Mesdames, Messieurs,
Il est dĂ©sormais certain que la France, comme lâEurope, sera touchĂ©e de plein fouet par une crise Ă©conomique majeure, qui viendra sâajouter Ă la crise sanitaire que nous connaissons. Ă la pandĂ©mie sanitaire vient sâajouter le risque dâune pandĂ©mie Ă©conomique.
Il faudra tirer, plus tard, toutes les consĂ©quences de cet Ă©pisode pour repenser le fonctionnement de notre systĂšme Ă©conomique. Cela signifie notamment le rendre plus rĂ©silient et moins dĂ©pendant aux longues chaĂźnes de production, issues de la mondialisation. Il faudra engager un effort important de relocalisation de lâactivitĂ© de nos entreprises, en gagnant en attractivitĂ© par des mesures ayant trait Ă la fiscalitĂ©, Ă notre systĂšme social et dâemploi, Ă la formation, etc. La crise de 2008 avait ainsi engendrĂ© des changements profonds de notre systĂšme financier et auâdelĂ .
Ă moyen terme, le retour de la croissance et de lâinvestissement devra ĂȘtre soutenu dans le cadre dâun grand plan de relance europĂ©en.
Pour lâheure, lâurgence est de prĂ©server lâemploi, dâĂ©viter les faillites dâentreprises et de sauvegarder le tissu Ă©conomique secteur par secteur, partout en France : câest une prioritĂ© absolue pour la puissance publique.
Agir de façon dĂ©cisive, câest aussi prĂ©server nos finances publiques : il sâagit aussi de sauver aujourdâhui ceux qui financeront demain nos services publics. Entre 2008 et 2009, les recettes fiscales de lâĂtat avaient chutĂ© de 50 milliards dâeuros !
La prĂ©sente proposition de loi, dâappel, vise Ă formuler trĂšs rapidement une rĂ©ponse forte aux difficultĂ©s des entreprises.
Elle sâarticule autour de deux piliers :
â prĂ©venir les difficultĂ©s de trĂ©sorerie des entreprises (article 1er) ;
â compenser les pertes dâexploitations, notamment dans certains secteurs trĂšs affectĂ©s (articles 2 Ă Â 4).
La premiĂšre urgence est de prĂ©venir les faillites dâentreprises dues au manque de trĂ©sorerie, du fait des consĂ©quences de lâĂ©pidĂ©mie.Â
Les banques, grands financeurs de lâĂ©conomie française, sont en premiĂšre ligne du soutien financier aux entreprises. Elles ont pris des engagements quâil faut saluer. Elles doivent cependant faire face Ă des rĂšgles contraignantes, et doivent ĂȘtre aidĂ©es dans leurs efforts.
En cas de faillite inĂ©vitable dâune entreprise aidĂ©e, câest lâĂtat, « banquier de dernier ressort », qui doit supporter lâessentiel de la perte financiĂšre.
Comme en 2008, le dispositif le plus efficace â car il maximise « lâeffet de levier » â est celui de la garantie des crĂ©dits rĂ©alisĂ©s par les banques.
La crĂ©ation dâune nouvelle garantie de lâĂtat ou lâextension dâune garantie existante ne pouvant ĂȘtre dĂ©cidĂ©es quâen loi de finances, il est proposĂ© de demander au Gouvernement la remise dâun rapport afin dâenvisager la crĂ©ation dâun fonds public de garantie, abondĂ© en fonction des besoins (article 1er de la proposition de loi). Un tels fonds pourrait garantir jusquâĂ 90 % les crĂ©dits de trĂ©sorerie apportĂ©s par les banques aux entreprises en difficultĂ©s du fait du COVIDâ19 ; faire jouer cette garantie jusquâĂ des montants importants, auâdelĂ de 1,5 million dâeuros, pour permettre aux grandes PME et aux ETI de bĂ©nĂ©ficier du dispositif ; prendre en charge tout ou partie des intĂ©rĂȘts de crĂ©dits accordĂ©s aux entreprises en difficultĂ© afin de leur offrir des facilitĂ©s Ă un taux proche de zĂ©ro.
Lâarticle 1er prĂ©voit Ă©galement que BPI France puisse prendre en compte dans son action les risques sanitaires majeurs et leurs consĂ©quences.
Nombre dâentreprises vont Ă©galement voir leur chiffre dâaffaires chuter, sans que leurs charges ne suivent, et donc rĂ©aliser des pertes qui vont mettre leur survie en danger, mais aussi leurs investissements.
Les entreprises ont donc besoin que soient couverts les pertes dâexploitations, les annulations dâĂ©vĂ©nements, les ruptures de chaĂźne logistique, les dĂ©fauts de livraisons, etc.
Il est donc proposĂ© de crĂ©er immĂ©diatement un rĂ©gime dâindemnisation COVIDâ19, financĂ© par le budget de lâĂtat, agissant de façon rĂ©troactive, pour couvrir les consĂ©quences Ă©conomiques de lâĂ©pidĂ©mie (article 2 de la proposition de loi).
Il est Ă©galement proposĂ© de construire un rĂ©gime dâassurance des risques liĂ©s Ă des menaces sanitaires graves, sur le modĂšle de lâassurance des risques de catastrophes naturelles, pour assurer le monde Ă©conomique contre les Ă©pidĂ©mies de demain (articles 3 et 4 de la proposition de loi). Il serait financĂ© par une cotisation additionnelle, sur le modĂšle de ce qui est prĂ©vu pour lâassurance des risques de catastrophes naturelles.
Dans les deux cas, afin que la charge financiĂšre reste supportable pour lâĂtat en ce qui concerne le rĂ©gime dâindemnisation COVID 19, et que le risque futur reste assurable pour le rĂ©gime dâassurance, ces dispositifs seraient construits en retenant le cadre dâactivation suivant : un Ă©vĂšnement exceptionnel de grande ampleur aux consĂ©quences graves : câest le cas du COVID19 ; une couverture des consĂ©quences de dĂ©cisions de puissance publique : interdictions de rassemblement, de sĂ©minaires, restrictions de circulation, etc. ; des secteurs donnĂ©s, jugĂ©s particuliĂšrement touchĂ©s (hĂŽtellerie â restauration, transport, etc.) ; dans des zones dĂ©terminĂ©es (« clusters » par exemple) ou Ă©ventuellement sur tout le territoire.
Chapitre Ier
CrĂ©ation dâun fonds public de garantie
I. â Au premier alinĂ©a de lâarticle 7â1 de lâordonnance n° 2005â722 du 29 juin 2005 relative Ă la Banque publique dâinvestissement, aprĂšs le mot : « compte », sont insĂ©rĂ©s les mots : « les risques sanitaires majeurs et leurs consĂ©quences, ».
II. â Avant le dĂ©pĂŽt du plus prochain projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif Ă la crĂ©ation dâun fonds public de garantie destinĂ© Ă soutenir les entreprises en difficultĂ© en raison des mesures prises pour contenir lâĂ©pidĂ©mie de COVIDâ19. Ce rapport envisage que le fonds garantisse jusquâĂ 90 % des crĂ©dits de trĂ©sorerie apportĂ©s par les banques aux entreprises en difficultĂ©s du fait du COVIDâ19, puisse garantir des crĂ©dits dâun montant supĂ©rieur Ă 1,5 million dâeuros et prenne en charge tout ou partie des intĂ©rĂȘts de crĂ©dits accordĂ©s Ă ces entreprises.
Chapitre II
Indemnisation des pertes dâexploitation liĂ©es aux mesures prises pour contenir lâĂ©pidĂ©mie de COVIDâ19
I. â Les pertes dâexploitation ayant eu pour cause dĂ©terminante les restrictions ou interdictions de dĂ©placements et de rĂ©unions ou les fermetures ou restrictions dâouvertures dâĂ©tablissements Ă©dictĂ©es afin de prĂ©venir et de limiter les consĂ©quences de lâĂ©pidĂ©mie de COVIDâ19 sur la santĂ© de la population sont indemnisĂ©es par lâĂtat.
LâĂtat est subrogĂ©, Ă due concurrence du montant des indemnisations quâil verse, aux droits et actions des bĂ©nĂ©ficiaires de lâindemnisation Ă lâĂ©gard de toute personne publique ou privĂ©e tenue de rembourser ou de couvrir tout ou partie des pertes dâexploitations visĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent I.
Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les zones et pĂ©riodes pour lesquelles les dispositions du mĂȘme premier alinĂ©a sont applicables ainsi que la nature des dommages et les secteurs dâactivitĂ© couverts par cette indemnisation. Ce dĂ©cret dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s dâattribution de lâindemnisation.
II. â La charge rĂ©sultant pour lâĂtat de lâapplication du I du prĂ©sent article est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
Chapitre III
CrĂ©ation dâune assurance des risques liĂ©s Ă des menaces sanitaires graves
I. â AprĂšs le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances, il est insĂ©rĂ© un chapitre V bis ainsi rĂ©digé :
« Chapitre V bis
« Lâassurance des risques liĂ©s Ă des menaces sanitaires graves
« Art. L. 125â7. â Les contrats dâassurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que lâĂtat et garantissant les pertes dâexploitation ouvrent droit Ă la garantie de lâassurĂ© contre les effets des menaces sanitaires graves.
« Sont considĂ©rĂ©es comme les effets des menaces sanitaires graves, au sens du prĂ©sent chapitre, les pertes dâexploitation ayant eu pour cause dĂ©terminante les restrictions ou interdictions de dĂ©placements et de rĂ©unions ou les fermetures ou restrictions dâouvertures dâĂ©tablissements Ă©dictĂ©es afin de prĂ©venir et de limiter les consĂ©quences de ces menaces sanitaires sur la santĂ© de la population.
« LâĂ©tat de menace sanitaire grave est constatĂ© par arrĂȘtĂ© interministĂ©riel qui dĂ©termine les zones et les pĂ©riodes oĂč la menace sanitaire grave a conduit Ă prescrire des mesures mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ainsi que la nature des dommages rĂ©sultant de cette menace sanitaire et les secteurs dâactivitĂ© couverts par la garantie visĂ©e au premier alinĂ©a.
« Art. L. 125â8. â Les entreprises dâassurance doivent insĂ©rer dans les contrats mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 125â7 une clause Ă©tendant leur garantie aux pertes dâexploitation visĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 125â7.
« La garantie ainsi instituĂ©e ne peut excepter aucune des pertes dâexploitation mentionnĂ©es au contrat ni opĂ©rer dâautre abattement que ceux qui seront fixĂ©s dans les clauses types prĂ©vues Ă lâarticle L. 125â10.
« La garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisĂ©e dans lâavis dâĂ©chĂ©ance du contrat visĂ© Ă lâarticle L. 125â7 et calculĂ©e Ă partir dâun taux unique dĂ©fini par arrĂȘtĂ© pour chaque catĂ©gorie de contrat. Ce taux est appliquĂ© au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurĂ©s, selon la catĂ©gorie du contrat.
« Les indemnisations rĂ©sultant de cette garantie doivent ĂȘtre attribuĂ©es aux assurĂ©s dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la date de remise de lâĂ©tat estimatif des pertes subies, sans prĂ©judice de dispositions contractuelles plus favorables. Les indemnisations rĂ©sultant de cette garantie ne peuvent faire lâobjet dâaucune franchise non prĂ©vue explicitement par le contrat dâassurance. Les franchises Ă©ventuelles doivent Ă©galement ĂȘtre mentionnĂ©es dans chaque document fourni par lâassureur et dĂ©crivant les conditions dâindemnisation. Ces conditions doivent ĂȘtre rappelĂ©es chaque annĂ©e Ă lâassurĂ©.
« En tout Ă©tat de cause, une provision sur les indemnitĂ©s dues au titre de cette garantie doit ĂȘtre versĂ©e Ă lâassurĂ© dans les deux mois qui suivent la date de remise de lâĂ©tat estimatif des pertes subies.
« Art. L. 125â9. â Il est instituĂ© un prĂ©lĂšvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives Ă la garantie contre les risques liĂ©s Ă des menaces sanitaires graves.
« Le taux de ce prĂ©lĂšvement est fixĂ© par arrĂȘtĂ©, dans la limite de 12 %. Le prĂ©lĂšvement est recouvrĂ© suivant les mĂȘmes rĂšgles, sous les mĂȘmes garanties et les mĂȘmes sanctions que la taxe sur les conventions dâassurance prĂ©vue aux articles 991 et suivants du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
« Le produit de ce prĂ©lĂšvement est affectĂ© Ă la section mentionnĂ©e au III de lâarticle L. 561â3 du code de lâenvironnement.Â
« Art. L. 125â10. â Les contrats mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 125â7 sont rĂ©putĂ©s, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
« Des clauses types rĂ©putĂ©es Ă©crites dans ces contrats sont dĂ©terminĂ©es par arrĂȘtĂ©. »
II. â Le I est applicable aux contrats dâassurance souscrits ou renouvelĂ©s Ă compter du lendemain de la publication de la prĂ©sente loi.
Lâarticle L. 561â3 du code de lâenvironnement est ainsi modifié :
1° Avant le I, il est inséré un I A ainsi rédigé :
« I A. â Les recettes et les dĂ©penses du fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs sont rĂ©parties entre deux sections, dĂ©finies aux I Ă Â III. » ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé » sont remplacés par les mots : « La premiÚre section du fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargée » ;
b) Au mĂȘme premier alinĂ©a et aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as, le mot : « il » est remplacĂ© par le mot : « elle » ;
c) Au dixâseptiĂšme alinĂ©a, par deux fois, et aux dixâhuitiĂšme et dixâneuviĂšme alinĂ©as, les mots : « le fonds » sont remplacĂ©s par les mots : « la premiĂšre section du fonds » ;
3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. â La premiĂšre section de ce fonds est alimentĂ©e⊠(le reste sans changement). » ;
4° AprĂšs le vingtâdeuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un III ainsi rĂ©digé :
« III. â La seconde section du fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs est chargĂ©e de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnitĂ©s allouĂ©es en vertu du I de lâarticle 2 de la loi n°     du      dâurgence. » ;
5° Le vingtâtroisiĂšme alinĂ©a est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but, est insĂ©rĂ©e la mention : « IV. â » ;
b) à la premiÚre phrase, les mots : « un compte distinct » sont remplacés par les mots : « deux comptes distincts » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les deux comptes mentionnés à la premiÚre phrase du présent alinéa retracent respectivement : »
6° AprĂšs le vingtâtroisiĂšme alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« 1° Pour la premiĂšre section, le produit du prĂ©lĂšvement mentionnĂ© Ă la premiĂšre phrase du II, les avances de lâĂtat mentionnĂ©es au second alinĂ©a du mĂȘme II et les dĂ©penses affĂ©rentes au financement des mesures prĂ©vues au I ;
« 2° Pour la seconde section, le produit du prĂ©lĂšvement mentionnĂ© Ă lâarticle L. 125â9 du code des assurances et les dĂ©penses affĂ©rentes au financement des mesures prĂ©vues au III du prĂ©sent article. » ;
7° Au dĂ©but du vingtâquatriĂšme alinĂ©a, la mention : « III. â » est remplacĂ©e par la mention : « V. â ».