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Historique

11 mai 2026 : ⚡Le Gouvernement Lecornu II déclare l'urgence

19 mai 2026 - 26 mai 2026 : 125 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation


À venir
1 juin 2026 16:00 : Discussion
Originalv2
📜Visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire v2
Article 1

I. – La Nation condamne avec la plus grande fermeté les violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire et reconnaît les souffrances durablement causées à ceux qui en ont été victimes.

La Nation reconnaît que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d’une carence du contrôle imputable à l’État.

Elle rend hommage aux victimes, à leurs familles et à l’ensemble de ceux qui, par leur courage, ont contribué à faire émerger la vérité. Elle affirme sa détermination à garantir les droits des enfants et à empêcher que de tels faits puissent se reproduire.

II (nouveau). – Il est institué une journée nationale d’hommage aux enfants victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Cette journée est fixée au 19 novembre. Chaque année, à cette date, une cérémonie nationale est organisée. Une cérémonie analogue peut être organisée dans chaque département à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

Article 2

I. – Il est créé un fonds national dénommé « fonds d’indemnisation et d’accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire ».

II. – Ce fonds a pour objet d’indemniser, au titre des préjudices résultant d’une carence du contrôle des établissements scolaires imputable à l’État, toute personne reconnue par le conseil de gestion prévu au III comme victime de faits de violences volontaires ou de mauvais traitements commis sur des élèves dans le cadre scolaire par tout adulte exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, dans un établissement, qu’il soit public ou privé.

III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion, qui comprend notamment des représentants des victimes, placé sous la responsabilité du ministère chargé de l’éducation.

III bis (nouveau). – Le recours au fonds d’indemnisation est ouvert à toute personne reconnue victime de faits de violence ou de mauvais traitements qui présentent le caractère matériel d’une infraction, lorsque, d’une part, les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l’État sont éteintes et que, d’autre part, les recours en indemnité auprès de la commission prévue à l’article 706‑4 du code de procédure pénale sont forclos. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.

III ter (nouveau). – La réparation en indemnité prend la forme d’une somme versée suivant un barème déterminé par décret. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.

Le fonds a également pour mission de financer les actions d’accompagnement des victimes, qui peuvent inclure un soutien psychologique, social, éducatif et juridique.

III quater (nouveau). – Le fonds étudie si les conditions de l’indemnisation et de l’accompagnement prévus au III ter du présent article sont réunies.

IV. – Les recettes du fonds sont constituées :

1° De la contribution de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances ;

2° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

(nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il prévoit notamment les conditions d’indemnisation des victimes et de financement des actions d’accompagnement ainsi que la composition du conseil de gestion et le mode de désignation de ses membres.

Article 3

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 111‑2, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « , sans violence morale et physique et sans harcèlement » ;

2° Il est ajouté un article L. 111‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1117. – L’école garantit en son sein le respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychologique des élèves et des étudiants. Tout élève ou étudiant a droit à une formation scolaire sans violence morale et physique et sans harcèlement. Tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit. »

Article 4

I.  – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 312‑16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « de manière obligatoire » ; 

b) À la deuxième phrase, après le mot : « séances », il est inséré le mot : « obligatoires » ;

 La section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 442‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44231. – Les établissements d’enseignement privés justifient que l’ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficient d’une formation initiale, avant leur prise de fonction, et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Le non-respect de cette obligation entraîne la procédure et les sanctions prévues aux articles L. 442‑1‑3 et L. 442‑1‑4.

« Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l’enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d’une éducation respectueuse de leurs droits. » ;

1° bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑5 est complétée par les mots : « et à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 442‑3‑1 et L. 542‑3 » ;

1° ter (nouveau) La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 442‑12 est complétée par les mots : « , mise en œuvre des articles L. 442‑3‑1 et L. 542‑3 » ;

2° L’article L. 442‑20 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après la référence : « L. 312‑15, », est insérée la référence : « L. 312‑16, » ;

b) La dernière occurrence des mots : « l’article » est remplacée par les mots : « les articles L. 542‑3 et » ;

3° À la première phrase de l’article L. 542‑1, après le mot : « domaine », sont insérés les mots : « des besoins fondamentaux des enfants et » ;

4° L’article L. 542‑3 est ainsi modifié :

 après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « et sur les violences commises par des adultes exerçant une fonction d’autorité » ;

 sont ajoutés les mots : « publics comme privés » ;

b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « à l’initiative » sont remplacés par les mots : « sous l’autorité des directeurs d’écoles ou ».

II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intervention des associations dans les établissements d’enseignement scolaire dans le domaine de la lutte contre les violences commises sur les enfants. Ce rapport détaille les conditions de leur agrément, notamment au regard de la formation et du contrôle de l’honorabilité de leurs membres. 

Article 4 bis

Le VI de l’article L. 411‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre des missions de formation et de coordination qui peuvent lui être confiées en application du présent article, le directeur d’école peut être chargé d’organiser, en lien avec l’autorité académique, des actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel de l’école à la prévention et à la détection des violences faites aux enfants. »

Article 5

Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 4015. – Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, ou dans le cadre de l’accueil et des activités périscolaires prévus à l’article L. 551‑1, s’il fait l’objet d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou pour l’un des délits prévus : 

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport.

« Le présent article est applicable aux accompagnateurs des sorties et des voyages scolaires, y compris aux parents d’élèves, ainsi qu’aux professionnels encadrant des publics sous statut scolaire ou d’apprenti dans le cadre de stages ou de périodes d’observation ou de formation en milieu professionnel prévus par le présent code, dans des conditions déterminées par décret. 

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes soumises au régime d’incapacité prévu à l’article L. 911‑5.

« Art. L. 4016. – Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 401‑5 est assuré, avant l’exercice de l’activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de son exercice, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnes mentionnées à l’article L. 401‑5 amenées à intervenir dans un internat scolaire, qu’il soit public ou privé, ou lors des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l’établissement.

« L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 401‑5 du présent code au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13 et 706‑53‑11 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article.

« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa fait état de l’absence d’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée au directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 401‑5 ou au responsable de la structure chargée de l’accueil et des activités périscolaires prévus à l’article L. 551‑1.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 9115.  I.  Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, ni y intervenir dans le cadre de l’accueil et des activités périscolaires prévus à l’article L. 551‑1 s’il a été condamné définitivement pour un crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste, notamment ceux prévus au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.

« II. – Sont également incapables de diriger les établissements mentionnés au I du présent article ou d’y être employés :

« 1° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal ou qui ont été déchus de l’autorité parentale ; 

« 2° Ceux qui ont été frappés, par le juge pénal, d’une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

« 3° Ceux qui, ayant exercé dans l’un des établissements soumis au présent article, ont été révoqués ou licenciés en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.

« III. – Les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. 

« IV. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« V. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du IV. » ;

3° Après le même article L. 911‑5, sont insérés des articles L. 911‑5‑1 A et L. 911‑5‑1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 91151 A.  Le contrôle des incapacités mentionnées au I et aux 1° et 2° du II de l’article L. 911‑5 est assuré avant l’exercice des fonctions de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 dudit code.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour le personnel mentionné à l’article L. 911‑5 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l’établissement.

« Art. L. 91151 B. – L’administration chargée du contrôle mentionné à l’article L. 911‑5‑1 A peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l’article L. 911‑5 au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à l’article L. 911‑5‑1 A du présent code.

« L’attestation mentionnée au premier alinéa du présent article fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« L’attestation ainsi délivrée est communiquée à l’administration et, le cas échéant, à l’employeur ou au directeur d’un établissement mentionné au I de l’article L. 911‑5 ainsi qu’au responsable de toute structure concourant notamment à l’accueil et à l’organisation d’activités périscolaires au sens de l’article L. 551‑1. L’administration chargée du contrôle doit également transmettre à cet employeur ou à ce directeur ou au responsable des structures mentionnées précédemment l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée aux I et II du même article L. 911‑5. Il revient à l’employeur ou au directeur ou au responsable des structures mentionnées précédemment de tirer les conséquences d’une telle incapacité.

« Les trois premiers alinéas du présent article s’appliquent sans préjudice de l’article 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 6

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés :

« Art. L. 91110. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

« Art. L. 91111 (nouveau).  L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire public ou privé du premier ou du second degré est tenue d’en informer sans délai les parents ou les représentants légaux des élèves lorsqu’elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;

b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 9147.  Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs salariés qui n’ont pas la qualité d’agents publics quand elles sont motivées par des faits de violences contre des élèves.

« Le ministre chargé de l’éducation conserve ces informations, qui sont consultées par les établissements d’enseignement privés à l’embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l’État en matière d’éducation tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés. 

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 9148 (nouveau). – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé à l’encontre d’un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département quand elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. » ;

2° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5512.  Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires prévus à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre des salariés qui n’ont pas la qualité d’agents publics quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.

« Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil ou les activités périscolaires prévus au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 7

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 241‑4 est abrogé ; 

2° Après l’article L. 442‑1, sont insérés des articles L. 442‑1‑1 à L. 442‑1‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 44211. – I. – Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ont passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 porte sur l’ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.

« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l’établissement. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de l’établissement.

« III. – Chaque établissement d’enseignement privé sous contrat fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d’un internat, qu’ils soient publics ou privés, font l’objet d’un contrôle annuel s’ils relèvent du premier degré et d’un contrôle au moins tous les trois ans s’ils relèvent du second degré.

« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.

 « V (nouveau). – Sous réserve du IV, les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 44212. – Les établissements d’enseignement privés qui ont passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation le nom et les fonctions des personnes qu’ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 44213. – Le représentant de l’État dans le département ou l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut adresser au directeur de l’établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l’objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l’article L. 442‑1‑1.

« Art. L. 44214. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 442‑1‑3, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État ou l’autorité compétente en matière d’éducation prononce l’une des mesures suivantes : 

« 1° L’avertissement ;

« 2° L’amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l’établissement, à l’exclusion de celles tirées du concours de l’État et de la première contribution mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 442‑9 ;

« 3° La résiliation du contrat, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑10. 

« Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu’après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 44215. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 442‑1‑3, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l’établissement ou des classes concernées.

« Il décide après avis ou sur proposition de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation pour des motifs tirés de risques pour l’ordre public, pour la santé et pour la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif. 

« Par dérogation à l’article L. 442‑10, la fermeture définitive d’un établissement privé ayant passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 entraîne la résiliation du contrat passé entre l’établissement et l’État.

« Lorsque la fermeture de l’établissement est prononcée, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure.

« Art. L. 44216. – Les mesures prévues aux articles L. 442‑1‑4 et L. 442‑1‑5 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d’obstacle au bon déroulement de celui‑ci.

« Art. L. 44217. – L’autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 442‑1‑3, L. 442‑1‑4 ou L. 442‑1‑5 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l’établissement en informe l’organe délibérant de celui‑ci dès la notification de la mesure. 

« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 442‑1‑4 et L. 442‑1‑5 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique, accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. » ;

bis (nouveau) À la première phrase du V de l’article L. 442‑2, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° L’article L. 442‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. » ; 

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée. 

c) et d) (Supprimés)

II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense l’ensemble des contrats simples et d’association liant des établissements d’enseignement à l’État. Il précise la date de leur signature et, le cas échéant, de leur renouvellement. 

Article 8

Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° À la seconde phrase de l’article L. 151‑4, les mots : « l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « l’enseignement privé » ;

2° Les articles L. 234‑2, L. 234‑6 et L. 234‑7 sont abrogés ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 234‑8, les mots : « , sous réserve des dispositions des articles L. 234‑2 et L. 234‑6 » sont supprimés ;

4° (Supprimé)

5° L’article L. 442‑10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la commission de concertation instituée à l’article L. 442‑11 » sont remplacés par les mots : « du conseil académique de l’enseignement privé siégeant dans sa formation prévue à l’article L. 442‑20‑5 » ;

b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, soit à leur » ;

6° L’article L. 442‑11 est abrogé ;

7° À l’article L. 442‑19, les mots : « L. 442‑11 et L. 442‑13 » sont remplacés par les mots : « L. 44210, L. 44213, L. 442204 et L. 442205 » ;

8° Après la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Conseil académique de l’enseignement privé

« Art. L. 442201. – Un conseil de l’enseignement privé est institué dans chaque académie. 

« Ce conseil se réunit dans les formations prévues aux articles L. 442‑20‑3 et L. 442‑20‑5.

« Art. L. 442202.  I.  Le conseil académique de l’enseignement privé donne son avis sur :

« 1° Les autorisations prévues à l’article L. 731‑8 ;

« 2° L’habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue à l’article L. 531‑4.

« II. – Il tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :

« 1° Les sanctions prévues à l’article L. 914‑6 ;

« 2° Les sanctions prévues à l’article L. 444‑9 ;

« 3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaire.

« Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. L. 442203.  Lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 442‑20‑2, le conseil académique de l’enseignement privé comprend :

« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ;

«  En nombre égal, des représentants des enseignants des établissements d’enseignement privés, des représentants du personnel de direction en fonction dans les établissements d’enseignement privés et des représentants de l’État ;

« 3° (nouveau) Des représentants des enseignants des établissements d’enseignement publics des premier et second degrés. 

« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l’enseignement supérieur, un administrateur d’un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.

« La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. 

« Art. L. 442204. – Le conseil académique de l’enseignement privé exerce une mission de concertation relative aux établissements d’enseignement privés sous contrat.

« Il peut, sous réserve de l’article L. 442‑10, être consulté sur toute question relative à l’instruction, à la passation et à l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats.

« Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, par secteur géographique concerné. Il est saisi avant tout recours contentieux relatif à ces questions.

« Il donne son avis sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d’enseignement privés, dans les conditions prévues à l’article L. 151‑4. Cet avis est transmis pour validation au conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie mentionné à l’article L. 234-1. 

« Il est consulté sur l’élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévus aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2. 

« Art. L. 442205.  Lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 442‑20‑4, le conseil académique de l’enseignement privé comprend :

« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ;

« 2° Le représentant de l’État ;

« 3° En nombre égal :

« a) Des représentants des collectivités territoriales ;

« b) Des représentants du personnel de direction, des enseignants et des usagers des établissements d’enseignement privés ;

« c) Des personnes désignées par l’État.

« D’autres représentants du personnel et des usagers des établissements d’enseignement privés sous contrat peuvent être adjoints au conseil ou participer à ses séances. 

« Art. L. 442206. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment l’organisation et les compétences du conseil académique de l’enseignement privé ainsi que les modalités de désignation et de remplacement de ses membres. » ;

9° À l’article L. 444‑4, les mots : « article L. 234‑6 » sont remplacés par les mots : « article L. 442‑20‑2 » ;

10° À l’article L. 444‑9, à la fin de l’article L. 731‑8, au 10° du II de l’article L. 775‑1 et au 18° du II des articles L. 776‑1 et L. 777‑1, les mots : « l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « l’enseignement privé » ;

10° bis (nouveau) À l’article L. 494‑3, les mots : « et L. 422‑3 » sont remplacés par les mots : « , L. 422‑3 et L. 442‑20‑1 à L. 442‑20‑6 » ;

11° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 914‑6, au b du 3° du II de l’article L. 975‑1 et au b du 9° du II des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, les mots : « l’éducation nationale réuni dans la formation prévue à l’article L. 234‑2 » sont remplacés par les mots : « l’enseignement privé ».

Article 9

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 434‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « N’en sont pas exceptés les ministres des cultes s’agissant des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur ministère. » ;

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 8, les mots : « ou un atteinte sexuelle commise » sont remplacés par les mots : « sexuelle, une atteinte sexuelle ou des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

Article 10

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 et après la quatrième du tableau du second alinéa du I des articles L. 166‑1 et L. 167‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 111-7

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

2° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 255‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 241‑1 à L. 241‑4, 1° à 3° du I

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

3° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 256‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 241‑1

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 257‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 241-1, premier alinéa, à L. 241-3

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

5° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de l’article L. 495‑1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du II des articles L. 496‑1 et L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 401-5 et L. 401-6

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

6° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 442‑1‑1 à L. 442‑1‑7

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

7° (Supprimé)

8° Après la seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 442-3-1

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

9° et 10° (Supprimés)

11° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et L. 497‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 442-20 à L. 442-20-6

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

12° (Supprimé)

13° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 et la dernière ligne du second alinéa du I des articles L. 566‑1 et L. 567‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 542-1

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

14° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 542-3

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

15° La cinquante-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑1 et la cinquante-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 731-8

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

16° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975‑1, L. 976‑1 et L. 977‑1 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911-5 à L. 911-5-1

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

17° Après la septième ligne du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911-10

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

18° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 914‑6 et L. 914‑7

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

Article 11

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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