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📜Loi visant à lutter contre les feux d'artifice sauvages et contre l'utilisation des articles pyrotechniques à l'encontre des forces de l'ordre
17 janv. 2023
Lionel Royer-Perreaut

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Si les feux d’artifice sont normalement synonymes de festivités et de moments conviviaux, ils sont de plus en plus utilisés de manière anarchique, sans autorisation ni encadrement.

Les feux d’artifice sauvages connaissent en effet une recrudescence. La presse régionale se fait régulièrement écho de ces pratiques aux multiples conséquences.

Pour les habitants des alentours d’abord, ces feux d’artifice sauvages sont une source de pollution sonore non‑négligeable, surtout lorsque ceux‑ci ont lieu durant la nuit. Semblables à des tirs, ils ont aussi un aspect terrorisant auquel nous ne pouvons nous habituer.

Cette pratique est enfin dangereuse pour ceux qui s’en rendent coupables. Sans connaissance ni expérience préalable, ceux‑ci sont à même de se blesser gravement en procédant à ces tirs. Les exemples sont nombreux, à l’instar de ce qui a pu se passer dans le Bas‑Rhin en fin d’année 2019 (un mort).

Cette proposition de loi vise donc à punir plus sévèrement les auteurs de feux d’artifice sauvages. Deux peines aggravantes sont de plus proposées : lorsque le feu d’artifice a lieu à proximité d’un centre pénitentiaire et lorsqu’il a lieu aux alentours ou au sein d’un parc national protégé.

Mais les feux d’artifice sont aussi détournés de leur usage principal et constituent, dans de plus en plus d’affrontements contre les forces de l’ordre, de véritables armes. En ville tout comme lors d’occupation illégale en ruralité, il n’est plus rare de voir des policiers et gendarmes blessés aux mains et au visage après avoir reçu des pétards.

Cette question a été abordée lors de la précédente législature à l’occasion de la loi relative à la sécurité globale. Cette dernière a renforcé les obligations afférentes aux professionnels du secteur. Elle punit ainsi les opérateurs économiques de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende s’ils mettent des articles pyrotechniques à disposition des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser. Ils sont aussi tenus d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur, tout en tenant ce registre à la disposition des agents habilités de l’État.

Sans revenir sur les équilibres trouvés dans cette loi et notamment sur les obligations des opérateurs économiques, cette proposition de loi ambitionne de punir plus sévèrement les porteurs d’article pyrotechnique lors d’un attroupement.

L’article 1er vise à alourdir la peine encourue pour quiconque organise un feu d’artifice sans autorisation préalable sur la voie publique. Il est ainsi proposé d’aligner les sanctions sur celles afférente à l’organisation de manifestation non déclarée ou interdite.

Cet article créé aussi deux circonstances aggravantes. De nombreux feux d’artifice sont en effet tirés aux abords des centres pénitentiaires, afin de communiquer avec les prisonniers des informations diverses, notamment sur l’état des trafics en tout genre. La peine sera doublée dans ce cas précis. Enfin, les feux d’artifice déclenchés aux alentours ou au sein des onze parcs nationaux mettent en danger tout un écosystème naturel fragile et remettent en cause le travail remarquable des agents de l’Office français de la biodiversité ainsi que du personnel contractuel de ces parcs. Il est aussi proposé de doubler les peines encourues dans ce second cas.

L’article 2 vise à rajouter, au sein de l’article 431‑5 du code pénal, que le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’un article pyrotechnique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, afin de prévenir encore davantage les violences faites à l’encontre des forces de l’ordre.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

Article 1

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« De l’utilisation illégale des feux d’artifice sur la voie publique

« Art. 43131. – Le fait d’utiliser des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre nécessitant une autorisation préalable sur la voie publique sans cette autorisation est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Art. 43132. – Si le délit mentionné à l’article 431‑31 est commis aux alentours d’un centre pénitentiaire, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende.

« Art. 43133. – Si le délit mentionné à l’article 431‑31 est commis aux alentours ou au sein d’un parc national, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende. »

Article 2

L’article 431‑5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « arme », sont insérés les mots : « ou d’un article pyrotechnique » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « armée », sont insérés les mots : « ou porteuse d’un article pyrotechnique » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des articles pyrotechniques concernés par ces dispositions est fixée par décret. »

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