Mesdames, Messieurs,
Le recul du trait de cĂŽte est un problĂšme particuliĂšrement grave en France. Notre pays compte 19 200 kilomĂštres de littoral. DerriĂšre ce mot « littoral » se manifestent des rĂ©alitĂ©s trĂšs diverses : qui dit « littoral » pense tourisme, Ă©conomie liĂ©e Ă la pĂȘche ou aux cultures marines et conchylicoles, paysages et sites Ă prĂ©server, activitĂ©s hĂŽteliĂšres, patrimoine, parcs naturels, mais aussi digues, remparts, protection. Le premier signataire de la prĂ©sente proposition nâentend pas renoncer mĂȘme au lyrisme de Victor Hugo, membre de la Chambre des Pairs, qui le 1er juillet 1846 Ă©crit : « Ces marĂ©es qui montent, ces fleuves qui descendent, ces forces qui dĂ©truisent peuvent aussi crĂ©er rĂ©parer fĂ©conder ; elles enfantent le dĂ©sordre mais, dans les vues Ă©ternelles de la providence, câest pour lâordre quâelles sont faites. Secondons ces grandes vues, peuple, chambre, lĂ©gislateurs, savants penseurs, gouvernants ayons sans cesse prĂ©sente Ă lâesprit cette haute et patriotique idĂ©e : fortifier, fortifier dans tous les sens du mot, le littoral de la France ».
PersuadĂ©s que le littoral est une richesse premiĂšre de notre pays, que sa prĂ©servation est essentielle Ă tous Ă©gards, les auteurs de la prĂ©sente proposition entendent reprendre, au stade oĂč la navette parlementaire lâavait laissĂ©, une initiative de Mme Pascale Got, alors dĂ©putĂ©e de la Gironde, sous forme dâune proposition de loi qui avait fait lâobjet de deux lectures par notre AssemblĂ©e lors de la prĂ©cĂ©dente lĂ©gislature. Cette initiative, visant principalement Ă crĂ©er des zones dâactivitĂ© rĂ©silientes et temporaires, oĂč le maintien dâactivitĂ©s Ă©conomiques et humaines est possible, mĂȘme de maniĂšre transitoire, dans les endroits oĂč le trait de cĂŽte recule. Ce dispositif sâappuie sur les travaux du comitĂ© national de suivi de la stratĂ©gie nationale de gestion du trait de cĂŽte, et lâinitiative Ă©tait parvenue Ă un point dâĂ©quilibre notamment sur la question de la discontinuitĂ© de constructions dans les zones dites « dents creuses », sans remettre en cause les principes et limites justement posĂ©es par la loi « littoral ».
Mme Got partait de la question fondamentale : comment stabiliser le droit de zones instables ? En dĂ©finissant le recul du trait de cĂŽte, le droit Ă indemnisation par le fonds « Barnier » notamment dans les zones dunaires, en crĂ©ant un nouveau type de zonage et de bail adaptĂ©s, en fixant les rĂšgles de dĂ©cote en cas de prĂ©emption ou encore les obligations dâinformation des propriĂ©taires, le texte Ă©tait parvenu Ă un Ă©quilibre. La question de lâurbanisation en continuitĂ© dans certains points du littoral a provoquĂ© un dĂ©bat hors de proportion avec la rĂ©alitĂ© des dispositifs proposĂ©s. Essentiellement destinĂ©s Ă corriger les effets de jurisprudences dâapplication incertaine provoquant des inĂ©galitĂ©s entre communes, ou plutĂŽt entre hameaux et villages, et dont la subtilitĂ© juridique contraste fortement avec les blocages ainsi créés, il a Ă©tĂ© dit que ce texte constituait une remise en cause des principes de la loi « littoral », ce qui est inexact. Ici encore, les dĂ©bats avaient permis dâatteindre un rĂ©sultat satisfaisant.
Il convient de rendre hommage Ă ces travaux, la tĂ©nacitĂ© de Mme Got et de nos collĂšgues Ă©tant Ă la mesure du danger que reprĂ©sente le recul du trait de cĂŽte. Ce texte ne doit pas, si on peut accepter cette expression, « sâenliser » : il convient, outre le fait de rĂ©soudre la question dâun immeuble Ă SoulacâsurâMer, Ă©vacuĂ© en janvier 2014 sans que les propriĂ©taires ne soient indemnisĂ©s Ă ce jour, de prĂ©voir, par un cadre juridique adaptĂ© et pertinent, les conditions de maintien dâactivitĂ© et dâindemnisation dans ces zones, en liaison avec les plans de prĂ©vention des risques naturels. Il convient dâassurer au mieux lâaspect prĂ©ventif par une gestion du risque adaptĂ©e Ă sa nature mĂȘme. Il convient dâadapter les outils juridiques, pour permettre aux collectivitĂ©s locales, acteurs majeurs et incontournables de la protection du littoral et de lâenvironnement, de gĂ©rer au mieux les incidences, dĂ©sormais scientifiquement bien connues, du recul du trait de cĂŽte.
La proposition de loi de Mme Got nâa pu, faute de temps, arriver Ă son terme, actuellement renvoyĂ©e en deuxiĂšme lecture au SĂ©nat. Il convient dâen reprendre le dispositif, au stade auquel ce texte en Ă©tait parvenu, pour obvier Ă toute tentative de blocage. Nos concitoyens, les maires, les hĂŽteliers ou plus gĂ©nĂ©ralement ceux qui vivent du tourisme littoral, les propriĂ©taires concernĂ©s, les agriculteurs implantĂ©s dans ces zones, et ceux qui attendent une indemnisation lĂ©gitime ne comprendraient pas que lâon attende : le recul du trait de cĂŽte, lui, nâattend pas !
La proposition de loi initiale (n° 3959) a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e le 13 juillet 2016 et votre Commission du dĂ©veloppement durable sâest rĂ©unie le 9 novembre 2016, pour un examen au SĂ©nat le 1er dĂ©cembre 2016. Le SĂ©nat en a dĂ©battu en premiĂšre lecture le 11 janvier 2017, avec mĂȘme un avis de sa commission des lois et lâAssemblĂ©e en deuxiĂšme lecture le 31 janvier 2017. Autant dire que le processus parlementaire a Ă©tĂ© ainsi suffisamment mĂ»ri, et quâil nâest interrompu que par la fin de la prĂ©cĂ©dente LĂ©gislature Ă lâAssemblĂ©e. Ă dĂ©faut dâune reprise au SĂ©nat, laquelle nâinterviendra pas avant que le renouvellement du 24 septembre 2017 ait totalement produit ses effets sur le contenu du travail des commissions, il est probable que le blocage de ce texte perdure longtemps. Ceci justifie quâune nouvelle initiative intervienne, comme un vague ne chasse pas la prĂ©cĂ©dente mais va dans le mĂȘme sens. Ă dĂ©faut de la reprise de cette initiative, la situation se dĂ©gradera encore, sans cadre juridique adĂ©quat.
Lâobjet de la prĂ©sente proposition de loi ne consiste donc pas Ă abolir les travaux de la prĂ©cĂ©dente LĂ©gislature, mais au contraire Ă les reprendre en vue dâun achĂšvement lĂ©gislatif, mĂȘme si naturellement ni votre Commission du dĂ©veloppement durable, ni votre AssemblĂ©e ni le SĂ©nat ne sont liĂ©s par lâĂ©tat antĂ©rieur des dĂ©bats et des dĂ©cisions alors prises.
La prĂ©sente proposition de loi nâinduit aucune charge particuliĂšre ; au demeurant, tous les dispositifs avaient rencontrĂ© lâaccord du prĂ©cĂ©dent gouvernement. Le mĂ©canisme fiscal incitatif Ă la crĂ©ation des zones dâactivitĂ© temporaires est gagĂ©. Le mĂ©canisme du « fonds Barnier » (article L. 561â3 du code de lâenvironnement), financĂ© par le produit de primes ou de cotisations dâassurance nâest pas dans le champ de lâarticle 40 de la Constitution. La recevabilitĂ© financiĂšre du prĂ©sent texte ne pose aucune difficultĂ© particuliĂšre.
Il est donc urgent de lĂ©gifĂ©rer, pour quâenfin un cadre juridique pertinent soit offert aux collectivitĂ©s locales et permettre le maintien dâactivitĂ©s commerciales, immobiliĂšres et humaines dans des zones oĂč la survenance du risque est hĂ©las avĂ©rĂ©e, mĂȘme si son Ă©chĂ©ance est incertaine. Câest Ă cette situation complexe que le droit de lâurbanisme, les rĂšgles de prĂ©emption et dâindemnisation doivent ĂȘtre adaptĂ©es.
Telles sont les impĂ©rieuses raisons pour lesquelles, Mesdames, Messieurs, il vous est demandĂ© dâadopter les dispositions suivantes.
Lâarticle premier consacre dans la loi les stratĂ©gies nationales et locales de gestion du trait de cĂŽte. Si la notion de recul du trait de cĂŽte est dĂ©jĂ prise en compte par les articles 112 et 159 de la loi n° 2016â1087 du 8 aoĂ»t 2016 pour la reconquĂȘte de la biodiversitĂ©, il apparaĂźt nĂ©cessaire de poursuivre le mouvement lĂ©gislatif et dâintĂ©grer lâaction publique dans le cadre de tels schĂ©mas, dont lâarticle dĂ©taille le contenu.
Lâarticle 2 dĂ©finit le recul du trait de cĂŽte, qui concerne tant lâĂ©rosion des falaises que lâĂ©rosion des dunes et lâarticle 3 vise Ă rĂ©soudre la situation dâindemnisation des propriĂ©taires du « Signal », immeuble Ă©vacuĂ© par ses habitants Ă SoulacâsurâMer (Gironde) suite au constant du recul du trait de cĂŽte, ou dâautres cas similaires dont les auteurs de la prĂ©sente proposition nâont pas actuellement connaissance, qui seraient provoquĂ©s par le prononcĂ© dâune interdiction dâhabiter, du fait dâun recul du trait de cĂŽte, prononcĂ©e par la puissance publique, sans que les intĂ©ressĂ©s aient Ă©tĂ© Ă ce jour indemnisĂ©s ; sortir dâune voie contentieuse alĂ©atoire et dâune situation bloquĂ©e de maniĂšre particuliĂšrement choquante est indispensable.
Lâarticle 4 crĂ©e les zones dâactivitĂ© rĂ©siliente et temporaire (ZART°) : dans ces zones, le maintien de lâactivitĂ© humaine et Ă©conomique, quâelle soit agricole, commerciale, dâhabitation ou destinĂ©e aux services publics, sera possible ne dĂ©pit du risque constatĂ© de recul du trait de cĂŽte dans les limites prĂ©vues par cet article, avec des possibilitĂ©s de prĂ©emption (article 16) de signature dâun bail particulier (article 17) et, le cas Ă©chĂ©ant, dâindemnisation (article 19).
Lâarticle 5 assure la cohĂ©rence entre les zones dâactivitĂ© rĂ©siliente et temporaire et les plans de prĂ©vention des risques naturels.
Les articles 6, 7 et 8 adaptent diverses dispositions du droit de lâurbanisme compte tenu de la crĂ©ation des zones dâactivitĂ© rĂ©siliente et temporaire.
Lâarticle 9 prĂ©voit que les professionnels de lâimmobilier ont lâobligation dâinformer leurs clients, propriĂ©taires, acquĂ©reurs, bailleurs ou locataires potentiels du fait que le bien concernĂ© est situĂ© dans une zone oĂč le risque dâun recul du trait de cĂŽte existe, matĂ©rialisĂ© par lâexistence dâune zone dâactivitĂ© rĂ©siliente et temporaire. Il ne sâagit pas dâune dĂ©marche qui serait inspirĂ©e par une quelconque dĂ©fiance : au contraire, le caractĂšre actuellement incertain de lâinformation Ă fournir peut faire courir des risques sur les transactions immobiliĂšres ou les locations. Ce dispositif nâa naturellement aucun effet sur les actes ou contrats en cours.
Lâarticle 10 concerne lâurbanisation dans les hameaux en discontinuité ; il lĂšve les ambigĂŒitĂ©s et les incertitudes liĂ©es Ă lâapplication des interdictions de construire, fut ce des annexes, sur les terrains inclus dans le champ dâapplication de la loi « littoral ». Le texte tel quâil rĂ©sulte des travaux parlementaires antĂ©rieurs est dĂ©sormais Ă©quilibrĂ© pour Ă©viter toute application morcelĂ©e de la loi.
Lâarticle 11 inclut la prĂ©vention des risques naturels de subversion marine au nombre des motifs dâĂ©largissement de la bande littorale.
Lâarticle 12 procĂšde Ă une coordination dans le code de lâurbanisme.
Lâarticle 13 ouvre le droit de prĂ©emption dans les espaces naturels sensibles aux Ă©tablissements publics fonciers.
Lâarticle 14 procĂšde Ă une coordination dans le code de lâurbanisme.
Lâarticle 15 prĂ©voit une interdiction dâaliĂ©ner les immeubles du domaine privĂ© de lâĂtat, des collectivitĂ©s territoriales et de leurs groupements, et des Ă©tablissements publics fonciers, avec une exception concernant leur Ă©change et le Conservatoire du littoral.
Lâarticle 16 organise le droit de prĂ©emption et les rĂšgles de calcul de la dĂ©cote. Aucune dĂ©cote nâest prĂ©vue sâagissant des terrains agricoles.
Lâarticle 17 vise Ă crĂ©er un bail rĂ©el immobilier littoral (BRILi) dâun type nouveau, applicable dans les seules ZART. Ce bail ne porte que sur les biens immobiliers de certaines personnes publiques, afin de permettre le maintien dâactivitĂ©s, sans pouvoir dĂ©passer le terme prĂ©vu par le plan de prĂ©vention des risques naturels qui créée la ZART.
Lâarticle 18 comporte une incitation fiscale Ă entrer dans le mĂ©canisme du BRILi, qui Ă©tend ainsi le mĂ©canisme applicable aux zones de revitalisation rurale aux ZART.
Lâarticle 19 pose le principe et les limites dâune indemnisation, par le fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier » des consĂ©quences du recul du trait de cĂŽte. Dâune part, il fait figurer, jusquâĂ 2022 ou une date antĂ©rieure fixĂ©e par dĂ©cret, les mouvements dunaires au rang des motifs justifiant une expropriation, dĂšs lors que celleâci sâavĂšre moins coĂ»teuse que la mise en place de moyens de protection, notamment de digues. Lâindemnisation ne peut excĂ©der 75 % de la valeur du bien estimĂ©e, sans prendre en compte le risque de recul du trait de cĂŽte. Ă partir du 1er janvier 2032, ce taux est ramenĂ© Ă 50 % de cette valeur. Dâautre part, il prĂ©voit que les opĂ©rations de prĂ©emption, dans les ZART, visĂ©es Ă lâarticle 16, serontâelles aussi indemnisables avec la mĂȘme limite de 75 % de la valeur du bien.
Ce dispositif ne sâappliquant pas aux interdictions dâhabiter intervenues avant lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent texte, il ne couvre pas le cas visĂ© Ă lâarticle 3.
Lâarticle 20 ouvre aux dĂ©partements la possibilitĂ© de subventionner les comitĂ©s des pĂȘches et de la conchyliculture. Il correspond Ă un souhait largement partagĂ©.
Telles sont les dispositions quâil vous est proposĂ© dâadopter.
Ălaborer des politiques dâanticipation
du changement climatique sur le littoral
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de lâenvironnement est ainsi modifiĂ©e :
1° Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un article L. 321â13 A ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 321â13 A. â La stratĂ©gie nationale de gestion du trait de cĂŽte constitue le cadre de rĂ©fĂ©rence pour la protection du milieu et la gestion concertĂ©e des activitĂ©s au regard de lâĂ©volution du trait de cĂŽte, Ă lâĂ©chelle dâune cellule hydroâsĂ©dimentaire et du risque qui en rĂ©sulte. Elle est mise en Ćuvre dans le respect des principes de gestion concertĂ©e des activitĂ©s liĂ©es Ă la mer et au littoral prĂ©vue aux articles L. 219â1 Ă L. 219â6â1 ainsi quâen cohĂ©rence avec la stratĂ©gie nationale de gestion des risques dâinondation dĂ©finie Ă lâarticle L. 566â4.
« La stratĂ©gie nationale de gestion du trait de cĂŽte est Ă©laborĂ©e par lâĂtat en concertation avec les collectivitĂ©s territoriales, la communautĂ© scientifique, les acteurs socioâĂ©conomiques et les associations de protection de lâenvironnement concernĂ©s. Elle est mise Ă disposition du public par voie Ă©lectronique avant son adoption. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâĂ©laboration de la stratĂ©gie, le dĂ©lai dont dispose le public pour prĂ©senter ses observations, et les modalitĂ©s de cette consultation.
« La stratĂ©gie nationale de gestion du trait de cĂŽte est rĂ©visĂ©e dans les mĂȘmes formes tous les six ans. » ;
2° bis Elles sont complĂ©tĂ©es par des articles L. 321â15 et L. 321â16 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 321â15. â Des stratĂ©gies locales de gestion du trait de cĂŽte peuvent ĂȘtre Ă©laborĂ©es par les collectivitĂ©s territoriales ou leurs groupements compĂ©tents en matiĂšre de dĂ©fense contre les inondations et contre la mer prĂ©vue Ă lâarticle L. 211â7, afin de mettre en Ćuvre les principes de la gestion du trait de cĂŽte dĂ©finis Ă lâarticle L. 321â13 A. Elles sont compatibles avec les objectifs dĂ©finis conformĂ©ment Ă lâarticle L. 321â14 lorsquâils existent.
« Les stratĂ©gies locales de gestion du trait de cĂŽte peuvent proposer la crĂ©ation ou la modification de zones dâactivitĂ© rĂ©siliente et temporaire dĂ©finies au 1° bis du II de lâarticle L. 562â1.
« Lorsquâil existe une stratĂ©gie locale de gestion des risques dâinondation prĂ©vue Ă lâarticle L. 566â8, la stratĂ©gie locale de gestion du trait de cĂŽte sâarticule avec celleâci de maniĂšre cohĂ©rente. Le cas Ă©chĂ©ant, elles font lâobjet dâun document unique.
« Art. L. 321â16. â Toute stratĂ©gie de gestion du trait de cĂŽte prend en compte lâapport des Ă©cosystĂšmes cĂŽtiers Ă la gestion du trait de cĂŽte. Elle fixe des objectifs relatifs Ă la connaissance et Ă la protection des espaces naturels afin de permettre Ă ces Ă©cosystĂšmes de se rĂ©gĂ©nĂ©rer et de sâadapter Ă de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sĂ©dimentaires naturels dâaccompagner ou de limiter le recul du trait de cĂŽte. »
3° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 321â14 est complĂ©tĂ© par les mots : « en cohĂ©rence avec les orientations de la stratĂ©gie nationale de gestion du trait de cĂŽte dĂ©finie Ă lâarticle L. 321â13 A du prĂ©sent code ».
Identifier le risque de recul du trait de cĂŽte
Le titre VI du livre V du code de lâenvironnement est complĂ©tĂ© par un chapitre VII ainsi rĂ©digé :
« Chapitre VII
 « Ăvaluation et gestion du risque de recul du trait de cĂŽte
« Section 1
« Définitions
« Art. L. 567â1. â I. â Le recul du trait de cĂŽte consiste en un dĂ©placement, vers lâintĂ©rieur des terres, de la limite du domaine maritime en raison soit dâune Ă©rosion cĂŽtiĂšre par perte de matĂ©riaux rocheux ou sĂ©dimentaires, soit de lâĂ©lĂ©vation permanente du niveau de la mer.
« Ce recul du trait de cĂŽte peut sâĂ©tendre auâdelĂ des limites du rivage de la mer tel quâil est dĂ©fini Ă lâarticle L. 2111â4 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques.
I. â à la demande de lâĂtat, le fonds mentionnĂ© Ă lâarticle L. 561â3 du code de lâenvironnement, par dĂ©rogation aux conditions fixĂ©es Ă lâarticle L. 561â1 du mĂȘme code, finance les indemnitĂ©s au profit du propriĂ©taire dâun bien immeuble lorsque ce bien a fait lâobjet dâune interdiction dâhabiter ou dâoccuper les lieux prononcĂ©e par la puissance publique avant le 1er janvier 2017 en raison de la rĂ©alisation dâun recul du trait de cĂŽte. Ces indemnitĂ©s sont calculĂ©es sans prendre en compte le risque de recul du trait de cĂŽte et leur montant maximum est fixĂ© Ă 75 % de la valeur estimĂ©e de chaque bien.
II. â Le I est applicable aux procĂ©dures en cours Ă la date de promulgation de la prĂ©sente loi, en tant quâelles portent sur lâindemnisation prĂ©vue Ă lâarticle L. 561â3 du code de lâenvironnement et dĂšs lors quâelles ne sont pas revĂȘtues de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e.
I. â Lâarticle L. 562â1 du code de lâenvironnement est ainsi modifié :
1° Au I, aprÚs le mot : « terrain », sont insérés les mots : «, y compris cÎtiers » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) AprÚs le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis DâĂ©valuer le risque de recul du trait de cĂŽte et de dĂ©limiter, si aucun autre risque naturel nâest identifiĂ© dans la mĂȘme zone, sur proposition dâune collectivitĂ© territoriale ou dâun groupement de collectivitĂ©s territoriales concernĂ©, des zones dâactivitĂ© rĂ©siliente et temporaire. A dĂ©faut dâune telle proposition, ces zones peuvent Ă©galement ĂȘtre créées, aprĂšs avis de la collectivitĂ© territoriale ou du groupement de collectivitĂ©s concernĂ©, Ă lâinitiative de lâautoritĂ© administrative visĂ©e Ă lâarticle L. 219â9
« Dans ces zones, les plans fixent la durĂ©e maximale pendant laquelle des constructions, ouvrages, amĂ©nagements ou exploitations peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s, utilisĂ©s, exploitĂ©s ou dĂ©placĂ©s. Ils peuvent prĂ©voir, en outre, des mesures dâinterdiction ou des prescriptions telles que prĂ©vues au 1° ; »
b) Aux 3° et 4°, les mots : « au 1° et » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;
II. â Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 562â2 du code de lâenvironnement, les mots : « au 1° et » sont remplacĂ©s par les mots : « du 1° ».
III. â Le code de lâurbanisme est ainsi modifié :
1° Au 6° de lâarticle L. 421â9, aprĂšs les mots : « au 1° », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et au 1° bis » ;
2° Au i du 1° de lâarticle L. 480â13, les mots : « aux 1° et » sont remplacĂ©s par les mots : « du 1° au ».
Le I de lâarticle L. 562â4â1 du code de lâenvironnement est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lorsquâune stratĂ©gie locale de gestion du trait de cĂŽte dĂ©finie Ă lâarticle L. 321â15 prĂ©voyant la crĂ©ation ou la modification dâune zone dâactivitĂ© rĂ©siliente et temporaire a Ă©tĂ© portĂ©e Ă la connaissance du reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, celuiâci dĂ©cide si une rĂ©vision ou une modification du plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles est nĂ©cessaire. »
Lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle L. 132â2 du code de lâurbanisme est complĂ©tĂ© par les mots : «, dont un document rĂ©capitulant les informations sur les caractĂ©ristiques, lâintensitĂ© et la probabilitĂ© de survenance des risques naturels existants sur le territoire concerné ».
Le second alinĂ©a du I de lâarticle 40 de lâordonnance n° 2016â128 du 10 fĂ©vrier 2016 portant diverses dispositions en matiĂšre nuclĂ©aire est complĂ©tĂ© par les mots : « et, lorsque ces biens sont situĂ©s dans une zone dâactivitĂ© rĂ©siliente et temporaire Ă©tablie en application du 1° bis du II de lâarticle L. 562â1, de la durĂ©e pendant laquelle les constructions, ouvrages, amĂ©nagements ou exploitations peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s, utilisĂ©s, dĂ©placĂ©s ou exploitĂ©s au regard du risque de recul du trait de cĂŽte ».
Le code de lâurbanisme est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 131â2 est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digé :
« 7° En lâabsence de dispositions des schĂ©mas rĂ©gionaux dâamĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et dâĂ©galitĂ© des territoires ou des schĂ©mas dâamĂ©nagement rĂ©gionaux prĂ©vues Ă lâarticle L. 321â14 du code de lâenvironnement, les objectifs de gestion du trait de cĂŽte dĂ©finis par la stratĂ©gie nationale de gestion du trait de cĂŽte. » ;
2° Lâarticle L. 131â3 est ainsi modifié :
a) AprĂšs les mots : « et pour le schĂ©ma rĂ©gional dâamĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et dâĂ©galitĂ© des territoires », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et la stratĂ©gie nationale de gestion du trait de cĂŽte » ;
b) à la fin, les mots : « son approbation » sont remplacés par les mots : « leur approbation ».
Les personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi n° 70â9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions dâexercice des activitĂ©s relatives Ă certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce sont tenues de signaler par Ă©crit Ă leurs clients lâexistence de tout risque de recul du trait de cĂŽte Ă©valuĂ© en application du 1° bis du II de lâarticle L. 562â1 du code de lâenvironnement et la situation de zonage qui en rĂ©sulte, sans prĂ©judice de lâinformation portant sur dâautres risques naturels mentionnĂ©s au I du mĂȘme article.
Encourager le développement durable des territoires littoraux
Le paragraphe 1 de la sousâsection 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de lâurbanisme est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 121â8 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Toutefois, dans les hameaux existants, identifiĂ©s par un plan local dâurbanisme et comprenant au moins cinquante habitations, situĂ©es entre deux agglomĂ©rations, villages, existants ou hameaux nouveaux, ces dispositions ne font pas obstacle aux opĂ©rations qui nâont pas pour effet dâĂ©tendre, de renforcer de maniĂšre significative ou de modifier les caractĂ©ristiques du pĂ©rimĂštre bĂąti.
2° Lâarticle L. 121â10 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 121â10. â Le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale dĂ©finit les principes de relocalisation des activitĂ©s et des biens situĂ©s dans les zones mentionnĂ©es au 1° bis du II de lâarticle L. 562â1 du code de lâenvironnement.
« Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 121â8 du prĂ©sent code, le plan local dâurbanisme dĂ©limite, en dehors des espaces proches du rivage, les zones destinĂ©es Ă la relocalisation des activitĂ©s et des biens mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article avec lâaccord de lâautoritĂ© administrative compĂ©tente de lâĂtat aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord fixe les modalitĂ©s de dĂ©mantĂšlement et de remise en Ă©tat des terrains dâassiette libĂ©rĂ©s. Il est refusĂ© si les constructions ou installations sont de nature Ă porter atteinte Ă lâenvironnement ou aux paysages.
« Par dĂ©rogation au mĂȘme article L. 121â8, les constructions ou installations nĂ©cessaires aux activitĂ©s agricoles, forestiĂšres ou de culture marine peuvent ĂȘtre autorisĂ©es avec lâaccord de lâautoritĂ© administrative compĂ©tente de lâĂtat aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusĂ© si les constructions ou installations sont de nature Ă porter atteinte Ă lâenvironnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »
AprĂšs les mots : « lorsque des motifs liĂ©s à  », la fin de lâarticle L. 121â19 du code de lâurbanisme est ainsi rĂ©digĂ©e : « la protection des Ă©quilibres biologiques et Ă©cologiques, la lutte contre lâĂ©rosion des cĂŽtes, la prĂ©vention des risques naturels liĂ©s Ă la submersion marine ou la prĂ©servation des sites et paysages et du patrimoine le justifient. »
Ă la fin du premier alinĂ©a de lâarticle L. 121â32 du code de lâurbanisme, les mots : « effectuĂ©e comme en matiĂšre dâexpropriation » sont remplacĂ©s par les mots : « rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et lâadministration, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres prĂ©vues par le prĂ©sent code ».
Au premier alinĂ©a du II de lâarticle L. 122â1 du code de lâenvironnement, aprĂšs le mot : « humaine », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , ou dâaccroĂźtre lâexposition aux risques naturels prĂ©visibles faisant lâobjet dâun plan de prĂ©vention des risques prĂ©vu Ă lâarticle L. 562â1, ».
I. â à la fin du 5° de lâarticle L. 215â8 du code de lâurbanisme, la rĂ©fĂ©rence : « de lâarticle L. 324â1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « des articles L. 321â1 ou L. 324â1 ».
II. â Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 210â1 du code de lâurbanisme, la rĂ©fĂ©rence : « le prĂ©sent titre » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « les chapitres Ier à  IV et VI du prĂ©sent titre ».
Le paragraphe 4 de la sousâsection 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques est complĂ©tĂ© par un article L. 3211â16â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 3211â16â1. â Les immeubles du domaine privĂ© de lâĂtat, des collectivitĂ©s territoriales et de leurs groupements, et des Ă©tablissements publics fonciers ne peuvent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s lorsquâils sont situĂ©s dans une zone Ă©tablie en application du 1° bis du II de lâarticle L. 562â1 du code de lâenvironnement en raison dâun risque de recul du trait de cĂŽte. Ils peuvent toutefois ĂȘtre cĂ©dĂ©s ou Ă©changĂ©s par ces personnes ou sociĂ©tĂ©s entre elles ou cĂ©dĂ©s au Conservatoire de lâespace littoral et des rivages lacustres ou Ă©changĂ©s avec lui. »
Le chapitre VII du titre VI du livre V du code de lâenvironnement, tel quâil rĂ©sulte de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ© par une section 2 ainsi rĂ©digĂ©e :
« Section 2
« Aménagement du territoire
« Art. L. 567â2. â La rĂ©duction de la vulnĂ©rabilitĂ© des territoires face au risque de recul du trait de cĂŽte peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au moyen dâactions ou dâopĂ©rations dâamĂ©nagement dĂ©finies Ă lâarticle L. 300â1 du code de lâurbanisme et dâopĂ©rations de prĂ©emption et de rĂ©serve fonciĂšre prĂ©vues au livre II du mĂȘme code.
« Art. L. 567â3. â La prĂ©emption est possible dans toute zone dâactivitĂ© rĂ©siliente et temporaire dĂ©finie au 1° bis du II de lâarticle L. 562â1 aux conditions suivantes :
« 1° Lâacte de vente du bien qui fait lâobjet de la prĂ©emption comporte une clause prĂ©cisant si une prĂ©fĂ©rence sera accordĂ©e au vendeur en cas de conclusion future dâun bail rĂ©el immobilier littoral pris en application des articles L. 567â4 Ă L. 567â28 sur ce bien ;
« 2° Le prix fixĂ© par la juridiction compĂ©tente en matiĂšre dâexpropriation tient compte de lâexistence du risque de recul du trait de cĂŽte et de lâaffectation prĂ©vue dâun bien situĂ© dans une zone dâactivitĂ© rĂ©siliente et temporaire en application du 1° bis du II de lâarticle L. 562â1 au jour oĂč il a Ă©tĂ© acquis par son propriĂ©taire.
« Par exception au 2° du prĂ©sent article, il nâest pas tenu compte du risque pour la dĂ©termination du prix des biens affectĂ©s Ă une activitĂ© agricole au sens de lâarticle L. 311â1 du code rural et de la pĂȘche maritime. »
Le chapitre VII du titre VI du livre V du code de lâenvironnement, tel quâil rĂ©sulte de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ© par des sections 3 et 4 ainsi rĂ©digĂ©es :
« Section 3
« Bail réel immobilier littoral
« Sousâsection 1
« Définition
« Art. L. 567â4. â Constitue un bail rĂ©el immobilier littoral le bail de droit privĂ© par lequel lâĂtat, une collectivitĂ© territoriale, un groupement de collectivitĂ©s territoriales, un Ă©tablissement public foncier, le Conservatoire de lâespace littoral et des rivages lacustres ou une sociĂ©tĂ© publique locale compĂ©tente pour mener des opĂ©rations dâamĂ©nagement ou de construction consent Ă un preneur des droits rĂ©els sur tout ou partie dâun immeuble ne relevant pas du domaine public et situĂ©, au moment de la conclusion ou de la prorogation de ce bail, dans une zone dâactivitĂ© rĂ©siliente et temporaire dĂ©finie par un plan de prĂ©vention des risques naturels en application du 1° bis du II de lâarticle L. 562â1.
« Le bail réel immobilier littoral est régi par la présente section. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Le droit réel porte sur le sol, sur les constructions existantes et sur les constructions nouvelles et améliorations réalisées par le preneur. Lorsque le droit réel porte sur un lot de copropriété, le preneur exerce les droits et assume les obligations attachées à la qualité de copropriétaire.
« Le bail fait lâobjet dâun acte notariĂ©.
« Art. L. 567â5. â La durĂ©e du bail rĂ©el immobilier littoral est comprise entre cinq et quatreâvingtâdixâneuf ans. Son terme, librement fixĂ© par les parties, ne peut ĂȘtre postĂ©rieur au terme de la durĂ©e dĂ©finie Ă la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du 1° bis du II de lâarticle L. 562â1. Le bail ne peut faire lâobjet dâune tacite reconduction.
« Dans la limite de la durĂ©e maximale et dans les conditions fixĂ©es au premier alinĂ©a, la durĂ©e de ce bail peut ĂȘtre prorogĂ©e de façon expresse auâdelĂ du terme convenu si le risque de recul du trait de cĂŽte ne sâest pas rĂ©alisĂ© Ă cette date.
« Sousâsection 2
« Droits et obligations des partiesÂ
au contrat de bail réel immobilier littoral
« Art. L. 567â5â1. â Le bail ne peut comporter de facultĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale Ă lâinitiative dâune partie.
« Paragraphe 1
« Droits et obligations du bailleur
« Art. L. 567â6. â Sauf stipulation contraire, le bailleur est tenu Ă lâĂ©gard du preneur des mĂȘmes obligations que celles du vendeur dâimmeuble Ă lâĂ©gard dâun acheteur, prĂ©vues au chapitre IV du titre VI du livre III du code civil et Ă la section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de lâhabitation.
« Art. L. 567â7. â Sauf stipulation contraire, en cas de rĂ©alisation du risque de recul du trait de cĂŽte avant le terme prĂ©vu par le bail rĂ©el immobilier littoral, le bailleur sâacquitte des frais de dĂ©molition des constructions existant le jour de la conclusion du bail et des constructions que le preneur est tenu dâĂ©difier en vertu du contrat de bail.
« Paragraphe 2
« Droits et obligations du preneur
« Art. L. 567â8. â Le preneur Ă bail rĂ©el immobilier littoral ne peut consentir un bail ou titre dâoccupation de toute nature confĂ©rant des droits rĂ©els sur lâimmeuble qui lui a Ă©tĂ© donnĂ© Ă bail et sur les constructions quâil a Ă©difiĂ©es.
« Art. L. 567â9. â Sauf stipulation contraire, le preneur peut, aprĂšs information prĂ©alable du bailleur, surĂ©lever, rĂ©habiliter, amĂ©liorer, rĂ©nover ou dĂ©molir toutes les constructions existantes ou Ă venir et Ă©difier de nouvelles constructions, Ă condition de nâopĂ©rer aucun changement qui diminue la valeur de lâimmeuble. Toute rĂ©alisation de construction nouvelle Ă lâinitiative du preneur est subordonnĂ©e Ă la constitution dâune garantie financiĂšre destinĂ©e Ă lui permettre dâassurer les obligations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de lâarticle L. 567â12. Le contrat comporte une clause relative Ă la constitution et aux modalitĂ©s de cette garantie.
« Art. L. 567â10. â Les constructions existantes restent la propriĂ©tĂ© du bailleur pendant toute la durĂ©e du bail ; les constructions et amĂ©liorations rĂ©alisĂ©es par le preneur en cours de bail sont la propriĂ©tĂ© de ce dernier. Toutefois, le bailleur et le preneur peuvent convenir de leurs droits respectifs de propriĂ©tĂ© sur les constructions existantes et sur les constructions et amĂ©liorations Ă venir.
« Art. L. 567â11. â Sauf stipulation contraire, en cas de rĂ©alisation du risque de recul du trait de cĂŽte avant le terme prĂ©vu par le bail rĂ©el immobilier littoral, le preneur dĂ©place hors de la propriĂ©tĂ© du bailleur ou dĂ©molit les constructions et amĂ©liorations rĂ©alisĂ©es Ă son initiative, ou sâacquitte des frais de dĂ©placement ou de dĂ©molition de ces constructions et amĂ©liorations.
« Sauf stipulation contraire, en lâabsence de rĂ©alisation du risque de recul du trait de cĂŽte au terme prĂ©vu par le bail rĂ©el immobilier littoral et en lâabsence de prorogation de ce dernier, le preneur propose au bailleur dâacquĂ©rir les constructions et amĂ©liorations dont le preneur est propriĂ©taire. Si le bailleur refuse, le preneur dĂ©molit ces constructions et amĂ©liorations ou sâacquitte des frais de leur dĂ©molition.
« Art. L. 567â12. â Le preneur acquiert des servitudes actives et consent aux servitudes passives indispensables Ă la rĂ©alisation des constructions.
« Art. L. 567â13. â Le preneur peut jouir librement de lâimmeuble et des installations ou constructions qui font lâobjet du bail, dĂšs lors quâil nâest pas portĂ© atteinte Ă la destination de lâimmeuble et Ă lâĂ©tat dans lequel il a Ă©tĂ© convenu que ces constructions seraient remises en fin de bail.
« Art. L. 567â14. â Le preneur doit maintenir en bon Ă©tat dâentretien les constructions existant lors de la conclusion du bail et celles quâil Ă©difie pendant la durĂ©e de celuiâci. Il est tenu des rĂ©parations de toute nature sur ces constructions, mais il nâest pas obligĂ© de les reconstruire sâil prouve quâelles ont Ă©tĂ© dĂ©truites par cas fortuit, par force majeure ou quâelles ont pĂ©ri par un vice de la construction antĂ©rieur Ă la conclusion du bail.
« Art. L. 567â15. â Le droit rĂ©el confĂ©rĂ© au preneur peut ĂȘtre hypothĂ©quĂ©. Ce droit peut ĂȘtre saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobiliĂšre.
« Art. L. 567â16. â Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impĂŽts relatifs tant Ă lâimmeuble donnĂ© Ă bail quâaux constructions existantes et aux constructions nouvelles quâil a rĂ©alisĂ©es.
« Art. L. 567â17. â Le prix du bail rĂ©el immobilier littoral est constituĂ© dâun loyer payĂ© Ă la signature du bail ou Ă toute autre date fixĂ©e par les parties.
« Le prix du bail peut Ă©galement ĂȘtre constituĂ© en tout ou partie par le transfert au bailleur de la propriĂ©tĂ© dâimmeubles ou de fractions dâimmeubles ou de titres donnant vocation Ă la propriĂ©tĂ© ou Ă la jouissance de tels immeubles.
« Art. L. 567â18. â Le preneur ne peut se libĂ©rer du loyer, ni se soustraire Ă lâexĂ©cution des conditions du bail rĂ©el immobilier littoral en dĂ©laissant lâimmeuble.
« Sousâsection 3
« Cession du droit au bail réel immobilier littoral
« Art. L. 567â19. â Le preneur peut cĂ©der sur tout ou partie de lâimmeuble son bail rĂ©el immobilier littoral ou lâapporter en sociĂ©tĂ©, aprĂšs accord du bailleur. Le cessionnaire ou la sociĂ©tĂ© est alors titulaire des mĂȘmes droits et des mĂȘmes obligations que le cĂ©dant. Ce dernier reste garant des obligations portant sur lâachĂšvement des constructions quâil sâĂ©tait engagĂ© Ă rĂ©aliser.
« Art. L. 567â20. â Pour tout projet de cession, lâacquĂ©reur reçoit de la part du cĂ©dant une offre prĂ©alable dâacquisition mentionnant expressĂ©ment le caractĂšre temporaire du droit rĂ©el, sa date dâextinction, et reproduisant les dispositions de la prĂ©sente section.
« Le cĂ©dant est tenu de maintenir son offre prĂ©alable pour une durĂ©e dâau minimum trente jours Ă compter de sa rĂ©ception par lâacquĂ©reur potentiel. Cette offre prĂ©alable ne peut ĂȘtre acceptĂ©e par lâacquĂ©reur potentiel, par la signature dâune promesse de vente ou dâune vente, avant lâexpiration dâun dĂ©lai de dix jours Ă compter de sa rĂ©ception.
« Les rÚgles fixées au présent article sont prescrites à peine de nullité de la vente.
« La preuve du contenu et de la notification de lâoffre pĂšse sur le cĂ©dant.
« Art. L. 567â21. â Les dispositions des articles L. 271â1 Ă L. 271â3 du code de la construction et de lâhabitation relatives Ă la protection de lâacquĂ©reur sont applicables aux actes conclus en vue de lâacquisition des droits rĂ©els affĂ©rents Ă un immeuble Ă usage dâhabitation, objet du bail rĂ©el immobilier littoral.
« Sousâsection 4
« Baux et titres dâoccupation
« Art. L. 567â22. â Le preneur peut librement consentir des baux et titres dâoccupation de toute nature ne confĂ©rant pas de droits rĂ©els sur lâimmeuble qui lui a Ă©tĂ© donnĂ© Ă bail et sur les constructions quâil a Ă©difiĂ©es. Ces derniers sâĂ©teignent de plein droit et sans indemnitĂ© au terme du contrat ou, en cas de rĂ©alisation du risque avant le terme prĂ©vu par le bail rĂ©el immobilier littoral, au jour de sa rĂ©alisation conformĂ©ment Ă lâarticle L. 567â25
« Art. L. 567â23. â I. â Lorsque le preneur dĂ©cide de mettre en location lâimmeuble faisant lâobjet dâun bail rĂ©el immobilier littoral, le contrat de location reproduit, Ă peine de nullitĂ©, les dispositions des articles L. 567â4, L. 567â5 et L. 567â23, la date dâextinction du bail rĂ©el immobilier littoral, son effet sur le contrat de bail en cours et le risque dâextinction anticipĂ©e.
« La mention manuscrite âJe dĂ©clare savoir que je devrai quitter les lieux en cas de rĂ©alisation du risque de recul du trait de cĂŽte avant la fin du bail et en tout Ă©tat de cause Ă la fin du bail.â doit figurer sur le contrat de bail conclu en application du prĂ©sent I.
« II. â En lâabsence de respect des conditions prĂ©vues au I du prĂ©sent article, les bĂ©nĂ©ficiaires du droit au bail dâhabitation consenti en application de la loi n° 89â462 du 16 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86â1290 du 23 dĂ©cembre 1986 bĂ©nĂ©ficient des dispositions suivantes :
« 1° En cas de rĂ©alisation du risque anticipĂ©e ou Ă lâissue du bail, lâoctroi dâune indemnitĂ© Ă©quivalente Ă six mois de loyer ;
« 2° En lâabsence de rĂ©alisation du risque Ă lâissue du bail, le maintien dans les lieux pendant une durĂ©e de trenteâsix mois Ă compter de la date dâexpiration du bail rĂ©el immobilier littoral ou, le cas Ă©chĂ©ant, jusquâĂ la date de rĂ©alisation du risque sâil survient avant lâexpiration de ce dĂ©lai, moyennant une indemnitĂ© dâoccupation dâune valeur Ă©gale Ă celle du loyer dont le locataire aurait Ă©tĂ© redevable pour une telle durĂ©e dâoccupation et payable dans les mĂȘmes conditions que ledit loyer. Cette durĂ©e est rĂ©duite Ă douze mois pour les bĂ©nĂ©ficiaires de baux consentis en application des chapitres II et III du titre III du livre VI du code de la construction et de lâhabitation.
« Lorsque le 2° du prĂ©sent II sâapplique, le bailleur du bail rĂ©el immobilier littoral est en droit de demander au preneur dudit bail rĂ©paration de son prĂ©judice.
« Sousâsection 5
« Résiliation du bail réel immobilier littoral
« Art. L. 567â24. â I. â Le bail rĂ©el immobilier littoral sâĂ©teint Ă la date prĂ©vue au contrat. Il est rĂ©siliĂ© de plein droit par anticipation soit dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle L. 567â26, soit en cas de rĂ©alisation du risque de recul du trait de cĂŽte avant le terme prĂ©vu. Ce risque est considĂ©rĂ© comme rĂ©alisĂ© dĂšs la publication dâun arrĂȘtĂ© de pĂ©ril concernant lâimmeuble objet du contrat et tirant les consĂ©quences dâun recul dĂ©finitif du trait de cĂŽte.
« II. â Sauf stipulation contraire, la valeur non amortie des immobilisations et autres pertes subies par le preneur et par le bailleur en raison de la rĂ©alisation du recul du trait de cĂŽte avant le terme prĂ©vu par le bail rĂ©el immobilier littoral reste Ă la charge de chacune des parties.
« Art. L. 567â25. â à dĂ©faut pour le preneur dâexĂ©cuter ses obligations contractuelles, notamment en cas de dĂ©faut de paiement du prix non rĂ©gularisĂ© six mois aprĂšs une mise en demeure signifiĂ©e par acte extrajudiciaire, le bailleur peut demander la rĂ©siliation par le juge du bail rĂ©el immobilier littoral.
« Art. L. 567â26. â En cas de destruction accidentelle des constructions ne rĂ©sultant pas de la rĂ©alisation du risque de recul du trait de cĂŽte avant le terme prĂ©vu par le contrat de bail rĂ©el immobilier littoral, chaque partie peut demander en justice la rĂ©siliation du bail et les indemnitĂ©s qui pourraient lui ĂȘtre dues.
« Art. L. 567â27. â Les servitudes passives, privilĂšges, hypothĂšques ou autres charges nĂ©s du chef du preneur sâĂ©teignent Ă lâexpiration du bail rĂ©el immobilier littoral.
« Section 4
« Dispositions communes
« Art. L. 567â29. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent chapitre. »
I. â Lâarticle 44 quindecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est applicable, Ă lâexclusion de toute exonĂ©ration de charges sociales, aux entreprises signataires dâun bail rĂ©el immobilier littoral créées aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi.
II. â La perte de recettes pour lâĂtat rĂ©sultant du I est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
I. â Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 561â1 du code de lâenvironnement est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« Ces dispositions sâappliquent aux mouvements de terrain cĂŽtiers jusquâĂ une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, et au plus tard jusquâau 1er janvier 2022. »
II. â à compter de la date fixĂ©e par le dĂ©cret mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 561â1 du code de lâenvironnement, et au plus tard le 1er janvier 2022, le 1° du I de lâarticle L. 561â3 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es :
« Ces dispositions sâappliquent Ă©galement aux mouvements de terrain cĂŽtiers, pour lesquels la contribution ne peut excĂ©der 75 % de la valeur du bien estimĂ©e, sans prendre en compte le risque de recul du trait de cĂŽte. Ă partir du 1er janvier 2032, ce taux est ramenĂ© Ă 50 % de cette valeur, selon les mĂȘmes modalitĂ©s ; ».
III. â AprĂšs le premier alinĂ©a du I de lâarticle L. 561â3 du code de lâenvironnement, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Sur les territoires soumis au recul du trait de cĂŽte, il finance dans la limite de 75 % les acquisitions de biens effectuĂ©es dans le cadre dâune opĂ©ration dâamĂ©nagement mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 567â2, dĂšs lors que ces biens Ă©taient soumis Ă un risque infĂ©rieur Ă dix ans au jour de lâouverture de cette opĂ©ration. Il finance Ă©galement dans les mĂȘmes conditions les dĂ©penses liĂ©es Ă la limitation de lâaccĂšs Ă ces biens et Ă leur dĂ©molition Ă©ventuelle, sauf lorsque ces dĂ©penses sont relatives Ă des constructions Ă©difiĂ©es aprĂšs approbation du plan de prĂ©vention des risques, dans une zone dâautorisation dâactivitĂ© rĂ©siliente et temporaire dĂ©finie au 1° bis du II de lâarticle L. 562â1. Il finance dans les mĂȘmes conditions lâindemnisation des pertes relatives Ă la rĂ©alisation anticipĂ©e du risque de recul du trait de cĂŽte prĂ©vu dans les contrats de bail rĂ©el immobilier littoral pris en application des articles L. 567â4 Ă L. 567â29. »
AprĂšs le mot : « faveur », la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 3232â1â2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi rĂ©digĂ©e : « dâorganisations de producteurs au sens de lâarticle L. 551â1 du code rural et de la pĂȘche maritime, de comitĂ©s dĂ©partementaux, interdĂ©partementaux ou rĂ©gionaux des pĂȘches maritimes et des Ă©levages marins au sens de lâarticle L. 912â1 du mĂȘme code, de comitĂ©s rĂ©gionaux de la conchyliculture au sens de lâarticle L. 912â6 dudit code ou dâentreprises exerçant une activitĂ© de production, de commercialisation ou de transformation de produits agricoles, de produits de la forĂȘt ou de produits de la pĂȘche. »
I. â La charge des collectivitĂ©s territoriales est compensĂ©e Ă due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrĂ©lativement pour lâĂtat, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
II. â La charge pour lâĂtat est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.