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📜Loi pour une retraite universellement juste
21 fĂ©vr. 2020 ‱
Pierre Dharréville

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 23min.

Mesdames, Messieurs,

Le droit à la retraite : un bien social commun

À l’heure oĂč le Gouvernement s’apprĂȘte Ă  engager une vaste rĂ©forme des retraites, les dĂ©puté·e·s communistes rĂ©affirment leur attachement Ă  cet ensemble historique de droits sociaux dont la retraite est la clĂ© de voĂ»te. Le Plan français de sĂ©curitĂ© sociale, prĂ©vu par le programme du Conseil national de la RĂ©sistance (CNR) et mis en Ɠuvre par Ambroise Croizat visait « à assurer Ă  tous les citoyens les moyens d’existence, dans tous les cas oĂč ils sont incapables de se le procurer par le travail ».

Depuis 1945, l’effet conjuguĂ© de l’essor Ă©conomique et dĂ©mographique d’aprĂšs‑guerre, des luttes sociales, des progrĂšs de la mĂ©decine et de l’évolution des modes de vie a contribuĂ© Ă  accroitre l’espĂ©rance de vie et son corollaire, l’espĂ©rance de vie en bonne santĂ©. Qui Ă  leur tour ont participĂ© activement et dans le mĂȘme mouvement au dĂ©veloppement Ă©conomique et social. De sorte que, progressivement, l’écart entre l’ñge lĂ©gal de dĂ©part en retraite et l’espĂ©rance de vie s’est accru. Le droit Ă  la retraite est dĂšs lors devenu un pilier du pacte social, un droit Ă  une nouvelle pĂ©riode de vie dĂ©gagĂ©e des contraintes du travail prescrit, une pĂ©riode nouvelle dĂ©gagĂ©e de la nĂ©cessitĂ© et ouverte sur des potentialitĂ©s de libre activitĂ©.

Le droit Ă  la retraite concrĂ©tise l’aboutissement des luttes sociales du XXe siĂšcle, menĂ©es en faveur de l’amĂ©nagement des diffĂ©rents temps de la vie : Ă©ducation, travail, congĂ©s, retraite...

C’est un droit que l’on crĂ©e par son travail : une part du salaire est versĂ©e sous forme de cotisations. C’est un droit que l’on partage : chaque gĂ©nĂ©ration finance la pension des prĂ©cĂ©dentes. En cela, il constitue un vĂ©ritable enjeu de sociĂ©tĂ©, un bien social commun.

Des attaques successives contre le droit Ă  la retraite

Depuis l’apparition de notre systĂšme de protection sociale, et plus encore depuis 1993, les partisans du nĂ©o‑libĂ©ralisme n’ont cessĂ© de chercher Ă  remettre en cause cet acquis social, qui postule une appropriation sociale d’une partie de la richesse produite et freine parallĂšlement les processus variĂ©s d’accumulation des richesses par le secteur privĂ© et financier (capitalisation, financiarisation, spĂ©culation
). Une accumulation du capital qui se fait toujours au dĂ©triment des salaires, de l’emploi et de la prĂ©servation de l’environnement et alimente le pouvoir de quelques‑uns contre la dĂ©mocratie.

La rĂ©forme portĂ©e par le Gouvernement s’inscrit dans ce cadre. Le prĂ©tendu dĂ©sĂ©quilibre financier du systĂšme et l’allongement de l’espĂ©rance de vie sont instrumentalisĂ©s pour dĂ©montrer qu’une seule issue est possible : l’allongement du temps de travail. Les mots « justice », « équité », et « universalité » sont dĂ©tournĂ©s de leur sens rĂ©el pour dissimuler le caractĂšre rĂ©gressif d’une rĂ©forme qui nivelle les droits vers le bas, valide les inĂ©galitĂ©s sociales et d’espĂ©rance de vie, et promeut la retraite par capitalisation.

Ce faisant, ce projet va dans le mĂȘme sens que les offensives conduites depuis trente ans contre le systĂšme par rĂ©partition, sous couvert de son sauvetage.

La rĂ©forme Balladur de 1993 a marquĂ© un tournant dans la dĂ©gradation du droit Ă  la retraite aprĂšs le passage en 1987 de l’indexation des retraites sur l’indice des prix, lequel Ă©volue moins rapidement que celui des salaires, affaiblissant le lien direct entre travail et retraite. Cette modification de l’indexation, l’allongement de 37,5 ans Ă  40 ans de la durĂ©e de cotisation pour une retraite Ă  taux plein et par‑dessus tout le calcul de la pension sur les 25 meilleures annĂ©es contre 10 prĂ©cĂ©demment ont fait chuter considĂ©rablement le niveau des pensions versĂ©es. Les femmes et les salarié·e·s ayant connu des pĂ©riodes de prĂ©caritĂ© sont les premiers pĂ©nalisĂ©s par ces mesures. Pour la premiĂšre fois depuis l’instauration de la SĂ©curitĂ© sociale, le droit Ă  la retraite auquel pouvaient prĂ©tendre les actifs Ă©tait moins accessible et moins favorable que celui de leurs aĂźné·e·s.

Les rĂ©formes de 2003 et de 2008 ont aggravĂ© la situation en faisant entrer dans la loi le principe de l’augmentation de la durĂ©e de cotisation pour les fonctionnaires et les rĂ©gimes spĂ©ciaux, basĂ© sur l’augmentation de l’espĂ©rance de vie. Mais elles ont Ă©galement mis en concurrence le systĂšme de rĂ©partition en favorisant de nouvelles formes de capitalisation, mĂ©nageant ainsi une place de choix aux acteurs financiers. Prises pour des considĂ©rations budgĂ©taires, les rĂ©formes de 2010 et 2014 n’ont pas dĂ©rogĂ© Ă  l’allongement de la durĂ©e de travail en relevant respectivement l’ñge lĂ©gal de dĂ©part Ă  la retraite Ă  62 ans, et la durĂ©e de cotisation Ă  43 annuitĂ©s Ă  compter de la gĂ©nĂ©ration 1973 pour avoir le taux plein.

Le dernier Ă©pisode de cette mauvaise sĂ©quence est l’Ɠuvre du Gouvernement actuel avec la hausse injuste de CSG sur les pensions conjuguĂ©e Ă  la dĂ©sindexation des retraites au dĂ©triment de leur pouvoir d’achat. Le droit originel, qui a tant amĂ©liorĂ© les conditions d’existence, qui contenait en lui‑mĂȘme les sources de son propre progrĂšs, serait devenu trop gĂ©nĂ©reux et dĂ©raisonnable. Alors qu’historiquement notre systĂšme de retraites avait pour vocation de rĂ©sorber la pauvretĂ© des travailleurs ĂągĂ©s, s’organise donc depuis trois dĂ©cennies la paupĂ©risation des futurs retraité·e·s en durcissant les conditions d’accĂšs Ă  ce droit social.

Le financement des retraites : un problÚme de recettes

L’argument comptable est une fois de plus mobilisĂ© pour justifier des mesures rĂ©gressives. Pourtant, l’urgence financiĂšre est derriĂšre nous. Les derniĂšres analyses du Conseil d’orientation des retraites montrent qu’il n’y a pas de pĂ©ril financier. Si le budget connaĂźt des variations pour les vingt prochaines annĂ©es, il s’équilibre sur le long terme, notamment Ă  compter de 2040. 

Le problĂšme de financement des retraites n’est pas un problĂšme de dĂ©penses mais un problĂšme de recettes. Dans la continuitĂ© des politiques d’allĂšgements du prĂ©tendu « coĂ»t du travail » mises en Ɠuvre depuis trente ans, le Gouvernement actuel a organisĂ© l’assĂšchement des ressources de la SĂ©curitĂ© sociale, en crĂ©ant de nouvelles exonĂ©rations de cotisations sociales sans les compenser aux caisses concernĂ©es pour un montant de 3 milliards d’euros par an. Au total, les politiques d’allĂšgements sociaux grĂšvent les finances publiques de 66 milliards d’euros chaque annĂ©e pour une efficacitĂ© jamais dĂ©montrĂ©e. Il convient de revoir ces orientations dogmatiques en questionnant leur utilitĂ© et leur efficacitĂ© Ă©conomique et sociale.  Il faut d’autant plus les revoir qu’elles ont accompagnĂ© la prĂ©carisation de l’emploi et la montĂ©e du chĂŽmage, ou encore l’explosion des inĂ©galitĂ©s salariales et l’augmentation du temps de travail. Si le travail Ă©tait mieux partagĂ©, si les richesses qu’il produit Ă©taient mieux utilisĂ©es et rĂ©parties, les ressources de la SĂ©curitĂ© sociale ne s’en porteraient que mieux.

Le trou dans les recettes s’explique Ă©galement par les suppressions d’emploi dans la fonction publique Ă  l’Ɠuvre depuis plusieurs annĂ©es et prolongĂ©es par le gouvernement actuel. Moins d’emploi public, c’est moins de rentrĂ©es de cotisations sociales payĂ©es par l’État employeur.

Enfin, l’urgence d’une transition Ă©cologique appelle d’autres modes de dĂ©veloppement qui rompent avec une course en avant qui gĂąche en trop grande partie le travail et la matiĂšre. C’est pourquoi, le rĂ©investissement des richesses produites dans les salaires et donc dans les pensions est un maillon de la chaĂźne permettant de produire mieux et de consommer mieux.

Tous ces leviers de financement seront d’autant plus puissants qu’ils seront conjuguĂ©s Ă  de nouvelles orientations Ă©conomiques et sociales visant le dĂ©veloppement de l’emploi, l’augmentation des salaires et l’égalitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce sont autant de moyens destinĂ©s Ă  garantir le financement par la cotisation et d’assurer la pĂ©rennitĂ© de notre modĂšle de protection sociale.

C’est pourquoi, il convient de sortir de cette logique d’austĂ©ritĂ© et d’exonĂ©ration sociale aveugle. Les ressources existent pour garantir des retraites de haut niveau et promouvoir les dispositifs de solidaritĂ©. 

Le systÚme de retraite par point : régression, individualisation, capitalisation

À l’inverse, le projet du Gouvernement vise Ă  rĂ©duire la masse d’argent mutualisĂ© pour les retraites en mettant en place un systĂšme de retraite par points qui grave dans le marbre des Ă©conomies permanentes et l’abaissement des droits. Un tel systĂšme, dĂ©jĂ  expĂ©rimentĂ© dans d’autres pays d’Europe, nous engagerait sur la voie de la rĂ©gression sociale.

Ce systĂšme est Ă  « cotisations dĂ©finies », ce qui signifie que les recettes sont fixes, et que le seul Ă©lĂ©ment garanti est l’équilibre financier des comptes d’assurance vieillesse Ă  travers une rĂšgle d’or budgĂ©taire. Plus besoin de rĂ©forme paramĂ©trique car les ajustements se feront de maniĂšre quasi automatique par la baisse des droits : recul de l’ñge d’équilibre, modalitĂ©s d’indexation des retraites dĂ©favorables, baisse des pensions en jouant sur la valeur d’acquisition du point ou sa valeur de service, ou les deux en mĂȘme temps. Ce systĂšme conduit inĂ©vitablement Ă  des reculs sociaux, soit en poussant les assurĂ©s Ă  travailler plus longtemps pour amĂ©liorer le niveau de leur pension, soit en rĂ©duisant de maniĂšre globale le montant des pensions versĂ©es. Il rend dans le mĂȘme temps le droit Ă  la retraite plus alĂ©atoire et imprĂ©visible puisque le plafonnement des dĂ©penses Ă  14 % du PIB revient Ă  rĂ©percuter immĂ©diatement toute mauvaise conjoncture, telle que celle que nous avons connue Ă  partir de 2008, sur les pensions liquidĂ©es et sur les dĂ©parts en retraite.

ParallĂšlement, cette rĂ©forme a pour ambition de modifier complĂštement la philosophie du systĂšme de retraites en sortant de la logique de la sĂ©curitĂ© sociale « de chacun selon ses moyens Ă  chacun selon ses besoins » pour individualiser Ă  outrance le droit Ă  la retraite. Dans ce systĂšme chacun capitalise des points, dont la valeur est Ă©volutive, et qui sont convertis en pension au moment de la liquidation. Chacun devient comptable de son seul sort. La retraite, loin d’offrir des garanties collectives et solidaires, devient la rĂ©pĂ©tition des inĂ©galitĂ©s vĂ©cues pendant la carriĂšre professionnelle, de telle sorte que ce projet marque un affaiblissement sans prĂ©cĂ©dent de la solidaritĂ©.

Cette conception vient renforcer la dĂ©gradation du travail entreprise par ailleurs. En effet, il s’agit d’intĂ©grer la crainte du lendemain comme l’un des moteurs « du travailler plus pour gagner plus » qui est l’un des marqueurs de dĂ©rĂ©gulation sociale, de cette course effrĂ©nĂ©e contre l’humain et la planĂšte. Il s’agit d’intĂ©grer pleinement la retraite dans la grande concurrence entre les travailleurs et les travailleuses. Par effet mĂ©canique, on peut imaginer que survienne un nouvel appel d’air pour outrepasser encore les cadres protecteurs du travail : en incitant Ă  utiliser au maximum sa force de travail quand elle est Ă  son meilleur niveau en prĂ©vision de sa retraite. Comme une confusion Ă  courte vue, non sans effets sur le cours des vies et du monde, entre le prĂ©sent et le futur.

Enfin, ce systĂšme est dangereux car il ouvre un espace Ă  des logiques de capitalisation. En organisant un fort dĂ©crochage du niveau des pensions par rapport au salaire, il vise Ă  inciter les assurĂ©s Ă  se constituer une Ă©pargne via des retraites supplĂ©mentaires privĂ©es. En rendant plus attractifs les produits d’épargne retraite, Ă  coup d’exonĂ©rations fiscales et sociales, il sape la logique de solidaritĂ© propre Ă  notre systĂšme par rĂ©partition en permettant Ă  ceux qui en auront les moyens d’accĂ©der Ă  des retraites par capitalisation.

Pour une réforme progressiste des retraites

Rien ne justifie la mise en place d’un systĂšme Ă  points pour amĂ©liorer le droit Ă  la retraite. Tel que prĂ©sentĂ©, il n’est pas qu’un simple mode de calcul. Il est mis au service d’une modification philosophique majeure. Il est au contraire urgent de consolider et d’amĂ©liorer notre systĂšme par rĂ©partition tel qu’il existe.

Dans ce cadre, nous, dĂ©puté·e·s communistes, estimons qu’une rĂ©forme progressiste est possible et nĂ©cessaire, dans le but de rĂ©parer ce qui est abĂźmĂ© et de donner un nouvel Ă©lan au droit Ă  la retraite en poursuivant les intuitions fondatrices de la SĂ©curitĂ© sociale. Elle pose comme prĂ©alable plusieurs grands principes.

Tout d’abord, elle garantit un systĂšme Ă  « prestations garanties », fondĂ© sur la solidaritĂ© intergĂ©nĂ©rationnelle qui assure un taux de remplacement (rapport entre la pension et les salaires) Ă©levĂ© et prĂ©visible pour tous dĂšs le dĂ©but de carriĂšre.

Elle envisage de mieux reconnaĂźtre le travail et la qualification qu’il requiert, en prenant en compte dans la carriĂšre complĂšte les pĂ©riodes de formation (initiale comme continue).

Elle harmonise vers le haut les droits Ă  la retraite des diffĂ©rents rĂ©gimes en se fixant Ă  terme de mettre en Ɠuvre l’ambition originelle de la SĂ©curitĂ© sociale : l’élargissement du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral dans le respect des spĂ©cificitĂ©s des mĂ©tiers et des sujĂ©tions de service public. Dans ce cadre, le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral serait Ă©tendu en intĂ©grant les rĂ©gimes complĂ©mentaires des salariĂ©s du privĂ© (Agirc‑Arcco) et des contractuels de la fonction publique (Ircantec). Le rĂ©gime spĂ©cifique des fonctionnaires serait maintenu et amĂ©liorĂ© avec la possibilitĂ© de prendre en compte les primes dans le calcul de la pension et le relĂšvement des droits familiaux.

Elle s’inscrit dans l’objectif de rĂ©duire le temps de travail prescrit. Ce principe implique de garantir un vrai temps de retraite en bonne santĂ© et donc d’abaisser l’ñge de dĂ©part au‑dessous de l’espĂ©rance de vie en bonne santĂ©. Il implique Ă©galement de progresser socialement et donc d’augmenter autant que raisonnable le temps du rĂ©pit et du travail librement choisi.

Sans renoncer Ă  s’attaquer en amont aux inĂ©galitĂ©s professionnelles entre les femmes et les hommes, elle poursuit l’objectif de corriger les inĂ©galitĂ©s prĂ©sentes dans le monde du travail en prenant mieux en compte les Ă©carts de salaires, les carriĂšres courtes et les interruptions d’activitĂ©.

Elle crĂ©e des droits nouveaux en matiĂšre de reconnaissance de la pĂ©nibilitĂ© pour rĂ©sorber les inĂ©galitĂ©s d’espĂ©rance de vie et garantir au plus grand nombre un dĂ©part en bonne santĂ©.

Elle assure un haut niveau de solidaritĂ© en relevant le minimum de retraite, en reconnaissant les pĂ©riodes de chĂŽmage et de formation, et en valorisant les pĂ©riodes d’implication familiale (maternitĂ©, paternitĂ©, aide Ă  un proche en perte d’autonomie).

Elle garantit des ressources suffisantes au profit du systĂšme des retraites en rĂ©affirmant la place essentielle de la cotisation sociale tout en Ă©largissant l’assiette de financement. Ces ressources seront encore plus importantes si nous mettons en place toutes les conditions Ă©conomiques pour crĂ©er de nouveaux emplois, augmenter les salaires et appliquer rĂ©ellement l’égalitĂ© salariale entre les femmes et les hommes. Ce sont autant de moyens d’accroĂźtre les rentrĂ©es de cotisations sociales et d’assurer la pĂ©rennitĂ© de notre modĂšle de protection sociale.

Enfin, elle renforce les pouvoirs des salariĂ©s en accordant un rĂŽle central aux organisations syndicales salariales en matiĂšre de gestion et de pilotage. Fermement opposĂ©s Ă  l’étatisation de la protection sociale, nous estimons que le principe de participation des travailleurs est le corollaire de l’objectif d’unification des rĂ©gimes et d’harmonisation des droits.

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*    *

Sur la base de ces grandes orientations, la présente proposition de loi décline trois objectifs qui constituent les trois titres de ce texte : garantir un bon niveau de vie des retraités actuels ; améliorer les droits contributifs et solidaires de notre systÚme de retraite par répartition ; et consolider son financement grùce à une meilleure répartition des richesses produites.

À rebours de la politique du Gouvernement actuel qui consiste Ă  faire des retraitĂ©s les variables d’ajustement des Ă©quilibres budgĂ©taires, le titre Ier ambitionne de garantir le niveau de vie des retraitĂ©s actuels Ă  travers plusieurs mesures favorables Ă  leur pouvoir d’achat.

L’article 1er supprime la hausse de CSG sur l’ensemble des pensions de retraite. Cette mesure instaurĂ©e de maniĂšre injuste par le gouvernement au 1er janvier 2018 a pĂ©nalisĂ© fortement le pouvoir d’achat de 8 millions de retraitĂ©s.

Par ailleurs, les projections du COR montrent que les pensions des retraites dĂ©crocheront par rapport aux revenus des actifs dans les prochaines annĂ©es en raison de l’indexation des retraites sur les prix, qui est moins favorable que l’indexation sur les salaires. Afin de garantir dans le temps le taux de remplacement Ă  75 % des derniers salaires, l’article 2 prĂ©voit que les pensions de retraites seront revalorisĂ©es chaque annĂ©e en fonction de l’évolution du salaire moyen.

L’article 3 prĂ©voit de garantir un niveau minimum de pensions digne et dĂ©cent Ă  l’ensemble des retraitĂ©s relevant du rĂ©gime agricole en portant leur montant minimum Ă  85 % du SMIC net Ă  compter du 1er juillet 2020. Les retraitĂ©s non‑salariĂ©s agricoles perçoivent actuellement en moyenne une pension de 700 euros, bien au‑dessous du seuil de pauvretĂ©. Ce montant minimum sera portĂ© Ă  100 % du SMIC net dĂšs 2022, comme pour les assurĂ©s du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral (article 17).

L’article 4 revalorise le montant de l’allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es (minimum vieillesse) afin qu’ils ne puissent ĂȘtre infĂ©rieur au seuil de pauvretĂ©, actuellement fixĂ© Ă  1 041 euros par mois.

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Le titre II vise à améliorer le systÚme actuel de retraite en instaurant de nouveaux droits universels (chapitre Ier) et en promouvant les dispositifs de solidarité (chapitre II).

L’article 5 propose de fixer Ă  soixante ans l’ñge lĂ©gal de dĂ©part en retraite. Les premiers assurĂ©s concernĂ©s seraient les personnes nĂ©es en 1960. En consĂ©quence, tous les dispositifs lĂ©gaux (carriĂšres longues, pĂ©nibilitĂ©, retraite progressive) qui permettent des dĂ©parts avant l’ñge lĂ©gal sont dĂ©sormais dĂ©terminĂ©s par rapport Ă  cette nouvelle rĂ©fĂ©rence de 60 ans. Ainsi, il sera possible de partir Ă  58 ans Ă  taux plein avec le dispositif « carriĂšres longues » pour les personnes qui ont commencĂ© Ă  travailler avant 20 ans, et Ă  55 ans au titre du nouveau dispositif pĂ©nibilitĂ© instaurĂ© dans la prĂ©sente proposition de loi.

L’article 6 abaisse la durĂ©e d’assurance nĂ©cessaire pour atteindre le taux plein. Alors que le systĂšme actuel prĂ©voit que la durĂ©e de cotisation atteindra 43 ans Ă  compter de la gĂ©nĂ©ration 1973, nous proposons de fixer cette durĂ©e Ă  40 ans pour mieux reflĂ©ter les durĂ©es rĂ©elles d’activitĂ©, tout en reconnaissant, par la validation de trimestres, les pĂ©riodes d’études, d’alternance, de stage rĂ©munĂ©rĂ© ainsi que les pĂ©riodes de chĂŽmage indemnisĂ© et non‑indemnisĂ©. Nous proposons Ă  moyen terme de supprimer le critĂšre de durĂ©e d’assurance pour le calcul de la retraite pour retenir seulement la notion de carriĂšre complĂšte. Ce changement de paradigme implique que toutes les pĂ©riodes d’activitĂ© professionnelle, d’études, de formation et d’« inactivité » subie, comprises entre l’ñge de 18 ans et de 60 ans, seraient valorisĂ©es pour garantir le droit Ă  la retraite. Seules les pĂ©riodes d’« inactivitĂ© » choisies pour convenance personnelle par le salariĂ© ne seront pas alors validĂ©es au titre de la retraite. Le droit Ă  une retraite pleine et entiĂšre dĂšs l’ñge de 60 ans deviendra alors accessible Ă  tous les salariĂ©s sans exception sous la seule condition d’ĂȘtre restĂ© « actif » au sens ainsi dĂ©fini de leur sortie du cycle d’études secondaires jusqu’à l’ñge de 60 ans.

L’article 7 crĂ©e un nouveau dispositif de reconnaissance de la pĂ©nibilitĂ© afin de garantir Ă  ceux qui ont Ă©tĂ© exposĂ©s pendant une certaine durĂ©e Ă  des conditions de travail pĂ©nibles au cours de leur carriĂšre un dĂ©part Ă  la retraite anticipĂ©. Pour assurer un temps suffisant de retraite en bonne santĂ©, il permet aux travailleurs concernĂ©s de partir Ă  l’ñge de 55 ans, contre 60 ans dans le systĂšme actuel, en appliquant la rĂšgle suivante : cinq annĂ©es passĂ©es dans un mĂ©tier pĂ©nible donnent droit Ă  un an de dĂ©part anticipĂ©. La pĂ©nibilitĂ© est apprĂ©ciĂ©e en fonction des emplois occupĂ©s par l’assurĂ© au cours de sa carriĂšre, de la durĂ©e d’activitĂ© passĂ©e dans la fonction concernĂ©e, et des facteurs de risques professionnels. Cet article renvoie Ă  des nĂ©gociations au sein de chaque branche professionnelle, le soin de dĂ©terminer les mĂ©tiers et les emplois pĂ©nibles. De maniĂšre dĂ©rogatoire, des droits supplĂ©mentaires pourraient ĂȘtre accordĂ©s aux travailleurs ayant occupĂ© des mĂ©tiers exceptionnellement pĂ©nibles. En outre, il prĂ©voit que les organisations syndicales engagent une nĂ©gociation nationale interprofessionnelle tous les cinq ans pour adapter le dispositif de reconnaissance de la pĂ©nibilitĂ© Ă  l’évolution des emplois et des conditions de travail.

L’article 8 rĂ©tablit l’ancienne pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence servant de base au calcul des pensions. Alors qu’au sein du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, les pensions sont actuellement calculĂ©es sur la base des vingt‑cinq meilleures annĂ©es travaillĂ©es, il est proposĂ© de les calculer sur les dix meilleures annĂ©es. Cette mesure permettra de mieux considĂ©rer les personnes qui ont eu des carriĂšres courtes ou incomplĂštes.

Pour les fonctionnaires, l’article 9 crĂ©e un droit d’option s’agissant du calcul de leurs pensions conjuguĂ© Ă  un principe de faveur. En fonction de l’option la plus favorable, le fonctionnaire peut choisir entre un calcul de la pension sur la base des six derniers mois de traitement brut indiciaire, ou un calcul reposant sur les dix meilleures annĂ©es de traitement brut auquel s’ajoutent les primes perçues. Les modes de calculs diffĂ©rents rĂ©pondent Ă  des logiques de carriĂšre et de rĂ©munĂ©ration diffĂ©rentes ; elles dĂ©bouchent sur des taux de remplacement sensiblement Ă©quivalents. Cette rĂšgle s’inscrit dans une dynamique d’harmonisation des modes de calcul, avec la volontĂ© de prendre en compte l’ensemble de la rĂ©munĂ©ration, indexĂ©e sur l’évolution du salaire moyen.

L’article 10 supprime la dĂ©cote sur la pension de retraite qui s’applique lorsque les assurĂ©s ne disposent pas de la durĂ©e de cotisation requise pour le taux plein. Aujourd’hui, nombre d’assurĂ©s, notamment les femmes, doivent attendre de maniĂšre injuste 67 ans, l’ñge d’annulation de la dĂ©cote, pour partir Ă  la retraite Ă  taux plein. Cette suppression sera donc particuliĂšrement bĂ©nĂ©fique pour les femmes qui subissent actuellement une double peine : une retraite calculĂ©e sur une durĂ©e de cotisation plus faible que celle exigĂ©e pour le taux plein conjuguĂ©e Ă  une dĂ©cote en fonction du nombre de trimestres manquants.

L’article 11 abaisse le minimum de cotisations nĂ©cessaire pour valider un trimestre. Aujourd’hui fixĂ© Ă  150 heures dans le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, ce seuil peut freiner l’acquisition de trimestres pour des femmes Ă  temps trĂšs partiel ou des personnes qui travaillent en CDD trĂšs court dans certains secteurs d’activitĂ© (hĂŽtellerie‑restauration, secteur du dĂ©mĂ©nagement, culture
). C’est pourquoi, le prĂ©sent article propose de fixer le minimum de cotisations Ă  75 heures.

L’article 12 adapte le dispositif de retraite progressive qui permet Ă  un salariĂ© de percevoir une partie de sa pension de retraite avant d’avoir atteint l’ñge lĂ©gal tout en continuant Ă  exercer son activitĂ© Ă  temps partiel. Afin de tenir compte de l’abaissement de l’ñge lĂ©gal Ă  60 ans tel que prĂ©vu Ă  l’article 4 de la prĂ©sente proposition de loi, cet article permet d’ouvrir le droit Ă  la retraite progressive Ă  compter de 58 ans.

ParallĂšlement au renforcement des rĂšgles universelles de notre systĂšme par rĂ©partition, ce texte s’attache Ă  promouvoir la solidaritĂ© en renforçant les dispositifs existants et en crĂ©ant de nouvelles garanties collectives (chapitre II).

Afin de valoriser les annĂ©es de formation et de tenir compte de l’entrĂ©e de plus en plus tardive des jeunes dans l’emploi stable, l’article 13 prĂ©voit de prendre intĂ©gralement en considĂ©ration les pĂ©riodes d’études dans l’enseignement supĂ©rieur, et les pĂ©riodes de stage rĂ©munĂ©rĂ© dans la dĂ©termination du droit Ă  la retraite. S’agissant de l’apprentissage, ces pĂ©riodes sont dĂ©jĂ  prises en compte pour les droits Ă  la retraite dans le systĂšme actuel, en application d’un dĂ©cret de 2014.

En matiĂšre de droits familiaux, plusieurs mesures amĂ©liorent les dispositifs existants. L’article 14 supprime la double condition d’affiliation du pĂšre et de la mĂšre pour bĂ©nĂ©ficier de la majoration de durĂ©e d’assurance de huit trimestres accordĂ©s aux mĂšres Ă  la naissance de chaque enfant.

En plus du dispositif existant de majoration de trimestres pour enfants qui bĂ©nĂ©ficient aux femmes, l’article 15 transforme la bonification de 10 % de la pension pour les parents Ă  partir du troisiĂšme enfant en une bonification forfaitaire accordĂ©e Ă  chaque parent dĂšs la naissance du premier enfant d’un montant de 600 euros annuels par enfant. Jusqu’à prĂ©sent exprimĂ©e en pourcentage de la pension et donc profitant plus aux hommes en proportion, la bonification forfaitaire proposĂ©e sera plus juste en donnant aux parents le mĂȘme montant. Elle sera Ă©galement plus large puisqu’elle s’appliquera dĂšs la naissance du premier enfant, puis se cumulera Ă  chaque enfant supplĂ©mentaire dans une limite de quatre enfants. Nous formulons cette proposition d’un calcul forfaitaire de la majoration considĂ©rant qu’elle pourra ainsi favoriser une forme de redistribution au profit des femmes et des familles modestes. Toutefois, suivant l’objectif prioritaire poursuivi, le dĂ©bat peut s’ouvrir sur un calcul en pourcentage.

L’article 16 instaure pour les proches aidants qui s’occupent d’un membre de leur famille en perte d’autonomie une majoration de durĂ©e d’assurance d’un trimestre par pĂ©riode de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

L’article 17 fixe le montant du minimum de retraite pour une carriĂšre Ă  100 % du SMIC net. Cette avancĂ©e sociale sera applicable Ă  compter de 2022 pour les pensionnĂ©s actuels comme pour les futurs retraitĂ©s.

Plusieurs dispositions de la proposition de loi amĂ©liorent par ailleurs les rĂšgles de la rĂ©version, tout en harmonisant les rĂšgles entre le privĂ© et le public. Concernant, le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, l’article 18 prĂ©voit d’accorder la rĂ©version sans conditions de ressources et de garantir un montant de rĂ©version pour le conjoint survivant qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  75 % de la pension du conjoint dĂ©cĂ©dĂ©, alors que ce taux est aujourd’hui de 54 %. L’article 19 procĂšde au mĂȘme relĂšvement pour les fonctionnaires alors que les rĂšgles actuelles garantissent un taux de remplacement de seulement 50 %. Pour tenir compte des Ă©volutions sociĂ©tales, les articles 20 et 21 proposent en outre d’étendre le droit Ă  pension de rĂ©version au partenaire pacsĂ© survivant au profit des assurĂ©s du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et des fonctionnaires. Les auteurs de cette proposition de loi n’ont pas choisi, nĂ©anmoins, de retenir une durĂ©e minimum de vie commune pour ouvrir ce droit et prĂ©voient qu’il s’applique au prorata de la vie commune, Ă  l’instar du droit applicable aux couples mariĂ©s.

*

*    *

Enfin, le titre III dĂ©taille les mesures de financement d’un systĂšme de retraite par rĂ©partition amĂ©liorĂ© en portant l’exigence d’un meilleur partage des richesses. Ces mesures, qui engendrent 80 milliards d’euros de recettes nouvelles, doivent ĂȘtre accompagnĂ©es, selon les auteurs de la proposition de loi, par de nouvelles orientations politiques de nature Ă  crĂ©er de nouveaux emplois, Ă  augmenter les salaires et Ă  aboutir dĂ©finitivement Ă  l’égalitĂ© salariale entre les femmes et les hommes. Ce sont autant de moyens d’accroĂźtre les rentrĂ©es de cotisations sociales et d’assurer la pĂ©rennitĂ© de notre modĂšle de protection sociale.

Le chapitre 1 intÚgre plusieurs mesures visant à renforcer le financement par la cotisation sociale.

L’article 22 prĂ©voit de renforcer la taxation des retraites chapeaux qui bĂ©nĂ©ficient aux dirigeants des grandes entreprises.

Pour les auteurs de cette proposition de loi, il convient Ă©galement de remettre Ă  plat trente ans de politiques d’allĂšgements sociaux qui ont fragilisĂ© le financement par la cotisation de notre systĂšme de protection sociale, tout en incitant Ă  recourir au travail peu qualifiĂ©. DĂ©sormais, le montant des exonĂ©rations de cotisations sociales accordĂ©es aux entreprises sans conditions atteint 66 milliards d’euros par an, soit 13 % de l’ensemble des recettes de la SĂ©curitĂ© sociale. Nous proposons d’utiliser une partie de cette somme pour financer de nouveaux droits Ă  la retraite.

C’est pourquoi l’article 23 supprime progressivement l’allĂšgement de cotisation patronale « CICE » qui grĂšve les finances publiques de 22 milliards d’euros par an. AdoptĂ© en 2013, le CICE et le dispositif de rĂ©duction de cotisations sociales qui l’a suivi n’ont jamais fait la preuve de leur efficacitĂ© en matiĂšre de compĂ©titivitĂ© et de crĂ©ation d’emplois tout en incitant les employeurs Ă  ne pas augmenter les salaires.

Dans le mĂȘme sens, l’article 24 abroge progressivement le dispositif « Fillon » de rĂ©duction gĂ©nĂ©rale de cotisations patronales qui encourage les emplois peu qualifiĂ©s et les bas salaires. Cette disposition permettrait de ramener 20 milliards d’euros par an dans les caisses de la SĂ©curitĂ© sociale.

Afin de compenser pour les petites et moyennes entreprises l’abrogation progressive de ces deux dispositifs, une aide publique directe pour les TPE‑PME et structures du secteur tertiaire non marchand sera mise en place permettant de compenser les hausses de cotisations sociales patronales.

Pour assurer le financement par la cotisation sociale, il est Ă©galement nĂ©cessaire d’imposer la compensation financiĂšre intĂ©grale de l’État au budget de la SĂ©curitĂ© sociale lorsque ce dernier dĂ©cide de nouvelles exonĂ©rations de cotisations sociales pour financer artificiellement du pouvoir d’achat. C’est l’objet de l’article 25. Une telle mesure permettra de ramener 3 milliards d’euros dans les caisses de la SĂ©curitĂ© sociale.

ParallĂšlement, il est urgent de mettre Ă  contribution les revenus du capital. L’article 26 propose d’assujettir les revenus financiers des sociĂ©tĂ©s financiĂšres et des sociĂ©tĂ©s non financiĂšres Ă  une contribution d’assurance vieillesse, Ă  un taux Ă©gal Ă  la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privĂ©. Cette nouvelle contribution apportera un surcroĂźt de recettes estimĂ© Ă  plus de 30 milliards d’euros.

L’article 27 permet de moduler Ă  la hausse les cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des politiques salariales, d’emploi, et de formation des entreprises, ainsi que du respect d’objectifs Ă©cologiques et environnementaux. Celles qui ont des comportements non vertueux dans les thĂšmes Ă©numĂ©rĂ©s au prĂ©sent article, comme le recours abusif Ă  l’emploi prĂ©caire ou partiel par exemple, se voient appliquer une majoration du taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse Ă  leur charge. Au sein de chaque entreprise, les reprĂ©sentants du personnel prĂ©sents au comitĂ© social et Ă©conomique disposent d’un droit de regard et rendent un avis sur l’application de cette mesure.

Enfin, le chapitre 2 entend encadrer les dispositifs incitant les retraites par capitalisation tout en soumettant à contribution sociale les instruments de contournement du salaire socialisé.

En effet, la rĂ©forme de l’épargne retraite inscrite dans la loi PACTE de 2019 a introduit un taux de forfait social rĂ©duit de 16 % sur les versements employeurs dans les produits collectifs assurantiels afin de les rendre attractifs. ParallĂšlement, ce texte a supprimĂ© le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariĂ©s au titre de l’intĂ©ressement et la participation. Loin d’ĂȘtre opposĂ©s Ă  l’épargne salariale, nous refusons qu’elle constitue un instrument d’évitement du salaire et une nouvelle niche sociale. Ces deux mesures vont se traduire par une perte de ressources pour la branche vieillesse de la SĂ©curitĂ© sociale de l’ordre de 700 millions d’euros en 2020. C’est pourquoi l’article 28 propose de revenir sur ces deux mesures en rĂ©tablissant d’une part le taux de forfait social normal Ă  20 % pour les versements rĂ©alisĂ©s sur des plans d’épargne retraite, et de rĂ©introduire d’autre part la contribution sociale Ă  la charge des employeurs de moins de 250 salariĂ©s au titre de l’intĂ©ressement et de la participation.

L’article 29 supprime les plans d’épargne retraite obligatoire Ă  la discrĂ©tion des entreprises que les salariĂ©s concernĂ©s ont l’obligation de souscrire. Seuls seraient maintenus les plans d’épargne retraite collectif et les plans d’épargne retraite individuelle.

TITRE Ier

GARANTIR LE NIVEAU DE VIE DES RETRAITES ACTUELS

Article 1

L’article L. 136‑8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

Article 2

L’article L. 161‑23‑1 du code la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi rĂ©digé :

« Les pensions de vieillesse servies par le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et les rĂ©gimes alignĂ©s sur lui sont revalorisĂ©es, au 1er janvier de chaque annĂ©e, en fonction de l’évolution de la moyenne annuelle des salaires. »

Article 3

À la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pĂȘche maritime, aprĂšs la date : « 1er janvier 2017 », sont insĂ©rĂ©s les mots : «, Ă  85 % Ă  compter du 1er juillet 2020 ».

Article 4

L’article L. 815‑4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par les mots suivants :

« et ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  60 % du niveau de vie mĂ©dian tel que constatĂ© annuellement par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques ».

TITRE II

AMÉLIORER NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE PAR RÉPARTITION

CHAPITRE Ier

Des droits à la retraite relevés

Article 5

L’article L. 161‑17‑2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’avant‑derniĂšre occurrence du mot : « à », la fin du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « soixante ans pour les assurĂ©s nĂ©s Ă  compter du 1er janvier 1960 ».

2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

Article 6

I. ‑ L’article L. 161‑17‑3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « 160 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1960. »

2° Les deuxiÚme à dernier alinéas sont supprimés.

II. ‑ À compter du 1er janvier 2030, l’article L. 161‑17‑3 du mĂȘme code est abrogĂ©.

Article 7

L’article L. 161‑17‑4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 161‑17‑4. – Les assurĂ©s qui ont Ă©tĂ© exposĂ©s pendant une certaine durĂ©e Ă  des conditions de travail pĂ©nibles au cours de leur pĂ©riode d’activitĂ© professionnelle bĂ©nĂ©ficient d’un dĂ©part Ă  la retraite anticipĂ© dans les conditions fixĂ©es au prĂ©sent article.

« Pour ces assurĂ©s, l’ñge prĂ©vu Ă  l’article L. 161‑17‑2 est abaissĂ© Ă  due concurrence de la durĂ©e d’exposition Ă  la pĂ©nibilitĂ© et dans une limite de cinq annĂ©es.

« L’exposition Ă  la pĂ©nibilitĂ© est apprĂ©ciĂ©e au sein de chaque branche professionnelle par les organisations syndicales reprĂ©sentatives en tenant compte des emplois occupĂ©s par l’assurĂ© au cours de sa carriĂšre, de la durĂ©e d’activitĂ© passĂ©e dans la fonction concernĂ©e, et des facteurs de risques professionnels mentionnĂ©s Ă  l’article L. 4161‑1 du code du travail.

« Par dĂ©rogation Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, des droits supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre attribuĂ©s aux assurĂ©s ayant occupĂ© des emplois exceptionnellement pĂ©nibles dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret.

« Tous les cinq ans, et aprĂšs nĂ©gociation avec les organisations syndicales de salariĂ©s et d’employeurs reprĂ©sentatives au niveau national et interprofessionnel, les facteurs de risques professionnels et les modalitĂ©s de reconnaissance de la pĂ©nibilitĂ© mentionnĂ©es au prĂ©sent article sont adaptĂ©es pour tenir compte de l’évolution des emplois et des conditions de travail. 

« Les conditions d’application du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. » 

Article 8

L’article L.  51‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versĂ©es au cours des dix annĂ©es civiles d’assurance accomplies postĂ©rieurement au 31 dĂ©cembre 1947 dont la prise en considĂ©ration est la plus avantageuse pour l’assurĂ©. » ;

2° Au dĂ©but de la premiĂšre phrase de l’avant‑dernier alinĂ©a, sont ajoutĂ©s les mots : « Sans prĂ©judice du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, ».

Article 9

AprĂšs le septiĂšme alinĂ©a de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est insĂ©rĂ© un III ainsi rĂ©digé :

« III.‑ Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle‑ci peut ĂȘtre calculĂ© en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il rĂ©sulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement et les primes affĂ©rents Ă  l’indice correspondant Ă  l’emploi, grade, classe et Ă©chelon effectivement dĂ©tenus lors des dix meilleures annĂ©es de traitement par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, Ă  dĂ©faut, par le traitement ou la solde soumis Ă  retenue affĂ©rents Ă  l’emploi, grade, classe et Ă©chelon antĂ©rieurement occupĂ©s d’une maniĂšre effective, sauf s’il y a eu rĂ©trogradation par mesure disciplinaire.

« Le fonctionnaire ou militaire dispose d’un droit d’option entre ce calcul ou celui prĂ©vu au premier alinĂ©a du I. »

Article 10

À la fin du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 351‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les mots : « , puis rĂ©duite compte tenu de la durĂ©e rĂ©elle d’assurance » sont supprimĂ©s.

Article 11

La premiĂšre phrase de l’article L. 351‑2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ©e par les mots :

« sans ĂȘtre supĂ©rieur Ă  soixante‑quinze fois le salaire minimum de croissance horaire. »

Article 12

Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 351‑15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le mot : « soixante » est remplacĂ© par les mots : « cinquante‑huit ».

CHAPITRE II

Promouvoir la solidarité

Article 13

L’article 351‑3 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les 9° et 10° ainsi rĂ©digĂ©s :

« 9° Les pĂ©riodes d’études dans l’enseignement supĂ©rieur ;

« 10° Les pĂ©riodes de stage rĂ©munĂ©rĂ© au sens de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation.

Article 14

À la premiĂšre phrase du VII de l’article L. 351‑4 du mĂȘme code, les mots : « chacun d’eux » sont remplacĂ©s par les mots : « le parent bĂ©nĂ©ficiaire ».

Article 15

AprĂšs le mot « majoration », la fin du premier alinĂ©a de l’article 351‑12 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi rĂ©digĂ©e : « forfaitaire pour tout assurĂ© de l’un ou l’autre sexe dĂšs le premier enfant. La pension annuelle brute est majorĂ©e d’un montant de 600 euros dĂšs le premier enfant, puis majorĂ©e du mĂȘme montant pour chaque enfant supplĂ©mentaire dans une limite de quatre enfants ».

Article 16

AprĂšs l’article L. 351‑4‑2 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article L. 351‑4‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 351‑4‑3. –  L’assurĂ© social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particuliĂšre gravitĂ© qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidaritĂ© ou son ascendant, descendant ou collatĂ©ral ou l’ascendant, descendant ou collatĂ©ral d’un des membres du couple bĂ©nĂ©ficie d’une majoration de durĂ©e d’assurance d’un trimestre par pĂ©riode de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

« Un dĂ©cret dĂ©termine les conditions d’application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, notamment les critĂšres d’apprĂ©ciation de la particuliĂšre gravitĂ© de la perte d’autonomie de la personne prise en charge. »

Article 17

À la premiĂšre phrase de l’article L. 351‑10 du mĂȘme code, aprĂšs le mot « minimum », sont insĂ©rĂ©s les mots : « qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  100 % du salaire minimum de croissance ».

Article 18

L’article L. 353‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinĂ©a, les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du mĂ©nage n’excĂšdent pas des plafonds fixĂ©s par dĂ©cret » sont supprimĂ©s.

2° Au deuxiÚme alinéa, les deux occurrences des mots : « fixé par décret », sont remplacés par les mots : « de 75 % ».

Article 19

Au premier alinĂ©a de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite,              le taux : « 50 % » est remplacĂ© par le taux : « 75 % ».

Article 20

Le chapitre 3 du titre 5 du livre 3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 353‑1, aprĂšs le mot : « survivant », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou son partenaire survivant liĂ© par un pacte civil de solidarité ».

2° L’article L. 353‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, aprÚs le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Au deuxiÚme alinéa, aprÚs le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;

c) Au dernier alinéa, aprÚs le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

3° Les deux premiers alinĂ©as de l’article L. 353-3 sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« La pension de rĂ©version est rĂ©partie entre les diffĂ©rents conjoints ou partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidaritĂ© au prorata de la durĂ©e respective de chacun des modes de vies communes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 353‑1, dĂ»ment constatĂ©es avec l’assurĂ©. »

Article 21

Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 38, aprĂšs le mot : « civil », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les partenaires auxquels il est liĂ© par un pacte civil de solidarité ».

2° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 40, aprĂšs le mot : « divorcĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou aux partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidarité » ;

3°  L’article L. 43 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase du a, aprĂšs les deux occurrences du mot : « divorcĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou les partenaires survivants d’un pacte civil de solidarité » ;

b) Au troisiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « divorcé », sont insĂ©rĂ©s les mots : « le partenaire du survivant d’un pacte civil de solidaritĂ©.

c) Au b, aprĂšs le mot : « divorcĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou les partenaires survivants d’un pacte civil de solidarité ».

4° L’article L. 45 est ainsi rĂ©tabli :

« La pension de rĂ©version dĂ©finie Ă  l’article L. 38 est rĂ©partie entre les diffĂ©rents conjoints, divorcĂ©s ou survivants, ou les partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidaritĂ© au prorata de la durĂ©e respective de chacun des modes de vie commune mentionnĂ©s Ă  l’article L. 38.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a ».

5° L’article L. 46 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, aprÚs le mot : « survivant », sont insérés les mos : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Au mĂȘme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « mariage », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou un pacte civil de solidarité » ;

c) Au second alinéa, aprÚs le mot : « notoire », sont insérés les mots : « ou le partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité dissous ».

6° L’article L. 50 est ainsi modifié :

1° La premiÚre phrase du I est complétée par les mots : « ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;

2° Au premier alinĂ©a du II, aprĂšs le mot : « survivants », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou aux partenaires survivants d’un pacte civil de solidaritĂ© » ;

3° Au III, aprĂšs le mot : « survivants », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou aux partenaires survivants d’un pacte de solidarité ».

TITRE III

CHAPITRE I

Renforcer le financement par la cotisation

Article 22

Aux quatriĂšme, cinquiĂšme, huitiĂšme et neuviĂšme alinĂ©as de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le montant : « 24 000 ₏ » est remplacĂ© par le montant : « 10 000 ₏ ».

Article 23

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) AprĂšs la premiĂšre occurrence de la rĂ©fĂ©rence : « article L. 241‑13 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « dans sa rĂ©daction applicable avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi n°         pour une retraite universellement juste » ;

b) Sont ajoutĂ©s les mots : « dans sa rĂ©daction applicable Ă  la mĂȘme date » ;

2° AprÚs le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2021, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionnĂ© au premier alinĂ©a est rĂ©duit de 4 points.

« Pour les rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2022, le mĂȘme taux est rĂ©duit de 2 points. »

II. – À compter du 1er janvier 2023, l’article L. 241‑2‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est abrogĂ©.

Article 24

I. – La premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 241‑13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ©e par les mots : « , sans pouvoir excĂ©der 20 % Ă  compter du 1er janvier 2021 et 10 % Ă  compter du 1er janvier 2022 ».

II. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241‑13 est abrogé ;

2° Au II de l’article L. 243‑6‑1, les mots : « des dispositions relatives Ă  la rĂ©duction dĂ©gressive de cotisations sociales prĂ©vue Ă  l’article L. 241‑13, » sont supprimĂ©s ;

3° Au II de l’article L. 243‑6‑2, Ă  la seconde phrase du premier alinĂ©a du III de l’article L. 243‑6‑3, au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 243‑6‑7, les mots : « sur la lĂ©gislation relative Ă  la rĂ©duction dĂ©gressive de cotisations sociales mentionnĂ©e Ă  l’article L. 241‑13, » sont supprimĂ©s ;

4° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’article ».

III. – Les dispositions des II à VIII du prĂ©sent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 25

Le II de l’article L. 131‑7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est abrogĂ©.

Article 26

I. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° AprĂšs le 5° bis de l’article L. 213‑1, est insĂ©rĂ© un 5° ter ainsi rĂ©digé :

« 5° ter. –  Le recouvrement de la contribution mentionnĂ©e Ă  l’article L. 245‑17 du prĂ©sent code ; ».

2° AprÚs la section 3 du chapitre 5 du titre 4 du livre 2, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financiÚres et non financiÚres

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service visĂ©s au livre V du code monĂ©taire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intĂ©rĂȘts nets reçus, sont assujettis Ă  une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est Ă©gal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assise sur les rĂ©munĂ©rations ou gains perçus par les travailleurs salariĂ©s ou assimilĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 241‑3 du prĂ©sent code.

« Les revenus financiers des sociĂ©tĂ©s tenues Ă  l’immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article L. 123‑1 du code de commerce, Ă  l’exclusion des prestataires visĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilĂ©s et des intĂ©rĂȘts bruts perçus, sont assujettis Ă  une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est Ă©gal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assises sur les rĂ©munĂ©rations ou gains perçus par les travailleurs salariĂ©s ou assimilĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 241‑3 du prĂ©sent code.

« Les contributions prĂ©vues au prĂ©sent article ne sont pas dĂ©ductibles de l’assiette de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s.

« Un dĂ©cret fixe les taux de rĂ©partition de ces ressources entre les diffĂ©rentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du 5° ter de l’article L. 213‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.

Article 27

AprĂšs l’article L. 241‑3‑2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, il est insĂ©rĂ© un article L. 241‑3‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Le taux de cotisation d’assurance vieillesse Ă  la charge de l’employeur peut ĂȘtre majorĂ© en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail Ă  l’exclusion des dĂ©missions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalitĂ© professionnelle ;

« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;

« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements Ă©cologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilitĂ© sociale ;

« 6° De la taille de l’entreprise ;

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariĂ©s, le comitĂ© social et Ă©conomique est consultĂ© sur l’application du prĂ©sent article au titre de ses attributions consultatives mentionnĂ©es Ă  l’article L. 2312‑15 du code du travail. Son avis est transmis Ă  une commission spĂ©cifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse. »

« Les modalitĂ©s de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrĂŽle des reprĂ©sentants du personnel sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. »

CHAPITRE II

Limiter la retraite par capitalisation

Article 28

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 137‑16 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le taux « 16 % » est remplacĂ© par le taux « 20 % ».

2° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 137‑15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est supprimĂ©.

Article 29

La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monĂ©taire et financier est abrogĂ©e.

Article 30

I. – Les charges qui pourraient rĂ©sulter pour l’État de l’application de la prĂ©sente loi sont compensĂ©es, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

II. – Les charges rĂ©sultant pour les collectivitĂ©s territoriales de l’application de la prĂ©sente loi sont compensĂ©es par la majoration, Ă  due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement et corrĂ©lativement pour l’État par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

III. – Les pertes de recettes et les charges qui pourraient rĂ©sulter pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale de l’application de la prĂ©sente loi sont compensĂ©es Ă  due concurrence par la majoration des droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

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