Mesdames, Messieurs,
La définition de l’ « œuvre européenne », au terme de la directive 2010 / 13 / UE de mars 2010 relative aux services de médias audiovisuels, constitue un élément déterminant pour l’application des dispositifs destinés à protéger et promouvoir la création audiovisuelle et cinématographique au sein de l’Union européenne.
Cette définition repose actuellement sur un ensemble de critères tenant principalement à la localisation des entreprises de production et à la participation de professionnels établis dans des États européens ou signataires de la Convention européenne sur la télévision transfrontière.
Il ressort toutefois que certaines œuvres susceptibles d’être qualifiées d’œuvres européennes peuvent, en pratique, faire l’objet d’un contrôle effectif sur les décisions de production, de financement ou d’exploitation, ou d’une détention des droits par des acteurs établis en dehors de l’Union européenne ou des États signataires de la Convention européenne sur la télévision transfrontière.
À titre illustratif, plusieurs productions, telles que Barbie, Doctor Strange ou Jurassic World, sont considérées comme répondant aux critères de qualification d’œuvre européenne, tout en reposant sur des financements ou des structures de contrôle majoritairement américain.
Ce décalage entre les critères juridiques de qualification et les conditions réelles de financement, de production, d’exploitation et de propriété des droits affecte la portée des instruments politiques mis en place pour soutenir et protéger la création européenne.
Au‑delà de leur dimension culturelle, ces instruments présentent un enjeu économique et industriel majeur. Le secteur audiovisuel et cinématographique européen représente plusieurs centaines de milliers d’emplois et constitue un moteur de croissance et d’innovation.
En France, le secteur du cinéma et de l’audiovisuel représente environ 0,8 % du produit intérieur brut et plus de 340 000 emplois directs, indirects et induits, soit environ 1,3 % de l’emploi total, selon les données du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Il constitue ainsi une véritable industrie, fortement ancrée dans les territoires, dont le poids économique est comparable à celui de certains secteurs industriels traditionnels. Il joue également un rôle structurant pour de nombreuses filières connexes, notamment les industries techniques, les studios de tournage, les effets visuels et la postproduction.
Ce modèle est aujourd’hui fragilisé par des mutations profondes. La montée en puissance de plateformes numériques globales s’accompagne d’une concentration accrue du marché et d’une transformation des modes de production, de financement et de diffusion des œuvres.
Dans ce contexte, la défense de l’exception culturelle européenne constitue un enjeu démocratique majeur.
Dans ces conditions, une modification de la définition de l’œuvre européenne doit être envisagée afin de mieux prendre en compte les éléments relatifs au contrôle effectif des œuvres et à la détention des droits qui s’y attachent.
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le Traité sur l’Union européenne, notamment son article 3,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 6, 53, paragraphe 1, 62, 114, 167 et 207, paragraphe 4,
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 22,
Vu la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 20 octobre 2005,
Vu la Déclaration universelle de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture sur la diversité culturelle de 2003,
Vu la Convention européenne sur la télévision transfrontière faite à Strasbourg le 5 mai 1989 et signée par la France le 12 février 1991,
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, dite directive « Services de médias audiovisuels », telle que modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018,
Vu les « conclusions du Conseil relatives à l’évaluation du cadre juridique applicable aux services de médias audiovisuels et aux services de plateformes de partage de vidéos » du 2 mai 2025,
Vu le décret n° 90‑66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision,
Considérant que la diversité culturelle constitue un principe fondamental de l’Union européenne, consacré notamment par l’article 167 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui impose la prise en compte des aspects culturels dans l’ensemble des politiques de l’Union, ainsi que par l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Considérant que l’article 3 du Traité sur l’Union européenne prévoit que l’Union promeut la diversité culturelle ;
Considérant que la spécificité des biens et services culturels est reconnue par la convention de 2005 de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, qui consacre le droit des États à définir et mettre en œuvre leurs politiques culturelles ;
Considérant que la directive 2010/13/UE repose sur une logique de coordination des législations nationales, permettant de concilier la libre circulation des services avec la poursuite d’objectifs d’intérêt général, notamment la promotion de la diversité culturelle ;
Considérant que les mécanismes de quotas de diffusion et d’obligations d’investissement contribuent de manière déterminante au financement de la création audiovisuelle et cinématographique européenne, en assurant un cadre stable et prévisible ;
Considérant que la définition actuelle de l’œuvre européenne, fondée sur des critères principalement formels, ne permet pas toujours de refléter la réalité économique des productions ;
Considérant que la Convention européenne sur la télévision transfrontière définit les œuvres audiovisuelles européennes comme des œuvres dont la production ou la coproduction est contrôlée par des personnes physiques ou morales européennes ;
Considérant que certaines analyses mettent en évidence l’existence d’œuvres bénéficiant du cadre réglementaire de l’œuvre européenne alors même que des acteurs extra‑européens maintiennent le contrôle effectif sur l’œuvre et ses droits de propriété intellectuelle ;
Considérant que ce décalage entre qualification juridique et réalité économique est susceptible d’affecter l’efficacité des instruments de politique culturelle ;
Considérant qu’une évolution de la définition de l’œuvre européenne apparaît nécessaire afin de garantir un lien effectif avec l’économie européenne et la création indépendante ;
Considérant que la détention des droits et le contrôle économique des œuvres constituent des éléments déterminants pour garantir un lien effectif entre les œuvres qualifiées d’européennes et l’économie de la création en Europe ;
Considérant que la régulation du secteur audiovisuel doit s’exercer dans le respect du principe de sécurité juridique, en garantissant la prévisibilité et la stabilité des règles applicables aux acteurs économiques, tout en poursuivant les objectifs de diversité culturelle et de pluralisme ;
Invite le Gouvernement à :
1. Soutenir, dans le cadre des travaux de révision de la directive 2010/13/UE relative aux services de médias audiovisuels, une évolution de la définition de l’œuvre européenne visant à mieux garantir l’existence d’un lien effectif entre les œuvres ainsi qualifiées et l’économie de la création en Europe ;
2. Défendre, à cette fin, l’introduction de critères complémentaires relatifs notamment à la localisation du financement, à la détention et à l’exploitation des droits ainsi qu’au contrôle éditorial des œuvres ;
Estime, à ce titre, qu’il convient notamment de prévoir, sans préjudice du respect des engagements internationaux de l’Union européenne et du droit de l’Union européenne, que :
a) Le producteur établi dans un État membre ou signataire de la Convention européenne sur la télévision transfrontière prenne une part de l’initiative et de la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre européenne, et soit ainsi détenteur des droits, des recettes et des mandats de commercialisation de l’œuvre, et garantisse sa bonne fin financière ;
b) Le producteur établi dans un État membre ou signataire de la Convention européenne sur la télévision transfrontière doit être capitalistiquement sous le contrôle d’une société basée dans un État membre ou un État signataire de la Convention européenne sur la télévision transfrontière ;
c) La contribution des producteurs établis dans un État membre ou signataire de la Convention européenne sur la télévision transfrontière soit majoritaire dans le coût total de production.