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📜Loi pour une retraite universellement juste
27 janv. 2023 ‱
Pierre Dharréville

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 36min.

Mesdames, Messieurs,

Le droit à la retraite  : un bien social commun

À l’heure oĂč le Gouvernement s’apprĂȘte Ă  engager une rĂ©forme des retraites, brutale et rĂ©gressive, les dĂ©putĂ©.e.s communistes et d’Outre‑Mer du groupe de la Gauche dĂ©mocrate et rĂ©publicaine rĂ©affirment leur attachement Ă  cet ensemble historique de droits sociaux dont la retraite est la clĂ© de voĂ»te : ils constituent un geste essentiel de civilisation humaine. Le Plan français de sĂ©curitĂ© sociale, prĂ©vu par le programme du Conseil national de la RĂ©sistance (CNR) et mis en Ɠuvre par Ambroise Croizat visait « à assurer Ă  tous les citoyens les moyens d’existence, dans tous les cas oĂč ils sont incapables de se le procurer par le travail ». Le rappeler n’est pas cultiver le goĂ»t du passĂ©. C’est au contraire s’ouvrir Ă  l’avenir par un choix de sociĂ©tĂ© humaniste, rĂ©aliste et progressiste.

Depuis 1945, l’effet conjuguĂ© de l’essor Ă©conomique et dĂ©mographique d’aprĂšs‑guerre, des luttes sociales, des progrĂšs de la mĂ©decine et de l’évolution des modes de vie a contribuĂ© Ă  accroĂźtre l’espĂ©rance de vie et son corollaire, l’espĂ©rance de vie en bonne santĂ©. Qui Ă  leur tour ont participĂ© activement et dans le mĂȘme mouvement au dĂ©veloppement Ă©conomique et social. De sorte que, progressivement, l’écart entre l’ñge lĂ©gal de dĂ©part en retraite et l’espĂ©rance de vie s’est accru. Le droit Ă  la retraite est dĂšs lors devenu un pilier du pacte social, un droit Ă  une nouvelle pĂ©riode de vie dĂ©gagĂ©e des contraintes du travail prescrit, une pĂ©riode nouvelle dĂ©gagĂ©e de la nĂ©cessitĂ© et ouverte sur des potentialitĂ©s de libre activitĂ©.

Ce droit Ă  la retraite concrĂ©tise ainsi l’aboutissement des luttes sociales du XXe siĂšcle, menĂ©es en faveur de l’amĂ©nagement des diffĂ©rents temps de la vie : Ă©ducation, travail, congĂ©s, retraite


C’est un droit que l’on crĂ©e par son travail : une part du salaire est versĂ©e sous forme de cotisations. C’est un droit que l’on partage : chaque gĂ©nĂ©ration finance la pension des prĂ©cĂ©dentes. En cela, il constitue un vĂ©ritable enjeu de sociĂ©tĂ©, un bien social commun fondĂ© sur la solidaritĂ©.

Or, au lendemain de la pandĂ©mie qui nous a collectivement plongĂ©s dans un temps inĂ©dit Ă  l’arrĂȘt, de confrontation Ă  l’isolement et Ă  la mort, qui a rĂ©interrogĂ© nos choix de vie aux prises avec l’intensification du travail et la nĂ©cessitĂ© pour chacun d’entre nous de disposer d’un vĂ©ritable temps libĂ©rĂ© du travail prescrit, il nous apparaĂźt plus que jamais nĂ©cessaire de bĂątir les jours Ă  venir sur une solidaritĂ© rĂ©affirmĂ©e.

Le Gouvernement actuel ne veut rien entendre du bousculement qu’a provoquĂ© la pandĂ©mie. En utilisant le terme de «  rĂ©silience  » qui ne signifie rien d’autre qu’un retour au mĂȘme, il a fait le choix de faire taire toute aspiration lĂ©gitime au changement. La rĂ©forme des retraites que veut imposer ce Gouvernement vise ainsi Ă  conforter une sociĂ©tĂ© individualiste et clivĂ©e oĂč les classes sociales les moins aisĂ©es supporteront un tribut toujours plus lourd.

À l’inverse, parce qu’un changement social est urgent, nous dĂ©fendons une rĂ©forme des retraites qui, sur la base d’une solidaritĂ© rĂ©affirmĂ©e entre tous, rĂ©pare les injustices sociales dans le travail et aprĂšs le travail pour les gĂ©nĂ©rations actuelles et celles Ă  venir.

Des attaques successives contre le droit Ă  la retraite

Depuis l’apparition de notre systĂšme de protection sociale, et plus encore depuis 1993, les partisans du nĂ©o‑libĂ©ralisme n’ont cessĂ© de chercher Ă  remettre en cause ce conquis social, qui postule une appropriation sociale d’une partie de la richesse produite et freine parallĂšlement les processus variĂ©s d’accumulation des richesses par le secteur privĂ© et financier (capitalisation, financiarisation, spĂ©culation
). Une accumulation du capital qui se fait toujours au dĂ©triment des salaires, de l’emploi et de la prĂ©servation de l’environnement et alimente le pouvoir de quelques‑uns contre la dĂ©mocratie.

La rĂ©forme portĂ©e par le Gouvernement s’inscrit dans ce cadre. Le prĂ©tendu dĂ©sĂ©quilibre financier du systĂšme et l’allongement de l’espĂ©rance de vie sont instrumentalisĂ©s pour dĂ©montrer qu’une seule issue est possible : l’allongement du temps de travail. Les mots «  justice  », «  équilibre  », et «  progrĂšs  » sont dĂ©tournĂ©s de leur sens rĂ©el pour dissimuler le caractĂšre rĂ©gressif d’une rĂ©forme qui nivelle les droits vers le bas, valide les inĂ©galitĂ©s sociales et d’espĂ©rance de vie, et promeut in fine mĂ©caniquement, sans le dire, la retraite par capitalisation.

Ce faisant, ce projet va dans le mĂȘme sens que les offensives conduites depuis trente ans contre le systĂšme par rĂ©partition, sous couvert de son sauvetage.

La rĂ©forme Balladur de 1993 a marquĂ© un tournant dans la dĂ©gradation du droit Ă  la retraite aprĂšs le passage en 1987 de l’indexation des retraites sur l’indice des prix, lequel Ă©volue moins rapidement que celui des salaires, affaiblissant le lien direct entre travail et retraite. Cette modification de l’indexation, l’allongement de 37,5 ans Ă  40 ans de la durĂ©e de cotisation pour une retraite Ă  taux plein et par‑dessus tout le calcul de la pension sur les 25 meilleures annĂ©es contre 10 prĂ©cĂ©demment ont fait chuter considĂ©rablement le niveau des pensions versĂ©es. Les femmes et les salariĂ©.e.s ayant connu des pĂ©riodes de prĂ©caritĂ© sont les premiers pĂ©nalisĂ©s par ces mesures. Pour la premiĂšre fois depuis l’instauration de la SĂ©curitĂ© sociale, le droit Ă  la retraite auquel pouvaient prĂ©tendre les actifs Ă©tait moins accessible et moins favorable que celui de leurs aĂźné‑e‑s.

Les rĂ©formes de 2003 et de 2008 ont aggravĂ© la situation en faisant entrer dans la loi le principe de l’augmentation de la durĂ©e de cotisation pour les fonctionnaires et les rĂ©gimes spĂ©ciaux, basĂ© sur l’augmentation de l’espĂ©rance de vie. Mais elles ont Ă©galement mis en concurrence le systĂšme de rĂ©partition en favorisant de nouvelles formes de capitalisation, mĂ©nageant ainsi une place de choix aux acteurs financiers. Prises pour des considĂ©rations budgĂ©taires, les rĂ©formes de 2010 et 2014 n’ont pas dĂ©rogĂ© Ă  l’allongement de la durĂ©e de travail en relevant respectivement l’ñge lĂ©gal de dĂ©part Ă  la retraite Ă  62 ans, et la durĂ©e de cotisation Ă  43 annuitĂ©s Ă  compter de la gĂ©nĂ©ration 1973 pour avoir le taux plein.

Le dernier Ă©pisode de cette mauvaise sĂ©quence Ă©tait dĂ©jĂ  l’Ɠuvre du Gouvernement actuel avec la hausse injuste de la CSG sur les pensions conjuguĂ©e Ă  la dĂ©sindexation des retraites au dĂ©triment de leur pouvoir d’achat. Le droit originel, qui a tant amĂ©liorĂ© les conditions d’existence, qui contenait en lui‑mĂȘme les sources de son propre progrĂšs, serait devenu trop gĂ©nĂ©reux et dĂ©raisonnable. Alors qu’historiquement notre systĂšme de retraites avait pour vocation de rĂ©sorber la pauvretĂ© des travailleurs ĂągĂ©s, s’organise donc depuis trois dĂ©cennies la paupĂ©risation des futurs retraitĂ©.e.s en durcissant les conditions d’accĂšs Ă  ce droit social.

Notre systùme de retraites n’est pas en faillite, il est solide

Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) a calculĂ© que le rĂ©gime des retraites a dĂ©gagĂ© un excĂ©dent de 900 millions d’euros en 2021, pour la premiĂšre fois depuis la crise de 2008. Davantage, le COR envisage un excĂ©dent de 3,2 milliards en 2022 (soit 0,1 % du PIB).

Ainsi, aprĂšs un dĂ©ficit Ă  hauteur d’environ 13 Ă  14 milliards d’euros en 2020, le solde global du rĂ©gime est revenu dans le positif grĂące Ă  la forte reprise de la croissance l’an dernier, aprĂšs que les effets de la crise sanitaire se sont estompĂ©s.

Selon le COR, le solde global des rĂ©gimes de retraite devrait « se dĂ©grader sensiblement » dĂšs 2023, et son retour Ă  l’équilibre reste toujours projetĂ© « vers le milieu des annĂ©es 2030 » dans le meilleur des scĂ©narios.

ConcrĂštement, d’ici Ă  2032, il y aurait un dĂ©ficit entre 0,5 et 0,8 % de PIB, soit de l’ordre de 10 Ă  12 milliards d’euros par an.

Si ce dĂ©ficit Ă  venir ne doit pas ĂȘtre nĂ©gligĂ©, il convient, pour y apporter une rĂ©ponse juste et adĂ©quate, d’en dĂ©crire la rĂ©elle portĂ©e et les vĂ©ritables causes.

En premier lieu, il s’agit de mettre en perspective ce dĂ©ficit estimĂ© Ă  10 milliards d’euros avec les dĂ©penses assurĂ©es par le rĂ©gime, soit 345 milliards d’euros, au regard d’un PIB de 2 500 milliards (en 2021). Le ratio entre dĂ©penses de pensions et dĂ©ficit est donc trĂšs faible. Cela ne signifie pas qu’il est nĂ©gligeable, mais rapportĂ© au solde global du rĂ©gime et Ă  un systĂšme de solidaritĂ© qui opĂšre sur le long terme, le dĂ©ficit n’est pas exorbitant et ne met pas le rĂ©gime en pĂ©ril. Surtout, ce dĂ©ficit ne justifie d’aucune maniĂšre le choix de repousser l’ñge lĂ©gal de dĂ©part Ă  la retraite et d’augmenter le nombre de trimestres cotisĂ©s pour y prĂ©tendre.

Ainsi, en second lieu, il convient d’exposer clairement les raisons de ce dĂ©ficit Ă  venir. Contrairement Ă  ce qu’avance le Gouvernement, il n’y a pas de dĂ©rapage des dĂ©penses publiques, mais un manque de ressources. Le rapport du COR est, lĂ  encore, catĂ©gorique : sur la pĂ©riode 2021 Ă  2027 la part des dĂ©penses de retraite dans le PIB serait stable de sorte que « Les rĂ©sultats de ce rapport ne valident pas le bien‑fondĂ© des discours qui mettent en avant l’idĂ©e d’une dynamique non contrĂŽlĂ©e des dĂ©penses de retraite ».

La raison de ce déficit à venir est connue : des dépenses plus dynamiques que la croissance, un phénomÚne aggravé par les politiques de maßtrise de la masse salariale dans la fonction publique territoriale et hospitaliÚre, les bas salaires dans le secteur privé et les exonérations de cotisations patronales (prÚs de 80 milliards par an sans aucune contrepartie sociale) qui entravent la dynamique des recettes.

Trouver les moyens de rĂ©sorber le dĂ©ficit Ă  venir et consolider notre systĂšme par rĂ©partition n’implique donc pas de rĂ©duire les dĂ©penses en les faisant peser sur les travailleurs, mais bien autrement d’en accroĂźtre les ressources pour conforter les droits de tous les travailleurs.

Le financement des retraites : un problÚme de recettes

Le problĂšme de financement des retraites n’est pas un problĂšme de dĂ©penses, mais un problĂšme de recettes. Dans la continuitĂ© des politiques d’allĂšgements du prĂ©tendu «  coĂ»t du travail  » mises en Ɠuvre depuis trente ans, le Gouvernement actuel a organisĂ© l’assĂšchement des ressources de la SĂ©curitĂ© sociale, en crĂ©ant de nouvelles exonĂ©rations de cotisations sociales sans les compenser aux caisses concernĂ©es pour un montant de 3 milliards d’euros par an. Au total, les politiques d’allĂšgements sociaux grĂšvent les finances publiques de 80 milliards d’euros chaque annĂ©e pour une efficacitĂ© jamais dĂ©montrĂ©e. Il convient de revoir ces orientations dogmatiques en questionnant leur utilitĂ© et leur efficacitĂ© Ă©conomique et sociale. Il faut d’autant plus les revoir qu’elles ont accompagnĂ© la prĂ©carisation de l’emploi et la montĂ©e du chĂŽmage, ou encore l’explosion des inĂ©galitĂ©s salariales et l’augmentation du temps de travail. Si le travail Ă©tait mieux partagĂ©, si les richesses qu’il produit Ă©taient mieux utilisĂ©es et rĂ©parties, les ressources de la SĂ©curitĂ© sociale ne s’en porteraient que mieux.

Le trou dans les recettes s’explique Ă©galement par les suppressions d’emploi dans la fonction publique Ă  l’Ɠuvre depuis plusieurs annĂ©es et prolongĂ©es par le gouvernement actuel. Moins d’emploi public, c’est moins de rentrĂ©es de cotisations sociales payĂ©es par l’État employeur.

Enfin, l’urgence d’une transition Ă©cologique appelle d’autres modes de dĂ©veloppement en rupture avec une course en avant qui gĂąche en trop grande partie le travail et la matiĂšre. C’est pourquoi le rĂ©investissement des richesses produites dans les salaires et donc dans les pensions est un maillon de la chaĂźne permettant de produire mieux et de consommer mieux.

Tous ces leviers de financement seront d’autant plus puissants qu’ils seront conjuguĂ©s Ă  de nouvelles orientations Ă©conomiques et sociales visant le dĂ©veloppement de l’emploi, l’augmentation des salaires et l’égalitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce sont autant de moyens destinĂ©s Ă  garantir le financement par la cotisation et Ă  assurer la pĂ©rennitĂ© de notre modĂšle de protection sociale.

C’est pourquoi il convient de sortir de cette logique d’austĂ©ritĂ© et d’exonĂ©ration sociale aveugle. Les ressources existent pour garantir des retraites de haut niveau et promouvoir les dispositifs de solidaritĂ©.

Autrement dit, il est possible de rĂ©duire le dĂ©ficit Ă  venir en amĂ©liorant le systĂšme. Dans cette perspective, il s’agit non pas de rĂ©duire les dĂ©penses, mais d’accorder au rĂ©gime de retraite les ressources dont il a besoin, dont ont besoin les retraitĂ©s actuels et Ă  venir.

En effet, si les dĂ©penses de retraite demeurent stables dans le temps c’est au prix d’un effort qui pĂšse d’ores et dĂ©jĂ  entiĂšrement sur les travailleurs et les retraitĂ©s : cette stabilitĂ© des dĂ©penses est due Ă  la fois Ă  un recul progressif de l’ñge de la retraite de 62,4 Ă  64 ans prĂ©vu en 2035 et rĂ©sultant des effets de la rĂ©forme Touraine de 2014 (donc Ă  une baisse de la durĂ©e de vie passĂ©e en retraite) et Ă  une baisse massive du revenu relatif des retraitĂ©s par rapport aux actifs.

Si les dĂ©penses du rĂ©gime sont contenues c’est donc au prix de pensions toujours plus pressurisĂ©es : la pension moyenne passerait de 50 % du salaire moyen en 2021 Ă  42 % en 2050 et 34,8 % en 2070.

Il serait donc tout Ă  fait injuste et injustifiĂ© de faire peser les consĂ©quences du dĂ©ficit actuel sur les retraitĂ©s et les travailleurs pour prĂ©server, une fois encore, des choix Ă©conomiques en faveur des grandes entreprises. D’autant que ces choix n’ont pas produit d’effets bĂ©nĂ©fiques pour les travailleurs dont la cadence de travail n’a cessĂ© de croĂźtre et les conditions de travail et salariales de se dĂ©tĂ©riorer.

La réforme du Gouvernement : injuste, violente et régressive.

La rĂ©forme actuelle, nĂ©gociĂ©e avec le groupe Les RĂ©publicains, vise Ă  reculer l’ñge lĂ©gal de dĂ©part Ă  64 ans et, dans le mĂȘme temps, Ă  augmenter le nombre de trimestres travaillĂ©s pour prĂ©tendre Ă  une retraite Ă  taux plein. C’est un projet d’une extraordinaire brutalitĂ© tant dans sa rapiditĂ© d’exĂ©cution que dans les consĂ©quences immĂ©diates de sa mise en Ɠuvre.

Ce projet sera en effet mis en Ɠuvre dĂšs septembre 2023 et ses effets ne seront pas diffĂ©rĂ©s, comme les prĂ©cĂ©dentes rĂ©formes, mais ils seront immĂ©diats.

ConcrĂštement, dĂšs la loi votĂ©e, l’ñge sera reculĂ© tous les ans de trois mois : trois mois de plus dĂšs 2023 pour la gĂ©nĂ©ration 1961, 6 mois en 2024 pour la gĂ©nĂ©ration 1962, 9 mois en 2025 pour la gĂ©nĂ©ration 1963, pour aboutir Ă  2 ans en 2030 (64 ans) pour la gĂ©nĂ©ration 1968. Mais l’ñge lĂ©gal ne garantit pas une pension complĂšte : beaucoup sont dĂ©jĂ  contraints aujourd’hui d’aller au‑delĂ  de 62 ans, et demain beaucoup plus encore seront contraints d’aller au‑delĂ  de 64 ans s’ils veulent une retraite Ă  taux plein. Car, en mĂȘme temps qu’il recule de 2 ans l’ñge lĂ©gal de dĂ©part Ă  la retraite, le Gouvernement augmente brutalement le nombre de trimestres nĂ©cessaires pour prĂ©tendre Ă  une « carriĂšre complĂšte ». En effet, la durĂ©e de cotisation est certes maintenue Ă  43 annuitĂ©s (172 trimestres), mais au lieu d’ĂȘtre atteinte en 2035 comme le prĂ©voit la rĂ©forme Touraine, elle sera atteinte dĂšs 2027. La rĂ©forme Touraine prĂ©voit 1 trimestre de cotisation en plus tous les 3 ans de 2020 Ă  2035. La rĂ©forme Macron prĂ©voit 1 trimestre de cotisation en plus tous les ans. La rĂ©forme Macron va donc accomplir en 4 ans (2023‑2027) ce que la rĂ©forme Touraine prĂ©voyait d’accomplir en 12 ans (2022‑2035) ; la durĂ©e de cotisation augmente trois fois plus vite que prĂ©vu. À l’heure actuelle, les 43 annuitĂ©s devaient ĂȘtre atteintes par la gĂ©nĂ©ration 1973 ; avec la rĂ©forme Macron, c’est la gĂ©nĂ©ration 1965 qui devra cotiser 43 annuitĂ©s. En d’autres termes, le Gouvernement a dĂ©cidĂ© de multiplier par quatre le rythme d’augmentation de la durĂ©e de cotisation nĂ©cessaire pour atteindre le taux plein.

Cette rĂ©forme ne peut pas se justifier par le simple accroissement de la durĂ©e de l’espĂ©rance de vie. Actuellement, l’écart d’espĂ©rance de vie entre hommes ouvriers et cadres est de 6,4 ans. Et vivre plus longtemps ne signifie pas forcĂ©ment vivre mieux : 23 % des Français souffraient d’une limitation physique lors de leur premiĂšre annĂ©e de retraite en 2018. À l’heure actuelle, 5 % des gens meurent avant d’arriver Ă  la retraite, ce sont majoritairement des hommes trĂšs modestes. Avec la rĂ©forme Macron, ce risque passerait Ă  6,5 %, soit 9 000 personnes supplĂ©mentaires par an. La durĂ©e moyenne passĂ©e Ă  la retraite est d’une vingtaine d’annĂ©es pour l’ensemble de la population, mais Ă  l’heure actuelle, les plus pauvres passent 7 annĂ©es de moins Ă  la retraite que les plus aisĂ©s. Avec la rĂ©forme, ils perdraient encore un peu plus de 2 ans de durĂ©e de retraite.

Du point de vue du dĂ©ficit Ă  rĂ©sorber, ce dispositif ne change rien : le point d’équilibre sera atteint en 2030. Un report de l’ñge de 4 mois par an aboutirait, du point de vue des Ă©conomies rĂ©alisĂ©es, au mĂȘme rĂ©sultat.

En revanche, la rĂ©forme va ĂȘtre d’autant plus dure Ă  supporter pour les travailleurs et particuliĂšrement ceux nĂ©s entre 1961 et 1969 qui vont non seulement voir s’éloigner l’ñge lĂ©gal de dĂ©part, mais voir aussi fortement augmenter leur durĂ©e de cotisations pour y prĂ©tendre. Les gĂ©nĂ©rations de 1965 et 1966, ĂągĂ©es de 57 et 58 ans en 2023, sont celles qui vont particuliĂšrement souffrir : elles vont supporter 3 trimestres en plus de cotisations pour un taux plein et un recul de, respectivement, 1 an et 3 mois et 1 an et 6 mois, de l’ñge lĂ©gal de dĂ©part. Or, c’est prĂ©cisĂ©ment une tranche d’ñge trĂšs fragilisĂ©e dans l’emploi. En effet, c’est Ă  partir de 55 ans qu’un premier dĂ©crochage apparaĂźt dans l’emploi des « seniors » ou les fins de carriĂšre avec notamment une accentuation de l’emploi Ă  temps partiel ou le glissement vers un chĂŽmage de longue durĂ©e.

En outre, la reconnaissance en carriÚres longues sera lourdement pénalisée au regard du systÚme actuel par une durée de cotisations portée à 44 annuités.

Les femmes, dont les pensions sont dĂ©jĂ  en moyenne infĂ©rieures de 40 % au regard de celles des hommes, seront davantage fragilisĂ©es par ce recul de l’ñge lĂ©gal couplĂ© Ă  une augmentation de la durĂ©e de cotisation. Aucune mesure de rĂ©duction de cette injustice, ou mĂȘme de simple compensation, n’est prĂ©vue.

Rien n’est davantage prĂ©vu pour amĂ©liorer les fins de carriĂšre. Le Gouvernement affirme qu’il faut travailler plus longtemps sans interroger les conditions de travail actuelles en fin de carriĂšre et en nĂ©gligeant volontairement un fait insupportable et incontestable, Ă  savoir qu’à 60 ans, dans la pĂ©riode 2015‑2017, 29 % des personnes n’étaient ni en emploi ni en retraite : 7 % d’entre elles Ă©taient au chĂŽmage, 12 % Ă©taient inactives depuis l’ñge de 50 ans et 10 % inactives dĂšs avant 50 ans.

La pĂ©nibilitĂ© n’est pas davantage prise en considĂ©ration. La rĂ©forme Macron fait mĂȘme preuve d’un cynisme honteux en proposant comme grande mesure une visite mĂ©dicale obligatoire Ă  61 ans pour constater l’invaliditĂ© des travailleurs. La pĂ©nibilitĂ© qui caractĂ©rise les mĂ©tiers fĂ©minins est largement occultĂ©e, surtout dans des secteurs comme ceux du commerce et de la distribution, de l’entretien et des services Ă  la personne, oĂč les femmes occupent souvent des emplois prĂ©caires. De surcroĂźt, la rĂ©forme envisage de capter les ressources de la branche Accidents du travail/ Maladies professionnelles (AT/MP) pour compenser de nouvelles exonĂ©rations patronales et financer un fonds de prĂ©vention de la pĂ©nibilitĂ© quand les travailleurs ont en rĂ©alitĂ© besoin d’une reconnaissance de la pĂ©nibilitĂ© par l’accĂšs prĂ©coce Ă  la reconversion professionnelle et/ou l’accĂšs anticipĂ© Ă  la retraite Ă  taux plein.

L’ñge d’annulation de la dĂ©cote qui demeure fixĂ© Ă  67 ans et l’allongement de la durĂ©e de cotisation Ă  quarante‑trois ans Ă  horizon 2027 vont continuer de creuser l’écart entre les retraitĂ©s ayant eu une carriĂšre complĂšte et les autres, en premier lieu les personnes ayant eu de longues pĂ©riodes d’inactivitĂ© et les femmes. Elles sont environ 20 % – moitiĂ© moins chez les hommes – Ă  attendre l’annulation automatique de la dĂ©cote Ă  67 ans pour ouvrir leurs droits.

Ces pensionnĂ©s les plus pauvres, ceux bĂ©nĂ©ficiant d’une «  petite retraite  », ne pourront mĂȘme pas prĂ©tendre au relĂšvement du minimum contributif Ă  1 200 euros brut par mois (85 % du SMIC contre 75 % actuellement), puisqu’il sera rĂ©servĂ© aux carriĂšres complĂštes au SMIC. À quoi il convient de reconnaĂźtre qu’une pension de 1200 euros bruts par mois aprĂšs avoir passĂ© un minimum de 43 annĂ©es payĂ©es au SMIC, dans un emploi donc peu valorisĂ©, n’est pas suffisant et acceptable.

Pour une réforme humaniste, solidaire et progressiste des retraites

Aucune raison Ă©conomique ne justifie la mise en Ɠuvre de la rĂ©forme Macron. Et les inĂ©galitĂ©s sociales actuellement Ă  l’Ɠuvre au travail et Ă  la retraite contredisent absolument un recul de l’ñge lĂ©gal et une augmentation de la durĂ©e de cotisations.

En revanche, le dĂ©ficit prĂ©vu du rĂ©gime des retraites, le mal‑ĂȘtre croissant des travailleurs en raison de la dĂ©gradation de leurs conditions salariales et de travail, la faiblesse des pensions actuelles, les injustices du systĂšme actuel qui rĂ©percute celles de la vie active dans la vie Ă  la retraite commandent de rĂ©former notre systĂšme.

C’est la raison pour laquelle, nous, dĂ©putĂ©s communistes et ultramarins du groupe GDR, estimons qu’une rĂ©forme humaniste, solidaire et progressiste est possible et nĂ©cessaire, dans le but de rĂ©parer ce qui est abĂźmĂ© et de donner un nouvel Ă©lan au droit Ă  la retraite en poursuivant les intuitions fondatrices de la SĂ©curitĂ© sociale. Cette proposition de loi pose comme prĂ©alable plusieurs grands principes.

Tout d’abord, elle garantit un systĂšme Ă  «  prestations garanties  », fondĂ© sur la solidaritĂ© intergĂ©nĂ©rationnelle qui assure un taux de remplacement (rapport entre la pension et les salaires) Ă©levĂ© et prĂ©visible pour tous dĂšs le dĂ©but de carriĂšre.

Elle envisage de mieux reconnaĂźtre le travail et la qualification qu’il requiert, en prenant en compte dans la carriĂšre complĂšte les pĂ©riodes de formation (initiale comme continue).

Elle harmonise vers le haut les droits Ă  la retraite des diffĂ©rents rĂ©gimes en se fixant Ă  terme de mettre en Ɠuvre l’ambition originelle de la sĂ©curitĂ© sociale : l’élargissement du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral dans le respect des spĂ©cificitĂ©s des mĂ©tiers et des sujĂ©tions de service public. Dans ce cadre, le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral serait Ă©tendu en intĂ©grant les rĂ©gimes complĂ©mentaires des salariĂ©s du privĂ© (Agirc‑Arcco) et des contractuels de la fonction publique (Ircantec). Le rĂ©gime spĂ©cifique des fonctionnaires serait maintenu et amĂ©liorĂ© avec la possibilitĂ© de prendre en compte les primes dans le calcul de la pension et le relĂšvement des droits familiaux.

Elle s’inscrit dans l’objectif de rĂ©duire le temps de travail prescrit. Ce principe implique de garantir un vrai temps de retraite en bonne santĂ© et donc d’abaisser l’ñge de dĂ©part au‑dessous de l’espĂ©rance de vie en bonne santĂ©. Il implique Ă©galement de progresser socialement et donc d’augmenter autant que raisonnable le temps du rĂ©pit et du travail librement choisi.

Sans renoncer Ă  s’attaquer en amont aux inĂ©galitĂ©s professionnelles entre les femmes et les hommes, elle poursuit l’objectif de corriger les inĂ©galitĂ©s prĂ©sentes dans le monde du travail en prenant mieux en compte les Ă©carts de salaires, les carriĂšres courtes et les interruptions d’activitĂ©. Elle prĂ©serve l’emploi des personnes ĂągĂ©es de plus de cinquante ans et favorise leurs conditions d’embauche.

Elle crĂ©e des droits nouveaux en matiĂšre de reconnaissance de la pĂ©nibilitĂ© pour rĂ©sorber les inĂ©galitĂ©s d’espĂ©rance de vie et garantir au plus grand nombre un dĂ©part en bonne santĂ©.

Elle assure un haut niveau de solidaritĂ© en relevant le minimum de retraite, en reconnaissant les pĂ©riodes de chĂŽmage et de formation, et en valorisant les pĂ©riodes d’implication familiale (maternitĂ©, paternitĂ©, aide Ă  un proche en perte d’autonomie).

Elle garantit des ressources suffisantes au profit du systĂšme des retraites en rĂ©affirmant la place essentielle de la cotisation sociale tout en Ă©largissant l’assiette de financement. Ces ressources seront encore plus importantes si nous mettons en place toutes les conditions Ă©conomiques pour crĂ©er de nouveaux emplois, augmenter les salaires et appliquer rĂ©ellement l’égalitĂ© salariale entre les femmes et les hommes. Ce sont autant de moyens d’accroĂźtre les rentrĂ©es de cotisations sociales et d’assurer la pĂ©rennitĂ© de notre modĂšle de protection sociale.

Enfin, elle renforce les pouvoirs des salariĂ©s en accordant un rĂŽle central aux organisations syndicales salariales en matiĂšre de gestion et de pilotage. Fermement opposĂ©s Ă  l’étatisation de la protection sociale, nous estimons que le principe de participation des travailleurs est le corollaire de l’objectif d’unification des rĂ©gimes et d’harmonisation des droits.

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Sur la base de ces grandes orientations, la présente proposition de loi décline trois objectifs qui constituent les trois titres de ce texte : garantir un bon niveau de vie des retraités actuels ; améliorer les droits contributifs et solidaires de notre systÚme de retraite par répartition ; et consolider son financement grùce à une meilleure répartition des richesses produites.

À rebours de la politique du Gouvernement actuel qui consiste Ă  faire des retraitĂ©s les variables d’ajustement des Ă©quilibres budgĂ©taires, le titre Ier ambitionne de garantir le niveau de vie des retraitĂ©s actuels Ă  travers plusieurs mesures favorables Ă  leur pouvoir d’achat.

L’article 1er supprime la hausse de la CSG sur l’ensemble des pensions de retraite. Cette mesure instaurĂ©e de maniĂšre injuste par le gouvernement au 1er janvier 2018 a pĂ©nalisĂ© fortement le pouvoir d’achat de 8 millions de retraitĂ©s.

Par ailleurs, les projections du COR montrent que les pensions des retraites dĂ©crocheront par rapport aux revenus des actifs dans les prochaines annĂ©es en raison de l’indexation des retraites sur les prix, qui est moins favorable que l’indexation sur les salaires. Afin de garantir dans le temps le taux de remplacement Ă  75 % des derniers salaires, l’article 2 prĂ©voit que les pensions de retraite seront revalorisĂ©es chaque annĂ©e en fonction de l’évolution du salaire moyen.

L’article 18 prĂ©voit de garantir un niveau minimum de pensions digne et dĂ©cent Ă  l’ensemble des retraitĂ©s relevant du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et du rĂ©gime agricole. Ce montant minimum sera portĂ© Ă  100 % du SMIC net dĂšs 2023.

L’article 3 revalorise le montant de l’allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es (ex‑minimum vieillesse) afin qu’il ne puisse ĂȘtre infĂ©rieur au seuil de pauvretĂ©, actuellement fixĂ© Ă  1041 euros par mois. L’article 4 fixe Ă  100 000 euros le seuil au‑delĂ  duquel l’allocation versĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire peut ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©e sur succession aprĂšs son dĂ©cĂšs. Il supprime la date butoir du 31 dĂ©cembre 2026 de cette disposition dĂ©jĂ  existante dans les territoires d’Outre‑mer pour en faire une rĂšgle constante.

Le titre II vise à améliorer le systÚme actuel de retraite en instaurant de nouveaux droits universels (chapitre Ier) et en promouvant les dispositifs de solidarité (chapitre II).

L’article 5 propose de fixer Ă  soixante ans l’ñge lĂ©gal de dĂ©part en retraite. Les premiers assurĂ©s concernĂ©s seraient les personnes nĂ©es en 1960. En consĂ©quence, tous les dispositifs lĂ©gaux (carriĂšres longues, pĂ©nibilitĂ©, retraite progressive) qui permettent des dĂ©parts avant l’ñge lĂ©gal sont dĂ©sormais dĂ©terminĂ©s par rapport Ă  cette nouvelle rĂ©fĂ©rence de 60 ans. Ainsi, il sera possible de partir Ă  58 ans Ă  taux plein avec le dispositif «  carriĂšres longues  » pour les personnes qui ont commencĂ© Ă  travailler avant 20 ans, et Ă  55 ans au titre du nouveau dispositif pĂ©nibilitĂ© instaurĂ© dans la prĂ©sente proposition de loi.

L’article 6 abaisse la durĂ©e d’assurance nĂ©cessaire pour atteindre le taux plein. Alors que le systĂšme actuel prĂ©voit que la durĂ©e de cotisation atteindra 43 ans Ă  compter de la gĂ©nĂ©ration 1973, nous proposons de fixer cette durĂ©e Ă  37,5 pour mieux reflĂ©ter les durĂ©es rĂ©elles d’activitĂ©, tout en reconnaissant, par la validation de trimestres, les pĂ©riodes d’études, d’alternance, de stages rĂ©munĂ©rĂ©s ainsi que les pĂ©riodes de chĂŽmage indemnisĂ© et non‑indemnisĂ©. Nous proposons Ă  moyen terme de supprimer le critĂšre de durĂ©e d’assurance pour le calcul de la retraite pour retenir seulement la notion de carriĂšre complĂšte. Ce changement de paradigme implique que toutes les pĂ©riodes d’activitĂ© professionnelle, d’études, de formation et d’ » inactivité  » subie, comprises entre l’ñge de 18 ans et de 60 ans, seraient valorisĂ©es pour garantir le droit Ă  la retraite. Seules les pĂ©riodes d’ » inactivité » choisies pour convenance personnelle par le salariĂ© ne seront pas alors validĂ©es au titre de la retraite. Le droit Ă  une retraite pleine et entiĂšre dĂšs l’ñge de 60 ans deviendra alors accessible Ă  tous les salariĂ©s sans exception sous la seule condition d’ĂȘtre restĂ© « actif » au sens ainsi dĂ©fini de leur sortie du cycle d’études secondaires jusqu’à l’ñge de 60 ans.

L’article 7 crĂ©e un nouveau dispositif de reconnaissance de la pĂ©nibilitĂ© afin de garantir Ă  ceux qui ont Ă©tĂ© exposĂ©s pendant une certaine durĂ©e Ă  des conditions de travail pĂ©nibles au cours de leur carriĂšre Ă  un dĂ©part Ă  la retraite anticipĂ©. Pour assurer un temps suffisant de retraite en bonne santĂ©, il permet aux travailleurs concernĂ©s de partir Ă  l’ñge de 55 ans, contre 60 ans dans le systĂšme actuel, en appliquant la rĂšgle suivante : cinq annĂ©es passĂ©es dans un mĂ©tier pĂ©nible donnent droit Ă  un an de dĂ©part anticipĂ©. La pĂ©nibilitĂ© est apprĂ©ciĂ©e en  fonction des emplois occupĂ©s par l’assurĂ© au cours de sa carriĂšre, de la durĂ©e d’activitĂ© passĂ©e dans la fonction concernĂ©e, et des facteurs de risques professionnels. Cet article renvoie Ă  des nĂ©gociations au sein de chaque branche professionnelle, le soin de dĂ©terminer les mĂ©tiers et les emplois pĂ©nibles. De maniĂšre dĂ©rogatoire, des droits supplĂ©mentaires pourraient ĂȘtre accordĂ©s aux travailleurs ayant occupĂ© des mĂ©tiers exceptionnellement pĂ©nibles. En outre, il prĂ©voit que les organisations syndicales engagent une nĂ©gociation nationale interprofessionnelle tous les cinq ans pour adapter le dispositif de reconnaissance de la pĂ©nibilitĂ© Ă  l’évolution des emplois et des conditions de travail.

L’article 8 rĂ©tablit l’ancienne pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence servant de base au calcul des pensions. Alors qu’au sein du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, les pensions sont actuellement calculĂ©es sur la base des vingt‑cinq meilleures annĂ©es travaillĂ©es, il est proposĂ© de les calculer sur les dix meilleures annĂ©es. Cette mesure permettra de mieux considĂ©rer les personnes qui ont eu des carriĂšres courtes ou incomplĂštes.

Pour les fonctionnaires, l’article 9 crĂ©e un droit d’option s’agissant du calcul de leurs pensions conjuguĂ© Ă  un principe de faveur. En fonction de l’option la plus favorable, le fonctionnaire peut choisir entre un calcul de la pension sur la base des six derniers mois de traitement brut indiciaire, ou un calcul reposant sur les dix meilleures annĂ©es de traitement brut auquel s’ajoutent les primes perçues. Les modes de calculs diffĂ©rents rĂ©pondent Ă  des logiques de carriĂšre et de rĂ©munĂ©ration diffĂ©rentes ; elles dĂ©bouchent sur des taux de remplacement sensiblement Ă©quivalents. Cette rĂšgle s’inscrit dans une dynamique d’harmonisation des modes de calcul, avec la volontĂ© de prendre en compte l’ensemble de la rĂ©munĂ©ration, indexĂ©e sur l’évolution du salaire moyen.

L’article 10 supprime la dĂ©cote sur la pension de retraite qui s’applique lorsque les assurĂ©s ne disposent pas de la durĂ©e de cotisation requise pour le taux plein. Aujourd’hui, nombre d’assurĂ©s, notamment les femmes, doivent attendre de maniĂšre injuste 67 ans, l’ñge d’annulation de la dĂ©cote, pour partir Ă  la retraite Ă  taux plein. Cette suppression sera donc particuliĂšrement bĂ©nĂ©fique pour les femmes qui subissent actuellement une double peine : une retraite calculĂ©e sur une durĂ©e de cotisation plus faible que celle exigĂ©e pour le taux plein conjuguĂ©e Ă  une dĂ©cote en fonction du nombre de trimestres manquants.

L’article 11 abaisse le minimum de cotisations nĂ©cessaires pour valider un trimestre. Aujourd’hui fixĂ© Ă  150 heures dans le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, ce seuil peut freiner l’acquisition de trimestres pour des femmes Ă  temps trĂšs partiel ou des personnes qui travaillent en CDD trĂšs court dans certains secteurs d’activitĂ© (hĂŽtellerie‑restauration, secteur du dĂ©mĂ©nagement, culture
). C’est pourquoi le prĂ©sent article propose de fixer le minimum de cotisations Ă  75 heures.

L’article 12 adapte le dispositif de retraite progressive qui permet Ă  un salariĂ© de percevoir une partie de sa pension de retraite avant d’avoir atteint l’ñge lĂ©gal tout en continuant Ă  exercer son activitĂ© Ă  temps partiel. Afin de tenir compte de l’abaissement de l’ñge lĂ©gal Ă  60 ans tel que prĂ©vu Ă  l’article 4 de la prĂ©sente proposition de loi, cet article permet d’ouvrir le droit Ă  la retraite progressive Ă  compter de 58 ans.

ParallĂšlement au renforcement des rĂšgles universelles de notre systĂšme par rĂ©partition, ce texte s’attache Ă  promouvoir la solidaritĂ© en renforçant les dispositifs existants et en crĂ©ant de nouvelles garanties collectives (chapitre II).

Afin de valoriser les annĂ©es de formation et de tenir compte de l’entrĂ©e de plus en plus tardive des jeunes dans l’emploi stable, l’article 14 prĂ©voit de prendre intĂ©gralement en considĂ©ration les pĂ©riodes d’études dans l’enseignement supĂ©rieur, et les pĂ©riodes de stage rĂ©munĂ©rĂ© dans la dĂ©termination du droit Ă  la retraite. S’agissant de l’apprentissage, ces pĂ©riodes sont dĂ©jĂ  prises en compte pour les droits Ă  la retraite dans le systĂšme actuel, en application d’un dĂ©cret de 2014.

Afin de garantir des conditions d’embauche et d’emploi dignes aux salariĂ©s ĂągĂ©s de plus de cinquante ans, l’article 13 prĂ©voit de rĂ©tablir les articles L. 138‑24 et L. 138‑25 du Code du travail qui permettent de contraindre les entreprises d’au moins cinquante salariĂ©s Ă  conclure des accords contraignants et protecteurs en matiĂšre d’emploi de ces salariĂ©s.

En matiĂšre de droits familiaux, plusieurs mesures amĂ©liorent les dispositifs existants. L’article 15 supprime la double condition d’affiliation du pĂšre et de la mĂšre pour bĂ©nĂ©ficier de la majoration de durĂ©e d’assurance de huit trimestres accordĂ©s aux mĂšres Ă  la naissance de chaque enfant.

En plus du dispositif existant de majoration de trimestres pour enfants qui bĂ©nĂ©ficient aux femmes, l’article 16 transforme la bonification de 10 % de la pension pour les parents Ă  partir du troisiĂšme enfant en une bonification forfaitaire accordĂ©e Ă  chaque parent dĂšs la naissance du premier enfant d’un montant de 600 euros annuels par enfant. Jusqu’à prĂ©sent exprimĂ©e en pourcentage de la pension et donc profitant plus aux hommes en proportion, la bonification forfaitaire proposĂ©e sera plus juste en donnant aux parents le mĂȘme montant. Elle sera Ă©galement plus large puisqu’elle s’appliquera dĂšs la naissance du premier enfant, puis se cumulera Ă  chaque enfant supplĂ©mentaire dans une limite de quatre enfants. Nous formulons cette proposition d’un calcul forfaitaire de la majoration considĂ©rant qu’elle pourra ainsi favoriser une forme de redistribution au profit des femmes et des familles modestes. Toutefois, suivant l’objectif prioritaire poursuivi, le dĂ©bat peut s’ouvrir sur un calcul en pourcentage.

L’article 17 instaure pour les proches aidants qui s’occupent d’un membre de leur famille en perte d’autonomie une majoration de durĂ©e d’assurance d’un trimestre par pĂ©riode de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

L’article 18 fixe le montant du minimum de retraite pour une carriĂšre Ă  100 % du SMIC net, y compris pour les exploitants agricoles. Cette avancĂ©e sociale sera applicable Ă  compter de 2023 pour les pensionnĂ©s actuels comme pour les futurs retraitĂ©s.

Plusieurs dispositions de la proposition de loi amĂ©liorent par ailleurs les rĂšgles de la rĂ©version, tout en harmonisant les rĂšgles entre le privĂ© et le public. Concernant, le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, l’article 19 prĂ©voit d’accorder la rĂ©version sans condition de ressources et de garantir un montant de rĂ©version pour le conjoint survivant qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  75 % de la pension du conjoint dĂ©cĂ©dĂ©, alors que ce taux est aujourd’hui de 54 %. L’article 20 procĂšde au mĂȘme relĂšvement pour les fonctionnaires alors que les rĂšgles actuelles garantissent un taux de remplacement de seulement 50 %. Pour tenir compte des Ă©volutions sociĂ©tales, les articles 21 et 22 proposent en outre d’étendre le droit Ă  pension de rĂ©version au partenaire pacsĂ© survivant au profit des assurĂ©s du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et des fonctionnaires. Les auteurs de cette proposition de loi n’ont pas choisi, nĂ©anmoins, de retenir une durĂ©e minimum de vie commune pour ouvrir ce droit et prĂ©voient qu’il s’applique au prorata de la vie commune, Ă  l’instar du droit applicable aux couples mariĂ©s.

Enfin, le titre III dĂ©taille les mesures de financement d’un systĂšme de retraite par rĂ©partition amĂ©liorĂ© en portant l’exigence d’un meilleur partage des richesses. Ces mesures, qui engendrent 80 milliards d’euros de recettes nouvelles, doivent ĂȘtre accompagnĂ©es, selon les auteurs de la proposition de loi, par de nouvelles orientations politiques de nature Ă  crĂ©er de nouveaux emplois, Ă  augmenter les salaires et Ă  aboutir dĂ©finitivement Ă  l’égalitĂ© salariale entre les femmes et les hommes. Ce sont autant de moyens d’accroĂźtre les rentrĂ©es de cotisations sociales et d’assurer la pĂ©rennitĂ© de notre modĂšle de protection sociale.

Le chapitre 1 intĂšgre plusieurs mesures visant Ă  renforcer le financement par la cotisation sociale.

L’article 23 prĂ©voit de renforcer la taxation des retraites chapeaux qui bĂ©nĂ©ficient aux dirigeants des grandes entreprises.

Pour les auteurs de cette proposition de loi, il convient Ă©galement de remettre Ă  plat trente ans de politiques d’allĂšgements sociaux qui ont fragilisĂ© le financement par la cotisation de notre systĂšme de protection sociale, tout en incitant Ă  recourir au travail peu qualifiĂ©. DĂ©sormais, le montant des exonĂ©rations de cotisations sociales accordĂ©es aux entreprises sans condition atteint 66 milliards d’euros par an, soit 13 % de l’ensemble des recettes de la SĂ©curitĂ© sociale. Nous proposons d’utiliser une partie de cette somme pour financer de nouveaux droits Ă  la retraite.

C’est pourquoi l’article 24 supprime progressivement l’allùgement de cotisation patronale

«  CICE  » qui grĂšve les finances publiques de 22 milliards d’euros par an. AdoptĂ© en 2013, le CICE et le dispositif de rĂ©duction de cotisations sociales qui l’a suivi n’ont jamais fait la preuve de leur efficacitĂ© en matiĂšre de compĂ©titivitĂ© et de crĂ©ation d’emplois tout en incitant les employeurs Ă  ne pas augmenter les salaires.

Dans le mĂȘme sens, l’article 25 abroge progressivement le dispositif «  Fillon  » de rĂ©duction gĂ©nĂ©rale de cotisations patronales qui encourage les emplois peu qualifiĂ©s et les bas salaires. Cette disposition permettrait de ramener 20 milliards d’euros par an dans les caisses de la SĂ©curitĂ© sociale.

Afin de compenser pour les petites et moyennes entreprises l’abrogation progressive de ces deux dispositifs, une aide publique directe pour les TPE‑PME et structures du secteur tertiaire non marchand sera mise en place permettant de compenser les hausses de cotisations sociales patronales.

Pour assurer le financement par la cotisation sociale, il est Ă©galement nĂ©cessaire d’imposer la compensation financiĂšre intĂ©grale de l’État au budget de la SĂ©curitĂ© sociale lorsque ce dernier dĂ©cide de nouvelles exonĂ©rations de cotisations sociales pour financer artificiellement du pouvoir d’achat. C’est l’objet de l’article 26. Une telle mesure permettra de ramener 3 milliards d’euros dans les caisses de la SĂ©curitĂ© sociale.

ParallĂšlement, il est urgent de mettre Ă  contribution les revenus du capital. L’article 27 propose d’assujettir les revenus financiers des sociĂ©tĂ©s financiĂšres et des sociĂ©tĂ©s non financiĂšres Ă  une contribution d’assurance vieillesse, Ă  un taux Ă©gal Ă  la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privĂ©. Cette nouvelle contribution apportera un surcroĂźt de recettes estimĂ© Ă  plus de 30 milliards d’euros.

L’article 28 permet de moduler Ă  la hausse les cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des politiques salariales, d’emploi, et de formation des entreprises, ainsi que du respect d’objectifs Ă©cologiques et environnementaux. Celles qui ont des comportements non vertueux dans les thĂšmes Ă©numĂ©rĂ©s au prĂ©sent article, comme le recours abusif Ă  l’emploi prĂ©caire ou partiel par exemple, se voient appliquer une majoration du taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse Ă  leur charge. Au sein de chaque entreprise, les reprĂ©sentants du personnel prĂ©sents au comitĂ© social et Ă©conomique disposent d’un droit de regard et rendent un avis sur l’application de cette mesure.

Enfin, le chapitre 2 entend encadrer les dispositifs incitant les retraites par capitalisation tout en soumettant à contribution sociale les instruments de contournement du salaire socialisé.

En effet, la rĂ©forme de l’épargne retraite inscrite dans la loi PACTE de 2019 a introduit un taux de forfait social rĂ©duit de 16 % sur les versements employeurs dans les produits collectifs assurantiels afin de les rendre attractifs. ParallĂšlement, ce texte a supprimĂ© le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariĂ©s au titre de l’intĂ©ressement et la participation. Loin d’ĂȘtre opposĂ©s Ă  l’épargne salariale, nous refusons qu’elle constitue un instrument d’évitement du salaire et une nouvelle niche sociale. Ces deux mesures vont se traduire par une perte de ressources pour la branche vieillesse de la SĂ©curitĂ© sociale de l’ordre de 700 millions d’euros en 2020. C’est pourquoi l’article 29 propose de revenir sur ces deux mesures en rĂ©tablissant d’une part le taux de forfait social normal Ă  20 % pour les versements rĂ©alisĂ©s sur des plans d’épargne retraite, et de rĂ©introduire d’autre part la contribution sociale Ă  la charge des employeurs de moins de 250 salariĂ©s au titre de l’intĂ©ressement et de la participation.

L’article 30 supprime les plans d’épargne retraite obligatoire Ă  la discrĂ©tion des entreprises que les salariĂ©s concernĂ©s ont l’obligation de souscrire. Seuls seraient maintenus les plans d’épargne retraite collectif et les plans d’épargne retraite individuelle.

Enfin, notre proposition de loi porte un volet spĂ©cifique aux territoires d’Outre‑mer.

En effet, dans les Outre‑mer les rĂšgles applicables en matiĂšre de retraites sont variables d’un territoire Ă  l’autre et les rĂ©alitĂ©s dĂ©mographiques le sont tout autant. Quelles que soient les rĂ©formes menĂ©es pour ces territoires, elles ne peuvent pas se dĂ©partir de cette pluralitĂ© de situations.

Dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, RĂ©union), Ă  quelques nuances prĂšs, les rĂšgles en matiĂšre de retraite sont trĂšs proches de celles existant dans l’hexagone. Le cas de Mayotte, devenu dĂ©partement en 2011, est diffĂ©rent puisque son rĂ©gime de retraite n’a Ă©tĂ© créé qu’en 1987 et n’a vu son plafond Ă©voluer que trĂšs faiblement.

Les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 74 de la constitution (Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Wallis‑et‑Futuna, la PolynĂ©sie française) ainsi que la Nouvelle CalĂ©donie ont, quant Ă  elles, des caisses autonomes et des rĂšgles spĂ©cifiques.

Par ailleurs, en Martinique et en Guadeloupe nous assistons Ă  une diminution et Ă  un vieillissement de la population.

Selon l’INSEE : « À l’horizon 2030, la Guadeloupe compterait 372 000 habitants, soit une baisse de 8 % par rapport Ă  2013. Concernant la Martinique, la dĂ©croissance dĂ©mographique serait plus prononcĂ©e que celle de la Guadeloupe puisqu’elle atteindrait une baisse de 12 % sur la pĂ©riode 2013‑2030 ».

En 2030, les personnes ĂągĂ©es de 65 ans et plus reprĂ©senteraient plus de 28 % de la population totale guadeloupĂ©enne tandis qu’en Martinique, les 60 ans et plus reprĂ©senteraient 40 % de la population.

En Guyane c’est un phĂ©nomĂšne inverse qui se profile avec une augmentation de sa population de prĂšs de 30 % d’ici 2030. Aujourd’hui, 50 % de la population a moins de 25 ans et la part des seniors de plus de 60 ans est infĂ©rieure Ă  10 %.

Par consĂ©quent, l’équilibre financier de la caisse des retraites guyanaise est bien rĂ©el, mais reste confrontĂ© Ă  une problĂ©matique d’ampleur relative Ă  des cas de fraude patronale, estimĂ©e par l’URSSAF Ă  prĂšs d’un milliard d’euros.

À la RĂ©union, une natalitĂ© encore relativement dynamique coexiste avec un vieillissement de la population.

Les politiques publiques et particuliÚrement une réforme des retraites doivent nécessairement tenir compte des modifications particuliÚres de la structure démographique de ces territoires (articles 32 et 33).

En outre, en raison du nombre de places limitĂ© dans les structures d’accueil et des faibles pensions de retraite, le maintien Ă  domicile des personnes ĂągĂ©es Ă  mobilitĂ© rĂ©duite est plĂ©biscitĂ© par ces populations. Cette aide Ă  domicile est souvent assurĂ©e par la famille, notamment les jeunes retraitĂ©s qui ont plus de temps libre.

L’ñge de dĂ©part Ă  la retraite ne peut donc subir un nouveau recul sous peine de dĂ©structurer cette organisation sociale autour des plus ĂągĂ©s.

Tous les Outre‑mer font Ă©galement face Ă  une mĂȘme sĂ©rie de malus : taux de chĂŽmage supĂ©rieur Ă  la moyenne de l’Union europĂ©enne, alignement tardif du SMIC en 1996, emplois informels ou peu qualifiĂ©s, chertĂ© de la vie.

Il n’est pas surprenant qu’in fine, le taux de pauvretĂ© atteigne 30 % en Martinique et en Guadeloupe, 42 % Ă  la RĂ©union, 53 % en Guyane et 77 % Ă  Mayotte.

Et c’est dans la mĂȘme logique que 9 Ă  15 % des retraitĂ©s de ces territoires se retrouvent en situation de grande pauvretĂ©, contre 1 % dans l’Hexagone et que leurs pensions sont infĂ©rieures de 10 Ă  17 % par rapport Ă  la moyenne nationale.

À la RĂ©union, oĂč les pensions de retraite sont les plus faibles de France, elle est infĂ©rieure Ă  850 euros brut par mois pour 50 % des retraitĂ©s. Il s’agit donc d’une pension 43 % plus faible que dans l’Hexagone puisqu’un retraitĂ© sur deux perçoit une pension de retraite infĂ©rieure Ă  1 480 euros. Au total, six retraitĂ©s sur dix disposent d’une pension de retraite dont le montant est infĂ©rieur au seuil de pauvretĂ© pour une personne vivant seule. Ainsi, tandis que la moyenne de la pension de retraite Ă  La RĂ©union est de 1 049 € brut, le seuil de pauvretĂ© est fixĂ© Ă  1 128 euros. Ainsi, accĂ©lĂ©rer la durĂ©e de cotisations alors mĂȘme que l’entrĂ©e sur le marchĂ© de l’emploi est retardĂ©e ou la carriĂšre entrecoupĂ©e ne garantit pas l’obtention d’une retraite respectable.

À Mayotte, elle est en moyenne de 282,35 euros, et atteint les 617 euros au titre d’une carriùre complùte.

En effet, selon l’INSEE "les retraitĂ©s des Outre‑mer ont cotisĂ© moins longtemps, la durĂ©e de cotisation en moyenne est plus basse qu’ailleurs. Ils ont travaillĂ© moins souvent, ont eu davantage d’interruption de carriĂšre."

Par consĂ©quent, pour bĂ©nĂ©ficier d’une retraite Ă  taux plein, l’ñge moyen de dĂ©part Ă  la retraite est mĂ©caniquement plus Ă©levĂ©. 64,3 ans pour la RĂ©union, 64,7 pour la Martinique, 64,9 pour la Guadeloupe, 65 pour la Guyane alors qu’elle est de 62,7 ans dans l’Hexagone.

L’Allocation de SolidaritĂ© aux Personnes AgĂ©es (ASPA), qui complĂšte les revenus personnels, est dĂ©laissĂ©e par les ultramarins et ceci pour plusieurs raisons.

En Guyane par exemple, du fait d’une fracture numĂ©rique et d’un taux d’illectronisme considĂ©rables, auxquels il faut ajouter un Ă©loignement consĂ©quent des services publics dĂ» notamment Ă  un manque d’infrastructures, ce dispositif est mĂ©connu. Par consĂ©quent, on assiste Ă  un dĂ©ficit de dĂ©pĂŽt de dossiers de demande. Par ailleurs, l’ASPA fait partie des prestations sociales rĂ©cupĂ©rables par l’État ou la SĂ©curitĂ© sociale aprĂšs le dĂ©cĂšs de l’allocataire, si l’actif successoral net ne dĂ©passe pas un seuil, portĂ© Ă  100 000 € dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’Outre‑mer. Il est impĂ©ratif que ce seuil soit prolongĂ© au‑delĂ  du 31 dĂ©cembre 2026 et Ă©galement appliquĂ© dans l’Hexagone actuellement soumis Ă  un seuil de 39 000 euros. Par ailleurs, pour rendre ce dispositif plus attractif en tenant compte de la spĂ©culation fonciĂšre trĂšs vive dans les Outre‑mer, il faut Ă©galement que l’habitation principale dans ces territoires soit exclue du champ de recouvrement sur la succession de l’ASPA. (Article 4).

À Mayotte pendant une trĂšs longue pĂ©riode, le paiement des salaires ne donnait pas lieu Ă  cotisation. Il faut dire que dans tous les Outre‑mer la plupart des ouvriers notamment les ouvriers agricoles Ă©taient payĂ©s en liquide pendant des annĂ©es et voient aujourd’hui leur retraite sĂ©rieusement amputĂ©e.

Aussi, si tout doit ĂȘtre fait pour lutter contre le travail informel il est toutefois nĂ©cessaire d’en tenir compte dans le calcul de la retraite des travailleurs concernĂ©s.

Par ailleurs ces mĂȘmes ouvriers agricoles empoisonnĂ©s par le chlordĂ©cone en Martinique et en Guadeloupe ainsi que les victimes des essais nuclĂ©aires dans le Pacifique doivent pouvoir Ă©galement bĂ©nĂ©ficier des mĂȘmes dispositions mises en place en faveur des victimes de l’amiante lors de leur activitĂ© professionnelle. (articles 34, 34 bis, 34 ter).

Le congĂ© solidaritĂ© et l’IndemnitĂ© temporaire de retraite (ITR) : deux mesures supprimĂ©es qu’il faut rĂ©habiliter.

Le congĂ© solidarité prĂ©voyait qu’ » En contrepartie de l’embauche d’un jeune de moins de 30 ans, un employeur pouvait, sous certaines conditions, mettre en prĂ©retraite un salariĂ© ĂągĂ© de 55 ans ou plus, tout en bĂ©nĂ©ficiant d’une aide de l’État ».

Il s’agissait d’un dispositif temporaire de prĂ©retraite mis en place par la loi d’Orientation pour l’Outre‑mer du 13 dĂ©cembre 2000. Il n’a pas Ă©tĂ© renouvelĂ© lors du vote de la loi de finances pour 2008 et a donc disparu le 31 dĂ©cembre 2007. Nous proposons sa rĂ©habilitation (article 35).

Quant Ă  l’ITR, il s’agit d’un dispositif visant Ă  compenser la chertĂ© de la vie lors du passage Ă  la retraite. En effet, les fonctionnaires des Outre‑mer bĂ©nĂ©ficient d’une sur‑rĂ©munĂ©ration pour compenser la chertĂ© de la vie. Elle est de 40 % en Martinique en Guadeloupe et en Guyane, de 53 % Ă  la RĂ©union.

Cette sur‑rĂ©munĂ©ration disparaĂźt au moment de la retraite pour les fonctionnaires martiniquais, guadeloupĂ©ens et guyanais. Mais, par un dĂ©cret de 1952, les fonctionnaires dans certains territoires des Outre‑mer comme la RĂ©union et la PolynĂ©sie ont pu continuer Ă  percevoir un supplĂ©ment de retraite appelĂ© ITR afin de compenser la chertĂ© de la vie. Il Ă©tait selon le territoire, de 35 %, 40 % ou 75 %.

En raison des abus notamment de fonctionnaires d’État sans lien avec les Outre‑mer qui prenaient leur retraite dans ces territoires concernĂ©s par l’ITR, cette mesure est progressivement supprimĂ©e en vue d’une suppression dĂ©finitive en 2028. Nous proposons que cette disposition soit pĂ©rennisĂ©e (article 36).

TITRE Ier

GARANTIR LE NIVEAU DE VIE DES RETRAITES ACTUELS

Article 1

L’article L. 136‑8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

Article 2

L’article L. 161‑23‑1 du code la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi rĂ©digé :

« Les pensions de vieillesse servies par le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et les rĂ©gimes alignĂ©s sur lui sont revalorisĂ©es, au 1er janvier de chaque annĂ©e, en fonction de l’évolution de la moyenne annuelle des salaires. »

Article 3

L’article L. 815‑4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par les mots : « et ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  60 % du niveau de vie mĂ©dian tel que constatĂ© annuellement par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques ».

Article 4

L’article L. 815‑13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « par dĂ©cret. Dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026. » sont remplacĂ©s par les mots : « à 100 000 euros. »

2° AprÚs le troisiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En Outre, dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution, la rĂ©sidence principale n’est pas prise en compte dans l’application du deuxiĂšme alinĂ©a. ». 

TITRE II

AMELIORER NOTRE SYSTEME DE RETRAITE PAR REPARTITION

CHAPITRE Ier

Article 5

L’article L. 161‑17‑2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’avant‑derniĂšre occurrence du mot : « à », la fin du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « soixante ans pour les assurĂ©s nĂ©s Ă  compter du 1er juillet 1961 » ;

2° Les deuxiÚme à dernier alinéas sont supprimés.

Article 6

I. – L’article L. 161‑17‑3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « 150 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1961. » ;

2° Les 1° à 6° sont abrogés.

II. – À compter du 1er juillet 2030, l’article L. 161‑17‑3 du mĂȘme code est abrogĂ©.

Article 7

L’article L. 161‑17‑4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi rĂ©digé :

« Les assurĂ©s qui ont Ă©tĂ© exposĂ©s pendant une certaine durĂ©e Ă  des conditions de travail pĂ©nibles au cours de leur pĂ©riode d’activitĂ© professionnelle bĂ©nĂ©ficient d’un dĂ©part Ă  la retraite anticipĂ© dans les conditions fixĂ©es au prĂ©sent article.

« Pour ces assurĂ©s, l’ñge prĂ©vu Ă  l’article L. 161‑17‑2 est abaissĂ© Ă  due concurrence de la durĂ©e d’exposition Ă  la pĂ©nibilitĂ© et dans une limite de cinq annĂ©es.

« L’exposition Ă  la pĂ©nibilitĂ© est apprĂ©ciĂ©e au sein de chaque branche professionnelle par les organisations syndicales reprĂ©sentatives en tenant compte des emplois occupĂ©s par l’assurĂ© au cours de sa carriĂšre, de la durĂ©e d’activitĂ© passĂ©e dans la fonction concernĂ©e, et des facteurs de risques professionnels mentionnĂ©s Ă  l’article L. 4161‑1 du code du travail.

« Par dĂ©rogation Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, des droits supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre attribuĂ©s aux assurĂ©s ayant occupĂ© des emplois exceptionnellement pĂ©nibles dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret.

« Tous les cinq ans, et aprĂšs nĂ©gociation avec les organisations syndicales de salariĂ©s et d’employeurs reprĂ©sentatives au niveau national et interprofessionnel, les facteurs de risques professionnels et les modalitĂ©s de reconnaissance de la pĂ©nibilitĂ© mentionnĂ©es au prĂ©sent article sont adaptĂ©es pour tenir compte de l’évolution des emplois et des conditions de travail. 

« Les conditions d’application du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. » 

Article 8

L’article L. 351‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versĂ©es au cours des dix annĂ©es civiles d’assurance accomplies postĂ©rieurement au 31 dĂ©cembre 1947 dont la prise en considĂ©ration est la plus avantageuse pour l’assurĂ©. » ;

2° Au dĂ©but de la premiĂšre phrase de l’avant‑dernier alinĂ©a, sont ajoutĂ©s les mots : « Sans prĂ©judice du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, ».

Article 9

AprĂšs le septiĂšme alinĂ©a de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est insĂ©rĂ© un III ainsi rĂ©digé :

« III. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle‑ci peut ĂȘtre calculĂ© en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il rĂ©sulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement et les primes affĂ©rents Ă  l’indice correspondant Ă  l’emploi, grade, classe et Ă©chelon effectivement dĂ©tenus lors des dix meilleures annĂ©es de traitement par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, Ă  dĂ©faut, par le traitement ou la solde soumis Ă  retenue affĂ©rents Ă  l’emploi, grade, classe et Ă©chelon antĂ©rieurement occupĂ©s d’une maniĂšre effective, sauf s’il y a eu rĂ©trogradation par mesure disciplinaire.

« Le fonctionnaire ou militaire dispose d’un droit d’option entre ce calcul ou celui prĂ©vu au premier alinĂ©a du I. »

Article 10

À la fin du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 351‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les mots : « , puis rĂ©duite compte tenu de la durĂ©e rĂ©elle d’assurance » sont supprimĂ©s.

Article 11

La premiĂšre phrase de l’article L. 351‑2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par les mots :

« , sans ĂȘtre supĂ©rieur Ă  soixante‑quinze fois le salaire minimum de croissance horaire, ».

Article 12

Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 351‑15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le mot : « soixante » est remplacĂ© par les mots : « cinquante‑huit ».

CHAPITRE II

Promouvoir la solidarité

Article 13

Les articles 138‑24 et 138‑25 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont rĂ©tablis dans la rĂ©daction suivante :

« Art. 138‑24. – Les entreprises, y compris les Ă©tablissements publics, mentionnĂ©es aux articles L. 2211‑1 et L. 2233‑1 du code du travail employant au moins cinquante salariĂ©s ou appartenant Ă  un groupe au sens de l’article L. 2331‑1 du mĂȘme code dont l’effectif comprend au moins cinquante salariĂ©s sont soumises Ă  une pĂ©nalitĂ© Ă  la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif Ă  l’emploi des salariĂ©s ĂągĂ©s.

« Le montant de cette pĂ©nalitĂ© est fixĂ© Ă  1 % des rĂ©munĂ©rations ou gains, au sens du premier alinĂ©a de l’article L. 242‑1 du prĂ©sent code et du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pĂȘche maritime, versĂ©s aux travailleurs salariĂ©s ou assimilĂ©s au cours des pĂ©riodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

« Le produit de cette pĂ©nalitĂ© est affectĂ© Ă  la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariĂ©s.

« Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du prĂ©sent code sont applicables Ă  cette pĂ©nalitĂ©.

« Art. 138‑25. – L’accord d’entreprise ou de groupe portant sur l’emploi des salariĂ©s ĂągĂ©s mentionnĂ© Ă  l’article L. 138‑24 est conclu pour une durĂ©e maximale de trois ans. Il comporte :

« 1° Un objectif chiffrĂ© de maintien dans l’emploi ou de recrutement des salariĂ©s ĂągĂ©s ;

« 2° Des dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des salariĂ©s ĂągĂ©s portant sur trois domaines d’action au moins choisis parmi une liste fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État et auxquelles sont associĂ©s des indicateurs chiffrĂ©s ;

« 3° Des modalitĂ©s de suivi de la mise en Ɠuvre de ces dispositions et de la rĂ©alisation de cet objectif. »

Article 14

L’article 351‑3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« 9° Les pĂ©riodes d’études dans l’enseignement supĂ©rieur ;

« 10° Les pĂ©riodes de stage rĂ©munĂ©rĂ© au sens de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation. »

Article 15

À la premiĂšre phrase du VII de l’article L. 351‑4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les mots : « chacun d’eux » sont remplacĂ©s par les mots : « le parent bĂ©nĂ©ficiaire ».

Article 16

AprĂšs le mot : « majoration », la fin du premier alinĂ©a de l’article 351‑12 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi rĂ©digĂ©e : « forfaitaire pour tout assurĂ© de l’un ou l’autre sexe dĂšs le premier enfant. La pension annuelle brute est majorĂ©e d’un montant de 600 euros dĂšs le premier enfant, puis majorĂ©e du mĂȘme montant pour chaque enfant supplĂ©mentaire dans une limite de quatre enfants ».

Article 17

AprĂšs l’article L. 351‑4‑2 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article L. 351‑4‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 351‑4‑3. – L’assurĂ© social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particuliĂšre gravitĂ© qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidaritĂ© ou son ascendant, descendant ou collatĂ©ral ou l’ascendant, descendant ou collatĂ©ral d’un des membres du couple bĂ©nĂ©ficie d’une majoration de durĂ©e d’assurance d’un trimestre par pĂ©riode de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

« Un dĂ©cret dĂ©termine les conditions d’application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, notamment les critĂšres d’apprĂ©ciation de la particuliĂšre gravitĂ© de la perte d’autonomie de la personne prise en charge. »

Article 18

I. – À la premiĂšre phrase du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pĂȘche maritime, aprĂšs le mot : « minimal », sont insĂ©rĂ©s les mots : « qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  100 % du salaire minimum de croissance ».

II. – À la premiĂšre phrase de l’article L. 351‑10 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aprĂšs le mot : « minimum », sont insĂ©rĂ©s les mots : « qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  100 % du salaire minimum de croissance ».

Article 19

L’article L. 353‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinĂ©a, les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du mĂ©nage n’excĂšdent pas des plafonds fixĂ©s par dĂ©cret » sont supprimĂ©s ;

2° Au deuxiÚme alinéa, les deux occurrences des mots : « fixé par décret », sont remplacés par les mots : « de 75 % ».

Article 20

Au premier alinĂ©a de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux : « 50 % » est remplacĂ© par le taux : « 75 % ».

Article 21

Le chapitre 3 du titre 5 du livre 3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 353‑1, aprĂšs le mot : « survivant », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou son partenaire survivant liĂ© par un pacte civil de solidarité » ;

2° L’article L. 353‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, aprÚs le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Au deuxiÚme alinéa, aprÚs le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;

c) Au dernier alinéa, aprÚs le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

3° Les deux premiers alinĂ©as de l’article L. 353‑3 sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« La pension de rĂ©version est rĂ©partie entre les diffĂ©rents conjoints ou partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidaritĂ© au prorata de la durĂ©e respective de chacun des modes de vies communes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 353‑1, dĂ»ment constatĂ©es avec l’assurĂ©. »

Article 22

Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 38, aprĂšs le mot : « civil », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les partenaires auxquels il est liĂ© par un pacte civil de solidarité » ;

2° L’article L. 40 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « divorcĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou au partenaire liĂ© par un pacte civil de solidarité » ;

b) Au deuxiÚme alinéa, aprÚs le mot : « survivant », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

3° Le premier alinĂ©a de l’article L. 43 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot : « divorcĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou le partenaire survivant d’un pacte civil de solidarité » ;

b) Il est procĂ©dĂ© Ă  la mĂȘme insertion aux deux derniĂšres phrases.

4° L’article L. 45 est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante :

« La pension de rĂ©version dĂ©finie Ă  l’article L. 38 est rĂ©partie entre les diffĂ©rents conjoints, divorcĂ©s ou survivants, ou les partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidaritĂ© au prorata de la durĂ©e respective de chacun des modes de vie commune mentionnĂ©s Ă  l’article L. 38.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a ».

5° L’article L. 46 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, aprÚs le mot : « survivant », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Au mĂȘme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « mariage », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou un pacte civil de solidarité » ;

c) Au dernier alinéa, aprÚs le mot : « notoire », sont insérés les mots : « ou le partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité dissous ».

6° L’article L. 50 est ainsi modifié :

a) La premiÚre phrase du I est complétée par les mots : « ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;

b) Au premier alinĂ©a du II, aprĂšs le mot : « survivants », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou aux partenaires survivants d’un pacte civil de solidarité » ;

c) Au III, aprĂšs le mot : « survivants », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou aux partenaires survivants d’un pacte de solidarité ».

TITRE III

FINANCER NOTRE SYTÈME DE RETRAITE

CHAPITRE Ier

Renforcer le financement par la cotisation

Article 23

Aux quatriĂšme, cinquiĂšme, huitiĂšme et neuviĂšme alinĂ©as de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le montant : « 24 000 ₏ » est remplacĂ© par le montant : « 10 000 ₏ ».

Article 24

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) AprĂšs la premiĂšre occurrence de la rĂ©fĂ©rence : « L. 241‑13 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « dans sa rĂ©daction applicable avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi n°     pour une retraite universellement juste » ;

b) Sont ajoutĂ©s les mots : « dans sa rĂ©daction applicable Ă  la mĂȘme date » ;

2° AprÚs le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionnĂ© au premier alinĂ©a est rĂ©duit de 4 points.

« Pour les rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2024, le mĂȘme taux est rĂ©duit de 2 points. »

II. – À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 241‑2‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est abrogĂ©.

Article 25

I. – La premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 241‑13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ©e par les mots : « , sans pouvoir excĂ©der 20 % Ă  compter du 1er janvier 2023 et 10 % Ă  compter du 1er janvier 2024 ».

II. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241‑13 est abrogé ;

2° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’article ».

III. – Les dispositions des II à VIII du prĂ©sent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 26

Le II de l’article L. 131‑7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est abrogĂ©.

Article 27

AprÚs la section 3 du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financiÚres et non financiÚres

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service visĂ©s au livre V du code monĂ©taire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intĂ©rĂȘts nets reçus, sont assujettis Ă  une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est Ă©gal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assise sur les rĂ©munĂ©rations ou gains perçus par les travailleurs salariĂ©s ou assimilĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 241‑3 du prĂ©sent code.

« Les revenus financiers des sociĂ©tĂ©s tenues Ă  l’immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article L. 123‑1 du code de commerce, Ă  l’exclusion des prestataires visĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilĂ©s et des intĂ©rĂȘts bruts perçus, sont assujettis Ă  une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est Ă©gal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assises sur les rĂ©munĂ©rations ou gains perçus par les travailleurs salariĂ©s ou assimilĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 241‑3 du prĂ©sent code.

« Les contributions prĂ©vues au prĂ©sent article ne sont pas dĂ©ductibles de l’assiette de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s.

« Un dĂ©cret fixe les taux de rĂ©partition de ces ressources entre les diffĂ©rentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – AprĂšs le 5° de l’article L. 213‑1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un 5° ter ainsi rĂ©digé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnĂ©e Ă  l’article L. 245‑17 du prĂ©sent code ; ».

III. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

Article 28

AprĂšs l’article L. 241‑3‑2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, il est insĂ©rĂ© un article L. 241‑3‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 241‑3‑3. Le taux de cotisation d’assurance vieillesse Ă  la charge de l’employeur peut ĂȘtre majorĂ© en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail Ă  l’exclusion des dĂ©missions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalitĂ© professionnelle ;

« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;

« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements Ă©cologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilitĂ© sociale ;

« 6° De la taille de l’entreprise ;

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariĂ©s, le comitĂ© social et Ă©conomique est consultĂ© sur l’application du prĂ©sent article au titre de ses attributions consultatives mentionnĂ©es Ă  l’article L. 2312‑15 du code du travail. Son avis est transmis Ă  une commission spĂ©cifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse. »

« Les modalitĂ©s de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrĂŽle des reprĂ©sentants du personnel sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. »

CHAPITRE II

Limiter la retraite par capitalisation

Article 29

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au sixiĂšme alinĂ©a de l’article L. 137‑16 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le taux : « 16 % » est remplacĂ© par le taux : « 20 % » ;

2° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 137‑15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est abrogĂ©.

Article 30

La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monĂ©taire et financier est abrogĂ©e.

TITRE IV

DE L’OUTRE‑MER

Article 31

L’ñge d’ouverture du droit Ă  une pension de retraite ainsi que la limite d’ñge du dĂ©part en retraite dans les dĂ©partements et collectivitĂ©s d’outre‑mer doivent ĂȘtre validĂ©s aprĂšs une Ă©valuation fine des situations de ces territoires au regard du systĂšme national de retraite, et afin que les dispositions soient adaptĂ©es aux rĂ©alitĂ©s de ces territoires.

Article 32

Pour les modalitĂ©s de calcul de la revalorisation des pensions servies outre‑mer, le Gouvernement tiendra compte de l’évolution de l’indice des prix propres Ă  ces DĂ©partements et collectivitĂ©s, et modifiera en consĂ©quence le code de la sĂ©curitĂ© sociale.

Article 33

Outre‑mer, les personnes victimes de catastrophes naturelles, du chlordĂ©cone ou des essais nuclĂ©aires peuvent prĂ©tendre Ă  prendre une retraite Ă  taux plein dĂšs l’ñge de 52 ans.

Article 33 bis

AprĂšs l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est insĂ©rĂ© un article ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 50‑1. – I. – Le conjoint ou le partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© et l’orphelin du fonctionnaire civil dĂ©cĂ©dĂ© et qui est reconnu comme souffrant d’une maladie radio‑induite rĂ©sultant d’une exposition Ă  des rayonnements ionisants dus aux essais nuclĂ©aires français au sens de l’article 1 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative Ă  la reconnaissance et Ă  l’indemnisation des victimes des essais nuclĂ©aires français ont le droit aux pensions issues des articles L. 38, L. 40 et, le cas Ă©chĂ©ant, accordĂ©es dans les conditions des articles L. 43 et L. 46.

« II. – Les ayants cause du militaire dĂ©cĂ©dĂ© et qui est reconnu comme souffrant d’une maladie radio‑induite rĂ©sultant d’une exposition Ă  des rayonnements ionisants dus aux essais nuclĂ©aires français au sens de l’article 1 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative Ă  la reconnaissance et Ă  l’indemnisation des victimes des essais nuclĂ©aires français ont le droit Ă  pension prĂ©vue Ă  l’article L. 47.

« III. – Les pensions accordĂ©es au titre des I et II du prĂ©sent article sont majorĂ©es de leur montant. »

Article 33 ter

Le titre II du Livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Victimes des essais nucléaires

« Art. L. 90‑1. – I. – Pour les fonctionnaires civils et les militaires qui sont reconnus comme souffrant d’une maladie radio‑induite rĂ©sultant d’une exposition Ă  des rayonnements ionisants dus aux essais nuclĂ©aires français au sens de l’article 1 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative Ă  la reconnaissance et Ă  l’indemnisation des victimes des essais nuclĂ©aires français, la jouissance de la pension civile ou militaire est immĂ©diate au taux maximum dit « taux plein » au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 351‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale :

« 1° En cas d’invalidité ;

« 2° En cas d’infirmitĂ© ou de maladie listĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 3 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative Ă  la reconnaissance et Ă  l’indemnisation des victimes des essais nuclĂ©aires français et les plaçant en incapacitĂ© d’exercer une profession ;

« 3° À l’ñge de cinquante‑deux ans.

« II. – Pour les fonctionnaires civils et les militaires dont le conjoint ou le partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© est reconnu comme souffrant d’une maladie radio‑induite rĂ©sultant d’une exposition Ă  des rayonnements ionisants dus aux essais nuclĂ©aires français au sens de l’article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative Ă  la reconnaissance et Ă  l’indemnisation des victimes des essais nuclĂ©aires français, la jouissance de la pension civile ou militaire est immĂ©diate au taux maximum dit « taux plein » au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 351‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale :

« 1° En cas de décÚs de ce conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

« 2° À l’ñge de cinquante‑deux ans. »

Article 34

I. – Pour tenir compte de la situation trĂšs spĂ©cifique existant dans les diffĂ©rentes collectivitĂ©s d’Outre‑mer, et afin de favoriser l’embauche de jeunes dans les dĂ©partements et collectivitĂ©s d’outre‑mer par la cessation d’activitĂ© de salariĂ©s ĂągĂ©s, l’État, le conseil rĂ©gional ou le conseil dĂ©partemental, ou le conseil territorial, ou la collectivitĂ© d’outre‑mer, ainsi que les organisations syndicales d’employeurs et de salariĂ©s reprĂ©sentatives dans le dĂ©partement ou la collectivitĂ© peuvent passer une convention‑cadre aux fins de la mise en place d’un dispositif dĂ©nommĂ© congé‑solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer.

La convention‑cadre fixe les engagements respectifs de l’État, du conseil rĂ©gional et du conseil dĂ©partemental ou de la collectivitĂ© d’outre‑mer.

La convention‑cadre doit ĂȘtre conclue au plus tard le 31 dĂ©cembre 2024. Elle dĂ©signe, avec son accord, l’organisme gestionnaire de l’allocation de congé‑solidaritĂ© jeunes‑seniors Outre‑mer.

II. – Les conditions de mise en Ɠuvre du congé‑solidaritĂ© jeunes‑seniors Outre‑mer dans l’entreprise sont dĂ©finies par une convention conclue entre l’employeur et l’État. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions industrielles et commerciales, agricoles et de la pĂȘche, libĂ©rales, d’offices publics et ministĂ©riels, d’employĂ©s de maison, de concierges et gardiens d’immeubles Ă  usage ou non d’habitation ou Ă  usage mixte, de travailleurs Ă  domicile, d’assistants maternels, familiaux, de sociĂ©tĂ©s civiles, de syndicats professionnels, de sociĂ©tĂ©s mutualistes, des organismes de sĂ©curitĂ© sociale qui n’ont pas le caractĂšre d’établissements publics et des associations ou de tout organisme de droit privĂ©, quels que soient leur forme et leur objet, ainsi que d’entreprises publiques, d’établissements publics Ă  caractĂšre industriel et commercial, et aux entreprises et professionnels adaptĂ©s et aux centre de distribution du travail Ă  domicile.

Cette convention prĂ©voit les engagements de l’entreprise et de l’État.

III. – La convention‑cadre fixe les modalitĂ©s d’ouverture du droit Ă  l’allocation de congé‑solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer dans les limites et conditions suivantes :

1° Peuvent bĂ©nĂ©ficier de l’allocation de congé‑solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer les salariĂ©s employĂ©s dans l’entreprise depuis au moins cinq annĂ©es Ă  la date de leur adhĂ©sion Ă  la convention d’application du congé‑solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer et ayant atteint Ă  cette date l’ñge de cinquante‑cinq ans s’ils justifient d’une durĂ©e d’une activitĂ© salariĂ©e d’au moins dix ans ;

2° L’adhĂ©sion du salariĂ© Ă  la convention de congé‑solidaritĂ© Jeunes‑seniors doit intervenir dans le dĂ©lai d’un an suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2030 ;

3° Pour bĂ©nĂ©ficier de l’allocation de congé‑solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer, le salariĂ© prend l’initiative de la rupture de son contrat de travail et adhĂšre Ă  la convention de congé‑solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus aux salariĂ©s peut ĂȘtre prĂ©vu par accord d’entreprise ou, en l’absence d’un tel accord, par un accord entre le salariĂ© et l’employeur. Le salariĂ© s’engage Ă  n’exercer aucune activitĂ© professionnelle ;

4° Le montant de l’allocation de congé‑solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer est fonction de la durĂ©e de la carriĂšre du salariĂ©, sans pouvoir excĂ©der une proportion de sa rĂ©munĂ©ration antĂ©rieure fixĂ©e par la convention‑cadre ni ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un montant minimum fixĂ© par dĂ©cret dans la limite de 85 % du salaire antĂ©rieur ;

5° L’allocation de congé‑solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer est versĂ©e jusqu’à la date Ă  laquelle le salariĂ© remplit les conditions pour bĂ©nĂ©ficier d’une pension de retraite Ă  taux plein au titre de l’assurance vieillesse du rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale dont il relĂšve ou au plus tard Ă  l’ñge de soixante‑sept ans ;

6° L’allocation de congé‑solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer cesse dĂ©finitivement d’ĂȘtre versĂ©e en cas d’exercice par le salariĂ© d’une activitĂ© professionnelle postĂ©rieurement Ă  son adhĂ©sion Ă  la convention.

IV. – La convention‑cadre fixe Ă©galement les contreparties de la mise en Ɠuvre du congé‑solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer dans les limites suivantes :

1° Pour chaque salariĂ© adhĂ©rant Ă  la convention d’application du congĂ© solidaritĂ©, l’employeur est tenu d’embaucher, sous contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e conclu dans le dĂ©lai fixĂ© par ladite convention, qui ne peut excĂ©der trois mois, un jeune travailleur Ă  temps complet ou des jeunes dont les durĂ©es de travail cumulĂ©es Ă©quivalent Ă  un temps complet et ĂągĂ©s de seize ans Ă  vingt‑neuf ans rĂ©volus.

2° L’effectif atteint Ă  la date de signature de la convention ne doit pas ĂȘtre rĂ©duit pendant la durĂ©e fixĂ©e par la convention qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  deux ans.

V. – Le financement de l’allocation de congé‑solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer et des cotisations de retraite complĂ©mentaire affĂ©rentes aux pĂ©riodes de versement de l’allocation est assurĂ© conjointement par l’État, l’entreprise, le conseil rĂ©gional ou le conseil gĂ©nĂ©ral, ou la collectivitĂ© d’outre‑mer.

La participation de l’État ne peut excĂ©der ni 60 % du montant total des allocations versĂ©es et des cotisations de retraite dues au titre des conventions conclues chaque annĂ©e ni, pour chaque allocataire, une proportion de l’allocation, fixĂ©e par dĂ©cret, fonction de la durĂ©e de la carriĂšre du bĂ©nĂ©ficiaire dans la limite de 65 % de sa rĂ©munĂ©ration antĂ©rieure.

La participation de l’État est subordonnĂ©e Ă  l’engagement solidaire des autres signataires de la convention‑cadre d’assurer le financement du montant mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent non pris en charge par l’État.

La participation des employeurs au financement de l’allocation de congé‑solidaritĂ© n’est soumise Ă  aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale.

La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire.

VI. – Les services de l’État compĂ©tents en matiĂšre d’emploi assurent la gestion des conventions d’application de congé‑solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer.

VII. – Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation de congé‑solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer bĂ©nĂ©ficient, pour eux‑mĂȘmes et leurs ayants droit, de prestations en nature en cas de maladie et de maternitĂ© du rĂ©gime dont ils relevaient Ă  la date de leur adhĂ©sion Ă  la convention d’application.

Les pĂ©riodes de versement de l’allocation de congé‑solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer sont assimilĂ©es Ă  des pĂ©riodes d’assurance pour l’ouverture du droit Ă  la pension de retraite du rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale dont relevait le bĂ©nĂ©ficiaire. Le fonds de solidaritĂ© vieillesse verse au rĂ©gime concernĂ© une somme correspondant Ă  cette validation et reçoit Ă  ce titre le produit de cotisations sur une base forfaitaire fixĂ©e par dĂ©cret.

VIII. – Le non‑respect par l’employeur des engagements souscrits dans la convention de congé‑solidaritĂ© Jeunes‑seniors entraĂźne une majoration de sa contribution financiĂšre fixĂ©e par celle‑ci. Aucune nouvelle adhĂ©sion Ă  la convention d’application ne peut alors ĂȘtre acceptĂ©e.

Tout employeur ayant conclu une convention de congé‑solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer est tenu de s’assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprĂšs de l’organisme dĂ©signĂ© par les organisations professionnelles d’employeurs les plus reprĂ©sentatives dans la collectivitĂ© considĂ©rĂ©e.

IX. – Par dĂ©rogation aux dispositions du 2° du III du prĂ©sent article, le salariĂ© peut adhĂ©rer Ă  une convention de congĂ© de solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer jusqu’au 31 dĂ©cembre 2030 dans les conditions suivantes :

1° Le salariĂ© doit justifier d’une activitĂ© salariĂ©e d’au moins quinze ans et bĂ©nĂ©ficier, au plus tard Ă  l’ñge de soixante ans, d’une pension de retraite au titre de l’assurance vieillesse du rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale dont il relĂšve ;

2° Le montant de l’allocation de congĂ© de solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer ne peut pas ĂȘtre supĂ©rieur Ă  85 % du salaire antĂ©rieur de la personne bĂ©nĂ©ficiaire ;

3° La participation par l’État ne peut excĂ©der 50 % du montant de l’allocation de congĂ© de solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer et des cotisations de retraite complĂ©mentaire affĂ©rentes aux pĂ©riodes de versement de l’allocation ;

L’entrĂ©e en vigueur de ce dispositif est subordonnĂ©e Ă  la signature d’un avenant Ă  la convention‑cadre mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article.

Les demandes de convention de congĂ© de solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer formĂ©es par les employeurs auprĂšs des services gestionnaires du dispositif avant le 31 dĂ©cembre 2030 et restĂ©es sans rĂ©ponse Ă  cette date peuvent ĂȘtre dĂ©posĂ©es Ă  nouveau auprĂšs de ces services aprĂšs la date de la signature de l’avenant pour pouvoir ĂȘtre prises en compte selon les rĂšgles prĂ©vues au prĂ©sent IX.

Les conventions en vigueur avant le 1er janvier 2031 ne peuvent recueillir l’adhĂ©sion de nouveaux salariĂ©s au‑delĂ  du 31 dĂ©cembre 2030 qu’aprĂšs la date de la signature de l’avenant et dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent IX et par ledit avenant.

Les salariĂ©s bĂ©nĂ©ficiant du congĂ© de solidaritĂ© Jeunes‑seniors Outre‑mer avant le 31 dĂ©cembre 2030 continuent Ă  en bĂ©nĂ©ficier dans les conditions prĂ©vues aux I à VIII.

Les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par un dĂ©cret pris en conseil d’État.

Article 35

L’avant‑derniĂšre et la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du III de l’article 137 de la loi n° 2008‑1443 du 30 dĂ©cembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont remplacĂ©es par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :

« Ce plafond ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  8 000 euros pour les fonctionnaires pensionnĂ©s relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite qui rĂ©sident en PolynĂ©sie française, Ă  Wallis et Futuna et en Nouvelle CalĂ©donie ».

Article 36

I. – La charge pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivitĂ©s territoriales est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrĂ©lativement pour l’État, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes et la charge pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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