đŸ‡«đŸ‡· Tous concernĂ©s, tous acteurs !
📛Choix du Pseudo 📧VĂ©rification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
đŸ›ïžPourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thĂšmes qui vous intĂ©ressent
  • 💬 Partagez vos idĂ©es et avis sur le travail lĂ©gislatif en cours
đŸ‡«đŸ‡· Tous concernĂ©s, tous acteurs !
📛Pseudo
🔑Mot de passe

đŸ˜±Pseudo oubliĂ©
â„čSaisir l'adresse mail liĂ©e au pseudo oubliĂ© :
đŸ˜±Mot de Passe oubliĂ©
â„čSaisir l'adresse mail liĂ©e au Mot de Passe oubliĂ© :
🔎Chercher
â„čConseil : Quelques mots-clĂ©s suffisent 😉
Historique
📜Loi pour une vraie loi climat
22 mars 2021 ‱
Delphine Batho

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 8min.

Mesdames, Messieurs,

Le changement climatique est l’affaire du siĂšcle, et la France peut relever les dĂ©fis de cette urgence. Oui, il est possible de rĂ©duire drastiquement les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre, dans la justice sociale et en amĂ©liorant la qualitĂ© de vie de toutes et tous. Transformer nos façons de produire, de consommer, d’habiter, de se dĂ©placer, est Ă  portĂ©e de main. Les solutions existent. Elles appellent des politiques publiques puissantes pour se dĂ©ployer. Elles supposent du volontarisme, de la cohĂ©rence, de la constance.

Les solutions existent et les citoyennes et les citoyens les attendent. La prĂ©sente proposition de loi entend rĂ©pondre Ă  l’esprit et Ă  la lettre de la Convention citoyenne pour le climat. AprĂšs dix‑sept mois de travaux, ce processus inĂ©dit de dĂ©mocratie dĂ©libĂ©rative a dĂ©bouchĂ© sur un ensemble de propositions sĂ©rieuses d’une trĂšs grande qualitĂ©. Elles prouvent la maturitĂ© et la disponibilitĂ© de la sociĂ©tĂ© pour engager une transformation ambitieuse. La catastrophe sanitaire actuelle, qui met directement en cause le mode de dĂ©veloppement de nos sociĂ©tĂ©s et son rapport au vivant, n’en affaiblit pas la portĂ©e, mais renforce au contraire l’urgence d’agir.

Le premier devoir de la reprĂ©sentation nationale est d’écouter les scientifiques, comme le demande la jeunesse mobilisĂ©e pour le climat. Les effets du changement climatique dus Ă  l’influence humaine sont dĂ©jĂ  tangibles. L’annĂ©e 2020 a Ă©tĂ© la plus chaude jamais enregistrĂ©e en France, comme dans le monde. Elle intervient au terme d’une dĂ©cennie qui est elle‑mĂȘme la plus chaude jamais enregistrĂ©e. Les canicules sont rĂ©currentes chaque annĂ©e dans notre pays depuis 2015. Les sĂ©cheresses, les inondations, la fonte des glaciers, le dĂ©pĂ©rissement des forĂȘts, le recul du trait de cĂŽte, les tempĂȘtes telles qu’Alex ou Irma, en mĂ©tropole ou en Outre‑mer, sont d’ores et dĂ©jĂ  la consĂ©quence directe de l’augmentation de la concentration de gaz Ă  effet de serre dans l’atmosphĂšre. Ces phĂ©nomĂšnes ne sont que le prĂ©lude des bouleversements qui interviendront si la trajectoire actuelle se poursuit. Les projections de MĂ©tĂ©o France prĂ©voient + 3,9° C Ă  la fin du siĂšcle, et + 6 °C l’étĂ©, si nous n’agissons pas maintenant. Autrement dit, la lutte contre le changement climatique est dĂ©sormais un enjeu de sĂ©curitĂ© nationale.

Il s’agit Ă©galement d’un enjeu de justice sociale alors que 7,6 millions de Françaises et de Français vivent en situation de prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique, que la pollution de l’air est la premiĂšre cause de mortalitĂ© en France, que la mobilitĂ© contrainte et la dĂ©pendance aux Ă©nergies fossiles affectent le pouvoir de vivre des mĂ©nages. L’aspiration Ă  un changement des modes de vie, Ă  une nouvelle conception du bien‑ĂȘtre, Ă  une alimentation saine et locale, Ă  ralentir, Ă  renforcer les liens humains et les solidaritĂ©s, Ă  une Ă©conomie relocalisĂ©e et forte en emplois de proximitĂ©, crĂ©ative et innovante, Ă  retrouver le sens de l’essentiel, ne cesse de grandir. Les forces vives de la nation sont prĂȘtes Ă  passer Ă  l’action. La jeunesse, qui souffre particuliĂšrement dans le contexte de la pandĂ©mie, attend l’affirmation d’un nouvel horizon de civilisation qui ouvre enfin des perspectives d’avenir.

La dĂ©cennie qui s’ouvre est dĂ©cisive. Le rapport SR15 du GIEC indique que les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre doivent ĂȘtre rĂ©duites de 45 % entre 2010 et 2030 pour limiter le rĂ©chauffement global Ă  1,5° C. Pays hĂŽte de l’Accord de Paris pour le climat du 12 dĂ©cembre 2015, la France n’est pas sur la bonne trajectoire. La France a Ă©tĂ© condamnĂ© pour « carence fautive » dans la lutte contre le changement climatique. Pourtant la France, clairement en retard sur son objectif de rĂ©duction de 40 % des Ă©missions nationales de gaz Ă  effet de serre Ă  l’horizon 2030, devrait dĂ©jĂ  ĂȘtre dans une dynamique de rehaussement de ses objectifs au regard du nouvel objectif climatique europĂ©en de rĂ©duction des Ă©missions Ă  ‑ 55 % en 2030. Le Haut Conseil pour le climat rappelait dans son avis de fĂ©vrier 2021 que « La dynamique actuelle de rĂ©duction des Ă©missions continue par ailleurs d’ĂȘtre insuffisante. Les Ă©missions ont baissĂ© de 1,2 % par an en moyenne sur les cinq derniĂšres annĂ©es alors que la diminution attendue des Ă©missions devrait ĂȘtre de 1,5 % par an sur la pĂ©riode du deuxiĂšme budget carbone (2019 à 2023) et de 3,2 % par an dĂšs 2024 ».

À la suite des mobilisations de la jeunesse, du mouvement des « gilets jaunes » et du grand dĂ©bat national, le Gouvernement avait mis en place un exercice inĂ©dit de dĂ©mocratie dĂ©libĂ©rative avec la Convention citoyenne pour le climat, composĂ©e de 150 citoyens tirĂ©s au sort et aboutissant Ă  149 propositions, point d’appui considĂ©rable pour toutes celles et ceux qui luttent pour l’écologie.

Or le projet de loi n° 3875 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets ne respecte pas la Convention citoyenne pour le climat. AprĂšs les « jokers » du PrĂ©sident de la RĂ©publique, les dizaines de « filtres » brandis pour Ă©carter les propositions les plus efficaces pour rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre ou les plus en rupture avec la fuite en avant consumĂ©riste, le Gouvernement a Ă©cartĂ© du projet de loi des thĂ©matiques entiĂšres portĂ©es par la Convention. Pire, lors des dĂ©bats parlementaires, de nombreux amendements ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s irrecevables au titre de l’article 45 de la Constitution sous prĂ©texte qu’ils ne prĂ©senteraient pas de lien, « mĂȘme indirect », avec le projet de loi. Ont ainsi Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s hors sujet dans un projet de loi sur le climat : la sortie des Ă©nergies fossiles, le moratoire sur la 5G, les mesures en faveur du vĂ©lo, l’éco‑conditionnalitĂ© des aides aux entreprises, la lutte contre le plastique, l’arrĂȘt des Ă©clairages nocturnes inutiles, les mesures pour la prĂ©servation des forĂȘts, le relĂšvement de l’objectif climat de la France Ă  55 % de rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre
 Le Haut Conseil pour climat, Ă  propos de ce texte, pointe un « manque d’ambition sur la portĂ©e, le pĂ©rimĂštre ou le calendrier » des mesures. Il souligne que les dĂ©lais de mise en Ɠuvre des mesures prĂ©vues sont « manifestement incompatibles avec le rythme attendu de l’action contre le changement climatique et le rattrapage du retard pris par la France dans l’atteinte de ses budgets carbone ».

L’objet de la prĂ©sente proposition de loi est de doter la France d’une VRAIE loi climat afin de se placer sur une trajectoire conforme Ă  nos objectifs climatiques dans le respect du travail menĂ© par la Convention Citoyenne pour le climat. Les prĂ©sentes dispositions permettent d’éviter plus de 50 millions de tonnes de CO2 par an d’ici 2030, sans compter l’effet sur les Ă©missions importĂ©es qui contribuent Ă  l’empreinte carbone de la France.

L’article 1er prĂ©voit la rĂ©novation Ă©cologique performante de tous les logements couplĂ©e Ă  une prise en charge financiĂšre Ă  plus de 90 % par l’État pour les mĂ©nages les plus modestes.

L’article 2 prĂ©voit l’accompagnement des mĂ©nages les plus modestes pour acheter une voiture plus propre et l’accĂ©lĂ©ration de la fin de vente des voitures thermiques, prĂ©vue en 2030 et non 2040.

L’article 3 transforme la prime Ă  la conversion en prime Ă  la mobilitĂ© durable, encourageant Ă  remplacer sa voiture non seulement par une voiture plus propre mais aussi par un vĂ©lo ou un abonnement aux transports en commun.

L’article 4 gĂ©nĂ©ralise le forfait mobilitĂ©s durables et permet son cumul effectif avec le remboursement des transports en commun, pour une Ă©conomie de 3,9 MtCO2/an en 2030.

L’article 5 augmente le Fonds vĂ©lo pour mettre les moyens Ă  la hauteur de l’objectif de triplement de la part modale du vĂ©lo d’ici 2024.

L’article 6 prĂ©voit l’arrĂȘt des liaisons aĂ©riennes domestiques facilement substituables par un voyage infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  4 heures en train et l’arrĂȘt de la crĂ©ation ou de l’extension d’infrastructures aĂ©roportuaires.

L’article 7 prĂ©voit la mise en Ɠuvre d’un plan d’investissement ferroviaire de 3 milliards d’euros par an sur dix ans et l’introduction d’un taux rĂ©duit de TVA Ă  5,5 % sur les billets de train.

L’article 8, face Ă  la nĂ©cessitĂ© de rĂ©duire les engrais azotĂ©s trĂšs Ă©metteurs de gaz Ă  effet de serre et en particulier de protoxyde d’azote, vise Ă  crĂ©er une redevance pour pollution diffuse.

L’article 9 prĂ©voit la rĂ©gulation de la publicitĂ© sur les produits les plus polluants de maniĂšre progressive et concertĂ©e sur 10 ans. Il met fin au dĂ©ploiement des Ă©crans numĂ©riques publicitaires, Ă©nergivores et nĂ©fastes pour la santĂ© publique. Il met Ă©galement fin Ă  la publicitĂ© sur les produits alimentaires trop gras, trop sucrĂ©s, trop salĂ©s ciblant les enfants de moins de 16 ans.

L’article 10 vise Ă  ce que les aides publiques reçues par les grandes entreprises s’accompagnent d’engagements environnementaux et sociaux, et renforce les droits Ă  la formation des membres du comitĂ© social et Ă©conomique en matiĂšre de transition Ă©cologique des activitĂ©s des entreprises.

L’article 11, entĂ©rine l’objectif europĂ©en de rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre de ‑ 55 % en 2030, et engage les Ă©tablissements de crĂ©dits et les sociĂ©tĂ©s de financement Ă  mesurer chaque annĂ©e les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre dont sont responsables leurs actifs dĂ©tenus dans les entreprises se livrant Ă  des activitĂ©s d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon et Ă  sortir de ces activitĂ©s.

L’article 12 vise Ă  mettre fin aux garanties Ă  l’export en faveur des Ă©nergies fossiles. Il traduit dans la loi de finances pour 2021 les propos du PrĂ©sident de la RĂ©publique qui, le 24 septembre 2019, lors de son discours Ă  la tribune de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’ONU, indiquait : « Il faut ensuite que les grands pays de ce monde arrĂȘtent de financer de nouvelles installations polluantes dans les pays en voie de dĂ©veloppement. Nous continuons encore aujourd’hui Ă  avoir du financement export, et des projets dans tant de pays, financĂ©s par des pays dĂ©veloppĂ©s qui consistent Ă  ouvrir de nouvelles structures polluantes (...) c’est incohĂ©rent, c’est irresponsable ».

L’article 13 reconnaĂźt le droit au tĂ©lĂ©travail pour les salariĂ©s un jour par semaine pour l’ensemble des emplois Ă©ligibles Ă  cette forme d’organisation du travail, dans une logique de dĂ©mobilitĂ©, et prĂ©voit qu’une nĂ©gociation annuelle portant sur le tĂ©lĂ©travail ait lieu dans toutes les fonctions publiques.

L’article 14 organise la fin des coupes rases, soit l’abattage de la totalitĂ© des arbres d’une parcelle d’une forĂȘt, afin de concourir Ă  la prĂ©servation des puits de carbone et de la biodiversitĂ©.

L’article 15 introduit les fondations d’une politique de sobriĂ©tĂ© numĂ©rique, pour accompagner l’évolution du numĂ©rique vers la rĂ©duction de ses impacts environnementaux et de son empreinte carbone, en prĂ©voyant un budget carbone pour ce secteur et en mettant fin Ă  l’obsolescence programmĂ©e du matĂ©riel et des logiciels numĂ©riques.

L’article 16 instaure un moratoire sur l’implantation des grandes surfaces et des nouveaux entrepĂŽts logistiques destinĂ©s aux opĂ©rateurs du commerce en ligne, pour lutter contre l’artificialisation des sols et protĂ©ger le commerce de proximitĂ© d’une concurrence dĂ©loyale.

L’article 17 prĂ©voit l’instauration d’un chĂšque « bien manger », qui permet aux Françaises et aux Français de s’approvisionner directement auprĂšs des commerçants de certains produits sains, durables, et de bonne qualitĂ© favorisant ainsi la transition agroĂ©cologique.

Article 1

I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative Ă  la réécriture des rĂšgles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° AprĂšs le 17° de l’article L. 111‑1, sont insĂ©rĂ©s des 17° bis et 17° ter ainsi rĂ©digĂ©s :

« 17° bis RĂ©novation performante : la rĂ©novation performante d’un bĂątiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bĂąti d’atteindre les objectifs fixĂ©s Ă  l’article L. 100‑4 du code de l’énergie sans mettre en danger la santĂ© des occupants et en assurant le confort thermique Ă©tĂ© comme hiver. Soit le bĂątiment rĂ©novĂ© performant atteint lui‑mĂȘme le niveau de consommation prĂ©vu par les normes « bĂątiment basse consommation » ou assimilĂ©es, soit il contribue Ă  l’atteinte de cet objectif pour le parc bĂąti en moyenne nationale, notamment par la mise en Ɠuvre d’une combinaison de travaux prĂ©calculĂ©e Ă  cet effet. Un bĂątiment rĂ©novĂ© performant est un bĂątiment qui a traitĂ© les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extĂ©rieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associĂ©es ; »

« 17° ter RĂ©novation globale : la rĂ©novation globale d’un bĂątiment, dite rĂ©novation complĂšte et performante, est une rĂ©novation performante menĂ©e en une seule opĂ©ration de travaux rĂ©alisĂ©e en moins de douze mois ; »

2° Le chapitre III du titre VII est complĂ©tĂ© par des articles L. 173‑3, L. 173‑4 et L. 173‑5 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 173‑3. – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bĂątiments Ă  usage d’habitation individuel font l’objet, lors de la mutation de propriĂ©tĂ©, d’une rĂ©novation performante telle que dĂ©finie au 17° bis de l’article L. 111‑1, en privilĂ©giant une rĂ©novation globale telle que dĂ©finie au 17 ter du mĂȘme article.

« II. – L’obligation de rĂ©novation s’applique Ă  l’acquĂ©reur Ă  condition que celle‑ci soit rĂ©putĂ©e techniquement et financiĂšrement accessible selon les critĂšres suivants :

« a) La rĂ©novation est rĂ©putĂ©e techniquement accessible s’il existe au moins une offre technique proposĂ©e Ă  l’acquĂ©reur permettant la rĂ©alisation d’une rĂ©novation globale telle que dĂ©finie au 17° ter de l’article L. 111‑1 ou, en cas d’impossibilitĂ©, une rĂ©novation performante telle que dĂ©finie au 17° bis du mĂȘme article ;

« b) La rĂ©novation est rĂ©putĂ©e financiĂšrement accessible s’il existe au moins une offre financiĂšre proposĂ©e Ă  l’acquĂ©reur permettant, aprĂšs rĂ©novation, de couvrir le reste Ă  charge des travaux par les Ă©conomies de chauffage gĂ©nĂ©rĂ©es, sans perte de pouvoir d’achat pour le mĂ©nage ;

« c) Les offres techniques et financiĂšres sont publiĂ©es sur une place de marchĂ© numĂ©rique encadrĂ©e par des rĂšgles d’accessibilitĂ© des opĂ©rateurs.

« III. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance Ă©nergĂ©tique correspond Ă  une consommation supĂ©rieure Ă  330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mĂštre carrĂ© pour une utilisation standardisĂ©e au sens du diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique, une part du produit de vente est mise sous sĂ©questre. Cette part correspond au coĂ»t des travaux nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation d’une rĂ©novation performante. Cette part ne peut excĂ©der 7,5 % du produit total de la vente. Cette somme est dĂ©bloquĂ©e au profit de l’acquĂ©reur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux.

« IV. – Afin de garantir un accompagnement technique et financier du mĂ©nage dans l’ensemble du parcours de rĂ©novation lors de la mutation, il est mis en place un service obligatoire d’assistance Ă  maĂźtrise d’ouvrage en charge de l’évaluation du bien Ă  rĂ©nover et de l’évaluation des offres prĂ©sentĂ©es Ă  l’acquĂ©reur sur la place de marchĂ©. Ce service peut exempter le mĂ©nage de l’obligation Ă  rĂ©nover lorsque son Ă©valuation montre qu’aucune offre technique ou financiĂšre n’est rĂ©putĂ©e accessible pour l’acquĂ©reur.

« V. – Afin de suivre la performance des rĂ©novations rĂ©alisĂ©es, un contrĂŽle qualitĂ© par un organisme indĂ©pendant dĂ»ment habilitĂ© est mis en place, dans le cadre d’un rĂ©fĂ©rentiel qualitĂ© national.

« VI. – Au plus tard le 30 avril 2022, un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s du prĂ©sent article, notamment la liste des dĂ©rogations Ă  cette obligation de rĂ©novation lorsque les conditions d’accessibilitĂ©s techniques et financiĂšres ne sont pas remplies.

« VII. – Au plus tard le 1er janvier 2023, un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les missions du service d’assistance Ă  maĂźtrise d’ouvrage, la mise en place et l’encadrement de la place de marchĂ© numĂ©rique rĂ©gissant ces offres, le contrĂŽle de la qualitĂ© des Ɠuvres techniques, les combinaisons de travaux prĂ©calculĂ©e de la rĂ©novation performante et du calendrier de priorisation de la rĂ©novation globale selon le niveau de performance Ă©nergĂ©tique des logements, Ă  commencer par les bĂątiments Ă  usage d’habitation individuel dont la consommation Ă©nergĂ©tique, dĂ©terminĂ©e selon la mĂ©thode du diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique, excĂšde le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mĂštre carrĂ© et par an. » ;

« Art. L. 173‑4. – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bĂątiments relevant du statut de la copropriĂ©tĂ© font l’objet d’une rĂ©novation performante, en privilĂ©giant une rĂ©novation globale telle que dĂ©finie au 17° ter de l’article L. 111‑1.

« II. – Le fait gĂ©nĂ©rateur de la rĂ©novation performante pour les immeubles relevant du statut de la copropriĂ©tĂ© sont les travaux de façades des bĂątiments prĂ©vus Ă  l’article L. 126‑2 dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative Ă  la réécriture des rĂšgles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

« III. – L’obligation de rĂ©novation s’applique aux syndicats de copropriĂ©taires Ă  condition que celle‑ci soit rĂ©putĂ©e comme Ă©tant techniquement et financiĂšrement accessible.

« IV. – Le syndicat de copropriĂ©taires doit recourir Ă  un accompagnement technique et financier pour l’ensemble du parcours de rĂ©novation. Cet accompagnement peut ĂȘtre assurĂ© par un assistant Ă  maĂźtrise d’ouvrage ou Ă  un maĂźtre d’Ɠuvre pour la mise en Ɠuvre. Ce dernier peut exempter le syndicat de copropriĂ©taires de l’obligation Ă  rĂ©nover lorsque son Ă©valuation montre qu’aucune offre technique ou financiĂšre n’est rĂ©putĂ©e accessible pour l’acquĂ©reur.

« V. – Le financement de la rĂ©novation performante des immeubles relevant de la copropriĂ©tĂ© est provisionnĂ© Ă  date de la publication de la loi jusqu’à la rĂ©alisation des travaux concernĂ©s par le syndicat de copropriĂ©tĂ©, suite Ă  un diagnostic estimant le coĂ»t d’une telle rĂ©novation fait par le syndicat de copropriĂ©tĂ©. La somme investie reste attachĂ©e au lot jusqu’à rĂ©alisation des travaux et ne peut ĂȘtre remboursĂ©e Ă  l’occasion de la cession d’un lot. Lors d’une mutation, le syndicat de copropriĂ©tĂ© sera chargĂ© d’intĂ©grer Ă  date la quote‑part de travaux Ă  rĂ©aliser pour mettre en Ɠuvre la rĂ©novation globale. Le preneur devra provisionner ce montant dans les comptes du syndicat de copropriĂ©taires en vue de futurs travaux.

« VI. – Afin de suivre la performance des rĂ©novations rĂ©alisĂ©es, un contrĂŽle qualitĂ© par un organisme indĂ©pendant dĂ»ment habilitĂ© est mis en place, dans le cadre d’un rĂ©fĂ©rentiel qualitĂ© national.

« VII. – Avant le 30 avril 2022, un dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©cise les modalitĂ©s de l’application du prĂ©sent article, notamment les conditions techniques et financiĂšres ainsi que la liste des dĂ©rogations lorsqu’elles ne sont pas remplies.

« VIII. – Avant le 1er janvier 2023, un dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s d’accompagnement des mĂ©nages et de contrĂŽle qualitĂ© des Ɠuvres techniques et le mĂ©canisme de provisionnement des fonds.

« Art. L. 173‑5. – I. – Les bĂątiments ou parties de bĂątiments existants Ă  usage d’habitation ne rĂ©pondant pas Ă  un critĂšre de performance Ă©nergĂ©tique minimale, dĂ©terminĂ© selon la mĂ©thode du diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique, doivent faire l’objet d’une rĂ©novation globale telle que dĂ©finie au 17° ter de l’article L. 111‑1.

« II. – À compter du 1er janvier 2028, le critĂšre de performance Ă©nergĂ©tique minimal correspond au seuil minimal de performance Ă©nergĂ©tique de la classe E de bĂątiments ou parties de bĂątiments. À compter du 1er janvier 2040, le seuil du critĂšre de performance Ă©nergĂ©tique minimale mentionnĂ© au I est Ă©gal au seuil minimal de la classe C de bĂątiments ou parties de bĂątiments.

« III. – Un dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

II. – L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 dĂ©cembre 1986, dans sa rĂ©daction issue de l’article 17 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative Ă  l’énergie et au climat, est ainsi modifié :

1° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, le mot : « finale » est remplacĂ© par le mot « primaire » ;

2° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « À compter du 1er juillet 2022, la mise en location d’un logement dont la consommation Ă©nergĂ©tique, dĂ©terminĂ©e selon la mĂ©thode du diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique, excĂšde le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mĂštre carrĂ© et par an est interdite. À compter du 1er janvier 2025, la consommation Ă©nergĂ©tique, dĂ©terminĂ©e selon la mĂ©thode du diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique, d’un logement dĂ©cent ne peut excĂ©der le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mĂštre carrĂ© et par an. » ;

III. – 1° L’atteinte des objectifs de performance Ă©nergĂ©tique et environnementale pour les bĂątiments existants fixĂ©s au chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative Ă  la réécriture des rĂšgles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est facilitĂ©e par :

a) La mise en Ɠuvre d’un systĂšme d’aides progressif aux mĂ©nages dans un souci de justice sociale ;

b) La mobilisation des diffĂ©rentes aides publiques existantes par l’intermĂ©diaire des guichets d’accompagnement Ă  la rĂ©novation du service public de la performance Ă©nergĂ©tique ;

2° Le systĂšme d’aides progressif aux mĂ©nages inclut les diffĂ©rentes aides publiques sous forme de subventions, de prĂȘts garantis ou de dispositifs fiscaux proposĂ©s par l’Etat, ses opĂ©rateurs ou les collectivitĂ©s locales, ainsi que les certificats d’économies d’énergies tels que dĂ©finis Ă  l’article L. 221‑1 du code de l’énergie permettant de limiter les dĂ©penses effectives des mĂ©nages pour la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des logements dans les proportions suivantes des montants des travaux :

a) 10 % pour les ménages trÚs modestes ;

b) 20 % pour les ménages modestes.

Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe chaque annĂ©e les revenus fiscaux de rĂ©fĂ©rence par mĂ©nages applicables.

Article 2

I. – A. – AprĂšs l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est insĂ©rĂ© un article L. 251‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 251‑1‑1. – Les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement mentionnĂ©s Ă  l’article L. 511‑1 du code monĂ©taire et financier peuvent consentir des prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article.

« Ces prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt, dits “prĂȘts Ă  taux zĂ©ro mobilitĂ©s”, sont octroyĂ©s sous condition de ressources aux personnes physiques pour financer l’acquisition :

« 1° D’un vĂ©hicule particulier Ă  trĂšs faibles Ă©missions ;

« 2° D’un vĂ©lo mĂ©canique, Ă  assistance Ă©lectrique, pliant, ou d’un vĂ©lo‑cargo.

« Ces primes leur ouvrent droit au bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu Ă  l’article 244 quater Y du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intĂ©rĂȘt ou intĂ©rĂȘt intercalaire ne peut ĂȘtre perçu sur ces prĂȘts. Seuls les mĂ©nages rĂ©pondant au critĂšre des premiers et deuxiĂšmes dĂ©ciles de la nomenclature de l’institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques peuvent bĂ©nĂ©ficier du prĂȘt Ă  taux zĂ©ro.

« Il ne peut ĂȘtre accordĂ© qu’un seul prĂȘt ne portant pas intĂ©rĂȘt pour une mĂȘme acquisition.

« Le montant du prĂȘt ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  8 000 €.

« Les conditions d’attribution du prĂȘt sont dĂ©finies par dĂ©cret. »

B. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la premiĂšre partie du livre Ier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ©e par un XLX ainsi rĂ©digé :

« XLX. – CrĂ©dit d’impĂŽt au profit des Ă©tablissements de crĂ©dit et des sociĂ©tĂ©s de financement qui octroient des prĂȘts Ă  taux zĂ©ro mobilitĂ©s

« Art. 244 quater Z. – I. – Les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement mentionnĂ©s Ă  l’article L. 511‑1 du code monĂ©taire et financier passibles de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, de l’impĂŽt sur le revenu ou d’un impĂŽt Ă©quivalent, ayant leur siĂšge dans un État membre de l’Union europĂ©enne ou dans un autre État partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit d’impĂŽt au titre des prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt mentionnĂ©s Ă  l’article L. 251‑1‑1 du code de l’énergie.

« II. – Le montant du crĂ©dit d’impĂŽt est Ă©gal Ă  l’écart entre la somme actualisĂ©e des mensualitĂ©s dues au titre du prĂȘt ne portant pas intĂ©rĂȘt et la somme actualisĂ©e des montants perçus au titre d’un prĂȘt de mĂȘmes montant et durĂ©e de remboursement, consenti Ă  des conditions normales de taux Ă  la date d’émission de l’offre de prĂȘt ne portant pas intĂ©rĂȘt.

« Les modalitĂ©s de calcul du crĂ©dit d’impĂŽt et de dĂ©termination du taux mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent II sont fixĂ©es par dĂ©cret.

« Le crĂ©dit d’impĂŽt fait naĂźtre au profit de l’établissement de crĂ©dit ou la sociĂ©tĂ© de financement une crĂ©ance, inaliĂ©nable et incessible, d’égal montant. Cette crĂ©ance constitue un produit imposable rattachĂ© Ă  hauteur d’un cinquiĂšme au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crĂ©dit ou la sociĂ©tĂ© de financement a versĂ© des prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt et par fractions Ă©gales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la crĂ©ance de la sociĂ©tĂ© absorbĂ©e est transfĂ©rĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la crĂ©ance est transmise Ă  la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire des apports Ă  la condition que l’ensemble des prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt y affĂ©rents et versĂ©s Ă  des personnes physiques par la sociĂ©tĂ© scindĂ©e ou apporteuse soient transfĂ©rĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire des apports.

« III. – Les dispositions du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en dĂ©duction de l’impĂŽt dĂ».

II. – À la fin du 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s, l’annĂ©e : « 2040 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2030 ».

Article 3

Le chapitre unique du titre V du livre II du code de l’énergie est complĂ©tĂ© par un article L. 251‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 251‑3. ‑ Une aide dite prime Ă  la mobilitĂ© durable est attribuĂ©e, dans la limite d’une par personne jusqu’au 1er janvier 2025, Ă  toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou Ă  toute personne morale justifiant d’un Ă©tablissement en France et Ă  toute administration de l’État qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durĂ©e supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  deux ans :

« 1° Un vĂ©hicule automobile terrestre Ă  moteur Ă©mettant une quantitĂ© de dioxyde de carbone infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 grammes par kilomĂštre, ou utilisant l’électricitĂ©, l’hydrogĂšne ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie, selon des critĂšres prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret ;

« 2° Un vĂ©lo mĂ©canique, un vĂ©lo Ă  assistance Ă©lectrique, un vĂ©lo pliant ou un vĂ©lo‑cargo ;

« 3° Un abonnement aux transports en commun ;

« 4° Un abonnement Ă  un service d’autopartage au sens de l’article L. 1231‑14 du code des transports ;

« 5° Un abonnement Ă  un service de covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du mĂȘme code.

« Cette aide est attribuĂ©e lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, Ă  des fins de destruction, d’un vĂ©hicule polluant dont les caractĂ©ristiques sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret.

« Les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de cette aide sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. »

Article 4

I. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge issue du premier alinĂ©a entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariĂ©s, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions dĂ©finies par le prĂ©sent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue au premier alinéa est facultative. » ;

II. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, aprĂšs le mot : « salariĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».

Article 5

Un plan d’investissement est mis en Ɠuvre au plus tard le 1er janvier 2022 afin de rĂ©pondre aux besoins financiers des collectivitĂ©s territoriales pour la crĂ©ation d’infrastructures cyclables.

Ce plan d’investissement prĂ©voit des financements Ă  la hauteur des besoins identifiĂ©s pour atteindre les parts modales du vĂ©lo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030 dĂ©finies par la stratĂ©gie nationale bas carbone dĂ©finie Ă  l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement et les orientations de la loi n° 2019‑1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s. Il s’appuie notamment sur les scĂ©narios de dĂ©veloppement de l’usage du vĂ©lo Ă©tudiĂ©s par l’Agence de l’environnement et de la maĂźtrise de l’énergie.

Ce plan prĂ©voit notamment l’augmentation de la part du Fonds mobilitĂ©s actives consacrĂ©e au dĂ©veloppement de l’usage du vĂ©lo Ă  500 millions d’euros par an sur 10 ans.

Article 6

I. – Afin de contribuer au respect des budgets carbone dĂ©finis Ă  l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratĂ©gie bas‑carbone mentionnĂ©e Ă  l’article L. 222‑1 B du mĂȘme code, l’article L. 6412‑3 du code des transports est complĂ©tĂ© par un II ainsi rĂ©digé :

« II. – Sont interdits, sur le fondement des dispositions de l’article 20 du rĂšglement (CE) n° 1008/2008 mentionnĂ© au I, les services rĂ©guliers de transport aĂ©rien public de passagers concernant toutes les liaisons aĂ©riennes Ă  l’intĂ©rieur du territoire français dont le trajet est Ă©galement assurĂ© par les voies du rĂ©seau ferrĂ© national et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  quatre heures.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du premier alinĂ©a du prĂ©sent II, notamment les modalitĂ©s permettant de s’assurer que les crĂ©neaux aĂ©roportuaires libĂ©rĂ©s par cette interdiction ne puissent pas ĂȘtre attribuĂ©s pour d’autres liaisons, les caractĂ©ristiques des liaisons ferroviaires concernĂ©es, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalitĂ©s selon lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  cette interdiction Ă  dĂ©faut de connexion ferroviaire ou en services en commun satisfaisante pour le transport de passagers en correspondance.

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixiĂšme partie du code des transports est complĂ©tĂ© par un article L. 6311‑4 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 6311‑4. – I. – Sans prĂ©judice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, un aĂ©rodrome ne peut ĂȘtre créé, Ă  l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sĂ©curitĂ© ou de dĂ©fense nationale.

« II. – Sans prĂ©judice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, les projets de travaux et d’ouvrage ayant pour objet l’amĂ©nagement des aĂ©rodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire Ă  une augmentation des capacitĂ©s d’accueil des aĂ©ronefs, des passagers ou du fret de l’aĂ©rodrome Ă  l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sĂ©curitĂ© ou de dĂ©fense nationale. »

Article 7

I. – Un plan d’investissement de 3 milliards d’euros par an sur dix ans est mis en Ɠuvre au plus tard le 1er janvier 2022 pour la relance du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Les financements mis en Ɠuvre viennent en sus des financements d’ores et dĂ©jĂ  allouĂ©s par l’Etat au transport ferroviaire.

Ce plan d’investissement vise Ă  rĂ©gĂ©nĂ©rer et moderniser le rĂ©seau ferrĂ©, ainsi qu’à renouveler le matĂ©riel roulant. Il comprend 500 millions d’euros supplĂ©mentaires par an pour garantir une rĂ©gĂ©nĂ©ration satisfaisante du rĂ©seau structurant, 700 millions d’euros supplĂ©mentaires par an pour assurer la rĂ©gĂ©nĂ©ration des lignes de desserte fine du territoire, 200 millions d’euros supplĂ©mentaires par an pour rĂ©aliser l’ensemble des projets de modernisation et de dĂ©veloppement du rĂ©seau identifiĂ©s dans le scĂ©nario intermĂ©diaire du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures « MobilitĂ©s du quotidien : rĂ©pondre aux urgences et prĂ©parer l’avenir » du 1er fĂ©vrier 2018, 150 millions d’euros supplĂ©mentaires par an pour reconstituer un parc de matĂ©riel roulant de nuit et permettre le dĂ©veloppement d’un vĂ©ritable rĂ©seau de trains de nuit en France et vers l’étranger, et 1,5 milliard d’euros supplĂ©mentaires par an pour la relance du fret ferroviaire rĂ©partis entre l’exploitation, la rĂ©gĂ©nĂ©ration, le dĂ©veloppement du rĂ©seau et le soutien Ă  l’activitĂ©.

II. – Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la premiĂšre partie du livre premier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, est complĂ©tĂ© par un N ainsi rĂ©digé :

« N. – Les transports ferroviaires de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi rĂ©tabli :

« b quater. Les transports de voyageurs lorsqu’ils ne relĂšvent pas du taux rĂ©duit prĂ©vu au N de l’article 278‑0 bis du prĂ©sent code.

« Le premier alinĂ©a du prĂ©sent b quater s’applique aux opĂ©rations dont le fait gĂ©nĂ©rateur intervient Ă  compter du 1er janvier 2022. »

Article 8

Le paragraphe 4 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – Les personnes, Ă  l’exception de celles qui exercent une activitĂ© professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pĂȘche maritime, qui acquiĂšrent une matiĂšre fertilisante mentionnĂ©e au sens du 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pĂȘche maritime contenant de l’azote sous forme minĂ©rale de synthĂšse sont assujetties Ă  une redevance pour pollutions diffuses.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse d’azote sous forme minĂ©rale de synthĂšse contenue dans les produits mentionnĂ©s au I.

« III. – Le taux de la redevance est fixĂ© Ă  27 centimes d’euros par kilogramme d’azote.

« IV. – La redevance sur une matiĂšre fertilisante contenant de l’azote sous forme minĂ©rale de synthĂšse mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pĂȘche maritime est exigible Ă  compter du 1er janvier 2022.

« V. – Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

Article 9

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° AprĂšs le I de l’article L. 581‑4, il est insĂ©rĂ© un I bis ainsi rĂ©digé :

« I bis. – Toute publicitĂ© lumineuse, numĂ©rique ou supportant des affiches Ă©clairĂ©es par projection ou transparence est interdite en agglomĂ©ration et en dehors des agglomĂ©rations sur les voies ouvertes Ă  la circulation publique ainsi que dans les aĂ©roports, dans les gares ferroviaires et routiĂšres ainsi que dans les stations et aux arrĂȘts de transports en commun de personnes.

« Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 581‑2, l’interdiction s’applique Ă©galement aux publicitĂ©s situĂ©es Ă  l’intĂ©rieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

« L’interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinĂ©s exclusivement aux informations d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral Ă  caractĂšre national ou local dont la liste est dĂ©finie par dĂ©cret, sous rĂ©serve du respect des dispositions du prĂ©sent article et de l’article L. 581‑8. » ;

2° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 581‑9 est supprimĂ©.

3° Est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Publicité sur les produits et services ayant un fort impact négatif
sur l’environnement

« Art. 581‑25‑1. – À compter du 1er janvier 2022, et sur une pĂ©riode allant jusqu’au 1er janvier 2032 selon une trajectoire dĂ©gressive de l’impact nĂ©gatif des produits et services sur l’environnement, Ă©tablie en fonction de seuils fixĂ©s conformĂ©ment au dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, est interdite toute publicitĂ© portant sur des produits et services Ă  fort impact nĂ©gatif sur l’environnement, effectuĂ©e par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicitĂ© accessible par un service de communication au public en ligne telle que dĂ©finie Ă  l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numĂ©rique et toute forme de prospection directe rĂ©alisĂ©e par courrier Ă©lectronique telle que dĂ©finie Ă  l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications Ă©lectroniques.

« Constitue un impact nĂ©gatif sur l’environnement toute atteinte aux espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, Ă  la qualitĂ© de l’air, au climat ou Ă  la biodiversitĂ©.

« La liste des catĂ©gories de produits et services Ă  fort impact nĂ©gatif sur l’environnement est dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret. Elle comprend notamment les vĂ©hicules particuliers Ă©mettant des gaz Ă  effet de serre, les produits Ă©lectromĂ©nagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aĂ©riennes domestiques et internationales pour lesquelles il existe une alternative ferroviaire de moins de quatre heures, les liaisons aĂ©riennes dont l’impact climatique est fort pour une courte durĂ©e de sĂ©jour et les produits Ă  fort impact environnemental nĂ©gatif global sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Le dĂ©cret mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a dĂ©termine les seuils d’impact nĂ©gatif sur l’environnement au‑delĂ  desquels la publicitĂ© portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont Ă©tablis, pour chaque catĂ©gorie de produits et services, en fonction notamment des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre, de la consommation d’énergie et de matiĂšres, des dĂ©chets produits et du niveau d’atteinte Ă  la biodiversitĂ© et aux milieux naturels rĂ©sultant de la fabrication, de la distribution, de la mise Ă  disposition et de l’utilisation des biens et services. »

4° AprĂšs l’article L. 581‑35, il est insĂ©rĂ© un article L. 581‑35‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 581‑35‑1. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prĂ©vues Ă  la section 5 bis du prĂ©sent chapitre est puni d’une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.

« En cas de rĂ©cidive, le montant des amendes prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre doublĂ©. » ;

5° Au premier alinĂ©a du I de l’article L. 581‑40, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 581‑34 » est insĂ©rĂ© la rĂ©fĂ©rence : « , L. 581‑35‑1 ».

II. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code de la santĂ© publique est complĂ©tĂ© par un article L. 2133‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires et activitĂ©s promotionnelles ciblant les enfants de moins de 16 ans pour des produits alimentaires ou des boissons trop riches en sucre, sel ou matiĂšres grasses sont interdits sous toutes leurs formes et sur tous les supports. L’interdiction s’applique Ă©galement Ă  la publicitĂ© accessible par un service de communication au public en ligne telle que dĂ©finie Ă  l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numĂ©rique et Ă  toute forme de prospection directe rĂ©alisĂ©e par courrier Ă©lectronique telle que dĂ©finie Ă  l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications Ă©lectroniques.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les critĂšres de rĂ©fĂ©rence utilisĂ©s pour dĂ©finir les produits et boissons ciblĂ©s par ces mesures, sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en tenant notamment compte des recommandations du programme national relatif Ă  la nutrition et Ă  la santĂ© prĂ©vu Ă  l’article L. 3231‑1. »

Article 10

I. – L’article L. 2315‑63 du code du travail est ainsi modifié :

1° AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariĂ©s, les membres titulaires du comitĂ© social et Ă©conomique bĂ©nĂ©ficient d’un stage de formation aux enjeux liĂ©s Ă  la transition Ă©cologique et aux consĂ©quences environnementales de l’activitĂ© de l’entreprise d’une durĂ©e minimale de trois jours. Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur. »

2° Au deuxiÚme alinéa, les mots : « cette formation » sont remplacés par les mots : « ces formations ».

II. – Les entreprises soumises Ă  l’obligation de dĂ©claration de performance extra‑financiĂšre prĂ©vue Ă  l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bĂ©nĂ©ficiant des mesures dĂ©finies au II, souscrivent et mettent en Ɠuvre, Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, des contreparties Ă©cologiques et sociales dĂ©finies au III.

III. – Les entreprises bĂ©nĂ©ficiant des mesures suivantes sont concernĂ©es par les dispositions du III :

1° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances annuelles ;

2° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Le crĂ©dit d’impĂŽt mentionnĂ© Ă  l’article 244 quater B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;

4° Les participations financiĂšres de l’État par l’intermĂ©diaire de l’Agence des participations extĂ©rieures de l’État.

IV. – Les contreparties Ă©cologiques et sociales mentionnĂ©es au I sont :

1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque annĂ©e, et Ă  partir de 2022, d’un « rapport climat » qui intĂšgre le bilan des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval, telles que dĂ©finies par le dĂ©cret en Conseil d’État mentionnĂ© au cinquiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 225‑102‑1 du code du commerce ;

2° L’adoption, pour les sociĂ©tĂ©s soumises aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code du commerce, d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses d’ordre ;

3° La garantie du maintien, sur le territoire français, de la masse salariale ;

4° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, des indicateurs de performance sociale suivants :

a) La part des postes occupĂ©s par des travailleurs fragilisĂ©s, en situation de handicap ou d’insertion ;

b) Le score Ă  l’index Ă©galitĂ© salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

c) Le pourcentage de salariĂ©s de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

d) La part des siĂšges de l’instance de Gouvernement principale occupĂ©s par des salariĂ©s ;

e) La part des salariĂ©s ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois derniĂšres annĂ©es ;

f) La part des bénéfices reversés en dividendes ;

g) Les écarts de rémunération entre les salariés ;

h) La part des achats auprÚs de fournisseurs labellisés ;

i) La part des achats réalisés auprÚs de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes.

V. – Un dĂ©cret en Conseil d’État pris aprĂšs avis rendu public du Haut Conseil pour le climat prĂ©cise la trajectoire minimale de rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre Ă  mettre en Ɠuvre par les entreprises soumises Ă  l’obligation mentionnĂ©e au 1° du III Ă  horizon 2030, par secteur d’activitĂ© et par annĂ©e. Cette trajectoire est compatible avec le respect des budgets carbone dĂ©finis en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et avec la stratĂ©gie bas‑carbone mentionnĂ©e Ă  l’article L. 222‑1 B du mĂȘme code.

VI. – La liste des entreprises recevant des aides dĂ©taillĂ©es au II est rendue publique au plus tard le 1er septembre de chaque annĂ©e, Ă  partir de 2022.

VII. – Les modalitĂ©s de reporting standardisĂ©es, ainsi que le contrĂŽle du respect du reporting et des objectifs fixĂ©s, la frĂ©quence de mise Ă  jour de la liste mentionnĂ©e au V du prĂ©sent article et les procĂ©dures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prĂ©vues au prĂ©sent article, sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret.

Article 11

L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la premiĂšre phrase du 1° du I, le taux : « 40 % » est remplacĂ© par le taux : « 55 % » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les sociĂ©tĂ©s de gestion de portefeuille dĂ©finies Ă  l’article L. 532‑9 du code monĂ©taire et financier et les Ă©tablissements de crĂ©dits et les sociĂ©tĂ©s de financement dĂ©finis Ă  l’article L. 511‑1 du mĂȘme code mesurent chaque annĂ©e les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre dont sont responsables leurs actifs dĂ©tenus dans les entreprises se livrant Ă  des activitĂ©s d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon et rendent cette information publique.

« À compter du 1er janvier 2022, ils rĂ©duisent progressivement la part de leurs actifs dĂ©tenus dans les entreprises se livrant Ă  des activitĂ©s d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon pour la porter Ă  zĂ©ro d’ici Ă  2027. »

Article 12

Les troisiĂšme, quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de l’article L. 432‑1 du code des assurances sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« La garantie de l’État prĂ©vue au prĂ©sent article ne peut ĂȘtre accordĂ©e pour des opĂ©rations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon et d’hydrocarbures liquides ou gazeux. Elle ne peut pas ĂȘtre accordĂ©e pour des opĂ©rations ayant pour objet la production d’énergie Ă  partir de centrales thermiques Ă©mettant plus de 100 g CO2/kWh. »

Article 13

I. – AprĂšs l’article L. 1222‑9 du code du travail, il est insĂ©rĂ© un article L. 1222‑9‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 1222‑9‑1. – Afin de rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre liĂ©es aux dĂ©placements domicile‑travail, les salariĂ©s ont droit au tĂ©lĂ©travail un jour par semaine pour l’ensemble des emplois Ă©ligibles Ă  cette organisation du travail.

« Le tĂ©lĂ©travail est organisĂ© dans les conditions dĂ©finies au I de l’article L. 1222‑9. La liste des emplois concernĂ©s et les motifs permettant Ă  l’employeur de refuser le tĂ©lĂ©travail pour un poste Ă©ligible Ă  cette organisation du travail sont dĂ©finis dans le cadre d’un accord de branche.

« Lorsque l’emploi est Ă©ligible au tĂ©lĂ©travail, mais que le salariĂ© ou l’employeur ne souhaite pas y recourir, le salariĂ© accomplit sur quatre jours la durĂ©e hebdomadaire de temps de travail fixĂ©e dans le contrat. Les motifs permettant Ă  l’employeur de refuser l’organisation sur quatre jours de la durĂ©e hebdomadaire du temps de travail sont dĂ©finis dans le cadre d’un accord de branche. »

II. – AprĂšs la premiĂšre phrase de l’article 133 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative Ă  l’accĂšs Ă  l’emploi titulaire et Ă  l’amĂ©lioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, Ă  la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives Ă  la fonction publique, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Une nĂ©gociation annuelle porte sur les possibilitĂ©s de mise en place du tĂ©lĂ©travail au sein du service. »

Article 14

Le code forestier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est complĂ©tĂ©e par un article L. 124‑5‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 124‑5‑1. – I. – Les coupes rases, dĂ©finies comme les coupes d’un seul tenant de la totalitĂ© des arbres d’une parcelle sans rĂ©gĂ©nĂ©ration acquise, d’une surface supĂ©rieure Ă  deux hectares, sont interdites sauf autorisation dĂ©livrĂ©e par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement et, pour les bois et forĂȘts des particuliers, aprĂšs avis du Centre national de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre mentionnĂ© Ă  l’article L. 321‑1. L’autorisation est dĂ©livrĂ©e Ă  condition que la coupe soit justifiĂ©e par une situation d’impasse sanitaire dĂ©finie par un Ă©tat de santĂ© des arbres fortement compromis et par une absence de rĂ©gĂ©nĂ©ration naturelle de qualitĂ© suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulĂ©es au cours des cinq derniĂšres annĂ©es sur des parcelles contiguĂ«s appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire.

« II. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions dans lesquelles est dĂ©livrĂ©e l’autorisation mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article.

« III. – Les documents d’amĂ©nagement mentionnĂ©s Ă  l’article L. 212‑1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critĂšres Ă©tablis au I du prĂ©sent article, auquel cas l’autorisation prĂ©vue n’est pas requise. » ;

2° Au premier alinĂ©a de l’article L. 124‑6, les mots : « d’une surface supĂ©rieure Ă  un seuil arrĂȘtĂ© par la mĂȘme autoritĂ© dans les mĂȘmes conditions » sont remplacĂ©s par les mots : « encadrĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 124‑5‑1 » ;

3° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 312‑5 est complĂ©tĂ© par les mots : « sans prĂ©judice des dispositions de l’article L. 124‑5‑1 » ;

4° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 312‑11, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 124‑5 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , L. 124‑5‑1 ».

Article 15

I. – Le premier alinĂ©a du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce dĂ©cret prĂ©voit un budget carbone pour le secteur numĂ©rique. »

II. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications Ă©lectroniques, telle qu’elle rĂ©sulte de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ©e par un article L. 38‑5 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 38‑5. – I. – Dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent article, est rendue obligatoire l’écoconception des services de communication au public en ligne des organismes suivants :

« 1° Les personnes morales de droit public, à l’exclusion des collectivitĂ©s territoriales et de leurs groupements dont la population est infĂ©rieure à un seuil fixé par le dĂ©cret en Conseil d’État mentionné au III ;

« 2° Les personnes morales de droit privé dĂ©lĂ©gataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spĂ©cifiquement des besoins d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ayant un caractĂšre autre qu’industriel ou commercial et dont :

« a) Soit l’activitĂ© est financĂ©e majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnĂ©es aux 1° et 3° du prĂ©sent I et au prĂ©sent 2° ;

« b) Soit la gestion est soumise à leur contrĂŽle ;

« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont dĂ©signĂ©s par elles ;

« 3° Les personnes morales de droit privé constituĂ©es par une ou plusieurs des personnes mentionnĂ©es aux 1° et 2° pour satisfaire spĂ©cifiquement des besoins d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ayant un caractĂšre autre qu’industriel ou commercial ;

« 4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excĂšde un seuil dĂ©fini par le dĂ©cret en Conseil d’État mentionné au III.

« II. – L’AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques, des postes et de la distribution de la presse contrĂŽle le respect de l’obligation prĂ©vue au premier alinĂ©a du I.

« En cas de manquement à cette obligation, la personne concernĂ©e est mise en demeure par l’AutoritĂ© de s’y conformer dans un dĂ©lai qu’elle dĂ©termine. Lorsque l’intĂ©ressé ne se conforme pas, dans le dĂ©lai fixé, à cette mise en demeure, l’AutoritĂ© peut prononcer à son encontre :

« 1° Une sanction pĂ©cuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa situation sans pouvoir excĂ©der 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond Ă©tant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À dĂ©faut d’activitĂ© antĂ©rieure permettant de dĂ©terminer ce plafond, ou si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excĂ©der 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la mĂȘme obligation. Le prĂ©sent 1° ne s’applique pas si le contrevenant est l’État ;

« 2° Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernĂ©s, jusqu’à ce que des actions visant à remĂ©dier au manquement aient Ă©tĂ© engagĂ©es.

« Les sanctions pĂ©cuniaires sont recouvrĂ©es comme les crĂ©ances de l’Etat Ă©trangĂšres à l’impĂŽt et au domaine.

« III. – Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence de l’environnement et de la maĂźtrise de l’énergie, fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Il dĂ©finit le contenu d’un rĂ©fĂ©rentiel gĂ©nĂ©ral de l’écoconception, qui fixe l’ensemble des rĂšgles relatives Ă  l’écoconception des services numĂ©riques. Ce rĂ©fĂ©rentiel vise Ă  dĂ©finir des critĂšres de conception durable des services numĂ©riques afin d’en rĂ©duire l’empreinte environnementale. Ces critĂšres concernent notamment les rĂšgles relatives Ă  l’ergonomie des services numĂ©riques, ainsi qu’à l’affichage et la lecture des contenus multimĂ©dias. »

Article 16

I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° AprĂšs le 7° de l’article L. 752‑1, il est insĂ©rĂ© un 8° ainsi rĂ©digé :

« 8° La crĂ©ation, l’extension ou la transformation d’un bĂątiment en un entrepĂŽt logistique d’une surface supĂ©rieure Ă  1 000 m2 au dĂ©part duquel la majoritĂ© des biens stockĂ©s sont livrĂ©s directement ou indirectement Ă  travers des entrepĂŽts de transit, au consommateur final Ă  la suite d’une commande effectuĂ©e par voie Ă©lectronique » ;

2° Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogĂ©s ;

3° L’article L. 752‑6 est complĂ©tĂ© par un V ainsi rĂ©digé :

« V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e pour une implantation ou une extension supĂ©rieure Ă  2 000 mĂštres carrĂ©s de surface de vente ou de stockage Ă  destination du consommateur final qui engendrerait une artificialisation des sols au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme. Toutefois une autorisation d’exploitation commerciale peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e si le pĂ©titionnaire dĂ©montre dans l’analyse d’impact mentionnĂ©e au III que le caractĂšre justifiĂ© de la dĂ©rogation qu’il sollicite est Ă©tabli au regard des besoins du territoire, de l’absence de disponibilitĂ© de terrains dĂ©jĂ  artificialisĂ©s et en particulier de friches, de la continuitĂ© le type d’urbanisation du secteur et le tissu urbain existant, et que son projet comporte la compensation d’une surface Ă©quivalente par la transformation d’un sol artificialisĂ© en sol non artificialisĂ©, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme. »

II. – AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Un moratoire est instaurĂ© suspendant la dĂ©livrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’extension ou la transformation d’un bĂątiment existant en un entrepĂŽt logistique d’une surface supĂ©rieure Ă  3 000 mĂštres carrĂ©s et au dĂ©part duquel des biens stockĂ©s sont livrĂ©s, directement ou indirectement Ă  travers des entrepĂŽts de transit, au consommateur final Ă  la suite d’une commande effectuĂ©e par voie Ă©lectronique.

« Ce moratoire s’applique Ă  compter de la promulgation de la loi n         du           pour une vraie loi climat, y compris aux demandes de permis de construire en cours d’instruction. »

Article 17

Le chapitre prĂ©liminaire du titre III du livre II du code rural et de la pĂȘche maritime est complĂ©tĂ© par des articles L. 230‑5‑9 et L. 230‑5‑10 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 230‑5‑9. – I. – Le chĂšque “bien manger” permet d’acquĂ©rir des produits alimentaires auprĂšs des Ă©tablissements agréés au titre de l’article L. 230‑5‑10.

« Le bĂ©nĂ©fice du chĂšque “bien manger” est ouvert Ă  toutes les personnes physiques rĂ©sidentes en France. Le chĂšque comporte une valeur faciale modulĂ©e en fonction de la composition du mĂ©nage et du revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence annuel de la personne bĂ©nĂ©ficiaire.

« Le montant du chĂšque “bien manger” est dĂ©fini annuellement par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’économie.

« Art. L. 230‑5‑10. – Le chĂšque “bien manger” prĂ©vu Ă  l’article L. 230‑5‑9 peut ĂȘtre utilisĂ© pour l’acquisition, Ă  l’exception de l’alcool, auprĂšs d’exploitations agricoles, de coopĂ©ratives agricoles ou de distributeurs conventionnĂ©s par le ministre chargĂ© de l’agriculture :

« 1° De fruits et légumes frais ;

« 2° De produits issus de l’agriculture biologique y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du rĂšglement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalitĂ©s d’application du rĂšglement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif Ă  la production biologique et Ă  l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrĂŽles ;

« 3° De produits bĂ©nĂ©ficiant de signes officiels d’identification de la qualitĂ© et de l’origine ou de mentions valorisantes prĂ©vus Ă  l’article L. 640‑2 du prĂ©sent code ;

« 4° De produits bĂ©nĂ©ficiant de l’écolabel prĂ©vu Ă  l’article L. 644‑15. »

Article 18

I. – La charge pour l’État est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration des droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

🚀