Mesdames, Messieurs,
La loi organique du 14 fĂ©vrier 2014 a introduit dans notre code Ă©lectoral lâarticle L.O. 141â1 qui traite des incompatibilitĂ©s applicables aux mandats parlementaires en interdisant notamment le cumul des fonctions exĂ©cutives locales avec le mandat de parlementaire. Ce dispositif avait pour dessein de restaurer la confiance de nos citoyens dans la dĂ©mocratie.
Pourtant les derniĂšres Ă©lections mettent en exergue une abstention toujours forte qui nous pousse au constat suivant : la loi de 2014 pour la confiance en la vie dĂ©mocratique nâa pas atteint lâobjet quâelle poursuivait. En effet, lors des Ă©lections lĂ©gislatives de 2022, un Ă©lecteur sur deux a fait le choix de ne pas voter, le niveau dâabstention sâĂ©levait ainsi Ă 53,77 %.
Le SĂ©nateur Monsieur HervĂ© MARSEILLE avait soumis en 2019 une proposition de loi afin de crĂ©er un dispositif plus raisonnable que celui issu de la loi de 2014. Il proposait un assouplissement modĂ©rĂ© de la rĂšgle du nonâcumul, sans revenir totalement sur cette rĂ©forme. AdoptĂ© en premiĂšre lecture au SĂ©nat, ce texte prĂ©voyait un rĂ©ajustement du rĂ©gime dâincompatibilitĂ© pour permettre le cumul entre le mandat de parlementaire et lâexercice de certaines fonctions exĂ©cutives locales, comme celles de maire dâune commune de moins de 10 000 habitants, de prĂ©sident ou viceâprĂ©sident dâun Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale dont la population totale est infĂ©rieure Ă 10 000 habitants, de viceâprĂ©sident de conseil dĂ©partemental ou de conseil rĂ©gional. Malheureusement, malgrĂ© de riches discussions et dĂ©bats au sein des deux chambres, cette proposition de loi Ă©tait rejetĂ©e par lâAssemblĂ©e nationale et nâa pas connu depuis, de suite.
Pourtant, la fonction exĂ©cutive locale et celle dâun mandat parlementaire ne sont pas antinomiques. Ce couple peut se complĂ©ter utilement, et ce dans lâintĂ©rĂȘt de nos concitoyens grĂące Ă la connaissance des enjeux de la politique nationale mais Ă©galement des spĂ©cificitĂ©s des territoires.
Les parlementaires continuent dâĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des Ă©lus « dĂ©connectĂ©s », des politiques « hors sol ». Pourtant, ouvrir la responsabilitĂ© opĂ©rationnelle de services publics locaux est utile Ă lâexercice de mandats parlementaires en favorisant des approches plus pragmatiques, terre Ă terre et au plus proches des attentes des citoyens.
Cette proposition de loi qui ouvre la possibilitĂ© aux parlementaires dâĂȘtre maire ou maire adjoint dâune commune de moins de 10 000 habitants est modĂ©rĂ©e, car elle exclut cette facultĂ© pour les communes les plus peuplĂ©es pour lesquelles la charge de travail, compte tenu de la taille de la commune, est trop consĂ©quente.
Ainsi, lâarticle unique de cette proposition de loi issue de la version adoptĂ©e par le SĂ©nat, ne cherche pas Ă revenir sur le principe de lâinterdiction du cumul, mais propose dâeffectuer un rééquilibrage proportionnĂ© et modĂ©rĂ© du droit en crĂ©ant un dispositif plus raisonnable, pour rapprocher lâexercice du pouvoir de la rĂ©alitĂ© des territoires.
Lâarticle L.O. 141â1 du code Ă©lectoral est ainsi rĂ©digé :
« Art. L.O. 141â1. â Le mandat de dĂ©putĂ© est incompatible avec :
« 1° Les fonctions de maire dâune commune de plus de 10 000 habitants ;
« 2° Les fonctions de prĂ©sident dâun Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale dont la population totale excĂšde 10 000 habitants ;
« 3° Les fonctions de président de conseil départemental ;
« 4° Les fonctions de président de conseil régional ;
« 5° Les fonctions de prĂ©sident dâun syndicat mixte ;
« 6° Les fonctions de prĂ©sident du conseil exĂ©cutif de Corse et de prĂ©sident de lâAssemblĂ©e de Corse ;
« 7° Les fonctions de prĂ©sident de lâassemblĂ©e de Guyane ou de lâassemblĂ©e de Martinique ; de prĂ©sident du conseil exĂ©cutif de Martinique ;
« 8° Les fonctions de prĂ©sident du gouvernement de la NouvelleâCalĂ©donie ; de prĂ©sident du congrĂšs de la NouvelleâCalĂ©donie ; de prĂ©sident dâune assemblĂ©e de province de la NouvelleâCalĂ©donie ;
« 9° Les fonctions de prĂ©sident de la PolynĂ©sie française ; de prĂ©sident de lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française ;
« 10° Les fonctions de prĂ©sident de lâassemblĂ©e territoriale des Ăźles Wallis et Futuna ;
« 11° Les fonctions de prĂ©sident du conseil territorial de SaintâBarthĂ©lemy, de SaintâMartin, de SaintâPierreâetâMiquelon ;
« 12° Les fonctions de prĂ©sident de lâorgane dĂ©libĂ©rant de toute autre collectivitĂ© territoriale créée par la loi ;
« 13° Les fonctions de prĂ©sident de lâAssemblĂ©e des Français de lâĂ©tranger.
« Tant quâil nâest pas mis fin, dans les conditions prĂ©vues au II de lâarticle L.O. 151, Ă une incompatibilitĂ© mentionnĂ©e au prĂ©sent article, lâĂ©lu concernĂ© ne perçoit que lâindemnitĂ© attachĂ©e Ă son mandat parlementaire. »