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Historique
24 mars 2020 : 📜Loi d'urgence
📜Loi d'urgence
19 mars 2020 ‱
Éric Woerth

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Il est dĂ©sormais certain que la France, comme l’Europe, sera touchĂ©e de plein fouet par une crise Ă©conomique majeure, qui viendra s’ajouter Ă  la crise sanitaire que nous connaissons. À la pandĂ©mie sanitaire vient s’ajouter le risque d’une pandĂ©mie Ă©conomique.

Il faudra tirer, plus tard, toutes les consĂ©quences de cet Ă©pisode pour repenser le fonctionnement de notre systĂšme Ă©conomique. Cela signifie notamment le rendre plus rĂ©silient et moins dĂ©pendant aux longues chaĂźnes de production, issues de la mondialisation. Il faudra engager un effort important de relocalisation de l’activitĂ© de nos entreprises, en gagnant en attractivitĂ© par des mesures ayant trait Ă  la fiscalitĂ©, Ă  notre systĂšme social et d’emploi, Ă  la formation, etc. La crise de 2008 avait ainsi engendrĂ© des changements profonds de notre systĂšme financier et au‑delĂ .

À moyen terme, le retour de la croissance et de l’investissement devra ĂȘtre soutenu dans le cadre d’un grand plan de relance europĂ©en.

Pour l’heure, l’urgence est de prĂ©server l’emploi, d’éviter les faillites d’entreprises et de sauvegarder le tissu Ă©conomique secteur par secteur, partout en France : c’est une prioritĂ© absolue pour la puissance publique.

Agir de façon dĂ©cisive, c’est aussi prĂ©server nos finances publiques : il s’agit aussi de sauver aujourd’hui ceux qui financeront demain nos services publics. Entre 2008 et 2009, les recettes fiscales de l’État avaient chutĂ© de 50 milliards d’euros !

La prĂ©sente proposition de loi, d’appel, vise Ă  formuler trĂšs rapidement une rĂ©ponse forte aux difficultĂ©s des entreprises.

Elle s’articule autour de deux piliers :

– prĂ©venir les difficultĂ©s de trĂ©sorerie des entreprises (article 1er) ;

– compenser les pertes d’exploitations, notamment dans certains secteurs trĂšs affectĂ©s (articles 2 à 4).

La premiĂšre urgence est de prĂ©venir les faillites d’entreprises dues au manque de trĂ©sorerie, du fait des consĂ©quences de l’épidĂ©mie. 

Les banques, grands financeurs de l’économie française, sont en premiĂšre ligne du soutien financier aux entreprises. Elles ont pris des engagements qu’il faut saluer. Elles doivent cependant faire face Ă  des rĂšgles contraignantes, et doivent ĂȘtre aidĂ©es dans leurs efforts.

En cas de faillite inĂ©vitable d’une entreprise aidĂ©e, c’est l’État, « banquier de dernier ressort », qui doit supporter l’essentiel de la perte financiĂšre.

Comme en 2008, le dispositif le plus efficace – car il maximise « l’effet de levier » – est celui de la garantie des crĂ©dits rĂ©alisĂ©s par les banques.

La crĂ©ation d’une nouvelle garantie de l’État ou l’extension d’une garantie existante ne pouvant ĂȘtre dĂ©cidĂ©es qu’en loi de finances, il est proposĂ© de demander au Gouvernement la remise d’un rapport afin d’envisager la crĂ©ation d’un fonds public de garantie, abondĂ© en fonction des besoins (article 1er de la proposition de loi). Un tels fonds pourrait garantir jusqu’à 90 % les crĂ©dits de trĂ©sorerie apportĂ©s par les banques aux entreprises en difficultĂ©s du fait du COVID‑19 ; faire jouer cette garantie jusqu’à des montants importants, au‑delĂ  de 1,5 million d’euros, pour permettre aux grandes PME et aux ETI de bĂ©nĂ©ficier du dispositif ; prendre en charge tout ou partie des intĂ©rĂȘts de crĂ©dits accordĂ©s aux entreprises en difficultĂ© afin de leur offrir des facilitĂ©s Ă  un taux proche de zĂ©ro.

L’article 1er prĂ©voit Ă©galement que BPI France puisse prendre en compte dans son action les risques sanitaires majeurs et leurs consĂ©quences.

Nombre d’entreprises vont Ă©galement voir leur chiffre d’affaires chuter, sans que leurs charges ne suivent, et donc rĂ©aliser des pertes qui vont mettre leur survie en danger, mais aussi leurs investissements.

Les entreprises ont donc besoin que soient couverts les pertes d’exploitations, les annulations d’évĂ©nements, les ruptures de chaĂźne logistique, les dĂ©fauts de livraisons, etc.

Il est donc proposĂ© de crĂ©er immĂ©diatement un rĂ©gime d’indemnisation COVID‑19, financĂ© par le budget de l’État, agissant de façon rĂ©troactive, pour couvrir les consĂ©quences Ă©conomiques de l’épidĂ©mie (article 2 de la proposition de loi).

Il est Ă©galement proposĂ© de construire un rĂ©gime d’assurance des risques liĂ©s Ă  des menaces sanitaires graves, sur le modĂšle de l’assurance des risques de catastrophes naturelles, pour assurer le monde Ă©conomique contre les Ă©pidĂ©mies de demain (articles 3 et 4 de la proposition de loi). Il serait financĂ© par une cotisation additionnelle, sur le modĂšle de ce qui est prĂ©vu pour l’assurance des risques de catastrophes naturelles.

Dans les deux cas, afin que la charge financiĂšre reste supportable pour l’État en ce qui concerne le rĂ©gime d’indemnisation COVID 19, et que le risque futur reste assurable pour le rĂ©gime d’assurance, ces dispositifs seraient construits en retenant le cadre d’activation suivant : un Ă©vĂšnement exceptionnel de grande ampleur aux consĂ©quences graves : c’est le cas du COVID19 ; une couverture des consĂ©quences de dĂ©cisions de puissance publique : interdictions de rassemblement, de sĂ©minaires, restrictions de circulation, etc. ; des secteurs donnĂ©s, jugĂ©s particuliĂšrement touchĂ©s (hĂŽtellerie – restauration, transport, etc.) ; dans des zones dĂ©terminĂ©es (« clusters » par exemple) ou Ă©ventuellement sur tout le territoire.

Chapitre Ier

CrĂ©ation d’un fonds public de garantie

Article 1

I. – Au premier alinĂ©a de l’article 7‑1 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative Ă  la Banque publique d’investissement, aprĂšs le mot : « compte », sont insĂ©rĂ©s les mots : « les risques sanitaires majeurs et leurs consĂ©quences, ».

II. – Avant le dĂ©pĂŽt du plus prochain projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif Ă  la crĂ©ation d’un fonds public de garantie destinĂ© Ă  soutenir les entreprises en difficultĂ© en raison des mesures prises pour contenir l’épidĂ©mie de COVID‑19. Ce rapport envisage que le fonds garantisse jusqu’à 90 % des crĂ©dits de trĂ©sorerie apportĂ©s par les banques aux entreprises en difficultĂ©s du fait du COVID‑19, puisse garantir des crĂ©dits d’un montant supĂ©rieur Ă  1,5 million d’euros et prenne en charge tout ou partie des intĂ©rĂȘts de crĂ©dits accordĂ©s Ă  ces entreprises.

Chapitre II

Indemnisation des pertes d’exploitation liĂ©es aux mesures prises pour contenir l’épidĂ©mie de COVID‑19

Article 2

I. – Les pertes d’exploitation ayant eu pour cause dĂ©terminante les restrictions ou interdictions de dĂ©placements et de rĂ©unions ou les fermetures ou restrictions d’ouvertures d’établissements Ă©dictĂ©es afin de prĂ©venir et de limiter les consĂ©quences de l’épidĂ©mie de COVID‑19 sur la santĂ© de la population sont indemnisĂ©es par l’État.

L’État est subrogĂ©, Ă  due concurrence du montant des indemnisations qu’il verse, aux droits et actions des bĂ©nĂ©ficiaires de l’indemnisation Ă  l’égard de toute personne publique ou privĂ©e tenue de rembourser ou de couvrir tout ou partie des pertes d’exploitations visĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent I.

Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les zones et pĂ©riodes pour lesquelles les dispositions du mĂȘme premier alinĂ©a sont applicables ainsi que la nature des dommages et les secteurs d’activitĂ© couverts par cette indemnisation. Ce dĂ©cret dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s d’attribution de l’indemnisation.

II. – La charge rĂ©sultant pour l’État de l’application du I du prĂ©sent article est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

Chapitre III

CrĂ©ation d’une assurance des risques liĂ©s Ă  des menaces sanitaires graves

Article 3

I. – AprĂšs le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances, il est insĂ©rĂ© un chapitre V bis ainsi rĂ©digé :

« Chapitre V bis

« L’assurance des risques liĂ©s Ă  des menaces sanitaires graves

« Art. L. 125‑7. – Les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les pertes d’exploitation ouvrent droit Ă  la garantie de l’assurĂ© contre les effets des menaces sanitaires graves.

« Sont considĂ©rĂ©es comme les effets des menaces sanitaires graves, au sens du prĂ©sent chapitre, les pertes d’exploitation ayant eu pour cause dĂ©terminante les restrictions ou interdictions de dĂ©placements et de rĂ©unions ou les fermetures ou restrictions d’ouvertures d’établissements Ă©dictĂ©es afin de prĂ©venir et de limiter les consĂ©quences de ces menaces sanitaires sur la santĂ© de la population.

« L’état de menace sanitaire grave est constatĂ© par arrĂȘtĂ© interministĂ©riel qui dĂ©termine les zones et les pĂ©riodes oĂč la menace sanitaire grave a conduit Ă  prescrire des mesures mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ainsi que la nature des dommages rĂ©sultant de cette menace sanitaire et les secteurs d’activitĂ© couverts par la garantie visĂ©e au premier alinĂ©a.

« Art. L. 125‑8. – Les entreprises d’assurance doivent insĂ©rer dans les contrats mentionnĂ©s Ă  l’article L. 125‑7 une clause Ă©tendant leur garantie aux pertes d’exploitation visĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 125‑7.

« La garantie ainsi instituĂ©e ne peut excepter aucune des pertes d’exploitation mentionnĂ©es au contrat ni opĂ©rer d’autre abattement que ceux qui seront fixĂ©s dans les clauses types prĂ©vues Ă  l’article L. 125‑10.

« La garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisĂ©e dans l’avis d’échĂ©ance du contrat visĂ© Ă  l’article L. 125‑7 et calculĂ©e Ă  partir d’un taux unique dĂ©fini par arrĂȘtĂ© pour chaque catĂ©gorie de contrat. Ce taux est appliquĂ© au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurĂ©s, selon la catĂ©gorie du contrat.

« Les indemnisations rĂ©sultant de cette garantie doivent ĂȘtre attribuĂ©es aux assurĂ©s dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date de remise de l’état estimatif des pertes subies, sans prĂ©judice de dispositions contractuelles plus favorables. Les indemnisations rĂ©sultant de cette garantie ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prĂ©vue explicitement par le contrat d’assurance. Les franchises Ă©ventuelles doivent Ă©galement ĂȘtre mentionnĂ©es dans chaque document fourni par l’assureur et dĂ©crivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent ĂȘtre rappelĂ©es chaque annĂ©e Ă  l’assurĂ©.

« En tout Ă©tat de cause, une provision sur les indemnitĂ©s dues au titre de cette garantie doit ĂȘtre versĂ©e Ă  l’assurĂ© dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des pertes subies.

« Art. L. 125‑9. – Il est instituĂ© un prĂ©lĂšvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives Ă  la garantie contre les risques liĂ©s Ă  des menaces sanitaires graves.

« Le taux de ce prĂ©lĂšvement est fixĂ© par arrĂȘtĂ©, dans la limite de 12 %. Le prĂ©lĂšvement est recouvrĂ© suivant les mĂȘmes rĂšgles, sous les mĂȘmes garanties et les mĂȘmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prĂ©vue aux articles 991 et suivants du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

« Le produit de ce prĂ©lĂšvement est affectĂ© Ă  la section mentionnĂ©e au III de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement. 

« Art. L. 125‑10. – Les contrats mentionnĂ©s Ă  l’article L. 125‑7 sont rĂ©putĂ©s, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.

« Des clauses types rĂ©putĂ©es Ă©crites dans ces contrats sont dĂ©terminĂ©es par arrĂȘtĂ©. »

II. – Le I est applicable aux contrats d’assurance souscrits ou renouvelĂ©s Ă  compter du lendemain de la publication de la prĂ©sente loi.

Article 4

L’article L. 561‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Avant le I, il est inséré un I A ainsi rédigé :

« I A. – Les recettes et les dĂ©penses du fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs sont rĂ©parties entre deux sections, dĂ©finies aux I à III. » ;

2° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé » sont remplacés par les mots : « La premiÚre section du fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargée » ;

b) Au mĂȘme premier alinĂ©a et aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as, le mot : « il » est remplacĂ© par le mot : « elle » ;

c) Au dix‑septiĂšme alinĂ©a, par deux fois, et aux dix‑huitiĂšme et dix‑neuviĂšme alinĂ©as, les mots : « le fonds » sont remplacĂ©s par les mots : « la premiĂšre section du fonds » ;

3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – La premiĂšre section de ce fonds est alimentĂ©e
 (le reste sans changement). » ;

4° AprĂšs le vingt‑deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un III ainsi rĂ©digé :

« III. – La seconde section du fonds de prĂ©vention des risques naturels majeurs est chargĂ©e de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnitĂ©s allouĂ©es en vertu du I de l’article 2 de la loi n°      du       d’urgence. » ;

5° Le vingt‑troisiĂšme alinĂ©a est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but, est insĂ©rĂ©e la mention : « IV. – » ;

b) À la premiĂšre phrase, les mots : « un compte distinct » sont remplacĂ©s par les mots : « deux comptes distincts » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les deux comptes mentionnés à la premiÚre phrase du présent alinéa retracent respectivement : »

6° AprĂšs le vingt‑troisiĂšme alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« 1° Pour la premiĂšre section, le produit du prĂ©lĂšvement mentionnĂ© Ă  la premiĂšre phrase du II, les avances de l’État mentionnĂ©es au second alinĂ©a du mĂȘme II et les dĂ©penses affĂ©rentes au financement des mesures prĂ©vues au I ;

« 2° Pour la seconde section, le produit du prĂ©lĂšvement mentionnĂ© Ă  l’article L. 125‑9 du code des assurances et les dĂ©penses affĂ©rentes au financement des mesures prĂ©vues au III du prĂ©sent article. » ;

7° Au dĂ©but du vingt‑quatriĂšme alinĂ©a, la mention : « III. – » est remplacĂ©e par la mention : « V. – ».

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