Mesdames, Messieurs,
Le droit à la retraite : un bien social commun
Ă lâheure oĂč le Gouvernement sâapprĂȘte Ă engager une vaste rĂ©forme des retraites, les dĂ©puté·e·s communistes rĂ©affirment leur attachement Ă cet ensemble historique de droits sociaux dont la retraite est la clĂ© de voĂ»te. Le Plan français de sĂ©curitĂ© sociale, prĂ©vu par le programme du Conseil national de la RĂ©sistance (CNR) et mis en Ćuvre par Ambroise Croizat visait « à assurer Ă tous les citoyens les moyens dâexistence, dans tous les cas oĂč ils sont incapables de se le procurer par le travail ».
Depuis 1945, lâeffet conjuguĂ© de lâessor Ă©conomique et dĂ©mographique dâaprĂšsâguerre, des luttes sociales, des progrĂšs de la mĂ©decine et de lâĂ©volution des modes de vie a contribuĂ© Ă accroitre lâespĂ©rance de vie et son corollaire, lâespĂ©rance de vie en bonne santĂ©. Qui Ă leur tour ont participĂ© activement et dans le mĂȘme mouvement au dĂ©veloppement Ă©conomique et social. De sorte que, progressivement, lâĂ©cart entre lâĂąge lĂ©gal de dĂ©part en retraite et lâespĂ©rance de vie sâest accru. Le droit Ă la retraite est dĂšs lors devenu un pilier du pacte social, un droit Ă une nouvelle pĂ©riode de vie dĂ©gagĂ©e des contraintes du travail prescrit, une pĂ©riode nouvelle dĂ©gagĂ©e de la nĂ©cessitĂ© et ouverte sur des potentialitĂ©s de libre activitĂ©.
Le droit Ă la retraite concrĂ©tise lâaboutissement des luttes sociales du XXe siĂšcle, menĂ©es en faveur de lâamĂ©nagement des diffĂ©rents temps de la vie : Ă©ducation, travail, congĂ©s, retraite...
Câest un droit que lâon crĂ©e par son travail : une part du salaire est versĂ©e sous forme de cotisations. Câest un droit que lâon partage : chaque gĂ©nĂ©ration finance la pension des prĂ©cĂ©dentes. En cela, il constitue un vĂ©ritable enjeu de sociĂ©tĂ©, un bien social commun.
Des attaques successives contre le droit Ă la retraite
Depuis lâapparition de notre systĂšme de protection sociale, et plus encore depuis 1993, les partisans du nĂ©oâlibĂ©ralisme nâont cessĂ© de chercher Ă remettre en cause cet acquis social, qui postule une appropriation sociale dâune partie de la richesse produite et freine parallĂšlement les processus variĂ©s dâaccumulation des richesses par le secteur privĂ© et financier (capitalisation, financiarisation, spĂ©culationâŠ). Une accumulation du capital qui se fait toujours au dĂ©triment des salaires, de lâemploi et de la prĂ©servation de lâenvironnement et alimente le pouvoir de quelquesâuns contre la dĂ©mocratie.
La rĂ©forme portĂ©e par le Gouvernement sâinscrit dans ce cadre. Le prĂ©tendu dĂ©sĂ©quilibre financier du systĂšme et lâallongement de lâespĂ©rance de vie sont instrumentalisĂ©s pour dĂ©montrer quâune seule issue est possible : lâallongement du temps de travail. Les mots « justice », « équité », et « universalité » sont dĂ©tournĂ©s de leur sens rĂ©el pour dissimuler le caractĂšre rĂ©gressif dâune rĂ©forme qui nivelle les droits vers le bas, valide les inĂ©galitĂ©s sociales et dâespĂ©rance de vie, et promeut la retraite par capitalisation.
Ce faisant, ce projet va dans le mĂȘme sens que les offensives conduites depuis trente ans contre le systĂšme par rĂ©partition, sous couvert de son sauvetage.
La rĂ©forme Balladur de 1993 a marquĂ© un tournant dans la dĂ©gradation du droit Ă la retraite aprĂšs le passage en 1987 de lâindexation des retraites sur lâindice des prix, lequel Ă©volue moins rapidement que celui des salaires, affaiblissant le lien direct entre travail et retraite. Cette modification de lâindexation, lâallongement de 37,5 ans Ă 40 ans de la durĂ©e de cotisation pour une retraite Ă taux plein et parâdessus tout le calcul de la pension sur les 25 meilleures annĂ©es contre 10 prĂ©cĂ©demment ont fait chuter considĂ©rablement le niveau des pensions versĂ©es. Les femmes et les salarié·e·s ayant connu des pĂ©riodes de prĂ©caritĂ© sont les premiers pĂ©nalisĂ©s par ces mesures. Pour la premiĂšre fois depuis lâinstauration de la SĂ©curitĂ© sociale, le droit Ă la retraite auquel pouvaient prĂ©tendre les actifs Ă©tait moins accessible et moins favorable que celui de leurs aĂźné·e·s.
Les rĂ©formes de 2003 et de 2008 ont aggravĂ© la situation en faisant entrer dans la loi le principe de lâaugmentation de la durĂ©e de cotisation pour les fonctionnaires et les rĂ©gimes spĂ©ciaux, basĂ© sur lâaugmentation de lâespĂ©rance de vie. Mais elles ont Ă©galement mis en concurrence le systĂšme de rĂ©partition en favorisant de nouvelles formes de capitalisation, mĂ©nageant ainsi une place de choix aux acteurs financiers. Prises pour des considĂ©rations budgĂ©taires, les rĂ©formes de 2010 et 2014 nâont pas dĂ©rogĂ© Ă lâallongement de la durĂ©e de travail en relevant respectivement lâĂąge lĂ©gal de dĂ©part Ă la retraite Ă 62 ans, et la durĂ©e de cotisation Ă 43 annuitĂ©s Ă compter de la gĂ©nĂ©ration 1973 pour avoir le taux plein.
Le dernier Ă©pisode de cette mauvaise sĂ©quence est lâĆuvre du Gouvernement actuel avec la hausse injuste de CSG sur les pensions conjuguĂ©e Ă la dĂ©sindexation des retraites au dĂ©triment de leur pouvoir dâachat. Le droit originel, qui a tant amĂ©liorĂ© les conditions dâexistence, qui contenait en luiâmĂȘme les sources de son propre progrĂšs, serait devenu trop gĂ©nĂ©reux et dĂ©raisonnable. Alors quâhistoriquement notre systĂšme de retraites avait pour vocation de rĂ©sorber la pauvretĂ© des travailleurs ĂągĂ©s, sâorganise donc depuis trois dĂ©cennies la paupĂ©risation des futurs retraité·e·s en durcissant les conditions dâaccĂšs Ă ce droit social.
Le financement des retraites : un problÚme de recettes
Lâargument comptable est une fois de plus mobilisĂ© pour justifier des mesures rĂ©gressives. Pourtant, lâurgence financiĂšre est derriĂšre nous. Les derniĂšres analyses du Conseil dâorientation des retraites montrent quâil nây a pas de pĂ©ril financier. Si le budget connaĂźt des variations pour les vingt prochaines annĂ©es, il sâĂ©quilibre sur le long terme, notamment Ă compter de 2040.Â
Le problĂšme de financement des retraites nâest pas un problĂšme de dĂ©penses mais un problĂšme de recettes. Dans la continuitĂ© des politiques dâallĂšgements du prĂ©tendu « coĂ»t du travail » mises en Ćuvre depuis trente ans, le Gouvernement actuel a organisĂ© lâassĂšchement des ressources de la SĂ©curitĂ© sociale, en crĂ©ant de nouvelles exonĂ©rations de cotisations sociales sans les compenser aux caisses concernĂ©es pour un montant de 3 milliards dâeuros par an. Au total, les politiques dâallĂšgements sociaux grĂšvent les finances publiques de 66 milliards dâeuros chaque annĂ©e pour une efficacitĂ© jamais dĂ©montrĂ©e. Il convient de revoir ces orientations dogmatiques en questionnant leur utilitĂ© et leur efficacitĂ© Ă©conomique et sociale. Il faut dâautant plus les revoir quâelles ont accompagnĂ© la prĂ©carisation de lâemploi et la montĂ©e du chĂŽmage, ou encore lâexplosion des inĂ©galitĂ©s salariales et lâaugmentation du temps de travail. Si le travail Ă©tait mieux partagĂ©, si les richesses quâil produit Ă©taient mieux utilisĂ©es et rĂ©parties, les ressources de la SĂ©curitĂ© sociale ne sâen porteraient que mieux.
Le trou dans les recettes sâexplique Ă©galement par les suppressions dâemploi dans la fonction publique Ă lâĆuvre depuis plusieurs annĂ©es et prolongĂ©es par le gouvernement actuel. Moins dâemploi public, câest moins de rentrĂ©es de cotisations sociales payĂ©es par lâĂtat employeur.
Enfin, lâurgence dâune transition Ă©cologique appelle dâautres modes de dĂ©veloppement qui rompent avec une course en avant qui gĂąche en trop grande partie le travail et la matiĂšre. Câest pourquoi, le rĂ©investissement des richesses produites dans les salaires et donc dans les pensions est un maillon de la chaĂźne permettant de produire mieux et de consommer mieux.
Tous ces leviers de financement seront dâautant plus puissants quâils seront conjuguĂ©s Ă de nouvelles orientations Ă©conomiques et sociales visant le dĂ©veloppement de lâemploi, lâaugmentation des salaires et lâĂ©galitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce sont autant de moyens destinĂ©s Ă garantir le financement par la cotisation et dâassurer la pĂ©rennitĂ© de notre modĂšle de protection sociale.
Câest pourquoi, il convient de sortir de cette logique dâaustĂ©ritĂ© et dâexonĂ©ration sociale aveugle. Les ressources existent pour garantir des retraites de haut niveau et promouvoir les dispositifs de solidaritĂ©.Â
Le systÚme de retraite par point : régression, individualisation, capitalisation
Ă lâinverse, le projet du Gouvernement vise Ă rĂ©duire la masse dâargent mutualisĂ© pour les retraites en mettant en place un systĂšme de retraite par points qui grave dans le marbre des Ă©conomies permanentes et lâabaissement des droits. Un tel systĂšme, dĂ©jĂ expĂ©rimentĂ© dans dâautres pays dâEurope, nous engagerait sur la voie de la rĂ©gression sociale.
Ce systĂšme est à « cotisations dĂ©finies », ce qui signifie que les recettes sont fixes, et que le seul Ă©lĂ©ment garanti est lâĂ©quilibre financier des comptes dâassurance vieillesse Ă travers une rĂšgle dâor budgĂ©taire. Plus besoin de rĂ©forme paramĂ©trique car les ajustements se feront de maniĂšre quasi automatique par la baisse des droits : recul de lâĂąge dâĂ©quilibre, modalitĂ©s dâindexation des retraites dĂ©favorables, baisse des pensions en jouant sur la valeur dâacquisition du point ou sa valeur de service, ou les deux en mĂȘme temps. Ce systĂšme conduit inĂ©vitablement Ă des reculs sociaux, soit en poussant les assurĂ©s Ă travailler plus longtemps pour amĂ©liorer le niveau de leur pension, soit en rĂ©duisant de maniĂšre globale le montant des pensions versĂ©es. Il rend dans le mĂȘme temps le droit Ă la retraite plus alĂ©atoire et imprĂ©visible puisque le plafonnement des dĂ©penses Ă 14 % du PIB revient Ă rĂ©percuter immĂ©diatement toute mauvaise conjoncture, telle que celle que nous avons connue Ă partir de 2008, sur les pensions liquidĂ©es et sur les dĂ©parts en retraite.
ParallĂšlement, cette rĂ©forme a pour ambition de modifier complĂštement la philosophie du systĂšme de retraites en sortant de la logique de la sĂ©curitĂ© sociale « de chacun selon ses moyens Ă chacun selon ses besoins » pour individualiser Ă outrance le droit Ă la retraite. Dans ce systĂšme chacun capitalise des points, dont la valeur est Ă©volutive, et qui sont convertis en pension au moment de la liquidation. Chacun devient comptable de son seul sort. La retraite, loin dâoffrir des garanties collectives et solidaires, devient la rĂ©pĂ©tition des inĂ©galitĂ©s vĂ©cues pendant la carriĂšre professionnelle, de telle sorte que ce projet marque un affaiblissement sans prĂ©cĂ©dent de la solidaritĂ©.
Cette conception vient renforcer la dĂ©gradation du travail entreprise par ailleurs. En effet, il sâagit dâintĂ©grer la crainte du lendemain comme lâun des moteurs « du travailler plus pour gagner plus » qui est lâun des marqueurs de dĂ©rĂ©gulation sociale, de cette course effrĂ©nĂ©e contre lâhumain et la planĂšte. Il sâagit dâintĂ©grer pleinement la retraite dans la grande concurrence entre les travailleurs et les travailleuses. Par effet mĂ©canique, on peut imaginer que survienne un nouvel appel dâair pour outrepasser encore les cadres protecteurs du travail : en incitant Ă utiliser au maximum sa force de travail quand elle est Ă son meilleur niveau en prĂ©vision de sa retraite. Comme une confusion Ă courte vue, non sans effets sur le cours des vies et du monde, entre le prĂ©sent et le futur.
Enfin, ce systĂšme est dangereux car il ouvre un espace Ă des logiques de capitalisation. En organisant un fort dĂ©crochage du niveau des pensions par rapport au salaire, il vise Ă inciter les assurĂ©s Ă se constituer une Ă©pargne via des retraites supplĂ©mentaires privĂ©es. En rendant plus attractifs les produits dâĂ©pargne retraite, Ă coup dâexonĂ©rations fiscales et sociales, il sape la logique de solidaritĂ© propre Ă notre systĂšme par rĂ©partition en permettant Ă ceux qui en auront les moyens dâaccĂ©der Ă des retraites par capitalisation.
Pour une réforme progressiste des retraites
Rien ne justifie la mise en place dâun systĂšme Ă points pour amĂ©liorer le droit Ă la retraite. Tel que prĂ©sentĂ©, il nâest pas quâun simple mode de calcul. Il est mis au service dâune modification philosophique majeure. Il est au contraire urgent de consolider et dâamĂ©liorer notre systĂšme par rĂ©partition tel quâil existe.
Dans ce cadre, nous, dĂ©puté·e·s communistes, estimons quâune rĂ©forme progressiste est possible et nĂ©cessaire, dans le but de rĂ©parer ce qui est abĂźmĂ© et de donner un nouvel Ă©lan au droit Ă la retraite en poursuivant les intuitions fondatrices de la SĂ©curitĂ© sociale. Elle pose comme prĂ©alable plusieurs grands principes.
Tout dâabord, elle garantit un systĂšme à « prestations garanties », fondĂ© sur la solidaritĂ© intergĂ©nĂ©rationnelle qui assure un taux de remplacement (rapport entre la pension et les salaires) Ă©levĂ© et prĂ©visible pour tous dĂšs le dĂ©but de carriĂšre.
Elle envisage de mieux reconnaĂźtre le travail et la qualification quâil requiert, en prenant en compte dans la carriĂšre complĂšte les pĂ©riodes de formation (initiale comme continue).
Elle harmonise vers le haut les droits Ă la retraite des diffĂ©rents rĂ©gimes en se fixant Ă terme de mettre en Ćuvre lâambition originelle de la SĂ©curitĂ© sociale : lâĂ©largissement du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral dans le respect des spĂ©cificitĂ©s des mĂ©tiers et des sujĂ©tions de service public. Dans ce cadre, le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral serait Ă©tendu en intĂ©grant les rĂ©gimes complĂ©mentaires des salariĂ©s du privĂ© (AgircâArcco) et des contractuels de la fonction publique (Ircantec). Le rĂ©gime spĂ©cifique des fonctionnaires serait maintenu et amĂ©liorĂ© avec la possibilitĂ© de prendre en compte les primes dans le calcul de la pension et le relĂšvement des droits familiaux.
Elle sâinscrit dans lâobjectif de rĂ©duire le temps de travail prescrit. Ce principe implique de garantir un vrai temps de retraite en bonne santĂ© et donc dâabaisser lâĂąge de dĂ©part auâdessous de lâespĂ©rance de vie en bonne santĂ©. Il implique Ă©galement de progresser socialement et donc dâaugmenter autant que raisonnable le temps du rĂ©pit et du travail librement choisi.
Sans renoncer Ă sâattaquer en amont aux inĂ©galitĂ©s professionnelles entre les femmes et les hommes, elle poursuit lâobjectif de corriger les inĂ©galitĂ©s prĂ©sentes dans le monde du travail en prenant mieux en compte les Ă©carts de salaires, les carriĂšres courtes et les interruptions dâactivitĂ©.
Elle crĂ©e des droits nouveaux en matiĂšre de reconnaissance de la pĂ©nibilitĂ© pour rĂ©sorber les inĂ©galitĂ©s dâespĂ©rance de vie et garantir au plus grand nombre un dĂ©part en bonne santĂ©.
Elle assure un haut niveau de solidaritĂ© en relevant le minimum de retraite, en reconnaissant les pĂ©riodes de chĂŽmage et de formation, et en valorisant les pĂ©riodes dâimplication familiale (maternitĂ©, paternitĂ©, aide Ă un proche en perte dâautonomie).
Elle garantit des ressources suffisantes au profit du systĂšme des retraites en rĂ©affirmant la place essentielle de la cotisation sociale tout en Ă©largissant lâassiette de financement. Ces ressources seront encore plus importantes si nous mettons en place toutes les conditions Ă©conomiques pour crĂ©er de nouveaux emplois, augmenter les salaires et appliquer rĂ©ellement lâĂ©galitĂ© salariale entre les femmes et les hommes. Ce sont autant de moyens dâaccroĂźtre les rentrĂ©es de cotisations sociales et dâassurer la pĂ©rennitĂ© de notre modĂšle de protection sociale.
Enfin, elle renforce les pouvoirs des salariĂ©s en accordant un rĂŽle central aux organisations syndicales salariales en matiĂšre de gestion et de pilotage. Fermement opposĂ©s Ă lâĂ©tatisation de la protection sociale, nous estimons que le principe de participation des travailleurs est le corollaire de lâobjectif dâunification des rĂ©gimes et dâharmonisation des droits.
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Sur la base de ces grandes orientations, la présente proposition de loi décline trois objectifs qui constituent les trois titres de ce texte : garantir un bon niveau de vie des retraités actuels ; améliorer les droits contributifs et solidaires de notre systÚme de retraite par répartition ; et consolider son financement grùce à une meilleure répartition des richesses produites.
Ă rebours de la politique du Gouvernement actuel qui consiste Ă faire des retraitĂ©s les variables dâajustement des Ă©quilibres budgĂ©taires, le titre Ier ambitionne de garantir le niveau de vie des retraitĂ©s actuels Ă travers plusieurs mesures favorables Ă leur pouvoir dâachat.
Lâarticle 1er supprime la hausse de CSG sur lâensemble des pensions de retraite. Cette mesure instaurĂ©e de maniĂšre injuste par le gouvernement au 1er janvier 2018 a pĂ©nalisĂ© fortement le pouvoir dâachat de 8 millions de retraitĂ©s.
Par ailleurs, les projections du COR montrent que les pensions des retraites dĂ©crocheront par rapport aux revenus des actifs dans les prochaines annĂ©es en raison de lâindexation des retraites sur les prix, qui est moins favorable que lâindexation sur les salaires. Afin de garantir dans le temps le taux de remplacement Ă 75 % des derniers salaires, lâarticle 2 prĂ©voit que les pensions de retraites seront revalorisĂ©es chaque annĂ©e en fonction de lâĂ©volution du salaire moyen.
Lâarticle 3 prĂ©voit de garantir un niveau minimum de pensions digne et dĂ©cent Ă lâensemble des retraitĂ©s relevant du rĂ©gime agricole en portant leur montant minimum Ă 85 % du SMIC net Ă compter du 1er juillet 2020. Les retraitĂ©s nonâsalariĂ©s agricoles perçoivent actuellement en moyenne une pension de 700 euros, bien auâdessous du seuil de pauvretĂ©. Ce montant minimum sera portĂ© Ă 100 % du SMIC net dĂšs 2022, comme pour les assurĂ©s du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral (article 17).
Lâarticle 4 revalorise le montant de lâallocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es (minimum vieillesse) afin quâils ne puissent ĂȘtre infĂ©rieur au seuil de pauvretĂ©, actuellement fixĂ© Ă 1 041 euros par mois.
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Le titre II vise à améliorer le systÚme actuel de retraite en instaurant de nouveaux droits universels (chapitre Ier) et en promouvant les dispositifs de solidarité (chapitre II).
Lâarticle 5 propose de fixer Ă soixante ans lâĂąge lĂ©gal de dĂ©part en retraite. Les premiers assurĂ©s concernĂ©s seraient les personnes nĂ©es en 1960. En consĂ©quence, tous les dispositifs lĂ©gaux (carriĂšres longues, pĂ©nibilitĂ©, retraite progressive) qui permettent des dĂ©parts avant lâĂąge lĂ©gal sont dĂ©sormais dĂ©terminĂ©s par rapport Ă cette nouvelle rĂ©fĂ©rence de 60 ans. Ainsi, il sera possible de partir Ă 58 ans Ă taux plein avec le dispositif « carriĂšres longues » pour les personnes qui ont commencĂ© Ă travailler avant 20 ans, et Ă 55 ans au titre du nouveau dispositif pĂ©nibilitĂ© instaurĂ© dans la prĂ©sente proposition de loi.
Lâarticle 6 abaisse la durĂ©e dâassurance nĂ©cessaire pour atteindre le taux plein. Alors que le systĂšme actuel prĂ©voit que la durĂ©e de cotisation atteindra 43 ans Ă compter de la gĂ©nĂ©ration 1973, nous proposons de fixer cette durĂ©e Ă 40 ans pour mieux reflĂ©ter les durĂ©es rĂ©elles dâactivitĂ©, tout en reconnaissant, par la validation de trimestres, les pĂ©riodes dâĂ©tudes, dâalternance, de stage rĂ©munĂ©rĂ© ainsi que les pĂ©riodes de chĂŽmage indemnisĂ© et nonâindemnisĂ©. Nous proposons Ă moyen terme de supprimer le critĂšre de durĂ©e dâassurance pour le calcul de la retraite pour retenir seulement la notion de carriĂšre complĂšte. Ce changement de paradigme implique que toutes les pĂ©riodes dâactivitĂ© professionnelle, dâĂ©tudes, de formation et dâ« inactivité » subie, comprises entre lâĂąge de 18 ans et de 60 ans, seraient valorisĂ©es pour garantir le droit Ă la retraite. Seules les pĂ©riodes dâ« inactivitĂ© » choisies pour convenance personnelle par le salariĂ© ne seront pas alors validĂ©es au titre de la retraite. Le droit Ă une retraite pleine et entiĂšre dĂšs lâĂąge de 60 ans deviendra alors accessible Ă tous les salariĂ©s sans exception sous la seule condition dâĂȘtre restĂ© « actif » au sens ainsi dĂ©fini de leur sortie du cycle dâĂ©tudes secondaires jusquâĂ lâĂąge de 60 ans.
Lâarticle 7 crĂ©e un nouveau dispositif de reconnaissance de la pĂ©nibilitĂ© afin de garantir Ă ceux qui ont Ă©tĂ© exposĂ©s pendant une certaine durĂ©e Ă des conditions de travail pĂ©nibles au cours de leur carriĂšre un dĂ©part Ă la retraite anticipĂ©. Pour assurer un temps suffisant de retraite en bonne santĂ©, il permet aux travailleurs concernĂ©s de partir Ă lâĂąge de 55 ans, contre 60 ans dans le systĂšme actuel, en appliquant la rĂšgle suivante : cinq annĂ©es passĂ©es dans un mĂ©tier pĂ©nible donnent droit Ă un an de dĂ©part anticipĂ©. La pĂ©nibilitĂ© est apprĂ©ciĂ©e en fonction des emplois occupĂ©s par lâassurĂ© au cours de sa carriĂšre, de la durĂ©e dâactivitĂ© passĂ©e dans la fonction concernĂ©e, et des facteurs de risques professionnels. Cet article renvoie Ă des nĂ©gociations au sein de chaque branche professionnelle, le soin de dĂ©terminer les mĂ©tiers et les emplois pĂ©nibles. De maniĂšre dĂ©rogatoire, des droits supplĂ©mentaires pourraient ĂȘtre accordĂ©s aux travailleurs ayant occupĂ© des mĂ©tiers exceptionnellement pĂ©nibles. En outre, il prĂ©voit que les organisations syndicales engagent une nĂ©gociation nationale interprofessionnelle tous les cinq ans pour adapter le dispositif de reconnaissance de la pĂ©nibilitĂ© Ă lâĂ©volution des emplois et des conditions de travail.
Lâarticle 8 rĂ©tablit lâancienne pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence servant de base au calcul des pensions. Alors quâau sein du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, les pensions sont actuellement calculĂ©es sur la base des vingtâcinq meilleures annĂ©es travaillĂ©es, il est proposĂ© de les calculer sur les dix meilleures annĂ©es. Cette mesure permettra de mieux considĂ©rer les personnes qui ont eu des carriĂšres courtes ou incomplĂštes.
Pour les fonctionnaires, lâarticle 9 crĂ©e un droit dâoption sâagissant du calcul de leurs pensions conjuguĂ© Ă un principe de faveur. En fonction de lâoption la plus favorable, le fonctionnaire peut choisir entre un calcul de la pension sur la base des six derniers mois de traitement brut indiciaire, ou un calcul reposant sur les dix meilleures annĂ©es de traitement brut auquel sâajoutent les primes perçues. Les modes de calculs diffĂ©rents rĂ©pondent Ă des logiques de carriĂšre et de rĂ©munĂ©ration diffĂ©rentes ; elles dĂ©bouchent sur des taux de remplacement sensiblement Ă©quivalents. Cette rĂšgle sâinscrit dans une dynamique dâharmonisation des modes de calcul, avec la volontĂ© de prendre en compte lâensemble de la rĂ©munĂ©ration, indexĂ©e sur lâĂ©volution du salaire moyen.
Lâarticle 10 supprime la dĂ©cote sur la pension de retraite qui sâapplique lorsque les assurĂ©s ne disposent pas de la durĂ©e de cotisation requise pour le taux plein. Aujourdâhui, nombre dâassurĂ©s, notamment les femmes, doivent attendre de maniĂšre injuste 67 ans, lâĂąge dâannulation de la dĂ©cote, pour partir Ă la retraite Ă taux plein. Cette suppression sera donc particuliĂšrement bĂ©nĂ©fique pour les femmes qui subissent actuellement une double peine : une retraite calculĂ©e sur une durĂ©e de cotisation plus faible que celle exigĂ©e pour le taux plein conjuguĂ©e Ă une dĂ©cote en fonction du nombre de trimestres manquants.
Lâarticle 11 abaisse le minimum de cotisations nĂ©cessaire pour valider un trimestre. Aujourdâhui fixĂ© Ă 150 heures dans le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, ce seuil peut freiner lâacquisition de trimestres pour des femmes Ă temps trĂšs partiel ou des personnes qui travaillent en CDD trĂšs court dans certains secteurs dâactivitĂ© (hĂŽtellerieârestauration, secteur du dĂ©mĂ©nagement, cultureâŠ). Câest pourquoi, le prĂ©sent article propose de fixer le minimum de cotisations Ă 75 heures.
Lâarticle 12 adapte le dispositif de retraite progressive qui permet Ă un salariĂ© de percevoir une partie de sa pension de retraite avant dâavoir atteint lâĂąge lĂ©gal tout en continuant Ă exercer son activitĂ© Ă temps partiel. Afin de tenir compte de lâabaissement de lâĂąge lĂ©gal Ă 60 ans tel que prĂ©vu Ă lâarticle 4 de la prĂ©sente proposition de loi, cet article permet dâouvrir le droit Ă la retraite progressive Ă compter de 58 ans.
ParallĂšlement au renforcement des rĂšgles universelles de notre systĂšme par rĂ©partition, ce texte sâattache Ă promouvoir la solidaritĂ© en renforçant les dispositifs existants et en crĂ©ant de nouvelles garanties collectives (chapitre II).
Afin de valoriser les annĂ©es de formation et de tenir compte de lâentrĂ©e de plus en plus tardive des jeunes dans lâemploi stable, lâarticle 13 prĂ©voit de prendre intĂ©gralement en considĂ©ration les pĂ©riodes dâĂ©tudes dans lâenseignement supĂ©rieur, et les pĂ©riodes de stage rĂ©munĂ©rĂ© dans la dĂ©termination du droit Ă la retraite. Sâagissant de lâapprentissage, ces pĂ©riodes sont dĂ©jĂ prises en compte pour les droits Ă la retraite dans le systĂšme actuel, en application dâun dĂ©cret de 2014.
En matiĂšre de droits familiaux, plusieurs mesures amĂ©liorent les dispositifs existants. Lâarticle 14 supprime la double condition dâaffiliation du pĂšre et de la mĂšre pour bĂ©nĂ©ficier de la majoration de durĂ©e dâassurance de huit trimestres accordĂ©s aux mĂšres Ă la naissance de chaque enfant.
En plus du dispositif existant de majoration de trimestres pour enfants qui bĂ©nĂ©ficient aux femmes, lâarticle 15 transforme la bonification de 10 % de la pension pour les parents Ă partir du troisiĂšme enfant en une bonification forfaitaire accordĂ©e Ă chaque parent dĂšs la naissance du premier enfant dâun montant de 600 euros annuels par enfant. JusquâĂ prĂ©sent exprimĂ©e en pourcentage de la pension et donc profitant plus aux hommes en proportion, la bonification forfaitaire proposĂ©e sera plus juste en donnant aux parents le mĂȘme montant. Elle sera Ă©galement plus large puisquâelle sâappliquera dĂšs la naissance du premier enfant, puis se cumulera Ă chaque enfant supplĂ©mentaire dans une limite de quatre enfants. Nous formulons cette proposition dâun calcul forfaitaire de la majoration considĂ©rant quâelle pourra ainsi favoriser une forme de redistribution au profit des femmes et des familles modestes. Toutefois, suivant lâobjectif prioritaire poursuivi, le dĂ©bat peut sâouvrir sur un calcul en pourcentage.
Lâarticle 16 instaure pour les proches aidants qui sâoccupent dâun membre de leur famille en perte dâautonomie une majoration de durĂ©e dâassurance dâun trimestre par pĂ©riode de trente mois, dans la limite de huit trimestres.
Lâarticle 17 fixe le montant du minimum de retraite pour une carriĂšre Ă 100 % du SMIC net. Cette avancĂ©e sociale sera applicable Ă compter de 2022 pour les pensionnĂ©s actuels comme pour les futurs retraitĂ©s.
Plusieurs dispositions de la proposition de loi amĂ©liorent par ailleurs les rĂšgles de la rĂ©version, tout en harmonisant les rĂšgles entre le privĂ© et le public. Concernant, le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, lâarticle 18 prĂ©voit dâaccorder la rĂ©version sans conditions de ressources et de garantir un montant de rĂ©version pour le conjoint survivant qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 75 % de la pension du conjoint dĂ©cĂ©dĂ©, alors que ce taux est aujourdâhui de 54 %. Lâarticle 19 procĂšde au mĂȘme relĂšvement pour les fonctionnaires alors que les rĂšgles actuelles garantissent un taux de remplacement de seulement 50 %. Pour tenir compte des Ă©volutions sociĂ©tales, les articles 20 et 21 proposent en outre dâĂ©tendre le droit Ă pension de rĂ©version au partenaire pacsĂ© survivant au profit des assurĂ©s du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et des fonctionnaires. Les auteurs de cette proposition de loi nâont pas choisi, nĂ©anmoins, de retenir une durĂ©e minimum de vie commune pour ouvrir ce droit et prĂ©voient quâil sâapplique au prorata de la vie commune, Ă lâinstar du droit applicable aux couples mariĂ©s.
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Enfin, le titre III dĂ©taille les mesures de financement dâun systĂšme de retraite par rĂ©partition amĂ©liorĂ© en portant lâexigence dâun meilleur partage des richesses. Ces mesures, qui engendrent 80 milliards dâeuros de recettes nouvelles, doivent ĂȘtre accompagnĂ©es, selon les auteurs de la proposition de loi, par de nouvelles orientations politiques de nature Ă crĂ©er de nouveaux emplois, Ă augmenter les salaires et Ă aboutir dĂ©finitivement Ă lâĂ©galitĂ© salariale entre les femmes et les hommes. Ce sont autant de moyens dâaccroĂźtre les rentrĂ©es de cotisations sociales et dâassurer la pĂ©rennitĂ© de notre modĂšle de protection sociale.
Le chapitre 1 intÚgre plusieurs mesures visant à renforcer le financement par la cotisation sociale.
Lâarticle 22 prĂ©voit de renforcer la taxation des retraites chapeaux qui bĂ©nĂ©ficient aux dirigeants des grandes entreprises.
Pour les auteurs de cette proposition de loi, il convient Ă©galement de remettre Ă plat trente ans de politiques dâallĂšgements sociaux qui ont fragilisĂ© le financement par la cotisation de notre systĂšme de protection sociale, tout en incitant Ă recourir au travail peu qualifiĂ©. DĂ©sormais, le montant des exonĂ©rations de cotisations sociales accordĂ©es aux entreprises sans conditions atteint 66 milliards dâeuros par an, soit 13 % de lâensemble des recettes de la SĂ©curitĂ© sociale. Nous proposons dâutiliser une partie de cette somme pour financer de nouveaux droits Ă la retraite.
Câest pourquoi lâarticle 23 supprime progressivement lâallĂšgement de cotisation patronale « CICE » qui grĂšve les finances publiques de 22 milliards dâeuros par an. AdoptĂ© en 2013, le CICE et le dispositif de rĂ©duction de cotisations sociales qui lâa suivi nâont jamais fait la preuve de leur efficacitĂ© en matiĂšre de compĂ©titivitĂ© et de crĂ©ation dâemplois tout en incitant les employeurs Ă ne pas augmenter les salaires.
Dans le mĂȘme sens, lâarticle 24 abroge progressivement le dispositif « Fillon » de rĂ©duction gĂ©nĂ©rale de cotisations patronales qui encourage les emplois peu qualifiĂ©s et les bas salaires. Cette disposition permettrait de ramener 20 milliards dâeuros par an dans les caisses de la SĂ©curitĂ© sociale.
Afin de compenser pour les petites et moyennes entreprises lâabrogation progressive de ces deux dispositifs, une aide publique directe pour les TPEâPME et structures du secteur tertiaire non marchand sera mise en place permettant de compenser les hausses de cotisations sociales patronales.
Pour assurer le financement par la cotisation sociale, il est Ă©galement nĂ©cessaire dâimposer la compensation financiĂšre intĂ©grale de lâĂtat au budget de la SĂ©curitĂ© sociale lorsque ce dernier dĂ©cide de nouvelles exonĂ©rations de cotisations sociales pour financer artificiellement du pouvoir dâachat. Câest lâobjet de lâarticle 25. Une telle mesure permettra de ramener 3 milliards dâeuros dans les caisses de la SĂ©curitĂ© sociale.
ParallĂšlement, il est urgent de mettre Ă contribution les revenus du capital. Lâarticle 26 propose dâassujettir les revenus financiers des sociĂ©tĂ©s financiĂšres et des sociĂ©tĂ©s non financiĂšres Ă une contribution dâassurance vieillesse, Ă un taux Ă©gal Ă la somme des taux de cotisation dâassurance vieillesse patronale et salariale du secteur privĂ©. Cette nouvelle contribution apportera un surcroĂźt de recettes estimĂ© Ă plus de 30 milliards dâeuros.
Lâarticle 27 permet de moduler Ă la hausse les cotisations patronales dâassurance vieillesse en fonction des politiques salariales, dâemploi, et de formation des entreprises, ainsi que du respect dâobjectifs Ă©cologiques et environnementaux. Celles qui ont des comportements non vertueux dans les thĂšmes Ă©numĂ©rĂ©s au prĂ©sent article, comme le recours abusif Ă lâemploi prĂ©caire ou partiel par exemple, se voient appliquer une majoration du taux de cotisation patronale dâassurance vieillesse Ă leur charge. Au sein de chaque entreprise, les reprĂ©sentants du personnel prĂ©sents au comitĂ© social et Ă©conomique disposent dâun droit de regard et rendent un avis sur lâapplication de cette mesure.
Enfin, le chapitre 2 entend encadrer les dispositifs incitant les retraites par capitalisation tout en soumettant à contribution sociale les instruments de contournement du salaire socialisé.
En effet, la rĂ©forme de lâĂ©pargne retraite inscrite dans la loi PACTE de 2019 a introduit un taux de forfait social rĂ©duit de 16 % sur les versements employeurs dans les produits collectifs assurantiels afin de les rendre attractifs. ParallĂšlement, ce texte a supprimĂ© le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariĂ©s au titre de lâintĂ©ressement et la participation. Loin dâĂȘtre opposĂ©s Ă lâĂ©pargne salariale, nous refusons quâelle constitue un instrument dâĂ©vitement du salaire et une nouvelle niche sociale. Ces deux mesures vont se traduire par une perte de ressources pour la branche vieillesse de la SĂ©curitĂ© sociale de lâordre de 700 millions dâeuros en 2020. Câest pourquoi lâarticle 28 propose de revenir sur ces deux mesures en rĂ©tablissant dâune part le taux de forfait social normal Ă 20 % pour les versements rĂ©alisĂ©s sur des plans dâĂ©pargne retraite, et de rĂ©introduire dâautre part la contribution sociale Ă la charge des employeurs de moins de 250 salariĂ©s au titre de lâintĂ©ressement et de la participation.
Lâarticle 29 supprime les plans dâĂ©pargne retraite obligatoire Ă la discrĂ©tion des entreprises que les salariĂ©s concernĂ©s ont lâobligation de souscrire. Seuls seraient maintenus les plans dâĂ©pargne retraite collectif et les plans dâĂ©pargne retraite individuelle.
GARANTIR LE NIVEAU DE VIE DES RETRAITES ACTUELS
Lâarticle L. 136â8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;
2° Le III bis est abrogé.
Lâarticle L. 161â23â1 du code la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi rĂ©digé :
« Les pensions de vieillesse servies par le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et les rĂ©gimes alignĂ©s sur lui sont revalorisĂ©es, au 1er janvier de chaque annĂ©e, en fonction de lâĂ©volution de la moyenne annuelle des salaires. »
Ă la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a du IV de lâarticle L. 732â63 du code rural et de la pĂȘche maritime, aprĂšs la date : « 1er janvier 2017 », sont insĂ©rĂ©s les mots : «, Ă 85 % Ă compter du 1er juillet 2020 ».
Lâarticle L. 815â4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par les mots suivants :
« et ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 60 % du niveau de vie mĂ©dian tel que constatĂ© annuellement par lâInstitut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques ».
AMĂLIORER NOTRE SYSTĂME DE RETRAITE PAR RĂPARTITION
Des droits à la retraite relevés
Lâarticle L. 161â17â2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :
1° AprĂšs lâavantâderniĂšre occurrence du mot : « à  », la fin du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « soixante ans pour les assurĂ©s nĂ©s Ă compter du 1er janvier 1960 ».
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
I. â Lâarticle L. 161â17â3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « 160 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1960. »
2° Les deuxiÚme à dernier alinéas sont supprimés.
II. â à compter du 1er janvier 2030, lâarticle L. 161â17â3 du mĂȘme code est abrogĂ©.
Lâarticle L. 161â17â4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 161â17â4. â Les assurĂ©s qui ont Ă©tĂ© exposĂ©s pendant une certaine durĂ©e Ă des conditions de travail pĂ©nibles au cours de leur pĂ©riode dâactivitĂ© professionnelle bĂ©nĂ©ficient dâun dĂ©part Ă la retraite anticipĂ© dans les conditions fixĂ©es au prĂ©sent article.
« Pour ces assurĂ©s, lâĂąge prĂ©vu Ă lâarticle L. 161â17â2 est abaissĂ© Ă due concurrence de la durĂ©e dâexposition Ă la pĂ©nibilitĂ© et dans une limite de cinq annĂ©es.
« Lâexposition Ă la pĂ©nibilitĂ© est apprĂ©ciĂ©e au sein de chaque branche professionnelle par les organisations syndicales reprĂ©sentatives en tenant compte des emplois occupĂ©s par lâassurĂ© au cours de sa carriĂšre, de la durĂ©e dâactivitĂ© passĂ©e dans la fonction concernĂ©e, et des facteurs de risques professionnels mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 4161â1 du code du travail.
« Par dĂ©rogation Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, des droits supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre attribuĂ©s aux assurĂ©s ayant occupĂ© des emplois exceptionnellement pĂ©nibles dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret.
« Tous les cinq ans, et aprĂšs nĂ©gociation avec les organisations syndicales de salariĂ©s et dâemployeurs reprĂ©sentatives au niveau national et interprofessionnel, les facteurs de risques professionnels et les modalitĂ©s de reconnaissance de la pĂ©nibilitĂ© mentionnĂ©es au prĂ©sent article sont adaptĂ©es pour tenir compte de lâĂ©volution des emplois et des conditions de travail.Â
« Les conditions dâapplication du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »Â
Lâarticle L.  51â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :
1° AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versĂ©es au cours des dix annĂ©es civiles dâassurance accomplies postĂ©rieurement au 31 dĂ©cembre 1947 dont la prise en considĂ©ration est la plus avantageuse pour lâassurĂ©. » ;
2° Au dĂ©but de la premiĂšre phrase de lâavantâdernier alinĂ©a, sont ajoutĂ©s les mots : « Sans prĂ©judice du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, ».
AprĂšs le septiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est insĂ©rĂ© un III ainsi rĂ©digé :
« III.â Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celleâci peut ĂȘtre calculĂ© en multipliant le pourcentage de liquidation tel quâil rĂ©sulte de lâapplication de lâarticle L. 13 par le traitement et les primes affĂ©rents Ă lâindice correspondant Ă lâemploi, grade, classe et Ă©chelon effectivement dĂ©tenus lors des dix meilleures annĂ©es de traitement par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, Ă dĂ©faut, par le traitement ou la solde soumis Ă retenue affĂ©rents Ă lâemploi, grade, classe et Ă©chelon antĂ©rieurement occupĂ©s dâune maniĂšre effective, sauf sâil y a eu rĂ©trogradation par mesure disciplinaire.
« Le fonctionnaire ou militaire dispose dâun droit dâoption entre ce calcul ou celui prĂ©vu au premier alinĂ©a du I. »
Ă la fin du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 351â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les mots : « , puis rĂ©duite compte tenu de la durĂ©e rĂ©elle dâassurance » sont supprimĂ©s.
La premiĂšre phrase de lâarticle L. 351â2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ©e par les mots :
« sans ĂȘtre supĂ©rieur Ă soixanteâquinze fois le salaire minimum de croissance horaire. »
Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 351â15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le mot : « soixante » est remplacĂ© par les mots : « cinquanteâhuit ».
Promouvoir la solidarité
Lâarticle 351â3 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les 9° et 10° ainsi rĂ©digĂ©s :
« 9° Les pĂ©riodes dâĂ©tudes dans lâenseignement supĂ©rieur ;
« 10° Les pĂ©riodes de stage rĂ©munĂ©rĂ© au sens de lâarticle L. 124â1 du code de lâĂ©ducation.
Ă la premiĂšre phrase du VII de lâarticle L. 351â4 du mĂȘme code, les mots : « chacun dâeux » sont remplacĂ©s par les mots : « le parent bĂ©nĂ©ficiaire ».
AprĂšs le mot « majoration », la fin du premier alinĂ©a de lâarticle 351â12 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi rĂ©digĂ©e : « forfaitaire pour tout assurĂ© de lâun ou lâautre sexe dĂšs le premier enfant. La pension annuelle brute est majorĂ©e dâun montant de 600 euros dĂšs le premier enfant, puis majorĂ©e du mĂȘme montant pour chaque enfant supplĂ©mentaire dans une limite de quatre enfants ».
AprĂšs lâarticle L. 351â4â2 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article L. 351â4â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 351â4â3. â LâassurĂ© social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente dâune personne atteinte dâune perte dâautonomie dâune particuliĂšre gravitĂ© qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidaritĂ© ou son ascendant, descendant ou collatĂ©ral ou lâascendant, descendant ou collatĂ©ral dâun des membres du couple bĂ©nĂ©ficie dâune majoration de durĂ©e dâassurance dâun trimestre par pĂ©riode de trente mois, dans la limite de huit trimestres.
« Un dĂ©cret dĂ©termine les conditions dâapplication de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, notamment les critĂšres dâapprĂ©ciation de la particuliĂšre gravitĂ© de la perte dâautonomie de la personne prise en charge. »
Ă la premiĂšre phrase de lâarticle L. 351â10 du mĂȘme code, aprĂšs le mot « minimum », sont insĂ©rĂ©s les mots : « qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 100 % du salaire minimum de croissance ».
Lâarticle L. 353â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :
1° à la fin du premier alinĂ©a, les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du mĂ©nage nâexcĂšdent pas des plafonds fixĂ©s par dĂ©cret » sont supprimĂ©s.
2° Au deuxiÚme alinéa, les deux occurrences des mots : « fixé par décret », sont remplacés par les mots : « de 75 % ».
Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite,             le taux : « 50 % » est remplacĂ© par le taux : « 75 % ».
Le chapitre 3 du titre 5 du livre 3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 353â1, aprĂšs le mot : « survivant », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou son partenaire survivant liĂ© par un pacte civil de solidarité ».
2° Lâarticle L. 353â2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, aprÚs le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;
b) Au deuxiÚme alinéa, aprÚs le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;
c) Au dernier alinéa, aprÚs le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
3° Les deux premiers alinĂ©as de lâarticle L. 353-3 sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« La pension de rĂ©version est rĂ©partie entre les diffĂ©rents conjoints ou partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidaritĂ© au prorata de la durĂ©e respective de chacun des modes de vies communes mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 353â1, dĂ»ment constatĂ©es avec lâassurĂ©. »
Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 38, aprĂšs le mot : « civil », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les partenaires auxquels il est liĂ© par un pacte civil de solidarité ».
2° à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 40, aprĂšs le mot : « divorcĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou aux partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidarité » ;
3°  Lâarticle L. 43 est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase du a, aprĂšs les deux occurrences du mot : « divorcĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou les partenaires survivants dâun pacte civil de solidarité » ;
b) Au troisiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « divorcé », sont insĂ©rĂ©s les mots : « le partenaire du survivant dâun pacte civil de solidaritĂ©.
c) Au b, aprĂšs le mot : « divorcĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou les partenaires survivants dâun pacte civil de solidarité ».
4° Lâarticle L. 45 est ainsi rĂ©tabli :
« La pension de rĂ©version dĂ©finie Ă lâarticle L. 38 est rĂ©partie entre les diffĂ©rents conjoints, divorcĂ©s ou survivants, ou les partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidaritĂ© au prorata de la durĂ©e respective de chacun des modes de vie commune mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 38.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a ».
5° Lâarticle L. 46 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, aprÚs le mot : « survivant », sont insérés les mos : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
b) Au mĂȘme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « mariage », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou un pacte civil de solidarité » ;
c) Au second alinéa, aprÚs le mot : « notoire », sont insérés les mots : « ou le partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité dissous ».
6° Lâarticle L. 50 est ainsi modifié :
1° La premiÚre phrase du I est complétée par les mots : « ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;
2° Au premier alinĂ©a du II, aprĂšs le mot : « survivants », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou aux partenaires survivants dâun pacte civil de solidaritĂ© » ;
3° Au III, aprĂšs le mot : « survivants », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou aux partenaires survivants dâun pacte de solidarité ».
Renforcer le financement par la cotisation
Aux quatriĂšme, cinquiĂšme, huitiĂšme et neuviĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 137â11â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le montant : « 24 000 âŹÂ » est remplacĂ© par le montant : « 10 000 âŹÂ ».
I. â Lâarticle L. 241â2â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) AprĂšs la premiĂšre occurrence de la rĂ©fĂ©rence : « article L. 241â13 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « dans sa rĂ©daction applicable avant lâentrĂ©e en vigueur de la loi n°        pour une retraite universellement juste » ;
b) Sont ajoutĂ©s les mots : « dans sa rĂ©daction applicable Ă la mĂȘme date » ;
2° AprÚs le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă compter du 1er janvier 2021, le taux des cotisations dâassurance maladie mentionnĂ© au premier alinĂ©a est rĂ©duit de 4 points.
« Pour les rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă compter du 1er janvier 2022, le mĂȘme taux est rĂ©duit de 2 points. »
II. â à compter du 1er janvier 2023, lâarticle L. 241â2â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est abrogĂ©.
I. â La premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du III de lâarticle L. 241â13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ©e par les mots : « , sans pouvoir excĂ©der 20 % Ă compter du 1er janvier 2021 et 10 % Ă compter du 1er janvier 2022 ».
II. â Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 241â13 est abrogé ;
2° Au II de lâarticle L. 243â6â1, les mots : « des dispositions relatives Ă la rĂ©duction dĂ©gressive de cotisations sociales prĂ©vue Ă lâarticle L. 241â13, » sont supprimĂ©s ;
3° Au II de lâarticle L. 243â6â2, Ă la seconde phrase du premier alinĂ©a du III de lâarticle L. 243â6â3, au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 243â6â7, les mots : « sur la lĂ©gislation relative Ă la rĂ©duction dĂ©gressive de cotisations sociales mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 241â13, » sont supprimĂ©s ;
4° à lâarticle L. 711â13, les mots : « des articles L. 241â13 et » sont remplacĂ©s par les mots : « de lâarticle ».
III. â Les dispositions des II Ă Â VIII du prĂ©sent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Le II de lâarticle L. 131â7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est abrogĂ©.
I. â Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :
1° AprĂšs le 5° bis de lâarticle L. 213â1, est insĂ©rĂ© un 5° ter ainsi rĂ©digé :
« 5° ter. â Le recouvrement de la contribution mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 245â17 du prĂ©sent code ; ».
2° AprÚs la section 3 du chapitre 5 du titre 4 du livre 2, est insérée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution des revenus financiers des sociétés financiÚres et non financiÚres
« Art. L. 245â13. â Les revenus financiers des prestataires de service visĂ©s au livre V du code monĂ©taire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intĂ©rĂȘts nets reçus, sont assujettis Ă une contribution dâassurance vieillesse dont le taux est Ă©gal au taux de cotisation patronale dâassurance vieillesse assise sur les rĂ©munĂ©rations ou gains perçus par les travailleurs salariĂ©s ou assimilĂ©s mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 241â3 du prĂ©sent code.
« Les revenus financiers des sociĂ©tĂ©s tenues Ă lâimmatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s conformĂ©ment Ă lâarticle L. 123â1 du code de commerce, Ă lâexclusion des prestataires visĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilĂ©s et des intĂ©rĂȘts bruts perçus, sont assujettis Ă une contribution dâassurance vieillesse dont le taux est Ă©gal au taux de cotisation patronale dâassurance vieillesse assises sur les rĂ©munĂ©rations ou gains perçus par les travailleurs salariĂ©s ou assimilĂ©s mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 241â3 du prĂ©sent code.
« Les contributions prĂ©vues au prĂ©sent article ne sont pas dĂ©ductibles de lâassiette de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s.
« Un dĂ©cret fixe les taux de rĂ©partition de ces ressources entre les diffĂ©rentes caisses dâassurance vieillesse. »
II. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du 5° ter de lâarticle L. 213â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
AprĂšs lâarticle L. 241â3â2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, il est insĂ©rĂ© un article L. 241â3â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 241â3â3. â Le taux de cotisation dâassurance vieillesse Ă la charge de lâemployeur peut ĂȘtre majorĂ© en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail Ă lâexclusion des dĂ©missions ;
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
« 3° De la politique salariale de lâentreprise, notamment au regard de lâobjectif dâĂ©galitĂ© professionnelle ;
« 4° De la politique de formation de lâentreprise ;
« 5° Du respect par lâentreprise dâengagements Ă©cologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de lâexercice de sa responsabilitĂ© sociale ;
« 6° De la taille de lâentreprise ;
« Dans les entreprises dâau moins cinquante salariĂ©s, le comitĂ© social et Ă©conomique est consultĂ© sur lâapplication du prĂ©sent article au titre de ses attributions consultatives mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 2312â15 du code du travail. Son avis est transmis Ă une commission spĂ©cifique de la caisse nationale dâassurance vieillesse. »
« Les modalitĂ©s de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrĂŽle des reprĂ©sentants du personnel sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
Limiter la retraite par capitalisation
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 137â16 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le taux « 16 % » est remplacĂ© par le taux « 20 % ».
2° Le dernier alinĂ©a de lâarticle L. 137â15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est supprimĂ©.
La sousâsection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monĂ©taire et financier est abrogĂ©e.
I. â Les charges qui pourraient rĂ©sulter pour lâĂtat de lâapplication de la prĂ©sente loi sont compensĂ©es, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
II. â Les charges rĂ©sultant pour les collectivitĂ©s territoriales de lâapplication de la prĂ©sente loi sont compensĂ©es par la majoration, Ă due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement et corrĂ©lativement pour lâĂtat par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
III. â Les pertes de recettes et les charges qui pourraient rĂ©sulter pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale de lâapplication de la prĂ©sente loi sont compensĂ©es Ă due concurrence par la majoration des droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.