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📜Loi constitutionnelle visant l'instauration de conventions citoyennes
15 janv. 2025 ‱
Hendrik Davi

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Forme contemporaine de l’organisation politique de nos sociĂ©tĂ©s, la dĂ©mocratie reprĂ©sentative suppose Ă  la fois une distance et un lien entre reprĂ©sentĂ©s et reprĂ©sentants. De lĂ  naĂźt la tension propre Ă  la dĂ©mocratie reprĂ©sentative qui en fait sans doute la faiblesse mais aussi la force. Dans cet Ă©quilibre toujours dĂ©licat Ă  trouver et Ă  prĂ©server, l’essentiel tient, Ă©videmment, Ă  la nature et Ă  la qualitĂ© du ou des liens. L’objet de la prĂ©sente proposition de loi est, prĂ©cisĂ©ment, de crĂ©er, par l’institution et la rĂ©alisation de « conventions citoyennes » une nouvelle structure pour le dĂ©bat public, afin de renouveler le lien dĂ©mocratique.

La dĂ©mocratie participative a tenu une place importante dans le dĂ©bat public. Ce concept n’a eu qu’une mise en acte temporaire, sans institutionnalisation d’une pratique rĂ©guliĂšre, et ses modalitĂ©s d’intervention sont demeurĂ©es confuses. Au moins 15 procĂ©dures de dĂ©mocratie dĂ©libĂ©rative ont cependant Ă©tĂ© organisĂ©es par diverses autoritĂ©s depuis 1998 dont les deux derniĂšres ont eu une grande rĂ©percussion en raison de la mobilisation de nombreux citoyens et citoyennes sur des pĂ©riodes longues, Ă  l’initiative du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Pourtant le dĂ©roulement des confĂ©rences ou conventions de citoyens (aujourd’hui nommĂ©es conventions citoyennes) a toujours Ă©tĂ© largement improvisĂ© et ses consĂ©quences politiques sont demeurĂ©es confuses. Afin de lui donner une portĂ©e effective, Ă  plus long terme, il s’agit par ce texte de dĂ©finir les modalitĂ©s d’un exercice dĂ©mocratique dont les citoyennes et citoyens seraient les acteurs principaux.

Le premier lien de la dĂ©mocratie reprĂ©sentative est la participation Ă©lectorale et la premiĂšre structure du dĂ©bat public, le Parlement. Par l’élection, les citoyennes et citoyens choisissent leurs reprĂ©sentants et une relation d’écoute, d’échange, d’information et de contrĂŽle doit s’établir entre eux pour engager des politiques publiques par des propositions et des projets de lois qui seront prĂ©cisĂ©s par le pouvoir rĂ©glementaire. La participation Ă©lectorale est donc essentielle Ă  l’autoritĂ© des assemblĂ©es reprĂ©sentatives dans les rĂ©gimes constitutionnels contemporains.

Le deuxiĂšme lien repose sur le monde syndical, clef de voĂ»te de la dĂ©fense collective et individuelle des travailleurs. Les syndicats, Ă  travers leurs reprĂ©sentants Ă©lus, mĂšnent le dialogue social et protĂšgent les intĂ©rĂȘts des salariĂ©s. Ce contre‑pouvoir puissant est au cƓur des mutations de la sociĂ©tĂ© et joue un rĂŽle dĂ©terminant dans les conquĂȘtes sociales. Aujourd’hui, les syndicats tentent de s’adapter et se transformer pour continuer de façonner l’avenir du travail face aux enjeux contemporains.

Le troisiĂšme lien, qui s’est progressivement affirmĂ©, est la participation associative. Par l’adhĂ©sion Ă  une association, quel que soit son objet – éducatif, sportif, culturel
 – et quelle que soit sa forme, les citoyennes et citoyens crĂ©ent des liens entre eux et pratiquent, en le reproduisant dans leurs activitĂ©s sociales, le modĂšle reprĂ©sentatif. Ces associations tendent elles‑mĂȘmes Ă  crĂ©er des liens avec les reprĂ©sentants Ă©lus et, dans certains secteurs, particuliĂšrement en matiĂšre d’environnement, pratiquent une politique systĂ©matique de veille des dĂ©cisions de l’État sur le terrain en multipliant les actions en justice. La reprĂ©sentation de la sociĂ©tĂ© civile « associĂ©e » est donc tout aussi essentielle au fonctionnement de la dĂ©mocratie reprĂ©sentative. Le Conseil Ă©conomique, social et environnemental, autoritĂ© pourtant constitutionnelle, ne parvient pas Ă  influencer la prise de dĂ©cision. Ses Ă©tudes et avis sont souvent ignorĂ©s par le Parlement et par le Gouvernement, conduisant certains Ă©lus Ă  demander sa suppression.

Le quatriĂšme lien, que cette loi propose de reconnaĂźtre, est celui d’une participation citoyenne par la crĂ©ation d’une troisiĂšme structure du dĂ©bat public, Ă  travers la reconnaissance dans la Constitution des « conventions citoyennes ». Aujourd’hui, en effet, la qualitĂ© de citoyenne ou citoyen ne peut se rĂ©duire Ă  celui d’électeur ni mĂȘme Ă  celui d’adhĂ©rent Ă  une association ; il doit pouvoir s’exercer en dehors des moments Ă©lectoraux et en dehors des formes associatives, Ă  condition toutefois que cet exercice soit reconnu, institutionnalisĂ© et organisĂ© car il serait vain – et dangereux – de prĂ©tendre que l’on naĂźt citoyen ou citoyenne. Les conventions citoyennes rĂ©pondent Ă  ce souci d’instituer un nouveau lien dĂ©mocratique.

Des controverses peuvent apparaĂźtre face Ă  certaines retombĂ©es ou certains usages des sciences et techniques, en raison notamment d’un dĂ©ficit d’informations et de transparence. Les citoyennes et citoyens cherchent alors Ă  ĂȘtre des parties prenantes de la dĂ©cision publique. Il importe, comme cela a Ă©tĂ© initiĂ© par le Danish Board of Technology dĂšs 1987, d’étudier les diffĂ©rents aspects d’une innovation pour en mesurer l’usage. Cette institution indĂ©pendante avait Ă©tĂ© créée par le Parlement danois afin d’apporter une aide Ă  l’action des parlementaires, conscients de leur manque d’expertise sur les problĂšmes scientifiques et technologiques complexes, et de susciter l’avis des citoyennes et citoyens dĂ»ment Ă©clairĂ©s par un processus de formation prĂ©alable. Il s’agit de crĂ©er, en France, une structure visant Ă  rĂ©insĂ©rer les citoyennes et citoyens dans le processus de dĂ©cision publique, pour donner un sens plus contemporain Ă  la participation. Celle‑ci est basĂ©e sur la dĂ©libĂ©ration, par ces citoyennes et citoyens tirĂ©s au sort, autour des argumentations contradictoires produites par des personnes informĂ©es mais d’avis variĂ©s.

RĂ©union d’un groupe de citoyennes et citoyens tirĂ©s au sort ayant pour objet de dĂ©libĂ©rer sur un sujet d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral aprĂšs avoir reçu une formation appropriĂ©e, la convention de citoyens soumet au dĂ©bat public et parlementaire ou Ă  un rĂ©fĂ©rendum ses recommandations Ă  l’institution qui a demandĂ© l’organisation de la convention. Pour remplir cette fonction, une convention citoyenne doit rĂ©pondre Ă  certaines conditions de formation, d’organisation et de fonctionnement. Car toute « rĂ©union de citoyens » dĂ©battant d’un sujet d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral n’est pas, de ce seul fait, une convention citoyenne. C’est pourquoi, cette proposition de loi a pour objet de dĂ©finir le cadre juridique des conventions citoyennes.

Les articles 1 et 2 Ă©tendent l’initiative des lois aux citoyens et citoyennes Ă  travers les conventions citoyennes.

L’article 3 instaure que les propositions de la convention citoyenne prennent la forme d’une proposition de loi. Il dĂ©taille la procĂ©dure d’adoption de ce type de texte. Lors de la navette parlementaire, l’article prĂ©cise notamment que la convention citoyenne dispose de deux mois pour rendre son avis sur le texte votĂ© dans la premiĂšre chambre.

L’article 4 donne la facultĂ© au prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale de soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi dĂ©posĂ©e par les membres d’une convention citoyenne, sauf si ces derniers s’y opposent.

L’article 5 instaure que la commission mixte paritaire comporte un nombre de membres de la convention citoyenne identique au nombre cumulĂ© de sĂ©nateurs dĂ©signĂ©s par le SĂ©nat et de dĂ©putĂ©s dĂ©signĂ©s par l’AssemblĂ©e nationale, lorsqu’ils sont Ă  l’initiative de la proposition de loi.

L’article 6 ajoute un titre dĂ©diĂ© aux conventions citoyennes afin de fixer leurs modalitĂ©s de crĂ©ation et de fonctionnement. L’initiative est partagĂ©e entre le Premier ministre, soixante dĂ©putĂ©s ou soixante sĂ©nateurs ou les citoyennes et citoyens par l’exercice du droit de pĂ©tition. Les membres sont tirĂ©s au sort et une Commission de la Participation Citoyenne rattachĂ©e au Parlement est chargĂ©e de leur organisation.

Cette proposition de loi a été travaillée avec Démocratie Ouverte et Sciences Citoyennes.

Article 1

AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « ministre », la fin de l’article 39 de la Constitution est ainsi rĂ©digĂ©e : « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyennes et citoyens. »

Article 2

AprĂšs l’article 39 de la Constitution, il est insĂ©rĂ© un article 39‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 39‑1. – Les projets de loi sont dĂ©libĂ©rĂ©s en conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil d’État et dĂ©posĂ©s sur le bureau de l’une des deux assemblĂ©es. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale sont soumis en premier lieu Ă  l’AssemblĂ©e nationale. Sans prĂ©judice du premier alinĂ©a de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivitĂ©s territoriales sont soumis en premier lieu au SĂ©nat.

« La prĂ©sentation des projets de loi dĂ©posĂ©s devant l’AssemblĂ©e nationale ou le SĂ©nat rĂ©pond aux conditions fixĂ©es par une loi organique.

« Les projets de loi ne peuvent ĂȘtre inscrits Ă  l’ordre du jour si la ConfĂ©rence des prĂ©sidents de la premiĂšre assemblĂ©e saisie constate que les rĂšgles fixĂ©es par la loi organique sont mĂ©connues. En cas de dĂ©saccord entre la ConfĂ©rence des prĂ©sidents et le Gouvernement, le prĂ©sident de l’assemblĂ©e intĂ©ressĂ©e ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un dĂ©lai de huit jours. »

Article 3

AprĂšs l’article 39 de la Constitution, il est insĂ©rĂ© un article 39‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. 39‑2. – Les propositions de la convention citoyenne prennent la forme d’une proposition de loi dĂ©posĂ©e au bureau de l’assemblĂ©e de leur choix.

« Des représentants de la convention citoyenne, désignés par cette derniÚre de maniÚre à respecter la parité entre femmes et hommes, présentent ce texte à la commission saisie par cette assemblée pour examen de la proposition de loi.

« Cette premiÚre assemblée doit se prononcer sur la proposition de loi dans un délai de six mois aprÚs le dépÎt à son bureau.

« Le texte votĂ© en sĂ©ance publique, avant transmission Ă  l’autre assemblĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’article 45, est transmis pour avis Ă  la convention citoyenne. La convention citoyenne dispose d’un dĂ©lai de deux mois pour se prononcer. Son avis est transmis au prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale et au prĂ©sident du SĂ©nat et publiĂ© dans le dossier lĂ©gislatif de chaque assemblĂ©e.

« AprĂšs transmission Ă  l’autre assemblĂ©e, les reprĂ©sentants de la convention citoyenne, dĂ©signĂ©s par cette derniĂšre prĂ©sentent, dans la commission saisie, leur proposition et leur avis sur le texte adoptĂ© par la premiĂšre assemblĂ©e. Cette deuxiĂšme assemblĂ©e doit Ă©galement se prononcer sur la proposition de loi dans un dĂ©lai de six mois aprĂšs le dĂ©pĂŽt Ă  son bureau.

« En cas de dĂ©saccord sur la rĂ©daction du texte de loi, une commission mixte paritaire est convoquĂ©e par les prĂ©sidents des deux assemblĂ©es, conformĂ©ment au dernier alinĂ©a de l’article 45. En cas de dĂ©saccord aprĂšs la rĂ©union de la commission mixte paritaire, le texte est soumis au vote de l’AssemblĂ©e nationale »

Article 4

AprĂšs l’article 39‑3 de la Constitution, il est insĂ©rĂ© un article 39‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. 39‑3. – Dans les conditions prĂ©vues par la loi, le prĂ©sident d’une assemblĂ©e peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi dĂ©posĂ©e par l’un des membres de cette assemblĂ©e, sauf si ce dernier s’y oppose, ou une proposition de loi dĂ©posĂ©e par les membres d’une convention citoyenne, sauf si ces derniers s’y opposent. »

Article 5

AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 45 de la Constitution, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Lorsque la proposition de loi est Ă  l’initiative des membres d’une convention citoyenne, la commission mixte paritaire comporte un nombre de membres de la convention citoyenne identique au nombre cumulĂ© de sĂ©nateurs dĂ©signĂ©s par le SĂ©nat et de dĂ©putĂ©s dĂ©signĂ©s par l’AssemblĂ©e nationale. »

Article 6

AprĂšs l’article 71‑1 de la Constitution, il est insĂ©rĂ© un titre XI ter ainsi rĂ©digé :

« Titre XI ter

« Des conventions citoyennes 

« Art. 71‑2. – Le Premier ministre, soixante dĂ©putĂ©s ou soixante sĂ©nateurs ou les citoyennes et citoyens par l’exercice du droit de pĂ©tition, peuvent demander la crĂ©ation d’une convention citoyenne.

« La demande de convention citoyenne doit porter sur une question d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Les membres de la convention sont des citoyens tirĂ©s au sort parmi toutes les personnes de nationalitĂ© française ou rĂ©sidant rĂ©guliĂšrement en France. L’anonymat des membres de la convention citoyenne est garanti jusqu’à son terme. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles est exercĂ© le droit de pĂ©tition.

« Art. 71‑3. – Une commission de la participation citoyenne rattachĂ©e au Parlement est chargĂ©e d’organiser les conventions citoyennes. Le mandat des membres de la commission de la participation citoyenne est de cinq ans. Il n’est pas renouvelable.

« La commission de la participation citoyenne est composée de :

« 1° cinq reprĂ©sentants dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, de cinq reprĂ©sentants dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident du SĂ©nat, de dix reprĂ©sentants dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident du Conseil Ă©conomique, social et environnemental. Ces dĂ©signations reproduisent la configuration politique des assemblĂ©es et catĂ©gorielle du Conseil ;

« 2° vingt personnes tirées au sort parmi les personnes ayant participé à une précédente convention citoyenne organisée dans le cadre de la procédure décrite par la loi. De maniÚre transitoire, ces vingt personnes sont désignées selon des modalités fixées par la loi organique.

« Le dĂ©port est immĂ©diat et automatique pour un membre de la commission de participation citoyenne en cas de conflit d’intĂ©rĂȘts manifeste. »

« Art. 71‑4. – La commission de la participation citoyenne a pour mission d’enregistrer les demandes d’organisation d’une convention citoyenne, de vĂ©rifier leur recevabilitĂ© au regard de l’article 71‑2 et d’instruire la saisine dans le respect des principes gĂ©nĂ©raux Ă©noncĂ©s par la loi organique relative aux conventions citoyennes.

« La commission de la participation citoyenne prĂ©sente chaque annĂ©e au Conseil Ă©conomique, social et environnemental, au PrĂ©sident de la RĂ©publique, au PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale et au PrĂ©sident du SĂ©nat, un rapport qui rend compte de son activitĂ© gĂ©nĂ©rale et comprend une annexe regroupant les Ă©valuations des conventions citoyennes organisĂ©es.

« Une loi organique dĂ©termine les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement de la commission de la participation citoyenne et des conventions citoyennes. ».

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