Mesdames, Messieurs,
Lâengorgement de notre systĂšme judiciaire, la lourdeur de la procĂ©dure pĂ©nale, la faible efficacitĂ© de lâautoritĂ© judiciaire dans la lutte contre le terrorisme, le manque dâeffectivitĂ© des peines prononcĂ©es, les atteintes rĂ©pĂ©tĂ©es au secret de lâinstruction, les manquements Ă lâobligation de neutralitĂ© qui sâimpose aux magistrats et le dĂ©sordre qui affecte lâadministration pĂ©nitentiaire sont autant de maux auxquels il importe de porter remĂšde sans retard ni faiblesse. Tel est lâobjet de la prĂ©sente proposition de loi.
En son titre I, la proposition de loi prĂ©voit la crĂ©ation de tribunaux dĂ©partementaux dâassises. Ces juridictions nouvelles de droit commun auraient pour but, Ă la fois, de dĂ©sengorger les cours dâassises aujourdâhui confrontĂ©es Ă un grand nombre dâaffaires et de lutter contre la « correctionnalisation » abusive de nombre de crimes, qui en procĂšde. ComposĂ©s de magistrats professionnels et dâĂ©chevins, ces tribunaux auraient Ă connaĂźtre de lâensemble des crimes commis dans leur ressort territorial. Leur crĂ©ation aurait pour effet de rĂ©server aux cours dâassises lâappel des jugements rendus par eux.
Le titre II est relatif Ă la crĂ©ation dâun Parquet national antiâterroriste. La nĂ©cessitĂ© de cette crĂ©ation sâimpose dâelleâmĂȘme, compte tenu de la nature de la menace terroriste Ă laquelle notre pays est confrontĂ©. Diverses propositions ont Ă©tĂ© avancĂ©es en ce sens, y compris par le Gouvernement. Il convient de les reprendre, et surtout de les complĂ©ter en prĂ©voyant que le Parquet national antiâterroriste a autoritĂ© sur les magistrats du Parquet des huit Juridictions interârĂ©gionales spĂ©cialisĂ©es (JIRS). La constitution dâun rĂ©seau national placĂ© sous lâautoritĂ© dâun Parquet national spĂ©cialisĂ© est en effet la condition du succĂšs dans la lutte contre le terrorisme.
Le titre III tend Ă amĂ©liorer lâeffectivitĂ© de la peine sous plusieurs aspects. Il sâagit, en premier lieu, de rĂ©viser lâĂ©chelle des sanctions pĂ©nales en rĂ©tablissant les peines planchers, en rendant incompressibles les condamnations Ă perpĂ©tuitĂ©, en interdisant la correctionnalisation des viols et en prĂ©voyant que la correctionnalisation des crimes ne peut ĂȘtre envisagĂ©e quâavec lâaccord de la victime. Il sâagit, en second lieu, de garantir que les peines prononcĂ©es par le juge pĂ©nal soient effectives, en amĂ©nageant le rĂŽle confiĂ© au juge de lâapplication des peines de telle sorte quâen tout Ă©tat de cause, les peines prononcĂ©es soient aux deux tiers incompressibles.
Le titre IV entend dĂ©fendre une justice de proximitĂ©. Il augmente le seuil de compĂ©tence du tribunal dâinstance (jusquâĂ 30 000 âŹ) et il fixe dans la loi le principe dâau moins deux tribunaux par dĂ©partements.
Le titre V est relatif Ă la protection du secret de lâinstruction. Fondamental pour la protection des libertĂ©s fondamentales et de la protection de la prĂ©somption dâinnocence, ce principe est violĂ© de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e, parfois par lâinstitution judiciaire elleâmĂȘme. Il convient donc de renforcer les sanctions qui sâattachent Ă la violation du secret de lâinstruction, en sâinspirant du modĂšle britannique, particuliĂšrement sĂ©vĂšre Ă lâencontre des atteintes portĂ©es Ă cette garantie fondamentale de la libertĂ© et de la dignitĂ© des personnes.
Le titre VI, relatif Ă lâadministration pĂ©nitentiaire, prĂ©voit le rattachement de cette direction au ministĂšre de lâIntĂ©rieur, ainsi que les mesures lĂ©gislatives nĂ©cessaires au rĂ©tablissement des fouilles alĂ©atoires et Ă lâinterdiction de lâusage des appareils tĂ©lĂ©phoniques dans lâenceinte des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires.
Le titre VII vise Ă amĂ©liorer la coopĂ©ration internationale dans le domaine de lâapplication des peines. Il sâagit de prĂ©voir que les ressortissants Ă©trangers condamnĂ©s en France soient effectivement reconduits dans leurs pays dâorigine et de favoriser, sur le fondement dâun principe lĂ©gislatif clairement Ă©noncĂ©, la conclusion dâaccords bilatĂ©raux en ce sens.
CrĂation de tribunaux dâassises et simplification de la procĂdure en matiĂre criminelle
Le code de lâorganisation judiciaire est ainsi modifié :
a) LâintitulĂ© du titre IV du livre II est ainsi rĂ©digé : « Le tribunal dâassises ».
b) à lâarticle L. 241â1, le mot : « cour » est remplacĂ© par le mot : « tribunal ».
c) LâintitulĂ© du titre II du livre III est ainsi rĂ©digé : « la Cour dâassises ».
d) à lâarticle L. 321â1, les mots : « statuant en appel » sont supprimĂ©s.
Au début du titre premier du livre II du code de procédure pénale, il est ajouté un titre 1er A ainsi rédigé :
« Titre Ier A
« Du tribunal dâassises
« CHAPITRE Ier
« De la compĂ©tence du tribunal dâassises
« Art. 231â0. â Le tribunal dâassises a plĂ©nitude de juridiction pour juger les personnes renvoyĂ©es devant lui par lâordonnance ou lâarrĂȘt de mise en accusation.
« Il ne peut connaĂźtre dâaucune autre accusation.
« CHAPITRE II
« De lâinstitution du tribunal dâassises
« Art. 231â0â1. â Il est instituĂ© un tribunal dâassises dans chaque dĂ©partement.
« Art. 231â0â2. â Dans les dĂ©partements oĂč siĂšge une cour dâappel le tribunal dâassises a son siĂšge au chefâlieu de cette cour.
« Dans les autres dĂ©partements, le tribunal dâassises a son siĂšge au chefâlieu de ces circonscriptions.
« Exceptionnellement, un dĂ©cret en Conseil dâĂtat peut fixer le siĂšge du tribunal dâassises dans une autre ville du dĂ©partement oĂč existe un tribunal de grande instance.
« Art. 231â0â3. â Le premier prĂ©sident de la cour dâappel peut, sur les rĂ©quisitions du procureur gĂ©nĂ©ral, dĂ©cider par ordonnance motivĂ©e que les audiences du tribunal dâassises se tiendront au siĂšge dâun tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
« Lâordonnance est portĂ©e Ă la connaissance des tribunaux intĂ©ressĂ©s par les soins du procureur gĂ©nĂ©ral.
« Art. 231â0â4. â Le premier prĂ©sident de la cour dâappel peut, sur les rĂ©quisitions du procureur gĂ©nĂ©ral, et aprĂšs avis de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, ordonner quâil soit formĂ© autant de sections du tribunal dâassises que les besoins du service lâexigent.
« Art. 231â0â5. â Le rĂŽle des audiences est arrĂȘtĂ© par le prĂ©sident du tribunal dâassises, sur proposition du ministĂšre public.
« Art. 231â0â6. â Le ministĂšre public avise lâaccusĂ© de la date Ă laquelle celuiâci doit comparaĂźtre.
« CHAPITRE III
« De la composition du tribunal dâassises
« Art. 231â0â7. â Le tribunal dâassises est composĂ© dâun prĂ©sident et de six assesseurs, conformĂ©ment aux dispositions des articles 231â0â10 Ă 231â0â28.
« Art. 231â0â8. â Les fonctions du ministĂšre public y sont exercĂ©es dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 39.
« Toutefois, le procureur gĂ©nĂ©ral peut dĂ©lĂ©guer tout magistrat du ministĂšre public du ressort de la cour dâappel auprĂšs des tribunaux dâassises instituĂ©s dans ce ressort.
« Art. 231â0â9. â Le tribunal dâassises est, Ă lâaudience, assistĂ© dâun greffier.
« à Paris et dans les dĂ©partements oĂč siĂšge une cour dâappel, les fonctions du greffe sont exercĂ©es par le greffier en chef, un greffier du tribunal de grande instance ou un greffier de la cour dâappel.
« Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.
« SECTION 1
« Du président
« Art. 231â10. â Le tribunal dâassises est prĂ©sidĂ© par un magistrat de lâun des tribunaux de grande instance du dĂ©partement oĂč siĂšge le tribunal dâassises, appartenant au premier garde de la hiĂ©rarchie judiciaire ou placĂ© hors hiĂ©rarchie et exerçant les fonctions de prĂ©sident, premier viceâprĂ©sident ou de viceâprĂ©sident, ou, Ă dĂ©faut, par un magistrat de la cour dâappel appartenant au premier grade de la hiĂ©rarchie judiciaire et exerçant les fonctions de conseiller.
« Art. 231â0â11. â Le prĂ©sident du tribunal dâassises est dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, aux termes dâune ordonnance annuelle qui organise le service de la juridiction.
« Art. 231â0â12. â En cas dâempĂȘchement, le prĂ©sident du tribunal dâassises est remplacĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident.
« En cas dâurgence, le prĂ©sident du tribunal dâassises est remplacĂ© par le juge assesseur du rang le plus Ă©levĂ©.
« Art. 231â0â13. â Ne peuvent faire partie du tribunal, en qualitĂ© de prĂ©sident, les magistrats qui, dans lâaffaire soumise au tribunal, ont, soit fait un acte de poursuite ou dâinstruction, soit participĂ© Ă lâarrĂȘt de mise en accusation ou Ă une dĂ©cision sur le fond relative Ă la culpabilitĂ© de lâaccusĂ©.
« SECTION 2
« Des assesseurs
« Art. 231â0â14. â les assesseurs du tribunal dâassises sont deux juges et quatre citoyens dĂ©signĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section. Le tribunal proprement dit est composĂ© de son prĂ©sident et des deux seuls juges assesseurs.
« Paragraphe 1er
« Des juges assesseurs
« Art. 231â0â15. â Les juges assesseurs du tribunal dâassises sont choisis parmi les juges des tribunaux de grande instance du dĂ©partement oĂč siĂšge le tribunal dâassises.
« à titre exceptionnel, ils peuvent ĂȘtre Ă©galement choisis parmi les juges des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour dâappel.
« Ils sont dĂ©signĂ©s par le premier prĂ©sident de la cour dâappel pour chaque tribunal dâassises et pour chaque trimestre dans les mĂȘmes formes que le prĂ©sident ; le premier prĂ©sident peut Ă©tablir Ă cette fin un tableau de roulement.
« Toutefois, il peut leur ĂȘtre adjoint un ou plusieurs juges assesseurs supplĂ©mentaires, si la durĂ©e prĂ©visible dâune affaire inscrite au rĂŽle des audiences rend cette mesure nĂ©cessaire. En cas dâurgence, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă cette dĂ©signation par le prĂ©sident du tribunal dâassises.
« Les assesseurs supplĂ©mentaires siĂšgent aux audiences. Ils ne prennent part aux dĂ©libĂ©rations quâen cas dâempĂȘchement dâun assesseur titulaire, constatĂ© par ordonnance motivĂ©e du prĂ©sident du tribunal dâassises.
« Art. 231â0â16. â En cas dâempĂȘchement les assesseurs sont remplacĂ©s par ordonnance du premier prĂ©sident.
« En cas dâurgence, les assesseurs sont remplacĂ©s par ordonnance du prĂ©sident du tribunal dâassises et choisis parmi les magistrats du tribunal de grande instance, siĂšge du tribunal dâassises.
« Art. 231â0â17. â Ne peuvent faire partie du tribunal en qualitĂ© de juges assesseurs les magistrats qui, dans lâaffaire soumise au tribunal, ont, soit fait un acte de poursuite ou dâinstruction, soit participĂ© Ă lâarrĂȘt de mise en accusation ou Ă une dĂ©cision sur le fond relative Ă la culpabilitĂ© de lâaccusĂ©.
« Paragraphe 2
« Des citoyens assesseurs
« A. â Des conditions dâaptitude aux fonctions de citoyens assesseurs
« Art. 231â0â18. â Peuvent seuls remplir les fonctions dâassesseurs, les personnes de nationalitĂ© française, de lâun ou lâautre sexe, ĂągĂ©s de plus de vingtâtrois ans, sachant lire et Ă©crire en français, prĂ©sentant des garanties de compĂ©tence et dâimpartialitĂ©, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas dâincapacitĂ© ou dâincompatibilitĂ© Ă©numĂ©rĂ©s par les deux articles suivants.
« Art. 231â0â19. â Sont incapables dâĂȘtre citoyens assesseurs :
« 1 Les personnes ayant été condamnées pour crime ;
« 2 Les personnes ayant Ă©tĂ© condamnĂ©es pour dĂ©lit Ă une peine supĂ©rieure Ă un mois dâemprisonnement ;
« 3 Ceux qui sont en Ă©tat dâaccusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dĂ©pĂŽt ou dâarrĂȘt ;
« 4 Les fonctionnaires et agents de lâĂtat, des dĂ©partements et des communes, rĂ©voquĂ©s de leurs fonctions ;
« 5 Les officiers ministĂ©riels destituĂ©s et les membres des ordres professionnels, frappĂ©s dâune interdiction dĂ©finitive dâexercer par une dĂ©cision juridictionnelle ;
« 6 Les personnes qui ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es en Ă©tat de faillite et nâont pas Ă©tĂ© rĂ©habilitĂ©es ;
« 7 Les personnes ayant Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es dĂ©missionnaires ou dĂ©chues de fonctions de citoyens assesseurs en application de lâarticle 231â28 ;
« 8 Les personnes auxquelles les fonctions de jurĂ© sont interdites en vertu de lâarticle 288 ;
« 9 Les personnes auxquelles il est interdit dâexercer une fonction juridictionnelle en application de lâarticle 131â26 du code pĂ©nal ;
« 10 Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placĂ©s dans un Ă©tablissement dâaliĂ©nĂ©s en vertu des articles L. 326â1 Ă Â L. 355 du code de la santĂ© publique.
« Art. 231â0â20. â Les fonctions de citoyens assesseurs sont incompatibles avec celles qui sont Ă©numĂ©rĂ©es ciâaprĂšs :
« 1 Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;
« 2 Membre du Conseil dâĂtat ou de la Cour des comptes, magistrat de lâordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prudâhomme ;
« 3 SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement ou dâun ministĂšre, directeur de ministĂšre, membre du corps prĂ©fectoral ;
« 4 Fonctionnaire des services de police ou de lâadministration pĂ©nitentiaire, militaire, en activitĂ© de service.
« B. â De la nomination et de la dĂ©signation des citoyens assesseurs
« Art. 231â0â21. â Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrĂȘte chaque annĂ©e, pour chaque tribunal dâassises, la liste des citoyens assesseurs qui seront appelĂ©s Ă siĂ©ger Ă cette juridiction.
« Les citoyens assesseurs sont nommĂ©s pour une durĂ©e dâun an, renouvelable une fois.
« Sont nommĂ©s sur la liste autant de citoyens assesseurs que nĂ©cessaire pour assurer le fonctionnement de la juridiction. Lorsquâen cours dâannĂ©e, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de complĂ©ter la liste des citoyens assesseurs, il y est procĂ©dĂ©, pour la partie de lâannĂ©e judiciaire restant Ă venir, dans les mĂȘmes formes.
« Art. 231â0â22. â Les citoyens assesseurs sont choisis sur proposition du premier prĂ©sident, aprĂšs avis du procureur gĂ©nĂ©ral, sur la liste prĂ©paratoire dressĂ©e par le premier prĂ©sident pour chaque tribunal dâassises. Cette liste prĂ©paratoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e aux maires des communes comprises dans le ressort du tribunal dâassises, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Art. 231â0â23. â Peuvent Ă©galement ĂȘtre nommĂ©es comme citoyens assesseurs les personnes ayant exercĂ© les fonctions de jurĂ© devant la cour dâassises et proposĂ©es par le prĂ©sident de cette cour.
« Art. 231â0â24. â Le premier prĂ©sident rend chaque annĂ©e une ordonnance qui dĂ©signe, pour chaque tribunal dâassises et pour chaque trimestre, les assesseurs titulaires et les assesseurs supplĂ©ants appelĂ©s Ă siĂ©ger aux audiences de cette juridiction, la dĂ©signation dâun assesseur titulaire donnant lieu Ă la dĂ©signation de deux assesseurs supplĂ©ant. Il peut Ă cette fin Ă©tablir un tableau de roulement.
« En cas dâempĂȘchement dâun assesseur titulaire, il est remplacĂ© par un assesseur supplĂ©ant.
« En cas dâempĂȘchement des deux assesseurs supplĂ©ants, le premier prĂ©sident peut dĂ©signer un autre assesseur figurant sur la liste. En cas dâurgence, il est procĂ©dĂ© Ă cette dĂ©signation par le prĂ©sident du tribunal dâassises.
« Art. 231â0â25. â Le premier prĂ©sident peut adjoindre aux citoyens assesseurs un ou plusieurs citoyens assesseurs supplĂ©mentaires, si la durĂ©e prĂ©visible dâune affaire inscrite au rĂŽle des audiences rend cette mesure nĂ©cessaire. En cas dâurgence, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă cette dĂ©signation par le prĂ©sident du tribunal dâassises.
« Les citoyens assesseurs supplĂ©mentaires siĂšgent aux audiences. Ils ne prennent part aux dĂ©libĂ©rations quâen cas dâempĂȘchement dâun assesseur titulaire, constatĂ© par ordonnance motivĂ©e du prĂ©sident du tribunal dâassises.
« Art. 231â0â26. â Avant dâentrer en fonction, les citoyens assesseurs prĂȘtent devant la cour dâappel le serment prĂ©vu Ă lâarticle 6 de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Art. 231â0â27. â Les citoyens assesseurs dĂ©signĂ©s pour siĂ©ger Ă une audience ne peuvent ĂȘtre rĂ©cusĂ©s que pour lâune des causes prĂ©vues par lâarticle 668.
« Art. 231â0â28. â Les citoyens assesseurs qui, sans motif lĂ©gitime, se sont abstenus de dĂ©fĂ©rer Ă plusieurs convocations successives peuvent, Ă la demande du prĂ©sident du tribunal dâassises ou du ministĂšre public, aprĂšs avoir Ă©tĂ© convoquĂ©s et mis en mesure de prĂ©senter leurs observations, ĂȘtre dĂ©clarĂ©s dĂ©missionnaires par la cour dâappel statuant en chambre du conseil.
« En cas de faute grave entachant lâhonneur ou la probitĂ©, leur dĂ©chĂ©ance est prononcĂ©e dans les mĂȘmes formes.
« CHAPITRE IV
« De la procĂ©dure prĂ©paratoire Ă lâaudience du tribunal dâassises
« SECTION 1
« Des actes obligatoires
« Art. 231â0â29. â DĂšs que lâordonnance ou lâarrĂȘt de renvoi est devenu dĂ©finitif, lâaccusĂ©, sâil est dĂ©tenu, est transfĂ©rĂ© dans la maison dâarrĂȘt du lieu oĂč siĂšge le tribunal dâassises.
« Lorsque lâaccusĂ© est dĂ©tenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyĂ© devant le tribunal dâassises, il doit comparaĂźtre devant le tribunal au plus tard dans les quatre mois du jour Ă partir duquel lâordonnance ou de lâarrĂȘt de mise en accusation est devenu dĂ©finitif. Ă dĂ©faut, lâaccusĂ© doit ĂȘtre immĂ©diatement remis en libertĂ©.
« Si lâaudience sur le fond ne peut dĂ©buter avant lâexpiration de ce dĂ©lai de quatre mois, le tribunal peut toutefois, Ă titre exceptionnel et par dĂ©cision rendue conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 144, ordonner la prolongation de la dĂ©tention de lâaccusĂ© pour une nouvelle durĂ©e de quatre mois.
« Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables aux personnes renvoyĂ©es pour dĂ©lit connexe devant le tribunal dâassises et maintenues en dĂ©tention provisoire.
« Art. 231â0â30. â LâaccusĂ© qui se trouve en libertĂ© doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de lâaudience du tribunal dâassises. JusquâĂ ce quâil se constitue prisonnier, le contrĂŽle judiciaire continue Ă produire ses effets.
« Lâordonnance de prise de corps est exĂ©cutĂ©e si, dĂ»ment convoquĂ© par la voie administrative au greffe de la cour dâassises et sans motif lĂ©gitime dâexcuse, lâaccusĂ© ne se prĂ©sente pas au jour fixĂ© pour ĂȘtre interrogĂ© par le prĂ©sident du tribunal. Il en est de mĂȘme dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 141â2.
« Art. 231â0â31. â Lâordonnance de prise de corps est exĂ©cutĂ©e contre la personne renvoyĂ©e pour dĂ©lit connexe et qui se trouve en libertĂ© si, dĂ»ment convoquĂ©e par la voie administrative au greffe de la cour dâassises et sans motif lĂ©gitime dâexcuse, cette personne ne se prĂ©sente pas au jour fixĂ© pour ĂȘtre interrogĂ©e par le greffier du tribunal, qui, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© son identitĂ©, lâavise de la date de lâaudience.
« Art. 231â0â32. â Si lâaccusĂ© ne peut ĂȘtre saisi ou ne se prĂ©sente pas, il est jugĂ© par dĂ©faut conformĂ©ment aux dispositions des articles 627 et suivants.
« Art. 231â0â33. â Si lâaffaire ne doit pas ĂȘtre jugĂ©e au siĂšge de la juridiction au sein de laquelle lâinstruction a Ă©tĂ© menĂ©e, le dossier de la procĂ©dure est renvoyĂ© par le procureur de la RĂ©publique au greffe du tribunal de grande instance oĂč siĂšge le tribunal dâassises.
« Les piÚces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.
« Art. 231â0â34. â Le prĂ©sident du tribunal dâassises interroge lâaccusĂ© dans le plus bref dĂ©lai, aprĂšs lâarrivĂ©e de ce dernier Ă la maison dâarrĂȘt et la remise des piĂšces au greffe.
« Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
« Il doit ĂȘtre fait appel Ă un interprĂšte si lâaccusĂ© ne parle ou ne comprend pas la langue française.
« Art. 231â0â35. â Le prĂ©sident interroge lâaccusĂ© sur son identitĂ© et sâassure que celuiâci a reçu signification de lâordonnance ou de lâarrĂȘt de renvoi.
« Art. 231â0â36. â LâaccusĂ© est ensuite invitĂ© Ă choisir un avocat pour lâassister dans sa dĂ©fense.
« Si lâaccusĂ© ne choisit pas son avocat, le prĂ©sident ou son dĂ©lĂ©guĂ© lui en dĂ©signe un dâoffice.
« Cette dĂ©signation est non avenue si, par la suite, lâaccusĂ© choisit un avocat.
« Art. 231â0â37. â à titre exceptionnel, le prĂ©sident peut autoriser lâaccusĂ© Ă prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
« Art. 231â0â38. â Lâaccomplissement des formalitĂ©s prescrites par les articles 231â34 Ă Â 231â37 est constatĂ© par un procĂšsâverbal que signent le prĂ©sident ou son dĂ©lĂ©guĂ©, le greffier, lâaccusĂ© et, sâil y a lieu, lâinterprĂšte.
« Si lâaccusĂ© ne sait ou ne veut signer, le procĂšsâverbal en fait mention.
« Art. 231â0â39. â Les dĂ©bats ne peuvent sâouvrir moins de cinq jours aprĂšs lâinterrogatoire par le prĂ©sident du tribunal dâassises. LâaccusĂ© et son avocat peuvent renoncer Ă ce dĂ©lai.
« Art. 231â0â40. â LâaccusĂ© ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.
« Lâavocat peut prendre sur place communication de toutes les piĂšces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procĂ©dure.
« Art. 231â0â41. â Il est dĂ©livrĂ© gratuitement Ă chacun des accusĂ©s copie des procĂšsâverbaux constatant lâinfraction, des dĂ©clarations Ă©crites des tĂ©moins et des rapports dâexpertise.
« Art. 231â0â42. â LâaccusĂ© et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, Ă leurs frais, de toutes piĂšces de la procĂ©dure.
« Art. 231â0â43. â Le ministĂšre public et la partie civile signifient Ă lâaccusĂ©, lâaccusĂ© signifie au ministĂšre public et, sâil y a lieu, Ă la partie civile, vingtâquatre heures au moins avant lâaudience, la liste des personnes quâils dĂ©sirent faire entendre en qualitĂ© de tĂ©moins.
« Les noms des experts appelĂ©s Ă rendre compte des travaux dont ils ont Ă©tĂ© chargĂ©s au cours de lâinformation doivent ĂȘtre signifiĂ©s dans les mĂȘmes conditions.
« Lâexploit de signification doit mentionner les nom, prĂ©noms, profession et rĂ©sidence de ces tĂ©moins ou experts.
« Les citations faites Ă la requĂȘte des parties sont Ă leurs frais, ainsi que les indemnitĂ©s des tĂ©moins citĂ©s, sâils en requiĂšrent. Toutefois, le ministĂšre public est tenu de citer Ă sa requĂȘte les tĂ©moins, dont la liste lui a Ă©tĂ© communiquĂ©e par les parties, cinq jours au moins avant lâouverture des dĂ©bats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
« SECTION 2
« Des actes facultatifs ou exceptionnels
« Art. 231â0â44. â Le prĂ©sident, si lâinstruction lui semble incomplĂšte ou si des Ă©lĂ©ments nouveaux ont Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©s depuis sa clĂŽture, peut ordonner tous actes dâinformation quâil estime utiles.
« Il y est procĂ©dĂ© soit par le prĂ©sident, soit par un de ses juges assesseurs ou un juge dâinstruction quâil dĂ©lĂ©guĂ© Ă cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre 1er du titre III du livre 1er doivent ĂȘtre observĂ©es, Ă lâexception de celles de lâarticle 167.
« Art. 231â0â45. â Les procĂšsâverbaux et autres piĂšces ou documents rĂ©unis au cours du supplĂ©ment dâinformation sont dĂ©posĂ©s au greffe et joints au dossier de la procĂ©dure.
« Ils sont mis à la disposition du ministÚre public et des parties qui sont avisés de leur dépÎt par les soins du greffier.
« Le procureur de la rĂ©publique peut, Ă tout moment, requĂ©rir communication de la procĂ©dure Ă charge de rendre les piĂšces dans les vingtâquatre heures.
« Art. 231â0â46. â LorsquâĂ raison dâun mĂȘme crime plusieurs ordonnances ou arrĂȘts de renvoi ont Ă©tĂ© rendus contre diffĂ©rents accusĂ©s, le prĂ©sident peut, soit dâoffice, soit sur rĂ©quisition du ministĂšre public, ordonner la jonction des procĂ©dures.
« Cette jonction peut Ă©galement ĂȘtre ordonnĂ©e quand plusieurs ordonnances ou arrĂȘts de renvoi ont Ă©tĂ© rendus contre un mĂȘme accusĂ© pour des infractions diffĂ©rentes.
« Art. 231â0â47. â Quand lâordonnance ou lâarrĂȘt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le prĂ©sident peut, soit dâoffice, soit sur rĂ©quisition du ministĂšre public, ordonner que les accusĂ©s ne soient immĂ©diatement poursuivis que sur lâune ou quelquesâunes de ces infractions.
« CHAPITRE V
« Des débats
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. 231â0â48. â Les dĂ©bats sont publics, Ă moins que la publicitĂ© ne soit dangereuse pour lâordre ou les mĆurs. Dans ce cas, le tribunal le dĂ©clare par un jugement rendu en audience publique.
« Toutefois, le prĂ©sident peut interdire lâaccĂšs de la salle dâaudience aux mineurs ou Ă certains dâentre eux.
« Lorsque les poursuites sont exercĂ©es du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnĂ©s dâagressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou lâune des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut ĂȘtre ordonnĂ© que si la victime partie civile ou lâune des victimes parties civiles ne sây oppose pas.
« Lorsque le huis clos a Ă©tĂ© ordonnĂ©, celuiâci sâapplique au prononcĂ© des jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visĂ©s Ă lâarticle 231â59.
« Le jugement sur le fond doit toujours ĂȘtre prononcĂ© en audience publique.
« Art. 231â0â49. â Les dĂ©bats ne peuvent ĂȘtre interrompus et doivent continuer jusquâĂ ce que la cause soit terminĂ©e par le jugement du tribunal, sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle.
« Ils peuvent ĂȘtre suspendus pendant le temps nĂ©cessaire au repos des juges et de lâaccusĂ©.
« à titre exceptionnel, le tribunal peut toutefois ordonner, pour une durĂ©e ne pouvant excĂ©der un mois, la suspension des dĂ©bats dans lâintĂ©rĂȘt de la bonne administration de la justice.
« Art. 231â0â50. â DĂšs lâouverture de lâaudience, lâemploi de tout appareil dâenregistrement ou de diffusion sonore, de camĂ©ra de tĂ©lĂ©vision ou de cinĂ©ma, dâappareils photographiques, est interdit sous peine dâune amende de 18 000 euros, qui peut ĂȘtre prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues au titre VIII du livre IV.
« Toutefois, le prĂ©sident du tribunal dâassises peut ordonner que les dĂ©bats feront lâobjet, sous son contrĂŽle, dâun enregistrement sonore.
« Les supports de cet enregistrement sont placĂ©s sous scellĂ©s et dĂ©posĂ©s au greffe du tribunal dâassises.
« Lâenregistrement sonore peut ĂȘtre utilisĂ© devant le tribunal, au cours des dĂ©bats ou de la dĂ©libĂ©ration. Lâenregistrement sonore peut encore ĂȘtre utilisĂ© devant la cour dâassises en cas dâappel, devant la Cour de cassation saisie dâune demande en rĂ©vision, ou, aprĂšs cassation ou annulation sur demande en rĂ©vision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les dĂ©clarations faites par des personnes qui ne peuvent plus ĂȘtre entendues.
« Les scellĂ©s sont ouverts par le premier prĂ©sident ou un magistrat dĂ©lĂ©guĂ© par lui, en prĂ©sence du condamnĂ© assistĂ© de son avocat, ou eux dĂ»ment appelĂ©s, ou en prĂ©sence de lâune des personnes visĂ©es Ă lâarticle 623 (3°), ou elles dĂ»ment appelĂ©es.
« AprĂšs prĂ©sentation des scellĂ©s, le premier prĂ©sident fait procĂ©der par un expert Ă une transcription de lâenregistrement qui est jointe au dossier de la procĂ©dure.
« Les dispositions précédentes ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.
« Art. 231â0â51. â Le prĂ©sident a la police de lâaudience et la direction des dĂ©bats.
« Il rejette tout ce qui tendrait Ă compromettre leur dignitĂ© ou Ă les prolonger sans donner lieu dâespĂ©rer plus de certitude dans les rĂ©sultats.
« Art. 231â0â52. â Le prĂ©sident est investi dâun pouvoir discrĂ©tionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures quâil croit utiles pour dĂ©couvrir la vĂ©ritĂ©. Il peut, sâil lâestime opportun, saisir le tribunal qui statue dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 231â0â59.
« Il peut au cours des dĂ©bats appeler, au besoin par mandat dâamener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles piĂšces qui lui paraissent, dâaprĂšs les dĂ©veloppements donnĂ©s Ă lâaudience, utiles Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©.
« Les tĂ©moins ainsi appelĂ©s ne prĂȘtent pas serment et leurs dĂ©clarations ne sont considĂ©rĂ©es que comme renseignements.
« Art. 231â0â53. â Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusĂ©s et aux tĂ©moins en demandant la parole au prĂ©sident.
« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
« Art. 231â0â54. â Sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 231â0â51, le ministĂšre public, lâaccusĂ©, la partie civile, les conseils de lâaccusĂ© et de la partie civile peuvent poser des questions, par lâintermĂ©diaire du prĂ©sident, aux accusĂ©s, aux tĂ©moins et Ă toutes personnes appelĂ©es Ă la barre.
« Art. 231â0â55. â Le ministĂšre public prend, au nom de la loi, toutes les rĂ©quisitions quâil juge utiles ; le tribunal est tenu de lui en donner acte et dâen dĂ©libĂ©rer.
« Les rĂ©quisitions du ministĂšre public prises dans le cours des dĂ©bats sont mentionnĂ©es par le greffier sur son procĂšsâverbal. Toutes les dĂ©cisions auxquelles elles ont donnĂ© lieu sont signĂ©es par le prĂ©sident et par le greffier.
« Art. 231â0â56. â Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux rĂ©quisitions du ministĂšre public, lâinstruction ni le jugement ne sont arrĂȘtĂ©s, ni suspendus.
« Art. 231â0â57. â LâaccusĂ©, la partie civile et leurs avocats peuvent dĂ©poser des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.
« Art. 231â0â58. â Sont irrecevables les exceptions tirĂ©es dâune nullitĂ© purgĂ©e par lâordonnance ou lâarrĂȘt de mise en accusation. Toutefois, lorsque le tribunal dâassises est saisi par lâordonnance de mise en accusation du juge dâinstruction, le tribunal est compĂ©tent pour apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© de cette ordonnance.
« Dans le cas oĂč cette ordonnance nâa pas Ă©tĂ© portĂ©e Ă la connaissance des parties dans les conditions prĂ©vues par le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 183 ou si elle nâa pas Ă©tĂ© rendue conformĂ©ment aux dispositions des articles 175 Ă Â 184, le tribunal, aprĂšs avoir, le cas Ă©chĂ©ant, annulĂ© cette ordonnance, renvoie la procĂ©dure au ministĂšre public pour lui permettre de saisir Ă nouveau la juridiction dâinstruction afin que la procĂ©dure soit rĂ©gularisĂ©e. Il en est de mĂȘme si le tribunal, saisi par un arrĂȘt de mise en accusation, constate que celuiâci nâa pas Ă©tĂ© portĂ© Ă la connaissance des parties dans les conditions prĂ©vues par lâarticle 217.
« à peine dâirrecevabilitĂ©, les exceptions de nullitĂ© concernant la procĂ©dure antĂ©rieure Ă lâaudience devant le tribunal dâassises doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es dĂšs lâouverture des dĂ©bats, avant la lecture de lâordonnance ou lâarrĂȘt de renvoi.
« Art. 231â0â59. â Tous incidents contentieux sont rĂ©glĂ©s par le tribunal, le ministĂšre public, les parties ou leurs avocats entendus.
« Ces jugements ne peuvent préjuger du fond.
« Seuls les jugements statuant sur les exceptions de nullitĂ© concernant la rĂ©gularitĂ© de la saisine du tribunal dâassises ou la recevabilitĂ© de la constitution dâune partie civile peuvent ĂȘtre attaquĂ©s par la voie de lâappel.
« Sauf sâils mettent fin Ă la procĂ©dure, ils ne peuvent ĂȘtre attaquĂ©s quâen mĂȘme temps que lâappel sur le fond.
« SECTION 2
« De la comparution de lâaccusĂ©
« Art. 231â0â60. â à lâaudience, la prĂ©sence dâun dĂ©fenseur auprĂšs de lâaccusĂ© est obligatoire.
« Si le dĂ©fenseur choisi ou dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 231â0â36 ne se prĂ©sente pas, le prĂ©sident en commet un dâoffice.
« Art. 231â0â61. â LâaccusĂ© comparaĂźt libre et seulement accompagnĂ© de gardes pour lâempĂȘcher de sâĂ©vader.
« Art. 231â0â62. â Si un accusĂ© refuse de comparaĂźtre, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis Ă cet effet par le prĂ©sident, et assistĂ© de la force publique. Lâhuissier dresse procĂšsâverbal de la sommation et de la rĂ©ponse de lâaccusĂ©.
« Art. 231â0â63. â Si lâaccusĂ© nâobtempĂšre pas Ă la sommation, le prĂ©sident peut ordonner quâil soit amenĂ© par la force devant la cour ; il peut Ă©galement, aprĂšs lecture faite Ă lâaudience du procĂšsâverbal constatant sa rĂ©sistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passĂ© outre aux dĂ©bats.
« AprĂšs chaque audience, il est, par le greffier du tribunal dâassises, donnĂ© lecture Ă lâaccusĂ© qui nâa pas comparu du procĂšsâverbal des dĂ©bats, et il lui est signifiĂ© copie des rĂ©quisitions du ministĂšre public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous rĂ©putĂ©s contradictoires.
« Art. 231â0â64. â Lorsque Ă lâaudience lâun des assistants trouble lâordre de quelque maniĂšre que ce soit, le prĂ©sident ordonne son expulsion de la salle dâaudience.
« Si au cours de lâexĂ©cution de cette mesure, il rĂ©siste Ă cet ordre, il peut ĂȘtre poursuivi pour le dĂ©lit de rĂ©bellion prĂ©vu par lâarticle 433â7 du code pĂ©nal, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par lâarticle 677.
« Art. 231â0â65. â Si lâordre est troublĂ© par lâaccusĂ© luiâmĂȘme, il lui est fait application des dispositions de lâarticle 231â0â64.
« LâaccusĂ©, lorsquâil est expulsĂ© de la salle dâaudience, est gardĂ© par la force publique, jusquâĂ la fin des dĂ©bats, Ă la disposition de la cour ; il est, aprĂšs chaque audience, procĂ©dĂ© ainsi quâil est dit Ă lâarticle 231â0â63, deuxiĂšme alinĂ©a.
« SECTION 3
« De la production et de la discussion des preuves
« Art. 231â0â66. â Hors les cas oĂč la loi en dispose autrement, les infractions peuvent ĂȘtre Ă©tablies par tout mode de preuve, et les membres du tribunal dâassises dĂ©cident dâaprĂšs leur intime conviction.
« Ils ne peuvent toutefois fonder leur décision que sur les preuves qui sont apportées aux cours des débats et discutées contradictoirement, selon les dispositions de la présente section.
« Art. 231â0â67. â Lorsque lâavocat de lâaccusĂ© nâest pas inscrit Ă un barreau, le prĂ©sident lâinforme quâil ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dĂ» aux lois et quâil doit sâexprimer avec dĂ©cence et modĂ©ration.
« Art. 231â0â68. â Le prĂ©sident ordonne Ă lâhuissier de faire lâappel des tĂ©moins citĂ©s par le ministĂšre public, par lâaccusĂ© et la partie civile dont les noms ont Ă©tĂ© signifiĂ©s conformĂ©ment aux prescriptions de lâarticle 281.
« Art. 231â0â69. â Le prĂ©sident ordonne aux tĂ©moins de se retirer dans la chambre qui leur est destinĂ©e. Ils nâen sortent que pour dĂ©poser. Le prĂ©sident prend, sâil en est besoin, toutes mesures utiles pour empĂȘcher les tĂ©moins de confĂ©rer entre eux avant leur dĂ©position.
« Art. 231â0â70. â Lorsquâun tĂ©moin citĂ© ne comparaĂźt pas, la cour peut, sur rĂ©quisitions du ministĂšre public ou mĂȘme dâoffice, ordonner que ce tĂ©moin soit immĂ©diatement amenĂ© par la force publique devant la cour pour y ĂȘtre entendu, ou renvoyer lâaffaire Ă la prochaine session.
« Dans tous les cas, le tĂ©moin qui ne comparaĂźt pas ou qui refuse soit de prĂȘter serment, soit de faire sa dĂ©position peut, sur rĂ©quisitions du ministĂšre public, ĂȘtre condamnĂ© par la cour Ă la peine portĂ©e Ă lâarticle 109.
« La voie de lâopposition est ouverte au condamnĂ© qui nâa pas comparu. Lâopposition sâexerce dans les cinq jours de la signification du jugement faite Ă sa personne ou Ă son domicile.
« Art. 231â0â71. â Le prĂ©sident invite lâaccusĂ© Ă Ă©couter avec attention la lecture de lâordonnance ou de lâarrĂȘt de renvoi.
« Il ordonne au greffier de lire cette ordonnance ou arrĂȘt Ă haute et intelligible voix.
« Art. 231â0â72. â Le prĂ©sident interroge lâaccusĂ© et reçoit ses dĂ©clarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilitĂ©.
« Art. 231â0â73. â Les tĂ©moins appelĂ©s par le ministĂšre public ou les parties sont entendus dans le dĂ©bat, mĂȘme sâils nâont pas dĂ©posĂ© Ă lâinstruction, ou sâils nâont pas Ă©tĂ© assignĂ©s, Ă condition que leurs noms aient Ă©tĂ© signifiĂ©s conformĂ©ment aux prescriptions de lâarticle 281.
« Art. 231â0â74. â Le ministĂšre public et les parties peuvent sâopposer Ă lâaudition dâun tĂ©moin dont le nom ne leur aurait pas Ă©tĂ© signifiĂ© ou qui leur aurait Ă©tĂ© irrĂ©guliĂšrement signifiĂ©.
« Le tribunal statue sur cette opposition.
« Si elle est reconnue fondĂ©e, ces tĂ©moins peuvent ĂȘtre entendus, Ă titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrĂ©tionnaire du prĂ©sident.
« Art. 231â0â75. â Les tĂ©moins dĂ©posent sĂ©parĂ©ment lâun de lâautre, dans lâordre Ă©tabli par le prĂ©sident.
« Les tĂ©moins doivent, sur la demande du prĂ©sident, faire connaĂźtre leurs nom, prĂ©noms, Ăąge, profession, leur domicile ou rĂ©sidence, sâils connaissaient lâaccusĂ© avant le fait mentionnĂ© dans lâordonnance de renvoi, sâils sont parents ou alliĂ©s, soit de lâaccusĂ©, soit de la partie civile, et Ă quel degrĂ©. Le prĂ©sident leur demande encore sâils ne sont pas attachĂ©s au service de lâun ou de lâautre.
« Avant de commencer leur dĂ©position, les tĂ©moins prĂȘtent le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©ritĂ©. Cela fait, les tĂ©moins dĂ©posent oralement.
« Sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 321â51, les tĂ©moins ne sont pas interrompus dans leur dĂ©position.
« Les tĂ©moins dĂ©posent uniquement, soit sur les faits reprochĂ©s Ă lâaccusĂ©, soit sur sa personnalitĂ© et sur sa moralitĂ©.
« Art. 231â0â76. â AprĂšs chaque dĂ©position, le prĂ©sident peut poser des questions aux tĂ©moins.
« Le ministĂšre public, ainsi que les conseils de lâaccusĂ© et de la partie civile, lâaccusĂ© et la partie civile ont la mĂȘme facultĂ©, dans les conditions dĂ©terminĂ©es Ă lâarticle 312.
« Art. 231â0â77. â Le prĂ©sident fait dresser dâoffice ou Ă la requĂȘte du ministĂšre public ou des parties, par le greffier, un procĂšsâverbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la dĂ©position dâun tĂ©moin et ses prĂ©cĂ©dentes dĂ©clarations. Ce procĂšsâverbal est joint au procĂšsâverbal des dĂ©bats.
« Art. 231â0â78. â Chaque tĂ©moin, aprĂšs sa dĂ©position, demeure dans la salle dâaudience, si le prĂ©sident nâen ordonne autrement, jusquâĂ la clĂŽture des dĂ©bats.
« Art. 231â0â79. â Ne peuvent ĂȘtre reçues sous la foi du serment les dĂ©positions :
« 1 Du pĂšre, de la mĂšre ou de tout autre ascendant de lâaccusĂ©, ou de lâun des accusĂ©s prĂ©sents et soumis au mĂȘme dĂ©bat ;
« 2 Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
« 3 Des frĂšres et sĆurs ;
« 4 Des alliĂ©s aux mĂȘmes degrĂ©s ;
« 5 Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste mĂȘme aprĂšs le divorce ;
« 6 De la partie civile ;
« 7 Des enfants auâdessous de lâĂąge de seize ans.
« Art. 231â0â80. â NĂ©anmoins, lâaudition sous serment des personnes dĂ©signĂ©es par lâarticle prĂ©cĂ©dent nâentraĂźne pas nullitĂ© lorsque le ministĂšre public ni aucune des parties ne sâest opposĂ© Ă la prestation de serment.
« En cas dâopposition du ministĂšre public ou dâune ou plusieurs des parties, le tĂ©moin peut ĂȘtre entendu Ă titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrĂ©tionnaire du prĂ©sident.
« Art. 231â0â81. â La personne qui, agissant en vertu dâune obligation lĂ©gale ou de sa propre initiative, a portĂ© les faits poursuivis Ă la connaissance de la justice, est reçue en tĂ©moignage, mais le prĂ©sident en avertit la cour dâassises.
« Celui dont la dĂ©nonciation est rĂ©compensĂ©e pĂ©cuniairement par la loi peut ĂȘtre entendu en tĂ©moignage, Ă moins quâil nây ait opposition dâune des parties ou du ministĂšre public.
« Art. 231â0â82. â Le ministĂšre public, ainsi que la partie civile et lâaccusĂ©, peuvent demander, et le prĂ©sident peut toujours ordonner, quâun tĂ©moin se retire momentanĂ©ment de la salle dâaudience, aprĂšs sa dĂ©position, pour y ĂȘtre introduit et entendu sâil y a lieu aprĂšs dâautres dĂ©positions, avec ou sans confrontation.
« Art. 231â0â83. â Le prĂ©sident peut, avant, pendant ou aprĂšs lâaudition dâun tĂ©moin, faire retirer un ou plusieurs accusĂ©s, et les examiner sĂ©parĂ©ment sur quelques circonstances du procĂšs ; mais il a soin de ne reprendre la suite des dĂ©bats quâaprĂšs avoir instruit chaque accusĂ© de ce qui sâest fait en son absence, et ce qui en est rĂ©sultĂ©.
« Art. 231â0â84. â Pendant lâexamen, les assesseurs peuvent prendre note de ce qui leur paraĂźt important, soit dans les dĂ©positions des tĂ©moins, soit dans la dĂ©fense de lâaccusĂ©, pourvu que les dĂ©bats ne soient pas interrompus.
« Art. 231â0â85. â Dans le cours ou Ă la suite des dĂ©positions, le prĂ©sident fait, sâil est nĂ©cessaire, prĂ©senter Ă lâaccusĂ© ou aux tĂ©moins les piĂšces Ă conviction et reçoit leurs observations.
« Le prĂ©sident les fait aussi prĂ©senter, sâil y a lieu, aux assesseurs.
« Art. 231â0â86. â Si, dâaprĂšs les dĂ©bats, la dĂ©position dâun tĂ©moin paraĂźt fausse, le prĂ©sident, soit dâoffice, soit Ă la requĂȘte du ministĂšre public ou dâune des parties, peut ordonner spĂ©cialement Ă ce tĂ©moin dâĂȘtre prĂ©sent aux dĂ©bats jusquâĂ leur clĂŽture et en outre de demeurer dans la salle dâaudience jusquâau prononcĂ© de lâarrĂȘt de la cour dâassises. En cas dâinfraction Ă cet ordre, le prĂ©sident fait mettre le tĂ©moin en Ă©tat dâarrestation provisoire.
« AprĂšs lecture du jugement du tribunal dâassises, ou, dans le cas de renvoi Ă une autre audience, le prĂ©sident ordonne que le tĂ©moin soit, par la force publique, conduit sans dĂ©lai devant le procureur de la RĂ©publique qui requiert lâouverture dâune information.
« Le greffier transmet Ă ce magistrat une expĂ©dition du procĂšsâverbal qui a pu ĂȘtre dressĂ© par application de lâarticle 231â0â77.
« Art. 231â0â87. â En tout Ă©tat de cause le tribunal peut ordonner dâoffice, ou Ă la requĂȘte du ministĂšre public ou de lâune des parties, le renvoi de lâaffaire Ă une audience ultĂ©rieure.
« Art. 231â0â88. â Dans le cas oĂč lâaccusĂ©, les tĂ©moins ou lâun dâeux ne parlent pas suffisamment la langue française ou sâil est nĂ©cessaire de traduire un document versĂ© aux dĂ©bats, le prĂ©sident nomme dâoffice un interprĂšte, ĂągĂ© de vingt et un ans au moins, et lui fait prĂȘter serment dâapporter son concours Ă la justice en son honneur et en sa conscience.
« Le ministĂšre public, lâaccusĂ© et la partie civile, peuvent rĂ©cuser lâinterprĂšte en motivant leur rĂ©cusation. Le tribunal se prononce sur cette rĂ©cusation. Sa dĂ©cision nâest susceptible dâaucune voie de recours.
« LâinterprĂšte ne peut, mĂȘme du consentement de lâaccusĂ© ou du ministĂšre public, ĂȘtre pris parmi les juges ou les assesseurs composant le tribunal dâassises, le greffier qui tient lâaudience, les parties et les tĂ©moins.
« Art. 231â0â89. â Si lâaccusĂ© est sourdâmuet et ne sait pas Ă©crire, le prĂ©sident nomme dâoffice en qualitĂ© dâinterprĂšte la personne qui a le plus dâhabitude de converser avec lui.
« Il en est de mĂȘme Ă lâĂ©gard du tĂ©moin sourdâmuet.
« Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
« Dans le cas oĂč le sourdâmuet sait Ă©crire, le greffier Ă©crit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises Ă lâaccusĂ© ou au tĂ©moin, qui donne par Ă©crit ses rĂ©ponses ou dĂ©clarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
« Art. 231â0â90. â Une fois lâinstruction Ă lâaudience terminĂ©e, la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministĂšre public prend ses rĂ©quisitions.
« LâaccusĂ© et son avocat prĂ©sentent leur dĂ©fense.
« La rĂ©plique est permise Ă la partie civile et au ministĂšre public, mais lâaccusĂ© ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
« SECTION 4
« De la clÎture des débats
« Art. 231â0â91. â Le prĂ©sident dĂ©clare les dĂ©bats terminĂ©s.
« Il ne peut rĂ©sumer les moyens de lâaccusation et de la dĂ©fense.
« Art. 231â0â92. â Le prĂ©sident fait retirer lâaccusĂ© de la salle dâaudience.
« Il invite le chef du service dâordre Ă faire garder les issues de la chambre des dĂ©libĂ©rations, dans laquelle nul ne pourra pĂ©nĂ©trer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du prĂ©sident.
« Le prĂ©sident dĂ©clare lâaudience suspendue.
« CHAPITRE VI
« Du jugement
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. 231â0â93. â Le prĂ©sident et les assesseurs du tribunal dâassises se retirent, avec le dossier de la procĂ©dure, dans la chambre des dĂ©libĂ©rations.
« Ils nâen peuvent sortir quâaprĂšs avoir pris leur jugement.
« Toutefois, Ă titre exceptionnel, si la complexitĂ© de lâaffaire le justifie, le jugement peut ĂȘtre rendu Ă une date ultĂ©rieure. Dans ce cas le prĂ©sident informe les parties prĂ©sentes du jour oĂč le jugement sera prononcĂ©.
« SECTION 2
« Du jugement sur lâaction publique
« Art. 231â94. â Le jugement rendu par le tribunal dâassises sur lâaction publique contient des motifs et un dispositif.
« Les motifs constituent la base de la dĂ©cision ; ils contiennent lâexposĂ© et la qualification lĂ©gale des faits, objet de lâaccusation ;
« Ils rappellent le dĂ©roulement de lâinformation ; ils rĂ©sument le dĂ©roulement des dĂ©bats devant le tribunal dâassises en prĂ©cisant lâidentitĂ© des personnes entendues comme tĂ©moins ou comme experts ou en vertu du pouvoir discrĂ©tionnaire du prĂ©sident ; en cas de condamnation, ils font Ă©tat des Ă©lĂ©ments de preuve qui ont emportĂ© la conviction du tribunal dâassises et des Ă©lĂ©ments de fait et de personnalitĂ© qui justifient le choix de la peine.
« Le dispositif énonce les infractions dont les personnes poursuivies sont déclarées coupables, absoutes ou acquittées, ainsi que la peine, et les textes de lois appliquées.
« Au cas de condamnation ou dâabsolution, le jugement se prononce sur la contrainte par corps.
« Art. 231â0â95. â Lorsque sa dĂ©cision est prise, le tribunal dâassises rentre dans la salle dâaudience. Le prĂ©sident fait comparaĂźtre lâaccusĂ©, et lit le dispositif du jugement portant condamnation, absolution ou acquittement. Lorsque le jugement est rendu Ă une date ultĂ©rieure de celle de lâaudience, cette lecture est faite en prĂ©sence des juges et des citoyens assesseurs qui ont rendu la dĂ©cision.
« Art. 231â0â96. â Si lâaccusĂ© est exemptĂ© de peine ou acquittĂ©, il est mis immĂ©diatement en libertĂ© sâil nâest retenu pour autre cause.
« Art. 231â0â97. â Le tribunal dâassises peut, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e, ordonner que lâaccusĂ© qui sâest entourĂ© de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.
« Art. 231â0â98. â Aucune personne acquittĂ©e par le tribunal dâassises, lorsque ce jugement est dĂ©finitif, ne peut plus ĂȘtre reprise ou accusĂ©e Ă raison des mĂȘmes faits, mĂȘme sous une qualification diffĂ©rente.
« Art. 231â0â99. â Lorsque dans le cours des dĂ©bats des charges sont relevĂ©es contre lâaccusĂ© Ă raison dâautres faits, et lorsque le ministĂšre public a fait des rĂ©serves aux fins de poursuites, le prĂ©sident ordonne que lâaccusĂ© acquittĂ© soit, par la force publique, conduit sans dĂ©lai devant le procureur de la RĂ©publique du siĂšge du tribunal dâassises qui doit immĂ©diatement requĂ©rir lâouverture dâune information.
« Art. 231â0â100. â AprĂšs avoir prononcĂ© le jugement, le prĂ©sident avertit, sâil y a lieu, lâaccusĂ© de la facultĂ© qui lui est accordĂ©e de former appel contre la dĂ©cision et lui fait connaĂźtre le dĂ©lai de cet appel.
« Art. 231â0â101. â Le tribunal dâassises peut, lorsquâil condamne une personne renvoyĂ©e devant lui pour dĂ©lit connexe, si la peine prononcĂ©e est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă un an dâemprisonnement et que les Ă©lĂ©ments de lâespĂšce justifient une mesure particuliĂšre de sĂ»retĂ©, dĂ©cider, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e de mettre Ă exĂ©cution lâordonnance de prise de corps.
« à lâĂ©gard du prĂ©venu dĂ©tenu, le tribunal peut, en tout Ă©tat de cause, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e, lorsque les Ă©lĂ©ments de lâespĂšce justifient la prolongation dâune mesure particuliĂšre de sĂ»retĂ©, maintenir la dĂ©tention. Pour lâexĂ©cution de cette dĂ©cision, le mandat ou, lorsquâil a Ă©tĂ© fait application de lâarticle 231â31, lâordonnance de prise de corps, continue Ă produire ses effets.
« SECTION 3
« Du jugement sur lâaction civile
« Art. 231â0â102. â AprĂšs que le tribunal dâassises sâest prononcĂ© sur lâaction publique, le tribunal, sans lâassistance des citoyens assesseurs, statue sur les demandes en dommagesâintĂ©rĂȘts formĂ©es soit par la partie civile contre lâaccusĂ©, soit par lâaccusĂ© acquittĂ© contre la partie civile, aprĂšs que les parties et le ministĂšre public ont Ă©tĂ© entendus.
« Le tribunal peut commettre lâun de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des piĂšces et faire son rapport Ă lâaudience, oĂč les parties peuvent encore prĂ©senter leurs observations et oĂč le ministĂšre public est ensuite entendu.
« Art. 231â0â103. â La partie civile, dans le cas dâacquittement comme dans celui dâexemption de peine, peut demander rĂ©paration du dommage rĂ©sultant de la faute de lâaccusĂ©, telle quâelle rĂ©sulte des faits qui sont lâobjet de lâaccusation.
« Art. 231â0â104. â Le tribunal peut ordonner dâoffice la restitution des objets placĂ©s sous la main de la justice. Toutefois, sâil y a eu condamnation, cette restitution nâest effectuĂ©e quâaprĂšs que le jugement est devenu dĂ©finitif.
« Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celleâci prĂ©sente un danger pour les personnes ou les biens.
« Art. 231â0â105. â Le tribunal condamne lâauteur de lâinfraction Ă payer Ă la partie civile la somme quâelle dĂ©termine, au titre des frais non payĂ©s par lâĂtat et exposĂ©s par celleâci. Le tribunal tient compte de lâĂ©quitĂ© ou de la situation Ă©conomique de la partie condamnĂ©e. Il peut, mĂȘme dâoffice, pour des raisons tirĂ©es des mĂȘmes considĂ©rations, dire quâil nây a pas lieu Ă cette condamnation.
« Art. 231â0â106. â Le tribunal peut ordonner lâexĂ©cution provisoire de sa dĂ©cision, si celleâci a Ă©tĂ© demandĂ©e, sans prĂ©judice des dispositions de lâarticle 231â0â125 (pouvoirs du premier prĂ©sident en cas dâappel).
« Art. 231â0â107. â La partie civile est assimilĂ©e au tĂ©moin en ce qui concerne le paiement des indemnitĂ©s, sauf dĂ©cision contraire du tribunal.
« Art. 231â108. â Les personnes condamnĂ©es pour un mĂȘme crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommagesâintĂ©rĂȘts.
« SECTION 4
« De la minute du jugement et du procĂšsâverbal
« Art. 231â0â109. â Le jugement est rĂ©digĂ© par le prĂ©sident du tribunal dâassises ou par un juge assesseur par lui dĂ©signĂ©.
« Art. 231â0â110. â La minute du jugement rendu aprĂšs dĂ©libĂ©ration du tribunal dâassises ainsi que la minute des jugements rendus par le tribunal sont signĂ©es par le prĂ©sident et le greffier.
« Ces minutes sont datĂ©es et mentionnent les noms des magistrats, et, le cas Ă©chĂ©ant, des citoyens assesseurs, qui lâont rendu.
« La prĂ©sence du ministĂšre public Ă lâaudience doit y ĂȘtre constatĂ©e.
« Ces minutes doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©es au greffe du tribunal dâassises dans les cinq jours au plus tard du prononcĂ© des jugements.
« Art. 231â0â111. â Le greffier dresse, Ă lâeffet de constater lâaccomplissement des formalitĂ©s prescrites, un procĂšsâverbal qui est signĂ© par le prĂ©sident et par ledit greffier.
« Le procĂšsâverbal est dressĂ© et signĂ© dans le dĂ©lai de cinq jours au plus tard du prononcĂ© du jugement.
« Art. 231â0â112. â à moins que le prĂ©sident nâen ordonne autrement dâoffice ou sur la demande du ministĂšre public ou des parties, il nâest fait mention au procĂšsâverbal, ni des rĂ©ponses des accusĂ©s, ni du contenu des dĂ©positions, sans prĂ©judice, toutefois, de lâexĂ©cution de lâarticle 231â0â77 concernant les additions, changements ou variations dans les dĂ©clarations des tĂ©moins.
« CHAPITRE VII
« De lâappel des dĂ©cisions rendues par la cour dâassises
en premier ressort
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. 231â0â113. â Les arrĂȘts de condamnation rendus par le tribunal dâassises peuvent faire lâobjet dâun appel dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre.
« Cet appel est portĂ© devant une autre cour dâassises qui procĂšde au rĂ©examen de lâaffaire selon les modalitĂ©s et dans les conditions prĂ©vues par les chapitres II Ă Â VIII du titre Ier du prĂ©sent code.
« Art. 231â0â114. â La facultĂ© dâappeler appartient :
« 1° à lâaccusé ;
« 2° Au ministÚre public ;
« 3° à la personne civilement responsable, quant Ă ses intĂ©rĂȘts civils ;
« 4° à la partie civile, quant Ă ses intĂ©rĂȘts civils ;
« 5° En cas dâappel du ministĂšre public, aux administrations publiques, dans les cas oĂč cellesâci exercent lâaction publique.
« Le procureur gĂ©nĂ©ral peut Ă©galement faire appel des arrĂȘts dâacquittement.
« Art. 231â0â115. â MĂȘme lorsquâelle nâa pas interjetĂ© appel, la partie civile est avisĂ©e par tout moyen de la date Ă laquelle lâaffaire est appelĂ©e Ă lâaudience.
« Art. 231â0â116. â La cour dâassises statuant en appel sur lâaction publique ne peut, sur le seul appel de lâaccusĂ©, aggraver le sort de ce dernier.
« Art. 231â0â117. â Pendant les dĂ©lais dâappel et durant lâinstance dâappel, il est sursis Ă lâexĂ©cution de lâarrĂȘt sur lâaction publique. Toutefois, lâarrĂȘt de la cour dâassises continue de produire ses effets Ă lâencontre de la Toutefois, lâarrĂȘt de la cour dâassises continue de produire ses effets Ă lâencontre de la personne condamnĂ©e Ă une peine privative de libertĂ© conformĂ©ment aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 367.
« Art. 231â0â118. â Lorsque la cour dâassises nâest pas saisie de lâappel formĂ© contre le jugement rendu sur lâaction publique, lâappel formĂ© par une partie contre le seul jugement rendu sur lâaction civile est portĂ© devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380â14 et 380â15 ne sont pas applicables.
« Art. 231â0â119. â La cour dâassises statuant sur lâaction civile ne peut, sur le seul appel de lâaccusĂ©, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de lâappelant.
« La partie civile ne peut, en cause dâappel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intĂ©rĂȘts pour le prĂ©judice souffert depuis la premiĂšre dĂ©cision. MĂȘme lorsquâil nâa pas Ă©tĂ© fait appel de la dĂ©cision sur lâaction civile, la victime constituĂ©e partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour dâassises statuant en appel les droits reconnus Ă la partie civile jusquâĂ la clĂŽture des dĂ©bats ; elle peut Ă©galement demander lâapplication des dispositions du prĂ©sent alinĂ©a, ainsi que de celle de lâarticle 375.
« Art. 231â0â120. â Pendant les dĂ©lais dâappel et durant lâinstance dâappel, il est sursis Ă lâexĂ©cution de lâarrĂȘt sur lâaction civile, sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 374.
« Art. 231â0â121. â Lorsque le tribunal dâassises statuant sur lâaction civile a ordonnĂ© le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommagesâintĂ©rĂȘts allouĂ©s, cette exĂ©cution provisoire peut ĂȘtre arrĂȘtĂ©e, en cause dâappel, par le premier prĂ©sident, statuant en rĂ©fĂ©rĂ© si elle risque dâentraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives. Le premier prĂ©sident peut subordonner la suspension de lâexĂ©cution provisoire Ă la constitution dâune garantie, rĂ©elle ou personnelle, suffisante pour rĂ©pondre de toutes restitutions ou rĂ©parations.
« Lorsque lâexĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© refusĂ©e par le tribunal statuant sur lâaction civile ou lorsque lâexĂ©cution provisoire nâa pas Ă©tĂ© demandĂ©e, ou si, lâayant Ă©tĂ©, le tribunal a omis de statuer, elle peut ĂȘtre accordĂ©e, en cas dâappel, par le premier prĂ©sident statuant en rĂ©fĂ©rĂ©.
« Pour lâapplication des dispositions du prĂ©sent article, est compĂ©tent le premier prĂ©sident de la cour dâappel dans le ressort de laquelle siĂšge la cour dâassises dĂ©signĂ©e pour connaĂźtre de lâaffaire en appel.
« SECTION 2
« DĂ©lais et formes de lâappel
« Art. 231â0â122. â Lâappel est interjetĂ© dans le dĂ©lai de dix jours Ă compter du prononcĂ© de lâarrĂȘt.
« Toutefois, le dĂ©lai ne court quâĂ compter de la signification de lâarrĂȘt, quel quâen soit le mode, pour la partie qui nâĂ©tait pas prĂ©sente ou reprĂ©sentĂ©e Ă lâaudience oĂč le jugement a Ă©tĂ© prononcĂ©, mais seulement dans le cas oĂč elleâmĂȘme ou son reprĂ©sentant nâauraient pas Ă©tĂ© informĂ©s du jour oĂč lâarrĂȘt serait prononcĂ©.
« Art. 231â0â123. â En cas dâappel dâune partie, pendant les dĂ©lais ciâdessus, les autres parties ont un dĂ©lai supplĂ©mentaire de cinq jours pour interjeter appel.
« Art. 231â0â123. â LâaccusĂ© peut se dĂ©sister de son appel jusquâĂ son interrogatoire par le prĂ©sident prĂ©vu par lâarticle 272.
« Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministÚre public ou les autres parties.
« Dans tous les cas, le ministĂšre public peut toujours se dĂ©sister de son appel formĂ© aprĂšs celui de lâaccusĂ© en cas de dĂ©sistement de celuiâci.
« Le dĂ©sistement dâappel est constatĂ© par ordonnance du prĂ©sident de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celleâci est saisie en application de lâarticle 380â1 ou par ordonnance du prĂ©sident de la cour dâassises.
« Art. 231â0â124. â La dĂ©claration dâappel doit ĂȘtre faite au greffe du tribunal dâassises qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e.
« Elle doit ĂȘtre signĂ©e par le greffier et par lâappelant luiâmĂȘme, par un avocat, ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexĂ© Ă lâacte dressĂ© par le greffier. Si lâappelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
« Elle est inscrite sur un registre public Ă ce destinĂ© et toute personne a le droit de sâen faire dĂ©livrer une copie.
« Lorsque lâappel est formĂ© par le procureur gĂ©nĂ©ral et que le siĂšge du tribunal dâassises nâest pas celui de la cour dâappel, la dĂ©claration dâappel, signĂ©e par le procureur gĂ©nĂ©ral, est adressĂ©e sans dĂ©lai, en original ou en copie, au greffe de la cour dâassises ; elle est transcrite sur le registre prĂ©vu Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent et annexĂ©e Ă lâacte dressĂ© par le greffier.
« Art. 231â0â125. â Lorsque lâappelant est dĂ©tenu, lâappel peut ĂȘtre fait au moyen dâune dĂ©claration auprĂšs du chef de lâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire.
« Cette dĂ©claration est constatĂ©e, datĂ©e et signĂ©e par le chef de lâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire. Elle est Ă©galement signĂ©e par lâappelant ; si celuiâci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de lâĂ©tablissement.
« Ce document est adressĂ© sans dĂ©lai, en original ou en copie, au greffe du tribunal dâassises qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e ; il est transcrit sur le registre prĂ©vu par le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 380â12 et annexĂ© Ă lâacte dressĂ© par le greffier.
« SECTION 3
« DĂ©signation de la cour dâassises
« Art. 231â0â126. â AprĂšs avoir recueilli les observations Ă©crites du ministĂšre public et des parties ou de leurs avocats, le premier prĂ©sident de la cour dâappel dĂ©signe la cour dâassises chargĂ©e de statuer en appel parmi les autres cours dâassises du ressort de la cour dâappel.
« Toutefois, si le ministĂšre public ou lâune des parties le demande ou si le premier prĂ©sident estime nĂ©cessaire la dĂ©signation dâune cour dâassises situĂ©e hors de ce ressort, le ministĂšre public adresse sans dĂ©lai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations Ă©ventuelles et celles des parties, lâarrĂȘt attaquĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, le dossier de la procĂ©dure.
« Dans le mois qui suit la rĂ©ception de lâappel, la chambre criminelle, aprĂšs avoir recueilli, si elles nâont pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© donnĂ©es, les observations Ă©crites du ministĂšre public et des parties ou de leurs avocats, dĂ©signe la cour dâassises chargĂ©e de statuer en appel. Il est alors procĂ©dĂ© comme en cas de renvoi aprĂšs cassation.
« Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 380â1, en cas dâappel dâune dĂ©cision de la cour dâassises dâun dĂ©partement dâoutreâmer, de la NouvelleâCalĂ©donie, de la PolynĂ©sie française et des Ăźles Wallis et Futuna, le prĂ©sident de la cour dâappel ou la chambre criminelle peut dĂ©signer la mĂȘme cour dâassises, autrement composĂ©e, pour connaĂźtre de lâappel. Le prĂ©sent alinĂ©a est Ă©galement applicable en cas dâappel des dĂ©cisions de la cour dâassises de Mayotte ou du tribunal criminel de SaintâPierreâetâMiquelon. En cas de vacance de poste, dâabsence, dâempĂȘchement ou dâincompatibilitĂ© lĂ©gale, les fonctions de prĂ©sident de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas Ă©chĂ©ant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercĂ©es par des conseillers dĂ©signĂ©s, sur une liste arrĂȘtĂ©e pour chaque annĂ©e civile, par le premier prĂ©sident de la cour dâappel de Paris, ou, pour la cour dâassises de Mayotte, par le premier prĂ©sident de la cour dâappel de SaintâDenis de La RĂ©union.
« Art. 231â0â127. â Si lâappel nâa pas Ă©tĂ© formĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus par la loi ou porte sur un arrĂȘt qui nâest pas susceptible dâappel, le premier prĂ©sident de la cour dâappel ou le prĂ©sident de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit nây avoir pas lieu Ă dĂ©signation dâune cour dâassises chargĂ©e de statuer en appel. »
Le chapitre IX du titre Ier du livre II du code de procédure pénal est abrogé.
La section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
a) Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 185 est supprimĂ©.
b) Au premier alinĂ©a de lâarticle 186, les mots : « troisiĂšme alinĂ©a, 181 » sont supprimĂ©s.
CrĂation dâun parquet national antiâterrorisme
I. â Le code de lâorganisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a de lâarticle L. 122â3 sont ajoutĂ©s les mots : « Sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres du code de procĂ©dure pĂ©nale, » et la premiĂšre occurrence du mot : « Le » est remplacĂ©e par le mot : « le » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complĂ©tĂ©e par un article L. 213â12 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 213â12. â Au sein des juridictions mentionnĂ©es Ă lâarticle 706â75 du code de procĂ©dure pĂ©nale, un magistrat du ministĂšre public, dĂ©signĂ© par le procureur de la RĂ©publique, est chargĂ©, sous lâautoritĂ© du procureur de la RĂ©publique antiterroriste, des missions suivantes :
« 1° Lâinformation du procureur de la RĂ©publique antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire lâobjet dâinvestigations de sa part ;
« 2° Lâinformation du procureur de la RĂ©publique antiterroriste sur lâĂ©tat de la menace terroriste dans son ressort ;
« 3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;
« 4° Le suivi des personnes placĂ©es sousâmain de justice dans son ressort et qui sont identifiĂ©es comme Ă©tant radicalisĂ©es ;
« 5° La diffusion auprĂšs des magistrats du ressort des informations permettant dâaider Ă prĂ©venir les actes de terrorisme. » ;
3° à lâarticle L. 217â1 :
a) Au début, les mots : « Est placé » sont remplacés par les mots : « Sont placés » ;
b) AprÚs le mot : « financier », sont insérés les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » ;
4° à lâarticle L. 217â2 :
a) AprÚs le mot : « financier », sont insérés les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » ;
b) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot : « leurs » ;
c) Le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « exercent respectivement » ;
5° à lâarticle L. 217â3, les mots : « et ses substituts » sont remplacĂ©s par les mots : « et le procureur de la RĂ©publique antiterroriste, et leurs substituts, » ;
6° à lâarticle L. 217â4, aprĂšs les mots : « procureur de la RĂ©publique financier », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou au procureur de la RĂ©publique antiterroriste » ;
7° Le chapitre VII du titre Ier du livre II est complĂ©tĂ© par un article L. 217â5 ainsi rĂ©digé :
« Lorsque le renforcement temporaire et immĂ©diat du parquet antiterroriste prĂšs le tribunal de grande instance de Paris apparaĂźt indispensable pour assurer le traitement des procĂ©dures, le procureur de la RĂ©publique antiterroriste peut requĂ©rir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrĂȘtĂ©e par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour dâappel de Paris pour chaque annĂ©e civile, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique et du procureur de la RĂ©publique antiterroriste.
« Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procÚde.
« Le procureur gĂ©nĂ©ral veille Ă ce que ce dispositif soit utilisĂ© le temps strictement nĂ©cessaire au traitement de lâaccroissement temporaire dâactivitĂ© du parquet antiterroriste.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat ».
II. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° Lâarticle 41 est ainsi modifié :
a) La deuxiÚme phrase du deuxiÚme alinéa est supprimée ;
b) AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquâil sâagit dâactes dâenquĂȘte devant ĂȘtre exĂ©cutĂ©s dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent dây procĂ©der ou dây faire procĂ©der par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois Ă©galement requĂ©rir directement tout officier de police judiciaire sur lâensemble du territoire national de procĂ©der Ă ces actes. »
2° Aux premier, deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle 628â1, aprĂšs les mots : « procureur de la RĂ©publique » est insĂ©rĂ© le mot : « antiterroriste » ;
3° à la fin du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 628â2, les mots : « de Paris » sont remplacĂ©s par le mot : « antiterroriste » ;
4° à lâarticle 628â3 :
a) à la premiÚre phrase du premier alinéa, aprÚs le mot : « République » est inséré le mot : « antiterroriste » ;
b) Au troisiÚme alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
5° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 702 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« Sont Ă©galement compĂ©tents sur toute lâĂ©tendue du territoire national le procureur de la RĂ©publique antiterroriste, le tribunal de grande instance et la cour dâassises de Paris selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par les articles 628â1 Ă Â 628â6 et 698â6 » ;
6° Aux premier, deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle 706â17, aprĂšs le mot : « RĂ©publique » est insĂ©rĂ© le mot : « antiterroriste » ;
7° Lâarticle 706â17â1 devient lâarticle 706â17â2.
8° Lâarticle 706â17â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 706â17â1. â Sans prĂ©judice des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 41, lorsquâil exerce sa compĂ©tence en application de la prĂ©sente section, le procureur de la RĂ©publique antiterroriste peut requĂ©rir par dĂ©lĂ©gation judiciaire tout procureur de la RĂ©publique de procĂ©der ou faire procĂ©der aux actes nĂ©cessaires Ă la recherche et Ă la poursuite des infractions dans les lieux oĂč ce dernier est territorialement compĂ©tent.
« La dĂ©lĂ©gation judiciaire mentionne les actes dâenquĂȘte confiĂ©s au procureur de la RĂ©publique ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement Ă lâenquĂȘte pour laquelle elle a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e.
« Elle indique la nature de lâinfraction, objet de lâenquĂȘte. Elle est datĂ©e et signĂ©e par le procureur de la RĂ©publique antiterroriste et revĂȘtue de son sceau.
« Le procureur de la RĂ©publique antiterroriste fixe le dĂ©lai dans lequel la dĂ©lĂ©gation doit lui ĂȘtre retournĂ©e accompagnĂ©e des procĂšsâverbaux relatant son exĂ©cution. Ă dĂ©faut dâune telle fixation, la dĂ©lĂ©gation judiciaire et les procĂšsâverbaux doivent lui ĂȘtre transmis dans les huit jours de la fin des opĂ©rations exĂ©cutĂ©es en vertu de celleâci.
« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste. » ;
9° Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 706â18, les mots : « de Paris » sont remplacĂ©s par le mot : « antiterroriste » ;
10° Lâarticle 706â19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, aprÚs le mot : « République » est inséré le mot : « antiterroriste » ;
b) Au troisiÚme alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
11° Lâarticle 706â22â1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le ministÚre public auprÚs des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;
12° Lâarticle 706â25 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Par dĂ©rogation Ă lâarticle 34, le ministĂšre public auprĂšs de la cour dâassises statuant en premiĂšre instance est reprĂ©sentĂ© par le procureur de la RĂ©publique antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;
13° Aux premier, deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle 706â168, aprĂšs le mot : « RĂ©publique » est insĂ©rĂ© le mot : « antiterroriste » ;
14° Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 706â169, les mots : « de Paris » sont remplacĂ©s par le mot : « antiterroriste » ;
15° Lâarticle 706â170 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, aprÚs le mot : « République » est inséré le mot : « antiterroriste » ;
b) Au troisiÚme alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».
III. â Aux articles L. 225â2, L. 225â3, L. 228â2, L. 228â3, L. 228â4, L. 228â5 et L. 229â1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, les occurrences des mots : « de Paris » sont remplacĂ©es par le mot : « antiterroriste ».
Lâarticle 130â1 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« 3° De protéger la victime ;
« 4° De dissuader le condamné de réitérer son délit ou crime. »
Une réelle application des peines
AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle 707 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« I bis. â Aucun amĂ©nagement de peine ne peut ĂȘtre prononcĂ© tant que deux tiers de la peine nâa pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e. »
La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est abrogée.
Lâarticle 132â36 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digé :
« Art. 132â36. â Toute nouvelle condamnation Ă une peine dâemprisonnement ou de rĂ©clusion rĂ©voque le sursis antĂ©rieurement accordĂ© quelle que soit la peine quâil accompagne.
« Toute nouvelle condamnation dâune personne physique ou morale Ă une peine autre que lâemprisonnement ou la rĂ©clusion rĂ©voque le sursis antĂ©rieurement accordĂ© qui accompagne une peine quelconque autre que lâemprisonnement ou la rĂ©clusion. »
Une échelle des peines revisitées
Le code pénal est ainsi modifié :
a) Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 132â23 du code pĂ©nal est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« La durĂ©e de la pĂ©riode de sĂ»retĂ© est de la moitiĂ© de la peine. La cour dâassises ou le tribunal peut toutefois, par dĂ©cision spĂ©ciale, porter ces durĂ©es jusquâaux deux tiers de la peine.
« LâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sâapplique pas en cas de condamnation Ă la rĂ©clusion criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©. Cependant, la cour dâassises ou le tribunal peut, par dĂ©cision spĂ©ciale, dĂ©cider dâaccorder une pĂ©riode de suretĂ© de 22 ans ».
b) Au huitiĂšme alinĂ©a de lâarticle 211â1, au treiziĂšme alinĂ©a de lâarticle 212â1, au deuxiĂšme alinĂ©a des articles 212â2, 212â3, 214â3 et 214â4, au troisiĂšme alinĂ©a des articles 221â2 et 221â12 et au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 221â5, le mot : « deux » est remplacĂ© par le mot : « trois ».
c) Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 221â3 et le treiziĂšme alinĂ©a de lâarticle 221â4 sont ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les trois premiers alinĂ©as de lâarticle 132â23 relatif Ă la pĂ©riode de suretĂ© sont applicables aux infractions prĂ©vues par le prĂ©sent article ».
AprĂšs lâarticle 132â18 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 132â18â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 132â18â1. â Pour les crimes commis en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale, la peine dâemprisonnement, de rĂ©clusion ou de dĂ©tention ne peut ĂȘtre infĂ©rieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine infĂ©rieure Ă ces seuils en considĂ©ration des circonstances de lâinfraction, de la personnalitĂ© de son auteur ou des garanties dâinsertion ou de rĂ©insertion prĂ©sentĂ©es par celuiâci.
« Lorsquâun crime est commis une nouvelle fois en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale, la juridiction ne peut prononcer une peine infĂ©rieure Ă ces seuils que si lâaccusĂ© prĂ©sente des garanties exceptionnelles dâinsertion ou de rĂ©insertion. »
I. â Lâarticle 131â4â1 du code pĂ©nal est abrogĂ©.
II. â le 2° de lâarticle 131â3 du code pĂ©nal est abrogĂ©.
III. â le titre Ier bis du code de procĂ©dure pĂ©nale est abrogĂ©.
Au premier alinĂ©a de lâarticle 712â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, aprĂšs le mot : « peuvent » sont insĂ©rĂ©s les mots : « aprĂšs avoir entendu les victimes ».
DĂfendre une justice de proximitĂ
Ă la premiĂšre et Ă la seconde phrase de lâarticle L. 221â4 du code de lâorganisation judiciaire, le montant : « 10 000 » est remplacĂ© par le montant : « 30 000 ».
Lâarticle L. 221â2 du code de lâorganisation judiciaire, est ainsi rĂ©digé : «. Il y a au moins deux tribunaux dâinstance par dĂ©partement ».
Renforcement du secret de lâinstruction
La section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« De lâatteinte au secret de lâenquĂȘte et de lâinstruction
« Art. 226â15â1. â La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit et quel quâen soit le support, dâune information soumise au secret de lâenquĂȘte ou de lâinstruction dĂ©finit Ă lâarticle 11 du code de procĂ©dure pĂ©nal, est punie de deux ans dâemprisonnement et de 30 000 euros dâamende. »
AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Toute personne qui a connaissance dâinformation dans le cadre de cette procĂ©dure est tenue au secret dans les conditions et sous les peines de lâarticle 226â15â1 du code pĂ©nal. Les seules informations qui peuvent ĂȘtre rendues publiques sont les ouvertures dâune enquĂȘte, les ouvertures dâune instruction, les mises en examen et les ordonnances de renvoi. »
Accroissement de lâefficacitĂ
du monde pĂnitentiaire
I. â à lâarticle 2â1 de la loi n° 2009â1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacĂ©s par les mots : « ministre de lâintĂ©rieur ».
II. â Au premier alinĂ©a de lâarticle 20, les mots : « la justice » sont remplacĂ©s par les mots : « lâintĂ©rieur »
III. â Aux sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as de lâarticle 58â1, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacĂ©s par les mots : « ministre de lâintĂ©rieur ».
Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 39 de la loi n° 2009â1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Cet accĂšs ne peut ĂȘtre permanent. Les modalitĂ©s dâutilisation des services de tĂ©lĂ©phonie sont dĂ©finies par les rĂšglement intĂ©rieur des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires ».
Lâarticle 803 du code de procĂ©dure pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le juge dâapplication des peines peut, sur demande dâun chef dâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire, ordonner le port dâentraves, pour tout dĂ©placement Ă lâintĂ©rieur de lâĂ©tablissement, pour des prisonniers particuliĂšrement dangereux. »
Le premier alinĂ©a de lâarticle 131â30 du code pĂ©nal est ainsi modifié :
« La peine dâinterdiction du territoire français est prononcĂ©e, Ă titre dĂ©finitif Ă lâencontre de tout Ă©tranger coupable dâun crime ou pour une durĂ©e de 10 ans au moins et de vingt ans au plus, Ă lâencontre de tout Ă©tranger coupable dâun dĂ©lit puni de plus de cinq ans de prisons. »
I. â Les articles 131â30â1 et 131â30â2 du code pĂ©nal sont abrogĂ©s.
II. â Lâarticle L. 541â4 du code de lâentrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit dâasile est abrogĂ©.
AprĂšs lâarticle 23 de la loi  n° 2009â1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire, il est insĂ©rĂ© un article 23 bis ainsi rĂ©digé :
« Art. 23 bis. â Toute personne dĂ©tenue acquitte une participation forfaitaire pour chaque jour de dĂ©tention.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe le montant de cette contribution qui tient compte du coĂ»t de revient de leur dĂ©tention. »
DĂveloppement Dâune coopĂration internationale
pour lâapplication des peines
Le Gouvernement remet au parlement un rapport sur les accords bilatĂ©raux pris avec les pays qui ont des ressortissants en prison en France afin que tout Ă©tranger purge sa peine dans son pays dâorigine.
La charge pour lâĂtat est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă la taxe visĂ©e Ă lâarticle 235 ter ZD du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.