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📜Loi portant sur l'encadrement des contrats d'approvisionnement exclusif
02 dĂ©c. 2025 ‱
Dominique Potier

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Les clauses d’exclusivitĂ© d’approvisionnement sont frĂ©quentes dans de nombreux secteurs, tels que le domaine de la distribution de boissons, de la minoterie et de pĂ©trole. Elles se caractĂ©risent par une limitation de la facultĂ© du distributeur d’acquĂ©rir les produits d’un fournisseur Ă  l’exclusion de tous les produits concurrents, voire Ă  l’exclusion de tout autre produit. Elles induisent des mĂ©canismes de concurrence dĂ©loyale, rendent difficile l’accĂšs des plus petits producteurs au marchĂ© et rĂ©duisent la diversitĂ© des offres pour le consommateur.

Cette proposition de loi vise Ă  amĂ©nager ces clauses d’exclusivitĂ© pour poursuivre deux ambitions claires : soutenir les producteurs indĂ©pendants et protĂ©ger le consommateur.

Concernant d’abord la protection du consommateur, la prĂ©sente proposition vise Ă  garantir le maintien d’une concurrence rĂ©elle et diversifiĂ©e. En encadrant les clauses d’exclusivitĂ© d’approvisionnement, elle empĂȘche que les distributeurs soient enfermĂ©s dans une dĂ©pendance unique, source d’uniformisation de l’offre et de hausses artificielles des prix. Par la mise en concurrence loyale des fournisseurs, le consommateur bĂ©nĂ©ficie d’un plus large choix de produits, de tarifs plus justes et de l’existence d’une offre artisanale de qualitĂ© qui valorise le patrimoine brassicole national.

Elle constitue en outre une rĂ©ponse aux dĂ©rives inflationnistes constatĂ©es dans certains pays, oĂč les clauses d’exclusivitĂ© ont entraĂźnĂ© une augmentation des prix de vente, rĂ©percutĂ©e sur la clientĂšle finale.

Par ailleurs, l’encadrement proposĂ© Ă©tablit un Ă©quilibre : s’il protĂšge les consommateurs contre les effets pervers d’un systĂšme trop rigide et dĂ©sĂ©quilibrĂ©, il permet nĂ©anmoins aux grands groupes d’amortir les investissements consentis dans les points de vente.

S’agissant ensuite du soutien aux producteurs indĂ©pendants, l’objectif est de rĂ©tablir des conditions Ă©quitables de marchĂ© en leur permettant un accĂšs rĂ©el aux circuits de distribution, aujourd’hui verrouillĂ©s par les clauses d’exclusivitĂ©. En rĂ©tablissant un cadre plus harmonieux, la proposition de loi leur ouvre de nouvelles perspectives commerciales, essentielles Ă  leur viabilitĂ© et Ă  leur croissance.

En particulier, elle constitue une rĂ©ponse directe Ă  la situation prĂ©occupante du secteur brassicole français, oĂč de nombreuses brasseries artisanales sont confrontĂ©es Ă  une concurrence Ă©crasante des grands groupes, mieux armĂ©s pour absorber les hausses de coĂ»ts de production. En permettant aux brasseurs indĂ©pendants d’accĂ©der plus largement aux cafĂ©s, hĂŽtels et restaurants, ce texte favorise non seulement la survie de ces acteurs, mais aussi le maintien d’une activitĂ© Ă©conomique crĂ©atrice d’emplois de proximitĂ© et soucieuse de la transition Ă©cologique.

Une Ă©tude menĂ©e fin 2023 par le Syndicat national des Brasseries IndĂ©pendantes rĂ©vĂ©lait que 67 % des brasseurs artisanaux connaissaient de graves difficultĂ©s financiĂšres et 60 % s’inquiĂ©taient pour leur viabilitĂ© Ă  court terme. Alors que prĂšs de 10 % des brasseries locales risquaient de disparaĂźtre en 2024, le ministĂšre de l’Économie a confirmĂ© cette crise. Entre janvier et aoĂ»t 2023, 113 procĂ©dures collectives ont Ă©tĂ© ouvertes, contre une cinquantaine par an en moyenne entre 2010 et 2021. Le dynamisme du secteur s’essouffle Ă©galement, avec moins de 300 crĂ©ations en 2023 contre 460 en 2021. Un nombre important de questions Ă©crites au gouvernement venant de tous les horizons parlementaires ont exprimĂ© cette crise du secteur.

Au‑delĂ  de la seule filiĂšre brassicole, cette rĂ©forme bĂ©nĂ©ficie Ă  l’ensemble des secteurs oĂč l’exclusivitĂ© d’approvisionnement freine l’essor des petites structures : minoterie, boulangerie, distribution pĂ©troliĂšre ou encore rĂ©seaux de franchise. À ce sujet, le ministre de l’Économie a engagĂ© une action Ă  l’égard de la sociĂ©tĂ© Carrefour en raison des nombreuses pratiques anticoncurrentielles qu’elle opĂšre dans le cadre de son rĂ©seau de franchise, telle que l’obligation des franchisĂ©s de s’approvisionner en quasi‑exclusivitĂ© chez Carrefour. Cette pratique entraĂźne une dĂ©pendance Ă©conomique et juridique des franchisĂ©s, restreint la diversitĂ© des produits qu’ils proposent et conduit Ă  des prix de revente excessifs par rapport Ă  ceux des concurrents. En d’autres termes, cette approche commerciale Ă©quitable favorise une Ă©conomie plus diversifiĂ©e, ce qui renforce notre rĂ©silience et assure notre indĂ©pendance.

Enfin, soutenir les producteurs indĂ©pendants, c’est aussi assurer la transmission d’un patrimoine vivant, fruit d’un hĂ©ritage culturel, Ă©conomique et territorial, et gĂ©nĂ©rer une crĂ©ativitĂ© gastronomique utile Ă  la croissance du secteur. La vitalitĂ© des territoires repose largement sur ces entreprises de taille humaine, qui incarnent une alternative Ă  la standardisation propre Ă  l’industrialisation. En rĂ©gulant les conditions d’accĂšs au marchĂ©, la proposition de loi contribue Ă  consolider leur rĂŽle majeur dans la dynamique Ă©conomique locale en leur offrant des dĂ©bouchĂ©s pĂ©rennes et en garantissant la libertĂ© d’entreprendre.

En encadrant ces clauses d’exclusivitĂ©, la France se mettrait en conformitĂ© avec le droit europĂ©en. L’article unique de cette proposition de loi est en effet la transposition nationale de la loi europĂ©enne. L’objectif poursuivi par le lĂ©gislateur europĂ©en est de maintenir une concurrence suffisante et Ă©quilibrĂ©e entre tous les acteurs Ă©conomiques. En effet, le droit europĂ©en admet la licĂ©itĂ© des clauses d’exclusivitĂ©, Ă  condition qu’elles ne dĂ©passent pas un certain seuil. L’article 1 f) du rĂšglement d’exemption catĂ©gorielle n° 2022/720 prĂ©cise que : « toute obligation directe ou indirecte interdisant Ă  l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant Ă  l’acheteur d’acquĂ©rir auprĂšs du fournisseur ou d’une autre entreprise dĂ©signĂ©e par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marchĂ© en cause ».

L’instauration d’un tel pourcentage est nĂ©cessaire pour que les entreprises puissent conserver une certaine libertĂ© dans la gestion de leurs activitĂ©s commerciales. Il est en effet important de concilier la libertĂ© contractuelle avec les impĂ©ratifs concurrentiels. Un seuil prĂ©cis permet, notamment, une prĂ©visibilitĂ© juridique pour les acteurs Ă©conomiques. Ce seuil est Ă©galement encadrĂ© par le droit de la concurrence comme mentionnĂ© dans l’article 101 §3 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne (TFUE).

L’objet de la prĂ©sente proposition de loi est donc d’adapter cette limite en droit interne, en l’appliquant Ă  toute clause ayant pour effet de restreindre la libertĂ© d’approvisionnement. Alors que plusieurs États membres de l’Union europĂ©enne ont choisi une interdiction complĂšte de ces clauses d’exclusivitĂ© d’approvisionnement dans certains secteurs sensibles, cette proposition entend rĂ©guler le marchĂ© avec mesure.

Un encadrement lĂ©gislatif plus juste des pratiques contractuelles d’approvisionnement exclusif a vocation Ă  prĂ©server l’équilibre des relations commerciales, Ă©viter les abus de dĂ©pendance et garantir la libertĂ© d’entreprendre pour tous.

Article 1

Le titre III du livre III du code de commerce est complĂ©tĂ© par un article L. 330‑4 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 330‑4. – Toute clause ayant pour effet de restreindre, directement ou indirectement, la libertĂ© de l’acheteur, cessionnaire ou locataire vis‑à‑vis de son vendeur, cĂ©dant ou bailleur, de s’approvisionner auprĂšs d’un fournisseur ou d’un tiers dĂ©signĂ© par celui‑ci, ne peut dĂ©passer 80 % des biens ou services visĂ©s par l’exclusivitĂ©.

« Toute clause contraire est réputée non écrite. »

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