Mesdames, Messieurs,
Aux termes de lâarticle 6 de la DĂ©claration des droits de lâHomme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle, et en vertu de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel : « Tous les citoyens (âŠ) sont Ă©galement admissibles Ă toutes dignitĂ©s, places et emplois publics, selon leur capacitĂ© et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ». Ce principe fondamental sâapplique Ă chaque fois quâil est pourvu Ă une dignitĂ© ou Ă un emploi public. La capacitĂ© est le seul fondement qui justifie dâoccuper de tels emplois et il appartient Ă lâautoritĂ© de nomination de se fonder sur la seule considĂ©ration des « vertus » et des « talents » des personnes en cause. Le caractĂšre discrĂ©tionnaire du pouvoir de nomination â câestâĂ âdire lâabsence de toute prĂ©cision posĂ©e par les textes quant aux conditions dâĂąge, de diplĂŽme, de compĂ©tence, de moralité â nâest pas synonyme de pouvoir arbitraire. Il est, en effet, possible de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments de nature politique ou autres mais, en fin de compte, seuls des candidats ayant un certain niveau de compĂ©tence pour occuper le poste Ă pourvoir peuvent ĂȘtre lĂ©gitimement choisis. Autrement dit, le pouvoir discrĂ©tionnaire de nomination Ă un emploi public ne peut mĂ©connaĂźtre le respect du principe interdisant de fonder les distinctions sur dâautres Ă©lĂ©ments que les vertus et les talents. Ceuxâci sâapprĂ©cient Ă la lumiĂšre des capacitĂ©s propres Ă lâexercice des fonctions constitutives de lâemploi public concernĂ©.
Lâarticle 63 de la Constitution prĂ©voit quâ« Une loi organique dĂ©termine les rĂšgles dâorganisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel (âŠ) ». Or ce texte ne pose pas la moindre condition de fond Ă laquelle devraient rĂ©pondre les personnes nommĂ©es au Conseil : partout ailleurs en Europe (exception faite peutâĂȘtre de la Belgique), la Constitution et/ou la loi organique applicable subordonne Ă des conditions strictes de capacitĂ© la nomination aux fonctions de juge constitutionnel.
Il ne sâagit pas de faire montre dâun quelconque mimĂ©tisme institutionnel, mais de prendre en considĂ©ration lâĂ©volution du Conseil constitutionnel dans le cadre dâune dĂ©mocratie traversĂ©e par une profonde crise de dĂ©fiance citoyenne Ă lâĂ©gard de ses propres institutions.
Lâimportance prise par le Conseil constitutionnel dans notre vie publique est incontestable. En 1958, il sâagissait dâune institution secondaire et marginale de la nouvelle Constitution. Aujourdâhui, il sâagit dâune institution politicoâjuridictionnelle parmi les plus essentielles au sein de notre Ătat de droit. Outre sa compĂ©tence en matiĂšre de contentieux Ă©lectoral, cette institution est surtout juge de la constitutionnalitĂ© des lois : le Conseil constitutionnel est chargĂ© de vĂ©rifier que la loi votĂ©e ou dĂ©jĂ en vigueur respecte la Constitution, en gĂ©nĂ©ral, et les libertĂ©s et droits fondamentaux, en particulier. Depuis lâentrĂ©e en application, en 2010, de la procĂ©dure dite de « Question Prioritaire de Constitutionnalité » (QPC), lâinstitution affiche lâapparence dâune Cour constitutionnelle. La procĂ©dure contentieuse y est appliquĂ©e : il nây pas de place pour la politique dans le dĂ©clenchement, le dĂ©roulement et lâissue de la QPC.
Il nâempĂȘche, ce mouvement de juridictionnalisation fonctionnelle du Conseil constitutionnel contraste avec le profil de ses membres, essentiellement dâanciens responsables politiques qui doivent leur nomination Ă une logique archaĂŻque de « services rendus », de « complaisance politicoâmondaine », et qui porte atteinte in fine au crĂ©dit et Ă la lĂ©gitimitĂ© de cette institution([1]).
La confiance dans lâinstitution que reprĂ©sente le Conseil constitutionnel â et dans les dĂ©cisions importantes quâelle rend dans le cadre de notre Ătat de droit dĂ©mocratique â suppose donc dâinstituer des conditions formelles et prĂ©alables en matiĂšre de compĂ©tence et de moralitĂ©. LâaccĂšs Ă de telles fonctions commande de vĂ©rifier un certain nombre de conditions prĂ©alables, en particulier en matiĂšre de compĂ©tence juridique et de moralitĂ©. Cette conditionnalitĂ© est justifiĂ©e Ă la fois par un contexte marquĂ© par la juridictionnalisation fonctionnelle du Conseil constitutionnel et par la montĂ©e de lâimpĂ©ratif de moralisation des responsables publics.
Dans une sociĂ©tĂ© en quĂȘte de repĂšres moraux, la nette tendance des citoyens Ă pourfendre les atteintes Ă la probitĂ© marque bel et bien un recul du seuil dâacceptabilitĂ© ou de tolĂ©rance sociale Ă lâĂ©gard du dĂ©faut de vertu ou de moralitĂ© des responsables publics. Les citoyens sont devenus hypersensibles Ă lâexemplaritĂ©, signe de lâĂ©mergence dâune nouvelle culture dĂ©mocratique([2]) caractĂ©risĂ©e par lâaffirmation des exigences de vertu, de probitĂ© et dâexemplaritĂ© des responsables publics, aux cĂŽtĂ©s des traditionnels impĂ©ratifs de compĂ©tence, dâefficacitĂ© et dâexpĂ©rience.
Aucune condition de compĂ©tence en matiĂšre juridique nâest exigĂ©e par la Constitution pour pouvoir ĂȘtre nommĂ©, ce qui distingue le Conseil constitutionnel de toutes les autres cours constitutionnelles des grandes dĂ©mocraties libĂ©rales europĂ©ennes (Ă lâexception de la Belgique). Cellesâci exigent des futurs juges constitutionnels quâils possĂšdent une certaine expĂ©rience ou une certaine qualification, juridique en gĂ©nĂ©ral([3]).
Les fonctions dĂ©volues aux membres du Conseil constitutionnel sont essentiellement aujourdâhui des fonctions juridictionnelles, particuliĂšrement avec lâentrĂ©e en vigueur de lâarticle 61â1 de la Constitution. Or lâexercice de fonctions juridictionnelles suppose des aptitudes particuliĂšres, comme le Conseil luiâmĂȘme lâa rappelĂ© lorsquâil a eu Ă se prononcer sur des lois portant sur lâaccĂšs Ă de telles fonctions. Câest ainsi que dans sa dĂ©cision du 19 juin 2001, sur la loi organique relative au statut des magistrats et au Conseil supĂ©rieur de la magistrature, il rappelle que dans lâexercice de sa compĂ©tence pour fixer le statut des magistrats de lâordre judiciaire, le lĂ©gislateur organique doit se conformer au principe dâĂ©gal accĂšs posĂ© par lâarticle 6 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen et prĂ©cise « quâil rĂ©sulte de ces dispositions, sâagissant du recrutement des magistrats, en premier lieu quâil ne doit ĂȘtre tenu compte que des capacitĂ©s, des vertus et des talents ; en deuxiĂšme lieu que les capacitĂ©s, vertus et talents ainsi pris en compte doivent ĂȘtre en relation avec les fonctions de magistrats ». Appliquant ces rĂšgles Ă la crĂ©ation, par le texte sous examen, de nouvelles voies de recrutement de magistrats, la dĂ©cision rĂ©affirme que les rĂšgles Ă©dictĂ©es doivent notamment poser « des exigences prĂ©cises quant Ă la capacitĂ© des intĂ©ressĂ©s », avant dâindiquer « quâen lâespĂšce, dans la mesure oĂč ni les diplĂŽmes obtenus par les candidats ni lâexercice professionnel antĂ©rieur des intĂ©ressĂ©s ne font prĂ©sumer, dans tous les cas, la qualification juridique nĂ©cessaire Ă lâexercice des fonctions de magistrat de lâordre judiciaire, les mesures rĂ©glementaires dâapplication de la loi devront prĂ©voir des Ă©preuves de concours de nature Ă permettre de vĂ©rifier les connaissances juridiques des intĂ©ressĂ©s ». Pour nâĂȘtre pas des magistrats de lâordre judiciaire, les membres du Conseil constitutionnel ne devraientâils pas justifier dâune « qualification juridique nĂ©cessaire Ă lâexercice de leurs fonctions » ? La mĂȘme dĂ©cision ajoute encore, aprĂšs avoir relevĂ© que les magistrats ainsi recrutĂ©s seront susceptibles dâexercer les fonctions de conseiller de cour dâappel, « que, sâagissant de personnes nâayant jamais exercĂ© de fonctions juridictionnelles au premier degrĂ© de juridiction, le pouvoir rĂ©glementaire devra veiller Ă ce que soient strictement apprĂ©ciĂ©es, outre la compĂ©tence juridique des intĂ©ressĂ©s, leur aptitude Ă juger, afin de garantir (âŠ) la qualitĂ© des dĂ©cisions rendues, lâĂ©galitĂ© devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice ».
La dĂ©cision du 20 fĂ©vrier 2003 sur la loi organique relative aux juges de proximitĂ©, renforce encore les exigences applicables Ă lâexercice de fonctions judiciaires, mĂȘme modestes, puisquâil sâagit dâattributions naguĂšre rĂ©servĂ©es aux tribunaux dâinstance ou de police. « Les connaissances juridiques constituent une condition nĂ©cessaire Ă lâexercice de fonctions judiciaires », commence par poser le Conseil. Il est, en consĂ©quence, prescrit au Conseil supĂ©rieur de la magistrature de « sâassurer que les candidats dont la nomination est envisagĂ©e sont aptes Ă exercer les fonctions de juge de proximité ». Enfin, le Conseil exige que le lĂ©gislateur organique « prĂ©cise luiâmĂȘme le niveau de connaissances ou dâexpĂ©rience juridiques auquel doivent rĂ©pondre les candidats Ă ces fonctions, de maniĂšre Ă satisfaire aux conditions de capacitĂ© qui dĂ©coulent de lâarticle 6 de la DĂ©claration de 1789 ». La dĂ©cision indique ensuite « que lâexercice antĂ©rieur de fonctions impliquant des responsabilitĂ©s⊠dans le domaine⊠administratif, Ă©conomique ou social » ne rĂ©vĂšle pas par luiâmĂȘme, quelles que soient les qualitĂ©s professionnelles antĂ©rieures des intĂ©ressĂ©s, leur aptitude Ă rendre la justice ; quâen dĂ©finissant de telles catĂ©gories de candidats aux fonctions de juge de proximitĂ© sans prĂ©ciser le niveau de connaissances ou dâexpĂ©rience juridiques auquel ils doivent rĂ©pondre, le lĂ©gislateur organique a manifestement mĂ©connu lâarticle 6 de la DĂ©claration de 1789 ».
Ă lâĂ©vidence, les conditions de nomination des membres du Conseil constitutionnel devraient sâaligner sur ces prescriptions, auxquelles lâarticle 56 de la Constitution ne peut ĂȘtre prĂ©sumĂ© avoir voulu dĂ©roger, tant est essentiel le respect du principe dâĂ©galitĂ©, Ă©noncĂ© dĂšs le premier article de notre Constitution.
De fait, les professionnels du droit sont minoritaires au sein du Conseil constitutionnel, alors que la plupart des textes rĂ©gissant le fonctionnement des Cours constitutionnelles en Europe imposent une prĂ©sence de magistrats et de professeurs de droit et que, dans les faits, ces professionnels sont en forte proportion. Ă ne comporter quâune minoritĂ© de membres armĂ©s en vue de discussions juridiques â et dâune minoritĂ© plus restreinte encore capables de le faire sans ĂȘtre trop influencĂ©s par des considĂ©rations politiques â le Conseil est exposĂ© Ă des risques multiples. Risque dâabord de produire des dĂ©cisions juridiquement fragiles â notamment parce que les « juristes » nâauraient pas rĂ©ussi Ă faire triompher leur point de vue face Ă lâopposition des « politiques » : en atteste la rĂ©sistance des « politiques » face Ă lâinvocation de la jurisprudence que doit respecter la dĂ©cision Ă intervenir, quâil sâagisse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ou de celle dâautres juridictions, le Conseil dâĂtat en tĂȘte.
La complexitĂ© des questions soumises au Conseil constitutionnel impose la mobilisation de compĂ©tences en droit : droit privĂ©, droit fiscal, droit des affaires, droit public, droit international et europĂ©en, droit de lâenvironnement... Une expĂ©rience ou une carriĂšre politique ne saurait se substituer Ă des compĂ©tences juridiques qui sont manifestement nĂ©cessaires.
Câest pourquoi cette proposition de loi propose de modifier lâarticle 56 de la Constitution et prĂ©voit que ses membres disposent de compĂ©tences et dâexpĂ©rience reconnues en matiĂšre juridique. Par ailleurs, elle prĂ©voit que trois dâentre eux doivent avoir la qualitĂ© de professeur de droit des universitĂ©s ou de juges ayant exercĂ© effectivement au moins dix ans dans les juridictions supĂ©rieures administratives ou judiciaires françaises.
Dans ce mĂȘme esprit dâun renforcement de lâindĂ©pendance de la juridiction constitutionnelle, lâarticle 1er prĂ©voit que le PrĂ©sident du Conseil constitutionnel doit ĂȘtre dĂ©signĂ© par ses pairs et non plus par le PrĂ©sident de la RĂ©publique. Lâarticle 2, quant Ă lui, dispose que les fonctions de membres sont incompatibles avec celles dâanciens membres du Gouvernement ou du parlement dans les dix ans qui prĂ©cĂšdent leur nomination. Ce dispositif devrait permettre dâĂ©viter que les juges constitutionnels se voient en situation de juger la constitutionnalitĂ© dâune loi dont ils auraient participĂ© Ă lâĂ©laboration dans des fonctions antĂ©rieures ou quâils auraient votĂ©e, voire mĂȘme combattue.
Lâarticle premier de cette proposition de loi supprime Ă©galement lâalinĂ©a qui prĂ©voit que les anciens PrĂ©sidents de la RĂ©publique sont membres de droit et Ă vie du Conseil constitutionnel.
Enfin, les auteurs prĂ©voient, dans lâarticle 56 de la Constitution, la prise en compte du respect de la paritĂ© entre les femmes et les hommes dans la composition du Conseil constitutionnel.
Des conditions dâintĂ©gritĂ© morale devraient Ă©galement sâappliquer aux propositions de nomination au Conseil constitutionnel, ce en sâinspirant des exigences posĂ©es aux concours de la fonction publique en gĂ©nĂ©ral et Ă la magistrature, en particulier.
Lâexigence de moralitĂ© continue Ă inspirer des conditions dâentrĂ©e dans la fonction publique. Le fonctionnaire incarne et garantit les principes essentiels de fonctionnement du service public. Il doit donc ĂȘtre choisi non seulement au regard de ses mĂ©rites mais aussi compte tenu des divers Ă©lĂ©ments qui forment sa personnalitĂ©. Lâancien statut de 1959 imposait en ce sens le recrutement de fonctionnaires dâĂtat de « bonne moralité ». Lâarticle 5 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que les mentions portĂ©es au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat Ă la fonction publique ne doivent pas ĂȘtre incompatibles avec lâexercice des fonctions. La jurisprudence confirmĂ©e par cet arrĂȘt du Conseil dâĂtat du 25 octobre 2004 (Ă mentionner aux tables), Mme D., illustre la permanence dâune exigence qui va auâdelĂ de celle exprimĂ©e maintenant par lâarticle 5â3° de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires dâune compatibilitĂ© des mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire avec lâexercice des fonctions. En effet, les qualitĂ©s morales dâun candidat doivent pouvoir ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es auâdelĂ des seules mentions du casier judiciaire. Cette position ancienne de la jurisprudence, maintenue en dĂ©pit de la réécriture en 1983 des conditions dâentrĂ©e dans la fonction publique, justifie la reconnaissance par le juge dâune compĂ©tence administrative fondĂ©e sur lâintĂ©rĂȘt du service dont les conditions dâexercice sont aujourdâhui pour partie dĂ©finies par la loi. Les mentions portĂ©es au bulletin n° 2 du casier judiciaire constituent, bien sĂ»r, la premiĂšre rĂ©fĂ©rence Ă partir de laquelle lâautoritĂ© compĂ©tente se prononce. Du reste, lâobligation de produire un casier judiciaire vierge dâinfractions Ă la probitĂ© est une condition dâaptitude de trĂšs nombreuses professions.
Pour accĂ©der aux fonctions de magistrat, câest la « bonne moralité » qui est une condition nĂ©cessaire. Elle est explicitement posĂ©e par lâarticle 16 de lâordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Dans une dĂ©cision du 5 octobre 2012 le Conseil constitutionnel a dâailleurs considĂ©rĂ© cette condition dâaptitude conforme Ă la Constitution estimant que : « ces dispositions ont pour objet de permettre Ă lâautoritĂ© administrative de sâassurer que les candidats prĂ©sentent les garanties nĂ©cessaires pour lâexercice des fonctions de magistrats, sâagissant en particulier du respect des devoirs qui sâattachent Ă leur Ă©tat ».([4])
Câest dans cet esprit que les auteurs proposent de complĂ©ter les incompatibilitĂ©s pour les fonctions de membres du Conseil constitutionnel en modifiant lâarticle 57 de la Constitution. Câest lâobjet de lâarticle 2 de cette proposition de loi.
([1]) Dominique Chagnollaud de Sabouret, La Constitution de la VÚme République, Dalloz 8Úme édition, p.398.
([2]) Denis SALAS, La Croix, 31 mai 2017.
([3]) Ainsi, en Allemagne, les membres de la Cour constitutionnelle doivent avoir suivi la formation commune Ă tous les membres des professions juridiques. De mĂȘme, en Espagne et en Italie, les juges constitutionnels doivent ĂȘtre des juristes expĂ©rimentĂ©s, tandis qu'en Pologne, ils doivent possĂ©der la qualification requise des magistrats des juridictions suprĂȘmes.
([4]) Cons. const., 5 oct. 2012, Mme Ălisabeth B., n° 2012-278 QPC.
Lâarticle 56 de la Constitution est ainsi rĂ©digé :
« Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et nâest pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans en sâefforçant de respecter la paritĂ© entre les femmes et les hommes. Trois des membres sont nommĂ©s par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, trois par le prĂ©sident de lâAssemblĂ©e nationale, trois par le prĂ©sident du SĂ©nat. Ses membres disposent de compĂ©tences et dâexpĂ©riences reconnues en matiĂšre juridique. Trois dâentre eux doivent avoir la qualitĂ© de professeur de droit des universitĂ©s ou de juge ayant exercĂ© effectivement au moins dix ans dans les juridictions supĂ©rieures administratives ou judiciaires françaises. La procĂ©dure prĂ©vue au dernier alinĂ©a de lâarticle 13 est applicable Ă ces nominations. Les nominations effectuĂ©es par le prĂ©sident de chaque assemblĂ©e sont soumises au seul avis de la commission permanente compĂ©tente de lâassemblĂ©e concernĂ©e.
« Le Président est nommé par ses pairs. Il a voix prépondérante en cas de partage. »
Lâarticle 57 de la Constitution est ainsi rĂ©digé :
« Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement et avec celles dâancien ministre ou dâancien membre du Parlement dans un dĂ©lai de dix ans suivant la fin de lâexercice de ces fonctions ou mandats. Aucune condamnation ne doit ĂȘtre inscrite au casier judiciaire des membres du Conseil constitutionnel. Les autres incompatibilitĂ©s sont fixĂ©es par une loi organique. »