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📜Loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique
22 sept. 2017 ‱
Gilles Lurton

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 9min.

Mesdames, Messieurs,

Le recul du trait de cĂŽte est un problĂšme particuliĂšrement grave en France. Notre pays compte 19 200 kilomĂštres de littoral. DerriĂšre ce mot « littoral » se manifestent des rĂ©alitĂ©s trĂšs diverses : qui dit « littoral » pense tourisme, Ă©conomie liĂ©e Ă  la pĂȘche ou aux cultures marines et conchylicoles, paysages et sites Ă  prĂ©server, activitĂ©s hĂŽteliĂšres, patrimoine, parcs naturels, mais aussi digues, remparts, protection. Le premier signataire de la prĂ©sente proposition n’entend pas renoncer mĂȘme au lyrisme de Victor Hugo, membre de la Chambre des Pairs, qui le 1er juillet 1846 Ă©crit : « Ces marĂ©es qui montent, ces fleuves qui descendent, ces forces qui dĂ©truisent peuvent aussi crĂ©er rĂ©parer fĂ©conder ; elles enfantent le dĂ©sordre mais, dans les vues Ă©ternelles de la providence, c’est pour l’ordre qu’elles sont faites. Secondons ces grandes vues, peuple, chambre, lĂ©gislateurs, savants penseurs, gouvernants ayons sans cesse prĂ©sente Ă  l’esprit cette haute et patriotique idĂ©e : fortifier, fortifier dans tous les sens du mot, le littoral de la France ».

PersuadĂ©s que le littoral est une richesse premiĂšre de notre pays, que sa prĂ©servation est essentielle Ă  tous Ă©gards, les auteurs de la prĂ©sente proposition entendent reprendre, au stade oĂč la navette parlementaire l’avait laissĂ©, une initiative de Mme Pascale Got, alors dĂ©putĂ©e de la Gironde, sous forme d’une proposition de loi qui avait fait l’objet de deux lectures par notre AssemblĂ©e lors de la prĂ©cĂ©dente lĂ©gislature. Cette initiative, visant principalement Ă  crĂ©er des zones d’activitĂ© rĂ©silientes et temporaires, oĂč le maintien d’activitĂ©s Ă©conomiques et humaines est possible, mĂȘme de maniĂšre transitoire, dans les endroits oĂč le trait de cĂŽte recule. Ce dispositif s’appuie sur les travaux du comitĂ© national de suivi de la stratĂ©gie nationale de gestion du trait de cĂŽte, et l’initiative Ă©tait parvenue Ă  un point d’équilibre notamment sur la question de la discontinuitĂ© de constructions dans les zones dites « dents creuses », sans remettre en cause les principes et limites justement posĂ©es par la loi « littoral ».

Mme Got partait de la question fondamentale : comment stabiliser le droit de zones instables ? En dĂ©finissant le recul du trait de cĂŽte, le droit Ă  indemnisation par le fonds « Barnier » notamment dans les zones dunaires, en crĂ©ant un nouveau type de zonage et de bail adaptĂ©s, en fixant les rĂšgles de dĂ©cote en cas de prĂ©emption ou encore les obligations d’information des propriĂ©taires, le texte Ă©tait parvenu Ă  un Ă©quilibre. La question de l’urbanisation en continuitĂ© dans certains points du littoral a provoquĂ© un dĂ©bat hors de proportion avec la rĂ©alitĂ© des dispositifs proposĂ©s. Essentiellement destinĂ©s Ă  corriger les effets de jurisprudences d’application incertaine provoquant des inĂ©galitĂ©s entre communes, ou plutĂŽt entre hameaux et villages, et dont la subtilitĂ© juridique contraste fortement avec les blocages ainsi créés, il a Ă©tĂ© dit que ce texte constituait une remise en cause des principes de la loi « littoral », ce qui est inexact. Ici encore, les dĂ©bats avaient permis d’atteindre un rĂ©sultat satisfaisant.

Il convient de rendre hommage Ă  ces travaux, la tĂ©nacitĂ© de Mme Got et de nos collĂšgues Ă©tant Ă  la mesure du danger que reprĂ©sente le recul du trait de cĂŽte. Ce texte ne doit pas, si on peut accepter cette expression, « s’enliser » : il convient, outre le fait de rĂ©soudre la question d’un immeuble Ă  Soulac‑sur‑Mer, Ă©vacuĂ© en janvier 2014 sans que les propriĂ©taires ne soient indemnisĂ©s Ă  ce jour, de prĂ©voir, par un cadre juridique adaptĂ© et pertinent, les conditions de maintien d’activitĂ© et d’indemnisation dans ces zones, en liaison avec les plans de prĂ©vention des risques naturels. Il convient d’assurer au mieux l’aspect prĂ©ventif par une gestion du risque adaptĂ©e Ă  sa nature mĂȘme. Il convient d’adapter les outils juridiques, pour permettre aux collectivitĂ©s locales, acteurs majeurs et incontournables de la protection du littoral et de l’environnement, de gĂ©rer au mieux les incidences, dĂ©sormais scientifiquement bien connues, du recul du trait de cĂŽte.

La proposition de loi de Mme Got n’a pu, faute de temps, arriver Ă  son terme, actuellement renvoyĂ©e en deuxiĂšme lecture au SĂ©nat. Il convient d’en reprendre le dispositif, au stade auquel ce texte en Ă©tait parvenu, pour obvier Ă  toute tentative de blocage. Nos concitoyens, les maires, les hĂŽteliers ou plus gĂ©nĂ©ralement ceux qui vivent du tourisme littoral, les propriĂ©taires concernĂ©s, les agriculteurs implantĂ©s dans ces zones, et ceux qui attendent une indemnisation lĂ©gitime ne comprendraient pas que l’on attende : le recul du trait de cĂŽte, lui, n’attend pas !

La proposition de loi initiale (n° 3959) a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e le 13 juillet 2016 et votre Commission du dĂ©veloppement durable s’est rĂ©unie le 9 novembre 2016, pour un examen au SĂ©nat le 1er dĂ©cembre 2016. Le SĂ©nat en a dĂ©battu en premiĂšre lecture le 11 janvier 2017, avec mĂȘme un avis de sa commission des lois et l’AssemblĂ©e en deuxiĂšme lecture le 31 janvier 2017. Autant dire que le processus parlementaire a Ă©tĂ© ainsi suffisamment mĂ»ri, et qu’il n’est interrompu que par la fin de la prĂ©cĂ©dente LĂ©gislature Ă  l’AssemblĂ©e. À dĂ©faut d’une reprise au SĂ©nat, laquelle n’interviendra pas avant que le renouvellement du 24 septembre 2017 ait totalement produit ses effets sur le contenu du travail des commissions, il est probable que le blocage de ce texte perdure longtemps. Ceci justifie qu’une nouvelle initiative intervienne, comme un vague ne chasse pas la prĂ©cĂ©dente mais va dans le mĂȘme sens. À dĂ©faut de la reprise de cette initiative, la situation se dĂ©gradera encore, sans cadre juridique adĂ©quat.

L’objet de la prĂ©sente proposition de loi ne consiste donc pas Ă  abolir les travaux de la prĂ©cĂ©dente LĂ©gislature, mais au contraire Ă  les reprendre en vue d’un achĂšvement lĂ©gislatif, mĂȘme si naturellement ni votre Commission du dĂ©veloppement durable, ni votre AssemblĂ©e ni le SĂ©nat ne sont liĂ©s par l’état antĂ©rieur des dĂ©bats et des dĂ©cisions alors prises.

La prĂ©sente proposition de loi n’induit aucune charge particuliĂšre ; au demeurant, tous les dispositifs avaient rencontrĂ© l’accord du prĂ©cĂ©dent gouvernement. Le mĂ©canisme fiscal incitatif Ă  la crĂ©ation des zones d’activitĂ© temporaires est gagĂ©. Le mĂ©canisme du « fonds Barnier » (article L. 561‑3 du code de l’environnement), financĂ© par le produit de primes ou de cotisations d’assurance n’est pas dans le champ de l’article 40 de la Constitution. La recevabilitĂ© financiĂšre du prĂ©sent texte ne pose aucune difficultĂ© particuliĂšre.

Il est donc urgent de lĂ©gifĂ©rer, pour qu’enfin un cadre juridique pertinent soit offert aux collectivitĂ©s locales et permettre le maintien d’activitĂ©s commerciales, immobiliĂšres et humaines dans des zones oĂč la survenance du risque est hĂ©las avĂ©rĂ©e, mĂȘme si son Ă©chĂ©ance est incertaine. C’est Ă  cette situation complexe que le droit de l’urbanisme, les rĂšgles de prĂ©emption et d’indemnisation doivent ĂȘtre adaptĂ©es.

Telles sont les impĂ©rieuses raisons pour lesquelles, Mesdames, Messieurs, il vous est demandĂ© d’adopter les dispositions suivantes.

L’article premier consacre dans la loi les stratĂ©gies nationales et locales de gestion du trait de cĂŽte. Si la notion de recul du trait de cĂŽte est dĂ©jĂ  prise en compte par les articles 112 et 159 de la loi n° 2016‑1087 du 8 aoĂ»t 2016 pour la reconquĂȘte de la biodiversitĂ©, il apparaĂźt nĂ©cessaire de poursuivre le mouvement lĂ©gislatif et d’intĂ©grer l’action publique dans le cadre de tels schĂ©mas, dont l’article dĂ©taille le contenu.

L’article 2 dĂ©finit le recul du trait de cĂŽte, qui concerne tant l’érosion des falaises que l’érosion des dunes et l’article 3 vise Ă  rĂ©soudre la situation d’indemnisation des propriĂ©taires du « Signal », immeuble Ă©vacuĂ© par ses habitants Ă  Soulac‑sur‑Mer (Gironde) suite au constant du recul du trait de cĂŽte, ou d’autres cas similaires dont les auteurs de la prĂ©sente proposition n’ont pas actuellement connaissance, qui seraient provoquĂ©s par le prononcĂ© d’une interdiction d’habiter, du fait d’un recul du trait de cĂŽte, prononcĂ©e par la puissance publique, sans que les intĂ©ressĂ©s aient Ă©tĂ© Ă  ce jour indemnisĂ©s ; sortir d’une voie contentieuse alĂ©atoire et d’une situation bloquĂ©e de maniĂšre particuliĂšrement choquante est indispensable.

L’article 4 crĂ©e les zones d’activitĂ© rĂ©siliente et temporaire (ZART°) : dans ces zones, le maintien de l’activitĂ© humaine et Ă©conomique, qu’elle soit agricole, commerciale, d’habitation ou destinĂ©e aux services publics, sera possible ne dĂ©pit du risque constatĂ© de recul du trait de cĂŽte dans les limites prĂ©vues par cet article, avec des possibilitĂ©s de prĂ©emption (article 16) de signature d’un bail particulier (article 17) et, le cas Ă©chĂ©ant, d’indemnisation (article 19).

L’article 5 assure la cohĂ©rence entre les zones d’activitĂ© rĂ©siliente et temporaire et les plans de prĂ©vention des risques naturels.

Les articles 6, 7 et 8 adaptent diverses dispositions du droit de l’urbanisme compte tenu de la crĂ©ation des zones d’activitĂ© rĂ©siliente et temporaire.

L’article 9 prĂ©voit que les professionnels de l’immobilier ont l’obligation d’informer leurs clients, propriĂ©taires, acquĂ©reurs, bailleurs ou locataires potentiels du fait que le bien concernĂ© est situĂ© dans une zone oĂč le risque d’un recul du trait de cĂŽte existe, matĂ©rialisĂ© par l’existence d’une zone d’activitĂ© rĂ©siliente et temporaire. Il ne s’agit pas d’une dĂ©marche qui serait inspirĂ©e par une quelconque dĂ©fiance : au contraire, le caractĂšre actuellement incertain de l’information Ă  fournir peut faire courir des risques sur les transactions immobiliĂšres ou les locations. Ce dispositif n’a naturellement aucun effet sur les actes ou contrats en cours.

L’article 10 concerne l’urbanisation dans les hameaux en discontinuité ; il lĂšve les ambigĂŒitĂ©s et les incertitudes liĂ©es Ă  l’application des interdictions de construire, fut ce des annexes, sur les terrains inclus dans le champ d’application de la loi « littoral ». Le texte tel qu’il rĂ©sulte des travaux parlementaires antĂ©rieurs est dĂ©sormais Ă©quilibrĂ© pour Ă©viter toute application morcelĂ©e de la loi.

L’article 11 inclut la prĂ©vention des risques naturels de subversion marine au nombre des motifs d’élargissement de la bande littorale.

L’article 12 procùde à une coordination dans le code de l’urbanisme.

L’article 13 ouvre le droit de prĂ©emption dans les espaces naturels sensibles aux Ă©tablissements publics fonciers.

L’article 14 procùde à une coordination dans le code de l’urbanisme.

L’article 15 prĂ©voit une interdiction d’aliĂ©ner les immeubles du domaine privĂ© de l’État, des collectivitĂ©s territoriales et de leurs groupements, et des Ă©tablissements publics fonciers, avec une exception concernant leur Ă©change et le Conservatoire du littoral.

L’article 16 organise le droit de prĂ©emption et les rĂšgles de calcul de la dĂ©cote. Aucune dĂ©cote n’est prĂ©vue s’agissant des terrains agricoles.

L’article 17 vise Ă  crĂ©er un bail rĂ©el immobilier littoral (BRILi) d’un type nouveau, applicable dans les seules ZART. Ce bail ne porte que sur les biens immobiliers de certaines personnes publiques, afin de permettre le maintien d’activitĂ©s, sans pouvoir dĂ©passer le terme prĂ©vu par le plan de prĂ©vention des risques naturels qui créée la ZART.

L’article 18 comporte une incitation fiscale Ă  entrer dans le mĂ©canisme du BRILi, qui Ă©tend ainsi le mĂ©canisme applicable aux zones de revitalisation rurale aux ZART.

L’article 19 pose le principe et les limites d’une indemnisation, par le fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier » des consĂ©quences du recul du trait de cĂŽte. D’une part, il fait figurer, jusqu’à 2022 ou une date antĂ©rieure fixĂ©e par dĂ©cret, les mouvements dunaires au rang des motifs justifiant une expropriation, dĂšs lors que celle‑ci s’avĂšre moins coĂ»teuse que la mise en place de moyens de protection, notamment de digues. L’indemnisation ne peut excĂ©der 75 % de la valeur du bien estimĂ©e, sans prendre en compte le risque de recul du trait de cĂŽte. À partir du 1er janvier 2032, ce taux est ramenĂ© Ă  50 % de cette valeur. D’autre part, il prĂ©voit que les opĂ©rations de prĂ©emption, dans les ZART, visĂ©es Ă  l’article 16, seront‑elles aussi indemnisables avec la mĂȘme limite de 75 % de la valeur du bien.

Ce dispositif ne s’appliquant pas aux interdictions d’habiter intervenues avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent texte, il ne couvre pas le cas visĂ© Ă  l’article 3.

L’article 20 ouvre aux dĂ©partements la possibilitĂ© de subventionner les comitĂ©s des pĂȘches et de la conchyliculture. Il correspond Ă  un souhait largement partagĂ©.

Telles sont les dispositions qu’il vous est proposĂ© d’adopter.

Chapitre IER

Élaborer des politiques d’anticipation
du changement climatique sur le littoral

Article 1

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiĂ©e :

1° Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un article L. 321‑13 A ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 321‑13 A. – La stratĂ©gie nationale de gestion du trait de cĂŽte constitue le cadre de rĂ©fĂ©rence pour la protection du milieu et la gestion concertĂ©e des activitĂ©s au regard de l’évolution du trait de cĂŽte, Ă  l’échelle d’une cellule hydro‑sĂ©dimentaire et du risque qui en rĂ©sulte. Elle est mise en Ɠuvre dans le respect des principes de gestion concertĂ©e des activitĂ©s liĂ©es Ă  la mer et au littoral prĂ©vue aux articles L. 219‑1 Ă  L. 219‑6‑1 ainsi qu’en cohĂ©rence avec la stratĂ©gie nationale de gestion des risques d’inondation dĂ©finie Ă  l’article L. 566‑4.

« La stratĂ©gie nationale de gestion du trait de cĂŽte est Ă©laborĂ©e par l’État en concertation avec les collectivitĂ©s territoriales, la communautĂ© scientifique, les acteurs socio‑économiques et les associations de protection de l’environnement concernĂ©s. Elle est mise Ă  disposition du public par voie Ă©lectronique avant son adoption. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’élaboration de la stratĂ©gie, le dĂ©lai dont dispose le public pour prĂ©senter ses observations, et les modalitĂ©s de cette consultation.

« La stratĂ©gie nationale de gestion du trait de cĂŽte est rĂ©visĂ©e dans les mĂȘmes formes tous les six ans. » ;

2° bis Elles sont complĂ©tĂ©es par des articles L. 321‑15 et L. 321‑16 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 321‑15. – Des stratĂ©gies locales de gestion du trait de cĂŽte peuvent ĂȘtre Ă©laborĂ©es par les collectivitĂ©s territoriales ou leurs groupements compĂ©tents en matiĂšre de dĂ©fense contre les inondations et contre la mer prĂ©vue Ă  l’article L. 211‑7, afin de mettre en Ɠuvre les principes de la gestion du trait de cĂŽte dĂ©finis Ă  l’article L. 321‑13 A. Elles sont compatibles avec les objectifs dĂ©finis conformĂ©ment Ă  l’article L. 321‑14 lorsqu’ils existent.

« Les stratĂ©gies locales de gestion du trait de cĂŽte peuvent proposer la crĂ©ation ou la modification de zones d’activitĂ© rĂ©siliente et temporaire dĂ©finies au 1° bis du II de l’article L. 562‑1.

« Lorsqu’il existe une stratĂ©gie locale de gestion des risques d’inondation prĂ©vue Ă  l’article L. 566‑8, la stratĂ©gie locale de gestion du trait de cĂŽte s’articule avec celle‑ci de maniĂšre cohĂ©rente. Le cas Ă©chĂ©ant, elles font l’objet d’un document unique.

« Art. L. 321‑16. – Toute stratĂ©gie de gestion du trait de cĂŽte prend en compte l’apport des Ă©cosystĂšmes cĂŽtiers Ă  la gestion du trait de cĂŽte. Elle fixe des objectifs relatifs Ă  la connaissance et Ă  la protection des espaces naturels afin de permettre Ă  ces Ă©cosystĂšmes de se rĂ©gĂ©nĂ©rer et de s’adapter Ă  de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sĂ©dimentaires naturels d’accompagner ou de limiter le recul du trait de cĂŽte. »

3° Le premier alinĂ©a de l’article L. 321‑14 est complĂ©tĂ© par les mots : « en cohĂ©rence avec les orientations de la stratĂ©gie nationale de gestion du trait de cĂŽte dĂ©finie Ă  l’article L. 321‑13 A du prĂ©sent code ».

Chapitre II

Identifier le risque de recul du trait de cĂŽte

Article 2

Le titre VI du livre V du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par un chapitre VII ainsi rĂ©digé :

« Chapitre VII

 « Évaluation et gestion du risque de recul du trait de cĂŽte

« Section 1

« Définitions

« Art. L. 567‑1. – I. – Le recul du trait de cĂŽte consiste en un dĂ©placement, vers l’intĂ©rieur des terres, de la limite du domaine maritime en raison soit d’une Ă©rosion cĂŽtiĂšre par perte de matĂ©riaux rocheux ou sĂ©dimentaires, soit de l’élĂ©vation permanente du niveau de la mer.

« Ce recul du trait de cĂŽte peut s’étendre au‑delĂ  des limites du rivage de la mer tel qu’il est dĂ©fini Ă  l’article L. 2111‑4 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques.

Article 3

I. – À la demande de l’État, le fonds mentionnĂ© Ă  l’article L. 561‑3 du code de l’environnement, par dĂ©rogation aux conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 561‑1 du mĂȘme code, finance les indemnitĂ©s au profit du propriĂ©taire d’un bien immeuble lorsque ce bien a fait l’objet d’une interdiction d’habiter ou d’occuper les lieux prononcĂ©e par la puissance publique avant le 1er janvier 2017 en raison de la rĂ©alisation d’un recul du trait de cĂŽte. Ces indemnitĂ©s sont calculĂ©es sans prendre en compte le risque de recul du trait de cĂŽte et leur montant maximum est fixĂ© Ă  75 % de la valeur estimĂ©e de chaque bien.

II. – Le I est applicable aux procĂ©dures en cours Ă  la date de promulgation de la prĂ©sente loi, en tant qu’elles portent sur l’indemnisation prĂ©vue Ă  l’article L. 561‑3 du code de l’environnement et dĂšs lors qu’elles ne sont pas revĂȘtues de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e.

Article 4

I. – L’article L. 562‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, aprÚs le mot : « terrain », sont insérés les mots : «, y compris cÎtiers » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) AprÚs le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’évaluer le risque de recul du trait de cĂŽte et de dĂ©limiter, si aucun autre risque naturel n’est identifiĂ© dans la mĂȘme zone, sur proposition d’une collectivitĂ© territoriale ou d’un groupement de collectivitĂ©s territoriales concernĂ©, des zones d’activitĂ© rĂ©siliente et temporaire. A dĂ©faut d’une telle proposition, ces zones peuvent Ă©galement ĂȘtre créées, aprĂšs avis de la collectivitĂ© territoriale ou du groupement de collectivitĂ©s concernĂ©, Ă  l’initiative de l’autoritĂ© administrative visĂ©e Ă  l’article L. 219‑9

« Dans ces zones, les plans fixent la durĂ©e maximale pendant laquelle des constructions, ouvrages, amĂ©nagements ou exploitations peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s, utilisĂ©s, exploitĂ©s ou dĂ©placĂ©s. Ils peuvent prĂ©voir, en outre, des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prĂ©vues au 1° ; »

b) Aux 3° et 4°, les mots : « au 1° et » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;

II. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement, les mots : « au 1° et » sont remplacĂ©s par les mots : « du 1° ».

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au 6° de l’article L. 421‑9, aprĂšs les mots : « au 1° », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et au 1° bis » ;

2° Au i du 1° de l’article L. 480‑13, les mots : « aux 1° et » sont remplacĂ©s par les mots : « du 1° au ».

Article 5

Le I de l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Lorsqu’une stratĂ©gie locale de gestion du trait de cĂŽte dĂ©finie Ă  l’article L. 321‑15 prĂ©voyant la crĂ©ation ou la modification d’une zone d’activitĂ© rĂ©siliente et temporaire a Ă©tĂ© portĂ©e Ă  la connaissance du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, celui‑ci dĂ©cide si une rĂ©vision ou une modification du plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles est nĂ©cessaire. »

Article 6

L’avant‑dernier alinĂ©a de l’article L. 132‑2 du code de l’urbanisme est complĂ©tĂ© par les mots : «, dont un document rĂ©capitulant les informations sur les caractĂ©ristiques, l’intensitĂ© et la probabilitĂ© de survenance des risques naturels existants sur le territoire concerné ».

Article 7

Le second alinĂ©a du I de l’article 40 de l’ordonnance n° 2016‑128 du 10 fĂ©vrier 2016 portant diverses dispositions en matiĂšre nuclĂ©aire est complĂ©tĂ© par les mots : « et, lorsque ces biens sont situĂ©s dans une zone d’activitĂ© rĂ©siliente et temporaire Ă©tablie en application du 1° bis du II de l’article L. 562‑1, de la durĂ©e pendant laquelle les constructions, ouvrages, amĂ©nagements ou exploitations peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s, utilisĂ©s, dĂ©placĂ©s ou exploitĂ©s au regard du risque de recul du trait de cĂŽte ».

Article 8

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑2 est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digé :

« 7° En l’absence de dispositions des schĂ©mas rĂ©gionaux d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires ou des schĂ©mas d’amĂ©nagement rĂ©gionaux prĂ©vues Ă  l’article L. 321‑14 du code de l’environnement, les objectifs de gestion du trait de cĂŽte dĂ©finis par la stratĂ©gie nationale de gestion du trait de cĂŽte. » ;

2° L’article L. 131‑3 est ainsi modifié :

a) AprĂšs les mots : « et pour le schĂ©ma rĂ©gional d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et la stratĂ©gie nationale de gestion du trait de cĂŽte » ;

b) À la fin, les mots : « son approbation » sont remplacĂ©s par les mots : « leur approbation ».

Article 9

Les personnes mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions d’exercice des activitĂ©s relatives Ă  certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce sont tenues de signaler par Ă©crit Ă  leurs clients l’existence de tout risque de recul du trait de cĂŽte Ă©valuĂ© en application du 1° bis du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement et la situation de zonage qui en rĂ©sulte, sans prĂ©judice de l’information portant sur d’autres risques naturels mentionnĂ©s au I du mĂȘme article.

Chapitre III

Encourager le développement durable des territoires littoraux

Article 10

Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑8 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Toutefois, dans les hameaux existants, identifiĂ©s par un plan local d’urbanisme et comprenant au moins cinquante habitations, situĂ©es entre deux agglomĂ©rations, villages, existants ou hameaux nouveaux, ces dispositions ne font pas obstacle aux opĂ©rations qui n’ont pas pour effet d’étendre, de renforcer de maniĂšre significative ou de modifier les caractĂ©ristiques du pĂ©rimĂštre bĂąti.

2° L’article L. 121‑10 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 121‑10. – Le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale dĂ©finit les principes de relocalisation des activitĂ©s et des biens situĂ©s dans les zones mentionnĂ©es au 1° bis du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement.

« Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 121‑8 du prĂ©sent code, le plan local d’urbanisme dĂ©limite, en dehors des espaces proches du rivage, les zones destinĂ©es Ă  la relocalisation des activitĂ©s et des biens mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article avec l’accord de l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de l’État aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord fixe les modalitĂ©s de dĂ©mantĂšlement et de remise en Ă©tat des terrains d’assiette libĂ©rĂ©s. Il est refusĂ© si les constructions ou installations sont de nature Ă  porter atteinte Ă  l’environnement ou aux paysages.

« Par dĂ©rogation au mĂȘme article L. 121‑8, les constructions ou installations nĂ©cessaires aux activitĂ©s agricoles, forestiĂšres ou de culture marine peuvent ĂȘtre autorisĂ©es avec l’accord de l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de l’État aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusĂ© si les constructions ou installations sont de nature Ă  porter atteinte Ă  l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Article 11

AprĂšs les mots : « lorsque des motifs liĂ©s à », la fin de l’article L. 121‑19 du code de l’urbanisme est ainsi rĂ©digĂ©e : « la protection des Ă©quilibres biologiques et Ă©cologiques, la lutte contre l’érosion des cĂŽtes, la prĂ©vention des risques naturels liĂ©s Ă  la submersion marine ou la prĂ©servation des sites et paysages et du patrimoine le justifient. »

Article 12

À la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 121‑32 du code de l’urbanisme, les mots : « effectuĂ©e comme en matiĂšre d’expropriation » sont remplacĂ©s par les mots : « rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres prĂ©vues par le prĂ©sent code ».

Article 13

Au premier alinĂ©a du II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, aprĂšs le mot : « humaine », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , ou d’accroĂźtre l’exposition aux risques naturels prĂ©visibles faisant l’objet d’un plan de prĂ©vention des risques prĂ©vu Ă  l’article L. 562‑1, ».

Article 14

I. – À la fin du 5° de l’article L. 215‑8 du code de l’urbanisme, la rĂ©fĂ©rence : « de l’article L. 324‑1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « des articles L. 321‑1 ou L. 324‑1 ».

II. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, la rĂ©fĂ©rence : « le prĂ©sent titre » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « les chapitres Ier à IV et VI du prĂ©sent titre ».

Article 15

Le paragraphe 4 de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques est complĂ©tĂ© par un article L. 3211‑16‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 3211‑16‑1. – Les immeubles du domaine privĂ© de l’État, des collectivitĂ©s territoriales et de leurs groupements, et des Ă©tablissements publics fonciers ne peuvent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s lorsqu’ils sont situĂ©s dans une zone Ă©tablie en application du 1° bis du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement en raison d’un risque de recul du trait de cĂŽte. Ils peuvent toutefois ĂȘtre cĂ©dĂ©s ou Ă©changĂ©s par ces personnes ou sociĂ©tĂ©s entre elles ou cĂ©dĂ©s au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou Ă©changĂ©s avec lui. »

Article 16

Le chapitre VII du titre VI du livre V du code de l’environnement, tel qu’il rĂ©sulte de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ© par une section 2 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 2

« Aménagement du territoire

« Art. L. 567‑2. ‑ La rĂ©duction de la vulnĂ©rabilitĂ© des territoires face au risque de recul du trait de cĂŽte peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au moyen d’actions ou d’opĂ©rations d’amĂ©nagement dĂ©finies Ă  l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme et d’opĂ©rations de prĂ©emption et de rĂ©serve fonciĂšre prĂ©vues au livre II du mĂȘme code.

« Art. L. 567‑3. ‑ La prĂ©emption est possible dans toute zone d’activitĂ© rĂ©siliente et temporaire dĂ©finie au 1° bis du II de l’article L. 562‑1 aux conditions suivantes :

« 1° L’acte de vente du bien qui fait l’objet de la prĂ©emption comporte une clause prĂ©cisant si une prĂ©fĂ©rence sera accordĂ©e au vendeur en cas de conclusion future d’un bail rĂ©el immobilier littoral pris en application des articles L. 567‑4 Ă  L. 567‑28 sur ce bien ;

« 2° Le prix fixĂ© par la juridiction compĂ©tente en matiĂšre d’expropriation tient compte de l’existence du risque de recul du trait de cĂŽte et de l’affectation prĂ©vue d’un bien situĂ© dans une zone d’activitĂ© rĂ©siliente et temporaire en application du 1° bis du II de l’article L. 562‑1 au jour oĂč il a Ă©tĂ© acquis par son propriĂ©taire.

« Par exception au 2° du prĂ©sent article, il n’est pas tenu compte du risque pour la dĂ©termination du prix des biens affectĂ©s Ă  une activitĂ© agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pĂȘche maritime. »

Article 17

Le chapitre VII du titre VI du livre V du code de l’environnement, tel qu’il rĂ©sulte de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ© par des sections 3 et 4 ainsi rĂ©digĂ©es :

« Section 3

« Bail réel immobilier littoral

« Sous‑section 1

« Définition

« Art. L. 567‑4. – Constitue un bail rĂ©el immobilier littoral le bail de droit privĂ© par lequel l’État, une collectivitĂ© territoriale, un groupement de collectivitĂ©s territoriales, un Ă©tablissement public foncier, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou une sociĂ©tĂ© publique locale compĂ©tente pour mener des opĂ©rations d’amĂ©nagement ou de construction consent Ă  un preneur des droits rĂ©els sur tout ou partie d’un immeuble ne relevant pas du domaine public et situĂ©, au moment de la conclusion ou de la prorogation de ce bail, dans une zone d’activitĂ© rĂ©siliente et temporaire dĂ©finie par un plan de prĂ©vention des risques naturels en application du 1° bis du II de l’article L. 562‑1.

« Le bail réel immobilier littoral est régi par la présente section. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Le droit réel porte sur le sol, sur les constructions existantes et sur les constructions nouvelles et améliorations réalisées par le preneur. Lorsque le droit réel porte sur un lot de copropriété, le preneur exerce les droits et assume les obligations attachées à la qualité de copropriétaire.

« Le bail fait l’objet d’un acte notariĂ©.

« Art. L. 567‑5. – La durĂ©e du bail rĂ©el immobilier littoral est comprise entre cinq et quatre‑vingt‑dix‑neuf ans. Son terme, librement fixĂ© par les parties, ne peut ĂȘtre postĂ©rieur au terme de la durĂ©e dĂ©finie Ă  la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du 1° bis du II de l’article L. 562‑1. Le bail ne peut faire l’objet d’une tacite reconduction.

« Dans la limite de la durĂ©e maximale et dans les conditions fixĂ©es au premier alinĂ©a, la durĂ©e de ce bail peut ĂȘtre prorogĂ©e de façon expresse au‑delĂ  du terme convenu si le risque de recul du trait de cĂŽte ne s’est pas rĂ©alisĂ© Ă  cette date.

« Sous‑section 2

« Droits et obligations des parties 
au contrat de bail réel immobilier littoral

« Art. L. 567‑5‑1. – Le bail ne peut comporter de facultĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale Ă  l’initiative d’une partie.

« Paragraphe 1

« Droits et obligations du bailleur

« Art. L. 567‑6. – Sauf stipulation contraire, le bailleur est tenu Ă  l’égard du preneur des mĂȘmes obligations que celles du vendeur d’immeuble Ă  l’égard d’un acheteur, prĂ©vues au chapitre IV du titre VI du livre III du code civil et Ă  la section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation.

« Art. L. 567‑7. – Sauf stipulation contraire, en cas de rĂ©alisation du risque de recul du trait de cĂŽte avant le terme prĂ©vu par le bail rĂ©el immobilier littoral, le bailleur s’acquitte des frais de dĂ©molition des constructions existant le jour de la conclusion du bail et des constructions que le preneur est tenu d’édifier en vertu du contrat de bail.

« Paragraphe 2

« Droits et obligations du preneur

« Art. L. 567‑8. – Le preneur Ă  bail rĂ©el immobilier littoral ne peut consentir un bail ou titre d’occupation de toute nature confĂ©rant des droits rĂ©els sur l’immeuble qui lui a Ă©tĂ© donnĂ© Ă  bail et sur les constructions qu’il a Ă©difiĂ©es.

« Art. L. 567‑9. – Sauf stipulation contraire, le preneur peut, aprĂšs information prĂ©alable du bailleur, surĂ©lever, rĂ©habiliter, amĂ©liorer, rĂ©nover ou dĂ©molir toutes les constructions existantes ou Ă  venir et Ă©difier de nouvelles constructions, Ă  condition de n’opĂ©rer aucun changement qui diminue la valeur de l’immeuble. Toute rĂ©alisation de construction nouvelle Ă  l’initiative du preneur est subordonnĂ©e Ă  la constitution d’une garantie financiĂšre destinĂ©e Ă  lui permettre d’assurer les obligations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article L. 567‑12. Le contrat comporte une clause relative Ă  la constitution et aux modalitĂ©s de cette garantie.

« Art. L. 567‑10. – Les constructions existantes restent la propriĂ©tĂ© du bailleur pendant toute la durĂ©e du bail ; les constructions et amĂ©liorations rĂ©alisĂ©es par le preneur en cours de bail sont la propriĂ©tĂ© de ce dernier. Toutefois, le bailleur et le preneur peuvent convenir de leurs droits respectifs de propriĂ©tĂ© sur les constructions existantes et sur les constructions et amĂ©liorations Ă  venir.

« Art. L. 567‑11. – Sauf stipulation contraire, en cas de rĂ©alisation du risque de recul du trait de cĂŽte avant le terme prĂ©vu par le bail rĂ©el immobilier littoral, le preneur dĂ©place hors de la propriĂ©tĂ© du bailleur ou dĂ©molit les constructions et amĂ©liorations rĂ©alisĂ©es Ă  son initiative, ou s’acquitte des frais de dĂ©placement ou de dĂ©molition de ces constructions et amĂ©liorations.

« Sauf stipulation contraire, en l’absence de rĂ©alisation du risque de recul du trait de cĂŽte au terme prĂ©vu par le bail rĂ©el immobilier littoral et en l’absence de prorogation de ce dernier, le preneur propose au bailleur d’acquĂ©rir les constructions et amĂ©liorations dont le preneur est propriĂ©taire. Si le bailleur refuse, le preneur dĂ©molit ces constructions et amĂ©liorations ou s’acquitte des frais de leur dĂ©molition.

« Art. L. 567‑12. – Le preneur acquiert des servitudes actives et consent aux servitudes passives indispensables Ă  la rĂ©alisation des constructions.

« Art. L. 567‑13. – Le preneur peut jouir librement de l’immeuble et des installations ou constructions qui font l’objet du bail, dĂšs lors qu’il n’est pas portĂ© atteinte Ă  la destination de l’immeuble et Ă  l’état dans lequel il a Ă©tĂ© convenu que ces constructions seraient remises en fin de bail.

« Art. L. 567‑14. – Le preneur doit maintenir en bon Ă©tat d’entretien les constructions existant lors de la conclusion du bail et celles qu’il Ă©difie pendant la durĂ©e de celui‑ci. Il est tenu des rĂ©parations de toute nature sur ces constructions, mais il n’est pas obligĂ© de les reconstruire s’il prouve qu’elles ont Ă©tĂ© dĂ©truites par cas fortuit, par force majeure ou qu’elles ont pĂ©ri par un vice de la construction antĂ©rieur Ă  la conclusion du bail.

« Art. L. 567‑15. – Le droit rĂ©el confĂ©rĂ© au preneur peut ĂȘtre hypothĂ©quĂ©. Ce droit peut ĂȘtre saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobiliĂšre.

« Art. L. 567‑16. – Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impĂŽts relatifs tant Ă  l’immeuble donnĂ© Ă  bail qu’aux constructions existantes et aux constructions nouvelles qu’il a rĂ©alisĂ©es.

« Art. L. 567‑17. – Le prix du bail rĂ©el immobilier littoral est constituĂ© d’un loyer payĂ© Ă  la signature du bail ou Ă  toute autre date fixĂ©e par les parties.

« Le prix du bail peut Ă©galement ĂȘtre constituĂ© en tout ou partie par le transfert au bailleur de la propriĂ©tĂ© d’immeubles ou de fractions d’immeubles ou de titres donnant vocation Ă  la propriĂ©tĂ© ou Ă  la jouissance de tels immeubles.

« Art. L. 567‑18. ‑ Le preneur ne peut se libĂ©rer du loyer, ni se soustraire Ă  l’exĂ©cution des conditions du bail rĂ©el immobilier littoral en dĂ©laissant l’immeuble.

« Sous‑section 3

« Cession du droit au bail réel immobilier littoral

« Art. L. 567‑19. – Le preneur peut cĂ©der sur tout ou partie de l’immeuble son bail rĂ©el immobilier littoral ou l’apporter en sociĂ©tĂ©, aprĂšs accord du bailleur. Le cessionnaire ou la sociĂ©tĂ© est alors titulaire des mĂȘmes droits et des mĂȘmes obligations que le cĂ©dant. Ce dernier reste garant des obligations portant sur l’achĂšvement des constructions qu’il s’était engagĂ© Ă  rĂ©aliser.

« Art. L. 567‑20. ‑ Pour tout projet de cession, l’acquĂ©reur reçoit de la part du cĂ©dant une offre prĂ©alable d’acquisition mentionnant expressĂ©ment le caractĂšre temporaire du droit rĂ©el, sa date d’extinction, et reproduisant les dispositions de la prĂ©sente section.

« Le cĂ©dant est tenu de maintenir son offre prĂ©alable pour une durĂ©e d’au minimum trente jours Ă  compter de sa rĂ©ception par l’acquĂ©reur potentiel. Cette offre prĂ©alable ne peut ĂȘtre acceptĂ©e par l’acquĂ©reur potentiel, par la signature d’une promesse de vente ou d’une vente, avant l’expiration d’un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de sa rĂ©ception.

« Les rÚgles fixées au présent article sont prescrites à peine de nullité de la vente.

« La preuve du contenu et de la notification de l’offre pĂšse sur le cĂ©dant.

« Art. L. 567‑21. ‑ Les dispositions des articles L. 271‑1 Ă  L. 271‑3 du code de la construction et de l’habitation relatives Ă  la protection de l’acquĂ©reur sont applicables aux actes conclus en vue de l’acquisition des droits rĂ©els affĂ©rents Ă  un immeuble Ă  usage d’habitation, objet du bail rĂ©el immobilier littoral.

« Sous‑section 4

« Baux et titres d’occupation

« Art. L. 567‑22. – Le preneur peut librement consentir des baux et titres d’occupation de toute nature ne confĂ©rant pas de droits rĂ©els sur l’immeuble qui lui a Ă©tĂ© donnĂ© Ă  bail et sur les constructions qu’il a Ă©difiĂ©es. Ces derniers s’éteignent de plein droit et sans indemnitĂ© au terme du contrat ou, en cas de rĂ©alisation du risque avant le terme prĂ©vu par le bail rĂ©el immobilier littoral, au jour de sa rĂ©alisation conformĂ©ment Ă  l’article L. 567‑25

« Art. L. 567‑23. – I. – Lorsque le preneur dĂ©cide de mettre en location l’immeuble faisant l’objet d’un bail rĂ©el immobilier littoral, le contrat de location reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions des articles L. 567‑4, L. 567‑5 et L. 567‑23, la date d’extinction du bail rĂ©el immobilier littoral, son effet sur le contrat de bail en cours et le risque d’extinction anticipĂ©e.

« La mention manuscrite “Je dĂ©clare savoir que je devrai quitter les lieux en cas de rĂ©alisation du risque de recul du trait de cĂŽte avant la fin du bail et en tout Ă©tat de cause Ă  la fin du bail.” doit figurer sur le contrat de bail conclu en application du prĂ©sent I.

« II. – En l’absence de respect des conditions prĂ©vues au I du prĂ©sent article, les bĂ©nĂ©ficiaires du droit au bail d’habitation consenti en application de la loi n° 89‑462 du 16 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 dĂ©cembre 1986 bĂ©nĂ©ficient des dispositions suivantes :

« 1° En cas de rĂ©alisation du risque anticipĂ©e ou Ă  l’issue du bail, l’octroi d’une indemnitĂ© Ă©quivalente Ă  six mois de loyer ;

« 2° En l’absence de rĂ©alisation du risque Ă  l’issue du bail, le maintien dans les lieux pendant une durĂ©e de trente‑six mois Ă  compter de la date d’expiration du bail rĂ©el immobilier littoral ou, le cas Ă©chĂ©ant, jusqu’à la date de rĂ©alisation du risque s’il survient avant l’expiration de ce dĂ©lai, moyennant une indemnitĂ© d’occupation d’une valeur Ă©gale Ă  celle du loyer dont le locataire aurait Ă©tĂ© redevable pour une telle durĂ©e d’occupation et payable dans les mĂȘmes conditions que ledit loyer. Cette durĂ©e est rĂ©duite Ă  douze mois pour les bĂ©nĂ©ficiaires de baux consentis en application des chapitres II et III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation.

« Lorsque le 2° du prĂ©sent II s’applique, le bailleur du bail rĂ©el immobilier littoral est en droit de demander au preneur dudit bail rĂ©paration de son prĂ©judice.

« Sous‑section 5

« Résiliation du bail réel immobilier littoral

« Art. L. 567‑24. – I. – Le bail rĂ©el immobilier littoral s’éteint Ă  la date prĂ©vue au contrat. Il est rĂ©siliĂ© de plein droit par anticipation soit dans le cas prĂ©vu Ă  l’article L. 567‑26, soit en cas de rĂ©alisation du risque de recul du trait de cĂŽte avant le terme prĂ©vu. Ce risque est considĂ©rĂ© comme rĂ©alisĂ© dĂšs la publication d’un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril concernant l’immeuble objet du contrat et tirant les consĂ©quences d’un recul dĂ©finitif du trait de cĂŽte.

« II. – Sauf stipulation contraire, la valeur non amortie des immobilisations et autres pertes subies par le preneur et par le bailleur en raison de la rĂ©alisation du recul du trait de cĂŽte avant le terme prĂ©vu par le bail rĂ©el immobilier littoral reste Ă  la charge de chacune des parties.

« Art. L. 567‑25. – À dĂ©faut pour le preneur d’exĂ©cuter ses obligations contractuelles, notamment en cas de dĂ©faut de paiement du prix non rĂ©gularisĂ© six mois aprĂšs une mise en demeure signifiĂ©e par acte extrajudiciaire, le bailleur peut demander la rĂ©siliation par le juge du bail rĂ©el immobilier littoral.

« Art. L. 567‑26. – En cas de destruction accidentelle des constructions ne rĂ©sultant pas de la rĂ©alisation du risque de recul du trait de cĂŽte avant le terme prĂ©vu par le contrat de bail rĂ©el immobilier littoral, chaque partie peut demander en justice la rĂ©siliation du bail et les indemnitĂ©s qui pourraient lui ĂȘtre dues.

« Art. L. 567‑27. – Les servitudes passives, privilĂšges, hypothĂšques ou autres charges nĂ©s du chef du preneur s’éteignent Ă  l’expiration du bail rĂ©el immobilier littoral.

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. L. 567‑29. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent chapitre. »

Article 18

I. – L’article 44 quindecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est applicable, Ă  l’exclusion de toute exonĂ©ration de charges sociales, aux entreprises signataires d’un bail rĂ©el immobilier littoral créées aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi.

II. – La perte de recettes pour l’État rĂ©sultant du I est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

Article 19

I. – Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 561‑1 du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :

« Ces dispositions s’appliquent aux mouvements de terrain cĂŽtiers jusqu’à une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2022. »

II. – À compter de la date fixĂ©e par le dĂ©cret mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 561‑1 du code de l’environnement, et au plus tard le 1er janvier 2022, le 1° du I de l’article L. 561‑3 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es :

« Ces dispositions s’appliquent Ă©galement aux mouvements de terrain cĂŽtiers, pour lesquels la contribution ne peut excĂ©der 75 % de la valeur du bien estimĂ©e, sans prendre en compte le risque de recul du trait de cĂŽte. À partir du 1er janvier 2032, ce taux est ramenĂ© Ă  50 % de cette valeur, selon les mĂȘmes modalitĂ©s ; ».

III. – AprĂšs le premier alinĂ©a du I de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Sur les territoires soumis au recul du trait de cĂŽte, il finance dans la limite de 75 % les acquisitions de biens effectuĂ©es dans le cadre d’une opĂ©ration d’amĂ©nagement mentionnĂ©e Ă  l’article L. 567‑2, dĂšs lors que ces biens Ă©taient soumis Ă  un risque infĂ©rieur Ă  dix ans au jour de l’ouverture de cette opĂ©ration. Il finance Ă©galement dans les mĂȘmes conditions les dĂ©penses liĂ©es Ă  la limitation de l’accĂšs Ă  ces biens et Ă  leur dĂ©molition Ă©ventuelle, sauf lorsque ces dĂ©penses sont relatives Ă  des constructions Ă©difiĂ©es aprĂšs approbation du plan de prĂ©vention des risques, dans une zone d’autorisation d’activitĂ© rĂ©siliente et temporaire dĂ©finie au 1° bis du II de l’article L. 562‑1. Il finance dans les mĂȘmes conditions l’indemnisation des pertes relatives Ă  la rĂ©alisation anticipĂ©e du risque de recul du trait de cĂŽte prĂ©vu dans les contrats de bail rĂ©el immobilier littoral pris en application des articles L. 567‑4 Ă  L. 567‑29. »

Article 20

AprĂšs le mot : « faveur », la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 3232‑1‑2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi rĂ©digĂ©e : « d’organisations de producteurs au sens de l’article L. 551‑1 du code rural et de la pĂȘche maritime, de comitĂ©s dĂ©partementaux, interdĂ©partementaux ou rĂ©gionaux des pĂȘches maritimes et des Ă©levages marins au sens de l’article L. 912‑1 du mĂȘme code, de comitĂ©s rĂ©gionaux de la conchyliculture au sens de l’article L. 912‑6 dudit code ou d’entreprises exerçant une activitĂ© de production, de commercialisation ou de transformation de produits agricoles, de produits de la forĂȘt ou de produits de la pĂȘche. »

Article 21

I. – La charge des collectivitĂ©s territoriales est compensĂ©e Ă  due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrĂ©lativement pour l’État, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

II. – La charge pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

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