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📜Loi pour une politique publique de la transmission
28 mai 2024 ‱
Nicolas Forissier

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 8min.

Mesdames, Messieurs,

La transmission familiale d’entreprise est un phĂ©nomĂšne Ă©conomique majeur. À l’heure du rĂ©armement industriel mondial, elle conditionne la souverainetĂ© et l’avenir de notre modĂšle productif. Elle dĂ©termine la dĂ©tention française d’actifs industriels et commerciaux français, le maintien de centres de dĂ©cisions dans nos rĂ©gions et nos villes moyennes, ainsi que la permanence des emplois et des savoir‑faire sur l’ensemble du territoire national.

Si la transmission d’entreprise est au cƓur de la croissance et de la pĂ©rennitĂ© du tissu Ă©conomique de notre pays, elle reste aujourd’hui un « impensé » de nos politiques publiques en la matiĂšre.

Cet « angle mort » a profondĂ©ment endommagĂ© notre tissu Ă©conomique. Faute d’un cadre lĂ©gal et fiscal appropriĂ© pendant prĂšs de 30 ans, la France a perdu prĂšs d’un millier de petites et moyennes entreprises (PME) de croissance et d’entreprises de taille intermĂ©diaire (ETI), vendues bien souvent Ă  des groupes Ă©trangers. 

Ainsi, alors qu’en 1981, la France comptait le mĂȘme nombre d’ETI que la RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d’Allemagne, elle en compte aujourd’hui 6 200 contre 13 000 en Allemagne et deux fois moins de PME qu’outre‑Rhin.

Cette hémorragie du tissu productif a accéléré la désindustrialisation de notre pays, la plus marquée des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Elle explique également pour partie le décrochage de notre balance commerciale. 

Pour faire face à cette situation, des progrÚs notables ont été réalisés depuis les années 2000.

Afin d’assurer les objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de stabilitĂ© de l’actionnariat et de pĂ©rennitĂ© de l’entreprise, le Pacte Dutreil, mis en place en 2003, constitue le dispositif le plus cĂ©lĂšbre en matiĂšre de transmission d’entreprise. Cet outil facilite fiscalement la transmission des biens professionnels, avec une exonĂ©ration de 75 % des droits de mutation Ă  titre gratuit. Les conditions qu’il pose, au travers d’une conservation par l’auteur de la transmission et les bĂ©nĂ©ficiaires des titres pendant six annĂ©es ainsi que l’exercice d’une fonction de direction pendant une certaine durĂ©e aprĂšs la transmission, contribuent Ă  stabiliser le capital et la gouvernance de l’entreprise durant toute cette pĂ©riode. SanctuarisĂ© par tous les gouvernements depuis plus de 20 ans, il est l’illustration de la stabilitĂ© dont manquent cruellement les entrepreneurs qui souhaitent dĂ©velopper leur activitĂ© sur notre territoire.

La suppression de l’ impĂŽt de solidaritĂ© sur la fortune (ISF) et la crĂ©ation du prĂ©lĂšvement forfaitaire unique (PFU) en 2017 ont Ă©galement contribuĂ© Ă  renforcer la stabilitĂ© actionnariale et Ă  allĂ©ger le coĂ»t de la transmission en France, tout comme les mesures de simplification portĂ©es par la loi Pacte en 2019.

Si ces progrĂšs Ă©taient nĂ©cessaires, ils restent aujourd’hui trĂšs insuffisants au regard des dĂ©fis qu’il nous reste Ă  relever.

La France se classe bonne derniĂšre des pays de l’Union europĂ©enne en matiĂšre de transmission familiale, avec 20 % des entreprises qui se transmettent dans un cadre intrafamilial contre 56 % en Allemagne, 70 % en Italie et 83 % en SuĂšde. 

Ce retard français s’explique en grande partie par le coĂ»t fiscal de la transmission familiale qui reste en fort dĂ©calage par rapport Ă  la moyenne europĂ©enne : il reprĂ©sente entre 8 et 11 % de la valeur d’une entreprise en France, contre 5 % en moyenne europĂ©enne.

Par ailleurs, il existe un dĂ©sĂ©quilibre en fonction de la nature du donataire : en cas de donation aux salariĂ©s, un abattement de 300 000 euros s’applique, Ă  la demande des salariĂ©s donataires, sur la valeur des actifs faisant l’objet de la donation. Cet abattement ne s’applique pas en cas de transmission familiale.

Ainsi, malgrĂ© les progrĂšs rĂ©alisĂ©s ces derniĂšres annĂ©es, le coĂ»t Ă©levĂ© de la transmission familiale d’entreprise en France continue Ă  impacter durablement sa compĂ©titivitĂ©. Pour preuve, 30 000 entreprises disparaissent chaque annĂ©e faute de repreneurs, alors qu’en parallĂšle 750 000 entreprises sont amenĂ©es Ă  se transmettre dans les dix prochaines annĂ©es.

La puissance publique s’est rĂ©solument engagĂ©e depuis plusieurs annĂ©es sur le chemin de la rĂ©industrialisation, et plus rĂ©cemment dans la transformation environnementale de l’économie française.

Toutefois, ces deux objectifs pourront difficilement ĂȘtre atteints si la France peine Ă  fixer durablement son outil industriel sur le territoire national. 

Il n’y aura ni rĂ©industrialisation ni transformation environnementale des entreprises si la seule forme de transmission possible est la vente, qui entraine un risque de dĂ©localisation et Ă©puise les fonds propres de celles‑ci, alors que nos PME et ETI sont confrontĂ©es Ă  un mur d’investissements colossal pour faire verdir leurs process de production.

La prioritĂ© doit ainsi ĂȘtre portĂ©e sur la stabilitĂ© actionnariale et l’investissement de long terme au regard des retours sur investissements particuliĂšrement longs qu’impose la dĂ©carbonation des process de production. 

Pour faire face Ă  cette situation, la prĂ©sente proposition de loi dĂ©finit une vĂ©ritable politique publique de la transmission familiale d’entreprise en France et vise Ă  mieux satisfaire les objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de stabilitĂ© de l’actionnariat et de pĂ©rennitĂ© de l’entreprise et de porter la garantie de ces objectifs sur le long terme.

À l’heure oĂč les donnĂ©es sur la transmission familiale d’entreprise manquent cruellement, et pour Ă©clairer les choix du lĂ©gislateur Ă  venir sur la question, un pilotage de cette politique publique, au travers de la rĂ©union une fois par an d’un conseil informel sous l’autoritĂ© du Premier ministre, apparaĂźt ĂȘtre une nĂ©cessitĂ©.

Parce qu’une politique lisible et claire est l’une des conditions de son succĂšs, la prĂ©sente proposition de loi vise Ă©galement Ă  sanctuariser les dispositifs existants en rĂ©duisant les marges d’interprĂ©tation pour assurer leur lisibilitĂ©.

Pour que les diffĂ©rents acteurs puissent s’en saisir, l’accent doit Ă©galement ĂȘtre mis sur la pĂ©rennisation des outils actuels en matiĂšre de transmission familiale d’entreprise.

Au‑delĂ  des mesures de simplification du droit existant, le prĂ©sent texte ambitionne enfin d’aller plus loin en matiĂšre de transmission familiale d’entreprise afin d’opĂ©rer un rĂ©alignement compĂ©titif de la France sur ses voisins europĂ©ens, suivant l’esprit du lĂ©gislateur du dĂ©but des annĂ©es 2000, animĂ© par la volontĂ© de prĂ©server nos entreprises sur le territoire national et de les voir se dĂ©velopper. Au travers de la crĂ©ation d’un nouveau dispositif, l’objectif est Ă©galement de rapprocher le coĂ»t de la transmission familiale du coĂ»t de la transmission par une donation Ă  un salariĂ©.

Aussi, Ă  l’aune de ces convictions, il apparaĂźt que pour ĂȘtre efficiente, la politique publique de la transmission familiale d’entreprise impulsĂ©e par la prĂ©sente proposition de loi doit reposer sur ces quatre piliers majeurs : piloter, sanctuariser, pĂ©renniser, rĂ©aligner.

Ainsi, l’article 1er de cette proposition de loi prĂ©voit la rĂ©union une fois par an de l’ensemble des acteurs concernĂ©s (reprĂ©sentants des entreprises, experts, Ă©lus des chambres consulaires), sous l’autoritĂ© du Premier ministre, pour piloter la politique publique de la transmission, assurer le suivi des dispositifs existants en la matiĂšre et formuler des propositions pour amĂ©liorer son efficience.

En complĂ©ment, il est proposĂ© au travers de l’article 2 la remise d’un rapport annuel contenant les donnĂ©es relatives Ă  l’utilisation du « Pacte Dutreil », ainsi que des donnĂ©es comparatives concernant les dispositifs fiscaux de transmission d’entreprises familiales dans les autres pays europĂ©ens, montrant les caractĂ©ristiques des dispositifs de transmission dans chaque pays, Ă©clairant ainsi la situation de la France par rapport Ă  ses voisins europĂ©ens. Afin d’assurer la bonne information du lĂ©gislateur, ce rapport est prĂ©sentĂ© annuellement au Parlement au plus tard le premier mardi d’octobre.

Ce rapport annuel est en partie inspirĂ© de l’article 1er de la proposition de loi visant Ă  moderniser la transmission d’entreprise, issue des travaux des sĂ©nateurs Claude Nougein et Michel Vaspart. Les objectifs de ce rapport annuel, qui vise Ă  permettre de combler les lacunes tant dĂ©criĂ©es en matiĂšre de connaissance de la transmission d’entreprise en France, concordent avec les propositions n° 1 et 2 du rapport n° 440 (2016‑2017) prĂ©sentĂ© au nom de la dĂ©lĂ©gation sĂ©natoriale aux entreprises par MM. Claude Nougein et Michel Vaspart.

Afin de sanctuariser un dispositif nĂ©cessaire pour assurer l’avenir de notre modĂšle productif, l’article 3 dĂ©toure les actifs professionnels concernĂ©s par le « Pacte Dutreil » en excluant la possibilitĂ© d’exonĂ©ration si l’auteur de la transmission bĂ©nĂ©ficie de la jouissance du bien au moment de la transmission.

Le paiement des droits de donation sur les transmissions Ă  titre gratuit (donations ou successions) d’entreprises peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© pendant cinq ans Ă  compter de l’exigibilitĂ© des droits, et, Ă  l’expiration de ce dĂ©lai, fractionnĂ© sur une pĂ©riode de dix ans.

Le cumul de ces diffĂ©rents dispositifs permet d’allĂ©ger sensiblement la pression fiscale liĂ©e Ă  une transmission d’entreprise. Certaines transmissions connaissent toutefois des complications liĂ©es au paiement de ce diffĂ©rĂ© / fractionnĂ©. Il est proposĂ© au travers de l’article 4 que l’État puisse prendre en garantie la sociĂ©tĂ© qu’il impose.

L’article 5 instaure une procĂ©dure de rescrit spĂ©cifique pour l’apprĂ©ciation du caractĂšre animateur des holdings. Au‑delĂ  d’un dĂ©lai de 3 mois, le silence de l’administration vaut ainsi accord. Cette disposition vise Ă  Ă©viter les revirements de jurisprudence qui peuvent remettre en cause des projets de transmission.

L’article 6 ambitionne de rendre opĂ©rant le mĂ©canisme du fonds de pĂ©rennitĂ©, créé par la loi Pacte. Les apports de titres de sociĂ©tĂ©s rĂ©alisĂ©s par des personnes physiques ou morales Ă  un fonds de pĂ©rennitĂ© sont, par dĂ©faut, soumis aux droits de mutation Ă  titre gratuit au taux de 60 % applicable entre personnes non parentes. La transmission des titres Ă  un fonds de pĂ©rennitĂ© ne constitue donc pas une vĂ©ritable donation. Il est ainsi prĂ©vu que la transmission de titres Ă  un fonds de pĂ©rennitĂ© soit uniquement passible d’un droit fixe sous rĂ©serve, lorsque les titres de capital ou les parts sociales ne sont pas frappĂ©s d’inaliĂ©nabilitĂ©, que le fonds s’engage Ă  conserver les titres pendant un dĂ©lai de six ans. Ce dispositif permet ainsi d’assurer l’effectivitĂ© de l’objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral visĂ© par le lĂ©gislateur dans le cadre de la loi Pacte de protĂ©ger de maniĂšre durable le capital des entreprises pour assurer leur croissance Ă  long terme.

Enfin, pour aligner la France avec ses voisins europĂ©ens en matiĂšre de transmission familiale et pour Ă©viter que des entreprises françaises soient vendues Ă  l’étranger dans les prochaines annĂ©es, l’article 7 ouvre un pacte Dutreil sur le trĂšs long terme, avec une durĂ©e de dĂ©tention plus stricte en contrepartie d’un abattement plus important.

Ce nouveau dispositif, qui vise Ă  mieux satisfaire l’objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de stabilitĂ© de l’actionnariat et de pĂ©rennitĂ© de l’entreprise en prenant en compte les enjeux de long terme, a Ă©galement vocation Ă  rĂ©aligner les intĂ©rĂȘts des actionnaires familiaux avec ceux des actionnaires salariĂ©s en faisant baisser mĂ©caniquement le coĂ»t de la donation Ă  un tiers. Il tend enfin Ă  mieux satisfaire les objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral visĂ©s par le pacte Dutreil.

L’article 8 gage la prĂ©sente proposition de loi.

Article 1

La loi prĂ©voit l’instauration d’une rencontre annuelle, dĂ©nommĂ©e rencontre nationale de la transmission d’entreprises, placĂ©e sous l’autoritĂ© du Premier ministre.

La rencontre mentionnĂ©e au premier alinĂ©a Ă©claire et conseille les pouvoirs publics sur la situation de la transmission d’entreprise en France, aux niveaux national et territorial. Elle peut proposer des actions, de dimension nationale ou europĂ©enne, visant Ă  soutenir le dĂ©veloppement de la transmission d’entreprise. Elle peut soumettre des avis argumentĂ©s et des propositions relatifs Ă  l’efficacitĂ© des dispositifs existants en matiĂšre de transmission d’entreprise, ainsi qu’à l’impact des politiques publiques sur la transmission.

Lors de la rencontre nationale de la transmission d’entreprises, les membres peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur des projets de texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire, susceptibles d’avoir un impact sur la transmission d’entreprise.

La composition et le fonctionnement de la rencontre nationale de la transmission d’entreprises sont fixĂ©s par dĂ©cret.

Les fonctions des membres de la rencontre nationale sont exercées à titre bénévole.

Article 2

Le Gouvernement prĂ©sente au plus tard le premier mardi d’octobre un rapport annuel concernant l’utilisation des articles 787 B et 787 C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, indiquant notamment le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires ayant revendiquĂ© le dispositif, le montant total des avantages fiscaux ayant Ă©tĂ© appliquĂ©s au titre de l’exonĂ©ration partielle et le cas Ă©chĂ©ant de la rĂ©duction de droits, le pourcentage de transmission entre vifs et celui par dĂ©cĂšs, l’ñge moyen des donateurs s’agissant des transmissions entre vifs, ainsi que des donnĂ©es comparatives concernant les dispositifs fiscaux de transmission d’entreprises familiales dans les autres pays europĂ©ens, montrant les caractĂ©ristiques des dispositifs de transmission dans chaque pays, Ă©clairant ainsi la situation de la France par rapport Ă  ses voisins europĂ©ens.

Article 3

AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a du h de l’article 787 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Lorsque le donateur ou le dĂ©funt se rĂ©serve la jouissance pour lui‑mĂȘme ou l’un de ses prĂ©somptifs hĂ©ritiers, de biens ou droits mobiliers ou immobiliers figurant Ă  l’actif de la sociĂ©tĂ© dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif prĂ©vu au a, l’exonĂ©ration partielle ne s’applique pas Ă  hauteur de la fraction de ces parts ou actions, que reprĂ©sente la valeur vĂ©nale desdits biens par rapport Ă  celle de l’actif brut total de la sociĂ©té ».

Article 4

I. – L’article 1717 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ© par un II ainsi rĂ©digé :

« II. – Le paiement des droits de mutation Ă  titre gratuit peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© pendant cinq ans Ă  compter de la date d’exigibilitĂ© des droits et, Ă  l’expiration de ce dĂ©lai, fractionnĂ© pendant dix ans lorsque les mutations portent :

« 1° Sur l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectĂ©s Ă  l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libĂ©rale et exploitĂ©e par le donateur ou le dĂ©funt ;

« 2° Sur les parts sociales ou les actions d’une sociĂ©tĂ© ayant une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libĂ©rale, ou une activitĂ© de holding animatrice, au sens du dernier alinĂ©a du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, Ă  condition que le bĂ©nĂ©ficiaire reçoive au moins 5 % du capital social.

« 3° Sur les parts ou les actions d’une sociĂ©tĂ© dĂ©tenant directement ou indirectement des participations dans une sociĂ©tĂ© ayant l’une quelconque des activitĂ©s visĂ©es au b) du paragraphe II de l’article 1717 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Dans ce cas, le paiement diffĂ©rĂ© et fractionnĂ© visĂ© au II du mĂȘme article ne s’applique qu’à la fraction des droits de mutation Ă  titre gratuit correspondant Ă  la proportion de la valeur vĂ©nale de l’actif brut de la sociĂ©tĂ© dont les parts ou actions sont transmises, reprĂ©sentative de ces participations. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

Article 5

AprĂšs le 9° bis de l’article L. 80 B du livre des procĂ©dures fiscales, il est insĂ©rĂ© un 9° ter ainsi rĂ©digé :

« 9° ter Lorsque l’administration n’a pas rĂ©pondu de maniĂšre motivĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois Ă  un contribuable de bonne foi qui a demandĂ©, Ă  partir d’une prĂ©sentation Ă©crite, prĂ©cise et complĂšte de la situation de fait, si une sociĂ©tĂ© exerce une activitĂ© de holding animatrice au sens du dernier alinĂ©a du B du 1 quater de l’article 150‑0 D du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, le cas Ă©chĂ©ant Ă  titre prĂ©pondĂ©rant.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent 9° ter, notamment les documents et informations qui doivent ĂȘtre fournis aux services en charge de l’instruction de telles demandes. »

Article 6

I. – Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifié :

1° Le 12° quater de la section IX du chapitre IV du titre IV de la premiÚre partie du livre Ier est complété par un article 1133 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1133 quinquies. – I. – Les actes constatant l’apport gratuit et irrĂ©vocable Ă  un fonds de pĂ©rennitĂ© de titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociĂ©tĂ©s exerçant une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou dĂ©tenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s exerçant une telle activitĂ©, rĂ©alisĂ© par un ou plusieurs fondateurs dans les conditions prĂ©vues par l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des entreprises, sont soumis Ă  un droit fixe de 125 euros.

« II. – Lorsque le fonds de pĂ©rennitĂ© contrĂŽle la ou les sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es au I de l’article 177 de la loi no 2019‑486 du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des entreprises, le I du prĂ©sent article s’applique aux titres de capital ou aux parts sociales correspondant Ă  la fraction du capital social nĂ©cessaire Ă  l’exercice de ce contrĂŽle.

« III. – Lorsque le fonds de pĂ©rennitĂ© contrĂŽle la ou les sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es au I de l’article 177 de la loi no 2019‑486 du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des entreprises, le I du prĂ©sent article s’applique aux titres de capital ou aux parts sociales correspondant Ă  la fraction du capital social qui n’est pas nĂ©cessaire Ă  l’exercice de ce contrĂŽle lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’apporteur ou le testateur a dĂ©cidĂ©, en application du deuxiĂšme alinĂ©a du IV de l’article 177 de la loi no 2019‑486 du 22 mai 2019 prĂ©citĂ©e, que ces titres de capital ou ces parts sociales ne sont pas frappĂ©s d’inaliĂ©nabilité ;

« 2° Le fonds de pĂ©rennitĂ© prend l’engagement de conserver les titres ou les parts qui lui sont apportĂ©s pendant un dĂ©lai de six ans. »

2° À la fin du premier alinĂ©a de l’article 787 B, les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriĂ©tĂ©, Ă  un fonds de pĂ©rennitĂ© mentionnĂ© Ă  l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des entreprises » sont remplacĂ©s par les mots : « ou entre vifs ».

III. – Le prĂ©sent article s’applique aux apports effectuĂ©s Ă  un fonds de pĂ©rennitĂ© Ă  compter du 1er janvier 2025.

Article 7

I. – Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’article 787 C, il est insĂ©rĂ© un article 787 D ainsi rĂ©digé :

« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions mentionnĂ©es Ă  l’article 787 B, bĂ©nĂ©ficient, en sus de l’exonĂ©ration de 75 % prĂ©vue audit article, d’une exonĂ©ration de droit de mutation Ă  titre gratuit, Ă  concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

« 1° L’ensemble des conditions prĂ©vues Ă  l’article 787 B sont respectĂ©es jusqu’à leur terme ;

« 2° Et qu’en outre, chacun des hĂ©ritiers, donataires ou lĂ©gataires a pris l’engagement dans la dĂ©claration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause Ă  titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durĂ©e de quatre ans Ă  compter de la date d’expiration du dĂ©lai visĂ© au c de l’article 787 B ;

« 3° En cas de non‑respect de la condition prĂ©vue au 2° par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange prĂ©alable Ă  une fusion ou une scission dĂšs lors que cette fusion ou cette scission est opĂ©rĂ©e dans l’annĂ©e qui suit la clĂŽture de l’offre publique d’échange, l’exonĂ©ration partielle prĂ©vue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opĂ©rations sont conservĂ©s par le signataire de l’engagement prĂ©vue au c du I jusqu’à terme. De mĂȘme, cette exonĂ©ration n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prĂ©vue au c du I n’est pas respectĂ©e par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« En cas de non‑respect de la condition prĂ©vue au c du prĂ©sent I, par suite d’une donation, l’exonĂ©ration partielle accordĂ©e au titre de la mutation Ă  titre gratuit n’est pas remise en cause, Ă  condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prĂ©vu au c) du I. jusqu’à son terme.

« II. – Les biens visĂ©s Ă  l’article 787 C du prĂ©sent code, bĂ©nĂ©ficient, en sus de l’exonĂ©ration de 75 % prĂ©vue audit article, d’une exonĂ©ration de droit de mutation Ă  titre gratuit, Ă  concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

« 1° L’ensemble des conditions prĂ©vues Ă  l’article 787 C sont respectĂ©es jusqu’à leur terme ;

« 2° Et qu’en outre, chacun des hĂ©ritiers, donataires ou lĂ©gataires a pris l’engagement dans la dĂ©claration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause Ă  titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectĂ©s Ă  l’exploitation de l’entreprise pendant une durĂ©e de quatre ans Ă  compter de la date d’expiration du dĂ©lai visĂ© au b de l’article 787 C ;

En cas de non‑respect de la condition prĂ©vue au 2° du prĂ©sent II, par suite d’une donation, l’exonĂ©ration partielle accordĂ©e au titre de la mutation Ă  titre gratuit n’est pas remise en cause, Ă  condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prĂ©vu au c du II jusqu’à son terme. »

2°L’article 790 est complĂ©tĂ© par un III ainsi rĂ©digé :

« III. – Les rĂ©ductions prĂ©vues aux I et II, ne sont pas applicables lorsque les donations bĂ©nĂ©ficient de l’exonĂ©ration partielle prĂ©vue Ă  l’article 787 D ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

Article 8

La perte de recettes pour l’État est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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