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📜Loi organique favorisant l'implantation locale des parlementaires
03 aoĂ»t 2022 ‱
Christophe Naegelen

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

La loi organique du 14 fĂ©vrier 2014 a introduit dans notre code Ă©lectoral l’article L.O. 141‑1 qui traite des incompatibilitĂ©s applicables aux mandats parlementaires en interdisant notamment le cumul des fonctions exĂ©cutives locales avec le mandat de parlementaire. Ce dispositif avait pour dessein de restaurer la confiance de nos citoyens dans la dĂ©mocratie.

Pourtant les derniĂšres Ă©lections mettent en exergue une abstention toujours forte qui nous pousse au constat suivant : la loi de 2014 pour la confiance en la vie dĂ©mocratique n’a pas atteint l’objet qu’elle poursuivait. En effet, lors des Ă©lections lĂ©gislatives de 2022, un Ă©lecteur sur deux a fait le choix de ne pas voter, le niveau d’abstention s’élevait ainsi Ă  53,77 %.

Le SĂ©nateur Monsieur HervĂ© MARSEILLE avait soumis en 2019 une proposition de loi afin de crĂ©er un dispositif plus raisonnable que celui issu de la loi de 2014. Il proposait un assouplissement modĂ©rĂ© de la rĂšgle du non‑cumul, sans revenir totalement sur cette rĂ©forme. AdoptĂ© en premiĂšre lecture au SĂ©nat, ce texte prĂ©voyait un rĂ©ajustement du rĂ©gime d’incompatibilitĂ© pour permettre le cumul entre le mandat de parlementaire et l’exercice de certaines fonctions exĂ©cutives locales, comme celles de maire d’une commune de moins de 10 000 habitants, de prĂ©sident ou vice‑prĂ©sident d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale dont la population totale est infĂ©rieure Ă  10 000 habitants, de vice‑prĂ©sident de conseil dĂ©partemental ou de conseil rĂ©gional. Malheureusement, malgrĂ© de riches discussions et dĂ©bats au sein des deux chambres, cette proposition de loi Ă©tait rejetĂ©e par l’AssemblĂ©e nationale et n’a pas connu depuis, de suite.

Pourtant, la fonction exĂ©cutive locale et celle d’un mandat parlementaire ne sont pas antinomiques. Ce couple peut se complĂ©ter utilement, et ce dans l’intĂ©rĂȘt de nos concitoyens grĂące Ă  la connaissance des enjeux de la politique nationale mais Ă©galement des spĂ©cificitĂ©s des territoires.

Les parlementaires continuent d’ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des Ă©lus « dĂ©connectĂ©s », des politiques « hors sol ». Pourtant, ouvrir la responsabilitĂ© opĂ©rationnelle de services publics locaux est utile Ă  l’exercice de mandats parlementaires en favorisant des approches plus pragmatiques, terre Ă  terre et au plus proches des attentes des citoyens.

Cette proposition de loi qui ouvre la possibilitĂ© aux parlementaires d’ĂȘtre maire ou maire adjoint d’une commune de moins de 10 000 habitants est modĂ©rĂ©e, car elle exclut cette facultĂ© pour les communes les plus peuplĂ©es pour lesquelles la charge de travail, compte tenu de la taille de la commune, est trop consĂ©quente.

Ainsi, l’article unique de cette proposition de loi issue de la version adoptĂ©e par le SĂ©nat, ne cherche pas Ă  revenir sur le principe de l’interdiction du cumul, mais propose d’effectuer un rééquilibrage proportionnĂ© et modĂ©rĂ© du droit en crĂ©ant un dispositif plus raisonnable, pour rapprocher l’exercice du pouvoir de la rĂ©alitĂ© des territoires.

Article 1

L’article L.O. 141‑1 du code Ă©lectoral est ainsi rĂ©digé :

« Art. L.O. 141‑1. – Le mandat de dĂ©putĂ© est incompatible avec :

« 1° Les fonctions de maire d’une commune de plus de 10 000 habitants ;

« 2° Les fonctions de prĂ©sident d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale dont la population totale excĂšde 10 000 habitants ;

« 3° Les fonctions de président de conseil départemental ;

« 4° Les fonctions de président de conseil régional ;

« 5° Les fonctions de prĂ©sident d’un syndicat mixte ;

« 6° Les fonctions de prĂ©sident du conseil exĂ©cutif de Corse et de prĂ©sident de l’AssemblĂ©e de Corse ;

« 7° Les fonctions de prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Guyane ou de l’assemblĂ©e de Martinique ; de prĂ©sident du conseil exĂ©cutif de Martinique ;

« 8° Les fonctions de prĂ©sident du gouvernement de la Nouvelle‑CalĂ©donie ; de prĂ©sident du congrĂšs de la Nouvelle‑CalĂ©donie ; de prĂ©sident d’une assemblĂ©e de province de la Nouvelle‑CalĂ©donie ;

« 9° Les fonctions de prĂ©sident de la PolynĂ©sie française ; de prĂ©sident de l’assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française ;

« 10° Les fonctions de prĂ©sident de l’assemblĂ©e territoriale des Ăźles Wallis et Futuna ;

« 11° Les fonctions de prĂ©sident du conseil territorial de Saint‑BarthĂ©lemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

« 12° Les fonctions de prĂ©sident de l’organe dĂ©libĂ©rant de toute autre collectivitĂ© territoriale créée par la loi ;

« 13° Les fonctions de prĂ©sident de l’AssemblĂ©e des Français de l’étranger.

« Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prĂ©vues au II de l’article L.O. 151, Ă  une incompatibilitĂ© mentionnĂ©e au prĂ©sent article, l’élu concernĂ© ne perçoit que l’indemnitĂ© attachĂ©e Ă  son mandat parlementaire. »

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