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📜Loi constitutionnelle sur l'encadrement de la nomination des membres du Conseil constitutionnel
28 mars 2019 ‱
Stéphane Peu

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 10min.

Mesdames, Messieurs,

Aux termes de l’article 6 de la DĂ©claration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle, et en vertu de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel : « Tous les citoyens (
) sont Ă©galement admissibles Ă  toutes dignitĂ©s, places et emplois publics, selon leur capacitĂ© et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ». Ce principe fondamental s’applique Ă  chaque fois qu’il est pourvu Ă  une dignitĂ© ou Ă  un emploi public. La capacitĂ© est le seul fondement qui justifie d’occuper de tels emplois et il appartient Ă  l’autoritĂ© de nomination de se fonder sur la seule considĂ©ration des « vertus » et des « talents » des personnes en cause. Le caractĂšre discrĂ©tionnaire du pouvoir de nomination – c’est‑à‑dire l’absence de toute prĂ©cision posĂ©e par les textes quant aux conditions d’ñge, de diplĂŽme, de compĂ©tence, de moralité – n’est pas synonyme de pouvoir arbitraire. Il est, en effet, possible de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments de nature politique ou autres mais, en fin de compte, seuls des candidats ayant un certain niveau de compĂ©tence pour occuper le poste Ă  pourvoir peuvent ĂȘtre lĂ©gitimement choisis. Autrement dit, le pouvoir discrĂ©tionnaire de nomination Ă  un emploi public ne peut mĂ©connaĂźtre le respect du principe interdisant de fonder les distinctions sur d’autres Ă©lĂ©ments que les vertus et les talents. Ceux‑ci s’apprĂ©cient Ă  la lumiĂšre des capacitĂ©s propres Ă  l’exercice des fonctions constitutives de l’emploi public concernĂ©.

L’article 63 de la Constitution prĂ©voit qu’« Une loi organique dĂ©termine les rĂšgles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel (
) ». Or ce texte ne pose pas la moindre condition de fond Ă  laquelle devraient rĂ©pondre les personnes nommĂ©es au Conseil : partout ailleurs en Europe (exception faite peut‑ĂȘtre de la Belgique), la Constitution et/ou la loi organique applicable subordonne Ă  des conditions strictes de capacitĂ© la nomination aux fonctions de juge constitutionnel.

Il ne s’agit pas de faire montre d’un quelconque mimĂ©tisme institutionnel, mais de prendre en considĂ©ration l’évolution du Conseil constitutionnel dans le cadre d’une dĂ©mocratie traversĂ©e par une profonde crise de dĂ©fiance citoyenne Ă  l’égard de ses propres institutions.

L’importance prise par le Conseil constitutionnel dans notre vie publique est incontestable. En 1958, il s’agissait d’une institution secondaire et marginale de la nouvelle Constitution. Aujourd’hui, il s’agit d’une institution politico‑juridictionnelle parmi les plus essentielles au sein de notre État de droit. Outre sa compĂ©tence en matiĂšre de contentieux Ă©lectoral, cette institution est surtout juge de la constitutionnalitĂ© des lois : le Conseil constitutionnel est chargĂ© de vĂ©rifier que la loi votĂ©e ou dĂ©jĂ  en vigueur respecte la Constitution, en gĂ©nĂ©ral, et les libertĂ©s et droits fondamentaux, en particulier. Depuis l’entrĂ©e en application, en 2010, de la procĂ©dure dite de « Question Prioritaire de Constitutionnalité » (QPC), l’institution affiche l’apparence d’une Cour constitutionnelle. La procĂ©dure contentieuse y est appliquĂ©e : il n’y pas de place pour la politique dans le dĂ©clenchement, le dĂ©roulement et l’issue de la QPC.

Il n’empĂȘche, ce mouvement de juridictionnalisation fonctionnelle du Conseil constitutionnel contraste avec le profil de ses membres, essentiellement d’anciens responsables politiques qui doivent leur nomination Ă  une logique archaĂŻque de « services rendus », de « complaisance politico‑mondaine », et qui porte atteinte in fine au crĂ©dit et Ă  la lĂ©gitimitĂ© de cette institution([1]).

La confiance dans l’institution que reprĂ©sente le Conseil constitutionnel – et dans les dĂ©cisions importantes qu’elle rend dans le cadre de notre État de droit dĂ©mocratique ‑ suppose donc d’instituer des conditions formelles et prĂ©alables en matiĂšre de compĂ©tence et de moralitĂ©. L’accĂšs Ă  de telles fonctions commande de vĂ©rifier un certain nombre de conditions prĂ©alables, en particulier en matiĂšre de compĂ©tence juridique et de moralitĂ©. Cette conditionnalitĂ© est justifiĂ©e Ă  la fois par un contexte marquĂ© par la juridictionnalisation fonctionnelle du Conseil constitutionnel et par la montĂ©e de l’impĂ©ratif de moralisation des responsables publics.

Dans une sociĂ©tĂ© en quĂȘte de repĂšres moraux, la nette tendance des citoyens Ă  pourfendre les atteintes Ă  la probitĂ© marque bel et bien un recul du seuil d’acceptabilitĂ© ou de tolĂ©rance sociale Ă  l’égard du dĂ©faut de vertu ou de moralitĂ© des responsables publics. Les citoyens sont devenus hypersensibles Ă  l’exemplaritĂ©, signe de l’émergence d’une nouvelle culture dĂ©mocratique([2]) caractĂ©risĂ©e par l’affirmation des exigences de vertu, de probitĂ© et d’exemplaritĂ© des responsables publics, aux cĂŽtĂ©s des traditionnels impĂ©ratifs de compĂ©tence, d’efficacitĂ© et d’expĂ©rience.

Aucune condition de compĂ©tence en matiĂšre juridique n’est exigĂ©e par la Constitution pour pouvoir ĂȘtre nommĂ©, ce qui distingue le Conseil constitutionnel de toutes les autres cours constitutionnelles des grandes dĂ©mocraties libĂ©rales europĂ©ennes (Ă  l’exception de la Belgique). Celles‑ci exigent des futurs juges constitutionnels qu’ils possĂšdent une certaine expĂ©rience ou une certaine qualification, juridique en gĂ©nĂ©ral([3]).

Les fonctions dĂ©volues aux membres du Conseil constitutionnel sont essentiellement aujourd’hui des fonctions juridictionnelles, particuliĂšrement avec l’entrĂ©e en vigueur de l’article 61‑1 de la Constitution. Or l’exercice de fonctions juridictionnelles suppose des aptitudes particuliĂšres, comme le Conseil lui‑mĂȘme l’a rappelĂ© lorsqu’il a eu Ă  se prononcer sur des lois portant sur l’accĂšs Ă  de telles fonctions. C’est ainsi que dans sa dĂ©cision du 19 juin 2001, sur la loi organique relative au statut des magistrats et au Conseil supĂ©rieur de la magistrature, il rappelle que dans l’exercice de sa compĂ©tence pour fixer le statut des magistrats de l’ordre judiciaire, le lĂ©gislateur organique doit se conformer au principe d’égal accĂšs posĂ© par l’article 6 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen et prĂ©cise « qu’il rĂ©sulte de ces dispositions, s’agissant du recrutement des magistrats, en premier lieu qu’il ne doit ĂȘtre tenu compte que des capacitĂ©s, des vertus et des talents ; en deuxiĂšme lieu que les capacitĂ©s, vertus et talents ainsi pris en compte doivent ĂȘtre en relation avec les fonctions de magistrats ». Appliquant ces rĂšgles Ă  la crĂ©ation, par le texte sous examen, de nouvelles voies de recrutement de magistrats, la dĂ©cision rĂ©affirme que les rĂšgles Ă©dictĂ©es doivent notamment poser « des exigences prĂ©cises quant Ă  la capacitĂ© des intĂ©ressĂ©s », avant d’indiquer « qu’en l’espĂšce, dans la mesure oĂč ni les diplĂŽmes obtenus par les candidats ni l’exercice professionnel antĂ©rieur des intĂ©ressĂ©s ne font prĂ©sumer, dans tous les cas, la qualification juridique nĂ©cessaire Ă  l’exercice des fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire, les mesures rĂ©glementaires d’application de la loi devront prĂ©voir des Ă©preuves de concours de nature Ă  permettre de vĂ©rifier les connaissances juridiques des intĂ©ressĂ©s ». Pour n’ĂȘtre pas des magistrats de l’ordre judiciaire, les membres du Conseil constitutionnel ne devraient‑ils pas justifier d’une « qualification juridique nĂ©cessaire Ă  l’exercice de leurs fonctions » ? La mĂȘme dĂ©cision ajoute encore, aprĂšs avoir relevĂ© que les magistrats ainsi recrutĂ©s seront susceptibles d’exercer les fonctions de conseiller de cour d’appel, « que, s’agissant de personnes n’ayant jamais exercĂ© de fonctions juridictionnelles au premier degrĂ© de juridiction, le pouvoir rĂ©glementaire devra veiller Ă  ce que soient strictement apprĂ©ciĂ©es, outre la compĂ©tence juridique des intĂ©ressĂ©s, leur aptitude Ă  juger, afin de garantir (
) la qualitĂ© des dĂ©cisions rendues, l’égalitĂ© devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice ».

La dĂ©cision du 20 fĂ©vrier 2003 sur la loi organique relative aux juges de proximitĂ©, renforce encore les exigences applicables Ă  l’exercice de fonctions judiciaires, mĂȘme modestes, puisqu’il s’agit d’attributions naguĂšre rĂ©servĂ©es aux tribunaux d’instance ou de police. « Les connaissances juridiques constituent une condition nĂ©cessaire Ă  l’exercice de fonctions judiciaires », commence par poser le Conseil. Il est, en consĂ©quence, prescrit au Conseil supĂ©rieur de la magistrature de « s’assurer que les candidats dont la nomination est envisagĂ©e sont aptes Ă  exercer les fonctions de juge de proximité ». Enfin, le Conseil exige que le lĂ©gislateur organique « prĂ©cise lui‑mĂȘme le niveau de connaissances ou d’expĂ©rience juridiques auquel doivent rĂ©pondre les candidats Ă  ces fonctions, de maniĂšre Ă  satisfaire aux conditions de capacitĂ© qui dĂ©coulent de l’article 6 de la DĂ©claration de 1789 ». La dĂ©cision indique ensuite « que l’exercice antĂ©rieur de fonctions impliquant des responsabilitĂ©s
 dans le domaine
 administratif, Ă©conomique ou social » ne rĂ©vĂšle pas par lui‑mĂȘme, quelles que soient les qualitĂ©s professionnelles antĂ©rieures des intĂ©ressĂ©s, leur aptitude Ă  rendre la justice ; qu’en dĂ©finissant de telles catĂ©gories de candidats aux fonctions de juge de proximitĂ© sans prĂ©ciser le niveau de connaissances ou d’expĂ©rience juridiques auquel ils doivent rĂ©pondre, le lĂ©gislateur organique a manifestement mĂ©connu l’article 6 de la DĂ©claration de 1789 ».

À l’évidence, les conditions de nomination des membres du Conseil constitutionnel devraient s’aligner sur ces prescriptions, auxquelles l’article 56 de la Constitution ne peut ĂȘtre prĂ©sumĂ© avoir voulu dĂ©roger, tant est essentiel le respect du principe d’égalitĂ©, Ă©noncĂ© dĂšs le premier article de notre Constitution.

De fait, les professionnels du droit sont minoritaires au sein du Conseil constitutionnel, alors que la plupart des textes rĂ©gissant le fonctionnement des Cours constitutionnelles en Europe imposent une prĂ©sence de magistrats et de professeurs de droit et que, dans les faits, ces professionnels sont en forte proportion. À ne comporter qu’une minoritĂ© de membres armĂ©s en vue de discussions juridiques – et d’une minoritĂ© plus restreinte encore capables de le faire sans ĂȘtre trop influencĂ©s par des considĂ©rations politiques – le Conseil est exposĂ© Ă  des risques multiples. Risque d’abord de produire des dĂ©cisions juridiquement fragiles – notamment parce que les « juristes » n’auraient pas rĂ©ussi Ă  faire triompher leur point de vue face Ă  l’opposition des « politiques » : en atteste la rĂ©sistance des « politiques » face Ă  l’invocation de la jurisprudence que doit respecter la dĂ©cision Ă  intervenir, qu’il s’agisse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ou de celle d’autres juridictions, le Conseil d’État en tĂȘte.

La complexitĂ© des questions soumises au Conseil constitutionnel impose la mobilisation de compĂ©tences en droit : droit privĂ©, droit fiscal, droit des affaires, droit public, droit international et europĂ©en, droit de l’environnement... Une expĂ©rience ou une carriĂšre politique ne saurait se substituer Ă  des compĂ©tences juridiques qui sont manifestement nĂ©cessaires.

C’est pourquoi cette proposition de loi propose de modifier l’article 56 de la Constitution et prĂ©voit que ses membres disposent de compĂ©tences et d’expĂ©rience reconnues en matiĂšre juridique. Par ailleurs, elle prĂ©voit que trois d’entre eux doivent avoir la qualitĂ© de professeur de droit des universitĂ©s ou de juges ayant exercĂ© effectivement au moins dix ans dans les juridictions supĂ©rieures administratives ou judiciaires françaises.

Dans ce mĂȘme esprit d’un renforcement de l’indĂ©pendance de la juridiction constitutionnelle, l’article 1er prĂ©voit que le PrĂ©sident du Conseil constitutionnel doit ĂȘtre dĂ©signĂ© par ses pairs et non plus par le PrĂ©sident de la RĂ©publique. L’article 2, quant Ă  lui, dispose que les fonctions de membres sont incompatibles avec celles d’anciens membres du Gouvernement ou du parlement dans les dix ans qui prĂ©cĂšdent leur nomination. Ce dispositif devrait permettre d’éviter que les juges constitutionnels se voient en situation de juger la constitutionnalitĂ© d’une loi dont ils auraient participĂ© Ă  l’élaboration dans des fonctions antĂ©rieures ou qu’ils auraient votĂ©e, voire mĂȘme combattue.

L’article premier de cette proposition de loi supprime Ă©galement l’alinĂ©a qui prĂ©voit que les anciens PrĂ©sidents de la RĂ©publique sont membres de droit et Ă  vie du Conseil constitutionnel.

Enfin, les auteurs prĂ©voient, dans l’article 56 de la Constitution, la prise en compte du respect de la paritĂ© entre les femmes et les hommes dans la composition du Conseil constitutionnel.

Des conditions d’intĂ©gritĂ© morale devraient Ă©galement s’appliquer aux propositions de nomination au Conseil constitutionnel, ce en s’inspirant des exigences posĂ©es aux concours de la fonction publique en gĂ©nĂ©ral et Ă  la magistrature, en particulier.

L’exigence de moralitĂ© continue Ă  inspirer des conditions d’entrĂ©e dans la fonction publique. Le fonctionnaire incarne et garantit les principes essentiels de fonctionnement du service public. Il doit donc ĂȘtre choisi non seulement au regard de ses mĂ©rites mais aussi compte tenu des divers Ă©lĂ©ments qui forment sa personnalitĂ©. L’ancien statut de 1959 imposait en ce sens le recrutement de fonctionnaires d’État de « bonne moralité ». L’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que les mentions portĂ©es au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat Ă  la fonction publique ne doivent pas ĂȘtre incompatibles avec l’exercice des fonctions. La jurisprudence confirmĂ©e par cet arrĂȘt du Conseil d’État du 25 octobre 2004 (Ă  mentionner aux tables), Mme D., illustre la permanence d’une exigence qui va au‑delĂ  de celle exprimĂ©e maintenant par l’article 5‑3° de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires d’une compatibilitĂ© des mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire avec l’exercice des fonctions. En effet, les qualitĂ©s morales d’un candidat doivent pouvoir ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es au‑delĂ  des seules mentions du casier judiciaire. Cette position ancienne de la jurisprudence, maintenue en dĂ©pit de la réécriture en 1983 des conditions d’entrĂ©e dans la fonction publique, justifie la reconnaissance par le juge d’une compĂ©tence administrative fondĂ©e sur l’intĂ©rĂȘt du service dont les conditions d’exercice sont aujourd’hui pour partie dĂ©finies par la loi. Les mentions portĂ©es au bulletin n° 2 du casier judiciaire constituent, bien sĂ»r, la premiĂšre rĂ©fĂ©rence Ă  partir de laquelle l’autoritĂ© compĂ©tente se prononce. Du reste, l’obligation de produire un casier judiciaire vierge d’infractions Ă  la probitĂ© est une condition d’aptitude de trĂšs nombreuses professions.

Pour accĂ©der aux fonctions de magistrat, c’est la « bonne moralité » qui est une condition nĂ©cessaire. Elle est explicitement posĂ©e par l’article 16 de l’ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Dans une dĂ©cision du 5 octobre 2012 le Conseil constitutionnel a d’ailleurs considĂ©rĂ© cette condition d’aptitude conforme Ă  la Constitution estimant que : « ces dispositions ont pour objet de permettre Ă  l’autoritĂ© administrative de s’assurer que les candidats prĂ©sentent les garanties nĂ©cessaires pour l’exercice des fonctions de magistrats, s’agissant en particulier du respect des devoirs qui s’attachent Ă  leur Ă©tat ».([4])

C’est dans cet esprit que les auteurs proposent de complĂ©ter les incompatibilitĂ©s pour les fonctions de membres du Conseil constitutionnel en modifiant l’article 57 de la Constitution. C’est l’objet de l’article 2 de cette proposition de loi.

Notes

([1]) Dominique Chagnollaud de Sabouret, La Constitution de la VÚme République, Dalloz 8Úme édition, p.398.

([2]) Denis SALAS, La Croix, 31 mai 2017.

([3]) Ainsi, en Allemagne, les membres de la Cour constitutionnelle doivent avoir suivi la formation commune Ă  tous les membres des professions juridiques. De mĂȘme, en Espagne et en Italie, les juges constitutionnels doivent ĂȘtre des juristes expĂ©rimentĂ©s, tandis qu'en Pologne, ils doivent possĂ©der la qualification requise des magistrats des juridictions suprĂȘmes.

([4]) Cons. const., 5 oct. 2012, Mme Élisabeth B., n° 2012-278 QPC.

Article 1

L’article 56 de la Constitution est ainsi rĂ©digé :

« Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans en s’efforçant de respecter la paritĂ© entre les femmes et les hommes. Trois des membres sont nommĂ©s par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, trois par le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, trois par le prĂ©sident du SĂ©nat. Ses membres disposent de compĂ©tences et d’expĂ©riences reconnues en matiĂšre juridique. Trois d’entre eux doivent avoir la qualitĂ© de professeur de droit des universitĂ©s ou de juge ayant exercĂ© effectivement au moins dix ans dans les juridictions supĂ©rieures administratives ou judiciaires françaises. La procĂ©dure prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l’article 13 est applicable Ă  ces nominations. Les nominations effectuĂ©es par le prĂ©sident de chaque assemblĂ©e sont soumises au seul avis de la commission permanente compĂ©tente de l’assemblĂ©e concernĂ©e.

« Le Président est nommé par ses pairs. Il a voix prépondérante en cas de partage. »

Article 2

L’article 57 de la Constitution est ainsi rĂ©digé :

« Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement et avec celles d’ancien ministre ou d’ancien membre du Parlement dans un dĂ©lai de dix ans suivant la fin de l’exercice de ces fonctions ou mandats. Aucune condamnation ne doit ĂȘtre inscrite au casier judiciaire des membres du Conseil constitutionnel. Les autres incompatibilitĂ©s sont fixĂ©es par une loi organique. »

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