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📜Loi portant renforcement des pouvoirs de la police municipale
29 nov. 2022 ‱
Pierre Morel-À-L'Huissier

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 7min.

Mesdames, Messieurs,

Alors que les questions de sĂ©curitĂ© reviennent au cƓur des prĂ©occupations politiques, le Gouvernement parle dĂ©sormais d’une justice qui a trop longtemps Ă©tĂ© dĂ©laissĂ©e, d’une crise de l’autoritĂ© qui a conduit Ă  l’ensauvagement d’une certaine partie de la sociĂ©tĂ©. « Ne rien laisser passer », voici les mots attendus, que nous parlementaires avons entendus. 

Cette demande Ă©mane aussi de nombreux maires, demandant l’extension des pouvoirs de leur police municipale pour une rĂ©ponse ferme et sans complaisance. Les communes participent dĂ©jĂ  aux efforts de sĂ©curitĂ© et de protection des concitoyens sur le territoire en se dotant de nouveaux matĂ©riels, en augmentant les effectifs quand cela leur est possible et en mettant Ă  disposition de la police nationale et de la justice leurs images vidĂ©o.

Issu d’un travail transpartisan entre le DĂ©putĂ© Pierre Morel‑A‑L’Huissier et la DĂ©putĂ©e Emmanuelle MĂ©nard, tous deux fortement impliquĂ©s sur ces sujets, cette proposition de loi vise Ă  faire la synthĂšse des nombreux travaux menĂ©s par ces parlementaires, sur des propositions de loi qui n’ont pu ĂȘtre examinĂ©es jusqu’au bout et des amendements, notamment ceux issus de la loi de programmation du ministĂšre de l’IntĂ©rieur.

Cette proposition de loi propose de renforcer l’action de « proximité » sur les questions de sĂ©curitĂ© pour une approche adaptĂ©e aux rĂ©alitĂ©s et aux besoins de chaque territoire, Ă  l’écoute des citoyens mais aussi en capacitĂ© de prendre des sanctions fortes quand cela est nĂ©cessaire. 

Ainsi, il faut permettre aux forces municipales d’avoir accĂšs Ă  un certain nombre de fichiers comme ceux des permis de conduire, des voitures volĂ©es, des personnes recherchĂ©es mais encore des fichiers S. Sans cet accĂšs, la police municipale de proximitĂ© ne peut avoir les outils nĂ©cessaires pour appliquer les mesures qui s’imposent. 

Il convient aussi de leur donner la possibilitĂ© de rĂ©aliser des contrĂŽles d’identitĂ©, tout en poursuivant la gĂ©nĂ©ralisation du « ticket de contrĂŽle » pour Ă©viter les abus et au contraire, encourager une action de justice. 

La police municipale doit aussi pouvoir prononcer des fermetures d’établissements lorsque ces derniers ne respectent pas les impĂ©ratifs de tranquillitĂ© publique. 

La sĂ©curitĂ© est d’abord et avant tout une compĂ©tence de l’État. Pour autant, les maires sont prĂȘts aujourd’hui Ă  « faire un pas de plus pour accompagner l’État dans cette mission dans un contexte de menace terroriste et de délinquance sans doute renforcé par les crises sanitaire, économique et sociale liées au covid‑19 ». 

Toutes ces mesures devront faire l’objet d’une Convention signĂ©e entre le maire, le PrĂ©fet reprĂ©sentant de l’État et le procureur de la rĂ©publique, dans les cas oĂč le maire y serait favorable. 

L’article 2 prĂ©voit de sanctionner plus facilement le dĂ©lit d’outrage. Les personnes dĂ©positaires de l’autoritĂ© publique, notamment les forces de l’ordre, sont confrontĂ©es de maniĂšre rĂ©currente Ă  des insultes ou des menaces. 

L’article 3 vise Ă  permettre aux agents de police municipale de procĂ©der Ă  des contrĂŽles d’identitĂ©. Ce dispositif est d’autant plus important que les policiers municipaux sont trĂšs souvent amenĂ©s Ă  renforcer les actions de la police nationale et de la gendarmerie dans le cadre de vastes opĂ©rations. Pourtant, de nombreux policiers municipaux se font rĂ©guliĂšrement l’écho d’une coordination encore insuffisante et encore trop parcellaire. Il faut ainsi leur permettre, au mĂȘme titre que les agents de police judiciaire adjoints de la police et de la gendarmerie, d’obtenir les mĂȘmes compĂ©tences judiciaires pour, sur ordre et sous la responsabilitĂ© des officiers de police judicaire, procĂ©der Ă  des contrĂŽles d’identitĂ© et Ă  des fouilles de vĂ©hicules tant dans une procĂ©dure judiciaire que dans le cadre d’une rĂ©quisition Ă©crite du procureur de la RĂ©publique.

L’article 4 a pour objectif de sanctionner de maniĂšre plus adaptĂ©e et cohĂ©rente les contrevenants qui ne seraient pas coopĂ©ratifs lors d’un relevĂ© d’identitĂ©. Une peine de trois mois de prison et 7 500 euros d’amende permettrait d’aligner cette infraction Ă  celle du refus de se soumettre aux vĂ©rifications pour un conducteur de vĂ©hicule (article L. 233‑2 du code de la route).

L’article 5 permet de revenir sur le dispositif actuel prĂ©vu pour procĂ©der Ă  des fouilles pour les manifestations sportives, rĂ©crĂ©atives ou culturelles par les polices municipales comme pour les forces de sĂ©curitĂ© privĂ©e en dessous du seuil de 300 personnes. Supprimer ce seuil permettrait de gagner en efficacitĂ© d’autant plus que, depuis une vingtaine d’annĂ©e, notre pays est soumis Ă  d’importants risques terroristes. 

L’article 6 a pour objectif de permettre Ă  la police municipale d’ĂȘtre en mesure de prendre en charge les personnes en Ă©tat d’ivresse sur la voie publique pour assurer non seulement leur sĂ©curitĂ© mais aussi celle des riverains et des passants. 

L’article 7 porte sur la constatation de dĂ©lits pouvant faire l’objet d’amende forfaitaire dĂ©lictuelle par la police municipale. Les policiers municipaux sont en premiĂšre ligne face Ă  la dĂ©linquance quotidienne. Parfois mĂȘme mieux formĂ©s que les policiers nationaux grĂące Ă  une formation prĂ©alable dont les minima requis sont supĂ©rieurs Ă  ceux en vigueur dans la police nationale, il est temps de leur donner avec confiance les moyens d’agir. Cela est d’autant plus urgent que les renforts prĂ©vus en terme de sĂ©curitĂ© ne seront sans doute pas suffisants pour endiguer une violence de plus en plus ordinaire. Permettre aux agents municipaux d’avoir recours au AFD serait donc une bonne chose pour amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© des Français.

L’article 8 donne Ă  la police municipale la possibilitĂ© d’exercer sa mission en civil et armĂ©e lorsque cela est nĂ©cessaire. 

L’article 9 permet de revenir sur un problĂšme souvent rencontrĂ© par la police municipale. En cas de flagrant dĂ©lit d’un crime ou d’un dĂ©lit, l’agent de police municipale peut interpeller la personne en fuite grĂące Ă  l’article 73 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Cependant, dĂšs lors que la personne franchit le pĂ©rimĂštre de la commune, le policier municipal devient une personne comme les autres, dĂ©pouillĂ©e de ses prĂ©rogatives professionnelles. Dans un souci d’efficacitĂ© de notre droit et de notre justice, il convient donc de corriger cette carence qui empĂȘche nos policiers municipaux d’assurer pleinement leur mission.

L’article 10 porte sur la question de la prĂ©somption de lĂ©gitime dĂ©fense pour les policiers, et plus gĂ©nĂ©ralement pour les forces de l’ordre, s’introduit rĂ©guliĂšrement dans le dĂ©bat mĂ©diatique et politique. Pendant la campagne prĂ©sidentielle, Emmanuel Macron avait affirmĂ© ĂȘtre contre cette extension du domaine de la lĂ©gitime dĂ©fense en ces termes : « Je suis opposĂ© Ă  la lĂ©gitime dĂ©fense. Donc ça, c’est trĂšs clair et c’est intraitable parce que sinon, ça devient le Far West. » Outre le fait que cette position laisse entendre que les forces de l’ordre ne seraient pas capables de faire preuve de sang‑froid ou de discernement, ou pourraient utiliser avec une certaine dĂ©sinvolture leurs armes de service, leur octroyant mĂȘme, comme entendu dans nos mĂ©dias, un « permis de tuer », le PrĂ©sident de la RĂ©publique semble ignorer le sentiment d’injustice qu’éprouvent nos forces de l’ordre qui, par exemple, lorsqu’elles ouvrent le feu, sont trop souvent suspectĂ©es d’ĂȘtre en faute ; victimes, en quelque sorte, d’une forme de prĂ©somption de culpabilitĂ©. En effet, si cette prĂ©somption de lĂ©gitime dĂ©fense existait, le policier ayant fait feu serait considĂ©rĂ© comme ayant agi en lĂ©gitime dĂ©fense jusqu’à une preuve spĂ©cifique. Dans les faits, cette prĂ©somption n’éviterait pas la garde Ă  vue, nĂ©cessaire Ă  l’enquĂȘte, mais cela Ă©viterait la mise en examen, vĂ©cue le plus souvent comme une humiliation par le policier incriminĂ© et comme un vĂ©ritable dĂ©saveu par l’institution policiĂšre. Outre l’image dĂ©sastreuse qui est renvoyĂ©e de nos forces de l’ordre, c’est aussi celle de la Justice qui est affectĂ©e, suspectĂ©e de partialitĂ©. C’est ainsi que l’autoritĂ© mĂȘme de l’État est remise en question par un affaiblissement de celle de nos forces de l’ordre et de notre systĂšme judiciaire. Une telle situation n’est ni tenable ni acceptable. Il est dĂšs lors urgent de rĂ©tablir l’autoritĂ© morale de nos forces de l’ordre en leur manifestant clairement le soutien plein et entier de l’État par une reconnaissance de prĂ©somption de lĂ©gitime dĂ©fense dĂšs lors qu’ils agissent pour assurer la sĂ©curitĂ© des Français, mais aussi leur sĂ©curitĂ© comme celle de leurs Ă©quipiers. Nous le devons Ă  ceux qui nous protĂšgent nuit et jour au prix, parfois, de leur vie. C’est pourquoi cet amendement vise Ă  instaurer un principe de prĂ©somption de lĂ©gitime dĂ©fense au bĂ©nĂ©fice des forces de l’ordre dĂšs lorsqu’elles font usage de leurs armes de service dans l’exercice de leurs fonctions.

L’article 11 vise Ă  permettre aux agents de police municipale de procĂ©der Ă  des tests d’alcoolĂ©mie dans le cadre de certaines infractions au code de la route sur l’ordre et le contrĂŽle du maire en sa qualitĂ© d’officier de police judiciaire.

L’article 12 porte sur la constatation par PV. De la mĂȘme maniĂšre que la violation de domicile, la dĂ©gradation de biens, ou l’occupation illĂ©gale de partie commune, l’exhibition sexuelle doit pouvoir aussi ĂȘtre un dĂ©lit constatĂ© par procĂšs‑verbal par les policiers municipaux dĂšs lors Ă©videmment que d’autres faits ne sont pas Ă©tablis contre l’auteur.

L’article 13 porte sur l’outrage. Les policiers municipaux peuvent ĂȘtre directement confrontĂ©s sur la voie publique Ă  des personnes qui peuvent, lors d’un contrĂŽle ou d’une verbalisation pour infraction au code de la route, s’emporter au‑delĂ  du raisonnable en les outrageant. Ils peuvent ĂȘtre Ă©galement amenĂ©s Ă  ĂȘtre requis par une personne chargĂ©e d’une mission de service public comme un gardien d’immeuble pour des faits similaires. De tels faits qui sont commis quotidiennement en France doivent pouvoir faire l’objet d’un traitement par procĂšs‑verbaux par ces agents.

L’article 14 est trĂšs largement demandĂ© au sein de la police municipale pour lui permettre d’ĂȘtre facilement joignable par le biais d’un numĂ©ro facile Ă  retenir et donc d’intervenir rapidement lĂ  oĂč elle est appelĂ©e.

Tel est l’objet de la prĂ©sente loi. 

Article 1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« AccÚs aux fichiers

« Art. L. 511‑7. – À l’initiative du maire, aprĂšs accord du conseil municipal, une convention de sĂ©curitĂ© communale peut ĂȘtre Ă©tablie entre le maire de la commune, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement et le procureur de la RĂ©publique.

« Cette convention dĂ©finit les conditions d’accĂšs et les moyens nouveaux accordĂ©s Ă  la police municipale et aux gardes champĂȘtres afin que ces derniers puissent : 

a) Accéder au fichier des permis de conduire ;

b) Accéder au fichier des voitures volées ; 

c) Accéder au fichier des personnes recherchées ; 

d) Accéder aux fichiers S ; 

e) RĂ©aliser des contrĂŽles d’identitĂ© dĂ©finis aux articles 78‑1 à 78‑7 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; 

f) Prononcer des fermetures d’établissements relevant de l’article L. 123‑4 du code de la construction et de l’habitation. »

« Art. L. 511‑8. – Les agents de police municipale, individuellement dĂ©signĂ©s et habilitĂ©s par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, sur proposition du maire de la commune, Ă  raison de leurs attributions lĂ©gales et dans la limite du besoin d’en connaĂźtre, ont directement accĂšs aux donnĂ©es du fichier des objets et des vĂ©hicules signalĂ©s.

« Art. L. 511‑9. – Les agents de police municipale, individuellement dĂ©signĂ©s et habilitĂ©s par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, sur proposition du maire de la commune, Ă  raison de leurs attributions lĂ©gales et dans la limite du besoin d’en connaĂźtre, ont directement accĂšs aux donnĂ©es du systĂšme d’immatriculation des vĂ©hicules.

« Art. L. 511‑10. – Les agents de police municipale, individuellement dĂ©signĂ©s et habilitĂ©s par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, sur proposition du maire de la commune, Ă  raison de leurs attributions lĂ©gales et dans la limite du besoin d’en connaĂźtre, ont directement accĂšs au fichier des vĂ©hicules assurĂ©s. »

Article 2

Au premier alinĂ©a de l’article 433‑5 du code pĂ©nal, les mots : « non rendus publics » sont supprimĂ©s.

Article 3

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinĂ©a de l’article 78‑2, les mots : « aux articles 20 et 21‑1 », sont remplacĂ©s par les mots : « à l’article 20 et aux 1° ter, 2° et 3° de l’article 21 ».

2° Au premier alinĂ©a du I de l’article 78‑2‑2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots : « et 1° ter », sont remplacĂ©s par les mots : « , 1° ter, 2° et 3° ».

3° Au premier alinĂ©a du I de l’article 78‑2‑4 du code de procĂ©dure pĂ©nale les mots : « et 1° ter », sont remplacĂ©s par les mots : « , 1° ter, 2° et 3° ».

Article 4

À l’avant‑derniĂšre phrase du second alinĂ©a de l’article 78‑6 du code de procĂ©dure pĂ©nale, le mot : « deux », est remplacĂ© par le mot : « trois ».

Article 5

À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 613‑3 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, les mots : « rassemblant plus de 300 spectateurs » sont supprimĂ©s.

Article 6

L’article L. 2212‑2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est complĂ©tĂ© par un 8° ainsi rĂ©digé :

« 8° Le soin de conduire Ă  ses frais, dans le local de police ou de gendarmerie le plus proche ou dans une chambre de sĂ»retĂ©, une personne trouvĂ©e en Ă©tat d’ivresse dans les lieux publics, pour y ĂȘtre retenue jusqu’à ce que son taux d’alcoolĂ©mie soit infĂ©rieur ou Ă©gal à 0,25 mg d’alcool d’air expirĂ©. »

Article 7

L’article L. 511‑1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les agents de police municipale peuvent constater par procĂšs‑verbaux, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, les infractions donnant lieu Ă  une amende forfaitaire dĂ©lictuelle prĂ©vue par l’article 495‑17 du code de procĂ©dure pĂ©nale. »

Article 8

AprĂšs la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 511‑4 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Les agents de police municipale peuvent, en fonction des nĂ©cessitĂ©s de leur activitĂ© professionnelle et du but poursuivi, et avec l’accord du maire, exercer leur mission armĂ©e et en tenue civile. Lors d’opĂ©rations de police, ils sont porteurs, de façon visible, de l’un des moyens matĂ©riels d’identification dont ils sont dotĂ©s sauf instructions expresses de l’autoritĂ© commandant l’opĂ©ration. »

Article 9

L’article 21 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« DĂšs lors que l’agent de police municipale est amenĂ©, en cas de force majeure et pour les besoins d’une mission de police, Ă  sortir des limites administratives de la commune Ă  laquelle il est rattachĂ©, en vue d’interpeller une personne susceptible d’avoir commis un crime ou un dĂ©lit puni d’une peine d’emprisonnement, il dispose des mĂȘmes prĂ©rogatives que lorsqu’il exerce ses fonctions sur les limites administratives de la commune Ă  laquelle il est rattachĂ©. » 

Article 10

AprĂšs l’article 122‑6 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 122‑6‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 122‑6‑1. – Est prĂ©sumĂ© en Ă©tat de lĂ©gitime dĂ©fense tout garde‑champĂȘtre, agent de la police municipale ou nationale, ou militaire de la gendarmerie nationale qui, lors d’une attaque Ă  son encontre ou Ă  l’encontre d’un de ses collĂšgues, ou en cas de refus d’obtempĂ©rer, fait usage de son arme de service dans l’exercice de ses fonctions, qu’il soit habillĂ© en civil ou revĂȘtu d’un uniforme ou des insignes extĂ©rieurs et apparents de leur qualitĂ©. » 

Article 11

Au premier alinĂ©a de l’article L. 234‑3 du code de la route, le mot : « soumettent », est remplacĂ© par les mots : « mentionnĂ©s à l’article 21 du code de procĂ©dure pĂ©nale, sur l’ordre et sous la responsabilitĂ© du maire, peuvent soumettre ».

Article 12

L’article L. 511‑1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les agents de police municipale peuvent constater par procĂšs‑verbal, dĂšs lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nĂ©cessitent pas de leur part d’actes d’enquĂȘte, les dĂ©lits prĂ©vus Ă  l’article 222‑32 du code pĂ©nal. »

Article 13

Les agents de police municipale peuvent constater par procĂšs‑verbal, dĂšs lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nĂ©cessitent pas de leur part d’actes d’enquĂȘte, les dĂ©lits prĂ©vus Ă  l’article L. 236‑1 du code de la route.

Article 14

Pour appeler la police municipale, et sur le modĂšle du numĂ©ro 115 pour le Samu social, il est créé un numĂ©ro d’urgence unique : le 120.

Article 15

Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finit les conditions d’application de la prĂ©sente loi.

Article 16

I. – La charge pour l’État est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivitĂ©s territoriales est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrĂ©lativement pour l’État, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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