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📜Loi relative au contentieux du stationnement payant
26 janv. 2021 ‱
Daniel Labaronne

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Faisant suite Ă  la dĂ©cision n° 2020‑855 QPC du Conseil constitutionnel, la prĂ©sente proposition de loi vise Ă  proposer un dispositif tirant les consĂ©quences de l’abrogation des dispositions de l’article L. 2333‑87‑5 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.

L’article L. 2333‑87‑5 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT), dans sa version en vigueur au 8 septembre 2020, disposait que la recevabilitĂ© du recours devant la commission du contentieux du stationnement payant contre une dĂ©cision individuelle relative aux forfaits de post‑stationnement (FPS) Ă©tait subordonnĂ©e au paiement prĂ©alable du montant de l’avis de paiement du FPS et de la majoration lui ayant Ă©tĂ© Ă©ventuellement appliquĂ©e.

Dans le cadre de sa dĂ©cision n° 2020‑855 QPC, le Conseil constitutionnel a dĂ©clarĂ© contraires Ă  la Constitution ces dispositions.

Pour mémoire, son raisonnement fut le suivant :

– Le lĂ©gislateur a prĂ©vu de subordonner la recevabilitĂ© d’un recours contre un FPS ou un FPS majorĂ© au paiement prĂ©alable de ce dernier, dans un but de bonne administration de la justice, afin de prĂ©venir l’introduction d’un trop grand nombre de recours contentieux ;

– Cependant aucune disposition lĂ©gislative ne garantit que la somme Ă  payer pour contester les FPS et leur majoration ne soit trop Ă©levĂ©e pour le requĂ©rant ;

– Aucune exception n’a Ă©tĂ© prĂ©vue par le lĂ©gislateur pour tenir compte de circonstances ou de situations particuliĂšres ;

– En consĂ©quence, l’exigence de paiement prĂ©alable du FPS ou d’un FPS majorĂ© n’est pas assortie de garanties lĂ©gales suffisantes permettant de s’assurer qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif. Les dispositions prĂ©voyant le paiement prĂ©alable du FPS ou FPS majorĂ© sont donc contraires Ă  la Constitution.

En consĂ©quence, les dispositions de l’article L. 2333‑87‑5 du CGCT ont Ă©tĂ© abrogĂ©es.

Deux exigences ont Ă©tĂ© dĂ©finies par le Conseil constitutionnel afin d’assortir l’obligation de paiement prĂ©alable du FPS et de ses majorations Ă  l’introduction d’un recours contentieux de garanties lĂ©gales permettant de prĂ©server le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif :

– la dĂ©finition d’exceptions ;

– la mise en place d’un dispositif garantissant que le FPS acquittĂ© en vue d’ouvrir l’accĂšs au recours ne soit pas trop Ă©levĂ©.

Le dispositif prĂ©vu par cette proposition de loi vise Ă  prĂ©server l’essentiel du droit existant en matiĂšre de contentieux du stationnement payant, tout en tenant compte des remarques du Conseil constitutionnel.

Par consĂ©quent, il rĂ©tablit le principe du paiement prĂ©alable du forfait post‑stationnement et de sa majoration, de façon Ă  Ă©viter les cas de recours dilatoires et abusifs, dans un souci de bonne administration de la justice.

NĂ©anmoins, pour tenir compte des situations particuliĂšres qui peuvent faire obstacle Ă  un recours juridictionnel effectif, il est prĂ©vu quatre cas d’exception Ă  ce principe de paiement prĂ©alable : pour les personnes en situation de mobilitĂ© rĂ©duite, celles victimes du vol ou de la destruction de leur vĂ©hicule, celles ayant cĂ©dĂ© leur vĂ©hicule, et pour les personnes percevant des revenus limitĂ©s.

Enfin, il est prĂ©vu que, dans ces cas d’exception, l’introduction d’un recours contentieux valable soit suspensif du recouvrement des sommes pour lesquelles un titre exĂ©cutoire a Ă©tĂ© Ă©mis, et cela pour tirer toutes les consĂ©quences de la dĂ©cision du Conseil constitutionnel. Dans ces quatre cas d’exception, les requĂ©rants ayant dĂ©posĂ© un recours valable ne seront plus sollicitĂ©s par l’autoritĂ© ayant Ă©mis un titre exĂ©cutoire, de sorte Ă  s’assurer que leur recours puisse suivre son cours jusqu’à son terme sans que le paiement du forfait post‑stationnement et de son Ă©ventuelle majoration ne leur soit demandĂ©.

Article 1

I. – Au dĂ©but du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, il est rĂ©tabli un article L. 2333‑87‑5 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2333‑87‑5. – I. – La recevabilitĂ© du recours contentieux contre la dĂ©cision rendue Ă  l’issue du recours administratif prĂ©alable obligatoire et contre le titre exĂ©cutoire Ă©mis est subordonnĂ©e au paiement prĂ©alable du montant de l’avis de paiement du forfait de post‑stationnement et de la majoration prĂ©vue au IV de l’article L. 2333‑87 si un titre exĂ©cutoire a Ă©tĂ© Ă©mis.

« II. – Le I n’est pas applicable aux requĂ©rants qui produisent, Ă  l’appui de leur recours contentieux, un document justifiant de l’une des situations suivantes :

« 1° Vol ou destruction de leur vĂ©hicule, ou usurpation de plaque d’immatriculation ;

« 2° Cession pour destruction de leur véhicule ;

« 3° Cession de leur véhicule ;

« 4° Titulaire d’une carte « mobilitĂ© inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapĂ©es » prĂ©vue au 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

« 5° Perception de revenus limités.

« L’introduction d’un recours contentieux dans le respect des conditions prĂ©vues au prĂ©sent II interrompt, Ă  compter de son enregistrement au greffe et jusqu’à la notification de la dĂ©cision de la commission du contentieux du stationnement payant, le dĂ©lai de trois mois prĂ©vu au IV de l’article L. 2333‑87 du prĂ©sent code, ou fait obstacle, dans les mĂȘmes conditions, au recouvrement des sommes pour lequel le titre exĂ©cutoire contestĂ© a Ă©tĂ© Ă©mis.

« III. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe la liste des documents Ă  produire pour justifier des situations mentionnĂ©es aux 1° à 5° du I du prĂ©sent article et dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles la commission du contentieux du stationnement payant informe, selon l’objet du recours, l’autoritĂ© Ă  l’origine de l’émission du forfait post‑stationnement ou l’ordonnateur Ă  l’origine d’un titre exĂ©cutoire de l’enregistrement Ă  son greffe d’un recours recevable et de la notification au requĂ©rant de la dĂ©cision rendue. »

II. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

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