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📜Loi pour une restauration hors domicile transparente et responsable
28 avr. 2026 ‱
Christophe Blanchet

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

La restauration française occupe une place singuliĂšre dans la vie Ă©conomique, sociale et territoriale de notre pays. Elle participe pleinement Ă  l’attractivitĂ© de la France, Ă  la vitalitĂ© de ses centres‑villes comme de ses territoires ruraux, et Ă  la transmission de savoir‑faire qui constituent l’un des fondements de notre patrimoine vivant.

La prĂ©sente proposition de loi s’inscrit dans une dĂ©marche portĂ©e par les professionnels eux‑mĂȘmes, Ă  l’initiative de l’Union des mĂ©tiers et des industries de l’hĂŽtellerie (UMIH), premier syndicat patronal du secteur, reprĂ©sentant, selon les derniers chiffres de la reprĂ©sentativitĂ©, 68,5 % des entreprises HĂŽtels‑CafĂ©s‑Restaurants (HCR) et 43,5 % des entreprises de restauration rapide adhĂ©rant Ă  une organisation professionnelle. Elle traduit ainsi une demande largement partagĂ©e par l’ensemble des acteurs de la filiĂšre.

Avec prĂšs de 180 000 établissements, plus d’un million de salariĂ©s et un chiffre d’affaires supĂ©rieur Ă  150 milliards d’euros, ce secteur reprĂ©sente un pilier de l’économie nationale. Il constitue Ă©galement un acteur majeur de l’insertion professionnelle, avec prĂšs de 59 000 alternants formĂ©s chaque annĂ©e dans les mĂ©tiers de la restauration, dont une part significative dans la restauration commerciale.

Pourtant, derriĂšre ces chiffres, un dĂ©sĂ©quilibre profond s’installe.

Depuis plusieurs années, le secteur est confronté à une dégradation rapide de ses équilibres économiques.

Par exemple en 2025, le secteur HCR a connu 9 434 dĂ©faillances d’entreprises, avec une progression marquĂ©e par rapport Ă  la pĂ©riode pré‑Covid. Dans certains territoires, ces dĂ©faillances se traduisent par une succession de fermetures, parfois quotidiennes, qui fragilisent durablement le tissu Ă©conomique local.

En parallĂšle, une part importante des jeunes crĂ©ateurs repreneurs se heurte Ă  des difficultĂ©s d’installation et doit « fermer boutique » faute d’accompagnement suffisant Ă  l’entrepreneuriat et faute de maitrise des rĂšgles de base de gestion d’un Ă©tablissement.

Ces fermetures ne sont pas neutres. Elles ont un coĂ»t direct pour les finances publiques, Ă  travers les dettes sociales et fiscales non recouvrĂ©es, mais aussi un coĂ»t indirect, en termes d’emplois dĂ©truits, de perte d’attractivitĂ© commerciale et de dĂ©sertification des centres bourgs.

Dans le mĂȘme temps, de nouvelles formes de restauration se dĂ©veloppent rapidement, souvent sur des modĂšles standardisĂ©s ou fortement industrialisĂ©s, modifiant en profondeur la structure du secteur.

Ces Ă©volutions ne sauraient ĂȘtre apprĂ©hendĂ©es de maniĂšre binaire ni conduire Ă  opposer les diffĂ©rents modĂšles de restauration entre eux. La prĂ©sente proposition de loi ne vise pas Ă  stigmatiser les Ă©tablissements ne proposant pas de “fait maison”, ni Ă  Ă©tablir une hiĂ©rarchie de qualitĂ© entre les offres, la qualitĂ© pouvant exister sous diffĂ©rentes formes. Elle vise au contraire Ă  instaurer un principe simple et fondamental : celui de la transparence Ă  l’égard du consommateur.

Car cette transformation s’est accompagnĂ©e d’une dĂ©rĂ©gulation croissante.

L’absence de prĂ©requis Ă  l’installation, le dĂ©veloppement de formes d’activitĂ© peu encadrĂ©es et l’essor de l’auto‑entrepreneuriat ont contribuĂ© Ă  crĂ©er des situations de concurrence profondĂ©ment dĂ©sĂ©quilibrĂ©es. Certains opĂ©rateurs Ă©chappent partiellement aux obligations sociales et fiscales qui s’imposent aux restaurateurs, fragilisant ainsi les modĂšles Ă©conomiques les plus vertueux.

Par ailleurs, l’enchaĂźnement de crĂ©ations d’établissements suivies de liquidations rapides, parfois organisĂ©es, fait peser une charge sur la collectivitĂ© et alimente des pratiques de concurrence dĂ©loyale. En outre, certains Ă©tablissements peuvent servir de support Ă  des activitĂ©s de blanchiment, ce qui pose des enjeux Ă©vidents en matiĂšre d’ordre public et de sĂ©curitĂ© Ă©conomique.

À ces dĂ©sĂ©quilibres Ă©conomiques, s’ajoute le problĂšme majeur de lisibilitĂ© pour le consommateur.

Aujourd’hui, il n’est pas toujours possible de distinguer clairement un plat Ă©laborĂ© Ă  partir de produits bruts d’un produit issu de l’industrie agroalimentaire.

Dans ce contexte, la transparence constitue non seulement une exigence Ă©conomique, mais Ă©galement une attente forte des consommateurs, qui souhaitent pouvoir faire des choix Ă©clairĂ©s. Informer n’est pas contraindre : il s’agit de permettre Ă  chacun de savoir ce qu’il consomme, sans jugement de valeur, mais en toute connaissance de cause.

Cela pose Ă©galement une question de santĂ© publique, dans un contexte oĂč la qualitĂ© nutritionnelle, la traçabilitĂ© et l’origine des produits sont devenues des prĂ©occupations centrales.

Cette clarification doit concerner l’ensemble des circuits de consommation alimentaire hors domicile – restauration commerciale, restauration rapide, vente Ă  emporter, grande distribution ou encore certaines formes Ă©mergentes de production alimentaire – afin d’assurer une Ă©quitĂ© entre les acteurs et une information homogĂšne pour le consommateur.

Ces Ă©volutions fragilisent un modĂšle auquel la France doit une part essentielle de son attractivité : celui d’une restauration artisanale, ancrĂ©e dans les territoires, fondĂ©e sur le savoir‑faire, la transformation et le lien avec les filiĂšres agricoles.

Elles fragilisent également la formation.

Chaque annĂ©e, un nombre considĂ©rable de jeunes vise des diplĂŽmes et certifications via diffĂ©rentes modalitĂ©s d’accĂšs Ă  la qualification : contrats d’apprentissage, voie professionnelle sous statut scolaire, et contrats de professionnalisation.

À terme, c’est la question mĂȘme de la transmission des savoir‑faire qui est posĂ©e et de l’utilitĂ© mĂȘme de l’investissement dans la formation de notre jeunesse dans ces mĂ©tiers pourtant prisĂ©s : Ă  quoi bon monter en compĂ©tences et qualification de cuisinier si l’essentiel du travail consiste ensuite Ă  rĂ©chauffer des plats industriels tout prĂ©parĂ©s ?

DerriĂšre ces constats, c’est en rĂ©alitĂ© un choix de modĂšle Ă©conomique qui est en jeu.

Face Ă  une logique de concurrence par les prix, qui tire l’ensemble du secteur vers le bas, la France doit pouvoir affirmer une autre ambition : celle d’une Ă©conomie fondĂ©e sur la valeur du travail, la transparence, la durabilitĂ© des entreprises et la confiance des consommateurs.

Dans cette perspective, la prĂ©sente proposition de loi s’inscrit dans le prolongement des travaux parlementaires rĂ©cents relatifs Ă  la valorisation du “fait maison”, notamment la proposition de loi n° 2438 visant Ă  promouvoir la restauration française du fait maison, dĂ©posĂ©e Ă  l’AssemblĂ©e nationale le 4 fĂ©vrier 2026. Elle en complĂšte l’approche en mettant l’accent sur la transparence de l’information plutĂŽt que sur une logique d’opposition entre modĂšles.

La prĂ©sente proposition de loi poursuit donc un objectif simple : doter ce secteur des leviers pour mieux informer, mieux reconnaĂźtre, mieux prĂ©parer et mieux rĂ©guler, pour l’accompagner rĂ©solument vers cette Ă©conomie de la qualitĂ©.

Son article 1er renforce l’effectivitĂ© de la mention « fait maison ». Il s’agit de garantir au consommateur une information claire, lisible et comprĂ©hensible, tout en valorisant les Ă©tablissements qui Ă©laborent rĂ©ellement leurs plats Ă  partir de produits bruts. La transparence dans l’assiette constitue ici une condition de la loyautĂ© de la relation commerciale et la premiĂšre condition d’une Ă©conomie de la qualitĂ© dans le secteur de la restauration hors domicile. Il s’inscrit dans une logique de transparence gĂ©nĂ©ralisĂ©e de l’offre alimentaire, sans distinction de modĂšle Ă©conomique.

Son article 2 crĂ©e la qualitĂ© d’ « artisan restaurateur ». Cette Ă©volution vise Ă  reconnaĂźtre les professionnels de la restauration qui exercent leur activitĂ© dans une logique artisanale et qualitative. Elle contribue Ă  mieux identifier les Ă©tablissements engagĂ©s dans une dĂ©marche exigeante et Ă  soutenir l’attractivitĂ© des mĂ©tiers.

Son article 3 institue un « permis d’entreprendre » applicable aux activitĂ©s de restauration (Ă  l’instar du stage de prĂ©paration Ă  l’installation pour les activitĂ©s artisanales, qui Ă©tait obligatoire jusqu’en 2019). Ce dispositif repose sur une logique prĂ©ventive : mieux prĂ©parer et accompagner l’exploitation d’un Ă©tablissement afin de limiter les erreurs les plus frĂ©quentes, de sĂ©curiser les parcours entrepreneuriaux et de favoriser la pĂ©rennitĂ© des entreprises.

Son article 4 ouvre aux Ă©lus municipaux la possibilitĂ© de mettre en place, dans des conditions strictement encadrĂ©es, un mĂ©canisme local de rĂ©gulation des crĂ©ations nettes d’établissements de restauration et d’activitĂ©s de vente Ă  emporter (changement d’affectation des locaux). Cette facultĂ© doit permettre de prĂ©server la diversitĂ© commerciale, d’anticiper les phĂ©nomĂšnes de saturation et d’adapter la rĂ©gulation aux rĂ©alitĂ©s de terrain.

Ainsi, cette proposition de loi ne vise ni à contraindre ni à opposer, mais à éclairer. Elle repose sur une ambition simple : redonner au consommateur les moyens de choisir en connaissance de cause, tout en rétablissant des conditions de concurrence équitables entre les professionnels.

Article 1

La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article L. 122‑19 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 122‑19. – I. – Le prĂ©sent article s’applique aux personnes physiques ou morales qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activitĂ© de restauration commerciale, de restauration collective ou de vente Ă  emporter de plats prĂ©parĂ©s, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, ou qui exercent toute autre activitĂ© de prĂ©paration et de vente au public de denrĂ©es alimentaires prĂȘtes Ă  consommer.

« Lorsque ces produits sont proposĂ©s Ă  la vente par l’intermĂ©diaire d’une plateforme numĂ©rique de mise en relation ou de livraison, les obligations prĂ©vues au prĂ©sent article s’imposent Ă©galement Ă  l’opĂ©rateur de la plateforme, qui veille Ă  ce que l’information relative au caractĂšre “fait maison” des plats soit portĂ©e Ă  la connaissance du consommateur de maniĂšre claire, lisible et accessible prĂ©alablement Ă  la conclusion de la commande.

« II. – Les personnes mentionnĂ©es au I prĂ©cisent, au moyen d’une information claire, lisible, comprĂ©hensible et facilement accessible sur leur carte ou sur tout autre support susceptible d’ĂȘtre consultĂ© par le consommateur, qu’un plat proposĂ© Ă  la vente est “fait maison”.

« III. – L’affichage de l’information prĂ©vue au II consiste en une mention gĂ©nĂ©rique indiquant que tous les plats “faits maison” sont identifiĂ©s sont identifiĂ©s de maniĂšre visible et lisible pour le consommateur, soit sur la carte, soit, en l’absence de carte, sur tout support de prĂ©sentation directe des produits, notamment les Ă©tiquettes, ardoises, menus affichĂ©s ou tout autre support Ă©quivalent directement accessible au public.

« Le fait, pour une personne mentionnĂ©e au I, de ne pas procĂ©der Ă  cet affichage constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121‑2.

« IV. – Les modalitĂ©s d’affichage prĂ©vues aux II et III ainsi que les modalitĂ©s de contrĂŽle sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. »

2° L’article L. 122‑20 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 122‑20. – I. – Un plat est “fait maison” lorsqu’il a Ă©tĂ© transformĂ© par un professionnel Ă  partir de produits bruts.

« Le professionnel peut effectuer cette transformation sur place, dans une filiale, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, de l’établissement principal dans lequel le plat est proposĂ© Ă  la consommation ou Ă  la vente, ou dans une entitĂ© qu’il contrĂŽle ou est prĂ©sumĂ© contrĂŽler au sens de l’article L. 233‑3 du mĂȘme code.

« II. – Des produits, dont la liste est dĂ©terminĂ©e par voie rĂ©glementaire et rĂ©guliĂšrement actualisĂ©e, peuvent entrer dans la composition d’un plat “fait maison” aprĂšs avoir subi une transformation de leur Ă©tat brut prĂ©alablement Ă  leur utilisation.

« III. – Les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la mention “fait maison”, les conditions d’élaboration d’un plat “fait maison”, notamment lorsque celui‑ci n’est pas fabriquĂ© par le professionnel lui‑mĂȘme, ainsi que les modalitĂ©s d’actualisation de la liste des produits transformĂ©s mentionnĂ©e au II sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. »

Article 2

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° L’intitulĂ© est ainsi rĂ©digé :

« Artisan restaurateur » ;

2° L’article L. 213‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cuisinier » est remplacé par le mot : « restaurateur » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces conditions portent notamment sur la qualification professionnelle, attestĂ©e par un diplĂŽme ou une expĂ©rience professionnelle suffisante, sur l’élaboration des plats Ă  partir de produits bruts dans le respect de la mention “fait maison”, ainsi que sur le recours majoritaire Ă  des produits issus de filiĂšres agricoles, en particulier d’origine française. »

Article 3

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complĂ©tĂ©e par un article L. 123‑5‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 123‑5‑3. – I. – La crĂ©ation, la reprise ou la transformation d’un Ă©tablissement relevant des activitĂ©s mentionnĂ©es au II est subordonnĂ©e Ă  l’accomplissement, par l’exploitant ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par son reprĂ©sentant lĂ©gal ou la personne assurant la direction effective de l’établissement, d’une formation prĂ©alable obligatoire.

« II. – Sont soumises Ă  cette obligation les activitĂ©s de restauration commerciale, de vente de repas Ă  emporter ou Ă  livrer, et les activitĂ©s dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret prĂ©sentant des caractĂ©ristiques comparables en raison de la prĂ©paration et de la vente au public de denrĂ©es prĂȘtes Ă  consommer.

« III. – La formation donne lieu Ă  la dĂ©livrance d’une attestation, dĂ©nommĂ©e “permis d’entreprendre”, justifiant de l’acquisition des connaissances essentielles Ă  l’exploitation de l’activitĂ©.

« IV. – Cette formation porte notamment sur les obligations administratives, fiscales, sociales et comptables de l’entreprise, sur les rĂšgles applicables Ă  l’information du consommateur, aux pratiques commerciales et Ă  la responsabilitĂ© de l’exploitant.

« V. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine la durĂ©e et le contenu de la formation, les conditions d’agrĂ©ment des organismes habilitĂ©s Ă  la dispenser, les cas de dispense ou d’équivalence, ainsi que les modalitĂ©s de justification de l’accomplissement de cette obligation. »

Article 4

AprĂšs l’article L. 752‑1‑2 du code de commerce, il est insĂ©rĂ© un article L. 752‑1‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 752‑1‑3. – I. – Afin de prĂ©server la diversitĂ© commerciale et l’équilibre Ă©conomique local, le conseil municipal peut, par dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, dĂ©limiter un pĂ©rimĂštre dans lequel l’implantation de nouveaux Ă©tablissements de restauration commerciale, de dĂ©bits de boissons Ă  consommer sur place et d’activitĂ©s de vente Ă  emporter peut ĂȘtre soumise Ă  autorisation prĂ©alable lorsque leur concentration est de nature Ă  compromettre la diversitĂ© de l’offre commerciale de proximitĂ©.

« II. – La dĂ©libĂ©ration est prise au vu d’un rapport analysant, dans le pĂ©rimĂštre concernĂ©, l’état du tissu commercial, l’évolution du nombre des Ă©tablissements relevant des activitĂ©s mentionnĂ©es au I, le taux de vacance commerciale, les difficultĂ©s de transmission des entreprises existantes et les menaces pesant sur l’équilibre commercial local.

« III. – Le projet de dĂ©libĂ©ration est soumis pour avis Ă  la chambre de commerce et d’industrie territoriale, Ă  la chambre de mĂ©tiers et de l’artisanat et aux organisations professionnelles reprĂ©sentatives concernĂ©es.

« IV. – Sur le fondement de cette dĂ©libĂ©ration, le maire peut, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, instituer, pour une durĂ©e maximale de trois ans, un rĂ©gime d’autorisation prĂ©alable des crĂ©ations nettes d’établissements relevant des activitĂ©s mentionnĂ©es au I.

« V. – Ne sont pas soumises Ă  autorisation prĂ©alable les reprises, transmissions ou changements d’exploitant n’entraĂźnant ni crĂ©ation nette d’établissement ni modification substantielle de l’activitĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« VI. – Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les critĂšres d’apprĂ©ciation, la procĂ©dure d’instruction, les dĂ©lais de dĂ©cision et les voies de recours. »

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