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📜Loi relative au devoir civique de voter
12 oct. 2017 ‱
Christophe Naegelen

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Alors que le suffrage universel masculin est adoptĂ© sous la IIe RĂ©publique le 5 mars 1848 et ne sera plus remis en cause, l’ordonnance du 21 avril 1944 consacre rĂ©ellement le suffrage universel en France. En effet depuis cette date tous les citoyens français majeurs, y compris les femmes, et jouissant de leurs droits civils et politiques peuvent ĂȘtre Ă©lecteurs lors de scrutins locaux ou nationaux.

Le vote n’est pas obligatoire au sens juridique du terme. Il n’est en fait obligatoire qu’aux Ă©lections sĂ©natoriales pour les grands Ă©lecteurs qui se voient, en cas d’abstention, infliger une amende de 100 euros depuis une loi votĂ©e en 2004.

Depuis 1958, le droit de vote est de moins en moins utilisĂ© par les Français. Cette Ă©volution Ă  la hausse de l’abstention en France est flagrante s’agissant des Ă©lections lĂ©gislatives, comme le montre le tableau ci‑dessous rĂ©pertoriant l’abstention au second tour des Ă©lections lĂ©gislatives depuis 1958.

Date

Abstention

Date

Abstention

18 juin 2017

57,36 %

21 juin 1981

24,9 %

17 juin 2012

44,59 %

19 mars 1978

15,1 %

17 juin 2007

40,0 %

11 mars 1973

18,2 %

16 juin 2002

39,7 %

30 juin 1968

22,2 %

1er juin 1997

28,9 %

12 mars 1967

20,3 %

28 mars 1993

32,4 %

25 novembre 1962

27,9 %

12 juin 1988

30,1 %

30 novembre 1958

25,2 %

NĂ©anmoins aucun scrutin n’est Ă©pargnĂ© par la hausse de l’abstention puisque les Ă©lections municipales, dĂ©partementales, rĂ©gionales, europĂ©ennes, et mĂȘme prĂ©sidentielles dans une moindre mesure sont concernĂ©es. Cela ne fait plus guĂšre de doute : la France traverse un cycle de dĂ©saffection civique et Ă©lectorale.

Le suffrage direct et universel est le fondement de notre dĂ©mocratie et l’une des conquĂȘtes majeures de la RĂ©publique et des gĂ©nĂ©rations de femmes et d’hommes qui, au cours des siĂšcles, se sont battues pour l’obtenir, parfois au pĂ©ril de leur vie.

Nos reprĂ©sentants politiques doivent ĂȘtre Ă©lus par une majoritĂ© de citoyens. Dans l’idĂ©al rĂ©publicain le taux est de plus de 50 % de la population en Ăąge de voter. C’est une nĂ©cessitĂ© pour la dĂ©mocratie et pour une incontestable reprĂ©sentativitĂ© des Ă©lus.

Le vote confĂšre lĂ©gitimitĂ©, autoritĂ© et stabilitĂ© Ă  nos institutions. La baisse continue de la participation Ă©lectorale reprĂ©sente un danger pour notre dĂ©mocratie car elle signifie l’exclusion pure et simple de certaines catĂ©gories de population – les plus fragiles ‑ au sein des reprĂ©sentations locales, nationales et europĂ©ennes.

Pour autant notre dĂ©mocratie doit permettre aux citoyens d’exprimer dans les urnes leur insatisfaction face Ă  l’offre Ă©lectorale, sans que cela mette en danger ses fondements. La reconnaissance du vote blanc a Ă©tĂ© un premier pas vers la prise en compte de cette insatisfaction. NĂ©anmoins la loi n° 2014‑172 du 21 fĂ©vrier 2014 visant Ă  reconnaĂźtre le vote blanc aux Ă©lections n’a pas permis de prendre rĂ©ellement en compte les bulletins blancs pour la dĂ©termination des suffrages exprimĂ©s. Elle permet uniquement de distinguer les bulletins blancs des nuls.

Face Ă  ces dĂ©fis et enjeux dĂ©mocratiques majeurs, la prĂ©sente proposition de loi a pour ambition d’assurer une participation Ă©lectorale la plus large possible Ă  chaque scrutin, tout en permettant aux citoyens d’exprimer leur insatisfaction vis‑à‑vis de l’offre politique.

Ainsi l’article 1er instaure le vote universel et obligatoire en France. L’article 2 prĂ©voit l’inscription d’office sur les listes Ă©lectorales, notamment pour les citoyens nĂ©s avant 1975. En effet la loi du 10 novembre 1997, permettant Ă  chaque citoyen ĂągĂ© de dix‑huit ans de recevoir automatiquement sa carte d’électeur afin de voter Ă  toutes les Ă©lections sans ĂȘtre pris au dĂ©pourvu pour avoir oubliĂ© de s’inscrire sur lesdites listes Ă©lectorales, exclut de son bĂ©nĂ©fice tous les citoyens français qui ne sont toujours pas inscrits sur les listes Ă©lectorales, se privant ainsi de leur droit d’électeur. Il s’agit notamment des citoyens français nĂ©s aprĂšs 1975.

En parallĂšle, l’article 3 prĂ©voit la reconnaissance du vote blanc parmi les suffrages exprimĂ©s, permettant Ă  chaque français de manifester son insatisfaction face Ă  l’offre Ă©lectorale lors d’un scrutin. L’article 4 donne encore plus de poids au vote blanc puisqu’il prĂ©cise qu’un vote blanc supĂ©rieur Ă  50 % des suffrages exprimĂ©s invalide le scrutin.

Afin de faciliter le vote par procuration, l’article 5 prĂ©voit que le mandataire Ă  qui l’électeur donne procuration pour un scrutin doit ĂȘtre inscrit sur les listes Ă©lectorales du mĂȘme dĂ©partement que le mandant, et pas seulement de la mĂȘme commune. Dans le mĂȘme objectif, l’article 6 prĂ©cise de façon extensive les lieux et personnes pouvant enregistrer une demande de procuration, en incluant notamment la mairie et les officiers de l’état civil.

Article 1

À l’article L. 1 du code Ă©lectoral, les mots : « et universel » sont remplacĂ©s par les mots : « universel et obligatoire ».

Article 2

Tous les citoyens français disposant du droit de vote sont systématiquement inscrits sur les listes électorales de leur commune de résidence.

Article 3

La cinquiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 65 du code Ă©lectoral est remplacĂ©e par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :

« Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. »

Article 4

L’article L. 56 du code Ă©lectoral est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es :

« S’il y a plus de 50 % de bulletins blancs, l’élection est invalidĂ©e. Un nouveau scrutin doit ĂȘtre organisĂ©. »

Article 5

À l’article L. 72 du mĂȘme code, les mots : « la mĂȘme commune » sont remplacĂ©s par les mots : « le mĂȘme dĂ©partement ».

Article 6

Avant le premier alinĂ©a de l’article L. 73 du mĂȘme code, sont ajoutĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Les procurations peuvent ĂȘtre Ă©tablies Ă  la mairie du lieu de rĂ©sidence, dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie par un acte dressĂ© devant un officier de police judiciaire ou un officier d’état civil.

Le juge d’instance du lieu de rĂ©sidence de l’électeur dĂ©signe des officiers de police judiciaire ou d’état civil, qui peuvent se rendre auprĂšs des personnes dans l’incapacitĂ© de se dĂ©placer pour Ă©tablir une procuration. »

Article 7

Les charges qui pourraient rĂ©sulter pour les communes de l’application de la prĂ©sente loi sont compensĂ©es Ă  due concurrence par le relĂšvement de la dotation globale de fonctionnement et corrĂ©lativement pour l’État par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits visĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

Les charges qui pourraient rĂ©sulter pour l’État de l’application de la prĂ©sente loi sont compensĂ©es Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits visĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

Article 8

Les dispositions de la prĂ©sente loi sont applicables Ă  la Nouvelle‑CalĂ©donie, Ă  la PolynĂ©sie française et aux Ăźles Wallis et Futuna.

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