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📜Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire
Violette Spillebout
28 avr. 2026

🖋️Amendements examinés : 100%
48 Adoptés35 Irrecevables
21 Non soutenus
19 Rejetés
2 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Frédérique Meunier
21 mai 2026

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« reconnaît la gravité des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire, ainsi que »

les mots :

« condamne avec la plus grande fermeté les violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire et reconnait ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« La Nation reconnaît que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d’une carence de contrôle imputable à l’État. »

🖋️Adopté
Florence Herouin-Léautey
21 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Il est institué une journée nationale d’hommage aux enfants victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Cette journée est fixée au 19 novembre. Chaque année, à cette date, une cérémonie nationale est organisée. Une cérémonie analogue peut être organisée dans chaque département à l’initiative du Préfet. »


Article 2
🖋️Adopté
Violette Spillebout
26 mai 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Il est créé un fonds national dénommé « Fonds d’indemnisation et d’accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire ».

« II. – Ce fonds a pour objet d’indemniser, au titre des préjudices résultant d’une carence de contrôle des établissements scolaires imputable à l’État, toute personne reconnue par le conseil de gestion prévu au III du présent article comme victime de faits de violences volontaires ou de mauvais traitements, commis sur des élèves dans le cadre scolaire par tout adulte exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, au sein d’un établissement, qu’il soit public ou privé.

« III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion, comprenant notamment des représentants de victimes, placé sous la responsabilité du ministère chargé de l’éducation.

« IV. – Le recours au fonds d’indemnisation est ouvert à toute personne reconnue victime des faits de violence ou de mauvais traitements qui présentent le caractère matériel d’une infraction, dès lors que d’une part, les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l’État sont éteintes et d’autre part, que les recours en indemnité auprès de la commission prévue à l’article 706‑4 du code de procédure pénale sont forclos. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.

« V. – La réparation en indemnité prend la forme d’une somme versée suivant un barème déterminé par décret. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.

« Le fonds a également pour mission de financer les actions d’accompagnement des victimes, pouvant inclure un soutien psychologique, social, éducatif et juridique.

« VI. – Le fonds étudie si les conditions de l’indemnisation et de l’accompagnement prévus au V du présent article sont réunies.

« VII. – Les recettes du fonds sont constituées :

« 1° De la contribution de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances ;

« 2° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il prévoit notamment les conditions d’indemnisation des victimes et de financement des actions d’accompagnement ainsi que la composition du conseil de gestion et le mode de désignation de ses membres. »

🖋️Non soutenu
Daniel Labaronne
21 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
21 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Roger Chudeau
19 mai 2026

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 706‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les dispositions du présent article sont également applicables aux victimes de violences en milieu scolaire et périscolaire sans condition tenant à la durée de l’incapacité totale de travail. » »

🖋️Irrecevable
Jean Bodart
21 mai 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État met en place un dispositif national de solidarité destiné à indemniser et accompagner les victimes de violences commises sur des mineurs en milieu scolaire et périscolaire.

« II. – Ce dispositif est chargé :

« 1° De contribuer à la prise en charge des préjudices subis par les victimes ;

« 2° De financer des mesures d’accompagnement psychologique, éducatif, social et juridique destinées à favoriser leur reconstruction.

« III. – Les modalités d’organisation, de financement et de fonctionnement du dispositif, ainsi que les conditions d’attribution des aides versées aux victimes, sont déterminées par décret en Conseil d’État, après concertation avec le ministère de l’Education nationale, le ministère de la Justice, le ministère de l’Aménagement du territoire, et les collectifs et associations de victimes.

« IV. – Les aides versées au titre du présent article ne font pas obstacle à l’exercice des voies de recours de droit commun. »

🖋️Irrecevable
Véronique Ludmann
21 mai 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Sans attendre l’issue de la procédure d’indemnisation, le fonds garantit à toute victime déclarée un accès immédiat à un accompagnement psychologique d’au moins dix séances, pris en charge intégralement, sur prescription d’un médecin ou d’un travailleur social référent. Les modalités de cet accès précoce sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Arnaud Bonnet
21 mai 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis D’une taxe sur le budget des établissements relevant du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation ; ».


Article 3
🖋️Adopté
Erwan Balanant
21 mai 2026

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 111‑2, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « , sans violence morale et physique et sans harcèlement » ;

« 2° Il est complété par un article L. 111‑7 ainsi rédigé : »

🖋️Adopté
Jean Bodart
21 mai 2026

À l’alinéa 2, après la référence :

« Art. L. 111‑7. – », 

insérer la phrase : 

« L’école garantit en son sein le respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychologique des élèves et des étudiants. »

🖋️Adopté
Erwan Balanant
21 mai 2026

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :

« Tout élève ou étudiant a droit à une formation scolaire sans violence morale et physique et sans harcèlement. »

🖋️Irrecevable
Ayda Hadizadeh
21 mai 2026

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : 

« « Les établissements d’enseignement scolaire public ou privé sous contrat désignent un enseignant ou un personnel d’éducation comme référent chargé de la protection des droits de l’enfant, dénommé « Protecteur des droits de l’enfant ».

« « Ce référent contribue à garantir le respect des droits des élèves, dans le temps scolaire et périscolaire, à favoriser le recueil de leur parole et à prévenir les atteintes à leur intégrité, à leur dignité et à leur sécurité.

« « Il bénéficie d’une formation spécifique au recueil de la parole, à la prévention, à l’identification et au signalement des violences commises à l’encontre des enfants, notamment des violences physiques, psychologiques, sexistes et sexuelles. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« « Une information annuelle, adaptée à l’âge des élèves, est délivrée aux élèves et aux titulaires de l’autorité parentale sur l’existence de ce référent, ses missions et les modalités permettant de le saisir. » »

🖋️Rejeté
Véronique Ludmann
21 mai 2026

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « ArtL1118. – Dans chaque école du premier degré, le directeur d’école est le référent de premier niveau pour la prévention et la détection des violences commises sur les élèves. À ce titre, il est destinataire de toute information relative à une situation de violence ou de maltraitance concernant un élève de son école et est tenu d’en assurer la transmission sans délai à l’autorité académique et, le cas échéant, à l’autorité judiciaire compétente. ». »

II. – En conséquence, après le mot :

« complété »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« par deux articles L. 111‑7 et L. 111‑8 ainsi rédigés : »

🖋️Tombé
Frédérique Meunier
21 mai 2026

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou étudiant ».


Article 4
🖋️Adopté
Fatiha Keloua Hachi
21 mai 2026

Substituer à l’alinéa 1 les cinq alinéas suivants :

« La deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

« 1° À la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III, l’article L. 312‑16 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « de manière obligatoire » ; 

« b) À la deuxième phrase, après le mot : « séances », est inséré le mot : « obligatoires » ;

« 1° bis Le chapitre II du titre IV du livre IV est ainsi modifié : »

🖋️Adopté
Fatiha Keloua Hachi
21 mai 2026

À l’alinéa 4, après le mot :

« initiale »,

insérer les mots :

« , en amont de leur prise de fonction,  ».

🖋️Adopté
Arnaud Bonnet
21 mai 2026

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Le non-respect de cette obligation entraine la procédure et les sanctions prévues aux articles L. 442‑1‑3 et L. 442‑1‑4 du présent code. »

🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Au premier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation, après la deuxième occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « et à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 442‑3‑1 et L. 542‑3 ».

« a ter) A l’alinéa 3 de l’article L. 442‑12, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , mise en œuvre des dispositions des articles L. 442‑3‑1 et L. 542‑3 ».

🖋️Adopté
Ayda Hadizadeh
21 mai 2026

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« b) L’article L. 442‑20 est ainsi modifié :

« – Après la référence : « L. 312‑15, », est insérée la référence : « L. 312‑16 » ;

« – Après la référence : « L. 521‑1 », sont insérés les mots : « , l’article L. 542‑3, » »

🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

Compléter cet article l’alinéa suivant : 

« c) Au deuxième alinéa de l’article L. 542‑3, les mots : « à l’initiative » sont remplacés par les mots : « sous l’autorité des directeurs d’écoles ou ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intervention des associations au sein des établissements d’enseignement scolaire dans le domaine de la lutte contre les violences commises sur les enfants. Ce rapport détaille les conditions de leur agrément, notamment au regard de la formation et du contrôle de l’honorabilité de leurs membres. »

🖋️Adopté
Véronique Ludmann
21 mai 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le VI de l’article L. 411‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre des missions de formation et de coordination qui peuvent lui être confiées en application du présent article, le directeur d’école peut être chargé d’organiser, en lien avec l’autorité académique, des actions de sensibilisation de l’ensemble des personnels de son école à la prévention et à la détection des violences faites aux enfants. »

🖋️Rejeté
Ayda Hadizadeh
21 mai 2026

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« La deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

« 1° À la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III, après la troisième phrase de l’article L. 312‑16, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette sensibilisation comprend dans les établissements publics et privés, au moins une fois par an, des exercices pratiques de prévention, d’identification et d’alerte face aux violences sexistes et sexuelles, adaptés à l’âge et au niveau de scolarité des élèves. » ;

« 1° bis Le chapitre II du titre IV du livre IV est ainsi modifié : »

🖋️Irrecevable
Roger Chudeau
19 mai 2026

I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Après l’article L. 542‑3, il est inséré un article L. 542‑3‑1 ainsi rédigé :

« « ArtL54231. – Les établissements d’enseignement publics et privés justifient que l’ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d’une formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. 

« « Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l’enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d’une éducation respectueuse de leurs droits. » »

🖋️Irrecevable
Paul Vannier
21 mai 2026

À l’alinéa 4, après le mot :

« privés »,

insérer les mots :

« ainsi que les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires prévues par l’article L. 551‑1 ».

🖋️Irrecevable
Fatiha Keloua Hachi
21 mai 2026

À l’alinéa 4, après les mots :

« continue »,

 insérer les mots :

« , de manière annuelle, ».

🖋️Irrecevable
Véronique Ludmann
21 mai 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« « Cette formation est dispensée sur le temps de service des personnels. Elle ne peut donner lieu à aucune retenue sur rémunération ni constituer une condition d’accès ou de maintien dans l’emploi. » »

🖋️Irrecevable
Catherine Ibled
21 mai 2026

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« c) Après l’article L. 542‑3, il est inséré un article L. 542‑3‑1 ainsi rédigé :

« ArtL54231. – Chaque établissement d’enseignement scolaire public ou privé ainsi que chaque accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles mettent en œuvre un dispositif adapté, accessible et confidentiel permettant aux mineurs d’exprimer, de signaler et de faire recueillir leur parole concernant des faits de violences physiques, psychologiques ou sexuelles dont ils sont victimes ou témoins, y compris lorsqu’ils sont commis dans le cadre familial, scolaire ou périscolaire.

« Ce dispositif garantit aux mineurs des modalités d’expression, de recueil et de traitement de leur parole adaptées à leur âge et à leur niveau de développement, notamment par l’écrit, le dessin ou tout autre support approprié.

« Les modalités de recueil, de transmission, d’évaluation et de traitement des informations recueillies sont fixées par décret en Conseil d’État, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des obligations de signalement prévues par la loi. »

🖋️Irrecevable
Ayda Hadizadeh
21 mai 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation, après l’article L. 121‑1, il est inséré un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé :

« ArtL12111. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’autorité académique organise des dispositifs d’écoute, d’accueil et de recueil de la parole des élèves mineurs victimes ou susceptibles d’être victimes de violences sexistes ou sexuelles.

« Ces dispositifs associent des associations spécialisées dans la protection de l’enfance et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et ayant mis en place des outils accompagnant la libération de la parole. Ils sont adaptés à l’âge des élèves et visent à garantir leur accueil, leur information sur leurs droits ainsi que leur orientation vers les autorités ou professionnels compétents.

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport évaluant sa mise en œuvre et les conditions de sa généralisation. » »

🖋️Irrecevable
Catherine Ibled
21 mai 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au chapitre VII du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, après l’article L. 227‑5, il est inséré un article L. 227‑5‑1 ainsi rédigé :

« ArtL22751. – Les personnes exerçant, à titre permanent ou occasionnel, des fonctions d’encadrement ou d’animation dans les accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4, notamment dans le cadre d’activités périscolaires, bénéficient, préalablement à leur prise de fonctions, d’une formation à la prévention, au repérage et au signalement des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur les mineurs.

« Cette formation comprend notamment les obligations de signalement, la détection des situations de vulnérabilité, les besoins fondamentaux de l’enfant ainsi que la conduite à tenir en cas de suspicion de violences.

« Elle fait l’objet d’une actualisation périodique dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Céline Thiébault-Martinez
21 mai 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré, pour chaque enfant, un entretien individuel annuel visant à évaluer son bien-être, à prévenir et à dépister toute forme de violence.

II. – L’entretien mentionné au I est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.

III. – L’entretien mentionné au I est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il comprend notamment l’utilisation de tests et échelles adaptés à l’âge des enfants et un rappel des droits de l’enfant.

IV. – L’entretien mentionné au I est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il détermine les catégories de professionnels habilités et formés, le contenu et les conditions de leur formation, les supports des tests et échelles utilisés, les modalités d’information et d’accompagnement des familles ainsi que les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences.


Article 5
🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

À l’alinéa 3, après le mot :

« celui-ci »,

insérer les mots : 

« impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves ».

🖋️Adopté
Paul Vannier
21 mai 2026

I. – A l’alinéa 3, après le mot :

« celui-ci »

insérer les mots :

« ou dans le cadre de l’accueil et des activités périscolaires prévues par l’article L. 551‑1 » ; 

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ou au responsable de la structure en charge de l’accueil et des activités périscolaires prévues par l’article L. 551‑1 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après la deuxième occurrence du mot : 

« soit »

insérer les mots :

« , ni y intervenir dans le cadre de l’accueil et les activités périscolaires prévues par l’article L. 551‑1 ».

IV. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 23 :

1° À la première phrase, après la référence : 

« article L. 911‑5 », 

insérer les mots : 

« ainsi qu’au responsable de toute structure concourant notamment à l’accueil et à l’organisation d’activités périscolaires au sens de l’article L. 551‑1 ».

2° Aux deuxième et troisième phrases, après les mots : 

« directeur », 

insérer les mots : 

« ou au responsable des structures mentionnées précédemment. »

VI. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues à l’article 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. » 

🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

Aux alinéas 3, 6 et 7, substituer au mot : 

« mention »

le mot :

« inscription ».

🖋️Adopté
Erwan Balanant
21 mai 2026

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : 

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les dix alinéas suivants :

« « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;

« « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« « 6° Au livre IV du même code ;

« « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« « 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. » ».

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
21 mai 2026

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : 

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les dix alinéas suivants :

« « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;

« « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« « 6° Au livre IV du même code ;

« « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« « 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. » ».

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
21 mai 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux accompagnateurs des sorties et voyages scolaires, y compris les parents d’élèves, ainsi qu’aux professionnels encadrant des publics sous statut scolaire ou d’apprenti dans le cadre de stages ou de périodes d’observation ou de formation en milieu professionnel tels que prévu par le code de l’éducation, dans des conditions déterminées par décret. »

🖋️Adopté
Violette Spillebout
26 mai 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« « Par dérogation à l’alinéa précédent, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnes visées à l’article L. 401‑5 amenées à intervenir dans un internat scolaire, qu’il soit public ou privé, ou lors des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l’établissement. » »

🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

À l’alinéa 6, substituer aux références :

« 706‑53‑11 et 777‑3 »

les références :

« 706‑25‑13 et 706‑53‑11 ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

I. – Au début de l’alinéa 18, avant la première occurrence du mot :

« les »

insérer la référence :

« V ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« du premier alinéa du présent ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
26 mai 2026

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : 

« « Par dérogation à l’alinéa précédent, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnels visés à l’article L. 911‑5 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l’établissement. » »

🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

Au début de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« de ce contrôle »

les mots : 

« du contrôle mentionné à l’article L. 911‑5‑1A ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

À l’alinéa 21, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« 706‑25‑13, ».

🖋️Irrecevable
Florence Herouin-Léautey
21 mai 2026

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de formation »

les mots :

« ou de toute association ».

🖋️Irrecevable
Pierrick Courbon
22 mai 2026

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de formation accueillant un public d’âge scolaire » 

les mots :

« ou structure accueillant des mineurs ».

🖋️Irrecevable
Marine Hamelet
21 mai 2026

Après le troisième alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Ces dispositions sont applicables, dans les mêmes conditions, à toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles lorsque cet accueil est organisé dans le prolongement de l’activité scolaire ou en lien avec un établissement mentionné au premier alinéa, notamment dans le cadre d’activités périscolaires ou extrascolaires. »

🖋️Irrecevable
Pierrick Courbon
21 mai 2026

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« « Toute structure publique ou privée accueillant des mineurs fait l’objet de contrôles réguliers par l’autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« « Il est créé un registre national des structures accueillant des mineurs. Toute structure concernée est tenue de s’y déclarer et de mettre à jour les informations relatives à ses responsables et aux personnes intervenant auprès des mineurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » »

🖋️Irrecevable
Marine Hamelet
21 mai 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Par dérogation, la périodicité du contrôle est ramenée à deux ans pour les personnels et bénévoles exerçant des fonctions habituelles dans un internat scolaire ou assurant la prise en charge de mineurs en hébergement de nuit. »

🖋️Irrecevable
Marine Hamelet
21 mai 2026

I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« deux articles L. 401‑5 et L. 401‑6 » ;

les mots :

« trois articles L. 401‑5, L. 401‑6 et L. 401‑6‑1 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« «  Art. L. 401‑6‑1. – Pour l’exercice des fonctions de direction d’établissement, de chef d’internat, de surveillant de nuit en internat et, plus généralement, pour toute fonction emportant la prise en charge habituelle de mineurs en dehors des heures d’enseignement ordinaires, le contrôle prévu à l’article L. 401‑6 est complété par une enquête administrative, conduite selon les modalités prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, portant sur la compatibilité du comportement de la personne avec l’exercice des fonctions envisagées au regard de la sécurité physique et morale des mineurs accueillis.

« « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » »

🖋️Irrecevable
Catherine Ibled
21 mai 2026

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« « Art. L. 401‑6‑1. – Lorsqu’une personne, exerçant à titre permanent ou occasionnel, au sein d’un établissement scolaire ou d’un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet d’un signalement pour des faits susceptibles de constituer des violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises sur un mineur, l’autorité compétente procède sans délai à une évaluation administrative de la situation.

« Lorsque les faits signalés présentent un caractère de gravité suffisant ou sont susceptibles de constituer une infraction pénale, l’intéressé ne peut être affecté ou réaffecté auprès d’un public mineur jusqu’à l’achèvement des vérifications administratives nécessaires, sans préjudice de la transmission au procureur de la République prévue à l’article 40 du code de procédure pénale. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« deux articles L. 401‑5 et L. 401‑6 » ;

les mots :

« trois articles L. 401‑5, L. 401‑6 et L. 401‑6‑1 ».

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
21 mai 2026

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« « Art. L. 911‑5‑1-C. – Lorsqu’une personne exerçant des fonctions dans un établissement mentionné à l’article L. 911‑5 fait l’objet, en cours d’exercice, d’une condamnation définitive ou d’une mesure entraînant une incapacité d’exercice au sens du même article, l’autorité judiciaire en informe sans délai l’administration compétente.

« « L’administration transmet sans délai cette information à l’employeur ou au directeur de l’établissement concerné, afin qu’il puisse tirer les conséquences de cette incapacité.

« « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission et de protection des données à caractère personnel, sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :

« deux articles L. 911‑5‑1-A et L. 911‑5‑1-B »

les mots :

« trois articles L. 911‑5‑1-A, L. 911‑5‑1-B et L. 911‑5‑1-C ».

🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
21 mai 2026

Compléter cet article par les vingt-et-un alinéas suivants :

« II. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par deux articles L. 1221‑9‑1 et L. 1221‑9‑2 ainsi rédigés :

« « Art. L. 1221‑9‑1. – I. – Nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;

« « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« « 6° Au livre IV du même code ;

« « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« « 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport.

« « II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.

« « En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« « Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.

« « Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« « III. – En outre, nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs , s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis à l’article L227‑4 du code de l’action sociale et des familles et aux dispositions réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

« « IV. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État.

« « V. – Cet article s’applique aussi aux référents mentionnés aux articles L. 2314‑1 et L. 1153‑5‑1 du code du travail. »

« « « Art. L. 1221‑9‑2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs ou d’intervenir auprès de mineurs visés par l’article L. 1221‑9‑1 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article précité est puni d’un d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 

« III. – Les articles L. 212‑9 et L. 212‑10 du code du sport sont abrogés. » 

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
21 mai 2026

Compléter cet article par les vingt-et-un alinéas suivants :

« II. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par deux articles L. 1221‑9‑1 et L. 1221‑9‑2 ainsi rédigés :

« « Art. L. 1221‑9‑1. – I. – Nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;

« « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« « 6° Au livre IV du même code ;

« « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« « 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport.

« « II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.

« « En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« « Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.

« « Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« « III. – En outre, nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs , s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis à l’article L227‑4 du code de l’action sociale et des familles et aux dispositions réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

« « IV. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État.

« « V. – Cet article s’applique aussi aux référents mentionnés aux articles L. 2314‑1 et L. 1153‑5‑1 du code du travail. »

« « « Art. L. 1221‑9‑2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs ou d’intervenir auprès de mineurs visés par l’article L. 1221‑9‑1 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article précité est puni d’un d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 

« III. – Les articles L. 212‑9 et L. 212‑10 du code du sport sont abrogés. » 

🖋️Irrecevable
Sylvain Maillard
21 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure, après l’article L. 114‑2, il est inséré un article L. 114‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑3. – I. – Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois, publics ou privés, en lien direct et habituel avec un public présentant une vulnérabilité particulière à raison de son âge, notamment les mineurs et les personnes âgées, ou de sa déficience physique ou psychique, notamment les personnes en situation de handicap et les personnes hospitalisées, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.

« Sont notamment concernés les personnels enseignants et d’éducation, les personnels de la petite enfance et des modes d’accueil du jeune enfant, les assistants familiaux et maternels, les personnels de l’aide sociale à l’enfance, les personnels exerçant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les personnels exerçant dans les établissements de santé et les services d’aide et d’accompagnement à domicile.

« II. – Une enquête administrative peut également être diligentée, postérieurement au recrutement, lorsque le comportement de la personne concernée laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec les fonctions ou les missions pour lesquelles elle a été recrutée. Lorsqu’il apparaît que ce comportement est devenu incompatible avec ces fonctions, l’autorité administrative compétente, l’employeur public ou l’employeur privé peuvent prononcer, dans le respect des droits de la défense et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le retrait de l’affectation, la mutation, la suspension ou la rupture du contrat ou de l’engagement de la personne intéressée.

« III. – Les enquêtes mentionnées aux I et II peuvent donner lieu à la consultation, par des agents individuellement désignés et habilités relevant de l’autorité administrative, du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant des articles 30 et 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, dans les conditions et limites fixées par les actes réglementaires autorisant ces traitements. Les personnes faisant l’objet d’une enquête sont préalablement informées de cette possibilité.

« IV. – L’enquête donne lieu à un avis rendu par l’autorité administrative compétente, qui peut prendre la forme d’un avis de compatibilité, d’un avis d’incompatibilité ou d’un avis d’incompatibilité assorti de réserves. Cet avis est communiqué à l’employeur public ou privé, qui en tire les conséquences juridiques sur la décision de recrutement, d’affectation ou de maintien en fonctions, dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des emplois et fonctions concernés, l’autorité compétente pour diligenter l’enquête, les fichiers susceptibles d’être consultés, ainsi que les voies et délais de recours ouverts aux personnes faisant l’objet d’un avis d’incompatibilité. ».

II. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au présent article peuvent, en outre, faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure. ».

🖋️Irrecevable
Béatrice Roullaud
21 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Pour renforcer le contrôle de l’honorabilité et mieux protéger les enfants, une plateforme nationale sera créée afin que toute personne témoin de violences physiques, psychologiques ou sexuelles faites sur un enfant en milieu scolaire ou en foyer, puisse laisser son témoignage ainsi que l’identité de l’auteur si elle est connue.

L’anonymat sera garanti aux personnes ayant dénoncé les violences afin que l’auteur ou des tiers ne puissent en aucun cas connaître l’identité des personnes ayant dénoncé, en dehors des Ministères visés ci-dessous.

Cette plateforme sera consultable par le Directeur ou la Directrice de l’établissement concerné, par le Parquet, par les instances judiciaires, ainsi que par les Ministères de l’Intérieur, de la Justice, de l’Éducation Nationale, de la Santé, de la Famille, et par le Haut-Commissaire à l’Enfance.

Afin de libérer la parole, l’identité de la personne ayant dénoncé pourra, à la demande de celui qui dénonce, être masquée à la Direction de l’établissement. 

Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.


Article 6
🖋️Adopté
Paul Vannier
21 mai 2026

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« élèves »

les mots :

« enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’ alinéa suivant : 

« « Art. L. 911‑11. – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré public ou privé est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsqu’elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un article L. 911‑10 ainsi rédigé » ;

les mots : 

« deux articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés ». 

🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« atteintes à l’intégrité »

les mots : 

« faits de violences contre ».

II. – En conséquence, aux alinéas 5 et 6, substituer aux mots : 

« employés »

les mots : 

« salariés ». 

III. – En conséquence, aux mêmes alinéas 5 et 6, supprimer les mots :

« employeurs ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
26 mai 2026

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 914‑8. – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé à l’encontre d’un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département dès lors qu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« un article L. 914‑7 ainsi rédigé », 

les mots : 

« des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés ». 

🖋️Adopté
Paul Vannier
21 mai 2026

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 551‑2. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires prévues par l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre des salariés qui n’ont pas la qualité d’agents publics, lorsque ces sanctions sont motivées par faits de violences sur des enfants ou adolescents.

« « Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil ou les activités périscolaires prévues par l’article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.

« « Les personnes mentionnées au deuxième alinéa ont accès aux informations les concernant.

« « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » »

🖋️Irrecevable
Arnaud Bonnet
21 mai 2026

À l’alinéa 6, après le mot :

« éducation »

insérer les mots :

« ainsi que par tout lieu d’accueil collectif de mineurs ».

🖋️Non soutenu
Sylvain Maillard
21 mai 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au chapitre Ier du titre III du livre V du code général de la fonction publique, après l’article L. 531‑1, il est inséré un article L. 531‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑1‑1. — Suspension conservatoire prolongée en cas de suspicion de violences sur mineur en milieu scolaire

« I. – Par dérogation au délai prévu à l’article L. 531‑1, lorsqu’un agent de la fonction publique territoriale est mis en cause dans des faits de violence physique, psychologique ou sexuelle sur un ou plusieurs mineurs au sein d’un établissement scolaire ou périscolaire, l’autorité territoriale peut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et à titre exceptionnel, prolonger la suspension conservatoire au-delà du délai de quatre mois, sans que cette prolongation puisse excéder la durée totale de douze mois à compter de la notification de la suspension initiale.

« II. – La prolongation visée au I est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° L’existence d’éléments sérieux et concordants laissant présumer la commission de faits de violence sur mineur, attestée par tout élément objectif recueilli dans le cadre de l’enquête administrative ou pénale en cours ;

« 2° La nécessité, dûment motivée par l’autorité territoriale, de maintenir l’éloignement de l’agent aux fins de protection des enfants accueillis dans l’établissement ;

« 3° L’avis préalable, rendu dans un délai de quinze jours, du Procureur de la République compétent, informé des faits, ou, à défaut, du Président du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale.

« III. – La décision de prolongation, prise par arrêté motivé de l’autorité territoriale, est notifiée à l’agent dans les formes prévues à l’article L. 531‑1. Elle peut faire l’objet d’un recours en référé-suspension devant le tribunal administratif compétent.

« IV. – Pendant la période de prolongation, l’agent perçoit une retenue sur traitement égale à la moitié de sa rémunération brute, sous réserve des dispositions relatives aux charges de famille prévues à l’article L. 531‑2 du présent code. Cette retenue cesse de plein droit en cas de non-lieu, classement sans suite ou relaxe définitive.

« V. – À l’issue de la période de suspension prolongée, l’autorité territoriale est tenue, selon les résultats de l’enquête :

« — soit d’engager une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline compétent ;

« — soit de réintégrer l’agent dans ses fonctions, avec reconstitution de carrière et versement des sommes indûment retenues, si les faits ne sont pas établis. ».

🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
21 mai 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 227‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« I. – La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article.

« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale.

« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les suivants :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles 227‑22 à 227‑27,227‑27‑2 ou 227‑28‑3 du même code

« 8° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 9° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 10° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 11° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
21 mai 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 227‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« I. – La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article.

« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale.

« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les suivants :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles 227‑22 à 227‑27,227‑27‑2 ou 227‑28‑3 du même code

« 8° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 9° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 10° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 11° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. »

🖋️Tombé
Marine Hamelet
21 mai 2026

I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 911‑11. — I. — Lorsqu’une sanction disciplinaire est définitivement prononcée à l’encontre d’un personnel exerçant dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré, public ou privé, à raison de faits portant atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle d’un ou plusieurs élèves mineurs, le chef d’établissement informe les représentants légaux des élèves de l’établissement, dans un délai d’un mois à compter du caractère définitif de la sanction, de la nature des faits, de la sanction prononcée et des mesures prises pour assurer la sécurité et l’accompagnement des élèves concernés.

« II. — L’information mentionnée au I respecte la vie privée du personnel concerné et n’est pas nominative.

« III. — Lorsqu’une enquête judiciaire est ouverte sur les mêmes faits, l’information mentionnée au I est suspendue jusqu’à ce que sa diffusion ne soit plus susceptible de nuire au bon déroulement de l’enquête, sur avis du procureur de la République territorialement compétent.

« IV. — Les représentants légaux des victimes, sont, par dérogation au II et sans préjudice du III, informés nominativement des faits, de la sanction prononcée et des mesures de suivi mises en œuvre.

« V. — Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un article L. 911‑10 ainsi rédigé » ;

les mots : 

« deux articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés ».


Article 7
🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

Après l’alinéa 8, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« « V. – Sous réserve des dispositions du IV, les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » »

🖋️Adopté
Violette Spillebout
26 mai 2026

Après le mot :

« fixé »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« , le représentant de l’État ou l’autorité compétente en matière d’éducation prononce l’une des mesures suivantes : »

🖋️Adopté
Frédérique Meunier
22 mai 2026

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« « Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu’après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. »

🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

Au début de l’alinéa 16, substituer au mot :

« agit »

le mot :

« décide ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« les autres motifs »

les mots :

« tout autre motif ».

🖋️Adopté
Florence Herouin-Léautey
21 mai 2026

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) Au V de l’article 442‑2, après les mots : « En cas », sont ajoutés les mots : « d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République, ou en cas ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« b) Le premier alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. ». »

🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

Supprimer les alinéas 23 et 24.

🖋️Adopté
Violette Spillebout
26 mai 2026

Substituer aux alinéas 25 à 31 les trois alinéas suivants :

« e) L’article L. 442‑12 est ainsi modifié :

« – Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. » ; 

« – La seconde phrase du second alinéa est supprimée. »

🖋️Adopté
Violette Spillebout
26 mai 2026

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense l’ensemble des contrats simples et d’association liant des établissements d’enseignement à l’État. Il précise les dates de leur signature et, le cas échéant, de leur renouvellement. ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I ».

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
20 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Maxime Michelet
21 mai 2026

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Irrecevable
Roger Chudeau
19 mai 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le II de l’article L. 241‑4 du est ainsi rédigé : « Art. L. 241‑4. – Chaque établissement public et privé fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle porte notamment sur le respect des obligations de protection des élèves et sur les conditions de prévention et de traitement des violences en milieu scolaire. » »

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
22 mai 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre de ces établissements. Il a pour objet de s’assurer du respect des obligations résultant du contrat et de la protection des élèves. Il est exercé de manière proportionnée, adaptée à la situation de l’établissement et fondée sur des éléments objectifs. »

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
21 mai 2026

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou librement choisis par les inspecteurs ».

🖋️Non soutenu
Erwan Balanant
21 mai 2026

I. – A l’alinéa 6, après le mot :

« choisis »

insérer les mots :

« , avec l’autorisation du représentant légal, ».

II. – En conséquence, après la première phrase, insérer la phrase suivante : 

« À défaut d’autorisation du représentant légal de l’élève entendu, deux personnes habilitées doivent être présentes pour l’entendre. »

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
21 mai 2026

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« inspecteurs »,

insérer les mots :

« , après information des parents, ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Lalanne
21 mai 2026

Après le mot :

« les »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :

« quatre ans, et au moins une fois tous les trois ans s’il dispense un enseignement du second cycle du second degré. »

🖋️Irrecevable
Frédérique Meunier
22 mai 2026

Après la première occurrence du mot :

« contrôle »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« au moins tous les trois ans. Les contrôles sont conduits dans des conditions respectueuses du fonctionnement de l’établissement et des droits des personnels et des élèves. Ils ne peuvent porter que sur les éléments strictement nécessaires à l’accomplissement de leur mission. »

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
21 mai 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , qu’ils soient publics ou privés, ».

🖋️Non soutenu
Soumya Bourouaha
21 mai 2026

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Lorsque des manquements sont relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L442‑1-3 du code de l’éducation lors d’un contrôle pédagogique, administratif et financier, l’établissement visé doit faire l’objet d’un nouveau contrôle dans les deux années qui suivent la dite mise en demeure. »

🖋️Non soutenu
Soumya Bourouaha
21 mai 2026

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« « Lorsque des manquements sont relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L442‑1‑3 lors d’un contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés, ceux-ci sont communiqués à chacun des membres du conseil d’administration de l’établissement visé. » »

🖋️Non soutenu
Véronique Ludmann
21 mai 2026

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 442‑1‑1‑1. – Dans chaque département, il est constitué, au sein de la direction des services départementaux de l’éducation nationale, une cellule de veille pour la protection des élèves dans les établissements d’enseignement. Elle est chargée de recueillir et d’analyser les signalements relatifs à des situations à risque, d’en assurer le suivi et de déclencher, si nécessaire, une inspection anticipée. Elle associe un représentant du conseil départemental, compétent en matière de protection de l’enfance en application de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles. Elle s’appuie sur les dispositifs de lutte contre le harcèlement scolaire existants au niveau départemental. Ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret, sans création de postes supplémentaires. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« sept »

le mot :

« huit ».

🖋️Rejeté
Maxime Michelet
21 mai 2026

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« ou l’autorité de l’état compétente en matière d’éducation peuvent » 

le mot : 

« peut ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« elle » 

le mot : 

« il ».

🖋️Rejeté
Maxime Michelet
21 mai 2026

I. – Substituer aux alinéas 11 à 21 les six alinéas suivants :

« « Art. L. 442‑1‑4. – I. – Si, à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 442‑1‑3, il n’a pas été remédié aux manquements constatés, le représentant de l’État dans le département peut notifier : un avertissement au directeur de l’établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire. Il précise les manquements constatés et impartit à l’établissement un délai minimal de trente jours pour y remédier, le représentant de l’État dans le département pouvant fixer un délai supérieur en fonction de la nature et de la gravité des manquements.

« « II. – Si, à l’expiration du délai fixé dans l’avertissement mentionné au I°, les manquements persistent, le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire de l’établissement ou des classes concernées jusqu’au premier jour de l’année scolaire suivant la décision de fermeture. Il impartit à l’établissement un délai minimal de soixante jours pour remédier aux manquements constatés, le représentant de l’État dans le département pouvant fixer un délai supérieur.

« « III. – Si, à l’expiration du délai fixé au II, les manquements persistent, le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l’établissement ou des classes concernées. La fermeture définitive entraîne de plein droit la résiliation du contrat passé entre l’établissement et l’État, par dérogation aux dispositions de l’article L. 442‑10.

« « IV. – Lorsque est prononcée la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, le représentant de l’État dans le département met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. »

« « Art. L. 442‑1‑5. – L’autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 442‑1‑3 et L. 442‑1‑4 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière.

« « Le directeur de l’établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure. » ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sept articles L. 442‑1-1 à L. 442‑1-7 »

les mots :

« cinq articles L. 442‑1-1 à L. 442‑1-5 ».

🖋️Rejeté
Roger Chudeau
19 mai 2026

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
21 mai 2026

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
21 mai 2026

Supprimer l’alinéa 23.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
21 mai 2026

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
21 mai 2026

Supprimer les alinéas 25 et 26.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
21 mai 2026

Supprimer les alinéas 27 à 29.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
21 mai 2026

Supprimer l’alinéa 30.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
21 mai 2026

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
21 mai 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914‑3 peut demander une autorisation préalable à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation pour l’ouverture d’un établissement d’enseignement.

« II. – L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation étudie la demande d’ouverture de l’établissement et peut la rejeter :

« 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;

« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914‑3 ;

« 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

« Le représentant de l’État dans le département peut également refuser une telle ouverture afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.

« L’autorité compétente doit statuer sur la demande d’autorisation préalable dans un délai de huit mois. » »

🖋️Rejeté
Marine Hamelet
21 mai 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 442‑2 est supprimé.

2° Après l’article L. 442‑2, il est inséré un nouvel article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑2‑1. — Tout établissement d’enseignement privé non lié à l’État par contrat déclare chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation l’ensemble des ressources, en numéraire ou en nature, qu’il a perçues, directement ou indirectement, d’un État étranger, d’une personne morale dont le siège est établi à l’étranger, ou d’une personne physique résidant à l’étranger, dès lors que le montant cumulé annuel de ces ressources, par contributeur, excède 15 300 euros.

« La déclaration mentionne, pour chaque contributeur : son identité ou sa dénomination sociale, son État de résidence ou d’établissement, la nature de la ressource, son montant et sa date de perception.

« L’autorité administrative peut s’opposer à la perception ou à la conservation de la ressource déclarée lorsque les agissements du contributeur ou de l’établissement bénéficiaire établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la nation. »


Article 8
🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : 

« 10° bis À l’article L. 494‑3, les mots : « et L. 422‑3 » sont remplacés par les mots : « , L. 422‑3 et L. 442‑20‑1 à L. 442‑20‑6 »;

🖋️Adopté
Paul Vannier
21 mai 2026

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Des représentants des enseignants des établissements d’enseignement publics du premier et du second degrés. »

🖋️Adopté
Florence Herouin-Léautey
22 mai 2026

Compléter l'alinéa 32 par la phrase suivante :

« Cet avis est transmis pour validation au conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie mentionnée à l’article L. 234-1 du code de l’éducation. ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

À l’alinéa 36, substituer au mot :

« préfet »

les mots :

« représentant de l’État ».

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
20 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Maxime Michelet
21 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Roger Chudeau
19 mai 2026

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :

« académique »

le mot :

« départemental ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7, 13, 16, 24, 29, 34 et 44.

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :

« académie » 

le mot :

« département ». 

🖋️Rejeté
Arnaud Bonnet
21 mai 2026

À l’alinéa 26, substituer aux mots : 

« représentants des enseignants » 

les mots : 

« organisations syndicales représentatives des enseignants ».

🖋️Rejeté
Arnaud Bonnet
21 mai 2026

À l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot : 

« privés »,

insérer les mots : 

« , des représentants des organisations syndicales membres du comité social d’administration ministériel de l’éducation nationale ». 

🖋️Rejeté
Roger Chudeau
19 mai 2026

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
21 mai 2026

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
21 mai 2026

I. – À l’alinéa 39, supprimer les mots :

« et des usagers ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 41.

🖋️Rejeté
Paul Vannier
21 mai 2026

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Des représentants du personnel de direction, des enseignants et des usagers des établissements d’enseignement publics. »


Article 9
🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

Après le mot : 

« jours », 

compléter l'alinéa 5 par les mots : 

« commises sur un mineur ».

🖋️Rejeté
Roger Chudeau
19 mai 2026

Supprimer les alinéas 1 à 3.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
20 mai 2026

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Vincent Trébuchet
21 mai 2026

Supprimer l’alinéa 2. 

🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
21 mai 2026

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« aa) L’article 7 est ainsi modifié :

« – Après le mot : « derniers », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

« – Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le délai de prescription d’un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ; ».

🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
21 mai 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le quatrième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé : « Le délai de prescription d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime, par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » 

🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
21 mai 2026

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« bis) Le dernier alinéa de l’article 9‑2 est ainsi modifié :

« – Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;

« – Après le mot : « infractions », la fin de l’alinéa est supprimée. »

🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
21 mai 2026

I. Après le sixième alinéa de l'article 9 sont ajoutés les alinéas suivants : 

«c) Le dernier alinéa de l’article 9-2 est ainsi modifié :
i) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;
ii) Après le mot : « infractions », la fin de l’alinéa est supprimée.»

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
21 mai 2026
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1A à 224‑5, 224‑5- 2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

II. – En conséquence, l’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. ».


Article 10
🖋️Adopté
Violette Spillebout
25 mai 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Après la septième ligne du tableau du seconde alinéa du I de l’article L. 165‑1 et après la quatrième du tableau du second alinéa du I des articles L. 166‑1 et L. 167‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 111-7Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

2° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 255‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. – 241‑1 à L. 241‑4, 1° à 3° du I

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

« 3° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 256‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 241-1Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

« 4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 257‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 241-1, 1er alinéa, à L. 241-3Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

« 5° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de l’article L. 495‑1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du II des articles et L. 496‑1 et L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 401-5 et L. 401-6Résultant de la loi n°   du   visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

« 6° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. – 442‑1‑1 à L. 442‑1‑7

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

« 7° Après la seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 442-3-1Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

« 8° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et L. 497‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 442-20 à 442-20-6Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

« 9° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 et les cinquièmes lignes du second alinéa du I des articles L. 566‑1 et L. 567‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 542-1Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

« 10° La douzième du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 542-3Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

« 11° La cinquante-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑1 et la cinquante-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 731-8Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

« 12° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975‑1, L. 976‑1 et L. 977‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 911-5 à L. 911-5-1Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

« 13° Après la septième ligne du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911-10Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

« 14° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, sont ainsi rédigées :

« 

 L. 914‑6 et L. 914‑7

Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

 ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

« Tout le monde savait au minimum qu’il y avait de la violence physique dans ces établissements et tout le monde a laissé faire ».

Ces mots d’une victime de violences en milieu scolaire nous rappellent que pendant des décennies, un climat d’omerta, la défaillance de l’État, une culture légitimant la violence sur les enfants, ont laissé des criminels, en milieu scolaire, ravager la vie de dizaines de milliers d’élèves.

À Bétharram, Riaumont, Garaison, RelecqKerhuon, à Bayen ou encore à NeuillysurSeine, des outre-mer aux quatre coins de l’hexagone, dans des établissements, publics, privés sous contrat et hors contrat, les mêmes mécanismes du déni, du silence, du mensonge, l’absence de contrôle par l’État, ont conduit au déferlement des humiliations psychologiques, à la maltraitance physique, à la violence sexuelle, parfois sur des générations d’élèves. 

Grâce à la force des victimes qui ont le courage de prendre la parole, la réalité et l’ampleur de ces violences sont désormais connues. Plusieurs d’entre elles ont témoigné à l’Assemblée nationale devant la commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et la prévention des violences dans les établissements scolaires.

Cette proposition de loi fait suite à ses travaux et à celle déposée initialement par Violette Spillebout et Paul Vannier. Constituée le vendredi 21 février 2025 par le vote des membres de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, la commission d’enquête a conduit, pendant quatre mois l’audition de près de 140 personnes, saisi 10 000 documents et contrôlé une dizaine d’institutions. À l’issue de ses travaux d’enquête, la commission a rendu un rapport adopté à l’unanimité et formulé 50 recommandations.

La présente proposition de loi vise à les traduire dans la loi, pour répondre à un objectif simple et impérieux : que plus jamais des enfants ne soient maltraités ou violentés dans des établissements par des adultes censés les éduquer et les protéger.

L’article 1er acte la reconnaissance solennelle par la Nation des violences physiques, psychologiques et sexuelles subies par des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, ainsi que des manquements graves des autorités publiques qui ont permis leur perpétuation. Cet acte symbolique constitue une réponse politique forte, attendue depuis des années par les victimes, leurs familles et les collectifs mobilisés. Il affirme la responsabilité de l’État et pose les bases d’une politique réparatrice (recommandation n° 2).

L’article 2 crée un fonds national d’indemnisation et d’accompagnement pour les victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire. Ce fonds a vocation à indemniser les préjudices subis et à financer les soins, le soutien juridique, psychologique et social nécessaire à la reconstruction des victimes. Ce dispositif inédit vise à lever une partie des obstacles auxquels se heurtent encore trop de victimes pour obtenir réparation (recommandation n° 2).

L’article 3 inscrit explicitement dans le code de l’éducation l’interdiction des châtiments corporels et des traitements humiliants. Cette clarification législative lève toute ambiguïté et affirme un principe clair de non‑violence éducative, sur l’ensemble du territoire (recommandation n° 3).

L’article 4 prévoit l’extension des séances obligatoires d’information et de sensibilisation à l’ensemble des élèves, qu’ils soient scolarisés dans des établissements publics ou privés (recommandation n° 25), et en élargit explicitement le périmètre aux violences commises par des adultes exerçant une fonction d’autorité (recommandation n° 26). Il impose en outre à tous les établissements, y compris privés, de garantir une formation initiale et continue de l’ensemble des personnels, quelles que soient leurs fonctions ou leur statut, à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences faites aux enfants, afin d’instaurer une culture commune de protection de l’enfance et de garantir les droits de l’enfant (recommandation n° 29).

L’article 5 prévoit un contrôle renforcé de l’honorabilité pour toutes les personnes intervenant dans un établissement scolaire, qu’il soit public ou privé, y compris les bénévoles (recommandation n° 23). Ce contrôle, qui sera exercé avant le recrutement puis tous les trois ans au moins, reposera désormais sur la présentation, par la personne employée ou bénévole, d’un certificat d’honorabilité (recommandation n° 24). 

L’article 6 prévoit le renforcement du suivi des sanctions disciplinaires prises à l’encontre des personnels pour des faits de violences sur élèves. Il prolonge à dix ans la durée minimale de conservation, dans le dossier administratif des agents, des sanctions du premier groupe (recommandations n° 44 et 46). Il prévoit également que les établissements privés transmettent à l’autorité académique les sanctions infligées à leurs personnels pour des atteintes à l’intégrité des élèves (recommandation n° 46). Ces informations sont conservées dans un dossier administratif et rendues accessibles aux services de l’État et aux employeurs du privé.

L’article 7 prévoit un renforcement du contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui lui sont liés par contrat. Il précise ses finalités et ses modalités et institue un contrôle quinquennal obligatoire de tous les établissements privés sous contrat, renforcé pour les internats (recommandations n° 10 et 6). Il précise explicitement que le champ de ce contrôle inclut l’ensemble des aspects de la vie des élèves au sein de l’établissement (recommandations n° 13), et que les entretiens menés par les inspecteurs peuvent être menés avec des élèves volontaires ou librement choisis par eux (recommandation n° 14). Il instaure des sanctions administratives graduées en cas de manquement (recommandation n° 20), allant de la mise en demeure formalisée, qui fera l’objet d’une information des parties prenantes (recommandations n° 15 et 16), à la fermeture de l’établissement, pour laquelle le recteur - qui signera et renouvellera les contrats - disposera de compétences accrues (recommandations n° 17 et 9).

L’article 8 prévoit la création d’un Conseil académique de l’enseignement privé ayant vocation à renforcer la capacité de pilotage de l’État. Cette instance rénovée pourra intervenir sur diverses questions relatives aux établissements privés, et notamment sur la résiliation des contrats, alors que les commissions de concertation, jusqu’ici consultées, avaient montré leurs limites (recommandations n° 21 et 22). Elle garantit notamment la participation des représentants des collectivités territoriales, des représentants des directeurs d’établissements privés, des personnels et parents d’élèves de l’enseignement privé lorsque le conseil exerce une mission de concertation relative aux questions de pilotage des contrats et de mixité sociale. 

L’article 9 prévoit la prolongation du délai de prescription du délit de non‑dénonciation pour certains faits de violences volontaires dès lors qu’ils sont commis sur un mineur (recommandations n° 32). Il prévoit explicitement que les ministres du culte sont soumis aux obligations de dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s’ils en ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions : aucun “secret de la confession” ne saurait s’y opposer (recommandations n° 34). 

L’article 10 prévoit les adaptations nécessaires afin de garantir, en fonction de la répartition des compétences en matière d’éducation, l’applicabilité des mesures prévues par la présente loi dans l’ensemble des territoires, y compris ultra‑marins. 

L’article 11 gage la proposition de loi.

Article 1

La Nation reconnaît la gravité des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire, ainsi que les souffrances durablement causées à ceux qui en ont été victimes.

Elle rend hommage aux victimes, à leurs familles et à l’ensemble de ceux qui, par leur courage, ont contribué à faire émerger la vérité. Elle affirme sa détermination à garantir les droits des enfants et à empêcher que de tels faits puissent se reproduire.

Article 2

I. – Il est institué un fonds national dénommé « Fonds d’indemnisation et d’accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire ». 

II. – Ce fonds a pour mission d’indemniser les préjudices subis par les victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire, ainsi que de financer les actions d’accompagnement psychologique, social, éducatif et juridique nécessaires à leur reconstruction. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun. Les modalités d’indemnisation des préjudices et de financement des actions d’accompagnement sont fixées par décret en Conseil d’État. 

III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion et placé sous la responsabilité du ministère de l’éducation nationale. Le conseil de gestion comprend notamment des représentants de collectifs de victimes. Sa composition, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. 

IV. – Les recettes du fonds sont constituées :

1° De la contribution de l’État ;

2° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 3

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 111‑7 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1117. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir de violences. Tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels, ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit. »

Article 4

Le chapitre II du titre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le livre IV est ainsi modifié :

a) La section 1 est complétée par un article L. 442‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 44231. – Les établissements d’enseignement privés justifient que l’ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d’une formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants.

« Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l’enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d’une éducation respectueuse de leurs droits. » ;

b) À l’article L. 442‑20, après les mots : « L. 521‑1 », sont insérés les mots : « , l’article L. 542‑3, » ;

2° Le livre V est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l’article L. 542‑1, après le mot : « domaine », sont insérés les mots : « des besoins fondamentaux des enfants et » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 542‑3 est ainsi modifié :

– après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « et sur les violences commises par des adultes exerçant une fonction d’autorité » ;

– sont ajoutés les mots : « publics comme privés ».

Article 5

Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie est complété par deux articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 4015. – Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci, s’il fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes soumises au régime d’incapacité prévu à l’article L. 911‑5 du code de l’éducation. »

« Art. L. 4016. – Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 401‑5 est assuré, avant l’exercice de l’activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code.

« L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une mention entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 401‑5 au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés au premier alinéa. 

« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa fait état de l’absence de mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée au directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 401‑5. 

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » 

2° L’article L. 911‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 9115. – I. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour un crime ou un délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste, notamment ceux prévus au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.

« II. – Sont également incapables de diriger ou d’être employés dans les établissements mentionnés au I du présent article :

« 1° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l’autorité parentale ; 

« 2° Ceux qui ont été frappés, par le juge pénal, d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

« 3° Ceux qui, ayant exercé dans l’un des établissements soumis au présent article, ont été révoqués ou licenciés en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs ;

« III. – Les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. 

« IV. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits visés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du premier alinéa du présent IV. »

3° Après le même article L. 911‑5 du code de l’éducation, sont insérés deux articles L. 911‑5‑1‑A et L. 911‑5‑1‑B ainsi rédigés :

« Art. L. 91151A.  Le contrôle des incapacités mentionnées aux I et aux 1° et 2° du II de l’article L. 911‑5 est assuré avant l’exercice des fonctions de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 dudit code. »

« Art. L. 91151B. – L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l’article L. 911‑5 au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à l’article L. 911‑5‑1‑A. 

« L’attestation mentionnée au premier alinéa fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« L’attestation ainsi délivrée est communiquée à l’administration et le cas échéant à l’employeur ou au directeur d’un établissement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 911‑5. L’administration chargée du contrôle doit également transmettre à cet employeur ou à ce directeur l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée aux I et II de l’article L. 911‑5. Il revient à l’employeur ou au directeur de tirer les conséquences d’une telle incapacité. 

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 6

Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 911‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 91110. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées à raison de faits de violences contre des élèves ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. »

2° Le chapitre IV est complété par un article L. 914‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 9147. – Les établissements d’enseignement privés employeurs transmettent à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agents publics quand elles sont motivées par des atteintes à l’intégrité des élèves.

« Le ministre chargé de l’éducation conserve ces informations qui sont consultées par les établissements d’enseignement privés employeurs à l’embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l’État en matière d’éducation tout au long de l’exercice des fonctions de ces employés. 

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 7

Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° Le II de l’article L. 241‑4 est abrogé ; 

2° Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 442‑1, sont insérés sept articles L. 442‑1‑1 à L. 442‑1‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 44211. – I. – Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ont passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 porte sur l’ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. 

« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l’établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement.

« III. – Chaque établissement d’enseignement privé sous contrat fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d’un internat, qu’ils soient publics ou privés, font l’objet d’un contrôle annuel s’ils relèvent du premier degré, et d’un contrôle au moins tous les trois ans s’ils relèvent du second degré.

« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 44212. – Les établissements d’enseignement privés qui ont passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation le nom et les fonctions des personnes qu’ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 44213. – Le représentant de l’État dans le département ou l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peuvent adresser au directeur de l’établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des mesures dont il serait l’objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l’article L. 442‑1‑1. 

« Art. L. 44214. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 442‑1‑3, après l’expiration du délai fixé, il peut être prononcé par le représentant de l’État ou l’autorité compétente en matière d’éducation l’une des mesures suivantes : 

« 1° L’avertissement ;

« 2° L’amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l’établissement, à l’exclusion de celles tirées du concours de l’État et de la première contribution mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 442‑9 du présent code ;

« 3° La résiliation du contrat, dans les conditions fixées à l’article L. 442‑10. 

« Art. L. 44215. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 442‑1‑3, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l’établissement ou des classes concernées.

« Il agit après avis ou sur proposition de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés de risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement, et sur la proposition de cette autorité pour les autres motifs. 

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 442‑10, la fermeture définitive d’un établissement privé ayant passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 entraîne la résiliation du contrat passé entre l’établissement et l’État.

« Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. 

« Art. L. 44216. – Les mesures prévues aux articles L. 442‑1‑4 et L. 442‑1‑5 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d’obstacle au bon déroulement de celui‑ci.

« Art. L. 44217. – L’autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 442‑1‑3, L. 442‑1‑4 ou L. 442‑1‑5 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l’établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure. 

« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 442‑1‑4 et L. 442‑1‑5 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. »

b) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 442‑5, après le mot : « association », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, » ;

c) Au septième alinéa de l’article L. 442‑5‑1, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation » ;

d) À l’article L. 442‑5‑2, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation » ;

e) L’article L. 422‑12 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, » ;

– le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

i) à la première phrase, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, » ;

ii) la seconde phrase est supprimée ;

– à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, » ;

– à la fin de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, ».

Article 8

Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° À la seconde phrase de l’article L. 151‑4, les mots : « conseil académique de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « conseil académique de l’enseignement privé » ;

2° Les articles L. 234‑2, L. 234‑6 et L. 234‑7 sont abrogés ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 234‑8, les mots : « , sous réserve des dispositions des articles L. 234‑2 et L. 234‑6 » sont supprimés ;

4° À l’article L. 254‑6, les mots : « et L. 242‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 242‑1 et L. 442‑20‑1 à L. 442‑20‑6 » ;

5° L’article L. 442‑10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la commission de concertation instituée à l’article L. 442‑11 » sont remplacés par les mots : « du conseil académique de l’enseignement privé siégeant dans sa formation prévue à l’article L. 442‑20‑5 » ;

b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation soit à leur » ;

6° L’article L. 442‑11 est abrogé ;

7° À l’article L. 442‑19, les mots : « L. 442‑11 et L. 442‑13 » sont remplacés par les mots : « L. 442‑10, L. 442‑13, L. 442‑20‑4 et L. 442‑20‑5 » ;

8° Après la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie, est ajoutée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Conseil académique de l’enseignement privé

« Art. L. 442201. – Un conseil de l’enseignement privé est institué dans chaque académie. 

« Ce conseil se réunit dans les formations prévues aux articles L. 442‑20‑3 et L. 442‑20‑5.

« Art. L. 442202. – I. – Le conseil académique de l’enseignement privé donne son avis sur :

« 1° Les autorisations prévues par l’article L. 731‑8 ;

« 2° L’habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l’article L. 531‑4 ;

« II. – Il tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :

« 1° Les sanctions prévues par l’article L. 914‑6 ;

« 2° Les sanctions prévues par l’article L. 444‑9 ;

« 3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaire.

« Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. L. 442203. – Lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 442‑20‑2, le conseil académique de l’enseignement privé comprend :

« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ;

« 2° En nombre égal des représentants des enseignants des établissements d’enseignement privés, des représentants du personnel de direction en fonction dans les établissements d’enseignement privés et des représentants de l’État.

« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l’enseignement supérieur, un administrateur d’un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.

« La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. 

« Art. L. 442204. – Le conseil académique de l’enseignement privé exerce une mission de concertation relative aux établissements d’enseignement privés sous contrat.

« Il peut, sous réserve des dispositions de l’article L. 442‑10, être consulté sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats.

« Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, par secteur géographique concerné. Il est saisi préalablement à tout recours contentieux relatif à ces questions.

« Il donne son avis sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d’enseignement privés, dans les conditions prévues par l’article L. 151‑4.

« Il est consulté sur l’élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2. 

« Art. L. 442205. – Lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 442‑20‑4, le conseil académique de l’enseignement privé comprend :

« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ;

« 2° Le préfet ;

« 3° En nombre égal :

« a) Des représentants des collectivités territoriales ;

« b) Des représentants du personnel de direction, des enseignants et des usagers des établissements d’enseignement privés ;

« c) Des personnes désignées par l’État.

« D’autres représentants du personnel et des usagers des établissements d’enseignement privés sous contrat peuvent être adjoints au conseil ou participer à ses séances. 

« Art. L. 442206. – Les modalités d’application des articles de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment l’organisation et les compétences du conseil académique de l’enseignement privé, ainsi que les modalités de désignation et de remplacement de ses membres. » ;

9° À l’article L. 444‑4, les mots : « article L. 234‑6 » sont remplacés par les mots : « article L. 442‑20‑2 » ;

10° Aux articles L. 444‑9 et L. 731‑8, au 10° du II de l’article L. 775 et au 18° du II des articles L. 776‑1 et L. 777‑1, les mots : « conseil académique de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « conseil académique de l’enseignement privé » ;

11° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 914‑6, au b du 3° du II de l’article L. 975‑1 et au b du 9° du II des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, les mots : « l’éducation nationale réuni dans la formation prévue à l’article L. 234‑2 » sont remplacés par les mots : « l’enseignement privé ».

Article 9

I. – Le code pénal est ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa de l’article 434‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « N’en sont pas exceptés les ministres des cultes s’agissant des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur ministère. » ;

b) À l’article 711‑1, les mots : « loi n° 2025‑1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

a) À l’avant‑dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, les mots : « ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur », sont remplacés par les mots : « sexuelle, une atteinte sexuelle, ou des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ».

b) Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « loi n° 2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire ».

Article 10

Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° Après la septième ligne du tableau du seconde alinéa du I de l’article L. 165‑1, après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 166‑1 et après la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 167‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 111‑7

Résultant de la loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire 

 » ;

2° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 255‑1 est ainsi rédigée :

«

L. 241‑4, premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

» ;

3° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 255‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 241‑1 à L 241‑3

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

 » ;

4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 257‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 241‑1, premier alinéa à L. 241‑3

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

 » ;

5° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de l’article L. 495‑1, après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de l’article L. 496‑1 et après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de l’article L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

L. 401‑5 et   401‑5‑1

Résultant de la loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire 

 » ;

6° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 496‑1 et après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 442‑1‑1 à L 442‑1‑7

Résultant de la loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire 

 » ;

7° La quinzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495‑1, la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 496‑1, et la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 497‑1 sont ainsi rédigées :

«

L. 442‑2

Résultant de la loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire

  » ;

8° Après la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 442‑3‑1

Résultant de la loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire 

 » ;

9° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 496‑1 et la huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 497‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 442‑5, premier, quatrième et cinquième

Résultant de la    loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

 » ;

L. 442‑5, deuxième alinéa

Résultant de la loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire 

10° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 496‑1 et la neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 497‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 442 5, premier, quatrième et cinquième

Résultant de la    loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

 » ;

« 

L. 442‑12, premier et troisième alinéas

Résultant de la  loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

 » ;

L. 442‑12, deuxième alinéa

Résultant de la loi n°        du           visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire

11° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 496‑1 et la douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 497‑1 sont ainsi rédigées :

 « 

L. 442‑20

Résultant de la loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire

 » ;

12° Après la douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 496‑1 et après la douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

L. 442‑20‑1 à L. 442‑20‑6

Résultant de la loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire 

» ;

13° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est ainsi rédigée : 

« 

L. 542‑1

Résultant de la loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire 

 » ;

14° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est ainsi rédigée : 

« 

L. 542‑3

Résultant de la loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire 

 » ;

15° La cinquante‑septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑1, la cinquante‑neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 776‑1 et la cinquante‑neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 777‑1 sont ainsi rédigées : 

« 

L. 731‑8

Résultant de la loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire 

 » ;

16° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1, la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 976‑1 et la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 977‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 911‑5

Résultant de la loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire 

 » ;

17° Après la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1, après la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 976‑1 et après la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911‑5‑1-A à L 911‑5‑3

Résultant de la loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire 

 » ;

18° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911‑10

Résultant de la loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire 

 » ;

19° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 976‑1 et après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911‑10

Résultant de la loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire 

 » ;

20° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1, la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 976‑1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 977‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 914‑6

Résultant de la loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire 

 » ;

21° Après la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1, après la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 976‑1 et après la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 914‑7

Résultant de la loi n°     du      visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire 

 » ;

Article 11

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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