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Historique
18 nov. 2020 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence



1 déc. 2020 - 4 déc. 2020 : 7 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

4 déc. 2020 08:45 : Examen du texte
4 déc. 2020 09:00 : Discussion

8 déc. 2020 09:00 : Discussion
8 déc. 2020 : Modifié par Sénat ( 5ème République )


10 déc. 2020 09:00 : Discussion
10 déc. 2020 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

11 déc. 2020 09:00 : Discussion
11 déc. 2020 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature
11 déc. 2020 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par De droit (article 61 alinéa 1 de la Constitution)

21 déc. 2020 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi organique la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles v5

– 1 –

Article 1

I. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020‑976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges vacants de députés donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

bis. – (Supprimé)

II. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 322 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020‑976 du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 13 mars 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

II bis. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au deuxième alinéa des articles L.O. 498, L.O. 525 et L.O. 553 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des conseils territoriaux de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin ou Saint‑Pierre‑et‑Miquelon donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

II ter. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au dernier alinéa du II de l’article 107 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la vacance du tiers des sièges survenue avant le 13 mars 2021 au sein de l’assemblée de la Polynésie française donne lieu à un renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française organisé dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

II quater. – Par dérogation au délai de trois mois prévu à la première phrase du troisième alinéa de l’article 193 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

II quinquies. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 52‑1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, applicable à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en vertu de l’article 12 de la loi n° 61‑814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre‑mer, les vacances survenues au sein de cette assemblée avant le 13 mars 2021 donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

II sexies. – Pour l’application du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle.

Dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au premier alinéa du présent II sexies sont rendues publiques par l’administration concernée localement.

III. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

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