Mesdames, Messieurs,
Il y a environ un an, Ă©tait adoptĂ©e, Ă lâunanimitĂ©, par les deux chambres du Parlement la loi n° 2023â1251 du 26 dĂ©cembre 2023 relative Ă la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques. Cette loi aura vĂ©ritablement marquĂ© lâaboutissement de lâĂ©volution des mentalitĂ©s et de la doctrine française en la matiĂšre.
En effet, les conservateurs du patrimoine, les historiens, la classe politique et lâensemble de la sociĂ©tĂ© française portent aujourdâhui un regard diffĂ©rent sur lâhistoire de la France, son patrimoine et le devoir de mĂ©moire. MĂȘme le rapport Ă la mort et au corps a changĂ© ces derniĂšres annĂ©es. Câest pourquoi, lâexposition au public des restes humains nâest plus pratiquĂ©e depuis une trentaine dâannĂ©es. La conservation en elleâmĂȘme de ces restes, y compris dans les rĂ©serves des musĂ©es, est aussi rĂ©interrogĂ©e, notamment au grĂ© des demandes de restitution adressĂ©es Ă la France.
Ces rĂ©clamations ont amenĂ© les professionnels Ă repenser leurs visions et leurs pratiques et ont poussĂ© la France Ă faire un premier pas dâenvergure en autorisant, par des lois dâespĂšce, les restitutions demandĂ©es. Câest ainsi que la loi n° 2002â323 du 6 mars 2002 a permis la restitution des restes de SwatcheâSaartjie Baartman souhaitĂ©e par lâAfrique du Sud et la loi n° 2010â501 du 18 mai 2010 celle des tĂȘtes maories voulue par la NouvelleâZĂ©lande. Dâautres restes humains, nâappartenant pas aux collections publiques françaises, ont aussi fait lâobjet de restitutions, sans vote dâune loi au Parlement. Ce fut le cas, par exemple, du crĂąne du chef kanak AtaĂŻ qui a Ă©tĂ© restituĂ© au clan Kawa de NouvelleâCalĂ©donie en 2014 dans la continuitĂ© de lâengagement pris par lâĂtat dans lâaccord de NoumĂ©a.
Cet accord du 5 mai 1998 stipule effectivement que « lâĂtat favorisera le retour en NouvelleâCalĂ©donie dâobjets culturels kanak qui se trouvent dans des musĂ©es ou des collections, en France mĂ©tropolitaine ou dans dâautres pays ». De mĂȘme, la France a votĂ© en 2007 pour lâadoption de la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dont lâarticle 12 prĂ©cise que « les Ătats veillent Ă permettre lâaccĂšs aux objets de culte et aux restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le biais de mĂ©canismes justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples autochtones ».
La France a donc, en parallĂšle des restitutions occasionnelles quâelle opĂ©rait, officialisĂ© lâĂ©volution de sa doctrine en la matiĂšre. Pourtant, les restitutions prĂ©citĂ©es ont continuĂ© Ă crĂ©er de vifs dĂ©bats sur la protection des collections et ne se sont concrĂ©tisĂ©es quâau bout de plusieurs annĂ©es. Lâobligation de recourir Ă des lois dâespĂšce pour autoriser des dĂ©rogations Ă lâinaliĂ©nabilitĂ© des collections nâest pas Ă©trangĂšre Ă cette lente instruction des demandes. Les dĂ©lais incompressibles inhĂ©rents Ă la procĂ©dure parlementaire ont ralenti les procĂ©dures de restitution et ont pu freiner lâenthousiasme de potentiels demandeurs. Câest pourquoi, il est devenu primordial de choisir une procĂ©dure claire de restitution des restes humains afin de garantir une rĂ©elle application de la nouvelle position française. La commission de la culture, de lâĂ©ducation et de la communication du SĂ©nat lâa fait remarquer, dĂšs 2020, dans son rapport dâinformation sur les restitutions des biens culturels appartenant aux collections publiques qui prĂ©conisait lâadoption dâune disposition lĂ©gislative « facilitant la restitution des restes humains identifiĂ©s revendiquĂ©s par des pays tiers ». La SĂ©natrice Catherine MorinâDesailly a mis en Ćuvre cette recommandation en dĂ©posant une proposition qui est devenue la loi du 26 dĂ©cembre 2023.
Cette loi a permis Ă la France de se doter dâune procĂ©dure transparente, Ă enclencher en cas de demandes, pour permettre la restitution, aux Ătats dont ils proviennent, des restes humains conservĂ©s dans ses collections publiques. Cette loiâcadre a confiĂ© au ministĂšre chargĂ© de la Culture la responsabilitĂ© de rĂ©pondre Ă ces demandes et lâa autorisĂ©, pour ce faire, Ă dĂ©roger, dans des conditions strictes, Ă lâinaliĂ©nabilitĂ© des collections, sans avoir Ă prĂ©senter systĂ©matiquement des projets de lois dâespĂšce. En affirmant lĂ©galement sa volontĂ© de restituer les restes humains, quâelle conserve, aux territoires et populations dont ils proviennent, la France a rejoint le banc des nations, souvent anglophones, qui ont adoptĂ© des dispositifs lĂ©gislatifs Ă©quivalents pour encourager les restitutions des restes humains conservĂ©s dans leurs musĂ©es.
NĂ©anmoins, ces lois et programmes Ă©trangers, adoptĂ©s dĂšs les annĂ©es 1990 dans certains pays, prĂ©voient aussi la restitution, Ă leurs propres populations autochtones, des restes humains conservĂ©s dans leurs musĂ©es. Aucune mesure analogue nâa pourtant Ă©tĂ© proposĂ©e dans la loi du 26 dĂ©cembre 2023, omission que les parlementaires, notamment ultraâmarins, nâont pas manquĂ© de souligner lors de son examen ; les collections publiques dĂ©tenant aussi des restes humains dâorigine française en raison notamment du passĂ© colonial de la France. Le MusĂ©um national dâHistoire naturelle disposerait, par exemple, dâau moins 850 restes humains originaires de dĂ©partements, rĂ©gions ou collectivitĂ©s dâoutreâmer. Des demandes de rapatriement de ces restes sont donc amenĂ©es Ă Ă©merger.
Une demande a mĂȘme dĂ©jĂ Ă©tĂ© formulĂ©e par lâassociation Moliko Alet+po. Cette derniĂšre revendique, depuis quelques annĂ©es dĂ©jĂ , le retour en Guyane de six Kaliânas qui ont Ă©tĂ© exhibĂ©s Ă la fin du XIXe siĂšcle au Jardin dâacclimatation au sein de vĂ©ritables « zoos humains » et dont les restes sont aujourdâhui conservĂ©s au MusĂ©e de lâHomme. Lâassociation a rĂ©alisĂ© un important travail de recherche et de documentation pour identifier et localiser les restes humains dont elle demande le rapatriement. De ce fait, elle a Ă©galement rĂ©ussi Ă mieux faire connaĂźtre, dans lâhexagone et en Guyane, lâhistoire de ces Kaliânas exposĂ©s. Lâassociation a aussi Ă©rigĂ© un mĂ©morial en leur honneur dans le village dâIracoubo et prĂ©voit dĂ©jĂ la construction dâun caveau pour accueillir les vestiges ainsi quâune cĂ©rĂ©monie annuelle de commĂ©moration. La dĂ©marche de lâassociation est soutenue par le Grand Conseil Coutumier des populations amĂ©rindiennes et bushinenguĂ©es de Guyane, par la CollectivitĂ© Territoriale de Guyane et par plusieurs parlementaires. Certains dâentre eux ont assistĂ©, en septembre dernier, Ă la cĂ©rĂ©monie dâ « apaisement des Ăąmes » organisĂ©e, auprĂšs des restes au MusĂ©e de lâHomme, par lâassociation et une dĂ©lĂ©gation de chefs coutumiers et de descendants amĂ©rindiens de Guyane et du Suriname. Lâimpressionnant investissement de cette association et des Kaliânas tĂ©moigne de lâimportance fondamentale quâaccordent certaines populations au respect et Ă lâhommage dĂ» Ă leurs morts.
La demande de lâassociation Moliko Alet+po est si aboutie et lĂ©gitime quâil devient extrĂȘmement pressant de lui apporter une rĂ©ponse. Cependant, celleâci nâest pas Ă©vidente, la loi du 26 dĂ©cembre 2023 nâĂ©tant applicable quâaux demandes soumises par des Ătats tiers et non aux requĂȘtes issues du territoire national. En lâabsence de procĂ©dure existante pour permettre la sortie de ces restes des collections publiques, les SĂ©nateurs Catherine MorinâDesailly, Pierre Ouzoulias et Max Brisson ont donc dĂ©posĂ©, le 3 octobre 2024, une proposition de loi dâespĂšce visant Ă dĂ©classer et Ă remettre Ă la collectivitĂ© de Guyane les restes humains kaliânas. LâĂ©tat actuel du droit français crĂ©e une situation paradoxale dans laquelle les Kaliânas du Suriname pourraient demander Ă la France une restitution rapide des restes humains kaliânas conservĂ©s au MusĂ©e de lâHomme alors que les descendants kaliânas guyanais, plus nombreux, auraient besoin de lâadoption dâune loi pour avoir lâautorisation de rapatrier les restes de leurs ancĂȘtres. La France a ainsi temporairement accordĂ© plus de droits aux communautĂ©s des pays Ă©trangers quâaux propres populations qui la composent.
Bien que parfaitement conscients de cette situation et de lâurgence de rĂ©pondre Ă la demande des Kaliânas, les parlementaires ont toutefois voulu Ă©viter, au cours de lâexamen de la loiâcadre, dâinventer un dispositif lĂ©gislatif Ă la hĂąte, sans consultations et concertations prĂ©alables, et de perturber lâarchitecture dâune loi qui sâadressait avec clartĂ© aux pays Ă©trangers. Câest la raison pour laquelle, malgrĂ© leur volontĂ©, ils ont choisi de ne pas Ă©tendre le champ dâapplication de la loi du 26 dĂ©cembre 2023 en ayant toutefois la sagesse dây inscrire, Ă son article 2, lâobligation pour le Gouvernement de remettre au Parlement, dans un dĂ©lai dâun an, un rapport « identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procĂ©dure pĂ©renne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la NouvelleâCalĂ©donie qui sont conservĂ©s dans les collections publiques ».
Le Gouvernement a honorĂ© cette obligation en confiant, le 11 octobre 2024, Ă lâauteur de la prĂ©sente proposition de loi, la mission gouvernementale de rĂ©diger ce rapport avant le 15 dĂ©cembre 2024. Le dĂ©putĂ© Christophe Marion a donc rendu Ă cette date un rapport, intitulĂ© « Restituer au sein de la RĂ©publique les restes humains prĂ©sents dans les collections publiques », quâil a officiellement remis Ă la Ministre de la Culture Rachida Dati le 8 janvier 2025.
Sans surprise, le rapport prĂ©conise dâadopter une nouvelle loi afin dâinstituer un cadre juridique permettant de rĂ©pondre, dans des dĂ©lais satisfaisants, aux demandes, formulĂ©es sur le territoire national, de sortie du domaine public des restes humains conservĂ©s dans les collections publiques. Il propose de permettre Ă tout demandeur, quâil soit un descendant, un Ă©lu, une association ou autres, de dĂ©poser une demande de sortie de restes humains du domaine public auprĂšs du ministĂšre de la Culture. Le rapport suggĂšre que la demande rĂ©ponde Ă certains critĂšres. Les premiers seraient identiques Ă ceux fixĂ©s par la loi du 26 dĂ©cembre 2023 : la demande devrait ĂȘtre rĂ©alisĂ©e Ă des fins funĂ©raires uniquement, elle devrait justifier que la mort du dĂ©funt est survenue aprĂšs lâan 1500 et que les conditions de collecte ou de conservation des restes contreviennent Ă la dignitĂ© ou aux coutumes du dĂ©funt. Des critĂšres complĂ©mentaires seraient ajoutĂ©s pour tenir compte de la spĂ©cificitĂ© des restitutions infranationales : la demande devrait prĂ©senter les liens de filiation ou les motifs historiques qui la lĂ©gitiment, elle devrait prĂ©ciser la nature des fins funĂ©raires envisagĂ©es et prĂ©senter lâautorisation de procĂ©der Ă ces modalitĂ©s funĂ©raires. Elle devrait attester de la prĂ©sence effective des restes dans une collection publique et respecter les principes rĂ©publicains. Le rapport recommande que la demande soit ensuite examinĂ©e par un collĂšge scientifique et interculturel qui apporterait une expertise scientifique et historique et qui ouvrirait un dialogue entre conservateurs du patrimoine, historiens, Ă©lus et demandeurs valorisant tant lâintĂ©rĂȘt scientifique et culturel de ces restes que lâimportance de la mĂ©moire et du respect de la dignitĂ© et des traditions du dĂ©funt. Le ministre chargĂ© de la Culture rendrait ensuite sa dĂ©cision en sâappuyant sur le rapport de collĂšge. La restitution des restes humains serait assurĂ©e localement, en bonne intelligence, sous la responsabilitĂ© du prĂ©fet ou du hautâcommissaire concernĂ© et en lien avec toutes les partiesâprenantes locales.
Le rapport prĂ©conise nĂ©anmoins de ne pas se contenter de lâadoption dâune nouvelle loiâcadre mais de consacrer Ă©galement des moyens humains et financiers au recensement des restes humains contenus dans les collections publiques, Ă leur identification et Ă la recherche de leurs provenances. Une meilleure connaissance, par tous, des collections publiques est, en effet, indispensable pour faciliter les restitutions des restes humains conservĂ©s. Selon le rapporteur, cet intense travail ne devrait pas se limiter aux collections publiques mais sâopĂ©rer dans les autres rĂ©serves telles que les dĂ©pĂŽts archĂ©ologiques. Toujours dans lâobjectif de respecter la dignitĂ© et la culture dâorigine des dĂ©funts, le rapport recommande Ă©galement de favoriser, gĂ©nĂ©ralement et dĂšs aujourdâhui, le retour des restes humains sur leurs territoires dâorigine. Sâil pourra peutâĂȘtre sâopĂ©rer un jour par la voie de la restitution, il peut dâores et dĂ©jĂ se rĂ©aliser par la voie du dĂ©pĂŽt ou du transfert de propriĂ©tĂ© entre institutions dĂšs lors que la provenance gĂ©ographique des restes est dĂ©terminĂ©e, mĂȘme si leur identification prĂ©cise ne lâest pas. Sous rĂ©serve que les institutions locales soient accompagnĂ©es pour garantir de bonnes conditions de conservation des restes humains, le rapporteur encourage les musĂ©es locaux Ă revendiquer la conservation des restes humains actuellement entreposĂ©s dans des institutions de lâhexagone.
Pour le retour sur leurs terres dâorigine des restes humains identifiĂ©s, le rapporteur conseille donc la voie de la « restitution » par la sortie du domaine public des restes humains concernĂ©s. Pour mettre en Ćuvre cette recommandation phare, il invite Ă adopter la prĂ©sente proposition de loi.
Son chapitre Ier fixe effectivement un cadre lĂ©gislatif permettant de traiter les demandes de sortie du domaine public de restes humains dâorigine française appartenant aux collections publiques.
Lâarticle 1er prĂ©voit ainsi lâinscription dans le code du patrimoine dâune nouvelle procĂ©dure de sortie du domaine public de restes humains. Celleâci engendre la crĂ©ation de 5 articles lĂ©gislatifs sâinspirant des cinq articles créés par la loi du 26 dĂ©cembre 2023 pour autoriser la sortie du domaine public des restes humains provenant dâĂtats Ă©trangers.
Le premier (nouvel article L. 115â10) autorise donc la prononciation, par dĂ©rogation au principe dâinaliĂ©nabilitĂ© des biens des personnes publiques relevant du domaine public, de la sortie du domaine public de restes humains provenant du territoire national, y compris ceux ayant Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s aux collections par dons et legs, Ă la condition exclusive que cette sortie permette la restitution de ces restes Ă des fins funĂ©raires.
Le deuxiĂšme article proposĂ© (nouvel article L. 115â11) prĂ©cise les 7 conditions qui peuvent permettre de prononcer la sortie du domaine public de restes humains identifiĂ©s. Tout dâabord, la demande de restitution doit ĂȘtre adressĂ©e au ministre chargĂ© de la Culture et doit concerner des restes humains de personnes mortes aprĂšs lâan 1500. Les conditions de leur collecte ou de leur conservation doivent porter atteinte Ă la dignitĂ© de la personne ou contrevenir au respect de sa culture et de ses traditions. La demande est justifiĂ©e par des liens de filiation Ă©tayĂ©s ou par des motifs historiques liĂ©s Ă la colonisation, lâesclavage ou les dĂ©portations. PrĂ©cision est faite dans la demande de la nature des fins funĂ©raires, assortie de lâaccord de lâautoritĂ© compĂ©tente pour la rĂ©alisation de cellesâci. La demande doit Ă©galement contenir lâattestation, par lâinstitution concernĂ©e, de la prĂ©sence effective des restes humains demandĂ©s au sein de ses collections. Enfin, lors de lâinstruction de cette demande, le ministĂšre de la culture doit sâassurer quâelle ne poursuit aucun objectif incompatible avec les principes de la RĂ©publique, tels que des objectifs sĂ©paratistes. Lâarticle prĂ©voit deux autres conditions facultatives : peuvent figurer dans la demande le soutien dâune autoritĂ© coutumiĂšre locale ou celui dâune collectivitĂ© qui se porterait garante de la bonne mise en Ćuvre des fins funĂ©raires.
Le troisiĂšme article (nouvel article L. 115â12) dispose que le ministĂšre de la culture crĂ©e Ă chaque demande un collĂšge scientifique et interculturel chargĂ© dâĂ©tudier la requĂȘte remplissant les conditions prĂ©cĂ©demment citĂ©es, et reprĂ©sentant de maniĂšre Ă©quilibrĂ©e toutes les parties prenantes. Ce collĂšge rĂ©alise une analyse scientifique des restes humains concernĂ©s par la demande pour prĂ©ciser leur identification ou leur provenance. Des analyses gĂ©nĂ©tiques ne sont rĂ©alisĂ©es quâen cas de nĂ©cessitĂ© et dâaccord du demandeur. Les membres du collĂšge sont Ă©galement invitĂ©s Ă Ă©changer dâune part sur lâintĂ©rĂȘt scientifique de ces restes humains, en exposant les rĂ©sultats obtenus et en questionnant lâaccĂšs futur, pour la recherche scientifique, Ă ces restes, et dâautre part sur le respect de la dignitĂ© et des traditions du dĂ©funt. Le collĂšge est tenu de rendre aux ministĂšres concernĂ©s un rapport dĂ©taillant ses travaux et ses dĂ©bats. Enfin, cet article oblige le Gouvernement Ă tenir le Parlement informĂ© de la demande, de la crĂ©ation et de la composition du collĂšge et Ă lui transmettre son rapport.
Le quatriĂšme article créé (nouvel article L. 115â13) indique que le ministre chargĂ© de la Culture sâappuie sur le rapport du collĂšge scientifique et interculturel pour prendre sa dĂ©cision par dĂ©cret, en lien avec les autres ministres concernĂ©s.
Quant au dernier article (nouvel article L. 115â14), il renvoie Ă un dĂ©cret en Conseil dâĂtat les modalitĂ©s dâapplication des prĂ©cĂ©dents.
Le chapitre II sâextrait du champ du rapport rendu par Christophe Marion, câestâĂ âdire, de la restitution des restes humains prĂ©sents dans les collections publiques, afin de rĂ©pondre Ă une autre limite du droit actuel en matiĂšre de restitution, Ă savoir lâabsence de dispositif permettant aux citoyens français de demander la restitution de restes humains appartenant Ă des collections Ă©trangĂšres. Si la loi du 26 dĂ©cembre 2023 permet aux Ătats tiers de demander la restitution de restes humains originaires de leurs territoires, conservĂ©s dans les collections publiques, elle ne prĂ©voit pas dâencadrement pour les demandes rĂ©ciproques. Or, il est certain que des restes humains dâorigine française sont entreposĂ©s dans les rĂ©serves de musĂ©es Ă©trangers. Les auditions menĂ©es par Christophe Marion dans le cadre de son rapport ont rĂ©vĂ©lĂ© que lâAustralie serait, par exemple, en possession de restes humains originaires de NouvelleâCalĂ©donie. De telles restitutions ont, par ailleurs, dĂ©jĂ eu lieu, notamment entre plusieurs musĂ©es amĂ©ricains et musĂ©es de PolynĂ©sie française. Cellesâci ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es, au cas par cas, sans cadre juridique prĂ©cis et ont principalement abouti grĂące au fort volontarisme des collectivitĂ©s locales impliquĂ©es. Pour, Ă la fois, continuer de garantir aux Français les mĂȘmes droits de restitution que ceux que la France a pu attribuer aux Ătats Ă©trangers, et quel que soit leur lieu de rĂ©sidence, et, Ă la fois, sĂ©curiser les restitutions dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©es, il apparaĂźt lĂ©gitime et pertinent de permettre aux citoyens français de demander Ă leur Ătat de rĂ©clamer, pour eux, auprĂšs dâun autre Ătat, la restitution de restes humains conservĂ©s dans des institutions musĂ©ales Ă©trangĂšres.
Lâarticle 2 crĂ©e donc, dans le code du patrimoine, un nouveau chapitre rĂ©gissant le transfert de propriĂ©tĂ© entre Ătats de restes humains. Trois nouveaux articles constituent ce chapitre.
Le premier (nouvel article L. 126â1) dispose que les demandes de restitution de restes humains dâorigine française et appartenant Ă un Ătat Ă©tranger sont adressĂ©es au ministre chargĂ© de la Culture. Les demandes doivent rĂ©pondre aux sept mĂȘmes critĂšres que les demandes de sortie des collections publiques françaises de restes humains provenant du territoire national. Le ministre chargĂ© de la Culture doit apporter une rĂ©ponse motivĂ©e Ă la demande dans un dĂ©lai de 6 mois aprĂšs sa rĂ©ception. De mĂȘme que pour les autres demandes de restitution, le Gouvernement est tenu dâinformer le Parlement de lâexistence dâune demande et de la rĂ©ponse apportĂ©e.
Le deuxiĂšme (nouvel article L. 126â2) prĂ©cise quâen rĂ©ponse Ă une demande, le ministre chargĂ© de la Culture, peut adresser, par la voir diplomatique, une requĂȘte Ă lâĂtat Ă©tranger concernĂ©. Si celuiâci est sensible Ă la demande et que lâidentification des restes rĂ©clamĂ©s est incertaine, le ministre est tenu de proposer Ă son homologue Ă©tranger la constitution dâun comitĂ© scientifique analogue Ă celui créé par la loi du 26 dĂ©cembre 2023 pour les demandes de restitution formulĂ©es par des Ătat tiers. Le Gouvernement est aussi tenu dâinformer le Parlement de la requĂȘte adressĂ©e Ă lâĂtat concernĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, de la crĂ©ation, de la composition et du rapport du comitĂ© scientifique, ainsi que de la dĂ©cision rendue par lâĂtat dĂ©tenteur des restes humains.
Le troisiĂšme (nouvel article L. 126â3) renvoie les modalitĂ©s dâapplication des articles prĂ©cĂ©dents Ă un dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
Enfin, cet article 2 spécifique que les restitutions réalisées avant la promulgation de la proposition de loi sont reconnues, a posteriori, conformes à la loi.
Le chapitre III contient des prĂ©cisions de procĂ©dure parlementaire permettant de garantir, par lâarticle 3, lâapplication de cette proposition de loi dans tous les territoires de la RĂ©publique, y compris dâOutreâmer, et, par lâarticle 4, la recevabilitĂ© financiĂšre de cette proposition.
Les objectifs poursuivis par cette proposition de loiâcadre consistent Ă permettre Ă la France de mieux rendre hommage Ă ses morts et Ă leur histoire, de garantir le respect de la dignitĂ© de tous, dâapporter une grande considĂ©ration aux diffĂ©rentes cultures et traditions qui la composent, dâassurer une gestion plus Ă©thique de ses collections et enfin dâoffrir le mĂȘme droit de restitution Ă ses citoyens quâaux demandeurs Ă©trangers.
CHAPITRE Ier
RĂPONDRE AUX DEMANDES DE SORTIE DU DOMAINE PUBLIC DE RESTES HUMAINS ORIGINAIRES DU TERRITOIRE NATIONAL APPARTENANT AUX COLLECTIONS PUBLIQUES
I. â La section 3 du chapitre 5 du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifiĂ©e :
1° à lâarticle L. 115â9 les mots : « de la prĂ©sente section » sont remplacĂ©s par les mots : « des articles L. 115â5 Ă L. 115â8 ».
2° Sont ajoutĂ©s des articles L. 115â10 Ă L. 115â14 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 115â10. â Par dĂ©rogation au principe dâinaliĂ©nabilitĂ© des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit Ă lâarticle L. 3111â1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, peut ĂȘtre prononcĂ©e la sortie du domaine public de restes humains, quâil sâagisse dâun corps complet ou dâun Ă©lĂ©ment de corps humain, relevant de lâarticle L. 2112â1 du mĂȘme code, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 115â11 Ă L. 115â13 du prĂ©sent code.
« La sortie du domaine public de restes humains provenant du territoire national est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à des fins funéraires.
« Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 451â7, le prĂ©sent article est Ă©galement applicable aux restes humains intĂ©grĂ©s aux collections des musĂ©es de France par dons et legs.Â
« Art. L. 115â11. â Pour lâapplication de lâarticle L. 115â10, la sortie du domaine public de restes humains identifiĂ©s et provenant du territoire national ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La demande de restitution a été adressée au ministre chargé de la culture ;
« 2° Les restes humains concernĂ©s sont ceux de personnes mortes aprĂšs lâan 1500 ;
« 3° Les conditions de leur collecte ou de leur conservation portent atteinte au principe de la dignitĂ© de la personne humaine ou contreviennent au respect de la culture et des traditions du territoire dâorigine ;
« 4° La demande se justifie par des liens de filiation dĂ»ment Ă©tayĂ©s ou par des motifs historiques liĂ©s Ă lâexistence, sur le territoire prĂ©sumĂ© dâorigine des restes humains demandĂ©s, dâune population implantĂ©e avant que ce territoire ne soit devenu français ou Ă un peuplement de ce territoire dĂ» en partie Ă lâesclavage ou aux dĂ©portations ;
« 5° La nature des fins funĂ©raires envisagĂ©es est prĂ©cisĂ©ment dĂ©crite et lâaccord de lâautoritĂ© en charge localement de lâapplication du droit funĂ©raire a Ă©tĂ© obtenue ;
« 6° Lâinstitution dans laquelle il est dit que les restes sont conservĂ©s atteste, dans un dĂ©lai raisonnable, de leur prĂ©sence effective ;
« 7° La demande ne poursuit aucun objectif incompatible avec les principes de la République.
« à titre facultatif, la demande répond aux critÚres supplémentaires suivants :
« 8° La demande est soutenue par lâautoritĂ© coutumiĂšre lĂ©galement ou rĂ©glementairement reconnue pour ses compĂ©tences coutumiĂšres sur le territoire dont seraient originaires les restes humains ;
« 9° Une ou plusieurs collectivitĂ©s locales apportent leur soutien Ă la demande et se portent garantes de la bonne mise en Ćuvre des fins funĂ©raires.Â
« Art. L. 115â12. â AprĂšs rĂ©ception de la demande de sortie du domaine public de restes humains provenant du territoire national, un collĂšge scientifique et interculturel est créé par le ministre en charge de la culture afin de reprĂ©senter de maniĂšre Ă©quilibrĂ©e les institutions, les scientifiques et les acteurs locaux dont le demandeur. Dans un dĂ©lai dâun mois, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargĂ©es de la culture de lâAssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat de lâexistence de la demande, de la crĂ©ation dâun tel collĂšge et de sa composition.
« Ce collĂšge conduit un travail conjoint dâanalyse scientifique sur lâorigine des restes humains faisant lâobjet dâune demande de sortie du domaine public afin de tenter de confirmer ou de prĂ©ciser leur identification ou, Ă dĂ©faut, de les relier de maniĂšre probante au territoire dont ils sont prĂ©sumĂ©s issus. Des analyses des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques constitutionnelles des restes humains Ă©tudiĂ©s peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es, sous rĂ©serve de lâaccord du demandeur, lorsquâaucun autre moyen ne permet dâĂ©tablir lâidentification.
« Le collĂšge scientifique et interculturel peut Ă©galement se prononcer sur la qualitĂ© de restes humains lorsque celleâci fait dĂ©bat.
« Ce collĂšge partage par ailleurs les enjeux scientifiques de la prĂ©sence de restes humains dans les collections et les enjeux mĂ©moriels qui sâattachent Ă ces restes tout comme une apprĂ©ciation des conditions de collecte et de conservation au regard des traditions portĂ©es par le demandeur le cas Ă©chĂ©ant. Il partage les rĂ©sultats scientifiques obtenus grĂące Ă ces restes humains en leur associant des informations tangibles. Il discute des modalitĂ©s de fins funĂ©raires envisagĂ©es et aborde la question de lâaccĂšs pour la recherche scientifique Ă ces restes une fois restituĂ©s.
« Le collĂšge rĂ©dige un rapport dĂ©taillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont lâorigine a pu ĂȘtre Ă©tablie. Il fait Ă©tat des rĂ©flexions partagĂ©es et des dĂ©bats tenus et relate les points de convergence et de divergence de ses membres.
« Ce rapport est remis aux ministres en charge de la culture, de lâintĂ©rieur, des collectivitĂ©s locales et de lâoutreâmer et au ministre de tutelle de lâĂ©tablissement public national auquel les restes humains sont affectĂ©s ou de la collectivitĂ© territoriale dont relĂšve lâĂ©tablissement local oĂč sont conservĂ©s les restes. Il est Ă©galement transmis aux commissions permanentes chargĂ©es de la culture de lâAssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat ainsi quâau demandeur et est rendu public.Â
 « Art. L. 115â13. â La sortie du domaine public en application des articles L. 115â10 Ă L. 115â12 est prononcĂ©e par un dĂ©cret simple, pris sur le rapport du ministre chargĂ© de la culture en lien avec le ministre de tutelle de lâĂ©tablissement public national auquel les restes humains sont affectĂ©s, le ministre en charge de lâintĂ©rieur, le ministre en charge des collectivitĂ©s locales et le ministre en charge de lâoutreâmer le cas Ă©chĂ©ant.
« Lorsque le propriĂ©taire des restes est une collectivitĂ© territoriale, la sortie du domaine public ne peut ĂȘtre prononcĂ©e quâaprĂšs lâapprobation de la restitution par son organe dĂ©libĂ©rant.Â
« Art. L. 115â14. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication des articles L. 115â10 Ă L. 115â13, y compris les conditions dans lesquelles est rĂ©alisĂ©e lâidentification des restes humains et les modalitĂ©s et les dĂ©lais de sortie du domaine public des restes humains provenant du territoire national. »
III. â Le II de lâarticle 1er de la loi n° 2023â1251 du 26 dĂ©cembre 2023 relative Ă la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques est ainsi modifié :
1° à la fin du 1°, les mots : « adressĂ©es par des Ătats Ă©trangers » sont remplacĂ©s par les mots : « reçues par le ministre chargĂ© de la culture » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 115â7 et L. 115â8 du mĂȘme code » sont remplacĂ©s par les mots : « aux articles L. 115â7, L. 115â8, L. 115â12 et L. 115â13 du mĂȘme code » ;
b) Les mots : « du mĂȘme article L. 115â8 » sont remplacĂ©s par les mots : « des articles L. 115â8 et L. 115â13 »
c) Sont ajoutĂ©s les mots : « ou par le collĂšge scientifique et interculturel mentionnĂ© Ă lâarticle L. 115â12 du mĂȘme code » ;
3° à la seconde phrase du 4°, les mots : « , le rapport de ce comité » sont remplacĂ©s par les mots : « ou dâun collĂšge scientifique et interculturel en application de lâarticle L. 115â12 du mĂȘme code, le rapport de cet organe ».
CHAPITRE 2
RĂPONDRE AUX DEMANDES DE RESTITUTION DE RESTES HUMAINS ORIGINAIRES DU TERRITOIRE NATIONAL APPARTENANT Ă UN ĂTAT ĂTRANGER
« Chapitre 6
« Transfert de propriĂ©tĂ© de restes humains entre Ătats
« Art. L.126â1. â Les demandes de restitution de restes humains provenant du territoire national et appartenant Ă un Ătat Ă©tranger sont adressĂ©es au ministre chargĂ© de la culture. Chaque demande remplit les conditions fixĂ©es Ă lâarticle L. 115â11. Une rĂ©ponse motivĂ©e est apportĂ©e dans les six mois suivant la rĂ©ception de la demande. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargĂ©es de la culture de lâAssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat des demandes de restitution de restes humains appartenant Ă un Ătat qui sont portĂ©es Ă sa connaissance et leur transmet les rĂ©ponses apportĂ©es.Â
« Art. L.126â2. â En rĂ©ponse Ă une demande formulĂ©e en application de lâarticle L. 126â1, le ministre chargĂ© de la culture peut demander Ă un Ătat, par la voie diplomatique, la restitution de restes humains lui appartenant provenant du territoire national français. Si lâĂtat accĂšde Ă cette demande et si lâidentification des restes humains demandĂ©s est incertaine, le ministre chargĂ© de la culture propose Ă cet Ătat la mise en place dâun comitĂ© scientifique tel que dĂ©fini Ă lâarticle L. 115â7. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargĂ©es de la culture de lâAssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat de la demande du ministre chargĂ©e de la culture, de la crĂ©ation du comitĂ© scientifique et de sa composition, et leur transmet le rapport rĂ©digĂ© par celuiâci ainsi que la dĂ©cision rendue par lâĂtat dĂ©tenteur des restes humains dont la restitution est demandĂ©e.Â
« Art. L. 126â3 â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent chapitre notamment les conditions de restitution des restes humains. »
II. â Les restitutions rĂ©alisĂ©es avant la promulgation de la prĂ©sente loi sont rĂ©putĂ©es conformes au prĂ©sent article.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS DIVERSES
Lâensemble de ces dispositions sâappliquent dans les territoires rĂ©gis par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi quâen NouvelleâCalĂ©donie.
La charge pour lâĂtat est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.