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Historique
14 nov. 2025 : Nouvelle proposition de loi

9 janv. 2026 : ⚡Le 🧭Gouvernement Lecornu II déclare l'urgence

14 janv. 2026 09:00 : Discussion
14 janv. 2026 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )



28 mai 2026 - 3 juin 2026 : 56 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

2 juin 2026 14:45 : Examen du texte

3 juin 2026 14:00 : Discussion
3 juin 2026 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
Originalv2v3
📜Visant à améliorer les moyens d'action de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire v2
🖋️Amendements examinés : 100%
13 Adoptés29 Rejetés
8 Irrecevables
1 Non soutenus
5 Tombés
Liste des Amendements
Article 1 bis
🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
29 mai 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Le 5° est complété par les mots : « , ou l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dans les conditions définies à l’article 706‑164 ; ».

🖋️Adopté
Philippe Latombe
29 mai 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Le 5° est complété par les mots : « , ou l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dans les conditions définies à l’article 706‑164 ; ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
29 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Au premier alinéa de l’article 40‑4 du code de procédure pénale, après la référence « 3° », sont insérés les mots : « du I ». 


Article 2
🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
29 mai 2026

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Au 4° du II de l’article 172‑13 du code de l’environnement, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». »

🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
29 mai 2026

Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« Il est ajouté »

les mots : 

« Avant le dernier alinéa, il est inséré ». 

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 mai 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, ».

les mots : 

« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, » 

les mots : 

« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 mai 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« réserve » 

insérer les mots :

« de l’accord du propriétaire et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11 après le mot : 

« réserve » 

insérer les mots :

« de l’accord du propriétaire et ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 mai 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« par tout moyen » 

les mots : 

« lors d’une procédure qui garantie les exigences d’indépendance de l’évaluation de la valeur réelle du bien ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« par tout moyen » 

les mots : 

« lors d’une procédure qui garantie les exigences d’indépendance de l’évaluation de la valeur réelle du bien ».

🖋️Rejeté
Sandra Regol
28 mai 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« issue », 

insérer les mots : 

« de la recherche de services intéressés par une affectation à titre gratuit et ». 

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« au même deuxième alinéa »

les mots : 

« aux mêmes deuxième et troisième alinéas ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« issue », 

insérer les mots : 

« de la recherche de services intéressés par une affectation à titre gratuit et ». 

IV. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa 11, substituer aux mots : 

« au même deuxième alinéa »

les mots : 

« aux mêmes deuxième et troisième alinéas ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 mai 2026

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les délais de contestation sont portés à 15 jours, hors le cas de la notification orale en matière de stupéfiants. »

🖋️Rejeté
Céline Thiébault-Martinez
29 mai 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« La destruction ne peut être ordonnée qu’après examen, proportionné à la nature et à la valeur du bien, des possibilités de réutilisation du bien, soit au bénéfice d’une administration de l’État ou d’une collectivité territoriale, soit, lorsque cette réutilisation n’est pas envisageable, au bénéfice de personnes morales poursuivant une mission d’intérêt général, notamment dans le champ de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire ou de la protection de l’environnement. » 

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 mai 2026

Supprimer les alinéas 7 et 8.

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
29 mai 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« estimée par tout moyen » 

les mots : 

« après avoir fait l’objet d’une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« estimée par tout moyen » 

les mots : 

« après avoir fait l’objet d’une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ».


Article 2 bis
🖋️Rejeté
Sandra Regol
28 mai 2026
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Après le troisième alinéa de l’article 41‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également ordonner de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative à un établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331‑2 du code de l’environnement ou à un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333‑3 du même code, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également ordonner de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative à un établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331‑2 du code de l’environnement ou à un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333‑3 du même code, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. »


Article 3
🖋️Adopté
Sandra Regol
28 mai 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) À l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; ».

🖋️Adopté
Céline Thiébault-Martinez
29 mai 2026

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« non »

le mot : 

« expressément ». 

II. – En conséquence, à la même avant-dernière phrase du même alinéa 5, après le mot : 

« motivée »

insérer les mots :

« , tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause, ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».

III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« non »

le mot : 

« expressément ». 

IV. – En conséquence, la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, après le mot : 

« motivée »

insérer les mots : 

« , tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandra Regol
28 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, les mots : « Les décisions de confiscation sont communiquées » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trente jours à compter de la décision de confiscation, cette dernière est communiquée ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 41‑5, les mots : « Les décisions de saisie sont communiquées » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trente jours à compter de la décision de saisie, cette dernière est communiquée » ;

2° Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 99‑2, les mots : « Les décisions de saisie sont communiquées » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trente jours à compter de la décision de saisie, cette dernière est communiquée ».


Article 4
🖋️Rejeté
Jordan Guitton
29 mai 2026

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , à l’exclusion de ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, ».

🖋️Irrecevable3 juin 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Rejeté
Élisabeth de Maistre
28 mai 2026

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« trois ans »

les mots : 

« un an ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« trois ans »

les mots : 

« un an ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 mai 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« le quinzième jour » 

les mots :

« un mois »

🖋️Rejeté
Élisabeth de Maistre
28 mai 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot : 

« quinzième »

le mot : 

« dixième ».

🖋️Rejeté
Sandra Regol
29 mai 2026

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« voie réglementaire »

les mots : 

« décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».


Article 5 bis
🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
29 mai 2026

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code »,

les mots :

« soumise aux règles applicables en matière d’enquête préliminaire ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
29 mai 2026

A la première phrase de l’alinéa 2, supprimer la deuxième occurrence des mots :

« , sous réserve des droits des tiers de bonne foi, ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
29 mai 2026

I. – Substituer à la deuxième phrase de l'alinéa 3 les deux phrases suivantes :

« La confiscation de ces biens est confirmée, sur requête du procureur de la République, par le président du tribunal judiciaire ou tout magistrat désigné par lui. Il statue par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, de la personne concernée et, le cas échéant, de son avocat. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« L’ordonnance est signifiée à la personne concernée. Elle a les effets d’un jugement de condamnation et est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles 498, 500, 502 et 505 du présent code. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Warsmann
29 mai 2026

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« Art. 709‑1‑5. – Le casier judiciaire national automatisé, mentionné à l’article 768, comprend un fichier qui recense les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d’opposition, qui comportent une peine de confiscation prononcée en application de l’article 131‑21 du code pénal qui n’a pas été exécutée ou qui l’a été partiellement.

« Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des peines de confiscation, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

« 1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;

« 2° Les agents de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

« 3° Les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;

« 4° Les agents des services fiscaux mentionnés à l’article 28‑2.

« Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs obligations légales, les notaires.

« Les modalités d’accès au fichier sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Art. 709‑1‑6. – La liste des personnes qui font l’objet d’une condamnation à une peine de confiscation partiellement ou non exécutée est publiée sur le site internet du ministère de la justice. Cette liste est mise à jour dès lors qu’une peine a été totalement exécutée ou qu’elle est prescrite.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandra Regol
29 mai 2026

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, ajouter les mots : 

« À défaut de remise sur injonction du ministère public dans un délai de quinze jours, »

🖋️Rejeté
Sandra Regol
28 mai 2026

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« pénal »,

insérer les mots : 

« pour blanchiment ou pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 à 706‑74 du présent code, ».

🖋️Rejeté
Sandra Regol
29 mai 2026

À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : 

« code » 

insérer les mots : 

« sur initiative et sous le contrôle et la direction du procureur de la République ».

🖋️Rejeté
Sandra Regol
29 mai 2026

Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Lorsque l’enquête permet la découverte des biens, droits ou valeurs qui font l’objet de la peine de confiscation, le procureur de la République peut requérir directement l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer l’exécution de la peine de confiscation sur le fondement de l’article 709.

« Lorsque la peine de confiscation est prononcée en valeur dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal ou que la confiscation prend la forme d’une condamnation pécuniaire et que l’enquête permet la découverte de biens, droits ou valeurs dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition, le procureur de la République peut faire procéder à leur saisie dans les conditions prévues au présent code. La confiscation de ces biens, droits ou valeurs est prononcée dans un délai de deux mois par la juridiction ayant prononcé la condamnation, à concurrence du montant de la condamnation. »

🖋️Irrecevable
Élisabeth de Maistre
28 mai 2026

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« trois ans »

les mots : 

« un an ».

🖋️Irrecevable
Jordan Guitton
29 mai 2026
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le produit des confiscations définitives recouvrées par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est affecté à hauteur de 20 %, à une dotation annuelle au profit des services de police nationale et de gendarmerie nationale, destinée au financement de leurs dépenses d’équipement et au renforcement de leurs effectifs opérationnels.


Article 5 bis A
🖋️Adopté29 mai 2026
Après l'article 5 bis a, insérer l'article suivant:

I. – L’article 131‑21 du code pénal est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « supérieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;

2° Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette personne est informée de la possibilité de se faire assister par un avocat » ;

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41‑4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , y compris en valeur, » ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Une décision de non-restitution produit les mêmes effets qu’une décision de confiscation. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41‑5, après le mot : « autoriser », sont insérés les mots : « d’office ou sur demande de la personne ayant des droits sur le bien, » ;

3° A la première phrase du quatrième alinéa de l’article 99, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , y compris en valeur, » ;

4° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99‑2, après le mot : « ordonner, », sont insérés les mots : « d’office ou sur demande de la personne ayant des droits sur le bien, » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article 373 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « restitution », sont insérés les mots : « , d’office ou sur demande d’une partie ou de toute personne ayant des droits sur le bien, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , y compris en valeur » ;

6° Au second alinéa de l’article 478, après le mot : « ordonner », sont insérés les mots : « ou refuser » ;

7° Le dernier alinéa de l’article 481 est complété par les mots : « , y compris en valeur » ;

8° Après le deuxième alinéa de l’article 482, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le jugement qui refuse d’office la restitution est susceptible d’appel par le ministère public et toute personne ayant des droits sur le bien ».

9° Le second alinéa de l’article 484 est complété par les mots : « , y compris en valeur » ;

10° A la fin de l’intitulé du titre de la section 7 du chapitre II du titre X du livre IV, les mots : « la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 » ;

11° L’article 695‑9‑50 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007, relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime » sont remplacés par les mots : « la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent refuser de communiquer des informations à un bureau de recouvrement des avoirs requérant s’il existe des motifs factuels de supposer que la communication de ces informations porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande en matière de sécurité nationale ; compromettrait une enquête en cours ou une opération de renseignement en matière pénale, ou constituerait une menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne ou serait clairement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée. Ce refus, motivé, intervient après consultation du bureau de recouvrement des avoirs requérant.

« Ils peuvent restreindre l’utilisation des informations transmises au bureau de recouvrement des avoirs requérant en tant que preuves devant une juridiction nationale ou une autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs requérant. »

12° Au début de l’article 695‑9‑52, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français transmettent les informations demandées par les bureaux de recouvrement des autres États membres dans un délai de sept jours.

« En cas d’urgence, les informations directement accessibles par ces services sont adressées dans un délai de huit heures. Lorsque ces informations sont accessibles sur autorisation préalable d’une autorité judiciaire, celles-ci sont adressées sous trois jours.

« Les délais prévus au présent article courent à compter de la réception de la demande.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsque la demande entraîne une charge disproportionnée pour le service désigné comme bureau de recouvrement des avoirs français, ce dernier communique les informations sollicitées dans un délai de quatorze jours. En cas d’urgence, il dispose d’un délai supplémentaire de trois jours par rapport au délai fixé au deuxième alinéa. Il en informe le demandeur par tout moyen. » ;

13° Après l’article 695‑9‑53, il est inséré un article 695‑9-53 ainsi rédigé :

« Art. 695‑9‑53‑1. – En cas de risque imminent de disparition des biens dépistés et identifiés par les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation au sens du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, ces services peuvent ordonner par décision écrite et motivée une mesure immédiate de gel à la demande des autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne. Cette décision est notifiée au propriétaire et aux ayants droits sur le bien. La durée de la mesure ne peut excéder sept jours.

« Sous réserve des dispositions spécifiques du présent article, la mesure immédiate de gel est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie. L’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués n’est pas chargée d’assurer la gestion des mesures immédiates de gel. » ;

14° Après l’article 706‑141‑1, il est inséré un article 706‑141‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑141‑2. – Lorsque la saisie concerne un bien sur lequel toute personne autre que la personne mise en cause, témoin assisté, mise en examen, prévenue ou accusée dispose d’un droit de propriété, cette dernière est informée par tous moyens de la possibilité de se faire assister par un avocat pendant toute la durée de la procédure. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élisabeth de Maistre
28 mai 2026

À la fin de la dernière phrase, supprimer les mots :

« et de la personnalité de son auteur ».

🖋️Rejeté
Jordan Guitton
29 mai 2026
Après l'article 5 bis a, insérer l'article suivant:

Au sixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ». 

🖋️Rejeté
Jordan Guitton
29 mai 2026
Après l'article 5 bis a, insérer l'article suivant:

Lorsqu’il est établi que des biens appartenant formellement à un tiers ont été acquis au moyen de fonds provenant directement ou indirectement d’une infraction ayant procuré un profit, ces biens peuvent faire l’objet d’une peine de confiscation.


Article 6
🖋️Adopté
Céline Thiébault-Martinez
29 mai 2026

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« et ne pouvant excéder soixante jours, qui court à compter de la certification de l’état ou »

les mots : 

« courant à compter du dépôt ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots : 

« par l’autorité judiciaire »

les mots : 

« le prestataire ». 

III. – En conséquence, après ledit alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 

« Ce délai ne peut excéder soixante jours jusqu’au 31 décembre 2027.

« À compter du 1er janvier 2028, ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours.

« À compter du 1er janvier 2029, ce délai ne peut excéder trente jours. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« au quatrième alinéa »

les mots :

« aux alinéas précédents ».

🖋️Rejeté
Élisabeth de Maistre
28 mai 2026

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« soixante »

le mot : 

« trente ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :

« de la certification »

les mots :

« du dépôt ou de la saisie ».

III. – En conséquence, audit alinéa 4, substituer aux mots :

« l’autorité judiciaire »

les mots :

« le prestataire ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’autorité judiciaire révise le montant figurant dans l’état ou le mémoire, les intérêts moratoires courent sur le montant certifié par elle à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 mai 2026

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« soixante » 

le mot : 

« trente »

II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots : 

« de la certification » 

les mots :

« du dépôt ».

III. – En conséquence, audit alinéa 4, supprimer les mots :

« par l’autorité judiciaire »

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots : 

« , sauf force majeur ou impossibilité technique ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
28 mai 2026

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« soixante  » 

le mot :

« trente ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 mai 2026

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« soixante  » 

le mot :

« trente ».

🖋️Non soutenu
Émeline K/Bidi
29 mai 2026

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« soixante  » 

le mot :

« trente ».

🖋️Irrecevable
Corinne Vignon
28 mai 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article 99‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au sixième alinéa, lorsqu’il a été procédé à la saisie ou au retrait d’un animal d’une espèce non domestique au sens de l’article R. 411‑5 du code de l’environnement, les frais exposés pour la garde de l’animal dans le lieu de dépôt, ainsi que pour son transport entre le lieu de saisie ou de retrait et le lieu de dépôt, sont avancés par l’État au titre des frais de justice. Ces frais sont recouvrés auprès du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d’une demande d’exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. »

🖋️Irrecevable
Corinne Vignon
28 mai 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale, après le mot : « dépôt » sont insérés les mots : « , ainsi que pour son transport entre le lieu de saisie ou de retrait et le lieu de dépôt, ».

🖋️Irrecevable
Emmanuel Blairy
29 mai 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale, après le mot : « dépôt » sont insérés les mots : « , ainsi que pour son transport entre le lieu de saisie ou de retrait et le lieu de dépôt, ».

🖋️Tombé
Élisabeth de Maistre
28 mai 2026

I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« de la certification »

les mots :

« du dépôt ou de la saisie ».

III. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :

« l’autorité judiciaire »

les mots :

« le prestataire ».

IV. – En conséquence, après ledit alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’autorité judiciaire révise le montant figurant dans l’état ou le mémoire, les intérêts moratoires courent sur le montant certifié par elle à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa. »

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
29 mai 2026

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de la certification » 

les mots :

« du dépôt ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :

« par l’autorité judiciaire ».

🖋️Tombé
Jordan Guitton
29 mai 2026

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au quatrième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « soixante » sont remplacés par les mots : « trente ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le I bis entre en vigueur le 31 décembre 2027. »

🖋️Tombé
Émeline K/Bidi
29 mai 2026

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au quatrième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « soixante » sont remplacés par les mots : « trente ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2028. »

🖋️Tombé
Jordan Guitton
29 mai 2026

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au quatrième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « soixante » sont remplacés par les mots : « trente ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le I bis entre en vigueur le 31 décembre 2028. »


Article 7
🖋️Irrecevable
Sandra Regol
29 mai 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur l’opportunité de permettre l’affectation des biens immeubles saisis ou confisqués à des collectivités territoriales afin de lutter contre l’habitat indigne.

Article 1

Le premier alinéa de l’article 41‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 (Supprimé)

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit aux parties intéressées en cas de restitution. »

Article 1 bis (nouveau)

L’article 10‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les officiers et les agents mentionnés au premier alinéa du I interrogent la victime sur sa connaissance des biens mobiliers ou immobiliers susceptibles d’avoir été l’instrument de l’infraction motivant la plainte. La victime est informée du caractère obligatoire de la confiscation de ces biens dans les cas prévus à l’article 131‑21 du code pénal et des possibilités de se faire payer l’indemnisation ou la réparation accordée par la juridiction sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens confisqués en application de l’article 706‑164 du présent code. »

Article 1 ter (nouveau)

Après l’article 706‑164 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑164‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 7061641. – Lorsqu’une juridiction condamne l’auteur d’une infraction à verser des dommages et intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière des dispositions de l’article 706‑164. »

Article 2

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41‑5 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique, lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu’il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n’a pas trouvé preneur à l’issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d’un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484. » ;

a bis) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « des quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

b) (Supprimé)

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bien saisi est un véhicule terrestre à moteur, l’officier de police judiciaire informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République de la saisie. Le procureur de la République décide sans délai du maintien ou de la cessation de la saisie au moyen de l’une des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article 41‑4 et aux premier et cinquième alinéas du présent article. » ;

2° (Supprimé)

 Après le quatrième alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d’instruction ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique, lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu’il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n’a pas trouvé preneur à l’issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d’un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484. »

II. – (Supprimé)

Article 2 bis (nouveau)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 41‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée : 

– les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice » ;

– les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l’administration des douanes » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d’affectation indique que le bien peut être remis par le service affectataire à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation en cours d’affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 99‑2 est ainsi modifié : 

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice » ;

– les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l’administration des douanes » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d’affectation indique que le bien peut être remis par le service affectataire à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation en cours d’affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice ».

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2 ter (nouveau)

L’article 694‑12 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 99‑2, 706‑144 et 706‑146 sont applicables à la gestion des saisies réalisées sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires étrangères, sur requête ou après avis du procureur de la République, et après avis aux autorités judiciaires étrangères. »

Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A L’article 41‑5 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du lendemain de l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice du recours est suspensif. » ;

1° B L’article 99‑2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du lendemain de l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice du recours est suspensif. » ;

1° à 4° (Supprimés)

Article 3 bis

Au troisième alinéa de l’article 41‑4, à la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article 41‑5, à la troisième phrase de l’article 41‑6, à la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 99, au quatrième alinéa de l’article 99‑1, aux troisième et avant‑dernière phrases du cinquième alinéa de l’article 99‑2, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 177 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑152 du code de procédure pénale, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « magistrat du siège de la cour d’appel ».

Article 4

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706‑153 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, à l’exclusion de ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de la vente est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle‑ci, de non‑lieu ou de relaxe ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution. » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;

2° L’article 706‑154 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés au même article L. 54‑10‑1, à l’exclusion de ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de la vente est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle‑ci, de non‑lieu ou de relaxe ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « du », il est inséré le mot : « même ».

Article 4 bis (nouveau)

Lorsque des crypto-actifs saisis ont été cédés par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués avant le jugement dans les conditions prévues aux articles 706153 et 706154 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement prend en compte la valeur de ces actifs au jour de leur cession pour apprécier le quantum de la peine de confiscation en valeur susceptible d’être prononcée.

Article 5

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’avant‑dernier alinéa de l’article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exploit de signification d’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans contient également une présentation de la procédure prévue à l’article 706‑166‑1. » ;

 Après le titre XXXI du livre IV, il est inséré un titre XXXI bis ainsi rédigé :

« Titre XXXI bis

« De la confiscation de biens appartenant À une personne condamnÉe s’Étant dÉlibÉrément renduE introuvable

« Art. 7061661. – Lorsqu’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans est rendue par défaut en application des articles 379‑2 et 412 du présent code et n’a pas pu être signifiée à l’expiration du délai prévu à l’article 559‑1, le procureur de la République, après avoir fait application de l’article 560, peut faire procéder à la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la justice. La signification de cette décision est réputée faite à l’intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le quinzième jour suivant cette publication s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable.

« L’avis prévu au premier alinéa du présent article contient les nom, prénoms et dernière adresse connue du destinataire. Il contient également sa date de publication, la décision au titre de laquelle il est émis, les délais dont bénéficie la personne pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours contre cette décision ainsi qu’un moyen d’entrer en contact avec l’autorité judiciaire. Lorsque la juridiction a statué dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’avis est retiré du site internet du ministère de la justice. Le contenu et les modalités de publication de cet avis sont précisés par voie réglementaire. » ;

3° (Supprimé)

Article 5 bis a

Le sixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation est obligatoire et n’est pas motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 5 bis

Après l’article 709‑1‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. 70914. – Lorsqu’une personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal et que cette peine n’a pas pu être entièrement exécutée, il peut être procédé à une enquête post‑sentencielle, conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins de rechercher les biens, les droits ou les valeurs, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition, y compris lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que ces biens, ces droits ou ces valeurs sont détenus par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale interposée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut, si elle l’estime fondé, saisir le procureur de la République territorialement compétent afin qu’il procède à l’ouverture d’une enquête post-sentencielle.

« Ces biens, droits ou valeurs sont saisis dans les conditions prévues par le présent code. Le procureur de la République statue sur leur confiscation dans un délai de deux mois à compter de leur saisie. La confiscation est ordonnée en valeur, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, à due concurrence du montant déterminé pour que la peine de confiscation soit entièrement exécutée.

« Lorsque la confiscation a été prononcée au titre de la répression d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête post‑sentencielle l’exigent, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, peut procéder, sur l’ensemble du territoire national :

« 1° À l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du même livre Ier ;

« 2° À la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle‑ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du même livre Ier.

« Il est mis fin à l’enquête post-sentencielle si :

« a) La peine de confiscation a été entièrement exécutée ;

« b) La peine est prescrite. »

Article 6

I. – L’article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en paiement par l’autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder soixante jours, qui court à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais par l’autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique.

« Dès le lendemain de l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ;

4° (Supprimé)

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 8

Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

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