Il vise à supprimer les modifications apportées par la commission spéciale, pour éviter que les parents ne soient dépossédés de leur faculté de décider des actes non usuels pour leurs enfants.
La précision me semble utile : elle garantira que les titulaires de l’autorité parentale disposent du temps adéquat pour exercer effectivement leur droit d’opposition, conformément à l’objectif de la disposition. Je m’en remets donc à la sagesse de l’Assemblée.
L’amendement est satisfait depuis que nous avons proposé de généraliser le parcours coordonné renforcé, qui prévoit, d’une part, un bilan annuel de santé, physique comme mentale, de l’ensemble des enfants et, d’autre part, une coordination de la prise en charge de tous les soins dont ils ont besoin – non seulement pour que ces soins soient remboursés, mais surtout pour qu’ils soient bien réalisés, que les enfants honorent vraiment leurs rendez-vous. Je rappelle que des moyens sont alloués à ce parcours coordonné renforcé – M. Monnet est parti, c’est dommage : des financements à hauteur de 11 millions d’euros pour l’année 2026, puis une montée en charge avec une enveloppe à hauteur de plus de 30 millions d’euros dans deux ans. Il s’agit de l’une des briques de la refondation de la protection de l’enfance : l’État est au rendez-vous de ses compétences, notamment en matière de santé. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L’amendement est satisfait : la conférence peut être convoquée à tout moment, tant avant la prise d’une mesure de protection qu’au cours de son application, ce qui rend le dispositif souple et adaptable à la situation. Au contraire, l’adoption de votre amendement risquerait de réduire le recours aux conférences familiales. Je ne suis pas sûre que telle soit votre intention.
Avis défavorable. Il serait prématuré d’inscrire dans la loi une telle pratique qui, contrairement à la médiation familiale, ne fait l’objet d’aucun fondement juridique ni encadrement. Il n’existe pas de diplôme d’État qui reconnaîtrait, à l’instar du diplôme de médiateur familial, la qualité des professionnels chargés d’animer les consultations familiales.
Je vous invite à retirer l’amendement, qui est satisfait par le droit existant. Les articles L. 223-1 et L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles prévoient que la mesure administrative de protection est précédée d’une évaluation de la situation et son application est conditionnée à l’accord et à la participation de la famille. La mesure est applicable pendant un an renouvelable et donne lieu à l’évaluation annuelle de la situation, d’après l’article L. 223-5 du même code. En vertu de l’article L. 226-4, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République lorsque le mineur est en danger.