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📜Loi pour une politique publique de la transmission
04 fĂ©vr. 2025 ‱
Nicolas Forissier

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 7min.

Mesdames, Messieurs,

Dans les 10 prochaines annĂ©es, la moitiĂ© des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermĂ©diaire (ETI) françaises vont se transmettre. MalgrĂ© l’instauration des Pactes Dutreil en 2003, la transmission en France reste plus coĂ»teuse que chez ses principaux partenaires europĂ©ens (11 % en France contre moins de 5 % en moyenne europĂ©enne). AcquittĂ© par l’entreprise au prix d’une dĂ©perdition massive et durable de ses capitaux propres, le surcoĂ»t de la transmission en France prive PME et ETI de ressources pour grandir, investir, innover et recruter.

Cette situation de dĂ©calage fiscal du cadre de la transmission en France par rapport Ă  ses voisins europĂ©ens perdure depuis le dĂ©but des annĂ©es 2000. Elle constitue un dĂ©savantage compĂ©titif majeur et explique que la France soit aujourd’hui le plus mauvais Ă©lĂšve de l’Europe en matiĂšre de transmission : 17 % contre 56 % en Allemagne et prĂšs de 70 % en Italie. Elle est d’autant plus prĂ©judiciable que les PME et les ETI françaises sont confrontĂ©es depuis la fin de la crise pandĂ©mique Ă  un choc de coĂ»ts (Ă©nergie, intrants industriels, financement) ainsi qu’à un mur d’investissement colossal pour dĂ©carboner leurs process de production.

Par consĂ©quent, dans le contexte critique que connaĂźt actuellement la transmission d’entreprises dans notre pays, la prĂ©sente proposition de loi instaure un « Pacte trĂšs long terme » qui vise Ă  aligner la France sur la moyenne europĂ©enne en matiĂšre de transmission.

Cette proposition de loi propose ainsi d’introduire un nouvel article 787 D au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts qui offre la possibilitĂ© aux donataires/hĂ©ritiers ayant revendiquĂ© l’application d’un Pacte d’Engagement de conservation de titre de prendre simultanĂ©ment Ă  leur engagement, un engagement individuel « complĂ©mentaire » de conservation des titres, pour une durĂ©e de 4 ans dĂ©butant Ă  l’issue de l’engagement individuel de 4 ans prĂ©vu par le Pacte Dutreil. Le respect de cet engagement complĂ©mentaire optionnel permettrait de bĂ©nĂ©ficier d’une exonĂ©ration partielle de 90 %. La durĂ©e totale de conservation des titres exigĂ©e atteindrait ainsi 10 ans, horizon de trĂšs long terme en Ă©conomie mondialisĂ©e.

À travers cette disposition, le lĂ©gislateur vise quatre objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral :

– la stabilitĂ© de long terme des actionnariats dont on sait qu’elle contribue Ă  la pĂ©rennitĂ© du dĂ©veloppement des entreprises, au maintien des centres de dĂ©cisions et de productions sur le sol français et contribue Ă  la rĂ©ussite de transformations de temps long Ă  l’instar de la transformation environnementale ;

– la rĂ©duction du risque de prĂ©dation Ă©trangĂšre et la consolidation de notre souverainetĂ© Ă©conomique ;

– l’investissement et l’emploi dans les territoires

– la densification en ETI industrielles du tissu d’entreprises français dont le dĂ©ficit actuel constitue une anomalie Ă©conomique en comparaison avec nos partenaires europĂ©ens.

Face Ă  l’absolue nĂ©cessitĂ© de maĂźtriser nos dĂ©penses publiques, et de trouver de nouvelles sources de recettes pour l’État, cette proposition permet justement, comme l’a permise la baisse de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS), d’enregistrer plus de recettes. En effet, si en 2017, l’IS rapportait 27 milliards d’euros avec un taux de 34 %, en 2023, l’IS a rapportĂ© 63 milliards d’euros avec un taux de 25 %. Cette mesure sur l’IS a donc permis de rapporter 36 milliards d’euros supplĂ©mentaires Ă  l’État en seulement 5 ans.

Si la prĂ©sente proposition de loi qui instaure un « Pacte trĂšs long terme » a un coĂ»t budgĂ©taire, il est relativement limitĂ©. Et il va produire bien plus de recettes, comme expliquĂ© prĂ©cĂ©demment, y compris Ă  trĂšs court terme, car le coĂ»t budgĂ©taire qui doit intervenir Ă  horizon de deux ans, sera largement compensĂ© par les recettes directes et indirectes par l’État.

Au fond, le fait de favoriser les transmissions de long terme nous met au mĂȘme niveau de prĂ©lĂšvements de la moyenne europĂ©enne, ce qui est trĂšs important en termes de compĂ©titivitĂ©. Sachant que dans certains pays, le coĂ»t des transmissions familiales est quasi nul. DeuxiĂšmement, cette mesure Ă  court terme, en incitant fortement les transmissions familiales, va augmenter leur nombre et donc va mĂ©caniquement augmenter, mĂȘme sur une assise moindre, les recettes. Enfin, cela permet aux entreprises de conserver de la trĂ©sorerie pour investir, innover, ce qui crĂ©e mĂ©caniquement des recettes supplĂ©mentaires Ă  court et moyen terme (taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA), impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s (IS), etc.).

Aussi, Ă  l’aune de ces convictions, il apparaĂźt que pour ĂȘtre efficiente, la politique publique de la transmission familiale d’entreprise impulsĂ©e par la prĂ©sente proposition de loi doit reposer sur ces quatre piliers majeurs : piloter, sanctuariser, pĂ©renniser, rĂ©aligner.

Ainsi, l’article 1er de cette proposition de loi prĂ©voit la rĂ©union une fois par an de l’ensemble des acteurs concernĂ©s (reprĂ©sentants des entreprises, experts, Ă©lus des chambres consulaires), sous l’autoritĂ© du Premier ministre, pour piloter la politique publique de la transmission, assurer le suivi des dispositifs existants en la matiĂšre et formuler des propositions pour amĂ©liorer son efficience.

En complĂ©ment, il est proposĂ© au travers de l’article 2 la remise d’un rapport annuel contenant les donnĂ©es relatives Ă  l’utilisation du « Pacte Dutreil », ainsi que des donnĂ©es comparatives concernant les dispositifs fiscaux de transmission d’entreprises familiales dans les autres pays europĂ©ens, montrant les caractĂ©ristiques des dispositifs de transmission dans chaque pays, Ă©clairant ainsi la situation de la France par rapport Ă  ses voisins europĂ©ens. Afin d’assurer la bonne information du lĂ©gislateur, ce rapport est prĂ©sentĂ© annuellement au Parlement au plus tard le premier mardi d’octobre.

Ce rapport annuel est en partie inspirĂ© de l’article 1er de la proposition de loi visant Ă  moderniser la transmission d’entreprise, issue des travaux des sĂ©nateurs Claude Nougein et Michel Vaspart. Les objectifs de ce rapport annuel, qui vise Ă  permettre de combler les lacunes tant dĂ©criĂ©es en matiĂšre de connaissance de la transmission d’entreprise en France, concordent avec les propositions n° 1 et 2 du rapport n° 440 (2016‑2017) prĂ©sentĂ© au nom de la dĂ©lĂ©gation sĂ©natoriale aux entreprises par MM. Claude Nougein et Michel Vaspart.

Afin de sanctuariser un dispositif nĂ©cessaire pour assurer l’avenir de notre modĂšle productif, l’article 3 dĂ©toure les actifs professionnels concernĂ©s par le « Pacte Dutreil » en excluant la possibilitĂ© d’exonĂ©ration si l’auteur de la transmission bĂ©nĂ©ficie de la jouissance du bien au moment de la transmission.

Le paiement des droits de donation sur les transmissions Ă  titre gratuit (donations ou successions) d’entreprises peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© pendant cinq ans Ă  compter de l’exigibilitĂ© des droits, et, Ă  l’expiration de ce dĂ©lai, fractionnĂ© sur une pĂ©riode de dix ans.

Le cumul de ces diffĂ©rents dispositifs permet d’allĂ©ger sensiblement la pression fiscale liĂ©e Ă  une transmission d’entreprise. Certaines transmissions connaissent toutefois des complications liĂ©es au paiement de ce diffĂ©rĂ© / fractionnĂ©. Il est proposĂ© au travers de l’article 4 que l’État puisse prendre en garantie la sociĂ©tĂ© qu’il impose.

L’article 5 instaure une procĂ©dure de rescrit spĂ©cifique pour l’apprĂ©ciation du caractĂšre animateur des holdings. Au‑delĂ  d’un dĂ©lai de 3 mois, le silence de l’administration vaut ainsi accord. Cette disposition vise Ă  Ă©viter les revirements de jurisprudence qui peuvent remettre en cause des projets de transmission.

L’article 6 ambitionne de rendre opĂ©rant le mĂ©canisme du fonds de pĂ©rennitĂ©, créé par la loi Pacte. Les apports de titres de sociĂ©tĂ©s rĂ©alisĂ©s par des personnes physiques ou morales Ă  un fonds de pĂ©rennitĂ© sont, par dĂ©faut, soumis aux droits de mutation Ă  titre gratuit au taux de 60 % applicable entre personnes non parentes. La transmission des titres Ă  un fonds de pĂ©rennitĂ© ne constitue donc pas une vĂ©ritable donation. Il est ainsi prĂ©vu que la transmission de titres Ă  un fonds de pĂ©rennitĂ© soit uniquement passible d’un droit fixe sous rĂ©serve, lorsque les titres de capital ou les parts sociales ne sont pas frappĂ©s d’inaliĂ©nabilitĂ©, que le fonds s’engage Ă  conserver les titres pendant un dĂ©lai de six ans. Ce dispositif permet ainsi d’assurer l’effectivitĂ© de l’objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral visĂ© par le lĂ©gislateur dans le cadre de la loi Pacte de protĂ©ger de maniĂšre durable le capital des entreprises pour assurer leur croissance Ă  long terme.

Enfin, pour aligner la France avec ses voisins europĂ©ens en matiĂšre de transmission familiale et pour Ă©viter que des entreprises françaises soient vendues Ă  l’étranger dans les prochaines annĂ©es, l’article 7 ouvre un pacte Dutreil sur le trĂšs long terme, avec une durĂ©e de dĂ©tention plus stricte en contrepartie d’un abattement plus important.

Ce nouveau dispositif, qui vise Ă  mieux satisfaire l’objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de stabilitĂ© de l’actionnariat et de pĂ©rennitĂ© de l’entreprise en prenant en compte les enjeux de long terme, a Ă©galement vocation Ă  rĂ©aligner les intĂ©rĂȘts des actionnaires familiaux avec ceux des actionnaires salariĂ©s en faisant baisser mĂ©caniquement le coĂ»t de la donation Ă  un tiers.

Il tend enfin Ă  mieux satisfaire les objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral visĂ©s par le pacte Dutreil.

L’article 8 gage la prĂ©sente proposition de loi.

Cette proposition de loi est issue d’un travail transpartisan de plusieurs mois, dirigĂ© par Nicolas Forissier, pour favoriser la relance de l’industrialisation en France.

Article 1

La loi prĂ©voit l’instauration d’une rencontre annuelle, dĂ©nommĂ©e rencontre nationale de la transmission d’entreprises, placĂ©e sous l’autoritĂ© du Premier ministre.

La rencontre mentionnĂ©e au premier alinĂ©a Ă©claire et conseille les pouvoirs publics sur la situation de la transmission d’entreprise en France, aux niveaux national et territorial. Elle peut proposer des actions, de dimension nationale ou europĂ©enne, visant Ă  soutenir le dĂ©veloppement de la transmission d’entreprise. Elle peut soumettre des avis argumentĂ©s et des propositions relatifs Ă  l’efficacitĂ© des dispositifs existants en matiĂšre de transmission d’entreprise, ainsi qu’à l’impact des politiques publiques sur la transmission.

Lors de la rencontre nationale de la transmission d’entreprises, les membres peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur des projets de texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire, susceptibles d’avoir un impact sur la transmission d’entreprise.

La composition et le fonctionnement de la rencontre nationale de la transmission d’entreprises sont fixĂ©s par dĂ©cret.

Les fonctions des membres de la rencontre nationale sont exercées à titre bénévole.

Article 2

Le Gouvernement remet au plus tard le premier mardi d’octobre un rapport annuel concernant l’utilisation des articles 787 B et 787 C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, indiquant notamment le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires ayant revendiquĂ© le dispositif, le montant total des avantages fiscaux ayant Ă©tĂ© appliquĂ©s au titre de l’exonĂ©ration partielle et le cas Ă©chĂ©ant de la rĂ©duction de droits, le pourcentage de transmission entre vifs et celui par dĂ©cĂšs, l’ñge moyen des donateurs s’agissant des transmissions entre vifs, ainsi que des donnĂ©es comparatives concernant les dispositifs fiscaux de transmission d’entreprises familiales dans les autres pays europĂ©ens, montrant les caractĂ©ristiques des dispositifs de transmission dans chaque pays, Ă©clairant ainsi la situation de la France par rapport Ă  ses voisins europĂ©ens.

Article 3

AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a du h de l’article 787 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Lorsque le donateur ou le dĂ©funt se rĂ©serve la jouissance pour lui‑mĂȘme ou l’un de ses prĂ©somptifs hĂ©ritiers, de biens ou droits mobiliers ou immobiliers figurant Ă  l’actif de la sociĂ©tĂ© dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif prĂ©vu au a, l’exonĂ©ration partielle ne s’applique pas Ă  hauteur de la fraction de ces parts ou actions, que reprĂ©sente la valeur vĂ©nale desdits biens par rapport Ă  celle de l’actif brut total de la sociĂ©tĂ©. »

Article 4

I. – L’article 1717 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ© par un II ainsi rĂ©digé :

« II. – Le paiement des droits de mutation Ă  titre gratuit peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© pendant cinq ans Ă  compter de la date d’exigibilitĂ© des droits et, Ă  l’expiration de ce dĂ©lai, fractionnĂ© pendant dix ans lorsque les mutations portent :

« 1° Sur l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectĂ©s Ă  l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libĂ©rale et exploitĂ©e par le donateur ou le dĂ©funt ;

« 2° Sur les parts sociales ou les actions d’une sociĂ©tĂ© ayant une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libĂ©rale, ou une activitĂ© de holding animatrice, au sens du dernier alinĂ©a du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, Ă  condition que le bĂ©nĂ©ficiaire reçoive au moins 5 % du capital social.

« 3° Sur les parts ou les actions d’une sociĂ©tĂ© dĂ©tenant directement ou indirectement des participations dans une sociĂ©tĂ© ayant l’une quelconque des activitĂ©s visĂ©es au b du paragraphe II de l’article 1717. Dans ce cas, le paiement diffĂ©rĂ© et fractionnĂ© prĂ©vu au II du mĂȘme article ne s’applique qu’à la fraction des droits de mutation Ă  titre gratuit correspondant Ă  la proportion de la valeur vĂ©nale de l’actif brut de la sociĂ©tĂ© dont les parts ou actions sont transmises, reprĂ©sentative de ces participations. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 5

AprĂšs le 9° bis de l’article L. 80 B du livre des procĂ©dures fiscales, il est insĂ©rĂ© un 9° ter ainsi rĂ©digé :

« 9° ter Lorsque l’administration n’a pas rĂ©pondu de maniĂšre motivĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois Ă  un contribuable de bonne foi qui a demandĂ©, Ă  partir d’une prĂ©sentation Ă©crite, prĂ©cise et complĂšte de la situation de fait, si une sociĂ©tĂ© exerce une activitĂ© de holding animatrice au sens du dernier alinĂ©a du B du 1 quater de l’article 150‑0 D du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, le cas Ă©chĂ©ant Ă  titre prĂ©pondĂ©rant ;

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent 9° ter, notamment les documents et informations qui doivent ĂȘtre fournis aux services en charge de l’instruction de telles demandes. »

Article 6

I. – Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifié :

1° Le 12° quater de la section IX du chapitre IV du titre IV de la premiÚre partie du livre premier est complété par un article 1133 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1133 quinquies. – I. – Les actes constatant l’apport gratuit et irrĂ©vocable Ă  un fonds de pĂ©rennitĂ© de titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociĂ©tĂ©s exerçant une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou dĂ©tenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s exerçant une telle activitĂ©, rĂ©alisĂ© par un ou plusieurs fondateurs dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des entreprises, sont soumis Ă  un droit fixe de 125 euros.

« II. – Lorsque le fonds de pĂ©rennitĂ© contrĂŽle la ou les sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es au I du mĂȘme article 177, le I du prĂ©sent article s’applique aux titres de capital ou aux parts sociales correspondant Ă  la fraction du capital social nĂ©cessaire Ă  l’exercice de ce contrĂŽle.

« III. – Lorsque le fonds de pĂ©rennitĂ© contrĂŽle la ou les sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es au I de l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 prĂ©citĂ©e, le I du prĂ©sent article s’applique aux titres de capital ou aux parts sociales correspondant Ă  la fraction du capital social qui n’est pas nĂ©cessaire Ă  l’exercice de ce contrĂŽle lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’apporteur ou le testateur a dĂ©cidĂ©, en application du deuxiĂšme alinĂ©a du IV de l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 prĂ©citĂ©e, que ces titres de capital ou ces parts sociales ne sont pas frappĂ©s d’inaliĂ©nabilité ;

« 2° Le fonds de pĂ©rennitĂ© prend l’engagement de conserver les titres ou les parts qui lui sont apportĂ©s pendant un dĂ©lai de six ans. » ;

2° À la fin du premier alinĂ©a de l’article 787 B, les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriĂ©tĂ©, Ă  un fonds de pĂ©rennitĂ© mentionnĂ© Ă  l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des entreprises » sont remplacĂ©s par les mots : « ou entre vifs ».

II. – Le prĂ©sent article s’applique aux apports effectuĂ©s Ă  un fonds de pĂ©rennitĂ© Ă  compter du 1er janvier 2026.

Article 7

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la premiĂšre partie du livre Ier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions mentionnĂ©es Ă  l’article 787 B bĂ©nĂ©ficient, en sus de l’exonĂ©ration de 75 % prĂ©vue au mĂȘme article 787 B, d’une exonĂ©ration de droit de mutation Ă  titre gratuit, Ă  concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

« 1° L’ensemble des conditions prĂ©vues audit article 787 B sont respectĂ©es jusqu’à leur terme ;

« 2° Et qu’en outre, chacun des hĂ©ritiers, donataires ou lĂ©gataires a pris l’engagement dans la dĂ©claration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause Ă  titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durĂ©e de quatre ans Ă  compter de la date d’expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au c du mĂȘme article 787 B ;

« 3° En cas de non‑respect de la condition prĂ©vue au 2 par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange prĂ©alable Ă  une fusion ou une scission dĂšs lors que cette fusion ou cette scission est opĂ©rĂ©e dans l’annĂ©e qui suit la clĂŽture de l’offre publique d’échange, l’exonĂ©ration partielle prĂ©vue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opĂ©rations sont conservĂ©s par le signataire de l’engagement prĂ©vu au c du I jusqu’à terme. De mĂȘme, cette exonĂ©ration n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prĂ©vue au c du I n’est pas respectĂ©e par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« En cas de non‑respect de la condition prĂ©vue au c du prĂ©sent I, par suite d’une donation, l’exonĂ©ration partielle accordĂ©e au titre de la mutation Ă  titre gratuit n’est pas remise en cause, Ă  condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prĂ©vu au c du I jusqu’à son terme.

« II. – Les biens mentionnĂ©s Ă  l’article 787 C du prĂ©sent code, bĂ©nĂ©ficient, en sus de l’exonĂ©ration de 75 % prĂ©vue au mĂȘme article 787 C, d’une exonĂ©ration de droit de mutation Ă  titre gratuit, Ă  concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

« 1° L’ensemble des conditions prĂ©vues au mĂȘme article 787 C sont respectĂ©es jusqu’à leur terme ;

« 2° Et qu’en outre, chacun des hĂ©ritiers, donataires ou lĂ©gataires a pris l’engagement dans la dĂ©claration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause Ă  titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectĂ©s Ă  l’exploitation de l’entreprise pendant une durĂ©e de quatre ans Ă  compter de la date d’expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au b dudit article 787 C ;

« En cas de non‑respect de la condition prĂ©vue au 2° du prĂ©sent II, par suite d’une donation, l’exonĂ©ration partielle accordĂ©e au titre de la mutation Ă  titre gratuit n’est pas remise en cause, Ă  condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prĂ©vu au c du II jusqu’à son terme. » ;

2° L’article 790 est complĂ©tĂ© par un III ainsi rĂ©digé :

« III. – Les rĂ©ductions prĂ©vues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bĂ©nĂ©ficient de l’exonĂ©ration partielle prĂ©vue Ă  l’article 787 D. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 8

La perte de recettes pour l’État est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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