L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu les articles 49, 56, 102, 106 et 194 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession,
Vu la directive 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE,
Vu le code de l’énergie,
Vu le code de l’environnement,
Vu le code de la commande publique,
Vu les procédures d’infraction en cours n° 2015/2187 et n° INFR(2018)2378 de la Commission européenne à l’encontre de la France,
Considérant l’évaluation engagée par la Commission européenne des trois directives européennes relatives à la commande publique et en particulier de la directive 2014/23/UE sur les contrats de concession ;
Considérant le consensus existant au niveau national pour préserver les ouvrages hydroélectriques de la mise en concurrence ;
Considérant que l’énergie hydroélectrique est une énergie décarbonée indispensable à la transition énergétique, à la sécurité d’approvisionnement et au bon équilibre du système électrique grâce à son caractère pilotable et flexible ;
Considérant les enjeux vitaux de la gestion de la ressource en eau, bien commun, et sa capacité de stockage pour satisfaire les différents usages, et la régulation des crues, enjeux amenés à s’intensifier avec les conséquences du réchauffement climatique ;
Considérant l’importance de la sûreté et de la sécurité des installations hydroélectriques sous concession pour les territoires et les bassins versants en aval, qui font de ces installations des actifs stratégiques pour le pays ;
Considérant le rôle des centrales hydroélectriques pour refroidir les centrales nucléaires et pour prévenir les risques d’inondation de celles‑ci ;
Considérant l’importance d’effectuer de nouveaux investissements dans le secteur hydroélectrique pour l’atteinte des objectifs de politique énergétique nationaux et européens en matière de développement des énergies renouvelables, de production et de stockage d’électricité ;
Considérant que l’ensemble de ces éléments justifient que la production d’énergie hydroélectrique ne soit pas soumise aux règles de droit commun de la concurrence au sein du marché intérieur européen ;
Invite le Gouvernement à défendre l’exclusion des concessions hydroélectriques du champ de la directive 2014/23/UE lors des travaux de révision de celle‑ci.