Mesdames, Messieurs,
Créée en 1995, la commission nationale du débat public (CNDP) fêtera bientôt ses trente années d’existence. Un tel recul permet au législateur d’interroger l’utilité de cette autorité indépendante, particulièrement à l’heure où la dette de la France a dépassé les 3 228 milliards d’euros. En effet, si l’heure est à la réduction des dépenses publiques, toute dépense, et en particulier dans un comité que certains qualifient de « théodule », doit être interrogée.
C’est la démarche qui avait guidée le cabinet du ministère de l’économie en avril 2024 et l’avait poussé à envisager la suppression de la CNDP dans un projet de loi de simplification ([1])°. Si ce projet n’a pas abouti, il mérite d’être reconsidéré.
La suppression de la CNDP pourrait représenter une économie de plus de 3,7 millions d’euros annuels. Il est d’ailleurs à noter que le coût de cette commission n’a fait qu’augmenter ces dernières années et que le montant de cette économie pourrait évoluer chaque année. En effet, les rapports d’activités de la CNDP montrent assez clairement cette évolution. Si en 2019, le budget total est estimé à 2 702 146 euros ; en 2020, il est à 3 008 151 euros ; en 2021, 3 645 783 euros ; en 2022, 3 377 718 euros, pour finir par atteindre en 2023, un montant de 3 712 010 euros ([2]). Ainsi, entre 2019 et 2023, la CNDP a connu une augmentation de son budget de plus de 37 %. Une telle évolution de ces dépenses n’est actuellement plus supportable pour les finances publiques.
Malgré ses trente années d’existence, la carence de notoriété de la CNDP doit interroger. Trop peu de Français connaissent cette autorité indépendante alors même qu’elle est censée être l’autorité pivot en charge de la participation du public dans le cadre de l’élaboration de projets ou de politiques publiques qui ont des conséquences sur l’environnement.
La CNDP a échoué à désamorcer des situations conflictuelles liées à des projets ayant des conséquences sur l’environnement. Les exemples sont nombreux. L’opposition au projet d’aéroport du Grand Ouest à Notre‑Dame des landes a conduit à la création d’une zone à défendre (ZAD) avec un échec de conciliation pendant huit ans (de 2010 à 2018) et qui a abouti à l’abandon du projet. Des mouvements d’oppositions aux méga‑bassines qui s’expriment depuis les années 2000 et qui ont atteint une très grande violence, notamment en octobre 2022 et mars 2023 à Sainte‑Soline. Ces évènements ont même conduit à la tenue d’une commission d’enquête à l’Assemblée nationale dont les conclusions ont été présentées le 7 novembre 2023 avec un rapport sur la structuration, le financement, les moyens et les modalités d’action des groupuscules auteurs de violences à l’occasion des manifestations et rassemblements intervenus entre le 16 mars et le 3 mai 2023 ainsi que sur le déroulement de ces manifestations et rassemblements.
Plus largement, la CNDP aurait pu assurer un rôle d’instance démocratique plus large mais ne l’a pas fait. En 2019, en pleine crise des gilets jaunes, il avait été question de solliciter cette commission pour réaliser un « grand débat national ». Madame Chantal Jouanno, alors présidente de la CNDP, s’était retirée du pilotage de ce débat parce que les « conditions de sérénité nécessaires pour ce débat [n’étaient pas assurées] ». C’est donc un autre modèle qu’il faut trouver.
Pour toutes ces raisons, il convient à l’article premier de supprimer la Commission nationale du débat public. L’article 2 ne rend pas la loi rétroactive et permet, quand la CNDP a déjà été saisie, de maintenir le dispositif actuellement en place.
Notes([1]) https://www.lalettre.fr/fr/action-publique_executif/2024/04/02/bercy-programme-la-mort-de-la-commission-nationale-du-debat-public-avant-de-retropedaler,110199202-art
([2]) Voir l’ensemble des rapports annuels sur le site de la CNDP : https://www.debatpublic.fr/rapports-annuels-5287
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code l’environnement est abrogé.
Demeurent applicables aux projets dont la Commission nationale du débat public a été informée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 121‑21 et L. 121‑22 du code de l’environnement.