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📜Loi relative aux demandes de restitution de restes humains originaires du territoire national
21 janv. 2025 ‱
Christophe Marion

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 15min.

Mesdames, Messieurs,

Il y a environ un an, Ă©tait adoptĂ©e, Ă  l’unanimitĂ©, par les deux chambres du Parlement la loi n° 2023‑1251 du 26 dĂ©cembre 2023 relative Ă  la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques. Cette loi aura vĂ©ritablement marquĂ© l’aboutissement de l’évolution des mentalitĂ©s et de la doctrine française en la matiĂšre.

En effet, les conservateurs du patrimoine, les historiens, la classe politique et l’ensemble de la sociĂ©tĂ© française portent aujourd’hui un regard diffĂ©rent sur l’histoire de la France, son patrimoine et le devoir de mĂ©moire. MĂȘme le rapport Ă  la mort et au corps a changĂ© ces derniĂšres annĂ©es. C’est pourquoi, l’exposition au public des restes humains n’est plus pratiquĂ©e depuis une trentaine d’annĂ©es. La conservation en elle‑mĂȘme de ces restes, y compris dans les rĂ©serves des musĂ©es, est aussi rĂ©interrogĂ©e, notamment au grĂ© des demandes de restitution adressĂ©es Ă  la France.

Ces rĂ©clamations ont amenĂ© les professionnels Ă  repenser leurs visions et leurs pratiques et ont poussĂ© la France Ă  faire un premier pas d’envergure en autorisant, par des lois d’espĂšce, les restitutions demandĂ©es. C’est ainsi que la loi n° 2002‑323 du 6 mars 2002 a permis la restitution des restes de Swatche‑Saartjie Baartman souhaitĂ©e par l’Afrique du Sud et la loi n° 2010‑501 du 18 mai 2010 celle des tĂȘtes maories voulue par la Nouvelle‑ZĂ©lande. D’autres restes humains, n’appartenant pas aux collections publiques françaises, ont aussi fait l’objet de restitutions, sans vote d’une loi au Parlement. Ce fut le cas, par exemple, du crĂąne du chef kanak AtaĂŻ qui a Ă©tĂ© restituĂ© au clan Kawa de Nouvelle‑CalĂ©donie en 2014 dans la continuitĂ© de l’engagement pris par l’État dans l’accord de NoumĂ©a.

Cet accord du 5 mai 1998 stipule effectivement que « l’État favorisera le retour en Nouvelle‑CalĂ©donie d’objets culturels kanak qui se trouvent dans des musĂ©es ou des collections, en France mĂ©tropolitaine ou dans d’autres pays ». De mĂȘme, la France a votĂ© en 2007 pour l’adoption de la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dont l’article 12 prĂ©cise que « les États veillent Ă  permettre l’accĂšs aux objets de culte et aux restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le biais de mĂ©canismes justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples autochtones ».

La France a donc, en parallĂšle des restitutions occasionnelles qu’elle opĂ©rait, officialisĂ© l’évolution de sa doctrine en la matiĂšre. Pourtant, les restitutions prĂ©citĂ©es ont continuĂ© Ă  crĂ©er de vifs dĂ©bats sur la protection des collections et ne se sont concrĂ©tisĂ©es qu’au bout de plusieurs annĂ©es. L’obligation de recourir Ă  des lois d’espĂšce pour autoriser des dĂ©rogations Ă  l’inaliĂ©nabilitĂ© des collections n’est pas Ă©trangĂšre Ă  cette lente instruction des demandes. Les dĂ©lais incompressibles inhĂ©rents Ă  la procĂ©dure parlementaire ont ralenti les procĂ©dures de restitution et ont pu freiner l’enthousiasme de potentiels demandeurs. C’est pourquoi, il est devenu primordial de choisir une procĂ©dure claire de restitution des restes humains afin de garantir une rĂ©elle application de la nouvelle position française. La commission de la culture, de l’éducation et de la communication du SĂ©nat l’a fait remarquer, dĂšs 2020, dans son rapport d’information sur les restitutions des biens culturels appartenant aux collections publiques qui prĂ©conisait l’adoption d’une disposition lĂ©gislative « facilitant la restitution des restes humains identifiĂ©s revendiquĂ©s par des pays tiers ». La SĂ©natrice Catherine Morin‑Desailly a mis en Ɠuvre cette recommandation en dĂ©posant une proposition qui est devenue la loi du 26 dĂ©cembre 2023.

Cette loi a permis Ă  la France de se doter d’une procĂ©dure transparente, Ă  enclencher en cas de demandes, pour permettre la restitution, aux États dont ils proviennent, des restes humains conservĂ©s dans ses collections publiques. Cette loi‑cadre a confiĂ© au ministĂšre chargĂ© de la Culture la responsabilitĂ© de rĂ©pondre Ă  ces demandes et l’a autorisĂ©, pour ce faire, Ă  dĂ©roger, dans des conditions strictes, Ă  l’inaliĂ©nabilitĂ© des collections, sans avoir Ă  prĂ©senter systĂ©matiquement des projets de lois d’espĂšce. En affirmant lĂ©galement sa volontĂ© de restituer les restes humains, qu’elle conserve, aux territoires et populations dont ils proviennent, la France a rejoint le banc des nations, souvent anglophones, qui ont adoptĂ© des dispositifs lĂ©gislatifs Ă©quivalents pour encourager les restitutions des restes humains conservĂ©s dans leurs musĂ©es.

NĂ©anmoins, ces lois et programmes Ă©trangers, adoptĂ©s dĂšs les annĂ©es 1990 dans certains pays, prĂ©voient aussi la restitution, Ă  leurs propres populations autochtones, des restes humains conservĂ©s dans leurs musĂ©es. Aucune mesure analogue n’a pourtant Ă©tĂ© proposĂ©e dans la loi du 26 dĂ©cembre 2023, omission que les parlementaires, notamment ultra‑marins, n’ont pas manquĂ© de souligner lors de son examen ; les collections publiques dĂ©tenant aussi des restes humains d’origine française en raison notamment du passĂ© colonial de la France. Le MusĂ©um national d’Histoire naturelle disposerait, par exemple, d’au moins 850 restes humains originaires de dĂ©partements, rĂ©gions ou collectivitĂ©s d’outre‑mer. Des demandes de rapatriement de ces restes sont donc amenĂ©es Ă  Ă©merger.

Une demande a mĂȘme dĂ©jĂ  Ă©tĂ© formulĂ©e par l’association Moliko Alet+po. Cette derniĂšre revendique, depuis quelques annĂ©es dĂ©jĂ , le retour en Guyane de six Kali’nas qui ont Ă©tĂ© exhibĂ©s Ă  la fin du XIXe siĂšcle au Jardin d’acclimatation au sein de vĂ©ritables « zoos humains » et dont les restes sont aujourd’hui conservĂ©s au MusĂ©e de l’Homme. L’association a rĂ©alisĂ© un important travail de recherche et de documentation pour identifier et localiser les restes humains dont elle demande le rapatriement. De ce fait, elle a Ă©galement rĂ©ussi Ă  mieux faire connaĂźtre, dans l’hexagone et en Guyane, l’histoire de ces Kali’nas exposĂ©s. L’association a aussi Ă©rigĂ© un mĂ©morial en leur honneur dans le village d’Iracoubo et prĂ©voit dĂ©jĂ  la construction d’un caveau pour accueillir les vestiges ainsi qu’une cĂ©rĂ©monie annuelle de commĂ©moration. La dĂ©marche de l’association est soutenue par le Grand Conseil Coutumier des populations amĂ©rindiennes et bushinenguĂ©es de Guyane, par la CollectivitĂ© Territoriale de Guyane et par plusieurs parlementaires. Certains d’entre eux ont assistĂ©, en septembre dernier, Ă  la cĂ©rĂ©monie d’ « apaisement des Ăąmes » organisĂ©e, auprĂšs des restes au MusĂ©e de l’Homme, par l’association et une dĂ©lĂ©gation de chefs coutumiers et de descendants amĂ©rindiens de Guyane et du Suriname. L’impressionnant investissement de cette association et des Kali’nas tĂ©moigne de l’importance fondamentale qu’accordent certaines populations au respect et Ă  l’hommage dĂ» Ă  leurs morts.

La demande de l’association Moliko Alet+po est si aboutie et lĂ©gitime qu’il devient extrĂȘmement pressant de lui apporter une rĂ©ponse. Cependant, celle‑ci n’est pas Ă©vidente, la loi du 26 dĂ©cembre 2023 n’étant applicable qu’aux demandes soumises par des États tiers et non aux requĂȘtes issues du territoire national. En l’absence de procĂ©dure existante pour permettre la sortie de ces restes des collections publiques, les SĂ©nateurs Catherine Morin‑Desailly, Pierre Ouzoulias et Max Brisson ont donc dĂ©posĂ©, le 3 octobre 2024, une proposition de loi d’espĂšce visant Ă  dĂ©classer et Ă  remettre Ă  la collectivitĂ© de Guyane les restes humains kali’nas. L’état actuel du droit français crĂ©e une situation paradoxale dans laquelle les Kali’nas du Suriname pourraient demander Ă  la France une restitution rapide des restes humains kali’nas conservĂ©s au MusĂ©e de l’Homme alors que les descendants kali’nas guyanais, plus nombreux, auraient besoin de l’adoption d’une loi pour avoir l’autorisation de rapatrier les restes de leurs ancĂȘtres. La France a ainsi temporairement accordĂ© plus de droits aux communautĂ©s des pays Ă©trangers qu’aux propres populations qui la composent.

Bien que parfaitement conscients de cette situation et de l’urgence de rĂ©pondre Ă  la demande des Kali’nas, les parlementaires ont toutefois voulu Ă©viter, au cours de l’examen de la loi‑cadre, d’inventer un dispositif lĂ©gislatif Ă  la hĂąte, sans consultations et concertations prĂ©alables, et de perturber l’architecture d’une loi qui s’adressait avec clartĂ© aux pays Ă©trangers. C’est la raison pour laquelle, malgrĂ© leur volontĂ©, ils ont choisi de ne pas Ă©tendre le champ d’application de la loi du 26 dĂ©cembre 2023 en ayant toutefois la sagesse d’y inscrire, Ă  son article 2, l’obligation pour le Gouvernement de remettre au Parlement, dans un dĂ©lai d’un an, un rapport « identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procĂ©dure pĂ©renne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑CalĂ©donie qui sont conservĂ©s dans les collections publiques ».

Le Gouvernement a honorĂ© cette obligation en confiant, le 11 octobre 2024, Ă  l’auteur de la prĂ©sente proposition de loi, la mission gouvernementale de rĂ©diger ce rapport avant le 15 dĂ©cembre 2024. Le dĂ©putĂ© Christophe Marion a donc rendu Ă  cette date un rapport, intitulĂ© « Restituer au sein de la RĂ©publique les restes humains prĂ©sents dans les collections publiques », qu’il a officiellement remis Ă  la Ministre de la Culture Rachida Dati le 8 janvier 2025.

Sans surprise, le rapport prĂ©conise d’adopter une nouvelle loi afin d’instituer un cadre juridique permettant de rĂ©pondre, dans des dĂ©lais satisfaisants, aux demandes, formulĂ©es sur le territoire national, de sortie du domaine public des restes humains conservĂ©s dans les collections publiques. Il propose de permettre Ă  tout demandeur, qu’il soit un descendant, un Ă©lu, une association ou autres, de dĂ©poser une demande de sortie de restes humains du domaine public auprĂšs du ministĂšre de la Culture. Le rapport suggĂšre que la demande rĂ©ponde Ă  certains critĂšres. Les premiers seraient identiques Ă  ceux fixĂ©s par la loi du 26 dĂ©cembre 2023 : la demande devrait ĂȘtre rĂ©alisĂ©e Ă  des fins funĂ©raires uniquement, elle devrait justifier que la mort du dĂ©funt est survenue aprĂšs l’an 1500 et que les conditions de collecte ou de conservation des restes contreviennent Ă  la dignitĂ© ou aux coutumes du dĂ©funt. Des critĂšres complĂ©mentaires seraient ajoutĂ©s pour tenir compte de la spĂ©cificitĂ© des restitutions infranationales : la demande devrait prĂ©senter les liens de filiation ou les motifs historiques qui la lĂ©gitiment, elle devrait prĂ©ciser la nature des fins funĂ©raires envisagĂ©es et prĂ©senter l’autorisation de procĂ©der Ă  ces modalitĂ©s funĂ©raires. Elle devrait attester de la prĂ©sence effective des restes dans une collection publique et respecter les principes rĂ©publicains. Le rapport recommande que la demande soit ensuite examinĂ©e par un collĂšge scientifique et interculturel qui apporterait une expertise scientifique et historique et qui ouvrirait un dialogue entre conservateurs du patrimoine, historiens, Ă©lus et demandeurs valorisant tant l’intĂ©rĂȘt scientifique et culturel de ces restes que l’importance de la mĂ©moire et du respect de la dignitĂ© et des traditions du dĂ©funt. Le ministre chargĂ© de la Culture rendrait ensuite sa dĂ©cision en s’appuyant sur le rapport de collĂšge. La restitution des restes humains serait assurĂ©e localement, en bonne intelligence, sous la responsabilitĂ© du prĂ©fet ou du haut‑commissaire concernĂ© et en lien avec toutes les parties‑prenantes locales.

Le rapport prĂ©conise nĂ©anmoins de ne pas se contenter de l’adoption d’une nouvelle loi‑cadre mais de consacrer Ă©galement des moyens humains et financiers au recensement des restes humains contenus dans les collections publiques, Ă  leur identification et Ă  la recherche de leurs provenances. Une meilleure connaissance, par tous, des collections publiques est, en effet, indispensable pour faciliter les restitutions des restes humains conservĂ©s. Selon le rapporteur, cet intense travail ne devrait pas se limiter aux collections publiques mais s’opĂ©rer dans les autres rĂ©serves telles que les dĂ©pĂŽts archĂ©ologiques. Toujours dans l’objectif de respecter la dignitĂ© et la culture d’origine des dĂ©funts, le rapport recommande Ă©galement de favoriser, gĂ©nĂ©ralement et dĂšs aujourd’hui, le retour des restes humains sur leurs territoires d’origine. S’il pourra peut‑ĂȘtre s’opĂ©rer un jour par la voie de la restitution, il peut d’ores et dĂ©jĂ  se rĂ©aliser par la voie du dĂ©pĂŽt ou du transfert de propriĂ©tĂ© entre institutions dĂšs lors que la provenance gĂ©ographique des restes est dĂ©terminĂ©e, mĂȘme si leur identification prĂ©cise ne l’est pas. Sous rĂ©serve que les institutions locales soient accompagnĂ©es pour garantir de bonnes conditions de conservation des restes humains, le rapporteur encourage les musĂ©es locaux Ă  revendiquer la conservation des restes humains actuellement entreposĂ©s dans des institutions de l’hexagone.

Pour le retour sur leurs terres d’origine des restes humains identifiĂ©s, le rapporteur conseille donc la voie de la « restitution » par la sortie du domaine public des restes humains concernĂ©s. Pour mettre en Ɠuvre cette recommandation phare, il invite Ă  adopter la prĂ©sente proposition de loi.

Son chapitre Ier fixe effectivement un cadre lĂ©gislatif permettant de traiter les demandes de sortie du domaine public de restes humains d’origine française appartenant aux collections publiques.

L’article 1er prĂ©voit ainsi l’inscription dans le code du patrimoine d’une nouvelle procĂ©dure de sortie du domaine public de restes humains. Celle‑ci engendre la crĂ©ation de 5 articles lĂ©gislatifs s’inspirant des cinq articles créés par la loi du 26 dĂ©cembre 2023 pour autoriser la sortie du domaine public des restes humains provenant d’États Ă©trangers.

Le premier (nouvel article L. 115‑10) autorise donc la prononciation, par dĂ©rogation au principe d’inaliĂ©nabilitĂ© des biens des personnes publiques relevant du domaine public, de la sortie du domaine public de restes humains provenant du territoire national, y compris ceux ayant Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s aux collections par dons et legs, Ă  la condition exclusive que cette sortie permette la restitution de ces restes Ă  des fins funĂ©raires.

Le deuxiĂšme article proposĂ© (nouvel article L. 115‑11) prĂ©cise les 7 conditions qui peuvent permettre de prononcer la sortie du domaine public de restes humains identifiĂ©s. Tout d’abord, la demande de restitution doit ĂȘtre adressĂ©e au ministre chargĂ© de la Culture et doit concerner des restes humains de personnes mortes aprĂšs l’an 1500. Les conditions de leur collecte ou de leur conservation doivent porter atteinte Ă  la dignitĂ© de la personne ou contrevenir au respect de sa culture et de ses traditions. La demande est justifiĂ©e par des liens de filiation Ă©tayĂ©s ou par des motifs historiques liĂ©s Ă  la colonisation, l’esclavage ou les dĂ©portations. PrĂ©cision est faite dans la demande de la nature des fins funĂ©raires, assortie de l’accord de l’autoritĂ© compĂ©tente pour la rĂ©alisation de celles‑ci. La demande doit Ă©galement contenir l’attestation, par l’institution concernĂ©e, de la prĂ©sence effective des restes humains demandĂ©s au sein de ses collections. Enfin, lors de l’instruction de cette demande, le ministĂšre de la culture doit s’assurer qu’elle ne poursuit aucun objectif incompatible avec les principes de la RĂ©publique, tels que des objectifs sĂ©paratistes. L’article prĂ©voit deux autres conditions facultatives : peuvent figurer dans la demande le soutien d’une autoritĂ© coutumiĂšre locale ou celui d’une collectivitĂ© qui se porterait garante de la bonne mise en Ɠuvre des fins funĂ©raires.

Le troisiĂšme article (nouvel article L. 115‑12) dispose que le ministĂšre de la culture crĂ©e Ă  chaque demande un collĂšge scientifique et interculturel chargĂ© d’étudier la requĂȘte remplissant les conditions prĂ©cĂ©demment citĂ©es, et reprĂ©sentant de maniĂšre Ă©quilibrĂ©e toutes les parties prenantes. Ce collĂšge rĂ©alise une analyse scientifique des restes humains concernĂ©s par la demande pour prĂ©ciser leur identification ou leur provenance. Des analyses gĂ©nĂ©tiques ne sont rĂ©alisĂ©es qu’en cas de nĂ©cessitĂ© et d’accord du demandeur. Les membres du collĂšge sont Ă©galement invitĂ©s Ă  Ă©changer d’une part sur l’intĂ©rĂȘt scientifique de ces restes humains, en exposant les rĂ©sultats obtenus et en questionnant l’accĂšs futur, pour la recherche scientifique, Ă  ces restes, et d’autre part sur le respect de la dignitĂ© et des traditions du dĂ©funt. Le collĂšge est tenu de rendre aux ministĂšres concernĂ©s un rapport dĂ©taillant ses travaux et ses dĂ©bats. Enfin, cet article oblige le Gouvernement Ă  tenir le Parlement informĂ© de la demande, de la crĂ©ation et de la composition du collĂšge et Ă  lui transmettre son rapport.

Le quatriĂšme article créé (nouvel article L. 115‑13) indique que le ministre chargĂ© de la Culture s’appuie sur le rapport du collĂšge scientifique et interculturel pour prendre sa dĂ©cision par dĂ©cret, en lien avec les autres ministres concernĂ©s.

Quant au dernier article (nouvel article L. 115‑14), il renvoie Ă  un dĂ©cret en Conseil d’État les modalitĂ©s d’application des prĂ©cĂ©dents.

Le chapitre II s’extrait du champ du rapport rendu par Christophe Marion, c’est‑à‑dire, de la restitution des restes humains prĂ©sents dans les collections publiques, afin de rĂ©pondre Ă  une autre limite du droit actuel en matiĂšre de restitution, Ă  savoir l’absence de dispositif permettant aux citoyens français de demander la restitution de restes humains appartenant Ă  des collections Ă©trangĂšres. Si la loi du 26 dĂ©cembre 2023 permet aux États tiers de demander la restitution de restes humains originaires de leurs territoires, conservĂ©s dans les collections publiques, elle ne prĂ©voit pas d’encadrement pour les demandes rĂ©ciproques. Or, il est certain que des restes humains d’origine française sont entreposĂ©s dans les rĂ©serves de musĂ©es Ă©trangers. Les auditions menĂ©es par Christophe Marion dans le cadre de son rapport ont rĂ©vĂ©lĂ© que l’Australie serait, par exemple, en possession de restes humains originaires de Nouvelle‑CalĂ©donie. De telles restitutions ont, par ailleurs, dĂ©jĂ  eu lieu, notamment entre plusieurs musĂ©es amĂ©ricains et musĂ©es de PolynĂ©sie française. Celles‑ci ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es, au cas par cas, sans cadre juridique prĂ©cis et ont principalement abouti grĂące au fort volontarisme des collectivitĂ©s locales impliquĂ©es. Pour, Ă  la fois, continuer de garantir aux Français les mĂȘmes droits de restitution que ceux que la France a pu attribuer aux États Ă©trangers, et quel que soit leur lieu de rĂ©sidence, et, Ă  la fois, sĂ©curiser les restitutions dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©es, il apparaĂźt lĂ©gitime et pertinent de permettre aux citoyens français de demander Ă  leur État de rĂ©clamer, pour eux, auprĂšs d’un autre État, la restitution de restes humains conservĂ©s dans des institutions musĂ©ales Ă©trangĂšres.

L’article 2 crĂ©e donc, dans le code du patrimoine, un nouveau chapitre rĂ©gissant le transfert de propriĂ©tĂ© entre États de restes humains. Trois nouveaux articles constituent ce chapitre.

Le premier (nouvel article L. 126‑1) dispose que les demandes de restitution de restes humains d’origine française et appartenant Ă  un État Ă©tranger sont adressĂ©es au ministre chargĂ© de la Culture. Les demandes doivent rĂ©pondre aux sept mĂȘmes critĂšres que les demandes de sortie des collections publiques françaises de restes humains provenant du territoire national. Le ministre chargĂ© de la Culture doit apporter une rĂ©ponse motivĂ©e Ă  la demande dans un dĂ©lai de 6 mois aprĂšs sa rĂ©ception. De mĂȘme que pour les autres demandes de restitution, le Gouvernement est tenu d’informer le Parlement de l’existence d’une demande et de la rĂ©ponse apportĂ©e.

Le deuxiĂšme (nouvel article L. 126‑2) prĂ©cise qu’en rĂ©ponse Ă  une demande, le ministre chargĂ© de la Culture, peut adresser, par la voir diplomatique, une requĂȘte Ă  l’État Ă©tranger concernĂ©. Si celui‑ci est sensible Ă  la demande et que l’identification des restes rĂ©clamĂ©s est incertaine, le ministre est tenu de proposer Ă  son homologue Ă©tranger la constitution d’un comitĂ© scientifique analogue Ă  celui créé par la loi du 26 dĂ©cembre 2023 pour les demandes de restitution formulĂ©es par des État tiers. Le Gouvernement est aussi tenu d’informer le Parlement de la requĂȘte adressĂ©e Ă  l’État concernĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, de la crĂ©ation, de la composition et du rapport du comitĂ© scientifique, ainsi que de la dĂ©cision rendue par l’État dĂ©tenteur des restes humains.

Le troisiĂšme (nouvel article L. 126‑3) renvoie les modalitĂ©s d’application des articles prĂ©cĂ©dents Ă  un dĂ©cret en Conseil d’État.

Enfin, cet article 2 spécifique que les restitutions réalisées avant la promulgation de la proposition de loi sont reconnues, a posteriori, conformes à la loi.

Le chapitre III contient des prĂ©cisions de procĂ©dure parlementaire permettant de garantir, par l’article 3, l’application de cette proposition de loi dans tous les territoires de la RĂ©publique, y compris d’Outre‑mer, et, par l’article 4, la recevabilitĂ© financiĂšre de cette proposition.

Les objectifs poursuivis par cette proposition de loi‑cadre consistent Ă  permettre Ă  la France de mieux rendre hommage Ă  ses morts et Ă  leur histoire, de garantir le respect de la dignitĂ© de tous, d’apporter une grande considĂ©ration aux diffĂ©rentes cultures et traditions qui la composent, d’assurer une gestion plus Ă©thique de ses collections et enfin d’offrir le mĂȘme droit de restitution Ă  ses citoyens qu’aux demandeurs Ă©trangers.

CHAPITRE Ier

RÉPONDRE AUX DEMANDES DE SORTIE DU DOMAINE PUBLIC DE RESTES HUMAINS ORIGINAIRES DU TERRITOIRE NATIONAL APPARTENANT AUX COLLECTIONS PUBLIQUES

Article 1

I. – La section 3 du chapitre 5 du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifiĂ©e :

1° À l’article L. 115‑9 les mots : « de la prĂ©sente section » sont remplacĂ©s par les mots : « des articles L. 115‑5 Ă  L. 115‑8 ».

2° Sont ajoutĂ©s des articles L. 115‑10 Ă  L. 115‑14 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 115‑10. –  Par dĂ©rogation au principe d’inaliĂ©nabilitĂ© des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit Ă  l’article L. 3111‑1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, peut ĂȘtre prononcĂ©e la sortie du domaine public de restes humains, qu’il s’agisse d’un corps complet ou d’un Ă©lĂ©ment de corps humain, relevant de l’article L. 2112‑1 du mĂȘme code, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 115‑11 Ă  L. 115‑13 du prĂ©sent code.

« La sortie du domaine public de restes humains provenant du territoire national est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à des fins funéraires.

« Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 451‑7, le prĂ©sent article est Ă©galement applicable aux restes humains intĂ©grĂ©s aux collections des musĂ©es de France par dons et legs. 

« Art. L. 115‑11. –  Pour l’application de l’article L. 115‑10, la sortie du domaine public de restes humains identifiĂ©s et provenant du territoire national ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La demande de restitution a été adressée au ministre chargé de la culture ;

« 2° Les restes humains concernĂ©s sont ceux de personnes mortes aprĂšs l’an 1500 ;

« 3° Les conditions de leur collecte ou de leur conservation portent atteinte au principe de la dignitĂ© de la personne humaine ou contreviennent au respect de la culture et des traditions du territoire d’origine ;

« 4° La demande se justifie par des liens de filiation dĂ»ment Ă©tayĂ©s ou par des motifs historiques liĂ©s Ă  l’existence, sur le territoire prĂ©sumĂ© d’origine des restes humains demandĂ©s, d’une population implantĂ©e avant que ce territoire ne soit devenu français ou Ă  un peuplement de ce territoire dĂ» en partie Ă  l’esclavage ou aux dĂ©portations ;

« 5° La nature des fins funĂ©raires envisagĂ©es est prĂ©cisĂ©ment dĂ©crite et l’accord de l’autoritĂ© en charge localement de l’application du droit funĂ©raire a Ă©tĂ© obtenue ;

« 6° L’institution dans laquelle il est dit que les restes sont conservĂ©s atteste, dans un dĂ©lai raisonnable, de leur prĂ©sence effective ;

« 7° La demande ne poursuit aucun objectif incompatible avec les principes de la République.

« À titre facultatif, la demande rĂ©pond aux critĂšres supplĂ©mentaires suivants :

« 8° La demande est soutenue par l’autoritĂ© coutumiĂšre lĂ©galement ou rĂ©glementairement reconnue pour ses compĂ©tences coutumiĂšres sur le territoire dont seraient originaires les restes humains ;

« 9° Une ou plusieurs collectivitĂ©s locales apportent leur soutien Ă  la demande et se portent garantes de la bonne mise en Ɠuvre des fins funĂ©raires. 

« Art. L. 115‑12. – AprĂšs rĂ©ception de la demande de sortie du domaine public de restes humains provenant du territoire national, un collĂšge scientifique et interculturel est créé par le ministre en charge de la culture afin de reprĂ©senter de maniĂšre Ă©quilibrĂ©e les institutions, les scientifiques et les acteurs locaux dont le demandeur. Dans un dĂ©lai d’un mois, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargĂ©es de la culture de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat de l’existence de la demande, de la crĂ©ation d’un tel collĂšge et de sa composition.

« Ce collĂšge conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des restes humains faisant l’objet d’une demande de sortie du domaine public afin de tenter de confirmer ou de prĂ©ciser leur identification ou, Ă  dĂ©faut, de les relier de maniĂšre probante au territoire dont ils sont prĂ©sumĂ©s issus. Des analyses des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques constitutionnelles des restes humains Ă©tudiĂ©s peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es, sous rĂ©serve de l’accord du demandeur, lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’établir l’identification.

« Le collĂšge scientifique et interculturel peut Ă©galement se prononcer sur la qualitĂ© de restes humains lorsque celle‑ci fait dĂ©bat.

« Ce collĂšge partage par ailleurs les enjeux scientifiques de la prĂ©sence de restes humains dans les collections et les enjeux mĂ©moriels qui s’attachent Ă  ces restes tout comme une apprĂ©ciation des conditions de collecte et de conservation au regard des traditions portĂ©es par le demandeur le cas Ă©chĂ©ant. Il partage les rĂ©sultats scientifiques obtenus grĂące Ă  ces restes humains en leur associant des informations tangibles. Il discute des modalitĂ©s de fins funĂ©raires envisagĂ©es et aborde la question de l’accĂšs pour la recherche scientifique Ă  ces restes une fois restituĂ©s.

« Le collĂšge rĂ©dige un rapport dĂ©taillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l’origine a pu ĂȘtre Ă©tablie. Il fait Ă©tat des rĂ©flexions partagĂ©es et des dĂ©bats tenus et relate les points de convergence et de divergence de ses membres.

« Ce rapport est remis aux ministres en charge de la culture, de l’intĂ©rieur, des collectivitĂ©s locales et de l’outre‑mer et au ministre de tutelle de l’établissement public national auquel les restes humains sont affectĂ©s ou de la collectivitĂ© territoriale dont relĂšve l’établissement local oĂč sont conservĂ©s les restes. Il est Ă©galement transmis aux commissions permanentes chargĂ©es de la culture de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat ainsi qu’au demandeur et est rendu public. 

 « Art. L. 115‑13. – La sortie du domaine public en application des articles L. 115‑10 Ă  L. 115‑12 est prononcĂ©e par un dĂ©cret simple, pris sur le rapport du ministre chargĂ© de la culture en lien avec le ministre de tutelle de l’établissement public national auquel les restes humains sont affectĂ©s, le ministre en charge de l’intĂ©rieur, le ministre en charge des collectivitĂ©s locales et le ministre en charge de l’outre‑mer le cas Ă©chĂ©ant.

« Lorsque le propriĂ©taire des restes est une collectivitĂ© territoriale, la sortie du domaine public ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu’aprĂšs l’approbation de la restitution par son organe dĂ©libĂ©rant. 

« Art. L. 115‑14. – Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application des articles L. 115‑10 Ă  L. 115‑13, y compris les conditions dans lesquelles est rĂ©alisĂ©e l’identification des restes humains et les modalitĂ©s et les dĂ©lais de sortie du domaine public des restes humains provenant du territoire national. »

III. – Le II de l’article 1er de la loi n° 2023‑1251 du 26 dĂ©cembre 2023 relative Ă  la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « adressĂ©es par des États Ă©trangers » sont remplacĂ©s par les mots : « reçues par le ministre chargĂ© de la culture » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles L. 115‑7 et L. 115‑8 du mĂȘme code » sont remplacĂ©s par les mots : « aux articles L. 115‑7, L. 115‑8, L. 115‑12 et L. 115‑13 du mĂȘme code » ;

b) Les mots : « du mĂȘme article L. 115‑8 » sont remplacĂ©s par les mots : « des articles L. 115‑8 et L. 115‑13 »

c) Sont ajoutĂ©s les mots : « ou par le collĂšge scientifique et interculturel mentionnĂ© Ă  l’article L. 115‑12 du mĂȘme code » ;

3° À la seconde phrase du 4°, les mots : « , le rapport de ce comité » sont remplacĂ©s par les mots : « ou d’un collĂšge scientifique et interculturel en application de l’article L. 115‑12 du mĂȘme code, le rapport de cet organe ».

CHAPITRE 2

RÉPONDRE AUX DEMANDES DE RESTITUTION DE RESTES HUMAINS ORIGINAIRES DU TERRITOIRE NATIONAL APPARTENANT À UN ÉTAT ÉTRANGER

Article 2

I. – Le titre II du Livre Ier du code du patrimoine est complĂ©tĂ© par un chapitre 6 ainsi rĂ©digé :

« Chapitre 6

« Transfert de propriĂ©tĂ© de restes humains entre États

« Art. L.126‑1. – Les demandes de restitution de restes humains provenant du territoire national et appartenant Ă  un État Ă©tranger sont adressĂ©es au ministre chargĂ© de la culture. Chaque demande remplit les conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 115‑11. Une rĂ©ponse motivĂ©e est apportĂ©e dans les six mois suivant la rĂ©ception de la demande. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargĂ©es de la culture de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat des demandes de restitution de restes humains appartenant Ă  un État qui sont portĂ©es Ă  sa connaissance et leur transmet les rĂ©ponses apportĂ©es. 

« Art. L.126‑2. – En rĂ©ponse Ă  une demande formulĂ©e en application de l’article L. 126‑1, le ministre chargĂ© de la culture peut demander Ă  un État, par la voie diplomatique, la restitution de restes humains lui appartenant provenant du territoire national français. Si l’État accĂšde Ă  cette demande et si l’identification des restes humains demandĂ©s est incertaine, le ministre chargĂ© de la culture propose Ă  cet État la mise en place d’un comitĂ© scientifique tel que dĂ©fini Ă  l’article L. 115‑7. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargĂ©es de la culture de l’AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat de la demande du ministre chargĂ©e de la culture, de la crĂ©ation du comitĂ© scientifique et de sa composition, et leur transmet le rapport rĂ©digĂ© par celui‑ci ainsi que la dĂ©cision rendue par l’État dĂ©tenteur des restes humains dont la restitution est demandĂ©e. 

« Art. L. 126‑3 – Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent chapitre notamment les conditions de restitution des restes humains. »

II. – Les restitutions rĂ©alisĂ©es avant la promulgation de la prĂ©sente loi sont rĂ©putĂ©es conformes au prĂ©sent article.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent dans les territoires rĂ©gis par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑CalĂ©donie.

Article 4

La charge pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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