Mesdames, Messieurs,
Le changement climatique est lâaffaire du siĂšcle, et la France peut relever les dĂ©fis de cette urgence. Oui, il est possible de rĂ©duire drastiquement les Ă©missions de gaz Ă effet de serre, dans la justice sociale et en amĂ©liorant la qualitĂ© de vie de toutes et tous. Transformer nos façons de produire, de consommer, dâhabiter, de se dĂ©placer, est Ă portĂ©e de main. Les solutions existent. Elles appellent des politiques publiques puissantes pour se dĂ©ployer. Elles supposent du volontarisme, de la cohĂ©rence, de la constance.
Les solutions existent et les citoyennes et les citoyens les attendent. La prĂ©sente proposition de loi entend rĂ©pondre Ă lâesprit et Ă la lettre de la Convention citoyenne pour le climat. AprĂšs dixâsept mois de travaux, ce processus inĂ©dit de dĂ©mocratie dĂ©libĂ©rative a dĂ©bouchĂ© sur un ensemble de propositions sĂ©rieuses dâune trĂšs grande qualitĂ©. Elles prouvent la maturitĂ© et la disponibilitĂ© de la sociĂ©tĂ© pour engager une transformation ambitieuse. La catastrophe sanitaire actuelle, qui met directement en cause le mode de dĂ©veloppement de nos sociĂ©tĂ©s et son rapport au vivant, nâen affaiblit pas la portĂ©e, mais renforce au contraire lâurgence dâagir.
Le premier devoir de la reprĂ©sentation nationale est dâĂ©couter les scientifiques, comme le demande la jeunesse mobilisĂ©e pour le climat. Les effets du changement climatique dus Ă lâinfluence humaine sont dĂ©jĂ tangibles. LâannĂ©e 2020 a Ă©tĂ© la plus chaude jamais enregistrĂ©e en France, comme dans le monde. Elle intervient au terme dâune dĂ©cennie qui est elleâmĂȘme la plus chaude jamais enregistrĂ©e. Les canicules sont rĂ©currentes chaque annĂ©e dans notre pays depuis 2015. Les sĂ©cheresses, les inondations, la fonte des glaciers, le dĂ©pĂ©rissement des forĂȘts, le recul du trait de cĂŽte, les tempĂȘtes telles quâAlex ou Irma, en mĂ©tropole ou en Outreâmer, sont dâores et dĂ©jĂ la consĂ©quence directe de lâaugmentation de la concentration de gaz Ă effet de serre dans lâatmosphĂšre. Ces phĂ©nomĂšnes ne sont que le prĂ©lude des bouleversements qui interviendront si la trajectoire actuelle se poursuit. Les projections de MĂ©tĂ©o France prĂ©voient + 3,9° C Ă la fin du siĂšcle, et + 6 °C lâĂ©tĂ©, si nous nâagissons pas maintenant. Autrement dit, la lutte contre le changement climatique est dĂ©sormais un enjeu de sĂ©curitĂ© nationale.
Il sâagit Ă©galement dâun enjeu de justice sociale alors que 7,6 millions de Françaises et de Français vivent en situation de prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique, que la pollution de lâair est la premiĂšre cause de mortalitĂ© en France, que la mobilitĂ© contrainte et la dĂ©pendance aux Ă©nergies fossiles affectent le pouvoir de vivre des mĂ©nages. Lâaspiration Ă un changement des modes de vie, Ă une nouvelle conception du bienâĂȘtre, Ă une alimentation saine et locale, Ă ralentir, Ă renforcer les liens humains et les solidaritĂ©s, Ă une Ă©conomie relocalisĂ©e et forte en emplois de proximitĂ©, crĂ©ative et innovante, Ă retrouver le sens de lâessentiel, ne cesse de grandir. Les forces vives de la nation sont prĂȘtes Ă passer Ă lâaction. La jeunesse, qui souffre particuliĂšrement dans le contexte de la pandĂ©mie, attend lâaffirmation dâun nouvel horizon de civilisation qui ouvre enfin des perspectives dâavenir.
La dĂ©cennie qui sâouvre est dĂ©cisive. Le rapport SR15 du GIEC indique que les Ă©missions de gaz Ă effet de serre doivent ĂȘtre rĂ©duites de 45 % entre 2010 et 2030 pour limiter le rĂ©chauffement global Ă 1,5° C. Pays hĂŽte de lâAccord de Paris pour le climat du 12 dĂ©cembre 2015, la France nâest pas sur la bonne trajectoire. La France a Ă©tĂ© condamnĂ© pour « carence fautive » dans la lutte contre le changement climatique. Pourtant la France, clairement en retard sur son objectif de rĂ©duction de 40 % des Ă©missions nationales de gaz Ă effet de serre Ă lâhorizon 2030, devrait dĂ©jĂ ĂȘtre dans une dynamique de rehaussement de ses objectifs au regard du nouvel objectif climatique europĂ©en de rĂ©duction des Ă©missions Ă â 55 % en 2030. Le Haut Conseil pour le climat rappelait dans son avis de fĂ©vrier 2021 que « La dynamique actuelle de rĂ©duction des Ă©missions continue par ailleurs dâĂȘtre insuffisante. Les Ă©missions ont baissĂ© de 1,2 % par an en moyenne sur les cinq derniĂšres annĂ©es alors que la diminution attendue des Ă©missions devrait ĂȘtre de 1,5 % par an sur la pĂ©riode du deuxiĂšme budget carbone (2019 aÌ 2023) et de 3,2 % par an dĂšs 2024 ».
Ă la suite des mobilisations de la jeunesse, du mouvement des « gilets jaunes » et du grand dĂ©bat national, le Gouvernement avait mis en place un exercice inĂ©dit de dĂ©mocratie dĂ©libĂ©rative avec la Convention citoyenne pour le climat, composĂ©e de 150 citoyens tirĂ©s au sort et aboutissant Ă 149 propositions, point dâappui considĂ©rable pour toutes celles et ceux qui luttent pour lâĂ©cologie.
Or le projet de loi n° 3875 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă ses effets ne respecte pas la Convention citoyenne pour le climat. AprĂšs les « jokers » du PrĂ©sident de la RĂ©publique, les dizaines de « filtres » brandis pour Ă©carter les propositions les plus efficaces pour rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă effet de serre ou les plus en rupture avec la fuite en avant consumĂ©riste, le Gouvernement a Ă©cartĂ© du projet de loi des thĂ©matiques entiĂšres portĂ©es par la Convention. Pire, lors des dĂ©bats parlementaires, de nombreux amendements ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s irrecevables au titre de lâarticle 45 de la Constitution sous prĂ©texte quâils ne prĂ©senteraient pas de lien, « mĂȘme indirect », avec le projet de loi. Ont ainsi Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s hors sujet dans un projet de loi sur le climat : la sortie des Ă©nergies fossiles, le moratoire sur la 5G, les mesures en faveur du vĂ©lo, lâĂ©coâconditionnalitĂ© des aides aux entreprises, la lutte contre le plastique, lâarrĂȘt des Ă©clairages nocturnes inutiles, les mesures pour la prĂ©servation des forĂȘts, le relĂšvement de lâobjectif climat de la France Ă 55 % de rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă effet de serre⊠Le Haut Conseil pour climat, Ă propos de ce texte, pointe un « manque dâambition sur la portĂ©e, le pĂ©rimĂštre ou le calendrier » des mesures. Il souligne que les dĂ©lais de mise en Ćuvre des mesures prĂ©vues sont « manifestement incompatibles avec le rythme attendu de lâaction contre le changement climatique et le rattrapage du retard pris par la France dans lâatteinte de ses budgets carbone ».
Lâobjet de la prĂ©sente proposition de loi est de doter la France dâune VRAIE loi climat afin de se placer sur une trajectoire conforme Ă nos objectifs climatiques dans le respect du travail menĂ© par la Convention Citoyenne pour le climat. Les prĂ©sentes dispositions permettent dâĂ©viter plus de 50 millions de tonnes de CO2 par an dâici 2030, sans compter lâeffet sur les Ă©missions importĂ©es qui contribuent Ă lâempreinte carbone de la France.
Lâarticle 1er prĂ©voit la rĂ©novation Ă©cologique performante de tous les logements couplĂ©e Ă une prise en charge financiĂšre Ă plus de 90 % par lâĂtat pour les mĂ©nages les plus modestes.
Lâarticle 2 prĂ©voit lâaccompagnement des mĂ©nages les plus modestes pour acheter une voiture plus propre et lâaccĂ©lĂ©ration de la fin de vente des voitures thermiques, prĂ©vue en 2030 et non 2040.
Lâarticle 3 transforme la prime Ă la conversion en prime Ă la mobilitĂ© durable, encourageant Ă remplacer sa voiture non seulement par une voiture plus propre mais aussi par un vĂ©lo ou un abonnement aux transports en commun.
Lâarticle 4 gĂ©nĂ©ralise le forfait mobilitĂ©s durables et permet son cumul effectif avec le remboursement des transports en commun, pour une Ă©conomie de 3,9 MtCO2/an en 2030.
Lâarticle 5 augmente le Fonds vĂ©lo pour mettre les moyens Ă la hauteur de lâobjectif de triplement de la part modale du vĂ©lo dâici 2024.
Lâarticle 6 prĂ©voit lâarrĂȘt des liaisons aĂ©riennes domestiques facilement substituables par un voyage infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 4 heures en train et lâarrĂȘt de la crĂ©ation ou de lâextension dâinfrastructures aĂ©roportuaires.
Lâarticle 7 prĂ©voit la mise en Ćuvre dâun plan dâinvestissement ferroviaire de 3 milliards dâeuros par an sur dix ans et lâintroduction dâun taux rĂ©duit de TVA Ă 5,5 % sur les billets de train.
Lâarticle 8, face Ă la nĂ©cessitĂ© de rĂ©duire les engrais azotĂ©s trĂšs Ă©metteurs de gaz Ă effet de serre et en particulier de protoxyde dâazote, vise Ă crĂ©er une redevance pour pollution diffuse.
Lâarticle 9 prĂ©voit la rĂ©gulation de la publicitĂ© sur les produits les plus polluants de maniĂšre progressive et concertĂ©e sur 10 ans. Il met fin au dĂ©ploiement des Ă©crans numĂ©riques publicitaires, Ă©nergivores et nĂ©fastes pour la santĂ© publique. Il met Ă©galement fin Ă la publicitĂ© sur les produits alimentaires trop gras, trop sucrĂ©s, trop salĂ©s ciblant les enfants de moins de 16 ans.
Lâarticle 10 vise Ă ce que les aides publiques reçues par les grandes entreprises sâaccompagnent dâengagements environnementaux et sociaux, et renforce les droits Ă la formation des membres du comitĂ© social et Ă©conomique en matiĂšre de transition Ă©cologique des activitĂ©s des entreprises.
Lâarticle 11, entĂ©rine lâobjectif europĂ©en de rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă effet de serre de â 55 % en 2030, et engage les Ă©tablissements de crĂ©dits et les sociĂ©tĂ©s de financement Ă mesurer chaque annĂ©e les Ă©missions de gaz Ă effet de serre dont sont responsables leurs actifs dĂ©tenus dans les entreprises se livrant Ă des activitĂ©s dâexploration et dâexploitation des hydrocarbures et du charbon et Ă sortir de ces activitĂ©s.
Lâarticle 12 vise Ă mettre fin aux garanties Ă lâexport en faveur des Ă©nergies fossiles. Il traduit dans la loi de finances pour 2021 les propos du PrĂ©sident de la RĂ©publique qui, le 24 septembre 2019, lors de son discours Ă la tribune de lâAssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de lâONU, indiquait : « Il faut ensuite que les grands pays de ce monde arrĂȘtent de financer de nouvelles installations polluantes dans les pays en voie de dĂ©veloppement. Nous continuons encore aujourdâhui Ă avoir du financement export, et des projets dans tant de pays, financĂ©s par des pays dĂ©veloppĂ©s qui consistent Ă ouvrir de nouvelles structures polluantes (...) câest incohĂ©rent, câest irresponsable ».
Lâarticle 13 reconnaĂźt le droit au tĂ©lĂ©travail pour les salariĂ©s un jour par semaine pour lâensemble des emplois Ă©ligibles Ă cette forme dâorganisation du travail, dans une logique de dĂ©mobilitĂ©, et prĂ©voit quâune nĂ©gociation annuelle portant sur le tĂ©lĂ©travail ait lieu dans toutes les fonctions publiques.
Lâarticle 14 organise la fin des coupes rases, soit lâabattage de la totalitĂ© des arbres dâune parcelle dâune forĂȘt, afin de concourir Ă la prĂ©servation des puits de carbone et de la biodiversitĂ©.
Lâarticle 15 introduit les fondations dâune politique de sobriĂ©tĂ© numĂ©rique, pour accompagner lâĂ©volution du numĂ©rique vers la rĂ©duction de ses impacts environnementaux et de son empreinte carbone, en prĂ©voyant un budget carbone pour ce secteur et en mettant fin Ă lâobsolescence programmĂ©e du matĂ©riel et des logiciels numĂ©riques.
Lâarticle 16 instaure un moratoire sur lâimplantation des grandes surfaces et des nouveaux entrepĂŽts logistiques destinĂ©s aux opĂ©rateurs du commerce en ligne, pour lutter contre lâartificialisation des sols et protĂ©ger le commerce de proximitĂ© dâune concurrence dĂ©loyale.
Lâarticle 17 prĂ©voit lâinstauration dâun chĂšque « bien manger », qui permet aux Françaises et aux Français de sâapprovisionner directement auprĂšs des commerçants de certains produits sains, durables, et de bonne qualitĂ© favorisant ainsi la transition agroĂ©cologique.
I. â Le livre Ier du code de la construction et de lâhabitation, dans sa rĂ©daction issue de lâordonnance n° 2020â71 du 29 janvier 2020 relative Ă la réécriture des rĂšgles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de lâhabitation, est ainsi modifié :
1° AprĂšs le 17° de lâarticle L. 111â1, sont insĂ©rĂ©s des 17° bis et 17° ter ainsi rĂ©digĂ©s :
« 17° bis RĂ©novation performante : la rĂ©novation performante dâun bĂątiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bĂąti dâatteindre les objectifs fixĂ©s Ă lâarticle L. 100â4 du code de lâĂ©nergie sans mettre en danger la santĂ© des occupants et en assurant le confort thermique Ă©tĂ© comme hiver. Soit le bĂątiment rĂ©novĂ© performant atteint luiâmĂȘme le niveau de consommation prĂ©vu par les normes « bĂątiment basse consommation » ou assimilĂ©es, soit il contribue Ă lâatteinte de cet objectif pour le parc bĂąti en moyenne nationale, notamment par la mise en Ćuvre dâune combinaison de travaux prĂ©calculĂ©e Ă cet effet. Un bĂątiment rĂ©novĂ© performant est un bĂątiment qui a traitĂ© les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extĂ©rieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associĂ©es ; »
« 17° ter RĂ©novation globale : la rĂ©novation globale dâun bĂątiment, dite rĂ©novation complĂšte et performante, est une rĂ©novation performante menĂ©e en une seule opĂ©ration de travaux rĂ©alisĂ©e en moins de douze mois ; »
2° Le chapitre III du titre VII est complĂ©tĂ© par des articles L. 173â3, L. 173â4 et L. 173â5 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 173â3. â I. â à compter du 1er janvier 2024, les bĂątiments Ă usage dâhabitation individuel font lâobjet, lors de la mutation de propriĂ©tĂ©, dâune rĂ©novation performante telle que dĂ©finie au 17° bis de lâarticle L. 111â1, en privilĂ©giant une rĂ©novation globale telle que dĂ©finie au 17 ter du mĂȘme article.
« II. â Lâobligation de rĂ©novation sâapplique Ă lâacquĂ©reur Ă condition que celleâci soit rĂ©putĂ©e techniquement et financiĂšrement accessible selon les critĂšres suivants :
« a) La rĂ©novation est rĂ©putĂ©e techniquement accessible sâil existe au moins une offre technique proposĂ©e Ă lâacquĂ©reur permettant la rĂ©alisation dâune rĂ©novation globale telle que dĂ©finie au 17° ter de lâarticle L. 111â1 ou, en cas dâimpossibilitĂ©, une rĂ©novation performante telle que dĂ©finie au 17° bis du mĂȘme article ;
« b) La rĂ©novation est rĂ©putĂ©e financiĂšrement accessible sâil existe au moins une offre financiĂšre proposĂ©e Ă lâacquĂ©reur permettant, aprĂšs rĂ©novation, de couvrir le reste Ă charge des travaux par les Ă©conomies de chauffage gĂ©nĂ©rĂ©es, sans perte de pouvoir dâachat pour le mĂ©nage ;
« c) Les offres techniques et financiĂšres sont publiĂ©es sur une place de marchĂ© numĂ©rique encadrĂ©e par des rĂšgles dâaccessibilitĂ© des opĂ©rateurs.
« III. â En cas de vente dâun bien immobilier dont le niveau de performance Ă©nergĂ©tique correspond Ă une consommation supĂ©rieure Ă 330 kilowattheure dâĂ©nergie primaire par an et par mĂštre carrĂ© pour une utilisation standardisĂ©e au sens du diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique, une part du produit de vente est mise sous sĂ©questre. Cette part correspond au coĂ»t des travaux nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation dâune rĂ©novation performante. Cette part ne peut excĂ©der 7,5 % du produit total de la vente. Cette somme est dĂ©bloquĂ©e au profit de lâacquĂ©reur ou dâune entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux.
« IV. â Afin de garantir un accompagnement technique et financier du mĂ©nage dans lâensemble du parcours de rĂ©novation lors de la mutation, il est mis en place un service obligatoire dâassistance Ă maĂźtrise dâouvrage en charge de lâĂ©valuation du bien Ă rĂ©nover et de lâĂ©valuation des offres prĂ©sentĂ©es Ă lâacquĂ©reur sur la place de marchĂ©. Ce service peut exempter le mĂ©nage de lâobligation Ă rĂ©nover lorsque son Ă©valuation montre quâaucune offre technique ou financiĂšre nâest rĂ©putĂ©e accessible pour lâacquĂ©reur.
« V. â Afin de suivre la performance des rĂ©novations rĂ©alisĂ©es, un contrĂŽle qualitĂ© par un organisme indĂ©pendant dĂ»ment habilitĂ© est mis en place, dans le cadre dâun rĂ©fĂ©rentiel qualitĂ© national.
« VI. â Au plus tard le 30 avril 2022, un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s du prĂ©sent article, notamment la liste des dĂ©rogations Ă cette obligation de rĂ©novation lorsque les conditions dâaccessibilitĂ©s techniques et financiĂšres ne sont pas remplies.
« VII. â Au plus tard le 1er janvier 2023, un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les missions du service dâassistance Ă maĂźtrise dâouvrage, la mise en place et lâencadrement de la place de marchĂ© numĂ©rique rĂ©gissant ces offres, le contrĂŽle de la qualitĂ© des Ćuvres techniques, les combinaisons de travaux prĂ©calculĂ©e de la rĂ©novation performante et du calendrier de priorisation de la rĂ©novation globale selon le niveau de performance Ă©nergĂ©tique des logements, Ă commencer par les bĂątiments Ă usage dâhabitation individuel dont la consommation Ă©nergĂ©tique, dĂ©terminĂ©e selon la mĂ©thode du diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique, excĂšde le seuil de 330 kilowattheures dâĂ©nergie primaire par mĂštre carrĂ© et par an. » ;
« Art. L. 173â4. â I. â à compter du 1er janvier 2024, les bĂątiments relevant du statut de la copropriĂ©tĂ© font lâobjet dâune rĂ©novation performante, en privilĂ©giant une rĂ©novation globale telle que dĂ©finie au 17° ter de lâarticle L. 111â1.
« II. â Le fait gĂ©nĂ©rateur de la rĂ©novation performante pour les immeubles relevant du statut de la copropriĂ©tĂ© sont les travaux de façades des bĂątiments prĂ©vus Ă lâarticle L. 126â2 dans sa rĂ©daction issue de lâordonnance n° 2020â71 du 29 janvier 2020 relative Ă la réécriture des rĂšgles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de lâhabitation.
« III. â Lâobligation de rĂ©novation sâapplique aux syndicats de copropriĂ©taires Ă condition que celleâci soit rĂ©putĂ©e comme Ă©tant techniquement et financiĂšrement accessible.
« IV. â Le syndicat de copropriĂ©taires doit recourir Ă un accompagnement technique et financier pour lâensemble du parcours de rĂ©novation. Cet accompagnement peut ĂȘtre assurĂ© par un assistant Ă maĂźtrise dâouvrage ou Ă un maĂźtre dâĆuvre pour la mise en Ćuvre. Ce dernier peut exempter le syndicat de copropriĂ©taires de lâobligation Ă rĂ©nover lorsque son Ă©valuation montre quâaucune offre technique ou financiĂšre nâest rĂ©putĂ©e accessible pour lâacquĂ©reur.
« V. â Le financement de la rĂ©novation performante des immeubles relevant de la copropriĂ©tĂ© est provisionnĂ© Ă date de la publication de la loi jusquâĂ la rĂ©alisation des travaux concernĂ©s par le syndicat de copropriĂ©tĂ©, suite Ă un diagnostic estimant le coĂ»t dâune telle rĂ©novation fait par le syndicat de copropriĂ©tĂ©. La somme investie reste attachĂ©e au lot jusquâĂ rĂ©alisation des travaux et ne peut ĂȘtre remboursĂ©e Ă lâoccasion de la cession dâun lot. Lors dâune mutation, le syndicat de copropriĂ©tĂ© sera chargĂ© dâintĂ©grer Ă date la quoteâpart de travaux Ă rĂ©aliser pour mettre en Ćuvre la rĂ©novation globale. Le preneur devra provisionner ce montant dans les comptes du syndicat de copropriĂ©taires en vue de futurs travaux.
« VI. â Afin de suivre la performance des rĂ©novations rĂ©alisĂ©es, un contrĂŽle qualitĂ© par un organisme indĂ©pendant dĂ»ment habilitĂ© est mis en place, dans le cadre dâun rĂ©fĂ©rentiel qualitĂ© national.
« VII. â Avant le 30 avril 2022, un dĂ©cret en Conseil dâEtat prĂ©cise les modalitĂ©s de lâapplication du prĂ©sent article, notamment les conditions techniques et financiĂšres ainsi que la liste des dĂ©rogations lorsquâelles ne sont pas remplies.
« VIII. â Avant le 1er janvier 2023, un dĂ©cret en Conseil dâEtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s dâaccompagnement des mĂ©nages et de contrĂŽle qualitĂ© des Ćuvres techniques et le mĂ©canisme de provisionnement des fonds.
« Art. L. 173â5. â I. â Les bĂątiments ou parties de bĂątiments existants Ă usage dâhabitation ne rĂ©pondant pas Ă un critĂšre de performance Ă©nergĂ©tique minimale, dĂ©terminĂ© selon la mĂ©thode du diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique, doivent faire lâobjet dâune rĂ©novation globale telle que dĂ©finie au 17° ter de lâarticle L. 111â1.
« II. â à compter du 1er janvier 2028, le critĂšre de performance Ă©nergĂ©tique minimal correspond au seuil minimal de performance Ă©nergĂ©tique de la classe E de bĂątiments ou parties de bĂątiments. Ă compter du 1er janvier 2040, le seuil du critĂšre de performance Ă©nergĂ©tique minimale mentionnĂ© au I est Ă©gal au seuil minimal de la classe C de bĂątiments ou parties de bĂątiments.
« III. â Un dĂ©cret en Conseil dâEtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
II. â Lâarticle 6 de la loi n° 89â462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86â1290 du 23 dĂ©cembre 1986, dans sa rĂ©daction issue de lâarticle 17 de la loi n° 2019â1147 du 8 novembre 2019 relative Ă lâĂ©nergie et au climat, est ainsi modifié :
1° à la premiÚre phrase du premier alinéa, le mot : « finale » est remplacé par le mot « primaire » ;
2° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « à compter du 1er juillet 2022, la mise en location dâun logement dont la consommation Ă©nergĂ©tique, dĂ©terminĂ©e selon la mĂ©thode du diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique, excĂšde le seuil de 330 kilowattheures dâĂ©nergie primaire par mĂštre carrĂ© et par an est interdite. Ă compter du 1er janvier 2025, la consommation Ă©nergĂ©tique, dĂ©terminĂ©e selon la mĂ©thode du diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique, dâun logement dĂ©cent ne peut excĂ©der le seuil de 330 kilowattheures dâĂ©nergie primaire par mĂštre carrĂ© et par an. » ;
III. â 1° Lâatteinte des objectifs de performance Ă©nergĂ©tique et environnementale pour les bĂątiments existants fixĂ©s au chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de lâhabitation, dans sa rĂ©daction issue de lâordonnance n° 2020â71 du 29 janvier 2020 relative Ă la réécriture des rĂšgles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de lâhabitation, est facilitĂ©e par :
a) La mise en Ćuvre dâun systĂšme dâaides progressif aux mĂ©nages dans un souci de justice sociale ;
b) La mobilisation des diffĂ©rentes aides publiques existantes par lâintermĂ©diaire des guichets dâaccompagnement Ă la rĂ©novation du service public de la performance Ă©nergĂ©tique ;
2° Le systĂšme dâaides progressif aux mĂ©nages inclut les diffĂ©rentes aides publiques sous forme de subventions, de prĂȘts garantis ou de dispositifs fiscaux proposĂ©s par lâEtat, ses opĂ©rateurs ou les collectivitĂ©s locales, ainsi que les certificats dâĂ©conomies dâĂ©nergies tels que dĂ©finis Ă lâarticle L. 221â1 du code de lâĂ©nergie permettant de limiter les dĂ©penses effectives des mĂ©nages pour la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des logements dans les proportions suivantes des montants des travaux :
a) 10 % pour les ménages trÚs modestes ;
b) 20 % pour les ménages modestes.
Un dĂ©cret en Conseil dâEtat fixe chaque annĂ©e les revenus fiscaux de rĂ©fĂ©rence par mĂ©nages applicables.
I. â A. â AprĂšs lâarticle L. 251â1 du code de lâĂ©nergie, il est insĂ©rĂ© un article L. 251â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 251â1â1. â Les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 511â1 du code monĂ©taire et financier peuvent consentir des prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article.
« Ces prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt, dits âprĂȘts Ă taux zĂ©ro mobilitĂ©sâ, sont octroyĂ©s sous condition de ressources aux personnes physiques pour financer lâacquisition :
« 1° Dâun vĂ©hicule particulier Ă trĂšs faibles Ă©missions ;
« 2° Dâun vĂ©lo mĂ©canique, Ă assistance Ă©lectrique, pliant, ou dâun vĂ©loâcargo.
« Ces primes leur ouvrent droit au bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit dâimpĂŽt prĂ©vu Ă lâarticle 244 quater Y du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
« Aucun frais de dossier, frais dâexpertise, intĂ©rĂȘt ou intĂ©rĂȘt intercalaire ne peut ĂȘtre perçu sur ces prĂȘts. Seuls les mĂ©nages rĂ©pondant au critĂšre des premiers et deuxiĂšmes dĂ©ciles de la nomenclature de lâinstitut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques peuvent bĂ©nĂ©ficier du prĂȘt Ă taux zĂ©ro.
« Il ne peut ĂȘtre accordĂ© quâun seul prĂȘt ne portant pas intĂ©rĂȘt pour une mĂȘme acquisition.
« Le montant du prĂȘt ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă 8 000 âŹ.
« Les conditions dâattribution du prĂȘt sont dĂ©finies par dĂ©cret. »
B. â La section II du chapitre IV du titre Ier de la premiĂšre partie du livre Ier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ©e par un XLX ainsi rĂ©digé :
« XLX. â CrĂ©dit dâimpĂŽt au profit des Ă©tablissements de crĂ©dit et des sociĂ©tĂ©s de financement qui octroient des prĂȘts Ă taux zĂ©ro mobilitĂ©s
« Art. 244 quater Z. â I. â Les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 511â1 du code monĂ©taire et financier passibles de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, de lâimpĂŽt sur le revenu ou dâun impĂŽt Ă©quivalent, ayant leur siĂšge dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne ou dans un autre Ătat partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en ayant conclu avec la France une convention dâassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lâĂ©vasion fiscales, peuvent bĂ©nĂ©ficier dâun crĂ©dit dâimpĂŽt au titre des prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 251â1â1 du code de lâĂ©nergie.
« II. â Le montant du crĂ©dit dâimpĂŽt est Ă©gal Ă lâĂ©cart entre la somme actualisĂ©e des mensualitĂ©s dues au titre du prĂȘt ne portant pas intĂ©rĂȘt et la somme actualisĂ©e des montants perçus au titre dâun prĂȘt de mĂȘmes montant et durĂ©e de remboursement, consenti Ă des conditions normales de taux Ă la date dâĂ©mission de lâoffre de prĂȘt ne portant pas intĂ©rĂȘt.
« Les modalitĂ©s de calcul du crĂ©dit dâimpĂŽt et de dĂ©termination du taux mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent II sont fixĂ©es par dĂ©cret.
« Le crĂ©dit dâimpĂŽt fait naĂźtre au profit de lâĂ©tablissement de crĂ©dit ou la sociĂ©tĂ© de financement une crĂ©ance, inaliĂ©nable et incessible, dâĂ©gal montant. Cette crĂ©ance constitue un produit imposable rattachĂ© Ă hauteur dâun cinquiĂšme au titre de lâexercice au cours duquel lâĂ©tablissement de crĂ©dit ou la sociĂ©tĂ© de financement a versĂ© des prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt et par fractions Ă©gales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la crĂ©ance de la sociĂ©tĂ© absorbĂ©e est transfĂ©rĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© absorbante. En cas de scission ou dâapport partiel dâactif, la crĂ©ance est transmise Ă la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire des apports Ă la condition que lâensemble des prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt y affĂ©rents et versĂ©s Ă des personnes physiques par la sociĂ©tĂ© scindĂ©e ou apporteuse soient transfĂ©rĂ©s Ă la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire des apports.
« III. â Les dispositions du II ne sont applicables quâaux sommes venant en dĂ©duction de lâimpĂŽt dĂ».
II. â à la fin du 2° du II de lâarticle 73 de la loi n° 2019â1428 du 24 dĂ©cembre 2019 dâorientation des mobilitĂ©s, lâannĂ©e : « 2040 » est remplacĂ©e par lâannĂ©e : « 2030 ».
Le chapitre unique du titre V du livre II du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ© par un article L. 251â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 251â3. â Une aide dite prime Ă la mobilitĂ© durable est attribuĂ©e, dans la limite dâune par personne jusquâau 1er janvier 2025, Ă toute personne physique majeure justifiant dâun domicile en France ou Ă toute personne morale justifiant dâun Ă©tablissement en France et Ă toute administration de lâĂtat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre dâun contrat dâune durĂ©e supĂ©rieure ou Ă©gale Ă deux ans :
« 1° Un vĂ©hicule automobile terrestre Ă moteur Ă©mettant une quantitĂ© de dioxyde de carbone infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 50 grammes par kilomĂštre, ou utilisant lâĂ©lectricitĂ©, lâhydrogĂšne ou une combinaison des deux comme source exclusive dâĂ©nergie, selon des critĂšres prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret ;
« 2° Un vĂ©lo mĂ©canique, un vĂ©lo Ă assistance Ă©lectrique, un vĂ©lo pliant ou un vĂ©loâcargo ;
« 3° Un abonnement aux transports en commun ;
« 4° Un abonnement Ă un service dâautopartage au sens de lâarticle L. 1231â14 du code des transports ;
« 5° Un abonnement Ă un service de covoiturage au sens de lâarticle L. 3132â1 du mĂȘme code.
« Cette aide est attribuĂ©e lorsque cette acquisition ou cette location sâaccompagne du retrait de la circulation, Ă des fins de destruction, dâun vĂ©hicule polluant dont les caractĂ©ristiques sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret.
« Les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de cette aide sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. »
I. â Lâarticle L. 3261â3â1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lâobligation de prise en charge issue du premier alinĂ©a entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariĂ©s, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Avant ces dates, lâemployeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions dĂ©finies par le prĂ©sent article.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue au premier alinéa est facultative. » ;
II. â à la seconde phrase du b du 19° ter de lâarticle 81 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, aprĂšs le mot : « salariĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , en application de lâarticle L. 3261â3 dudit code ».
Un plan dâinvestissement est mis en Ćuvre au plus tard le 1er janvier 2022 afin de rĂ©pondre aux besoins financiers des collectivitĂ©s territoriales pour la crĂ©ation dâinfrastructures cyclables.
Ce plan dâinvestissement prĂ©voit des financements Ă la hauteur des besoins identifiĂ©s pour atteindre les parts modales du vĂ©lo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030 dĂ©finies par la stratĂ©gie nationale bas carbone dĂ©finie Ă lâarticle L. 222â1 B du code de lâenvironnement et les orientations de la loi n° 2019â1428 du 24 dĂ©cembre 2019 dâorientation des mobilitĂ©s. Il sâappuie notamment sur les scĂ©narios de dĂ©veloppement de lâusage du vĂ©lo Ă©tudiĂ©s par lâAgence de lâenvironnement et de la maĂźtrise de lâĂ©nergie.
Ce plan prĂ©voit notamment lâaugmentation de la part du Fonds mobilitĂ©s actives consacrĂ©e au dĂ©veloppement de lâusage du vĂ©lo Ă 500 millions dâeuros par an sur 10 ans.
I. â Afin de contribuer au respect des budgets carbone dĂ©finis Ă lâarticle L. 222â1 A du code de lâenvironnement et de la stratĂ©gie basâcarbone mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 222â1 B du mĂȘme code, lâarticle L. 6412â3 du code des transports est complĂ©tĂ© par un II ainsi rĂ©digé :
« II. â Sont interdits, sur le fondement des dispositions de lâarticle 20 du rĂšglement (CE) n° 1008/2008 mentionnĂ© au I, les services rĂ©guliers de transport aĂ©rien public de passagers concernant toutes les liaisons aĂ©riennes Ă lâintĂ©rieur du territoire français dont le trajet est Ă©galement assurĂ© par les voies du rĂ©seau ferrĂ© national et par plusieurs liaisons quotidiennes dâune durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă quatre heures.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du premier alinĂ©a du prĂ©sent II, notamment les modalitĂ©s permettant de sâassurer que les crĂ©neaux aĂ©roportuaires libĂ©rĂ©s par cette interdiction ne puissent pas ĂȘtre attribuĂ©s pour dâautres liaisons, les caractĂ©ristiques des liaisons ferroviaires concernĂ©es, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalitĂ©s selon lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă cette interdiction Ă dĂ©faut de connexion ferroviaire ou en services en commun satisfaisante pour le transport de passagers en correspondance.
II. â Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixiĂšme partie du code des transports est complĂ©tĂ© par un article L. 6311â4 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 6311â4. â I. â Sans prĂ©judice des articles L. 6311â1 et L. 6311â2, un aĂ©rodrome ne peut ĂȘtre créé, Ă lâexception des projets ayant pour motif des raisons de sĂ©curitĂ© ou de dĂ©fense nationale.
« II. â Sans prĂ©judice des articles L. 6311â1 et L. 6311â2, les projets de travaux et dâouvrage ayant pour objet lâamĂ©nagement des aĂ©rodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire Ă une augmentation des capacitĂ©s dâaccueil des aĂ©ronefs, des passagers ou du fret de lâaĂ©rodrome Ă lâexception des projets ayant pour motif des raisons de sĂ©curitĂ© ou de dĂ©fense nationale. »
I. â Un plan dâinvestissement de 3 milliards dâeuros par an sur dix ans est mis en Ćuvre au plus tard le 1er janvier 2022 pour la relance du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Les financements mis en Ćuvre viennent en sus des financements dâores et dĂ©jĂ allouĂ©s par lâEtat au transport ferroviaire.
Ce plan dâinvestissement vise Ă rĂ©gĂ©nĂ©rer et moderniser le rĂ©seau ferrĂ©, ainsi quâĂ renouveler le matĂ©riel roulant. Il comprend 500 millions dâeuros supplĂ©mentaires par an pour garantir une rĂ©gĂ©nĂ©ration satisfaisante du rĂ©seau structurant, 700 millions dâeuros supplĂ©mentaires par an pour assurer la rĂ©gĂ©nĂ©ration des lignes de desserte fine du territoire, 200 millions dâeuros supplĂ©mentaires par an pour rĂ©aliser lâensemble des projets de modernisation et de dĂ©veloppement du rĂ©seau identifiĂ©s dans le scĂ©nario intermĂ©diaire du rapport du Conseil dâorientation des infrastructures « MobilitĂ©s du quotidien : rĂ©pondre aux urgences et prĂ©parer lâavenir » du 1er fĂ©vrier 2018, 150 millions dâeuros supplĂ©mentaires par an pour reconstituer un parc de matĂ©riel roulant de nuit et permettre le dĂ©veloppement dâun vĂ©ritable rĂ©seau de trains de nuit en France et vers lâĂ©tranger, et 1,5 milliard dâeuros supplĂ©mentaires par an pour la relance du fret ferroviaire rĂ©partis entre lâexploitation, la rĂ©gĂ©nĂ©ration, le dĂ©veloppement du rĂ©seau et le soutien Ă lâactivitĂ©.
II. â Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la premiĂšre partie du livre premier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifié :
1° Lâarticle 278â0 bis, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, est complĂ©tĂ© par un N ainsi rĂ©digé :
« N. â Les transports ferroviaires de voyageurs. » ;
2° Le b quater de lâarticle 279 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi rĂ©tabli :
« b quater. Les transports de voyageurs lorsquâils ne relĂšvent pas du taux rĂ©duit prĂ©vu au N de lâarticle 278â0 bis du prĂ©sent code.
« Le premier alinĂ©a du prĂ©sent b quater sâapplique aux opĂ©rations dont le fait gĂ©nĂ©rateur intervient Ă compter du 1er janvier 2022. »
Le paragraphe 4 de la sousâsection 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de lâenvironnement est complĂ©tĂ© par un article L. 213â10â8â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 213â10â8â1. â I. â Les personnes, Ă lâexception de celles qui exercent une activitĂ© professionnelle relevant du 1° du II de lâarticle L. 254â1 ou du II de lâarticle L. 254â6 du code rural et de la pĂȘche maritime, qui acquiĂšrent une matiĂšre fertilisante mentionnĂ©e au sens du 1° de lâarticle L. 255â1 du code rural et de la pĂȘche maritime contenant de lâazote sous forme minĂ©rale de synthĂšse sont assujetties Ă une redevance pour pollutions diffuses.
« II. â Lâassiette de la redevance est la masse dâazote sous forme minĂ©rale de synthĂšse contenue dans les produits mentionnĂ©s au I.
« III. â Le taux de la redevance est fixĂ© Ă 27 centimes dâeuros par kilogramme dâazote.
« IV. â La redevance sur une matiĂšre fertilisante contenant de lâazote sous forme minĂ©rale de synthĂšse mentionnĂ©e au 1° de lâarticle L. 255â1 du code rural et de la pĂȘche maritime est exigible Ă compter du 1er janvier 2022.
« V. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.
I. â Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de lâenvironnement est ainsi modifié :
1° AprĂšs le I de lâarticle L. 581â4, il est insĂ©rĂ© un I bis ainsi rĂ©digé :
« I bis. â Toute publicitĂ© lumineuse, numĂ©rique ou supportant des affiches Ă©clairĂ©es par projection ou transparence est interdite en agglomĂ©ration et en dehors des agglomĂ©rations sur les voies ouvertes Ă la circulation publique ainsi que dans les aĂ©roports, dans les gares ferroviaires et routiĂšres ainsi que dans les stations et aux arrĂȘts de transports en commun de personnes.
« Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 581â2, lâinterdiction sâapplique Ă©galement aux publicitĂ©s situĂ©es Ă lâintĂ©rieur dâun local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.
« Lâinterdiction ne sâapplique pas aux dispositifs destinĂ©s exclusivement aux informations dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral Ă caractĂšre national ou local dont la liste est dĂ©finie par dĂ©cret, sous rĂ©serve du respect des dispositions du prĂ©sent article et de lâarticle L. 581â8. » ;
2° Le dernier alinĂ©a de lâarticle L. 581â9 est supprimĂ©.
3° Est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Publicité sur les produits et services ayant un fort impact négatif
sur lâenvironnement
« Art. 581â25â1. â à compter du 1er janvier 2022, et sur une pĂ©riode allant jusquâau 1er janvier 2032 selon une trajectoire dĂ©gressive de lâimpact nĂ©gatif des produits et services sur lâenvironnement, Ă©tablie en fonction de seuils fixĂ©s conformĂ©ment au dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, est interdite toute publicitĂ© portant sur des produits et services Ă fort impact nĂ©gatif sur lâenvironnement, effectuĂ©e par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicitĂ© accessible par un service de communication au public en ligne telle que dĂ©finie Ă lâarticle 1er de la loi n° 2004â575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lâĂ©conomie numĂ©rique et toute forme de prospection directe rĂ©alisĂ©e par courrier Ă©lectronique telle que dĂ©finie Ă lâarticle L. 34â5 du code des postes et des communications Ă©lectroniques.
« Constitue un impact nĂ©gatif sur lâenvironnement toute atteinte aux espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, Ă la qualitĂ© de lâair, au climat ou Ă la biodiversitĂ©.
« La liste des catĂ©gories de produits et services Ă fort impact nĂ©gatif sur lâenvironnement est dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret. Elle comprend notamment les vĂ©hicules particuliers Ă©mettant des gaz Ă effet de serre, les produits Ă©lectromĂ©nagers fortement consommateurs dâĂ©nergie, les liaisons aĂ©riennes domestiques et internationales pour lesquelles il existe une alternative ferroviaire de moins de quatre heures, les liaisons aĂ©riennes dont lâimpact climatique est fort pour une courte durĂ©e de sĂ©jour et les produits Ă fort impact environnemental nĂ©gatif global sur lâensemble de leur cycle de vie.
« Le dĂ©cret mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a dĂ©termine les seuils dâimpact nĂ©gatif sur lâenvironnement auâdelĂ desquels la publicitĂ© portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont Ă©tablis, pour chaque catĂ©gorie de produits et services, en fonction notamment des Ă©missions de gaz Ă effet de serre, de la consommation dâĂ©nergie et de matiĂšres, des dĂ©chets produits et du niveau dâatteinte Ă la biodiversitĂ© et aux milieux naturels rĂ©sultant de la fabrication, de la distribution, de la mise Ă disposition et de lâutilisation des biens et services. »
4° AprĂšs lâarticle L. 581â35, il est insĂ©rĂ© un article L. 581â35â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 581â35â1. â Le fait de ne pas respecter les interdictions prĂ©vues Ă la section 5 bis du prĂ©sent chapitre est puni dâune amende de 30 000 ⏠pour une personne physique et de 75 000 ⏠pour une personne morale.
« En cas de rĂ©cidive, le montant des amendes prĂ©vues Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre doublĂ©. » ;
5° Au premier alinĂ©a du I de lâarticle L. 581â40, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 581â34 » est insĂ©rĂ© la rĂ©fĂ©rence : « , L. 581â35â1 ».
II. â Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code de la santĂ© publique est complĂ©tĂ© par un article L. 2133â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2133â3. â Les messages publicitaires et activitĂ©s promotionnelles ciblant les enfants de moins de 16 ans pour des produits alimentaires ou des boissons trop riches en sucre, sel ou matiĂšres grasses sont interdits sous toutes leurs formes et sur tous les supports. Lâinterdiction sâapplique Ă©galement Ă la publicitĂ© accessible par un service de communication au public en ligne telle que dĂ©finie Ă lâarticle 1er de la loi n° 2004â575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lâĂ©conomie numĂ©rique et Ă toute forme de prospection directe rĂ©alisĂ©e par courrier Ă©lectronique telle que dĂ©finie Ă lâarticle L. 34â5 du code des postes et des communications Ă©lectroniques.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les critĂšres de rĂ©fĂ©rence utilisĂ©s pour dĂ©finir les produits et boissons ciblĂ©s par ces mesures, sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en tenant notamment compte des recommandations du programme national relatif Ă la nutrition et Ă la santĂ© prĂ©vu Ă lâarticle L. 3231â1. »
I. â Lâarticle L. 2315â63 du code du travail est ainsi modifié :
1° AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dâau moins cinquante salariĂ©s, les membres titulaires du comitĂ© social et Ă©conomique bĂ©nĂ©ficient dâun stage de formation aux enjeux liĂ©s Ă la transition Ă©cologique et aux consĂ©quences environnementales de lâactivitĂ© de lâentreprise dâune durĂ©e minimale de trois jours. Le financement de la formation est pris en charge par lâemployeur. »
2° Au deuxiÚme alinéa, les mots : « cette formation » sont remplacés par les mots : « ces formations ».
II. â Les entreprises soumises Ă lâobligation de dĂ©claration de performance extraâfinanciĂšre prĂ©vue Ă lâarticle L. 225â102â1 du code de commerce, bĂ©nĂ©ficiant des mesures dĂ©finies au II, souscrivent et mettent en Ćuvre, Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, des contreparties Ă©cologiques et sociales dĂ©finies au III.
III. â Les entreprises bĂ©nĂ©ficiant des mesures suivantes sont concernĂ©es par les dispositions du III :
1° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances annuelles ;
2° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
3° Le crĂ©dit dâimpĂŽt mentionnĂ© Ă lâarticle 244 quater B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;
4° Les participations financiĂšres de lâĂtat par lâintermĂ©diaire de lâAgence des participations extĂ©rieures de lâĂtat.
IV. â Les contreparties Ă©cologiques et sociales mentionnĂ©es au I sont :
1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque annĂ©e, et Ă partir de 2022, dâun « rapport climat » qui intĂšgre le bilan des Ă©missions de gaz Ă effet de serre directes et indirectes de lâentreprise, en amont et en aval, telles que dĂ©finies par le dĂ©cret en Conseil dâĂtat mentionnĂ© au cinquiĂšme alinĂ©a du III de lâarticle L. 225â102â1 du code du commerce ;
2° Lâadoption, pour les sociĂ©tĂ©s soumises aux dispositions de lâarticle L. 225â102â4 du code du commerce, dâun plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017â399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses dâordre ;
3° La garantie du maintien, sur le territoire français, de la masse salariale ;
4° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, des indicateurs de performance sociale suivants :
a) La part des postes occupĂ©s par des travailleurs fragilisĂ©s, en situation de handicap ou dâinsertion ;
b) Le score Ă lâindex Ă©galitĂ© salariale entre les femmes et les hommes au sein de lâentreprise ;
c) Le pourcentage de salariĂ©s de lâentreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;
d) La part des siĂšges de lâinstance de Gouvernement principale occupĂ©s par des salariĂ©s ;
e) La part des salariĂ©s ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© dâune formation hors compte personnel de formation durant les trois derniĂšres annĂ©es ;
f) La part des bénéfices reversés en dividendes ;
g) Les écarts de rémunération entre les salariés ;
h) La part des achats auprÚs de fournisseurs labellisés ;
i) La part des achats réalisés auprÚs de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes.
V. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat pris aprĂšs avis rendu public du Haut Conseil pour le climat prĂ©cise la trajectoire minimale de rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă effet de serre Ă mettre en Ćuvre par les entreprises soumises Ă lâobligation mentionnĂ©e au 1° du III Ă horizon 2030, par secteur dâactivitĂ© et par annĂ©e. Cette trajectoire est compatible avec le respect des budgets carbone dĂ©finis en application de lâarticle L. 222â1 A du code de lâenvironnement et avec la stratĂ©gie basâcarbone mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 222â1 B du mĂȘme code.
VI. â La liste des entreprises recevant des aides dĂ©taillĂ©es au II est rendue publique au plus tard le 1er septembre de chaque annĂ©e, Ă partir de 2022.
VII. â Les modalitĂ©s de reporting standardisĂ©es, ainsi que le contrĂŽle du respect du reporting et des objectifs fixĂ©s, la frĂ©quence de mise Ă jour de la liste mentionnĂ©e au V du prĂ©sent article et les procĂ©dures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prĂ©vues au prĂ©sent article, sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret.
Lâarticle L. 100â4 du code de lâĂ©nergie est ainsi modifié :
1° à la premiÚre phrase du 1° du I, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. â Les sociĂ©tĂ©s de gestion de portefeuille dĂ©finies Ă lâarticle L. 532â9 du code monĂ©taire et financier et les Ă©tablissements de crĂ©dits et les sociĂ©tĂ©s de financement dĂ©finis Ă lâarticle L. 511â1 du mĂȘme code mesurent chaque annĂ©e les Ă©missions de gaz Ă effet de serre dont sont responsables leurs actifs dĂ©tenus dans les entreprises se livrant Ă des activitĂ©s dâexploration et dâexploitation des hydrocarbures et du charbon et rendent cette information publique.
« à compter du 1er janvier 2022, ils rĂ©duisent progressivement la part de leurs actifs dĂ©tenus dans les entreprises se livrant Ă des activitĂ©s dâexploration et dâexploitation des hydrocarbures et du charbon pour la porter Ă zĂ©ro dâici Ă 2027. »
Les troisiĂšme, quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 432â1 du code des assurances sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« La garantie de lâĂtat prĂ©vue au prĂ©sent article ne peut ĂȘtre accordĂ©e pour des opĂ©rations ayant pour objet la recherche, lâextraction, la production, le transport et le stockage de charbon et dâhydrocarbures liquides ou gazeux. Elle ne peut pas ĂȘtre accordĂ©e pour des opĂ©rations ayant pour objet la production dâĂ©nergie Ă partir de centrales thermiques Ă©mettant plus de 100 g CO2/kWh. »
I. â AprĂšs lâarticle L. 1222â9 du code du travail, il est insĂ©rĂ© un article L. 1222â9â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 1222â9â1. â Afin de rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă effet de serre liĂ©es aux dĂ©placements domicileâtravail, les salariĂ©s ont droit au tĂ©lĂ©travail un jour par semaine pour lâensemble des emplois Ă©ligibles Ă cette organisation du travail.
« Le tĂ©lĂ©travail est organisĂ© dans les conditions dĂ©finies au I de lâarticle L. 1222â9. La liste des emplois concernĂ©s et les motifs permettant Ă lâemployeur de refuser le tĂ©lĂ©travail pour un poste Ă©ligible Ă cette organisation du travail sont dĂ©finis dans le cadre dâun accord de branche.
« Lorsque lâemploi est Ă©ligible au tĂ©lĂ©travail, mais que le salariĂ© ou lâemployeur ne souhaite pas y recourir, le salariĂ© accomplit sur quatre jours la durĂ©e hebdomadaire de temps de travail fixĂ©e dans le contrat. Les motifs permettant Ă lâemployeur de refuser lâorganisation sur quatre jours de la durĂ©e hebdomadaire du temps de travail sont dĂ©finis dans le cadre dâun accord de branche. »
II. â AprĂšs la premiĂšre phrase de lâarticle 133 de la loi n° 2012â347 du 12 mars 2012 relative Ă lâaccĂšs Ă lâemploi titulaire et Ă lâamĂ©lioration des conditions dâemploi des agents contractuels dans la fonction publique, Ă la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives Ă la fonction publique, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Une nĂ©gociation annuelle porte sur les possibilitĂ©s de mise en place du tĂ©lĂ©travail au sein du service. »
Le code forestier est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est complĂ©tĂ©e par un article L. 124â5â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 124â5â1. â I. â Les coupes rases, dĂ©finies comme les coupes dâun seul tenant de la totalitĂ© des arbres dâune parcelle sans rĂ©gĂ©nĂ©ration acquise, dâune surface supĂ©rieure Ă deux hectares, sont interdites sauf autorisation dĂ©livrĂ©e par le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement et, pour les bois et forĂȘts des particuliers, aprĂšs avis du Centre national de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre mentionnĂ© Ă lâarticle L. 321â1. Lâautorisation est dĂ©livrĂ©e Ă condition que la coupe soit justifiĂ©e par une situation dâimpasse sanitaire dĂ©finie par un Ă©tat de santĂ© des arbres fortement compromis et par une absence de rĂ©gĂ©nĂ©ration naturelle de qualitĂ© suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulĂ©es au cours des cinq derniĂšres annĂ©es sur des parcelles contiguĂ«s appartenant Ă un mĂȘme propriĂ©taire.
« II. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions dans lesquelles est dĂ©livrĂ©e lâautorisation mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article.
« III. â Les documents dâamĂ©nagement mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 212â1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critĂšres Ă©tablis au I du prĂ©sent article, auquel cas lâautorisation prĂ©vue nâest pas requise. » ;
2° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 124â6, les mots : « dâune surface supĂ©rieure Ă un seuil arrĂȘtĂ© par la mĂȘme autoritĂ© dans les mĂȘmes conditions » sont remplacĂ©s par les mots : « encadrĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle L. 124â5â1 » ;
3° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 312â5 est complĂ©tĂ© par les mots : « sans prĂ©judice des dispositions de lâarticle L. 124â5â1 » ;
4° Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 312â11, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 124â5 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , L. 124â5â1 ».
I. â Le premier alinĂ©a du II de lâarticle L. 222â1 B du code de lâenvironnement est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce dĂ©cret prĂ©voit un budget carbone pour le secteur numĂ©rique. »
II. â La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications Ă©lectroniques, telle quâelle rĂ©sulte de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ©e par un article L. 38â5 ainsi rĂ©digeÌ :
« Art. L. 38â5. â I. â Dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent article, est rendue obligatoire lâĂ©coconception des services de communication au public en ligne des organismes suivants :
« 1° Les personnes morales de droit public, aÌ lâexclusion des collectivitĂ©s territoriales et de leurs groupements dont la population est infĂ©rieure aÌ un seuil fixeÌ par le dĂ©cret en Conseil dâĂtat mentionneÌ au III ;
« 2° Les personnes morales de droit priveÌ dĂ©lĂ©gataires dâune mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spĂ©cifiquement des besoins dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ayant un caractĂšre autre quâindustriel ou commercial et dont :
« a) Soit lâactivitĂ© est financĂ©e majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnĂ©es aux 1° et 3° du prĂ©sent I et au prĂ©sent 2° ;
« b) Soit la gestion est soumise aÌ leur contrĂŽle ;
« c) Soit plus de la moitieÌ des membres de lâorgane dâadministration, de direction ou de surveillance sont dĂ©signĂ©s par elles ;
« 3° Les personnes morales de droit priveÌ constituĂ©es par une ou plusieurs des personnes mentionnĂ©es aux 1° et 2° pour satisfaire spĂ©cifiquement des besoins dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ayant un caractĂšre autre quâindustriel ou commercial ;
« 4° Les entreprises dont le chiffre dâaffaires excĂšde un seuil dĂ©fini par le dĂ©cret en Conseil dâĂtat mentionneÌ au III.
« II. â LâAutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques, des postes et de la distribution de la presse contrĂŽle le respect de lâobligation prĂ©vue au premier alinĂ©a du I.
« En cas de manquement aÌ cette obligation, la personne concernĂ©e est mise en demeure par lâAutoritĂ© de sây conformer dans un dĂ©lai quâelle dĂ©termine. Lorsque lâintĂ©resseÌ ne se conforme pas, dans le dĂ©lai fixeÌ, aÌ cette mise en demeure, lâAutoritĂ© peut prononcer aÌ son encontre :
« 1° Une sanction pĂ©cuniaire dont le montant est proportionneÌ aÌ la graviteÌ du manquement et aÌ sa situation sans pouvoir excĂ©der 3 % du chiffre dâaffaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond Ă©tant porteÌ aÌ 5 % en cas de nouvelle infraction. AÌ dĂ©faut dâactivitĂ© antĂ©rieure permettant de dĂ©terminer ce plafond, ou si le contrevenant nâest pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excĂ©der 150 000 âŹ, porteÌ aÌ 375 000 ⏠en cas de nouvelle violation de la mĂȘme obligation. Le prĂ©sent 1° ne sâapplique pas si le contrevenant est lâĂtat ;
« 2° Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernĂ©s, jusquâaÌ ce que des actions visant aÌ remĂ©dier au manquement aient Ă©tĂ© engagĂ©es.
« Les sanctions pĂ©cuniaires sont recouvrĂ©es comme les crĂ©ances de lâEtat Ă©trangĂšres aÌ lâimpĂŽt et au domaine.
« III. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis de lâAutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques, des postes et de la distribution de la presse et de lâAgence de lâenvironnement et de la maĂźtrise de lâĂ©nergie, fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. Il dĂ©finit le contenu dâun rĂ©fĂ©rentiel gĂ©nĂ©ral de lâĂ©coconception, qui fixe lâensemble des rĂšgles relatives Ă lâĂ©coconception des services numĂ©riques. Ce rĂ©fĂ©rentiel vise Ă dĂ©finir des critĂšres de conception durable des services numĂ©riques afin dâen rĂ©duire lâempreinte environnementale. Ces critĂšres concernent notamment les rĂšgles relatives Ă lâergonomie des services numĂ©riques, ainsi quâĂ lâaffichage et la lecture des contenus multimĂ©dias. »
I. â Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° AprĂšs le 7° de lâarticle L. 752â1, il est insĂ©rĂ© un 8° ainsi rĂ©digé :
« 8° La crĂ©ation, lâextension ou la transformation dâun bĂątiment en un entrepĂŽt logistique dâune surface supĂ©rieure Ă 1 000 m2 au dĂ©part duquel la majoritĂ© des biens stockĂ©s sont livrĂ©s directement ou indirectement Ă travers des entrepĂŽts de transit, au consommateur final Ă la suite dâune commande effectuĂ©e par voie Ă©lectronique » ;
2° Les articles L. 752â1â1 et L. 752â1â2 sont abrogĂ©s ;
3° Lâarticle L. 752â6 est complĂ©tĂ© par un V ainsi rĂ©digé :
« V. â Lâautorisation dâexploitation commerciale ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e pour une implantation ou une extension supĂ©rieure Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s de surface de vente ou de stockage Ă destination du consommateur final qui engendrerait une artificialisation des sols au sens de lâarticle L. 101â2 du code de lâurbanisme. Toutefois une autorisation dâexploitation commerciale peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e si le pĂ©titionnaire dĂ©montre dans lâanalyse dâimpact mentionnĂ©e au III que le caractĂšre justifiĂ© de la dĂ©rogation quâil sollicite est Ă©tabli au regard des besoins du territoire, de lâabsence de disponibilitĂ© de terrains dĂ©jĂ artificialisĂ©s et en particulier de friches, de la continuitĂ© le type dâurbanisation du secteur et le tissu urbain existant, et que son projet comporte la compensation dâune surface Ă©quivalente par la transformation dâun sol artificialisĂ© en sol non artificialisĂ©, au sens de L. 101â2 du code de lâurbanisme. »
II. â AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle L. 421â6 du code de lâurbanisme, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Un moratoire est instaurĂ© suspendant la dĂ©livrance des permis de construire ayant pour objet la construction, lâextension ou la transformation dâun bĂątiment existant en un entrepĂŽt logistique dâune surface supĂ©rieure Ă 3 000 mĂštres carrĂ©s et au dĂ©part duquel des biens stockĂ©s sont livrĂ©s, directement ou indirectement Ă travers des entrepĂŽts de transit, au consommateur final Ă la suite dâune commande effectuĂ©e par voie Ă©lectronique.
« Ce moratoire sâapplique Ă compter de la promulgation de la loi n        du          pour une vraie loi climat, y compris aux demandes de permis de construire en cours dâinstruction. »
Le chapitre prĂ©liminaire du titre III du livre II du code rural et de la pĂȘche maritime est complĂ©tĂ© par des articles L. 230â5â9 et L. 230â5â10 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 230â5â9. â I. â Le chĂšque âbien mangerâ permet dâacquĂ©rir des produits alimentaires auprĂšs des Ă©tablissements agréés au titre de lâarticle L. 230â5â10.
« Le bĂ©nĂ©fice du chĂšque âbien mangerâ est ouvert Ă toutes les personnes physiques rĂ©sidentes en France. Le chĂšque comporte une valeur faciale modulĂ©e en fonction de la composition du mĂ©nage et du revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence annuel de la personne bĂ©nĂ©ficiaire.
« Le montant du chĂšque âbien mangerâ est dĂ©fini annuellement par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâĂ©conomie.
« Art. L. 230â5â10. â Le chĂšque âbien mangerâ prĂ©vu Ă lâarticle L. 230â5â9 peut ĂȘtre utilisĂ© pour lâacquisition, Ă lâexception de lâalcool, auprĂšs dâexploitations agricoles, de coopĂ©ratives agricoles ou de distributeurs conventionnĂ©s par le ministre chargĂ© de lâagriculture :
« 1° De fruits et légumes frais ;
« 2° De produits issus de lâagriculture biologique y compris les produits en conversion au sens de lâarticle 62 du rĂšglement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalitĂ©s dâapplication du rĂšglement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif Ă la production biologique et Ă lâĂ©tiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, lâĂ©tiquetage et les contrĂŽles ;
« 3° De produits bĂ©nĂ©ficiant de signes officiels dâidentification de la qualitĂ© et de lâorigine ou de mentions valorisantes prĂ©vus Ă lâarticle L. 640â2 du prĂ©sent code ;
« 4° De produits bĂ©nĂ©ficiant de lâĂ©colabel prĂ©vu Ă lâarticle L. 644â15. »
I. â La charge pour lâĂtat est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
II. â La perte de recettes pour lâĂtat est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
III. â La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă due concurrence par la majoration des droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.