l’article L. 442‑1 du code de l’éducation ».

🖋️Rejeté
Roger Chudeau
28 mai 2026

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️Rejeté
Maxime Michelet
28 mai 2026

Supprimer l’alinéa 32.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
28 mai 2026

Supprimer l’alinéa 32.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
28 mai 2026

À l’alinéa 35, après le mot :

« privé »

insérer les mots :

« visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire ».

🖋️Rejeté
Roger Chudeau
28 mai 2026

À l’alinéa 36, substituer au mot :

« recteur »,

le mot :

« préfet » . 

🖋️Rejeté
Paul Vannier
28 mai 2026

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« d) Des représentants du personnel de direction, des enseignants et des usagers des établissements d’enseignement publics ; ».

🖋️Rejeté
Florence Herouin-Léautey
28 mai 2026

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« d) Des représentants du personnel de l’enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l’éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l’éducation nationale ; ».

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
29 mai 2026

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« d) Des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels de l’enseignement public du premier et du second degrés. »

🖋️Irrecevable
Xavier Breton
29 mai 2026
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’article L. 231‑2 du code de l’éducation, après la première occurrence du mot : « enseignants », sont insérés les mots : « dont des représentants des réseaux d’établissements privé ayant signé un contrat mentionné à l’article L. 442‑5 »

🖋️Tombé
Maxime Michelet
28 mai 2026

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️Tombé
Thierry Tesson
29 mai 2026

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️Tombé
Perrine Goulet
29 mai 2026

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️Tombé
Arnaud Bonnet
29 mai 2026

À l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« Des représentants des enseignants » 

les mots : 

« De membres désignés par les organisations syndicales représentatives des enseignants ».


Article 9
🖋️Adopté
Xavier Breton
28 mai 2026

Supprimer les alinéas 1 à 3.

🖋️Tombé
Annie Vidal
29 mai 2026

Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :

« I. – Le dernier alinéa de l’article 434‑3 du code pénal est supprimé. »

🖋️Tombé
Roger Chudeau
28 mai 2026

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Tombé
Xavier Breton
28 mai 2026

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Tombé
Vincent Trébuchet
28 mai 2026

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Tombé
Xavier Breton
29 mai 2026

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« N’en sont pas »,

les mots :

« En sont ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ils encouragent ceux qui sont venus avouer un abus à se diriger vers les autorités compétentes. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
29 mai 2026

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« N’en sont pas »,

les mots :

« En sont ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ils encouragent les victimes à dénoncer les actes qu’ils ont subis aux autorités compétentes. »

Article 1

I. – La Nation condamne avec la plus grande fermeté les violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire et reconnaît les souffrances durablement causées à ceux qui en ont été victimes.

La Nation reconnaît que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d’une carence du contrôle imputable à l’État.

Elle rend hommage aux victimes, à leurs familles et à l’ensemble de ceux qui, par leur courage, ont contribué à faire émerger la vérité. Elle affirme sa détermination à garantir les droits des enfants et à empêcher que de tels faits puissent se reproduire.

II (nouveau). – Il est institué une journée nationale d’hommage aux enfants victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Cette journée est fixée au 19 novembre. Chaque année, à cette date, une cérémonie nationale est organisée. Une cérémonie analogue peut être organisée dans chaque département à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

Article 2

I. – Il est créé un fonds national dénommé « fonds d’indemnisation et d’accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire ».

II. – Ce fonds a pour objet d’indemniser, au titre des préjudices résultant d’une carence du contrôle des établissements scolaires imputable à l’État, toute personne reconnue par le conseil de gestion prévu au III comme victime de faits de violences volontaires ou de mauvais traitements commis sur des élèves dans le cadre scolaire par tout adulte exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, dans un établissement, qu’il soit public ou privé.

III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion, qui comprend notamment des représentants des victimes, placé sous la responsabilité du ministère chargé de l’éducation.

III bis (nouveau). – Le recours au fonds d’indemnisation est ouvert à toute personne reconnue victime de faits de violence ou de mauvais traitements qui présentent le caractère matériel d’une infraction, lorsque, d’une part, les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l’État sont éteintes et que, d’autre part, les recours en indemnité auprès de la commission prévue à l’article 706‑4 du code de procédure pénale sont forclos. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.

III ter (nouveau). – La réparation en indemnité prend la forme d’une somme versée suivant un barème déterminé par décret. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.

Le fonds a également pour mission de financer les actions d’accompagnement des victimes, qui peuvent inclure un soutien psychologique, social, éducatif et juridique.

III quater (nouveau). – Le fonds étudie si les conditions de l’indemnisation et de l’accompagnement prévus au III ter du présent article sont réunies.

IV. – Les recettes du fonds sont constituées :

1° De la contribution de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances ;

2° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

(nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il prévoit notamment les conditions d’indemnisation des victimes et de financement des actions d’accompagnement ainsi que la composition du conseil de gestion et le mode de désignation de ses membres.

Article 3

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 111‑2, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « , sans violence morale et physique et sans harcèlement » ;

2° Il est ajouté un article L. 111‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1117. – L’école garantit en son sein le respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychologique des élèves et des étudiants. Tout élève ou étudiant a droit à une formation scolaire sans violence morale et physique et sans harcèlement. Tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit. »

Article 4

I.  – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 312‑16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « de manière obligatoire » ; 

b) À la deuxième phrase, après le mot : « séances », il est inséré le mot : « obligatoires » ;

 La section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 442‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44231. – Les établissements d’enseignement privés justifient que l’ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficient d’une formation initiale, avant leur prise de fonction, et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Le non-respect de cette obligation entraîne la procédure et les sanctions prévues aux articles L. 442‑1‑3 et L. 442‑1‑4.

« Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l’enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d’une éducation respectueuse de leurs droits. » ;

1° bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑5 est complétée par les mots : « et à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 442‑3‑1 et L. 542‑3 » ;

1° ter (nouveau) La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 442‑12 est complétée par les mots : « , mise en œuvre des articles L. 442‑3‑1 et L. 542‑3 » ;

2° L’article L. 442‑20 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après la référence : « L. 312‑15, », est insérée la référence : « L. 312‑16, » ;

b) La dernière occurrence des mots : « l’article » est remplacée par les mots : « les articles L. 542‑3 et » ;

3° À la première phrase de l’article L. 542‑1, après le mot : « domaine », sont insérés les mots : « des besoins fondamentaux des enfants et » ;

4° L’article L. 542‑3 est ainsi modifié :

 après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « et sur les violences commises par des adultes exerçant une fonction d’autorité » ;

 sont ajoutés les mots : « publics comme privés » ;

b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « à l’initiative » sont remplacés par les mots : « sous l’autorité des directeurs d’écoles ou ».

II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intervention des associations dans les établissements d’enseignement scolaire dans le domaine de la lutte contre les violences commises sur les enfants. Ce rapport détaille les conditions de leur agrément, notamment au regard de la formation et du contrôle de l’honorabilité de leurs membres. 

Article 4 bis

Le VI de l’article L. 411‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre des missions de formation et de coordination qui peuvent lui être confiées en application du présent article, le directeur d’école peut être chargé d’organiser, en lien avec l’autorité académique, des actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel de l’école à la prévention et à la détection des violences faites aux enfants. »

Article 5

Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 4015. – Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, ou dans le cadre de l’accueil et des activités périscolaires prévus à l’article L. 551‑1, s’il fait l’objet d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou pour l’un des délits prévus : 

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport.

« Le présent article est applicable aux accompagnateurs des sorties et des voyages scolaires, y compris aux parents d’élèves, ainsi qu’aux professionnels encadrant des publics sous statut scolaire ou d’apprenti dans le cadre de stages ou de périodes d’observation ou de formation en milieu professionnel prévus par le présent code, dans des conditions déterminées par décret. 

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes soumises au régime d’incapacité prévu à l’article L. 911‑5.

« Art. L. 4016. – Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 401‑5 est assuré, avant l’exercice de l’activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de son exercice, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnes mentionnées à l’article L. 401‑5 amenées à intervenir dans un internat scolaire, qu’il soit public ou privé, ou lors des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l’établissement.

« L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 401‑5 du présent code au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13 et 706‑53‑11 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article.

« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa fait état de l’absence d’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée au directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 401‑5 ou au responsable de la structure chargée de l’accueil et des activités périscolaires prévus à l’article L. 551‑1.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 9115.  I.  Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, ni y intervenir dans le cadre de l’accueil et des activités périscolaires prévus à l’article L. 551‑1 s’il a été condamné définitivement pour un crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste, notamment ceux prévus au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.

« II. – Sont également incapables de diriger les établissements mentionnés au I du présent article ou d’y être employés :

« 1° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal ou qui ont été déchus de l’autorité parentale ; 

« 2° Ceux qui ont été frappés, par le juge pénal, d’une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

« 3° Ceux qui, ayant exercé dans l’un des établissements soumis au présent article, ont été révoqués ou licenciés en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.

« III. – Les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. 

« IV. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« V. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du IV. » ;

3° Après le même article L. 911‑5, sont insérés des articles L. 911‑5‑1 A et L. 911‑5‑1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 91151 A.  Le contrôle des incapacités mentionnées au I et aux 1° et 2° du II de l’article L. 911‑5 est assuré avant l’exercice des fonctions de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 dudit code.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour le personnel mentionné à l’article L. 911‑5 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l’établissement.

« Art. L. 91151 B. – L’administration chargée du contrôle mentionné à l’article L. 911‑5‑1 A peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l’article L. 911‑5 au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à l’article L. 911‑5‑1 A du présent code.

« L’attestation mentionnée au premier alinéa du présent article fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« L’attestation ainsi délivrée est communiquée à l’administration et, le cas échéant, à l’employeur ou au directeur d’un établissement mentionné au I de l’article L. 911‑5 ainsi qu’au responsable de toute structure concourant notamment à l’accueil et à l’organisation d’activités périscolaires au sens de l’article L. 551‑1. L’administration chargée du contrôle doit également transmettre à cet employeur ou à ce directeur ou au responsable des structures mentionnées précédemment l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée aux I et II du même article L. 911‑5. Il revient à l’employeur ou au directeur ou au responsable des structures mentionnées précédemment de tirer les conséquences d’une telle incapacité.

« Les trois premiers alinéas du présent article s’appliquent sans préjudice de l’article 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 6

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés :

« Art. L. 91110. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

« Art. L. 91111 (nouveau).  L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire public ou privé du premier ou du second degré est tenue d’en informer sans délai les parents ou les représentants légaux des élèves lorsqu’elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;

b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 9147.  Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs salariés qui n’ont pas la qualité d’agents publics quand elles sont motivées par des faits de violences contre des élèves.

« Le ministre chargé de l’éducation conserve ces informations, qui sont consultées par les établissements d’enseignement privés à l’embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l’État en matière d’éducation tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés. 

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 9148 (nouveau). – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé à l’encontre d’un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département quand elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. » ;

2° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5512.  Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires prévus à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre des salariés qui n’ont pas la qualité d’agents publics quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.

« Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil ou les activités périscolaires prévus au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 7

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 241‑4 est abrogé ; 

2° Après l’article L. 442‑1, sont insérés des articles L. 442‑1‑1 à L. 442‑1‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 44211. – I. – Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ont passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 porte sur l’ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.

« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l’établissement. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de l’établissement.

« III. – Chaque établissement d’enseignement privé sous contrat fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d’un internat, qu’ils soient publics ou privés, font l’objet d’un contrôle annuel s’ils relèvent du premier degré et d’un contrôle au moins tous les trois ans s’ils relèvent du second degré.

« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.

 « V (nouveau). – Sous réserve du IV, les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 44212. – Les établissements d’enseignement privés qui ont passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation le nom et les fonctions des personnes qu’ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 44213. – Le représentant de l’État dans le département ou l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut adresser au directeur de l’établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l’objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l’article L. 442‑1‑1.

« Art. L. 44214. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 442‑1‑3, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État ou l’autorité compétente en matière d’éducation prononce l’une des mesures suivantes : 

« 1° L’avertissement ;

« 2° L’amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l’établissement, à l’exclusion de celles tirées du concours de l’État et de la première contribution mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 442‑9 ;

« 3° La résiliation du contrat, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑10. 

« Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu’après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 44215. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 442‑1‑3, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l’établissement ou des classes concernées.

« Il décide après avis ou sur proposition de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation pour des motifs tirés de risques pour l’ordre public, pour la santé et pour la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif. 

« Par dérogation à l’article L. 442‑10, la fermeture définitive d’un établissement privé ayant passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 entraîne la résiliation du contrat passé entre l’établissement et l’État.

« Lorsque la fermeture de l’établissement est prononcée, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure.

« Art. L. 44216. – Les mesures prévues aux articles L. 442‑1‑4 et L. 442‑1‑5 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d’obstacle au bon déroulement de celui‑ci.

« Art. L. 44217. – L’autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 442‑1‑3, L. 442‑1‑4 ou L. 442‑1‑5 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l’établissement en informe l’organe délibérant de celui‑ci dès la notification de la mesure. 

« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 442‑1‑4 et L. 442‑1‑5 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique, accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. » ;

bis (nouveau) À la première phrase du V de l’article L. 442‑2, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° L’article L. 442‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. » ; 

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée. 

c) et d) (Supprimés)

II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense l’ensemble des contrats simples et d’association liant des établissements d’enseignement à l’État. Il précise la date de leur signature et, le cas échéant, de leur renouvellement. 

Article 8

Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° À la seconde phrase de l’article L. 151‑4, les mots : « l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « l’enseignement privé » ;

2° Les articles L. 234‑2, L. 234‑6 et L. 234‑7 sont abrogés ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 234‑8, les mots : « , sous réserve des dispositions des articles L. 234‑2 et L. 234‑6 » sont supprimés ;

4° (Supprimé)

5° L’article L. 442‑10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la commission de concertation instituée à l’article L. 442‑11 » sont remplacés par les mots : « du conseil académique de l’enseignement privé siégeant dans sa formation prévue à l’article L. 442‑20‑5 » ;

b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, soit à leur » ;

6° L’article L. 442‑11 est abrogé ;

7° À l’article L. 442‑19, les mots : « L. 442‑11 et L. 442‑13 » sont remplacés par les mots : « L. 44210, L. 44213, L. 442204 et L. 442205 » ;

8° Après la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Conseil académique de l’enseignement privé

« Art. L. 442201. – Un conseil de l’enseignement privé est institué dans chaque académie. 

« Ce conseil se réunit dans les formations prévues aux articles L. 442‑20‑3 et L. 442‑20‑5.

« Art. L. 442202.  I.  Le conseil académique de l’enseignement privé donne son avis sur :

« 1° Les autorisations prévues à l’article L. 731‑8 ;

« 2° L’habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue à l’article L. 531‑4.

« II. – Il tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :

« 1° Les sanctions prévues à l’article L. 914‑6 ;

« 2° Les sanctions prévues à l’article L. 444‑9 ;

« 3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaire.

« Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. L. 442203.  Lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 442‑20‑2, le conseil académique de l’enseignement privé comprend :

« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ;

«  En nombre égal, des représentants des enseignants des établissements d’enseignement privés, des représentants du personnel de direction en fonction dans les établissements d’enseignement privés et des représentants de l’État ;

« 3° (nouveau) Des représentants des enseignants des établissements d’enseignement publics des premier et second degrés. 

« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l’enseignement supérieur, un administrateur d’un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.

« La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. 

« Art. L. 442204. – Le conseil académique de l’enseignement privé exerce une mission de concertation relative aux établissements d’enseignement privés sous contrat.

« Il peut, sous réserve de l’article L. 442‑10, être consulté sur toute question relative à l’instruction, à la passation et à l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats.

« Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, par secteur géographique concerné. Il est saisi avant tout recours contentieux relatif à ces questions.

« Il donne son avis sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d’enseignement privés, dans les conditions prévues à l’article L. 151‑4. Cet avis est transmis pour validation au conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie mentionné à l’article L. 234-1. 

« Il est consulté sur l’élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévus aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2. 

« Art. L. 442205.  Lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 442‑20‑4, le conseil académique de l’enseignement privé comprend :

« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ;

« 2° Le représentant de l’État ;

« 3° En nombre égal :

« a) Des représentants des collectivités territoriales ;

« b) Des représentants du personnel de direction, des enseignants et des usagers des établissements d’enseignement privés ;

« c) Des personnes désignées par l’État.

« D’autres représentants du personnel et des usagers des établissements d’enseignement privés sous contrat peuvent être adjoints au conseil ou participer à ses séances. 

« Art. L. 442206. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment l’organisation et les compétences du conseil académique de l’enseignement privé ainsi que les modalités de désignation et de remplacement de ses membres. » ;

9° À l’article L. 444‑4, les mots : « article L. 234‑6 » sont remplacés par les mots : « article L. 442‑20‑2 » ;

10° À l’article L. 444‑9, à la fin de l’article L. 731‑8, au 10° du II de l’article L. 775‑1 et au 18° du II des articles L. 776‑1 et L. 777‑1, les mots : « l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « l’enseignement privé » ;

10° bis (nouveau) À l’article L. 494‑3, les mots : « et L. 422‑3 » sont remplacés par les mots : « , L. 422‑3 et L. 442‑20‑1 à L. 442‑20‑6 » ;

11° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 914‑6, au b du 3° du II de l’article L. 975‑1 et au b du 9° du II des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, les mots : « l’éducation nationale réuni dans la formation prévue à l’article L. 234‑2 » sont remplacés par les mots : « l’enseignement privé ».

Article 9

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 434‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « N’en sont pas exceptés les ministres des cultes s’agissant des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur ministère. » ;

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 8, les mots : « ou un atteinte sexuelle commise » sont remplacés par les mots : « sexuelle, une atteinte sexuelle ou des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

Article 10

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 et après la quatrième du tableau du second alinéa du I des articles L. 166‑1 et L. 167‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 111-7

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

2° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 255‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 241‑1 à L. 241‑4, 1° à 3° du I

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

3° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 256‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 241‑1

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 257‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 241-1, premier alinéa, à L. 241-3

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

5° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de l’article L. 495‑1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du II des articles L. 496‑1 et L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 401-5 et L. 401-6

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

6° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 442‑1‑1 à L. 442‑1‑7

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

7° (Supprimé)

8° Après la seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 442-3-1

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

9° et 10° (Supprimés)

11° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et L. 497‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 442-20 à L. 442-20-6

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

12° (Supprimé)

13° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 et la dernière ligne du second alinéa du I des articles L. 566‑1 et L. 567‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 542-1

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

14° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 542-3

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

15° La cinquante-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑1 et la cinquante-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 731-8

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

16° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975‑1, L. 976‑1 et L. 977‑1 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911-5 à L. 911-5-1

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

17° Après la septième ligne du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911-10

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

18° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 914‑6 et L. 914‑7

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

Article 11

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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