Le premier alinéa de l’article 41‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit aux parties intéressées en cas de restitution. »
L’article 10‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les officiers et les agents mentionnés au premier alinéa du I interrogent la victime sur sa connaissance des biens mobiliers ou immobiliers susceptibles d’avoir été l’instrument de l’infraction motivant la plainte. La victime est informée du caractère obligatoire de la confiscation de ces biens dans les cas prévus à l’article 131‑21 du code pénal et des possibilités de se faire payer l’indemnisation ou la réparation accordée par la juridiction sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens confisqués en application de l’article 706‑164 du présent code. »
Après l’article 706‑164 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑164‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑164‑1. – Lorsqu’une juridiction condamne l’auteur d’une infraction à verser des dommages et intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière des dispositions de l’article 706‑164. »
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41‑5 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique, lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu’il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n’a pas trouvé preneur à l’issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d’un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484. » ;
a bis) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « des quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
b) (Supprimé)
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bien saisi est un véhicule terrestre à moteur, l’officier de police judiciaire informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République de la saisie. Le procureur de la République décide sans délai du maintien ou de la cessation de la saisie au moyen de l’une des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article 41‑4 et aux premier et cinquième alinéas du présent article. » ;
2° (Supprimé)
3° Après le quatrième alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d’instruction ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique, lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu’il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n’a pas trouvé preneur à l’issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d’un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484. »
II. – (Supprimé)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 41‑5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice » ;
– les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l’administration des douanes » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d’affectation indique que le bien peut être remis par le service affectataire à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation en cours d’affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article 99‑2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice » ;
– les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l’administration des douanes » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d’affectation indique que le bien peut être remis par le service affectataire à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation en cours d’affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice ».
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 694‑12 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 99‑2, 706‑144 et 706‑146 sont applicables à la gestion des saisies réalisées sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires étrangères, sur requête ou après avis du procureur de la République, et après avis aux autorités judiciaires étrangères. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A L’article 41‑5 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du lendemain de l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice du recours est suspensif. » ;
1° B L’article 99‑2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du lendemain de l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice du recours est suspensif. » ;
1° à 4° (Supprimés)
Au troisième alinéa de l’article 41‑4, à la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article 41‑5, à la troisième phrase de l’article 41‑6, à la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 99, au quatrième alinéa de l’article 99‑1, aux troisième et avant‑dernière phrases du cinquième alinéa de l’article 99‑2, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 177 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑152 du code de procédure pénale, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « magistrat du siège de la cour d’appel ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706‑153 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, à l’exclusion de ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de la vente est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle‑ci, de non‑lieu ou de relaxe ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution. » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;
2° L’article 706‑154 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés au même article L. 54‑10‑1, à l’exclusion de ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de la vente est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle‑ci, de non‑lieu ou de relaxe ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution. » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « du », il est inséré le mot : « même ».
Lorsque des crypto-actifs saisis ont été cédés par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués avant le jugement dans les conditions prévues aux articles 706‑153 et 706‑154 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement prend en compte la valeur de ces actifs au jour de leur cession pour apprécier le quantum de la peine de confiscation en valeur susceptible d’être prononcée.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa de l’article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exploit de signification d’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans contient également une présentation de la procédure prévue à l’article 706‑166‑1. » ;
2° Après le titre XXXI du livre IV, il est inséré un titre XXXI bis ainsi rédigé :
« Titre XXXI bis
« De la confiscation de biens appartenant À une personne condamnÉe s’Étant dÉlibÉrément renduE introuvable
« Art. 706‑166‑1. – Lorsqu’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans est rendue par défaut en application des articles 379‑2 et 412 du présent code et n’a pas pu être signifiée à l’expiration du délai prévu à l’article 559‑1, le procureur de la République, après avoir fait application de l’article 560, peut faire procéder à la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la justice. La signification de cette décision est réputée faite à l’intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le quinzième jour suivant cette publication s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable.
« L’avis prévu au premier alinéa du présent article contient les nom, prénoms et dernière adresse connue du destinataire. Il contient également sa date de publication, la décision au titre de laquelle il est émis, les délais dont bénéficie la personne pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours contre cette décision ainsi qu’un moyen d’entrer en contact avec l’autorité judiciaire. Lorsque la juridiction a statué dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’avis est retiré du site internet du ministère de la justice. Le contenu et les modalités de publication de cet avis sont précisés par voie réglementaire. » ;
3° (Supprimé)
Le sixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation est obligatoire et n’est pas motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Après l’article 709‑1‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. 709‑1‑4. – Lorsqu’une personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal et que cette peine n’a pas pu être entièrement exécutée, il peut être procédé à une enquête post‑sentencielle, conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins de rechercher les biens, les droits ou les valeurs, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition, y compris lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que ces biens, ces droits ou ces valeurs sont détenus par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale interposée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut, si elle l’estime fondé, saisir le procureur de la République territorialement compétent afin qu’il procède à l’ouverture d’une enquête post-sentencielle.
« Ces biens, droits ou valeurs sont saisis dans les conditions prévues par le présent code. Le procureur de la République statue sur leur confiscation dans un délai de deux mois à compter de leur saisie. La confiscation est ordonnée en valeur, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, à due concurrence du montant déterminé pour que la peine de confiscation soit entièrement exécutée.
« Lorsque la confiscation a été prononcée au titre de la répression d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête post‑sentencielle l’exigent, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, peut procéder, sur l’ensemble du territoire national :
« 1° À l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du même livre Ier ;
« 2° À la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle‑ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du même livre Ier.
« Il est mis fin à l’enquête post-sentencielle si :
« a) La peine de confiscation a été entièrement exécutée ;
« b) La peine est prescrite. »
I. – L’article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise en paiement par l’autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder soixante jours, qui court à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais par l’autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique.
« Dès le lendemain de l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ;
4° (Supprimé)
II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »