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📜Loi portant sur la protection de la presse et de l'information
15 oct. 2024 ‱
Violette Spillebout

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

La France, comme de nombreuses sociĂ©tĂ©s occidentales, est frappĂ©e par une crise profonde de l’information sans prĂ©cĂ©dent, qui fait peser un risque majeur sur son rĂ©gime dĂ©mocratique.

L’avĂšnement du numĂ©rique avec la domination de grandes plateformes internationales, et plus rĂ©cemment, de l’intelligence artificielle gĂ©nĂ©rative, a transformĂ© en profondeur le monde de l’information. Celle‑ci nous est ainsi proposĂ©e en continu, par une profusion d’acteurs et de contenus dont la fiabilitĂ©, la contextualisation ou l’origine sont loin d’ĂȘtre assurĂ©es ou identifiables. 

En lien avec cette rĂ©volution, diffĂ©rentes mutations sont venues bouleverser notre espace informationnel : changement des usages, notamment chez les plus jeunes ; explosion du prix du papier et de l’énergie ; polarisation exacerbĂ©e du dĂ©bat ou encore intermĂ©diation et concurrence des grandes plateformes.

Ces transformations et ces nouveaux acteurs du monde de l’information ont fragilisĂ© le modĂšle Ă©conomique des mĂ©dias traditionnels et se situent bien souvent en dehors du cadre lĂ©gal et rĂšglementaire qui rĂ©git le fonctionnement de ces derniers. 

En parallĂšle, les conflits gĂ©opolitiques actuels et les risques d’ingĂ©rences Ă©trangĂšres intensifient l’urgence d’agir pour prĂ©server les principes fondamentaux d’une information libre, Ă©clairĂ©e, fiable et plurielle pour tous. Cette urgence est d’autant plus pressante en cette annĂ©e 2024, marquĂ©e par l’appel aux urnes de plus de la moitiĂ© de la population mondiale.

C’est dans ce contexte que le prĂ©sident de la RĂ©publique, Emmanuel Macron, a souhaitĂ© confier en octobre 2023 Ă  un comitĂ© indĂ©pendant, la mission de mener les États gĂ©nĂ©raux de l’information (EGI).

Ainsi, lors de la prĂ©cĂ©dente lĂ©gislature, plusieurs dĂ©putĂ©s, autour de M. Violette Spillebout (Renaissance), MM. JĂ©rĂ©mie Patrier‑Leitus (Horizons) et Laurent Esquenet‑Goxes (DĂ©mocrate) ont constituĂ© le groupe de travail MĂ©dias et informations de la majoritĂ© prĂ©sidentielle (MIMP), composĂ© d’une trentaine de dĂ©putĂ©s, pour mener ses propres auditions, rĂ©flĂ©chir et concevoir un livre blanc de propositions. L’intĂ©rĂȘt Ă©tait double : se former pour maĂźtriser les enjeux complexes et ĂȘtre prĂȘts Ă  un futur dĂ©bat parlementaire de qualitĂ© et construire des propositions politiquement fortes et efficaces.

Durant 6 mois, plusieurs dizaines de personnes ont été auditionnées par ce groupe de députés, de toutes sortes de médias, publics comme privés, historiques comme numériques, radios comme télés ou presse écrite.

Ces Ă©changes ont renforcĂ© la conviction de vos lĂ©gislateurs, d’un systĂšme informationnel français de qualitĂ©, dans lequel une large majoritĂ© d’acteurs tente, chacun Ă  sa maniĂšre, de participer au dĂ©bat public en apportant Ă  nos concitoyens informations et points de vue complĂ©mentaires et contradictoires. 

Elles ont aussi montrĂ© que dans un secteur aujourd’hui fragilisĂ©, les problĂ©matiques sont trĂšs nombreuses, et les enjeux presque tous prioritaires. PublicitĂ©, droits voisins, pluralisme de l’information, Ă©ducation aux mĂ©dias ou prĂ©carisation du journalisme, il y a tant Ă  faire !

Des rĂ©flexions de ce groupe de travail, 100 propositions sont ressorties. Chacune individuellement n’a pas vocation Ă  rĂ©gler la crise de l’information que nous connaissons. Mais sans nul doute, elles peuvent contribuer Ă  amĂ©liorer la situation globale des mĂ©dias en France.

Ainsi, la prĂ©sente proposition de loi reprend plusieurs mesures importantes et consensuelles du Livre blanc Tous citoyens de l’information, les 100 propositions des dĂ©putĂ©s de la majoritĂ© prĂ©sidentielle, prĂ©sentĂ© le 17 septembre 2024 Ă  l’AssemblĂ©e nationale, mais aussi plusieurs des recommandations formulĂ©es lors des États GĂ©nĂ©raux de l’Information, le 12 septembre 2024.

L’article 1er prĂ©voit la mise en place d’un Centre national de l’information, Ă©tablissement public Ă  caractĂšre administratif (EPA), placĂ© sous la tutelle du ministĂšre de la Culture. Le contour de ces missions doit faire l’objet de dĂ©bats durant l’examen de cette proposition de loi en lien avec toute la profession. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret par le Conseil d’État.

L’article 2 vise Ă  densifier les heures de formation d’éducation critique aux mĂ©dias, via l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, le contenu des programmes scolaires Ă©tant du domaine rĂ©glementaire.

L’article 3 vise Ă  renforcer la procĂ©dure de nĂ©gociation des droits voisins. Il demande au Gouvernement, aprĂšs consultation des parties prenantes, d’établir par dĂ©cret une liste des Ă©lĂ©ments devant obligatoirement faire l’objet d’une transmission des plateformes vers les acteurs du monde la presse. Actuellement, le flou sur les donnĂ©es devant faire l’objet d’une transmission permet aux entreprises du numĂ©rique concernĂ©es par le texte de ne dĂ©livrer que des Ă©lĂ©ments trĂšs partiels ou indĂ©chiffrables. Il inscrit Ă©galement dans la loi un dĂ©lai maximum pour la transmission des Ă©lĂ©ments de nĂ©gociation mentionnĂ©s ci‑dessus. En l’absence de respect de ce dĂ©lai, l’entreprise incriminĂ©e pourrait se voir imposer une amende pouvant aller jusqu’à 2 % de son chiffre d’affaires mondial. 

Ensuite, il crĂ©e une procĂ©dure de mĂ©diation par l’AutoritĂ© de la concurrence en cas d’absence de conclusion d’un accord dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de l’ouverture des nĂ©gociations. Si aucune issue n’est trouvĂ©e Ă  cette nĂ©gociation encadrĂ©e, l’AutoritĂ© de la concurrence sera habilitĂ©e Ă  dĂ©terminer elle‑mĂȘme les conditions de rĂ©munĂ©ration. Cette procĂ©dure s’inspire du mĂ©canisme créé par la loi de 2019 en cas d’échec des nĂ©gociations entre un journaliste et un Ă©diteur ou agence de presse pour la rĂ©partition de la rĂ©munĂ©ration des droits voisins.

L’article 4 prĂ©voit d’ajouter les journalistes Ă  la liste des personnes dont la qualitĂ© entraĂźne une circonstance aggravante, lorsqu’elles sont victimes de violences ayant entraĂźnĂ© la mort sans intention de la donner, une mutilation ou infirmitĂ© permanente, une interruption temporaire de travail (ITT) de plus de 8 jours ou une ITT infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  8 jours.

L’article 5 a pour objectif de mettre en place une protection sociale pour des journalistes qui travaillent Ă  l’étranger pour des mĂ©dias français.

L’article 6 vise Ă  Ă©tendre la qualitĂ© de sociĂ©tĂ© Ă  mission aux entreprises d’information. En effet, il n’existe pas à ce jour de statut particulier pour les entreprises de médias qui tienne compte de cette double nature. La loi PACTE a permis aux sociétés commerciales de pouvoir se définir comme société à mission. Nous proposons d’étendre ce principe en créant la société à mission d’information.

L’article 7 vise Ă  renforcer la protection des sources en dĂ©finissant prĂ©cisĂ©ment les procédures‑bâillons dans l’article 2 de la loi de 1881.

L’article 8 vise Ă  renforcer la mise en place de chartes dĂ©ontologiques, rĂ©digĂ©es conjointement entre la direction et la rĂ©daction au sein des mĂ©dias, en sanctionnant les entreprises de presse et les sociĂ©tĂ©s audiovisuelles n’ayant pas adoptĂ© de charte.

L’article 9 vise Ă  mettre en place une dĂ©claration prĂ©ventive de conflit d’intĂ©rĂȘts au sein des rĂ©dactions afin de renforcer la confiance dans l’information. Cette derniĂšre doit ĂȘtre remplie au moment de la prise de fonction de l’intĂ©ressĂ©.

L’article 10 prĂ©voit de renforcer la place des journalistes dans la gouvernance des mĂ©dias, en accordant a minima une place pour les reprĂ©sentants syndicaux des journalistes, au sein des conseils d’administration des entreprises ou sociĂ©tĂ©s Ă©ditrices de presse.

L’article 11 vise Ă  associer la rédaction et le comité d’éthique en cas de nomination d’un nouveau directeur de la rédaction par l’actionnaire d’une sociĂ©tĂ© Ă©ditrice de presse. Cette information de nomination devra ĂȘtre motivée et étayée. En parallèle, le comité d’éthique, également informé de cette intention, devrait pouvoir rendre un avis dans un délai rapide et le rendre public.

L’article 12 prĂ©voit dans les groupes plurimĂ©dias la nomination d’un administrateur indépendant chargé de veiller à l’indépendance et à la prévention des conflits d’intérêts.

L’article 13 vise la généralisation des comités d’éthique et la modification de leur mode de désignation, en instituant une nomination à parité par la direction et par la rédaction. DĂ©sormais, ils seront prĂ©sents dans l’ensemble des mĂ©dias d’information et non dans les seuls médias audiovisuels, comme c’est le cas aujourd’hui.

Article 1

Il est créé un Ă©tablissement public Ă  caractĂšre administratif, placĂ© sous la tutelle du ministre chargĂ© de la culture et dĂ©nommĂ© Centre national de l’information.

Il exerce dans le secteur de la presse écrite les missions suivantes :

1° Soutenir l’ensemble du secteur professionnel de l’information et des mĂ©dias dans toutes ses composantes et en garantir la diversitĂ©ÌÂ ;

2° RĂ©unir l’ensemble des parties prenantes pour rĂ©flĂ©chir et anticiper l’ensemble des mutations du secteur ;

3° Contribuer, dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, au financement et au dĂ©veloppement du secteur. À cette fin, il soutient ce secteur, notamment par l’attribution d’aides financiĂšres ;

4° GĂ©rer un observatoire de l’économie de l’ensemble de la filiĂšre ;

5° Assurer une veille sur les évolutions technologiques du secteur.

Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

Article 2

Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Cette formation comporte Ă©galement un volet d’éducation critique aux mĂ©dias, une sensibilisation sur la lutte contre la dĂ©sinformation et les ingĂ©rences Ă©trangĂšres dans les mĂ©dias et sur les rĂ©seaux sociaux. »

Article 3

L’article L. 218‑4 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « AprĂšs consultation des Ă©diteurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernĂ©s, un dĂ©cret dĂ©termine la liste des Ă©lĂ©ments devant nĂ©cessairement faire l’objet d’une transmission de la part des services de communication au public aux personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 218‑1. »

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le refus exprĂšs ou tacite d’un service de communication au public en ligne de transmettre les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, ou la transmission partielle de ceux‑ci, est puni d’une amende ne pouvant excĂ©der 2 % de son chiffre d’affaires mondial. 

« Est considĂ©rĂ© comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas dĂ©livrer ces Ă©lĂ©ments dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la premiĂšre demande d’accĂšs aux informations adressĂ©e par l’une des personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 218‑1. 

 « À dĂ©faut d’un accord portant sur la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au prĂ©sent article dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter d’une demande d’ouverture de nĂ©gociation par une personne mentionnĂ©e Ă  l’article L. 218‑1, celle‑ci peut saisir l’AutoritĂ© de la concurrence, qui recherche alors, avec le demandeur ou les services de communication au public en ligne concernĂ©s, une solution de compromis afin de parvenir Ă  un accord. En cas de dĂ©saccord persistant, elle fixe les modalitĂ©s de rĂ©munĂ©ration. »

Article 4

Au 4° bis des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pĂ©nal, aprĂšs la seconde occurrence du mot : « public », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , sur un journaliste, au sens du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse ».

Article 5

AprĂšs le 16° de l’article L. 311‑3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, il est insĂ©rĂ© un 16° bis ainsi rĂ©digé :

« 16° bis Les journalistes professionnels et assimilĂ©s, au sens des articles L. 7111‑3 et L. 7111‑4 du code du travail, fournissant des articles, des informations, des reportages, des dessins ou des photographies Ă  une agence de presse ou Ă  une entreprise de presse quotidienne ou pĂ©riodique soumise Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en France en application de la section III du chapitre II du titre Ier de la premiĂšre partie du livre Ier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit Ă  cette agence ou entreprise et, par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 111‑1 du prĂ©sent code, quel que soit leur pays d’exercice et leur pays de rĂ©sidence ; ».

Article 6

Le titre Ier du livre II du code de commerce est complĂ©tĂ© par un article L. 210‑13 ainsi rĂ©digé :

« Art. 210‑13. – Une entreprise Ă©ditrice de presse ou un Ă©diteur de services de radio ou de tĂ©lĂ©vision peut faire publiquement Ă©tat de la qualitĂ© de sociĂ©tĂ© Ă  mission d’information lorsque les conditions suivantes sont respectĂ©es :

« 1° Ses statuts prĂ©cisent une raison d’ĂȘtre, au sens de l’article 1835 du code civil ;

« 2° Ses statuts prĂ©cisent un ou plusieurs objectifs, notamment la diffusion d’une information gĂ©nĂ©raliste, fiable et pluraliste Ă  destination du citoyen, que la sociĂ©tĂ© se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;

« 3° Ses statuts précisent la participation des citoyens, des lecteurs ou des abonnés, ainsi que des journalistes, à la gouvernance de la société ;

« 4° La sociĂ©tĂ© doit employer un seuil minimum de journalistes disposant de la carte d’identitĂ© professionnelle des journalistes mentionnĂ©e Ă  l’article R. 7111‑1 du code du travail ou ayant reçu une formation diplĂŽmante par une Ă©cole reconnue. Ce seuil est dĂ©fini par dĂ©cret en Conseil d’État ;

« 5° Ses statuts prĂ©cisent les modalitĂ©s d’association de la rĂ©daction Ă  la nomination du responsable de la rĂ©daction au sens du 3° de l’article 5 de la loi n° 86‑897 du 1er aoĂ»t 1986 portant rĂ©forme du rĂ©gime juridique de la presse ;

« 6° Ses statuts prĂ©cisent la politique menĂ©e par la sociĂ©tĂ© en termes d’éducation aux mĂ©dias, avec obligation de moyens ;

« 7° Ses statuts prĂ©cisent la mise en place par la sociĂ©tĂ© de la promotion d’une « éthique de la discussion », par l’organisation de dĂ©bats et de discussions publiques ;

« 8° Ses statuts prĂ©cisent les engagements pris par la sociĂ©tĂ©, sans préjudice du principe de liberté éditoriale, des engagements en matière de diversité dans les sujets abordés et les points de vue, ainsi qu’un effort pour distinguer l’éditorialisation et l’information factuelle, y compris sur les réseaux sociaux. »

Article 7

Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources que si un motif prépondérant d’intérêt public tenant à la prévention ou à la répression, soit d’un crime, soit d’un délit, constituant une atteinte grave à la personne ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, le justifie, et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.

« Tout acte d’enquête ou d’instruction ayant pour objet de porter atteinte au secret des sources doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée prise par le juge des libertés et de la détention, saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction. »

Article 8

L’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« La violation, par une entreprise Ă©ditrice de presse, des obligations prĂ©vues au prĂ©sent article entraĂźne la suspension des aides Ă  la presse, directes et indirectes, dont elle bĂ©nĂ©ficie. L’AutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique veille au respect, par les sociĂ©tĂ©s audiovisuelles mentionnĂ©es Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a, des obligations prĂ©vues au prĂ©sent article dans les conditions prĂ©vues aux articles 42 à 42‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication. »

Article 9

AprĂšs l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse, il est insĂ©rĂ© un article 2 ter ainsi rĂ©digé :

« Art. 2 ter. – Tout journaliste, au sens du 1° du I de l’article 2, doit remplir lors de sa prise de fonction une dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts.

« Cette dĂ©claration mentionne les liens d’intĂ©rĂȘts de toute nature, directs ou par personne interposĂ©e, que le dĂ©clarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant sa prise de fonction, avec des entreprises, des Ă©tablissements ou des organismes dont les activitĂ©s, les techniques et les produits entrent dans le champ de l’organe de presse au sein duquel il exerce ses fonctions.

« Elle est rendue publique et actualisĂ©e Ă  l’initiative du dĂ©clarant chaque fois qu’une modification intervient dans sa situation. »

Article 10

AprĂšs l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse, il est insĂ©rĂ© un article 6 bis ainsi rĂ©digé :

« Art. 6 bis. – Le conseil d’administration des entreprises Ă©ditrices comporte au moins un reprĂ©sentant des syndicats de journalistes.

« Les reprĂ©sentants des syndicats de journalistes prennent part Ă  l’ensemble des discussions et votes du conseil d’administration de l’entreprise ou sociĂ©tĂ© Ă©ditrice de presse. »

Article 11

AprĂšs l’article 2 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse, il est insĂ©rĂ© un article 2 quater ainsi rĂ©digé :

« Art. 2 quater. – En cas de nomination d’un nouveau responsable de la rĂ©daction, l’actionnaire ou le dirigeant est tenu d’informer l’ensemble des journalistes et le comitĂ© d’éthique de l’entreprise ou sociĂ©tĂ© Ă©ditrice de presse ou audiovisuelle. Cette dĂ©cision doit ĂȘtre motivĂ©e et Ă©tayĂ©e. La publication de cette information est assurĂ©e dans des dĂ©lais permettant au comitĂ© d’éthique et aux organisations reprĂ©sentatives de rendre un avis public.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

Article 12

AprĂšs l’article 30‑8 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication, il est insĂ©rĂ© un article 30‑9 ainsi rĂ©digé :

« Art 30‑9. – Un administrateur indĂ©pendant chargé de veiller au respect de la charte dĂ©ontologique mentionnĂ©e Ă  l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse, de l’indépendance vis‑à‑vis de l’actionnaire et Ă  la prévention des conflits d’intérêts est instituĂ© au sein du conseil d’administration de toute personne morale se trouvant dans au moins deux des situations mentionnĂ©es Ă  l’article 41‑1 de la prĂ©sente loi.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

Article 13

I. – La premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article 30‑8 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication est ainsi rĂ©digĂ©e : « Les membres du comitĂ© sont nommĂ©s de maniĂšre paritaire, d’une part, par le conseil d’administration de la personne morale et, d’autre part, par l’ensemble de la rĂ©daction par un vote majoritaire. »

II. – AprĂšs l’article 2 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse, il est insĂ©rĂ© un article 2 quinquies ainsi rĂ©digé :

« Art. 2 quinquies. – Un comitĂ© relatif Ă  l’honnĂȘtetĂ© et Ă  l’indĂ©pendance de l’information composĂ© de personnalitĂ©s indĂ©pendantes est instituĂ© auprĂšs de toute entreprise Ă©ditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1 aoĂ»t 1986 prĂ©sentant un caractĂšre d’information politique et gĂ©nĂ©rale. ChargĂ© de contribuer au respect des principes des articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 6 et 6 bis, il peut se saisir ou ĂȘtre consultĂ© Ă  tout moment par les organes dirigeants de l’entreprise Ă©ditrice, par le mĂ©diateur lorsqu’il existe ou par toute personne. Il informe les organes dirigeants de l’entreprise Ă©ditrice de tout fait susceptible de contrevenir Ă  ces principes. Il rend public son bilan annuel.

« Est regardĂ©e comme indĂ©pendante, au sens du premier alinĂ©a du prĂ©sent article, toute personne qui, pendant l’exercice de ses fonctions au sein du comitĂ© ainsi qu’au cours des deux annĂ©es prĂ©cĂ©dant sa prise de fonction, n’a pas pris, reçu ou conservĂ©, directement ou indirectement, un intĂ©rĂȘt quelconque dans l’entreprise Ă©ditrice du en cause, Ă  l’égard de l’un de ses actionnaires ou dans une des sociĂ©tĂ©s dans laquelle cet Ă©diteur ou l’un de ses actionnaires dĂ©tient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale. 

« Tout membre du comitĂ© mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article s’engage, Ă  l’issue de ses fonctions et pour une durĂ©e de douze mois, Ă  ne pas accepter un emploi ou un mandat Ă©lectif, directement ou indirectement, pour l’entreprise Ă©ditrice en cause, chez l’un de ses actionnaires ou dans une des sociĂ©tĂ©s dans laquelle cet Ă©diteur ou l’un de ses actionnaires dĂ©tient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale. 

« Les membres du comitĂ© sont nommĂ©s de maniĂšre paritaire, d’une part, par le conseil d’administration de l’entreprise Ă©ditrice et, d’autre part, par l’ensemble de la rĂ©daction par un vote majoritaire. La nomination des membres doit assurer une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e des femmes et des hommes. Les modalitĂ©s de fonctionnement du comitĂ© sont fixĂ©es avec l’entreprise Ă©ditrice. Lorsqu’une personne morale contrĂŽle plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne, ce comitĂ© peut ĂȘtre commun Ă  tout ou partie de ces services.

« La violation par une entreprise éditrice des obligations prévues au présent article, entraßne la suspension des aides à la presse, directes et indirectes, dont elle bénéficie. »

Article 14

I. – La charge pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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