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📜Loi pour une justice plus efficace, plus impartiale et au service du bien commun
29 nov. 2018 ‱
Marine Le Pen

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

L’engorgement de notre systĂšme judiciaire, la lourdeur de la procĂ©dure pĂ©nale, la faible efficacitĂ© de l’autoritĂ© judiciaire dans la lutte contre le terrorisme, le manque d’effectivitĂ© des peines prononcĂ©es, les atteintes rĂ©pĂ©tĂ©es au secret de l’instruction, les manquements Ă  l’obligation de neutralitĂ© qui s’impose aux magistrats et le dĂ©sordre qui affecte l’administration pĂ©nitentiaire sont autant de maux auxquels il importe de porter remĂšde sans retard ni faiblesse. Tel est l’objet de la prĂ©sente proposition de loi.

En son titre I, la proposition de loi prĂ©voit la crĂ©ation de tribunaux dĂ©partementaux d’assises. Ces juridictions nouvelles de droit commun auraient pour but, Ă  la fois, de dĂ©sengorger les cours d’assises aujourd’hui confrontĂ©es Ă  un grand nombre d’affaires et de lutter contre la « correctionnalisation » abusive de nombre de crimes, qui en procĂšde. ComposĂ©s de magistrats professionnels et d’échevins, ces tribunaux auraient Ă  connaĂźtre de l’ensemble des crimes commis dans leur ressort territorial. Leur crĂ©ation aurait pour effet de rĂ©server aux cours d’assises l’appel des jugements rendus par eux.

Le titre II est relatif Ă  la crĂ©ation d’un Parquet national anti‑terroriste. La nĂ©cessitĂ© de cette crĂ©ation s’impose d’elle‑mĂȘme, compte tenu de la nature de la menace terroriste Ă  laquelle notre pays est confrontĂ©. Diverses propositions ont Ă©tĂ© avancĂ©es en ce sens, y compris par le Gouvernement. Il convient de les reprendre, et surtout de les complĂ©ter en prĂ©voyant que le Parquet national anti‑terroriste a autoritĂ© sur les magistrats du Parquet des huit Juridictions inter‑rĂ©gionales spĂ©cialisĂ©es (JIRS). La constitution d’un rĂ©seau national placĂ© sous l’autoritĂ© d’un Parquet national spĂ©cialisĂ© est en effet la condition du succĂšs dans la lutte contre le terrorisme.

Le titre III tend Ă  amĂ©liorer l’effectivitĂ© de la peine sous plusieurs aspects. Il s’agit, en premier lieu, de rĂ©viser l’échelle des sanctions pĂ©nales en rĂ©tablissant les peines planchers, en rendant incompressibles les condamnations Ă  perpĂ©tuitĂ©, en interdisant la correctionnalisation des viols et en prĂ©voyant que la correctionnalisation des crimes ne peut ĂȘtre envisagĂ©e qu’avec l’accord de la victime. Il s’agit, en second lieu, de garantir que les peines prononcĂ©es par le juge pĂ©nal soient effectives, en amĂ©nageant le rĂŽle confiĂ© au juge de l’application des peines de telle sorte qu’en tout Ă©tat de cause, les peines prononcĂ©es soient aux deux tiers incompressibles.

Le titre IV entend dĂ©fendre une justice de proximitĂ©. Il augmente le seuil de compĂ©tence du tribunal d’instance (jusqu’à 30 000 €) et il fixe dans la loi le principe d’au moins deux tribunaux par dĂ©partements.

Le titre V est relatif Ă  la protection du secret de l’instruction. Fondamental pour la protection des libertĂ©s fondamentales et de la protection de la prĂ©somption d’innocence, ce principe est violĂ© de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e, parfois par l’institution judiciaire elle‑mĂȘme. Il convient donc de renforcer les sanctions qui s’attachent Ă  la violation du secret de l’instruction, en s’inspirant du modĂšle britannique, particuliĂšrement sĂ©vĂšre Ă  l’encontre des atteintes portĂ©es Ă  cette garantie fondamentale de la libertĂ© et de la dignitĂ© des personnes.

Le titre VI, relatif Ă  l’administration pĂ©nitentiaire, prĂ©voit le rattachement de cette direction au ministĂšre de l’IntĂ©rieur, ainsi que les mesures lĂ©gislatives nĂ©cessaires au rĂ©tablissement des fouilles alĂ©atoires et Ă  l’interdiction de l’usage des appareils tĂ©lĂ©phoniques dans l’enceinte des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires.

Le titre VII vise Ă  amĂ©liorer la coopĂ©ration internationale dans le domaine de l’application des peines. Il s’agit de prĂ©voir que les ressortissants Ă©trangers condamnĂ©s en France soient effectivement reconduits dans leurs pays d’origine et de favoriser, sur le fondement d’un principe lĂ©gislatif clairement Ă©noncĂ©, la conclusion d’accords bilatĂ©raux en ce sens.

Titre I

CrÉation de tribunaux d’assises et simplification de la procÉdure en matiÈre criminelle

Article 1

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

a) L’intitulĂ© du titre IV du livre II est ainsi rĂ©digé : « Le tribunal d’assises ».

b) À l’article L. 241‑1, le mot : « cour » est remplacĂ© par le mot : « tribunal ».

c) L’intitulĂ© du titre II du livre III est ainsi rĂ©digé : « la Cour d’assises ».

d) À l’article L. 321‑1, les mots : « statuant en appel » sont supprimĂ©s.

Article 2

Au début du titre premier du livre II du code de procédure pénale, il est ajouté un titre 1er A ainsi rédigé :

« Titre Ier A

« Du tribunal d’assises

« CHAPITRE Ier

« De la compĂ©tence du tribunal d’assises

« Art. 231‑0. – Le tribunal d’assises a plĂ©nitude de juridiction pour juger les personnes renvoyĂ©es devant lui par l’ordonnance ou l’arrĂȘt de mise en accusation.

« Il ne peut connaĂźtre d’aucune autre accusation.

« CHAPITRE II

« De l’institution du tribunal d’assises

« Art. 231‑0‑1. – Il est instituĂ© un tribunal d’assises dans chaque dĂ©partement.

« Art. 231‑0‑2. – Dans les dĂ©partements oĂč siĂšge une cour d’appel le tribunal d’assises a son siĂšge au chef‑lieu de cette cour.

« Dans les autres dĂ©partements, le tribunal d’assises a son siĂšge au chef‑lieu de ces circonscriptions.

« Exceptionnellement, un dĂ©cret en Conseil d’État peut fixer le siĂšge du tribunal d’assises dans une autre ville du dĂ©partement oĂč existe un tribunal de grande instance.

« Art. 231‑0‑3. – Le premier prĂ©sident de la cour d’appel peut, sur les rĂ©quisitions du procureur gĂ©nĂ©ral, dĂ©cider par ordonnance motivĂ©e que les audiences du tribunal d’assises se tiendront au siĂšge d’un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.

« L’ordonnance est portĂ©e Ă  la connaissance des tribunaux intĂ©ressĂ©s par les soins du procureur gĂ©nĂ©ral.

« Art. 231‑0‑4. – Le premier prĂ©sident de la cour d’appel peut, sur les rĂ©quisitions du procureur gĂ©nĂ©ral, et aprĂšs avis de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, ordonner qu’il soit formĂ© autant de sections du tribunal d’assises que les besoins du service l’exigent.

« Art. 231‑0‑5. – Le rĂŽle des audiences est arrĂȘtĂ© par le prĂ©sident du tribunal d’assises, sur proposition du ministĂšre public.

« Art. 231‑0‑6. – Le ministĂšre public avise l’accusĂ© de la date Ă  laquelle celui‑ci doit comparaĂźtre.

« CHAPITRE III

« De la composition du tribunal d’assises

« Art. 231‑0‑7. – Le tribunal d’assises est composĂ© d’un prĂ©sident et de six assesseurs, conformĂ©ment aux dispositions des articles 231‑0‑10 Ă  231‑0‑28.

« Art. 231‑0‑8. – Les fonctions du ministĂšre public y sont exercĂ©es dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 39.

« Toutefois, le procureur gĂ©nĂ©ral peut dĂ©lĂ©guer tout magistrat du ministĂšre public du ressort de la cour d’appel auprĂšs des tribunaux d’assises instituĂ©s dans ce ressort.

« Art. 231‑0‑9. – Le tribunal d’assises est, Ă  l’audience, assistĂ© d’un greffier.

« À Paris et dans les dĂ©partements oĂč siĂšge une cour d’appel, les fonctions du greffe sont exercĂ©es par le greffier en chef, un greffier du tribunal de grande instance ou un greffier de la cour d’appel.

« Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.

« SECTION 1

« Du président

« Art. 231‑10. – Le tribunal d’assises est prĂ©sidĂ© par un magistrat de l’un des tribunaux de grande instance du dĂ©partement oĂč siĂšge le tribunal d’assises, appartenant au premier garde de la hiĂ©rarchie judiciaire ou placĂ© hors hiĂ©rarchie et exerçant les fonctions de prĂ©sident, premier vice‑prĂ©sident ou de vice‑prĂ©sident, ou, Ă  dĂ©faut, par un magistrat de la cour d’appel appartenant au premier grade de la hiĂ©rarchie judiciaire et exerçant les fonctions de conseiller.

« Art. 231‑0‑11. – Le prĂ©sident du tribunal d’assises est dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, aux termes d’une ordonnance annuelle qui organise le service de la juridiction.

« Art. 231‑0‑12. – En cas d’empĂȘchement, le prĂ©sident du tribunal d’assises est remplacĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident.

« En cas d’urgence, le prĂ©sident du tribunal d’assises est remplacĂ© par le juge assesseur du rang le plus Ă©levĂ©.

« Art. 231‑0‑13. – Ne peuvent faire partie du tribunal, en qualitĂ© de prĂ©sident, les magistrats qui, dans l’affaire soumise au tribunal, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participĂ© Ă  l’arrĂȘt de mise en accusation ou Ă  une dĂ©cision sur le fond relative Ă  la culpabilitĂ© de l’accusĂ©.

« SECTION 2

« Des assesseurs

« Art. 231‑0‑14. – les assesseurs du tribunal d’assises sont deux juges et quatre citoyens dĂ©signĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section. Le tribunal proprement dit est composĂ© de son prĂ©sident et des deux seuls juges assesseurs.

« Paragraphe 1er

« Des juges assesseurs

« Art. 231‑0‑15. – Les juges assesseurs du tribunal d’assises sont choisis parmi les juges des tribunaux de grande instance du dĂ©partement oĂč siĂšge le tribunal d’assises.

« À titre exceptionnel, ils peuvent ĂȘtre Ă©galement choisis parmi les juges des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel.

« Ils sont dĂ©signĂ©s par le premier prĂ©sident de la cour d’appel pour chaque tribunal d’assises et pour chaque trimestre dans les mĂȘmes formes que le prĂ©sident ; le premier prĂ©sident peut Ă©tablir Ă  cette fin un tableau de roulement.

« Toutefois, il peut leur ĂȘtre adjoint un ou plusieurs juges assesseurs supplĂ©mentaires, si la durĂ©e prĂ©visible d’une affaire inscrite au rĂŽle des audiences rend cette mesure nĂ©cessaire. En cas d’urgence, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  cette dĂ©signation par le prĂ©sident du tribunal d’assises.

« Les assesseurs supplĂ©mentaires siĂšgent aux audiences. Ils ne prennent part aux dĂ©libĂ©rations qu’en cas d’empĂȘchement d’un assesseur titulaire, constatĂ© par ordonnance motivĂ©e du prĂ©sident du tribunal d’assises.

« Art. 231‑0‑16. – En cas d’empĂȘchement les assesseurs sont remplacĂ©s par ordonnance du premier prĂ©sident.

« En cas d’urgence, les assesseurs sont remplacĂ©s par ordonnance du prĂ©sident du tribunal d’assises et choisis parmi les magistrats du tribunal de grande instance, siĂšge du tribunal d’assises.

« Art. 231‑0‑17. – Ne peuvent faire partie du tribunal en qualitĂ© de juges assesseurs les magistrats qui, dans l’affaire soumise au tribunal, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participĂ© Ă  l’arrĂȘt de mise en accusation ou Ă  une dĂ©cision sur le fond relative Ă  la culpabilitĂ© de l’accusĂ©.

« Paragraphe 2

« Des citoyens assesseurs

« A. – Des conditions d’aptitude aux fonctions de citoyens assesseurs

« Art. 231‑0‑18. – Peuvent seuls remplir les fonctions d’assesseurs, les personnes de nationalitĂ© française, de l’un ou l’autre sexe, ĂągĂ©s de plus de vingt‑trois ans, sachant lire et Ă©crire en français, prĂ©sentant des garanties de compĂ©tence et d’impartialitĂ©, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacitĂ© ou d’incompatibilitĂ© Ă©numĂ©rĂ©s par les deux articles suivants.

« Art. 231‑0‑19. – Sont incapables d’ĂȘtre citoyens assesseurs :

« 1 Les personnes ayant été condamnées pour crime ;

« 2 Les personnes ayant Ă©tĂ© condamnĂ©es pour dĂ©lit Ă  une peine supĂ©rieure Ă  un mois d’emprisonnement ;

« 3 Ceux qui sont en Ă©tat d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dĂ©pĂŽt ou d’arrĂȘt ;

« 4 Les fonctionnaires et agents de l’État, des dĂ©partements et des communes, rĂ©voquĂ©s de leurs fonctions ;

« 5 Les officiers ministĂ©riels destituĂ©s et les membres des ordres professionnels, frappĂ©s d’une interdiction dĂ©finitive d’exercer par une dĂ©cision juridictionnelle ;

« 6 Les personnes qui ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es en Ă©tat de faillite et n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©habilitĂ©es ;

« 7 Les personnes ayant Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es dĂ©missionnaires ou dĂ©chues de fonctions de citoyens assesseurs en application de l’article 231‑28 ;

« 8 Les personnes auxquelles les fonctions de jurĂ© sont interdites en vertu de l’article 288 ;

« 9 Les personnes auxquelles il est interdit d’exercer une fonction juridictionnelle en application de l’article 131‑26 du code pĂ©nal ;

« 10 Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placĂ©s dans un Ă©tablissement d’aliĂ©nĂ©s en vertu des articles L. 326‑1 à L. 355 du code de la santĂ© publique.

« Art. 231‑0‑20. – Les fonctions de citoyens assesseurs sont incompatibles avec celles qui sont Ă©numĂ©rĂ©es ci‑aprĂšs :

« 1 Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;

« 2 Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme ;

« 3 SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement ou d’un ministĂšre, directeur de ministĂšre, membre du corps prĂ©fectoral ;

« 4 Fonctionnaire des services de police ou de l’administration pĂ©nitentiaire, militaire, en activitĂ© de service.

« B. – De la nomination et de la dĂ©signation des citoyens assesseurs

« Art. 231‑0‑21. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrĂȘte chaque annĂ©e, pour chaque tribunal d’assises, la liste des citoyens assesseurs qui seront appelĂ©s Ă  siĂ©ger Ă  cette juridiction.

« Les citoyens assesseurs sont nommĂ©s pour une durĂ©e d’un an, renouvelable une fois.

« Sont nommĂ©s sur la liste autant de citoyens assesseurs que nĂ©cessaire pour assurer le fonctionnement de la juridiction. Lorsqu’en cours d’annĂ©e, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de complĂ©ter la liste des citoyens assesseurs, il y est procĂ©dĂ©, pour la partie de l’annĂ©e judiciaire restant Ă  venir, dans les mĂȘmes formes.

« Art. 231‑0‑22. – Les citoyens assesseurs sont choisis sur proposition du premier prĂ©sident, aprĂšs avis du procureur gĂ©nĂ©ral, sur la liste prĂ©paratoire dressĂ©e par le premier prĂ©sident pour chaque tribunal d’assises. Cette liste prĂ©paratoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e aux maires des communes comprises dans le ressort du tribunal d’assises, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Art. 231‑0‑23. – Peuvent Ă©galement ĂȘtre nommĂ©es comme citoyens assesseurs les personnes ayant exercĂ© les fonctions de jurĂ© devant la cour d’assises et proposĂ©es par le prĂ©sident de cette cour.

« Art. 231‑0‑24. – Le premier prĂ©sident rend chaque annĂ©e une ordonnance qui dĂ©signe, pour chaque tribunal d’assises et pour chaque trimestre, les assesseurs titulaires et les assesseurs supplĂ©ants appelĂ©s Ă  siĂ©ger aux audiences de cette juridiction, la dĂ©signation d’un assesseur titulaire donnant lieu Ă  la dĂ©signation de deux assesseurs supplĂ©ant. Il peut Ă  cette fin Ă©tablir un tableau de roulement.

« En cas d’empĂȘchement d’un assesseur titulaire, il est remplacĂ© par un assesseur supplĂ©ant.

« En cas d’empĂȘchement des deux assesseurs supplĂ©ants, le premier prĂ©sident peut dĂ©signer un autre assesseur figurant sur la liste. En cas d’urgence, il est procĂ©dĂ© Ă  cette dĂ©signation par le prĂ©sident du tribunal d’assises.

« Art. 231‑0‑25. – Le premier prĂ©sident peut adjoindre aux citoyens assesseurs un ou plusieurs citoyens assesseurs supplĂ©mentaires, si la durĂ©e prĂ©visible d’une affaire inscrite au rĂŽle des audiences rend cette mesure nĂ©cessaire. En cas d’urgence, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  cette dĂ©signation par le prĂ©sident du tribunal d’assises.

« Les citoyens assesseurs supplĂ©mentaires siĂšgent aux audiences. Ils ne prennent part aux dĂ©libĂ©rations qu’en cas d’empĂȘchement d’un assesseur titulaire, constatĂ© par ordonnance motivĂ©e du prĂ©sident du tribunal d’assises.

« Art. 231‑0‑26. – Avant d’entrer en fonction, les citoyens assesseurs prĂȘtent devant la cour d’appel le serment prĂ©vu Ă  l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. 231‑0‑27. – Les citoyens assesseurs dĂ©signĂ©s pour siĂ©ger Ă  une audience ne peuvent ĂȘtre rĂ©cusĂ©s que pour l’une des causes prĂ©vues par l’article 668.

« Art. 231‑0‑28. – Les citoyens assesseurs qui, sans motif lĂ©gitime, se sont abstenus de dĂ©fĂ©rer Ă  plusieurs convocations successives peuvent, Ă  la demande du prĂ©sident du tribunal d’assises ou du ministĂšre public, aprĂšs avoir Ă©tĂ© convoquĂ©s et mis en mesure de prĂ©senter leurs observations, ĂȘtre dĂ©clarĂ©s dĂ©missionnaires par la cour d’appel statuant en chambre du conseil.

« En cas de faute grave entachant l’honneur ou la probitĂ©, leur dĂ©chĂ©ance est prononcĂ©e dans les mĂȘmes formes.

« CHAPITRE IV

« De la procĂ©dure prĂ©paratoire Ă  l’audience du tribunal d’assises

« SECTION 1

« Des actes obligatoires

« Art. 231‑0‑29. – DĂšs que l’ordonnance ou l’arrĂȘt de renvoi est devenu dĂ©finitif, l’accusĂ©, s’il est dĂ©tenu, est transfĂ©rĂ© dans la maison d’arrĂȘt du lieu oĂč siĂšge le tribunal d’assises.

« Lorsque l’accusĂ© est dĂ©tenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyĂ© devant le tribunal d’assises, il doit comparaĂźtre devant le tribunal au plus tard dans les quatre mois du jour Ă  partir duquel l’ordonnance ou de l’arrĂȘt de mise en accusation est devenu dĂ©finitif. À dĂ©faut, l’accusĂ© doit ĂȘtre immĂ©diatement remis en libertĂ©.

« Si l’audience sur le fond ne peut dĂ©buter avant l’expiration de ce dĂ©lai de quatre mois, le tribunal peut toutefois, Ă  titre exceptionnel et par dĂ©cision rendue conformĂ©ment aux dispositions de l’article 144, ordonner la prolongation de la dĂ©tention de l’accusĂ© pour une nouvelle durĂ©e de quatre mois.

« Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables aux personnes renvoyĂ©es pour dĂ©lit connexe devant le tribunal d’assises et maintenues en dĂ©tention provisoire.

« Art. 231‑0‑30. – L’accusĂ© qui se trouve en libertĂ© doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience du tribunal d’assises. Jusqu’à ce qu’il se constitue prisonnier, le contrĂŽle judiciaire continue Ă  produire ses effets.

« L’ordonnance de prise de corps est exĂ©cutĂ©e si, dĂ»ment convoquĂ© par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif lĂ©gitime d’excuse, l’accusĂ© ne se prĂ©sente pas au jour fixĂ© pour ĂȘtre interrogĂ© par le prĂ©sident du tribunal. Il en est de mĂȘme dans le cas prĂ©vu Ă  l’article 141‑2.

« Art. 231‑0‑31. – L’ordonnance de prise de corps est exĂ©cutĂ©e contre la personne renvoyĂ©e pour dĂ©lit connexe et qui se trouve en libertĂ© si, dĂ»ment convoquĂ©e par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif lĂ©gitime d’excuse, cette personne ne se prĂ©sente pas au jour fixĂ© pour ĂȘtre interrogĂ©e par le greffier du tribunal, qui, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© son identitĂ©, l’avise de la date de l’audience.

« Art. 231‑0‑32. – Si l’accusĂ© ne peut ĂȘtre saisi ou ne se prĂ©sente pas, il est jugĂ© par dĂ©faut conformĂ©ment aux dispositions des articles 627 et suivants.

« Art. 231‑0‑33. – Si l’affaire ne doit pas ĂȘtre jugĂ©e au siĂšge de la juridiction au sein de laquelle l’instruction a Ă©tĂ© menĂ©e, le dossier de la procĂ©dure est renvoyĂ© par le procureur de la RĂ©publique au greffe du tribunal de grande instance oĂč siĂšge le tribunal d’assises.

« Les piÚces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

« Art. 231‑0‑34. – Le prĂ©sident du tribunal d’assises interroge l’accusĂ© dans le plus bref dĂ©lai, aprĂšs l’arrivĂ©e de ce dernier Ă  la maison d’arrĂȘt et la remise des piĂšces au greffe.

« Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

« Il doit ĂȘtre fait appel Ă  un interprĂšte si l’accusĂ© ne parle ou ne comprend pas la langue française.

« Art. 231‑0‑35. – Le prĂ©sident interroge l’accusĂ© sur son identitĂ© et s’assure que celui‑ci a reçu signification de l’ordonnance ou de l’arrĂȘt de renvoi.

« Art. 231‑0‑36. – L’accusĂ© est ensuite invitĂ© Ă  choisir un avocat pour l’assister dans sa dĂ©fense.

« Si l’accusĂ© ne choisit pas son avocat, le prĂ©sident ou son dĂ©lĂ©guĂ© lui en dĂ©signe un d’office.

« Cette dĂ©signation est non avenue si, par la suite, l’accusĂ© choisit un avocat.

« Art. 231‑0‑37. – À titre exceptionnel, le prĂ©sident peut autoriser l’accusĂ© Ă  prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

« Art. 231‑0‑38. – L’accomplissement des formalitĂ©s prescrites par les articles 231‑34 à 231‑37 est constatĂ© par un procĂšs‑verbal que signent le prĂ©sident ou son dĂ©lĂ©guĂ©, le greffier, l’accusĂ© et, s’il y a lieu, l’interprĂšte.

« Si l’accusĂ© ne sait ou ne veut signer, le procĂšs‑verbal en fait mention.

« Art. 231‑0‑39. – Les dĂ©bats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours aprĂšs l’interrogatoire par le prĂ©sident du tribunal d’assises. L’accusĂ© et son avocat peuvent renoncer Ă  ce dĂ©lai.

« Art. 231‑0‑40. – L’accusĂ© ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.

« L’avocat peut prendre sur place communication de toutes les piĂšces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procĂ©dure.

« Art. 231‑0‑41. – Il est dĂ©livrĂ© gratuitement Ă  chacun des accusĂ©s copie des procĂšs‑verbaux constatant l’infraction, des dĂ©clarations Ă©crites des tĂ©moins et des rapports d’expertise.

« Art. 231‑0‑42. – L’accusĂ© et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, Ă  leurs frais, de toutes piĂšces de la procĂ©dure.

« Art. 231‑0‑43. – Le ministĂšre public et la partie civile signifient Ă  l’accusĂ©, l’accusĂ© signifie au ministĂšre public et, s’il y a lieu, Ă  la partie civile, vingt‑quatre heures au moins avant l’audience, la liste des personnes qu’ils dĂ©sirent faire entendre en qualitĂ© de tĂ©moins.

« Les noms des experts appelĂ©s Ă  rendre compte des travaux dont ils ont Ă©tĂ© chargĂ©s au cours de l’information doivent ĂȘtre signifiĂ©s dans les mĂȘmes conditions.

« L’exploit de signification doit mentionner les nom, prĂ©noms, profession et rĂ©sidence de ces tĂ©moins ou experts.

« Les citations faites Ă  la requĂȘte des parties sont Ă  leurs frais, ainsi que les indemnitĂ©s des tĂ©moins citĂ©s, s’ils en requiĂšrent. Toutefois, le ministĂšre public est tenu de citer Ă  sa requĂȘte les tĂ©moins, dont la liste lui a Ă©tĂ© communiquĂ©e par les parties, cinq jours au moins avant l’ouverture des dĂ©bats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.

« SECTION 2

« Des actes facultatifs ou exceptionnels

« Art. 231‑0‑44. – Le prĂ©sident, si l’instruction lui semble incomplĂšte ou si des Ă©lĂ©ments nouveaux ont Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©s depuis sa clĂŽture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.

« Il y est procĂ©dĂ© soit par le prĂ©sident, soit par un de ses juges assesseurs ou un juge d’instruction qu’il dĂ©lĂ©guĂ© Ă  cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre 1er du titre III du livre 1er doivent ĂȘtre observĂ©es, Ă  l’exception de celles de l’article 167.

« Art. 231‑0‑45. – Les procĂšs‑verbaux et autres piĂšces ou documents rĂ©unis au cours du supplĂ©ment d’information sont dĂ©posĂ©s au greffe et joints au dossier de la procĂ©dure.

« Ils sont mis à la disposition du ministÚre public et des parties qui sont avisés de leur dépÎt par les soins du greffier.

« Le procureur de la rĂ©publique peut, Ă  tout moment, requĂ©rir communication de la procĂ©dure Ă  charge de rendre les piĂšces dans les vingt‑quatre heures.

« Art. 231‑0‑46. – Lorsqu’à raison d’un mĂȘme crime plusieurs ordonnances ou arrĂȘts de renvoi ont Ă©tĂ© rendus contre diffĂ©rents accusĂ©s, le prĂ©sident peut, soit d’office, soit sur rĂ©quisition du ministĂšre public, ordonner la jonction des procĂ©dures.

« Cette jonction peut Ă©galement ĂȘtre ordonnĂ©e quand plusieurs ordonnances ou arrĂȘts de renvoi ont Ă©tĂ© rendus contre un mĂȘme accusĂ© pour des infractions diffĂ©rentes.

« Art. 231‑0‑47. – Quand l’ordonnance ou l’arrĂȘt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le prĂ©sident peut, soit d’office, soit sur rĂ©quisition du ministĂšre public, ordonner que les accusĂ©s ne soient immĂ©diatement poursuivis que sur l’une ou quelques‑unes de ces infractions.

« CHAPITRE V

« Des débats

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. 231‑0‑48. – Les dĂ©bats sont publics, Ă  moins que la publicitĂ© ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mƓurs. Dans ce cas, le tribunal le dĂ©clare par un jugement rendu en audience publique.

« Toutefois, le prĂ©sident peut interdire l’accĂšs de la salle d’audience aux mineurs ou Ă  certains d’entre eux.

« Lorsque les poursuites sont exercĂ©es du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnĂ©s d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut ĂȘtre ordonnĂ© que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

« Lorsque le huis clos a Ă©tĂ© ordonnĂ©, celui‑ci s’applique au prononcĂ© des jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visĂ©s Ă  l’article 231‑59.

« Le jugement sur le fond doit toujours ĂȘtre prononcĂ© en audience publique.

« Art. 231‑0‑49. – Les dĂ©bats ne peuvent ĂȘtre interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminĂ©e par le jugement du tribunal, sous rĂ©serve des dispositions de l’article.

« Ils peuvent ĂȘtre suspendus pendant le temps nĂ©cessaire au repos des juges et de l’accusĂ©.

« À titre exceptionnel, le tribunal peut toutefois ordonner, pour une durĂ©e ne pouvant excĂ©der un mois, la suspension des dĂ©bats dans l’intĂ©rĂȘt de la bonne administration de la justice.

« Art. 231‑0‑50. – DĂšs l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de camĂ©ra de tĂ©lĂ©vision ou de cinĂ©ma, d’appareils photographiques, est interdit sous peine d’une amende de 18 000 euros, qui peut ĂȘtre prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues au titre VIII du livre IV.

« Toutefois, le prĂ©sident du tribunal d’assises peut ordonner que les dĂ©bats feront l’objet, sous son contrĂŽle, d’un enregistrement sonore.

« Les supports de cet enregistrement sont placĂ©s sous scellĂ©s et dĂ©posĂ©s au greffe du tribunal d’assises.

« L’enregistrement sonore peut ĂȘtre utilisĂ© devant le tribunal, au cours des dĂ©bats ou de la dĂ©libĂ©ration. L’enregistrement sonore peut encore ĂȘtre utilisĂ© devant la cour d’assises en cas d’appel, devant la Cour de cassation saisie d’une demande en rĂ©vision, ou, aprĂšs cassation ou annulation sur demande en rĂ©vision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les dĂ©clarations faites par des personnes qui ne peuvent plus ĂȘtre entendues.

« Les scellĂ©s sont ouverts par le premier prĂ©sident ou un magistrat dĂ©lĂ©guĂ© par lui, en prĂ©sence du condamnĂ© assistĂ© de son avocat, ou eux dĂ»ment appelĂ©s, ou en prĂ©sence de l’une des personnes visĂ©es Ă  l’article 623 (3°), ou elles dĂ»ment appelĂ©es.

« AprĂšs prĂ©sentation des scellĂ©s, le premier prĂ©sident fait procĂ©der par un expert Ă  une transcription de l’enregistrement qui est jointe au dossier de la procĂ©dure.

« Les dispositions précédentes ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.

« Art. 231‑0‑51. – Le prĂ©sident a la police de l’audience et la direction des dĂ©bats.

« Il rejette tout ce qui tendrait Ă  compromettre leur dignitĂ© ou Ă  les prolonger sans donner lieu d’espĂ©rer plus de certitude dans les rĂ©sultats.

« Art. 231‑0‑52. – Le prĂ©sident est investi d’un pouvoir discrĂ©tionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour dĂ©couvrir la vĂ©ritĂ©. Il peut, s’il l’estime opportun, saisir le tribunal qui statue dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 231‑0‑59.

« Il peut au cours des dĂ©bats appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles piĂšces qui lui paraissent, d’aprĂšs les dĂ©veloppements donnĂ©s Ă  l’audience, utiles Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©.

« Les tĂ©moins ainsi appelĂ©s ne prĂȘtent pas serment et leurs dĂ©clarations ne sont considĂ©rĂ©es que comme renseignements.

« Art. 231‑0‑53. – Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusĂ©s et aux tĂ©moins en demandant la parole au prĂ©sident.

« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

« Art. 231‑0‑54. – Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 231‑0‑51, le ministĂšre public, l’accusĂ©, la partie civile, les conseils de l’accusĂ© et de la partie civile peuvent poser des questions, par l’intermĂ©diaire du prĂ©sident, aux accusĂ©s, aux tĂ©moins et Ă  toutes personnes appelĂ©es Ă  la barre.

« Art. 231‑0‑55. – Le ministĂšre public prend, au nom de la loi, toutes les rĂ©quisitions qu’il juge utiles ; le tribunal est tenu de lui en donner acte et d’en dĂ©libĂ©rer.

« Les rĂ©quisitions du ministĂšre public prises dans le cours des dĂ©bats sont mentionnĂ©es par le greffier sur son procĂšs‑verbal. Toutes les dĂ©cisions auxquelles elles ont donnĂ© lieu sont signĂ©es par le prĂ©sident et par le greffier.

« Art. 231‑0‑56. – Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux rĂ©quisitions du ministĂšre public, l’instruction ni le jugement ne sont arrĂȘtĂ©s, ni suspendus.

« Art. 231‑0‑57. – L’accusĂ©, la partie civile et leurs avocats peuvent dĂ©poser des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.

« Art. 231‑0‑58. – Sont irrecevables les exceptions tirĂ©es d’une nullitĂ© purgĂ©e par l’ordonnance ou l’arrĂȘt de mise en accusation. Toutefois, lorsque le tribunal d’assises est saisi par l’ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction, le tribunal est compĂ©tent pour apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© de cette ordonnance.

« Dans le cas oĂč cette ordonnance n’a pas Ă©tĂ© portĂ©e Ă  la connaissance des parties dans les conditions prĂ©vues par le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 183 ou si elle n’a pas Ă©tĂ© rendue conformĂ©ment aux dispositions des articles 175 à 184, le tribunal, aprĂšs avoir, le cas Ă©chĂ©ant, annulĂ© cette ordonnance, renvoie la procĂ©dure au ministĂšre public pour lui permettre de saisir Ă  nouveau la juridiction d’instruction afin que la procĂ©dure soit rĂ©gularisĂ©e. Il en est de mĂȘme si le tribunal, saisi par un arrĂȘt de mise en accusation, constate que celui‑ci n’a pas Ă©tĂ© portĂ© Ă  la connaissance des parties dans les conditions prĂ©vues par l’article 217.

« À peine d’irrecevabilitĂ©, les exceptions de nullitĂ© concernant la procĂ©dure antĂ©rieure Ă  l’audience devant le tribunal d’assises doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es dĂšs l’ouverture des dĂ©bats, avant la lecture de l’ordonnance ou l’arrĂȘt de renvoi.

« Art. 231‑0‑59. – Tous incidents contentieux sont rĂ©glĂ©s par le tribunal, le ministĂšre public, les parties ou leurs avocats entendus.

« Ces jugements ne peuvent préjuger du fond.

« Seuls les jugements statuant sur les exceptions de nullitĂ© concernant la rĂ©gularitĂ© de la saisine du tribunal d’assises ou la recevabilitĂ© de la constitution d’une partie civile peuvent ĂȘtre attaquĂ©s par la voie de l’appel.

« Sauf s’ils mettent fin Ă  la procĂ©dure, ils ne peuvent ĂȘtre attaquĂ©s qu’en mĂȘme temps que l’appel sur le fond.

« SECTION 2

« De la comparution de l’accusĂ©

« Art. 231‑0‑60. – À l’audience, la prĂ©sence d’un dĂ©fenseur auprĂšs de l’accusĂ© est obligatoire.

« Si le dĂ©fenseur choisi ou dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 231‑0‑36 ne se prĂ©sente pas, le prĂ©sident en commet un d’office.

« Art. 231‑0‑61. – L’accusĂ© comparaĂźt libre et seulement accompagnĂ© de gardes pour l’empĂȘcher de s’évader.

« Art. 231‑0‑62. – Si un accusĂ© refuse de comparaĂźtre, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis Ă  cet effet par le prĂ©sident, et assistĂ© de la force publique. L’huissier dresse procĂšs‑verbal de la sommation et de la rĂ©ponse de l’accusĂ©.

« Art. 231‑0‑63. – Si l’accusĂ© n’obtempĂšre pas Ă  la sommation, le prĂ©sident peut ordonner qu’il soit amenĂ© par la force devant la cour ; il peut Ă©galement, aprĂšs lecture faite Ă  l’audience du procĂšs‑verbal constatant sa rĂ©sistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passĂ© outre aux dĂ©bats.

« AprĂšs chaque audience, il est, par le greffier du tribunal d’assises, donnĂ© lecture Ă  l’accusĂ© qui n’a pas comparu du procĂšs‑verbal des dĂ©bats, et il lui est signifiĂ© copie des rĂ©quisitions du ministĂšre public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous rĂ©putĂ©s contradictoires.

« Art. 231‑0‑64. – Lorsque Ă  l’audience l’un des assistants trouble l’ordre de quelque maniĂšre que ce soit, le prĂ©sident ordonne son expulsion de la salle d’audience.

« Si au cours de l’exĂ©cution de cette mesure, il rĂ©siste Ă  cet ordre, il peut ĂȘtre poursuivi pour le dĂ©lit de rĂ©bellion prĂ©vu par l’article 433‑7 du code pĂ©nal, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’article 677.

« Art. 231‑0‑65. – Si l’ordre est troublĂ© par l’accusĂ© lui‑mĂȘme, il lui est fait application des dispositions de l’article 231‑0‑64.

« L’accusĂ©, lorsqu’il est expulsĂ© de la salle d’audience, est gardĂ© par la force publique, jusqu’à la fin des dĂ©bats, Ă  la disposition de la cour ; il est, aprĂšs chaque audience, procĂ©dĂ© ainsi qu’il est dit Ă  l’article 231‑0‑63, deuxiĂšme alinĂ©a.

« SECTION 3

« De la production et de la discussion des preuves

« Art. 231‑0‑66. – Hors les cas oĂč la loi en dispose autrement, les infractions peuvent ĂȘtre Ă©tablies par tout mode de preuve, et les membres du tribunal d’assises dĂ©cident d’aprĂšs leur intime conviction.

« Ils ne peuvent toutefois fonder leur décision que sur les preuves qui sont apportées aux cours des débats et discutées contradictoirement, selon les dispositions de la présente section.

« Art. 231‑0‑67. – Lorsque l’avocat de l’accusĂ© n’est pas inscrit Ă  un barreau, le prĂ©sident l’informe qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dĂ» aux lois et qu’il doit s’exprimer avec dĂ©cence et modĂ©ration.

« Art. 231‑0‑68. – Le prĂ©sident ordonne Ă  l’huissier de faire l’appel des tĂ©moins citĂ©s par le ministĂšre public, par l’accusĂ© et la partie civile dont les noms ont Ă©tĂ© signifiĂ©s conformĂ©ment aux prescriptions de l’article 281.

« Art. 231‑0‑69. – Le prĂ©sident ordonne aux tĂ©moins de se retirer dans la chambre qui leur est destinĂ©e. Ils n’en sortent que pour dĂ©poser. Le prĂ©sident prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empĂȘcher les tĂ©moins de confĂ©rer entre eux avant leur dĂ©position.

« Art. 231‑0‑70. – Lorsqu’un tĂ©moin citĂ© ne comparaĂźt pas, la cour peut, sur rĂ©quisitions du ministĂšre public ou mĂȘme d’office, ordonner que ce tĂ©moin soit immĂ©diatement amenĂ© par la force publique devant la cour pour y ĂȘtre entendu, ou renvoyer l’affaire Ă  la prochaine session.

« Dans tous les cas, le tĂ©moin qui ne comparaĂźt pas ou qui refuse soit de prĂȘter serment, soit de faire sa dĂ©position peut, sur rĂ©quisitions du ministĂšre public, ĂȘtre condamnĂ© par la cour Ă  la peine portĂ©e Ă  l’article 109.

« La voie de l’opposition est ouverte au condamnĂ© qui n’a pas comparu. L’opposition s’exerce dans les cinq jours de la signification du jugement faite Ă  sa personne ou Ă  son domicile.

« Art. 231‑0‑71. – Le prĂ©sident invite l’accusĂ© Ă  Ă©couter avec attention la lecture de l’ordonnance ou de l’arrĂȘt de renvoi.

« Il ordonne au greffier de lire cette ordonnance ou arrĂȘt Ă  haute et intelligible voix.

« Art. 231‑0‑72. – Le prĂ©sident interroge l’accusĂ© et reçoit ses dĂ©clarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilitĂ©.

« Art. 231‑0‑73. – Les tĂ©moins appelĂ©s par le ministĂšre public ou les parties sont entendus dans le dĂ©bat, mĂȘme s’ils n’ont pas dĂ©posĂ© Ă  l’instruction, ou s’ils n’ont pas Ă©tĂ© assignĂ©s, Ă  condition que leurs noms aient Ă©tĂ© signifiĂ©s conformĂ©ment aux prescriptions de l’article 281.

« Art. 231‑0‑74. – Le ministĂšre public et les parties peuvent s’opposer Ă  l’audition d’un tĂ©moin dont le nom ne leur aurait pas Ă©tĂ© signifiĂ© ou qui leur aurait Ă©tĂ© irrĂ©guliĂšrement signifiĂ©.

« Le tribunal statue sur cette opposition.

« Si elle est reconnue fondĂ©e, ces tĂ©moins peuvent ĂȘtre entendus, Ă  titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrĂ©tionnaire du prĂ©sident.

« Art. 231‑0‑75. – Les tĂ©moins dĂ©posent sĂ©parĂ©ment l’un de l’autre, dans l’ordre Ă©tabli par le prĂ©sident.

« Les tĂ©moins doivent, sur la demande du prĂ©sident, faire connaĂźtre leurs nom, prĂ©noms, Ăąge, profession, leur domicile ou rĂ©sidence, s’ils connaissaient l’accusĂ© avant le fait mentionnĂ© dans l’ordonnance de renvoi, s’ils sont parents ou alliĂ©s, soit de l’accusĂ©, soit de la partie civile, et Ă  quel degrĂ©. Le prĂ©sident leur demande encore s’ils ne sont pas attachĂ©s au service de l’un ou de l’autre.

« Avant de commencer leur dĂ©position, les tĂ©moins prĂȘtent le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©ritĂ©. Cela fait, les tĂ©moins dĂ©posent oralement.

« Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 321‑51, les tĂ©moins ne sont pas interrompus dans leur dĂ©position.

« Les tĂ©moins dĂ©posent uniquement, soit sur les faits reprochĂ©s Ă  l’accusĂ©, soit sur sa personnalitĂ© et sur sa moralitĂ©.

« Art. 231‑0‑76. – AprĂšs chaque dĂ©position, le prĂ©sident peut poser des questions aux tĂ©moins.

« Le ministĂšre public, ainsi que les conseils de l’accusĂ© et de la partie civile, l’accusĂ© et la partie civile ont la mĂȘme facultĂ©, dans les conditions dĂ©terminĂ©es Ă  l’article 312.

« Art. 231‑0‑77. – Le prĂ©sident fait dresser d’office ou Ă  la requĂȘte du ministĂšre public ou des parties, par le greffier, un procĂšs‑verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la dĂ©position d’un tĂ©moin et ses prĂ©cĂ©dentes dĂ©clarations. Ce procĂšs‑verbal est joint au procĂšs‑verbal des dĂ©bats.

« Art. 231‑0‑78. – Chaque tĂ©moin, aprĂšs sa dĂ©position, demeure dans la salle d’audience, si le prĂ©sident n’en ordonne autrement, jusqu’à la clĂŽture des dĂ©bats.

« Art. 231‑0‑79. – Ne peuvent ĂȘtre reçues sous la foi du serment les dĂ©positions :

« 1 Du pĂšre, de la mĂšre ou de tout autre ascendant de l’accusĂ©, ou de l’un des accusĂ©s prĂ©sents et soumis au mĂȘme dĂ©bat ;

« 2 Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

« 3 Des frĂšres et sƓurs ;

« 4 Des alliĂ©s aux mĂȘmes degrĂ©s ;

« 5 Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste mĂȘme aprĂšs le divorce ;

« 6 De la partie civile ;

« 7 Des enfants au‑dessous de l’ñge de seize ans.

« Art. 231‑0‑80. – NĂ©anmoins, l’audition sous serment des personnes dĂ©signĂ©es par l’article prĂ©cĂ©dent n’entraĂźne pas nullitĂ© lorsque le ministĂšre public ni aucune des parties ne s’est opposĂ© Ă  la prestation de serment.

« En cas d’opposition du ministĂšre public ou d’une ou plusieurs des parties, le tĂ©moin peut ĂȘtre entendu Ă  titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrĂ©tionnaire du prĂ©sident.

« Art. 231‑0‑81. – La personne qui, agissant en vertu d’une obligation lĂ©gale ou de sa propre initiative, a portĂ© les faits poursuivis Ă  la connaissance de la justice, est reçue en tĂ©moignage, mais le prĂ©sident en avertit la cour d’assises.

« Celui dont la dĂ©nonciation est rĂ©compensĂ©e pĂ©cuniairement par la loi peut ĂȘtre entendu en tĂ©moignage, Ă  moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministĂšre public.

« Art. 231‑0‑82. – Le ministĂšre public, ainsi que la partie civile et l’accusĂ©, peuvent demander, et le prĂ©sident peut toujours ordonner, qu’un tĂ©moin se retire momentanĂ©ment de la salle d’audience, aprĂšs sa dĂ©position, pour y ĂȘtre introduit et entendu s’il y a lieu aprĂšs d’autres dĂ©positions, avec ou sans confrontation.

« Art. 231‑0‑83. – Le prĂ©sident peut, avant, pendant ou aprĂšs l’audition d’un tĂ©moin, faire retirer un ou plusieurs accusĂ©s, et les examiner sĂ©parĂ©ment sur quelques circonstances du procĂšs ; mais il a soin de ne reprendre la suite des dĂ©bats qu’aprĂšs avoir instruit chaque accusĂ© de ce qui s’est fait en son absence, et ce qui en est rĂ©sultĂ©.

« Art. 231‑0‑84. – Pendant l’examen, les assesseurs peuvent prendre note de ce qui leur paraĂźt important, soit dans les dĂ©positions des tĂ©moins, soit dans la dĂ©fense de l’accusĂ©, pourvu que les dĂ©bats ne soient pas interrompus.

« Art. 231‑0‑85. – Dans le cours ou Ă  la suite des dĂ©positions, le prĂ©sident fait, s’il est nĂ©cessaire, prĂ©senter Ă  l’accusĂ© ou aux tĂ©moins les piĂšces Ă  conviction et reçoit leurs observations.

« Le prĂ©sident les fait aussi prĂ©senter, s’il y a lieu, aux assesseurs.

« Art. 231‑0‑86. – Si, d’aprĂšs les dĂ©bats, la dĂ©position d’un tĂ©moin paraĂźt fausse, le prĂ©sident, soit d’office, soit Ă  la requĂȘte du ministĂšre public ou d’une des parties, peut ordonner spĂ©cialement Ă  ce tĂ©moin d’ĂȘtre prĂ©sent aux dĂ©bats jusqu’à leur clĂŽture et en outre de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcĂ© de l’arrĂȘt de la cour d’assises. En cas d’infraction Ă  cet ordre, le prĂ©sident fait mettre le tĂ©moin en Ă©tat d’arrestation provisoire.

« AprĂšs lecture du jugement du tribunal d’assises, ou, dans le cas de renvoi Ă  une autre audience, le prĂ©sident ordonne que le tĂ©moin soit, par la force publique, conduit sans dĂ©lai devant le procureur de la RĂ©publique qui requiert l’ouverture d’une information.

« Le greffier transmet Ă  ce magistrat une expĂ©dition du procĂšs‑verbal qui a pu ĂȘtre dressĂ© par application de l’article 231‑0‑77.

« Art. 231‑0‑87. – En tout Ă©tat de cause le tribunal peut ordonner d’office, ou Ă  la requĂȘte du ministĂšre public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire Ă  une audience ultĂ©rieure.

« Art. 231‑0‑88. – Dans le cas oĂč l’accusĂ©, les tĂ©moins ou l’un d’eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nĂ©cessaire de traduire un document versĂ© aux dĂ©bats, le prĂ©sident nomme d’office un interprĂšte, ĂągĂ© de vingt et un ans au moins, et lui fait prĂȘter serment d’apporter son concours Ă  la justice en son honneur et en sa conscience.

« Le ministĂšre public, l’accusĂ© et la partie civile, peuvent rĂ©cuser l’interprĂšte en motivant leur rĂ©cusation. Le tribunal se prononce sur cette rĂ©cusation. Sa dĂ©cision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

« L’interprĂšte ne peut, mĂȘme du consentement de l’accusĂ© ou du ministĂšre public, ĂȘtre pris parmi les juges ou les assesseurs composant le tribunal d’assises, le greffier qui tient l’audience, les parties et les tĂ©moins.

« Art. 231‑0‑89. – Si l’accusĂ© est sourd‑muet et ne sait pas Ă©crire, le prĂ©sident nomme d’office en qualitĂ© d’interprĂšte la personne qui a le plus d’habitude de converser avec lui.

« Il en est de mĂȘme Ă  l’égard du tĂ©moin sourd‑muet.

« Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

« Dans le cas oĂč le sourd‑muet sait Ă©crire, le greffier Ă©crit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises Ă  l’accusĂ© ou au tĂ©moin, qui donne par Ă©crit ses rĂ©ponses ou dĂ©clarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

« Art. 231‑0‑90. – Une fois l’instruction Ă  l’audience terminĂ©e, la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministĂšre public prend ses rĂ©quisitions.

« L’accusĂ© et son avocat prĂ©sentent leur dĂ©fense.

« La rĂ©plique est permise Ă  la partie civile et au ministĂšre public, mais l’accusĂ© ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

« SECTION 4

« De la clÎture des débats

« Art. 231‑0‑91. – Le prĂ©sident dĂ©clare les dĂ©bats terminĂ©s.

« Il ne peut rĂ©sumer les moyens de l’accusation et de la dĂ©fense.

« Art. 231‑0‑92. – Le prĂ©sident fait retirer l’accusĂ© de la salle d’audience.

« Il invite le chef du service d’ordre Ă  faire garder les issues de la chambre des dĂ©libĂ©rations, dans laquelle nul ne pourra pĂ©nĂ©trer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du prĂ©sident.

« Le prĂ©sident dĂ©clare l’audience suspendue.

« CHAPITRE VI

« Du jugement

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. 231‑0‑93. – Le prĂ©sident et les assesseurs du tribunal d’assises se retirent, avec le dossier de la procĂ©dure, dans la chambre des dĂ©libĂ©rations.

« Ils n’en peuvent sortir qu’aprĂšs avoir pris leur jugement.

« Toutefois, Ă  titre exceptionnel, si la complexitĂ© de l’affaire le justifie, le jugement peut ĂȘtre rendu Ă  une date ultĂ©rieure. Dans ce cas le prĂ©sident informe les parties prĂ©sentes du jour oĂč le jugement sera prononcĂ©.

« SECTION 2

« Du jugement sur l’action publique

« Art. 231‑94. – Le jugement rendu par le tribunal d’assises sur l’action publique contient des motifs et un dispositif.

« Les motifs constituent la base de la dĂ©cision ; ils contiennent l’exposĂ© et la qualification lĂ©gale des faits, objet de l’accusation ;

« Ils rappellent le dĂ©roulement de l’information ; ils rĂ©sument le dĂ©roulement des dĂ©bats devant le tribunal d’assises en prĂ©cisant l’identitĂ© des personnes entendues comme tĂ©moins ou comme experts ou en vertu du pouvoir discrĂ©tionnaire du prĂ©sident ; en cas de condamnation, ils font Ă©tat des Ă©lĂ©ments de preuve qui ont emportĂ© la conviction du tribunal d’assises et des Ă©lĂ©ments de fait et de personnalitĂ© qui justifient le choix de la peine.

« Le dispositif énonce les infractions dont les personnes poursuivies sont déclarées coupables, absoutes ou acquittées, ainsi que la peine, et les textes de lois appliquées.

« Au cas de condamnation ou d’absolution, le jugement se prononce sur la contrainte par corps.

« Art. 231‑0‑95. – Lorsque sa dĂ©cision est prise, le tribunal d’assises rentre dans la salle d’audience. Le prĂ©sident fait comparaĂźtre l’accusĂ©, et lit le dispositif du jugement portant condamnation, absolution ou acquittement. Lorsque le jugement est rendu Ă  une date ultĂ©rieure de celle de l’audience, cette lecture est faite en prĂ©sence des juges et des citoyens assesseurs qui ont rendu la dĂ©cision.

« Art. 231‑0‑96. – Si l’accusĂ© est exemptĂ© de peine ou acquittĂ©, il est mis immĂ©diatement en libertĂ© s’il n’est retenu pour autre cause.

« Art. 231‑0‑97. – Le tribunal d’assises peut, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e, ordonner que l’accusĂ© qui s’est entourĂ© de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.

« Art. 231‑0‑98. – Aucune personne acquittĂ©e par le tribunal d’assises, lorsque ce jugement est dĂ©finitif, ne peut plus ĂȘtre reprise ou accusĂ©e Ă  raison des mĂȘmes faits, mĂȘme sous une qualification diffĂ©rente.

« Art. 231‑0‑99. – Lorsque dans le cours des dĂ©bats des charges sont relevĂ©es contre l’accusĂ© Ă  raison d’autres faits, et lorsque le ministĂšre public a fait des rĂ©serves aux fins de poursuites, le prĂ©sident ordonne que l’accusĂ© acquittĂ© soit, par la force publique, conduit sans dĂ©lai devant le procureur de la RĂ©publique du siĂšge du tribunal d’assises qui doit immĂ©diatement requĂ©rir l’ouverture d’une information.

« Art. 231‑0‑100. – AprĂšs avoir prononcĂ© le jugement, le prĂ©sident avertit, s’il y a lieu, l’accusĂ© de la facultĂ© qui lui est accordĂ©e de former appel contre la dĂ©cision et lui fait connaĂźtre le dĂ©lai de cet appel.

« Art. 231‑0‑101. – Le tribunal d’assises peut, lorsqu’il condamne une personne renvoyĂ©e devant lui pour dĂ©lit connexe, si la peine prononcĂ©e est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un an d’emprisonnement et que les Ă©lĂ©ments de l’espĂšce justifient une mesure particuliĂšre de sĂ»retĂ©, dĂ©cider, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e de mettre Ă  exĂ©cution l’ordonnance de prise de corps.

« À l’égard du prĂ©venu dĂ©tenu, le tribunal peut, en tout Ă©tat de cause, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e, lorsque les Ă©lĂ©ments de l’espĂšce justifient la prolongation d’une mesure particuliĂšre de sĂ»retĂ©, maintenir la dĂ©tention. Pour l’exĂ©cution de cette dĂ©cision, le mandat ou, lorsqu’il a Ă©tĂ© fait application de l’article 231‑31, l’ordonnance de prise de corps, continue Ă  produire ses effets.

« SECTION 3

« Du jugement sur l’action civile

« Art. 231‑0‑102. – AprĂšs que le tribunal d’assises s’est prononcĂ© sur l’action publique, le tribunal, sans l’assistance des citoyens assesseurs, statue sur les demandes en dommages‑intĂ©rĂȘts formĂ©es soit par la partie civile contre l’accusĂ©, soit par l’accusĂ© acquittĂ© contre la partie civile, aprĂšs que les parties et le ministĂšre public ont Ă©tĂ© entendus.

« Le tribunal peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des piĂšces et faire son rapport Ă  l’audience, oĂč les parties peuvent encore prĂ©senter leurs observations et oĂč le ministĂšre public est ensuite entendu.

« Art. 231‑0‑103. – La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’exemption de peine, peut demander rĂ©paration du dommage rĂ©sultant de la faute de l’accusĂ©, telle qu’elle rĂ©sulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.

« Art. 231‑0‑104. – Le tribunal peut ordonner d’office la restitution des objets placĂ©s sous la main de la justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuĂ©e qu’aprĂšs que le jugement est devenu dĂ©finitif.

« Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle‑ci prĂ©sente un danger pour les personnes ou les biens.

« Art. 231‑0‑105. – Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction Ă  payer Ă  la partie civile la somme qu’elle dĂ©termine, au titre des frais non payĂ©s par l’État et exposĂ©s par celle‑ci. Le tribunal tient compte de l’équitĂ© ou de la situation Ă©conomique de la partie condamnĂ©e. Il peut, mĂȘme d’office, pour des raisons tirĂ©es des mĂȘmes considĂ©rations, dire qu’il n’y a pas lieu Ă  cette condamnation.

« Art. 231‑0‑106. – Le tribunal peut ordonner l’exĂ©cution provisoire de sa dĂ©cision, si celle‑ci a Ă©tĂ© demandĂ©e, sans prĂ©judice des dispositions de l’article 231‑0‑125 (pouvoirs du premier prĂ©sident en cas d’appel).

« Art. 231‑0‑107. – La partie civile est assimilĂ©e au tĂ©moin en ce qui concerne le paiement des indemnitĂ©s, sauf dĂ©cision contraire du tribunal.

« Art. 231‑108. – Les personnes condamnĂ©es pour un mĂȘme crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages‑intĂ©rĂȘts.

« SECTION 4

« De la minute du jugement et du procĂšs‑verbal

« Art. 231‑0‑109. – Le jugement est rĂ©digĂ© par le prĂ©sident du tribunal d’assises ou par un juge assesseur par lui dĂ©signĂ©.

« Art. 231‑0‑110. – La minute du jugement rendu aprĂšs dĂ©libĂ©ration du tribunal d’assises ainsi que la minute des jugements rendus par le tribunal sont signĂ©es par le prĂ©sident et le greffier.

« Ces minutes sont datĂ©es et mentionnent les noms des magistrats, et, le cas Ă©chĂ©ant, des citoyens assesseurs, qui l’ont rendu.

« La prĂ©sence du ministĂšre public Ă  l’audience doit y ĂȘtre constatĂ©e.

« Ces minutes doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©es au greffe du tribunal d’assises dans les cinq jours au plus tard du prononcĂ© des jugements.

« Art. 231‑0‑111. – Le greffier dresse, Ă  l’effet de constater l’accomplissement des formalitĂ©s prescrites, un procĂšs‑verbal qui est signĂ© par le prĂ©sident et par ledit greffier.

« Le procĂšs‑verbal est dressĂ© et signĂ© dans le dĂ©lai de cinq jours au plus tard du prononcĂ© du jugement.

« Art. 231‑0‑112. – À moins que le prĂ©sident n’en ordonne autrement d’office ou sur la demande du ministĂšre public ou des parties, il n’est fait mention au procĂšs‑verbal, ni des rĂ©ponses des accusĂ©s, ni du contenu des dĂ©positions, sans prĂ©judice, toutefois, de l’exĂ©cution de l’article 231‑0‑77 concernant les additions, changements ou variations dans les dĂ©clarations des tĂ©moins.

« CHAPITRE VII

« De l’appel des dĂ©cisions rendues par la cour d’assises
en premier ressort

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. 231‑0‑113. – Les arrĂȘts de condamnation rendus par le tribunal d’assises peuvent faire l’objet d’un appel dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre.

« Cet appel est portĂ© devant une autre cour d’assises qui procĂšde au rĂ©examen de l’affaire selon les modalitĂ©s et dans les conditions prĂ©vues par les chapitres II à VIII du titre Ier du prĂ©sent code.

« Art. 231‑0‑114. ‑ La facultĂ© d’appeler appartient :

« 1° À l’accusé ;

« 2° Au ministÚre public ;

« 3° À la personne civilement responsable, quant Ă  ses intĂ©rĂȘts civils ;

« 4° À la partie civile, quant Ă  ses intĂ©rĂȘts civils ;

« 5° En cas d’appel du ministĂšre public, aux administrations publiques, dans les cas oĂč celles‑ci exercent l’action publique.

« Le procureur gĂ©nĂ©ral peut Ă©galement faire appel des arrĂȘts d’acquittement.

« Art. 231‑0‑115. – MĂȘme lorsqu’elle n’a pas interjetĂ© appel, la partie civile est avisĂ©e par tout moyen de la date Ă  laquelle l’affaire est appelĂ©e Ă  l’audience.

« Art. 231‑0‑116. – La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique ne peut, sur le seul appel de l’accusĂ©, aggraver le sort de ce dernier.

« Art. 231‑0‑117. – Pendant les dĂ©lais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis Ă  l’exĂ©cution de l’arrĂȘt sur l’action publique. Toutefois, l’arrĂȘt de la cour d’assises continue de produire ses effets Ă  l’encontre de la Toutefois, l’arrĂȘt de la cour d’assises continue de produire ses effets Ă  l’encontre de la personne condamnĂ©e Ă  une peine privative de libertĂ© conformĂ©ment aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 367.

« Art. 231‑0‑118. – Lorsque la cour d’assises n’est pas saisie de l’appel formĂ© contre le jugement rendu sur l’action publique, l’appel formĂ© par une partie contre le seul jugement rendu sur l’action civile est portĂ© devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380‑14 et 380‑15 ne sont pas applicables.

« Art. 231‑0‑119. – La cour d’assises statuant sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusĂ©, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l’appelant.

« La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intĂ©rĂȘts pour le prĂ©judice souffert depuis la premiĂšre dĂ©cision. MĂȘme lorsqu’il n’a pas Ă©tĂ© fait appel de la dĂ©cision sur l’action civile, la victime constituĂ©e partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d’assises statuant en appel les droits reconnus Ă  la partie civile jusqu’à la clĂŽture des dĂ©bats ; elle peut Ă©galement demander l’application des dispositions du prĂ©sent alinĂ©a, ainsi que de celle de l’article 375.

« Art. 231‑0‑120. – Pendant les dĂ©lais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis Ă  l’exĂ©cution de l’arrĂȘt sur l’action civile, sous rĂ©serve des dispositions de l’article 374.

« Art. 231‑0‑121. – Lorsque le tribunal d’assises statuant sur l’action civile a ordonnĂ© le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages‑intĂ©rĂȘts allouĂ©s, cette exĂ©cution provisoire peut ĂȘtre arrĂȘtĂ©e, en cause d’appel, par le premier prĂ©sident, statuant en rĂ©fĂ©rĂ© si elle risque d’entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives. Le premier prĂ©sident peut subordonner la suspension de l’exĂ©cution provisoire Ă  la constitution d’une garantie, rĂ©elle ou personnelle, suffisante pour rĂ©pondre de toutes restitutions ou rĂ©parations.

« Lorsque l’exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© refusĂ©e par le tribunal statuant sur l’action civile ou lorsque l’exĂ©cution provisoire n’a pas Ă©tĂ© demandĂ©e, ou si, l’ayant Ă©tĂ©, le tribunal a omis de statuer, elle peut ĂȘtre accordĂ©e, en cas d’appel, par le premier prĂ©sident statuant en rĂ©fĂ©rĂ©.

« Pour l’application des dispositions du prĂ©sent article, est compĂ©tent le premier prĂ©sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siĂšge la cour d’assises dĂ©signĂ©e pour connaĂźtre de l’affaire en appel.

« SECTION 2

« DĂ©lais et formes de l’appel

« Art. 231‑0‑122. – L’appel est interjetĂ© dans le dĂ©lai de dix jours Ă  compter du prononcĂ© de l’arrĂȘt.

« Toutefois, le dĂ©lai ne court qu’à compter de la signification de l’arrĂȘt, quel qu’en soit le mode, pour la partie qui n’était pas prĂ©sente ou reprĂ©sentĂ©e Ă  l’audience oĂč le jugement a Ă©tĂ© prononcĂ©, mais seulement dans le cas oĂč elle‑mĂȘme ou son reprĂ©sentant n’auraient pas Ă©tĂ© informĂ©s du jour oĂč l’arrĂȘt serait prononcĂ©.

« Art. 231‑0‑123. – En cas d’appel d’une partie, pendant les dĂ©lais ci‑dessus, les autres parties ont un dĂ©lai supplĂ©mentaire de cinq jours pour interjeter appel.

« Art. 231‑0‑123. – L’accusĂ© peut se dĂ©sister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le prĂ©sident prĂ©vu par l’article 272.

« Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministÚre public ou les autres parties.

« Dans tous les cas, le ministĂšre public peut toujours se dĂ©sister de son appel formĂ© aprĂšs celui de l’accusĂ© en cas de dĂ©sistement de celui‑ci.

« Le dĂ©sistement d’appel est constatĂ© par ordonnance du prĂ©sident de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle‑ci est saisie en application de l’article 380‑1 ou par ordonnance du prĂ©sident de la cour d’assises.

« Art. 231‑0‑124. – La dĂ©claration d’appel doit ĂȘtre faite au greffe du tribunal d’assises qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e.

« Elle doit ĂȘtre signĂ©e par le greffier et par l’appelant lui‑mĂȘme, par un avocat, ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexĂ© Ă  l’acte dressĂ© par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

« Elle est inscrite sur un registre public Ă  ce destinĂ© et toute personne a le droit de s’en faire dĂ©livrer une copie.

« Lorsque l’appel est formĂ© par le procureur gĂ©nĂ©ral et que le siĂšge du tribunal d’assises n’est pas celui de la cour d’appel, la dĂ©claration d’appel, signĂ©e par le procureur gĂ©nĂ©ral, est adressĂ©e sans dĂ©lai, en original ou en copie, au greffe de la cour d’assises ; elle est transcrite sur le registre prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et annexĂ©e Ă  l’acte dressĂ© par le greffier.

« Art. 231‑0‑125. – Lorsque l’appelant est dĂ©tenu, l’appel peut ĂȘtre fait au moyen d’une dĂ©claration auprĂšs du chef de l’établissement pĂ©nitentiaire.

« Cette dĂ©claration est constatĂ©e, datĂ©e et signĂ©e par le chef de l’établissement pĂ©nitentiaire. Elle est Ă©galement signĂ©e par l’appelant ; si celui‑ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.

« Ce document est adressĂ© sans dĂ©lai, en original ou en copie, au greffe du tribunal d’assises qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e ; il est transcrit sur le registre prĂ©vu par le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 380‑12 et annexĂ© Ă  l’acte dressĂ© par le greffier.

« SECTION 3

« DĂ©signation de la cour d’assises

« Art. 231‑0‑126. – AprĂšs avoir recueilli les observations Ă©crites du ministĂšre public et des parties ou de leurs avocats, le premier prĂ©sident de la cour d’appel dĂ©signe la cour d’assises chargĂ©e de statuer en appel parmi les autres cours d’assises du ressort de la cour d’appel.

« Toutefois, si le ministĂšre public ou l’une des parties le demande ou si le premier prĂ©sident estime nĂ©cessaire la dĂ©signation d’une cour d’assises situĂ©e hors de ce ressort, le ministĂšre public adresse sans dĂ©lai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations Ă©ventuelles et celles des parties, l’arrĂȘt attaquĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, le dossier de la procĂ©dure.

« Dans le mois qui suit la rĂ©ception de l’appel, la chambre criminelle, aprĂšs avoir recueilli, si elles n’ont pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© donnĂ©es, les observations Ă©crites du ministĂšre public et des parties ou de leurs avocats, dĂ©signe la cour d’assises chargĂ©e de statuer en appel. Il est alors procĂ©dĂ© comme en cas de renvoi aprĂšs cassation.

« Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une dĂ©cision de la cour d’assises d’un dĂ©partement d’outre‑mer, de la Nouvelle‑CalĂ©donie, de la PolynĂ©sie française et des Ăźles Wallis et Futuna, le prĂ©sident de la cour d’appel ou la chambre criminelle peut dĂ©signer la mĂȘme cour d’assises, autrement composĂ©e, pour connaĂźtre de l’appel. Le prĂ©sent alinĂ©a est Ă©galement applicable en cas d’appel des dĂ©cisions de la cour d’assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. En cas de vacance de poste, d’absence, d’empĂȘchement ou d’incompatibilitĂ© lĂ©gale, les fonctions de prĂ©sident de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas Ă©chĂ©ant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercĂ©es par des conseillers dĂ©signĂ©s, sur une liste arrĂȘtĂ©e pour chaque annĂ©e civile, par le premier prĂ©sident de la cour d’appel de Paris, ou, pour la cour d’assises de Mayotte, par le premier prĂ©sident de la cour d’appel de Saint‑Denis de La RĂ©union.

« Art. 231‑0‑127. – Si l’appel n’a pas Ă©tĂ© formĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus par la loi ou porte sur un arrĂȘt qui n’est pas susceptible d’appel, le premier prĂ©sident de la cour d’appel ou le prĂ©sident de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n’y avoir pas lieu Ă  dĂ©signation d’une cour d’assises chargĂ©e de statuer en appel. »

Article 3

Le chapitre IX du titre Ier du livre II du code de procédure pénal est abrogé.

Article 4

La section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

a) Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 185 est supprimĂ©.

b) Au premier alinĂ©a de l’article 186, les mots : « troisiĂšme alinĂ©a, 181 » sont supprimĂ©s.

Titre II 

CrÉation d’un parquet national anti‑terrorisme

Article 5

I. –  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article L. 122‑3 sont ajoutĂ©s les mots : « Sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres du code de procĂ©dure pĂ©nale, » et la premiĂšre occurrence du mot : « Le » est remplacĂ©e par le mot : « le » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complĂ©tĂ©e par un article L. 213‑12 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 213‑12. – Au sein des juridictions mentionnĂ©es Ă  l’article 706‑75 du code de procĂ©dure pĂ©nale, un magistrat du ministĂšre public, dĂ©signĂ© par le procureur de la RĂ©publique, est chargĂ©, sous l’autoritĂ© du procureur de la RĂ©publique antiterroriste, des missions suivantes :

« 1° L’information du procureur de la RĂ©publique antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l’objet d’investigations de sa part ;

« 2° L’information du procureur de la RĂ©publique antiterroriste sur l’état de la menace terroriste dans son ressort ;

« 3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;

« 4° Le suivi des personnes placĂ©es sous‑main de justice dans son ressort et qui sont identifiĂ©es comme Ă©tant radicalisĂ©es ;

« 5° La diffusion auprĂšs des magistrats du ressort des informations permettant d’aider Ă  prĂ©venir les actes de terrorisme. » ;

3° À l’article L. 217‑1 :

a) Au début, les mots : « Est placé » sont remplacés par les mots : « Sont placés » ;

b) AprÚs le mot : « financier », sont insérés les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » ;

4° À l’article L. 217‑2 :

a) AprÚs le mot : « financier », sont insérés les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » ;

b) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot : « leurs » ;

c) Le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « exercent respectivement » ;

5° À l’article L. 217‑3, les mots : « et ses substituts » sont remplacĂ©s par les mots : « et le procureur de la RĂ©publique antiterroriste, et leurs substituts, » ;

6° À l’article L. 217‑4, aprĂšs les mots : « procureur de la RĂ©publique financier », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou au procureur de la RĂ©publique antiterroriste » ;

7° Le chapitre VII du titre Ier du livre II est complĂ©tĂ© par un article L. 217‑5 ainsi rĂ©digé :

« Lorsque le renforcement temporaire et immĂ©diat du parquet antiterroriste prĂšs le tribunal de grande instance de Paris apparaĂźt indispensable pour assurer le traitement des procĂ©dures, le procureur de la RĂ©publique antiterroriste peut requĂ©rir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrĂȘtĂ©e par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel de Paris pour chaque annĂ©e civile, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique et du procureur de la RĂ©publique antiterroriste.

« Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procÚde.

« Le procureur gĂ©nĂ©ral veille Ă  ce que ce dispositif soit utilisĂ© le temps strictement nĂ©cessaire au traitement de l’accroissement temporaire d’activitĂ© du parquet antiterroriste.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État ».

II. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :

1° L’article 41 est ainsi modifié :

a) La deuxiÚme phrase du deuxiÚme alinéa est supprimée ;

b) AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit d’actes d’enquĂȘte devant ĂȘtre exĂ©cutĂ©s dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent d’y procĂ©der ou d’y faire procĂ©der par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois Ă©galement requĂ©rir directement tout officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national de procĂ©der Ă  ces actes. »

2° Aux premier, deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 628‑1, aprĂšs les mots : « procureur de la RĂ©publique » est insĂ©rĂ© le mot : « antiterroriste » ;

3° À la fin du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 628‑2, les mots : « de Paris » sont remplacĂ©s par le mot : « antiterroriste » ;

4° À l’article 628‑3 :

a) À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « RĂ©publique » est insĂ©rĂ© le mot : « antiterroriste » ;

b) Au troisiÚme alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

5° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 702 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :

« Sont Ă©galement compĂ©tents sur toute l’étendue du territoire national le procureur de la RĂ©publique antiterroriste, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par les articles 628‑1 à 628‑6 et 698‑6 » ;

6° Aux premier, deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 706‑17, aprĂšs le mot : « RĂ©publique » est insĂ©rĂ© le mot : « antiterroriste » ;

7° L’article 706‑17‑1 devient l’article 706‑17‑2.

8° L’article 706‑17‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 706‑17‑1. ‑ Sans prĂ©judice des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compĂ©tence en application de la prĂ©sente section, le procureur de la RĂ©publique antiterroriste peut requĂ©rir par dĂ©lĂ©gation judiciaire tout procureur de la RĂ©publique de procĂ©der ou faire procĂ©der aux actes nĂ©cessaires Ă  la recherche et Ă  la poursuite des infractions dans les lieux oĂč ce dernier est territorialement compĂ©tent.

« La dĂ©lĂ©gation judiciaire mentionne les actes d’enquĂȘte confiĂ©s au procureur de la RĂ©publique ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement Ă  l’enquĂȘte pour laquelle elle a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e.

« Elle indique la nature de l’infraction, objet de l’enquĂȘte. Elle est datĂ©e et signĂ©e par le procureur de la RĂ©publique antiterroriste et revĂȘtue de son sceau.

« Le procureur de la RĂ©publique antiterroriste fixe le dĂ©lai dans lequel la dĂ©lĂ©gation doit lui ĂȘtre retournĂ©e accompagnĂ©e des procĂšs‑verbaux relatant son exĂ©cution. À dĂ©faut d’une telle fixation, la dĂ©lĂ©gation judiciaire et les procĂšs‑verbaux doivent lui ĂȘtre transmis dans les huit jours de la fin des opĂ©rations exĂ©cutĂ©es en vertu de celle‑ci.

« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste. » ;

9° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 706‑18, les mots : « de Paris » sont remplacĂ©s par le mot : « antiterroriste » ;

10° L’article 706‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, aprÚs le mot : « République » est inséré le mot : « antiterroriste » ;

b) Au troisiÚme alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

11° L’article 706‑22‑1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le ministÚre public auprÚs des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

12° L’article 706‑25 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Par dĂ©rogation Ă  l’article 34, le ministĂšre public auprĂšs de la cour d’assises statuant en premiĂšre instance est reprĂ©sentĂ© par le procureur de la RĂ©publique antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

13° Aux premier, deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 706‑168, aprĂšs le mot : « RĂ©publique » est insĂ©rĂ© le mot : « antiterroriste » ;

14° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 706‑169, les mots : « de Paris » sont remplacĂ©s par le mot : « antiterroriste » ;

15° L’article 706‑170 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, aprÚs le mot : « République » est inséré le mot : « antiterroriste » ;

b) Au troisiÚme alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».

III. – Aux articles L. 225‑2, L. 225‑3, L. 228‑2, L. 228‑3, L. 228‑4, L. 228‑5 et L. 229‑1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, les occurrences des mots : « de Paris » sont remplacĂ©es par le mot : « antiterroriste ».

Titre III 

Article 6

L’article 130‑1 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« 3° De protéger la victime ;

« 4° De dissuader le condamné de réitérer son délit ou crime. »

Chapitre Ier

Une réelle application des peines

Article 7

AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article 707 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« I bis. – Aucun amĂ©nagement de peine ne peut ĂȘtre prononcĂ© tant que deux tiers de la peine n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e. »

Article 8

La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est abrogée.

Article 9

L’article 132‑36 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digé :

« Art. 132‑36. – Toute nouvelle condamnation Ă  une peine d’emprisonnement ou de rĂ©clusion rĂ©voque le sursis antĂ©rieurement accordĂ© quelle que soit la peine qu’il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale Ă  une peine autre que l’emprisonnement ou la rĂ©clusion rĂ©voque le sursis antĂ©rieurement accordĂ© qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la rĂ©clusion. »

Chapitre II

Une échelle des peines revisitées

Article 10

Le code pénal est ainsi modifié :

a) Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 132‑23 du code pĂ©nal est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« La durĂ©e de la pĂ©riode de sĂ»retĂ© est de la moitiĂ© de la peine.  La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par dĂ©cision spĂ©ciale, porter ces durĂ©es jusqu’aux deux tiers de la peine.

« L’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne s’applique pas en cas de condamnation Ă  la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©. Cependant, la cour d’assises ou le tribunal peut, par dĂ©cision spĂ©ciale, dĂ©cider d’accorder une pĂ©riode de suretĂ© de 22 ans ».

b) Au huitiĂšme alinĂ©a de l’article 211‑1, au treiziĂšme alinĂ©a de l’article 212‑1, au deuxiĂšme alinĂ©a des articles 212‑2, 212‑3, 214‑3 et 214‑4, au troisiĂšme alinĂ©a des articles 221‑2 et 221‑12 et au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 221‑5, le mot : « deux » est remplacĂ© par le mot : « trois ».

c) Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 221‑3 et le treiziĂšme alinĂ©a de l’article 221‑4 sont ainsi rĂ©digĂ©s :

« Les trois premiers alinĂ©as de l’article 132‑23 relatif Ă  la pĂ©riode de suretĂ© sont applicables aux infractions prĂ©vues par le prĂ©sent article ».

Article 11

AprĂšs l’article 132‑18 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 132‑18‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 132‑18‑1. ‑ Pour les crimes commis en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale, la peine d’emprisonnement, de rĂ©clusion ou de dĂ©tention ne peut ĂȘtre infĂ©rieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine infĂ©rieure Ă  ces seuils en considĂ©ration des circonstances de l’infraction, de la personnalitĂ© de son auteur ou des garanties d’insertion ou de rĂ©insertion prĂ©sentĂ©es par celui‑ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale, la juridiction ne peut prononcer une peine infĂ©rieure Ă  ces seuils que si l’accusĂ© prĂ©sente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de rĂ©insertion. »

Article 12

I. – L’article 131‑4‑1 du code pĂ©nal est abrogĂ©.

II. – le 2° de l’article 131‑3 du code pĂ©nal est abrogĂ©.

III. – le titre Ier bis du code de procĂ©dure pĂ©nale est abrogĂ©.

Article 13

Au premier alinĂ©a de l’article 712‑1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, aprĂšs le mot : « peuvent » sont insĂ©rĂ©s les mots : « aprĂšs avoir entendu les victimes ».

Titre IV

DÉfendre une justice de proximitÉ

Article 14

À la premiĂšre et Ă  la seconde phrase de l’article L. 221‑4 du code de l’organisation judiciaire, le montant : « 10 000 » est remplacĂ© par le montant : « 30 000 ».

Article 15

L’article L. 221‑2 du code de l’organisation judiciaire, est ainsi rĂ©digé : «. Il y a au moins deux tribunaux d’instance par dĂ©partement ».

Titre V

Renforcement du secret de l’instruction

Article 16

La section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« De l’atteinte au secret de l’enquĂȘte et de l’instruction

« Art. 226‑15‑1. – La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, d’une information soumise au secret de l’enquĂȘte ou de l’instruction dĂ©finit Ă  l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nal, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Article 17

AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Toute personne qui a connaissance d’information dans le cadre de cette procĂ©dure est tenue au secret dans les conditions et sous les peines de l’article 226‑15‑1 du code pĂ©nal. Les seules informations qui peuvent ĂȘtre rendues publiques sont les ouvertures d’une enquĂȘte, les ouvertures d’une instruction, les mises en examen et les ordonnances de renvoi. »

Titre VI 

Accroissement de l’efficacitÉ
du monde pÉnitentiaire

Article 18

I. – À l’article 2‑1 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacĂ©s par les mots : « ministre de l’intĂ©rieur ».

II. – Au premier alinĂ©a de l’article 20, les mots : « la justice » sont remplacĂ©s par les mots : « l’intĂ©rieur »

III. – Aux sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l’article 58‑1, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacĂ©s par les mots : « ministre de l’intĂ©rieur ».

Article 19

Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 39 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Cet accĂšs ne peut ĂȘtre permanent. Les modalitĂ©s d’utilisation des services de tĂ©lĂ©phonie sont dĂ©finies par les rĂšglement intĂ©rieur des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires ».

Article 20

L’article 803 du code de procĂ©dure pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le juge d’application des peines peut, sur demande d’un chef d’établissement pĂ©nitentiaire, ordonner le port d’entraves, pour tout dĂ©placement Ă  l’intĂ©rieur de l’établissement, pour des prisonniers particuliĂšrement dangereux. »

Article 21

Le premier alinĂ©a de l’article 131‑30 du code pĂ©nal est ainsi modifié :

« La peine d’interdiction du territoire français est prononcĂ©e, Ă  titre dĂ©finitif Ă  l’encontre de tout Ă©tranger coupable d’un crime ou pour une durĂ©e de 10 ans au moins et de vingt ans au plus, Ă  l’encontre de tout Ă©tranger coupable d’un dĂ©lit puni de plus de cinq ans de prisons. »

Article 22

I. – Les articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2 du code pĂ©nal sont abrogĂ©s.

II. – L’article L. 541‑4 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile est abrogĂ©.

Article 23

AprĂšs l’article 23 de la loi  n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire, il est insĂ©rĂ© un article 23 bis ainsi rĂ©digé :

« Art. 23 bis. – Toute personne dĂ©tenue acquitte une participation forfaitaire pour chaque jour de dĂ©tention.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe le montant de cette contribution qui tient compte du coĂ»t de revient de leur dĂ©tention. »

Titre VII 

DÉveloppement D’une coopÉration internationale
pour l’application des peines

Article 24

Le Gouvernement remet au parlement un rapport sur les accords bilatĂ©raux pris avec les pays qui ont des ressortissants en prison en France afin que tout Ă©tranger purge sa peine dans son pays d’origine.

Article 25

La charge pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  la taxe visĂ©e Ă  l’article 235 ter ZD du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

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