Mesdames, Messieurs,
Depuis 2017, nous sommes mobilisés pour que le travail soit vecteur d’émancipation et qu’il permette à chacun de trouver sa place dans la société. Nous savons aussi que c’est le travail qui finance notre modèle social, nos services publics, qui crée notre croissance et donne à notre pays sa force. Et qu’il doit en cela être la première de nos priorités.
Quand certains nous poussaient à l’inaction ou à adopter des mesures de hausse massives d’impôts et de cotisations destructrices d’emplois, nous avons sorti le pays du chômage de masse. Et les résultats ont été au rendez‑vous. Le taux de chômage est passé 9,6 % à 7,4 % au premier trimestre 2025, le chômage de longue durée a été divisé par deux, 2,4 millions d’emplois ont été créés et le nombre d’apprentis a plus que doublé. Ces indicateurs démontrent que la politique de l’offre que nous avons menée a porté ses fruits.
Nous continuons de croire au travail comme première priorité. D’abord car l’augmentation du taux d’emploi est une condition sine qua non de la préservation de notre modèle social. Ensuite car nous considérons que le travail doit toujours mieux payer que l’inactivité. Dans un contexte où ceux qui travaillent ont le sentiment qu’on leur en demande toujours davantage, il nous faut pouvoir acter la « désmicardisation » de la société, le rapprochement du salaire net et du salaire brut au bénéfice des salariés et, in fine redonner de l’air aux Français qui travaillent.
C’est dans cet esprit que nous souhaitons voir adoptée la réforme de l’assurance‑chômage présentée par le Gouvernement de Gabriel Attal en mai 2024. Malgré les réformes que nous avons menées, le nombre d’emploi vacants demeure élevé, estimé à près de 480 000 au premier trimestre 2025 ([1]). La situation budgétaire impose également de pouvoir réaliser des économies. Le Gouvernement présentait en mai 2024 la possibilité de réaliser 3,6 milliards d’euros d’économies avec la réforme que nous présentons.
Aussi, l’article 1er propose de réduire la période de référence d’affiliation afin qu’il soit exigé d’avoir travaillé davantage pour être éligible à l’assurance chômage. En effet, la durée d’affiliation actuelle est bien inférieure à celle d’autre pays de l’Union européenne, dont l’Allemagne pour laquelle la durée d’affiliation est de 12 mois au cours des 30 derniers mois. Avec l’article 1er, il sera donc nécessaire d’avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois, contre six mois sur les vingt‑quatre derniers, pour bénéficier d’une indemnisation.
L’article 2 prévoit que la durée maximale d’indemnisation soit réduite de dix‑huit à quinze mois, en dehors des périodes de chômage de masse.
Enfin, l’article 3 prévoit une entrée en vigueur de la proposition de loi au 1er janvier 2026 et une application aux seuls nouveaux demandeurs d’emploi.
Ces propositions sont ambitieuses car la situation de notre modèle social l’exige. Nous mesurons à quel point le chômage de longue durée fragilise nos concitoyens. Cette réforme préserve la modulation de la durée d’indemnisation en fonction du contexte économique et prend en compte les difficultés spécifiques rencontrées par les séniors en matière de réinsertion professionnelle.
Notes([1]) Dares, juin 2025, entreprises du secteur privé.
Après l’article L. 5422‑1‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5422‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422‑1‑2. – L’ouverture du droit à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 est subordonnée, pour les salariés âgés de moins de cinquante‑cinq ans à la date de la fin de leur contrat de travail, à une durée minimale d’affiliation de huit mois au cours des vingt mois précédant la fin du contrat de travail.
« Cette durée peut être modulée pour les salariés expérimentés, en considération de leur âge lors de la rupture du contrat de travail, et aux salariés ayant une activité présentant un caractère discontinu ou saisonnier, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnées à l’article L. 5422‑20. »
L’article L. 5422‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les salariés âgés de moins de cinquante‑cinq ans à la date de la fin du contrat de travail, la durée maximale d’indemnisation ne peut excéder quinze mois lorsque les indicateurs mentionnés à l’article L. 5422‑2‑2 sont favorables. »
I. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
II. – Les demandeurs d’emploi bénéficiant déjà d’une indemnisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions antérieures jusqu’à l’extinction de leurs droits.