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📜Loi pour un statut et un cadre juridiques du risque naturel environnemental des algues sargasses
17 fĂ©vr. 2026 ‱
Marcellin Nadeau

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 17min.

Mesdames, Messieurs,

Les algues sargasses chargĂ©es de mĂ©taux lourds, et considĂ©rĂ©es comme un flĂ©au environnemental sur les plages des Antilles n’ont en rĂ©alitĂ© pas de statut juridique.

Il n’existe en effet Ă  ce jour pas un seul article de loi dĂ©finissant spĂ©cifiquement et juridiquement le phĂ©nomĂšne « sargasses » dans les codes français. Autrement dit, aucune loi ou article de loi ne donne une dĂ©finition lĂ©gale du phĂ©nomĂšne des sargasses comme terme juridique autonome. Ce vide juridique est un problĂšme pour la gestion de ce qu’il faut bien considĂ©rer comme une catastrophe naturelle. Car pour lutter contre un flĂ©au, il faut le nommer. Or, Ă  ce jour, les sargasses ne sont toujours pas dĂ©finies dans notre droit, ni comme dĂ©chets, ni comme ressources, ni comme espĂšces Ă  protĂ©ger ou comme catastrophe naturelle Ă  gĂ©rer. Il n’existe pas de cadre juridique pour endiguer ce phĂ©nomĂšne.

Pourtant, l’État est rĂ©guliĂšrement interpellĂ© par les autoritĂ©s et a pris des dispositions telles que des plans nationaux sur les sargasses et le financement de projets de recherche pour mieux connaĂźtre ces algues, notamment les schĂ©mas et leurs dĂ©rives. Les parlementaires des Antilles sont intervenus Ă  maintes reprises pour que les afflux massifs soient reconnus comme une catastrophe naturelle. Les plans « sargasses » se succĂšdent sans grands moyens, sans objectifs clairs, et se rĂ©vĂšlent toujours aussi inefficaces.

En fait, l’absence de dĂ©finition juridique au regard du droit du phĂ©nomĂšne empĂȘche toute gouvernance efficace de l’action publique en la matiĂšre.

Cette situation, si elle n’est pas traitĂ©e sĂ©rieusement, porte en germe les prĂ©mices d’un scandale qui, Ă  l’avenir, pourrait mĂȘme s’apparenter Ă  celui du chlordĂ©cone. C’est ce Ă  quoi conclut aussi le rapport n° 25038 intitulĂ© « Evaluation du plan national de prĂ©vention et de lutte contre les sargasses 2022‑2025 » de la mission de l’Inspection gĂ©nĂ©rale de l’environnement et du dĂ©veloppement durable (IGEDD) et de l’inspection gĂ©nĂ©rale de l’administration (IGA) confiĂ©e Ă  MM. Michel Py et Philippe Yvin, publiĂ©e en octobre 2025, qui stipule que « nombreux sont les acteurs politiques et institutionnels, parmi ceux rencontrĂ©s par la mission, qui considĂšrent que la gestion des sargasses constitue dĂ©sormais un enjeu majeur pour les politiques publiques aux Antilles, au cĂŽtĂ© de sujets sensibles comme l’insĂ©curitĂ© (violence et narcotrafic), la vie chĂšre, l’alimentation en eau ou encore la chlordĂ©cone. Les consĂ©quences sanitaires de l’exposition aux Ă©manations gazeuses suscitent l’inquiĂ©tude et doivent ĂȘtre pleinement prises en compte ». ([1])

En effet, les dits Outre‑mer et plus particuliĂšrement ceux situĂ©s dans l’ocĂ©an Atlantique, subissent de plein fouet les consĂ©quences de la pollution des ocĂ©ans. Cette situation favorise notamment la prolifĂ©ration massive d’algues dites « sargasses », dont l’ampleur ne cesse de croĂźtre d’annĂ©e en annĂ©e, au point de constituer aujourd’hui un vĂ©ritable scandale sanitaire.

Les populations vivant sur les littoraux, en particulier en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, subissent au quotidien des nuisances olfactives, sanitaires et matĂ©rielles. Les sargasses sont des algues brunes trĂšs rĂ©pandues dans le nord‑est des Antilles et donnent leur nom Ă  une mer, la Mer des sargasses. Évoluant Ă  la surface de l’eau, ces algues s’amassent sur les cĂŽtes bordĂ©es par l’ocĂ©an Atlantique et dĂ©gagent, en se dĂ©composant, de l’ammoniac (NH₃) et du sulfure d’hydrogĂšne (H₂S). L’ammoniac, selon les donnĂ©es toxicologiques de l’Institut national de recherche et de sĂ©curitĂ©, provoque de sĂ©vĂšres rĂ©percussions sur la peau ainsi que sur les muqueuses digestives et oculaires. En cas d’exposition rĂ©pĂ©tĂ©e, des atteintes de la fonction respiratoire, telles que des inflammations chroniques des voies respiratoires supĂ©rieures et des troubles ventilatoires, peuvent ĂȘtre observĂ©es.

De son cĂŽtĂ©, le sulfure d’hydrogĂšne est Ă©galement particuliĂšrement nocif. Son exposition aigĂŒe est responsable de troubles variables selon l’intensitĂ©, allant de simples irritations oculaires et respiratoires Ă  des ƓdĂšmes pulmonaires pouvant ĂȘtre accompagnĂ©s de troubles neurologiques graves (cĂ©phalĂ©es, convulsions, coma) Ă  des troubles du rythme cardiaque. Lorsque ces effets n’entraĂźnent pas le dĂ©cĂšs, ils peuvent laisser des sĂ©quelles neurologiques durables. L’exposition chronique provoque, quant Ă  elle, des irritations (conjonctivites, ƓdĂšmes cornĂ©ens, rhinites, bronchites, dermatites), ainsi que des troubles digestifs et neurologiques plus ou moins sĂ©vĂšres. ([2])

Si le phĂ©nomĂšne d’échouage des sargasses sur les cĂŽtes antillaises et guyanaises est naturel, son ampleur et sa frĂ©quence depuis le dĂ©but des annĂ©es 2010 en ont fait une vĂ©ritable crise sanitaire et environnementale Ă  laquelle les autoritĂ©s doivent impĂ©rativement rĂ©pondre.

Les consĂ©quences sur le quotidien des habitants sont dĂ©jĂ  documentĂ©es : des Ă©tablissements scolaires ont dĂ» ĂȘtre dĂ©placĂ©s, Ă  l’instar d’un collĂšge situĂ© Ă  PontalĂ©ry, au Robert, en Martinique, en raison de l’intensitĂ© des Ă©manations nocives. Les riverains des communes bordant l’ocĂ©an Atlantique constatent par ailleurs des dĂ©gradations matĂ©rielles importantes, notamment sur les Ă©quipements Ă©lectromĂ©nagers, les vĂ©hicules ou encore les installations mĂ©talliques. Les travaux scientifiques rĂ©cemment publiĂ©s ont d’ailleurs permis d’établir de maniĂšre formelle le lien de causalitĂ© entre les sargasses et la corrosion des mĂ©taux.

Face Ă  cette situation, la prĂ©sente proposition de loi vise Ă  reconnaĂźtre officiellement les Ă©chouages massifs de sargasses comme relevant du rĂ©gime des catastrophes naturelles pour les territoires concernĂ©s. Une telle reconnaissance permettrait d’ouvrir un droit Ă  l’indemnisation au bĂ©nĂ©fice des particuliers, des entreprises et des collectivitĂ©s territoriales.

Elle constitue Ă©galement un point de dĂ©part juridique utile pour soutenir la mise en place de dispositifs de prĂ©vention et de protection face Ă  ce flĂ©au rĂ©current, qui affecte gravement la santĂ© publique, l’économie locale et l’environnement de nos territoires.

À ce jour, en effet, le droit positif ne reconnaĂźt pas l’échouage massif des algues sargasses comme une catastrophe naturelle au sens de la loi n° 82‑600 du 13 juillet 1982 relative Ă  l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. ([3])

Pourtant, les effets particuliĂšrement dommageables de ces Ă©chouages sont avĂ©rĂ©s et lourdement subis par les populations concernĂ©es. Il convient tout de mĂȘme de rappeler que, face Ă  l’intensification du phĂ©nomĂšne observĂ©e dĂšs les annĂ©es 2011‑2012, le gouvernement a adoptĂ© en 2018 un Plan national de prĂ©vention et de lutte contre les sargasses. Devant son Ă©chec patent, il en a créé un second, et tente aujourd’hui d’élaborer un troisiĂšme dont les contours et les moyens restent aussi flous que les prĂ©cĂ©dents. C’est que ces plans, faute de dĂ©finition juridique du phĂ©nomĂšne, relĂšvent principalement de mesures ponctuelles Ă  caractĂšre administratif et financier, que souligne la mission IGEDD et IGA de 2025, sans pour autant s’inscrire dans un cadre juridique contraignant ou instituer un rĂ©gime pĂ©renne d’indemnisation des victimes.

Conscient, l’État a bien tentĂ© de prĂ©senter les sargasses comme « des macroalgues brunes tropicales et benthiques, de la famille des Sargassaceae, (qui) sont des algues dites pĂ©lagiques : non fixĂ©es au substrat, leur cycle biologique se rĂ©alise en pleine eau. Les sargasses flottent en surface grĂące Ă  de petits flotteurs et, regroupĂ©es, forment des « radeaux » ou des « bancs » parfois longs de plusieurs kilomĂštres. » ([4])

Mais, ce faisant, il a ajoutĂ© Ă  un vide juridique une confusion : cette dĂ©finition est datĂ©e, et s’appuie sur les caractĂ©ristiques biologiques des sargasses qui ne concernent qu’une Ă©tape – la flottaison – et qu’une espĂšce, les algues brunes.

Or, il existe plusieurs espĂšces aux Antilles, dites holopĂ©lagiques, c’est‑à‑dire flottant Ă  la surface de la mer.

De fait, historiquement, dans cette rĂ©gion, les algues dĂ©rivaient au grĂ© des vents et courants marins dans l’OcĂ©an Atlantique. Cette dĂ©rive « en circuit fermé » Ă©tait cantonnĂ©e Ă  ce que l’on a appelĂ© la « Mer des sargasses ».

Mais depuis 2010, nous assistons Ă  autre chose : les sargasses quittent leur circuit habituel pour se glisser le long des cĂŽtes de l’Afrique de l’Ouest aspirĂ©es par le courant des Canaries, et profitent de conditions favorables (eaux froides en nutriments) pour prolifĂ©rer, changer de nature, et repartir avec le courant atlantique ouest pour parvenir vers les cĂŽtes du BrĂ©sil, remonter vers la mer des CaraĂŻbes et le golfe du Mexique, pour s’échouer massivement cette fois sur les plages et les rochers. DĂšs lors, elles changent encore de nature.

De cette transmutation « mondialisĂ©e » dans les eaux internationales et nationales du phĂ©nomĂšne dĂ©coule au grĂ© de leur pĂ©rĂ©grination des natures juridiques diffĂ©rentes selon les pays oĂč elles flottent dĂ©sormais.

L’organisation intergouvernementale issue de la DĂ©claration de Hamilton aux Bermudes, signĂ©e par dix États, la commission de la Mer des sargasses, les considĂšre ainsi pour sa part (en rĂ©fĂ©rence au phĂ©nomĂšne ancien de la Mer des sargasses) comme la « forĂȘt tropicale dorĂ©e flottante de l’Atlantique », qui favoriserait le dĂ©veloppement des oiseaux marins, et Ă©labore une politique de protection environnementale ([5]). Dans cette perspective, le droit Ă©tatusien privilĂ©gie depuis 2004 des prĂ©lĂšvements en mer limitĂ©s Ă  2,2 tonnes environ par an. ([6])

Le droit français, lui, n’a pas donnĂ© de dĂ©finition Ă  ce jour, mais privilĂ©gie au contraire le ramassage cĂŽtier, qu’il laisse Ă  la responsabilitĂ© des collectivitĂ©s communales littorales.

Cette considĂ©ration ressort du titre 2 du livre 9 du code rural et de la pĂȘche maritime relatif aux ressources halieutiques, et de l’article D. 922‑30 qui dispose que « Pour l’application de la prĂ©sente section, sont considĂ©rĂ©es comme vĂ©gĂ©taux marins les algues, varechs, plantes marines et halophiles ci‑aprĂšs dĂ©nommĂ©s goĂ©mons. Ces goĂ©mons sont classĂ©s et dĂ©finis comme suit : 1° GoĂ©mons de rive ; 2° GoĂ©mons poussant en mer ; 3° GoĂ©mons Ă©paves, etc. Les goĂ©mons Ă©paves sont ceux qui, dĂ©tachĂ©s par la mer, dĂ©rivent au grĂ© des flots ou sont Ă©chouĂ©s sur le rivage. »

Il va de soi que cette nomenclature est inadaptée pour le phénomÚne des algues sargasses apparu depuis 2010 sur les cÎtes antillaises.

Elles ne sont pas des goĂ©mons, et vivantes ne sont pas des Ă©paves. Au contraire, Ă  l’approche des zones cĂŽtiĂšres, les algues sargasses se transforment, elles, en nuisances pour les autres Ă©cosystĂšmes marins et littoraux (coraux, tortues, pĂ©lagiques privĂ©s de lumiĂšre et d’oxygĂšne), ainsi que pour les biens et les hommes par leur oxydation toxique.

Elles ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©chets non plus au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement en l’absence de « dĂ©tenteur » qui les auraient abandonnĂ©es.

Le droit français ne peut donc s’appliquer ni dans un cas, ni dans l’autre, ni mĂȘme ne relĂšvent de la Convention de Londres de 1972 sur la prĂ©vention des dĂ©chets marins maritimes.

DĂšs lors, aux Antilles ce sont les collectivitĂ©s territoriales, les communes qui, en vertu de leurs compĂ©tences en matiĂšre de salubritĂ© publique, composante de l’ordre public, organisent des opĂ©rations de collecte des algues Ă©chouĂ©es. Ces initiatives se dĂ©roulent en l’absence d’un cadre lĂ©gislatif national spĂ©cifique, ce qui contribue Ă  crĂ©er des inĂ©galitĂ©s territoriales notables entre les communes disposant de moyens financiers suffisants et celles qui en sont dĂ©pourvues.

Cela suscite aussi des situations critiques avec le conservatoire du littoral ou l’Office national des forĂȘts (ONF), car une fois ramassĂ©es, les algues qui entrent en dĂ©composition, doivent ĂȘtre stockĂ©es en des lieux si possible protĂ©gĂ©s.

Par ailleurs, les autorités sanitaires, telles que les agences régionales de santé et

Santé publique France, assurent aussi un suivi des émissions toxiques liées aux sargasses et diffusent des alertes à destination des populations exposées.

Toutefois, lĂ  encore, aucun texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ne prĂ©voit Ă  ce jour l’instauration d’une obligation nationale systĂ©matique de prĂ©vention, de protection ou d’information.

L’ensemble de ces Ă©lĂ©ments milite pour la nĂ©cessitĂ© d’une Ă©volution rapide de la gouvernance du phĂ©nomĂšne des sargasses.

Enfin, cette situation est contraire au droit de vivre dans un environnement sain consacrĂ© par l’article 1er de la Charte de l’environnement et rĂ©cemment reconnu par le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’État comme droit fondamental effectif.

Pourtant, le rĂ©gime d’indemnisation des particuliers et des entreprises affectĂ©s par les dommages matĂ©riels rĂ©sultant des Ă©chouages de sargasses demeure particuliĂšrement inĂ©gal. Les contrats d’assurance classiques n’indemnisent ces prĂ©judices que lorsque ceux‑ci sont expressĂ©ment prĂ©vus, ce qui n’est pas systĂ©matiquement le cas pour les dĂ©gĂąts imputables aux sargasses. En outre, le rĂ©gime lĂ©gal applicable aux catastrophes naturelles ne leur est pas applicable et les actions en responsabilitĂ© se heurtent Ă  l’absence de responsable clairement identifiĂ©.

Toutefois, par un arrĂȘt en date du 15 juin 2024, la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a reconnu que l’échouage saisonnier d’algues sargasses, lorsqu’il affecte l’usage normal d’un bien vendu, est susceptible de constituer un vice cachĂ©, permettant ainsi un dĂ©but de reconnaissance juridique de la problĂ©matique.

Le droit doit continuer dans cette reconnaissance du phénomÚne et tendre à créer des dispositifs légaux permanent pour endiguer ce phénomÚne et faciliter la réparation des populations visées.

Depuis plus d’une dĂ©cennie, les populations de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint‑Martin et de Saint‑BarthĂ©lemy subissent les consĂ©quences graves et rĂ©pĂ©tĂ©es des Ă©chouements massifs de sargasses.

Ces Ă©chouements ne constituent ni un Ă©vĂ©nement ponctuel, ni une nuisance locale ordinaire, mais un phĂ©nomĂšne environnemental structurel affectant durablement la santĂ© des populations, l’économie, l’habitat et l’environnement des territoires concernĂ©s.

Pourtant, en l’absence de dĂ©finition lĂ©gale claire, l’État a trop souvent renvoyĂ© la gestion des sargasses aux collectivitĂ©s territoriales, en particulier aux communes littorales, lesquelles ne disposent ni des moyens financiers, ni des compĂ©tences techniques, ni des outils juridiques pour faire face Ă  un phĂ©nomĂšne d’une telle ampleur.

Cette situation a conduit Ă  une rupture caractĂ©risĂ©e de l’égalitĂ© devant la loi et devant la protection de la santĂ© publique, les populations antillaises Ă©tant durablement exposĂ©es Ă  des risques sanitaires reconnus - notamment l’émission d’hydrogĂšne sulfuré - sans cadre juridique Ă  la hauteur de ces enjeux.

Le prĂ©sent texte vise Ă  mettre fin Ă  cette carence normative. Il reconnaĂźt explicitement le phĂ©nomĂšne des sargasses comme un risque sanitaire environnemental, clarifie la rĂ©partition des compĂ©tences entre l’État et les collectivitĂ©s territoriales, et consacre le principe de solidaritĂ© nationale. Il s’agit d’un impĂ©ratif de justice territoriale, de santĂ© publique et de responsabilitĂ© environnementale.

C’est dans cette perspective que la prĂ©sente loi poursuit donc plusieurs objectifs clairs et complĂ©mentaires afin d’apporter une rĂ©ponse au phĂ©nomĂšne Ă©chouage massifs des sargasses qui affecte durablement certains territoires français, en particulier les dĂ©partements d’outre‑mer.

En premier lieu, la loi vise Ă  faire reconnaĂźtre juridiquement les Ă©chouages massifs de sargasses comme un phĂ©nomĂšne constitutif d’une catastrophe naturelle, permettant ainsi l’application du rĂ©gime prĂ©vu par la loi n° 82‑600 du 13 juillet 1982.

Il s’agit lĂ  d’une reconnaissance explicite du phĂ©nomĂšne comme un risque sanitaire

En outre, elle amorce la crĂ©ation d’un cadre juridique pour la gestion du phĂ©nomĂšne en le dĂ©finissant juridiquement.

L’article 1er propose ainsi une dĂ©finition juridique du phĂ©nomĂšne, tandis que l’article 2 fait dĂ©couler de cette dĂ©finition l’application possible de la loi du 13 juillet 1982 qui stipule que : « Sont considĂ©rĂ©s comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la prĂ©sente loi, les dommages matĂ©riels directs ayant eu pour cause dĂ©terminante l’intensitĂ© anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles Ă  prendre pour prĂ©venir ces dommages n’ont pu empĂȘcher leur survenance ou n’ont pu ĂȘtre prises. »

Cette dĂ©finition de la catastrophe naturelle correspond au phĂ©nomĂšne d’échouage, massif d’algue sargasse, bien que saisonnier, puisque celui‑ci provoque des effets tant sanitaires que matĂ©riel en raison de l’érosion des mĂ©taux provoquĂ© par les gaz. ([7])

Par ailleurs, il est lĂ©gitime que cette loi sur l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles comporte un volet commun, celui de la santĂ© mentale. En effet, les populations confrontĂ©es Ă  des dĂ©sastres, tels que les Ă©ruptions volcaniques, les inondations ou d’une contamination durable dĂ©veloppent parfois des symptĂŽmes psychosomatiques lourds. L’hĂŽpital de CrĂ©teil expĂ©rimente du reste en ce sens un service innovant de traitement des traumas liĂ©s aux catastrophes majeures, inspirĂ© de dispositifs Ă©tasuniens encore rares. Ce type de service devrait ĂȘtre gĂ©nĂ©ralisĂ© dans les territoires exposĂ©s.

Cette reconnaissance permettrait aux particuliers et aux entreprises concernĂ©es de bĂ©nĂ©ficier d’une procĂ©dure d’indemnisation Ă©quitable et adaptĂ©e, en tenant compte des dommages matĂ©riels et Ă©conomiques subis.

Mais la présente proposition entend aller plus loin en soulignant que la prévention et la gestion du phénomÚne des sargasses relevaient de la solidarité nationale compte tenu de son importance.

En deuxiĂšme lieu, la loi a pour ambition de renforcer prĂ©cisĂ©ment la coordination entre les diffĂ©rents acteurs institutionnels impliquĂ©s dans la gestion du phĂ©nomĂšne, en particulier les autoritĂ©s sanitaires, les autoritĂ©s dĂ©concentrĂ©es de l’État et les collectivitĂ©s territoriales.

En l’occurrence, sans cadre lĂ©gislatif Ă©tabli, la coordination des acteurs dĂ©concentrĂ©e est plus fragile. La crĂ©ation d’une cellule devant traiter les vagues de saisonniĂšre est lĂ  un moyen de prĂ©venir les populations des Ă©manations de gaz toxique et dans le mĂȘme temps prendre des mesures adĂ©quatĂ©es, anticiper les arrivĂ©es et prĂ©parer leur enlĂšvement. Bien qu’une cellule de crise ait dĂ» se former par la force des choses.

Le cadre législatif est enfin là pour pérenniser ce dispositif et lui donner une existence juridique précise et des compétences actives.

Il s’agit, ainsi, d’assurer une action publique concertĂ©e et efficace en matiĂšre de surveillance sanitaire, de prĂ©vention, de collecte et de traitement des sargasses.

Ce faisant, la mise en place d’un cadre juridique national homogĂšne permettrait aussi de limiter les inĂ©galitĂ©s territoriales constatĂ©es actuellement dans la gestion des Ă©chouages de sargasses, notamment en dotant les communes des moyens juridiques et financiers nĂ©cessaires pour agir de maniĂšre efficace, indĂ©pendamment de leur taille ou de leurs ressources.

En outre, cette loi entend renforcer les dispositifs d’information, de prĂ©vention et de protection des populations, en prĂ©voyant notamment l’obligation d’information systĂ©matique des habitants et la mise en place de plans d’urgence locaux en cas de concentration toxique ou de prolifĂ©ration massive des sargasses.

En troisiĂšme et dernier lieu, la loi prĂ©voit de favoriser la recherche scientifique et le dĂ©veloppement de filiĂšres innovantes de valorisation des sargasses, afin de transformer cette contrainte environnementale en opportunitĂ© Ă©conomique et Ă©nergĂ©tique pour les territoires concernĂ©s, dans le respect des impĂ©ratifs de santĂ© publique et de prĂ©servation de l’environnement.

Pour ce faire, les articles 1er à 5 de la prĂ©sente loi dĂ©finissent juridiquement le phĂ©nomĂšne, et reconnaissent l’échouage massif de sargasses comme catastrophe naturelle, au sens de la loi n° 82‑600 du 13 juillet 1982, sous rĂ©serve de la publication d’un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral constatant la gravitĂ© du phĂ©nomĂšne.

Ils appuient aussi le traitement du risque naturel sur le principe de la solidaritĂ© Ă©cologique nationale dont l’État est garant (code de l’environnement).

Cette responsabilitĂ© de l’État est prĂ©cisĂ©e Ă©galement par l’article 2 qui Ă©carte le traitement sous forme de dĂ©chet et propose une base juridique pour un plan national opposable.

Partant de ces principes, l’article 6 organise pratiquement la coordination entre les autoritĂ©s dĂ©concentrĂ©es de l’État, les collectivitĂ©s territoriales et les agences sanitaires, notamment pour la surveillance, la prĂ©vention, la collecte et le traitement des sargasses, par la crĂ©ation d’une Mission de coordination liĂ©e aux sargasses au sein des Conseils dĂ©partementaux ou territoriaux chargĂ©e de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Pourquoi cette structure ? En effet, les missions rĂ©servĂ©es des conseils dĂ©partementaux ou territoriaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques correspondent Ă  la problĂ©matique des sargasses, mais Ă©galement la composition de ce conseil plurielle (le prĂ©fet, des reprĂ©sentants des services de l’État notamment de l’agence rĂ©gionale de la santĂ© (ARS), des reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales, des reprĂ©sentants d’associations agréés et des personnalitĂ©s qualifiĂ©es, dont au moins un mĂ©decin) rend compte de la lĂ©gitimitĂ© de cette instance et Ă©vite le phĂ©nomĂšne de « mille‑feuille administratif » que pourrait entrainer la crĂ©ation d’une autre structure. En outre parmi les personnalitĂ©s qualifiĂ©es que le prĂ©fet peut nommer dans le conseil, il doit y avoir obligatoirement un reprĂ©sentant de MĂ©tĂ©o France.

Il s’agit ici aussi de s’appuyer sur le principe de subsidiaritĂ© pour rendre le traitement du phĂ©nomĂšne plus efficace.

L’objet principal de cette mission « sargasses » des Conseils dĂ©partementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques est dĂ©veloppĂ© dans les articles 7 à 8.

En effet, les conseils auront la charge d’élaborer obligatoirement, dans les territoires concernĂ©s, des plans d’urgence locaux en cas d’échouages massifs en tenant compte des donnĂ©es de MĂ©tĂ©o France, incluant des dispositifs d’information et de protection des populations.

L’article 8 complĂšte le rĂ©gime de la loi n° 82‑600 du 13 juillet 1982 relative Ă  l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles en reconnaissant explicitement les prĂ©judices d’ordre moral et psychologique subis par les populations affectĂ©es par de tels Ă©vĂ©nements.

Cette prĂ©cision s’inscrit dans une approche plus globale de la rĂ©paration des dommages, qui ne saurait se limiter aux seuls dĂ©gĂąts matĂ©riels. Les Ă©chouages massifs de sargasses, reconnus par la prĂ©sente proposition de loi comme relevant du rĂ©gime des catastrophes naturelles, provoquent en effet, au‑delĂ  des nuisances physiques et Ă©conomiques, une dĂ©gradation importante des conditions de vie, de la santĂ© mentale et du bien‑ĂȘtre des habitants.

Au‑delĂ  des Ă©chouages de sargasses, toute catastrophe naturelle a un impact non nĂ©gligeable sur la santĂ© mentale des personnes touchĂ©es par celle‑ci. Il s’agit ainsi de combler une lacune du droit existant, en garantissant que l’évaluation et l’indemnisation des victimes prennent pleinement en compte l’ensemble des prĂ©judices subis, y compris immatĂ©riels.  ([8])

L’article 9 quant à lui, vise à renforcer la mobilisation collective en faveur de la connaissance et de la valorisation des sargasses.

Au‑delĂ  de la seule gestion d’urgence du phĂ©nomĂšne, il est en effet essentiel de promouvoir les initiatives scientifiques et Ă©conomiques susceptibles de transformer ces algues en ressources valorisables. Cette mobilisation collective utilisera notamment les leviers offerts par la commande publique. Cette derniĂšre constitue Ă  cet Ă©gard un instrument stratĂ©gique majeur, permettant aux acheteurs publics de stimuler la recherche appliquĂ©e, de favoriser l’émergence de technologies adaptĂ©es, et de soutenir les filiĂšres locales susceptibles de valoriser les sargasses, notamment dans les domaines de l’agriculture, des biomatĂ©riaux ou encore de la production d’énergie.

Cet article prĂ©voit ainsi explicitement que l’État et les collectivitĂ©s territoriales peuvent recourir aux outils existants du code de la commande publique, tels que les marchĂ©s publics, des concessions de service publique et autres.

Il encourage Ă©galement l’intĂ©gration de clauses sociales, environnementales et d’innovation dans les contrats de commande publique liĂ©s Ă  la gestion des sargasses, en cohĂ©rence avec les engagements de la France en matiĂšre de dĂ©veloppement durable et d’économie circulaire.

Enfin, l’article 10 vise Ă  instaurer une contribution exceptionnelle sur les importations de viande bovine en provenance de pays tiers dans les territoires ultramarins exposĂ©s aux Ă©chouages massifs de sargasses.

Cette contribution a un double objectif de financer durablement les actions de lutte contre les sargasses et de soutenir la production bovine locale, sans porter atteinte au droit de l’Union EuropĂ©enne.

Notes

[1] Michel PY et Philippe YVIN, « Evaluation du plan national de prévention et de lutte contre les sargasses 2022-2025, Rapport IGEDD-IGA, Paris, Octobre 2025

[2] INRS, Fiche toxicologique de l’ammoniac

[3] INRS, Fiche toxicologique du sulfure d’hydrogùne

[4] Le premier plan national de prévention et de lutte contre les sargasses date de 2018.

[5] Créée en 2014.

[6] La South Atlantic Fisheries Management Council de Caroline du Nord a dĂ©clarĂ© les sargasses ‘essential fish habitat » (EFH).

[7] Cour de Cassation, 3e Civ., 15 juin 2022, n° 21-13.286, (B), FS

[8] Article R1416-2 du code de santé publique.

Article 1

Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique est complĂ©tĂ© par un article L. 1311‑8 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 1311‑8. – Le phĂ©nomĂšne des sargasses est dĂ©fini comme l’échouement massif, rĂ©current ou exceptionnel, d’algues brunes pĂ©lagiques du genre Sargassum sur les zones littorales des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 72‑3 de la Constitution situĂ©es dans la zone Antilles.

« La dĂ©composition des sargasses Ă©chouĂ©es est susceptible d’entraĂźner l’émission de gaz toxiques, notamment l’hydrogĂšne sulfurĂ© et l’ammoniac, constituant un risque pour la santĂ© humaine.

« L’exposition de la population Ă  ces Ă©missions est reconnue comme un risque sanitaire environnemental au sens du prĂ©sent code.

« L’État assure la surveillance sanitaire, l’évaluation des risques, la prĂ©vention des expositions et la protection des populations, en lien avec les agences rĂ©gionales de santĂ© et les collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es. »

Article 2

L’article L. 110‑5 du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Le phénomÚne des sargasses constitue un phénomÚne naturel de grande ampleur présentant des conséquences environnementales, sanitaires, économiques et sociales.

« Les sargasses Ă©chouĂ©es ne sont pas assimilĂ©es Ă  des dĂ©chets au sens du prĂ©sent code tant qu’elles n’ont pas Ă©tĂ© collectĂ©es.

« La gestion du phĂ©nomĂšne des sargasses relĂšve de la solidaritĂ© nationale. L’État dĂ©finit et met en Ɠuvre, en lien avec les collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es, une stratĂ©gie nationale de prĂ©vention, de surveillance, de collecte, de traitement et de valorisation des sargasses. »

Article 3

L’article L. 2212‑4 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Le phénomÚne des sargasses ne relÚve pas, à lui seul, des pouvoirs de police générale du maire.

« Lorsque l’échouement massif de sargasses prĂ©sente un risque grave pour la santĂ© publique ou l’environnement, l’État exerce une compĂ©tence de coordination et de prise en charge des mesures nĂ©cessaires, en appui des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es.

« Les dĂ©penses rĂ©sultant des opĂ©rations de prĂ©vention, de collecte, de traitement et de gestion des sargasses Ă©chouĂ©es ne peuvent ĂȘtre mises Ă  la charge exclusive des communes. »

Article 4

Au premier alinĂ©a de l’article 1er de la loi n° 82‑600 du 13 juillet 1982 relative Ă  l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, aprĂšs le mot : « moteur », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les dommages issus de l’échouages massif d’algues sargasses ».

Article 5

Le 6° de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « ainsi la prĂ©vention et la gestion du phĂ©nomĂšne des sargasses relĂšvent aussi du principe de solidaritĂ© Ă©cologique nationale. L’État coordonne en consĂ©quence, avec les collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es, les actions de surveillance, de prĂ©vention, de collecte, de traitement et de valorisation des sargasses Ă©chouĂ©es ».

Article 6

Au premier alinĂ©a de l’article L. 1416‑1 du code de la santĂ© publique, aprĂšs le mot : « indique », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ainsi que la gestion de l’échouage massif des algues sargasse ».

Article 7

Le chapitre 6 du titre Ier du livre VI de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique est complĂ©tĂ© par un article L. 1416‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 1416‑2. – I. – Dans les territoires exposĂ©s de maniĂšre rĂ©currente ou significative aux Ă©chouages massifs d’algues sargasses, les prĂ©fets arrĂȘtent, un plan d’urgence local Ă©laborĂ©s par les Conseils dĂ©partementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques visant Ă  prĂ©venir les risques sanitaires, environnementaux et Ă©conomiques liĂ©s Ă  ces Ă©chouages.

« II. – Ces plans d’urgence locaux dĂ©finissent notamment : 

« 1° Les modalités de surveillance du phénomÚne et de détection précoce des arrivées en mer et des échouages sur le littoral ;

« 2° Les mesures de protection des populations, en particulier en matiĂšre de santĂ© publique, notamment l’information des habitants et la gestion des risques liĂ©s aux Ă©manations toxiques ;

« 3° L’organisation et le financement des opĂ©rations de ramassage, de stockage, de traitement ou d’élimination des sargasses Ă©chouĂ©es ;

« 4° Les modalitĂ©s de coordination entre les services de l’État, les collectivitĂ©s territoriales, les agences sanitaires compĂ©tentes, ainsi que les acteurs Ă©conomiques concernĂ©s, en particulier ceux intervenant dans les opĂ©rations de collecte et de traitement ;

« 5° Les dispositifs de communication et d’information Ă  destination du public, incluant notamment la mise en place de campagnes de sensibilisation, de plateformes numĂ©riques rĂ©guliĂšrement mises Ă  jour, ainsi que la dĂ©signation d’interlocuteurs rĂ©fĂ©rents aptes Ă  rĂ©pondre aux interrogations des citoyens et des professionnels.

« III. – Les plans d’urgence locaux sont Ă©tablis sur la base d’une cartographie des zones d’échouages rĂ©currents et d’une Ă©valuation des risques sanitaires rĂ©alisĂ©e par les agences sanitaires compĂ©tentes et MĂ©tĂ©o France. 

« IV. – Les communes ou groupements de communes dont le territoire est inclus dans le pĂ©rimĂštre du plan d’urgence peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s comme maĂźtres d’ouvrage des opĂ©rations de collecte et de traitement, avec un soutien financier de l’État et des collectivitĂ©s, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par convention.

« V. – Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’élaboration, d’actualisation, de mise en Ɠuvre et d’évaluation des plans d’urgence locaux prĂ©vus au prĂ©sent article. Il dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s selon lesquelles les Ă©tablissements publics concernĂ©s peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s comme compĂ©tents pour la mise en Ɠuvre de tout ou partie de ces plans. »

Article 8

À l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article 1er de la loi n° 82‑600 du 13 juillet 1982 relative Ă  l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, aprĂšs le mot : « matĂ©riels, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « moraux et psychologiques directs ».

Article 9

Le titre Ier du livre IV de la premiÚre partie du code de la commande publique est complété par un chapitre unique ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Echouages d’algues sargasses

« Art. L. 1411‑1. – I. – Dans les territoires exposĂ©s aux Ă©chouages massifs d’algues sargasses, l’État et les collectivitĂ©s territoriales peuvent recourir aux outils de la commande publique, notamment les marchĂ©s publics et les contrats de partenariat, afin de soutenir :

« 1° La réalisation de projets de recherche appliquée relatifs à la prévention, la collecte, le traitement et la valorisation des sargasses ;

« 2° Le dĂ©veloppement de filiĂšres Ă©conomiques locales de valorisation des sargasses, notamment dans les domaines de l’agriculture, des biomatĂ©riaux, de la bioĂ©nergie et de l’économie circulaire ;

« 3° L’acquisition de biens, de services ou de technologies innovants permettant d’amĂ©liorer la gestion et la valorisation des Ă©chouages.

« II. – Les acheteurs publics concernĂ©s peuvent, dans le respect du prĂ©sent code, rĂ©server certains marchĂ©s ou lots aux entreprises locales, aux petites et moyennes entreprises ou aux structures d’économie sociale et solidaire participant au dĂ©veloppement de ces filiĂšres.

« III. – L’État et les collectivitĂ©s territoriales sont encouragĂ©s Ă  intĂ©grer des clauses d’innovation, de dĂ©veloppement durable et d’insertion sociale dans les marchĂ©s publics liĂ©s Ă  la gestion et Ă  la valorisation des sargasses.

« IV. – Un dĂ©cret prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s d’identification des territoires concernĂ©s et les conditions spĂ©cifiques de recours aux dispositifs dĂ©rogatoires du prĂ©sent code, lorsqu’ils sont justifiĂ©s par la nature et l’urgence des besoins. »

Article 10

Le chapitre III du titre Ier de la premiÚre partie du livre Ier du code général des impÎts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :

« Section XXIV

« Contribution Ă  l’enlĂšvement des algues sargasses

« Art. 235 ter ZH. – I. – Dans les collectivitĂ©s exposĂ©es de maniĂšre rĂ©currente aux Ă©chouages massifs d’algues sargasses, il est instituĂ© une contribution exceptionnelle sur la mise Ă  la consommation, en provenance de pays tiers Ă  l’Union europĂ©enne, de viandes bovines rĂ©frigĂ©rĂ©es ou congelĂ©es, sous forme brute ou transformĂ©e.

« II. – Cette contribution a pour finalitĂ© exclusive le financement des actions de prĂ©vention, de surveillance, de collecte, de traitement ou d’élimination des sargasses Ă©chouĂ©es sur les littoraux concernĂ©s ;

« III. – Le taux de la contribution est fixĂ© par dĂ©cret, dans la limite de ce qui est strictement nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation des objectifs mentionnĂ©s au II.

« IV. – La prĂ©sente contribution ne s’applique pas aux produits originaires d’un État membre de l’Union europĂ©enne, ni Ă  ceux bĂ©nĂ©ficiant d’un traitement prĂ©fĂ©rentiel au titre d’un accord international conclu par l’Union europĂ©enne, dans le respect des rĂšgles relatives Ă  la libre circulation des marchandises.

« V. – Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s de recouvrement, de contrĂŽle, de rĂ©partition du produit de la contribution, ainsi que les conditions d’information du consommateur sur la provenance des produits concernĂ©s. »

Article 11

I. – La charge pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivitĂ©s territoriales est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrĂ©lativement pour l’État, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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