🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
ℹ️Conseil : Quelques mots-clés suffisent 😉
📜Loi visant à mettre fin au « devoir conjugal »
11 mars 2025
Sarah Legrain

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à mettre fin au « devoir conjugal » dans le droit français, en d’autres termes le devoir d’avoir des relations sexuelles avec son époux ou son épouse. Elle s’inscrit dans la lignée de la décision historique de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) du 23 janvier 2025. La France a en effet été condamnée pour avoir prononcé un divorce aux torts exclusifs de la requérante au motif qu’elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec son époux.

Comme le note la CEDH dans sa décision, une jurisprudence française ancienne précise que « l’abstention prolongée de relations intimes imputées à l’épouse » était de nature à justifier le prononcé du divorce pour faute dès lors que celle‑ci « n’était pas justifiée par des raisons médicales suffisantes » (Civ. 17 décembre 1997, pourvoi n° 96‑15.704). La CEDH note que « si la Cour de cassation n’a plus réaffirmé cette jurisprudence depuis lors, celle‑ci n’a jamais fait l’objet d’un revirement et continue d’être appliquée par les juridictions du fond ». 

Cette jurisprudence s’appuie sur une interprétation archaïque du code civil et notamment de l’article 215, qui stipule que « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». Cette « communauté de vie » est généralement considérée comme une « communauté de lit ». La CEDH « ne saurait admettre, comme le suggère le Gouvernement, que le consentement au mariage emporte un consentement aux relations sexuelles futures. Une telle justification serait de nature à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible. Or, la Cour juge de longue date que l’idée qu’un mari ne puisse pas être poursuivi pour le viol de sa femme est inacceptable et qu’elle est contraire non seulement à une notion civilisée du mariage mais encore et surtout aux objectifs fondamentaux de la Convention dont l’essence même est le respect de la dignité et de la liberté humaines ». 

Comme l’affaire Pélicot l’a une fois de plus démontré, les viols conjugaux sont répandus en France. En 2022, les services de sécurité ont enregistré près de 85 000 personnes comme victimes de violences sexuelles en France : 45 % pour des viols ou tentatives de viols, 55 % pour des agressions sexuelles. Une partie de ces violences sexuelles enregistrées sont commises dans le cercle familial. En 2022, sur l’ensemble des victimes de violences sexuelles, 11 % sont victimes de leurs conjoints, et 16 % d’un autre membre de la famille, pour un total de 27 % de victimes de violences intrafamiliales. 

Une telle interprétation du code civil - à savoir que « communauté de vie » correspond à une « communauté de lit »  revient à écarter la question du consentement, comme le constate la CEDH : « la Cour constate que le devoir conjugal, tel qu’il est énoncé dans l’ordre juridique interne (…) ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles (…) La Cour en déduit que l’existence même d’une telle obligation matrimoniale est (…) contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps ». 

Il faut par ailleurs noter que les dispositions du code pénal relatives au viol conjugal ne protègent pas les époux et épouses de leur « devoir conjugal ». En effet, la CEDH précise que « si le Gouvernement fait valoir que l’incrimination des atteintes sexuelles commises au sein du couple suffit à assurer la protection de la liberté sexuelle de chacun, la Cour estime que cet interdit pénal ne suffit pas à priver d’effet l’obligation civile introduite par la jurisprudence ». 

En outre, le refus de se soumettre au « devoir conjugal » n’est pas sans conséquence sur le plan juridique, comme le rappelle la CEDH dans sa décision : « d’une part, le refus de se soumettre au devoir conjugal peut, dans les conditions prévues à l’article 242 du code civil, être considéré comme une faute justifiant le prononcé du divorce (…) D’autre part, il peut entraîner des conséquences pécuniaires et fonder une action indemnitaire ». La requérante dans l’affaire H.W. c. FRANCE a d’ailleurs fait valoir le fait que « la crainte d’une sanction, fût‑elle de nature civile, peut avoir pour effet de vicier le consentement aux relations sexuelles au sein du couple ». 

Cette crainte est d’autant plus justifiée que le coût d’un divorce est bien plus important pour les femmes que pour les hommes. 20 % des femmes basculent dans la pauvreté contre 8 % des hommes, précise l’étude « Le coût du divorce » de la Fondation des femmes. Il est, à ce titre, intéressant de noter que les études citées dans la décision de la CEDH et portant sur les demandes en divorce reposant sur des allégations de manquements au devoir conjugal sont « majoritairement présentées par des hommes ». 

Il est nécessaire de faire enfin évoluer le droit français pour mettre fin à ce devoir conjugal, en apportant une modification au code civil. La CEDH précise dans sa décision que « les États contractants doivent instaurer et mettre en œuvre un cadre juridique adapté offrant une protection contre les actes de violence pouvant être commis par des particuliers ». En effet, cette obligation matrimoniale est, selon la CEDH, « contraire (…) à l’obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles ». 

L’article unique vise donc à préciser que la communauté de vie n’implique pas l’obligation d’avoir des relations sexuelles, et donc que les épouses et époux ne sont pas tenus par un « devoir conjugal ». 

Article 1

Le premier alinéa de l’article 215 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette communauté de vie ne saurait être interprétée comme une obligation d’avoir des relations sexuelles. »

🚀