đŸ‡«đŸ‡· Tous concernĂ©s, tous acteurs !
📛Choix du Pseudo 📧VĂ©rification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
đŸ›ïžPourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thĂšmes qui vous intĂ©ressent
  • 💬 Partagez vos idĂ©es et avis sur le travail lĂ©gislatif en cours
đŸ‡«đŸ‡· Tous concernĂ©s, tous acteurs !
📛Pseudo
🔑Mot de passe

đŸ˜±Pseudo oubliĂ©
â„čSaisir l'adresse mail liĂ©e au pseudo oubliĂ© :
đŸ˜±Mot de Passe oubliĂ©
â„čSaisir l'adresse mail liĂ©e au Mot de Passe oubliĂ© :
🔎Chercher
â„čConseil : Quelques mots-clĂ©s suffisent 😉
📜Loi portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires
28 avr. 2026 ‱
Yannick Monnet

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

En 2024, les cinq grands groupes bancaires français – BNP Paribas, CrĂ©dit Agricole, SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale, BPCE et CrĂ©dit Mutuel ArkĂ©a – ont rĂ©alisĂ© 32,2 milliards d’euros de bĂ©nĂ©fices, en hausse de 11 % par rapport Ă  l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Ces rĂ©sultats impressionnants contrastent violemment avec les difficultĂ©s financiĂšres croissantes de millions de Français.

D’aprĂšs une Ă©tude de Panorabanques, 45 % des Français se retrouvent Ă  dĂ©couvert au moins une fois par an, avec un dĂ©couvert moyen de 223 euros. Pire encore, 22 % de la population – soit environ un Français sur cinq – est Ă  dĂ©couvert dĂšs le 16. Les jeunes adultes (18–34 ans) et les parents d’enfants de moins de 15 ans sont particuliĂšrement touchĂ©s. À la fin de l’annĂ©e 2024, les encours de dĂ©couverts atteignaient plus de 8 milliards d’euros. Aux angoisses liĂ©es Ă  ces situations de prĂ©caritĂ© s’ajoutent les frais facturĂ©s par les banques.

Les frais d’incidents bancaires reprĂ©sentent une charge considĂ©rable pour les usagers. En moyenne, un client paie 113 euros par an rien que pour des incidents (dĂ©couverts non autorisĂ©s, rejets de prĂ©lĂšvement, lettres d’information, commissions d’intervention
). Ces frais touchent 8 millions de clients chaque mois et reprĂ©sentaient, en 2019 dĂ©jĂ , un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros pour les banques. Leur gestion, la plupart du temps automatisĂ©e, ne coĂ»te presque rien aux Ă©tablissements bancaires.

UFC‑Que Choisir dĂ©nonce des pratiques de plus en plus rĂ©pandues, comme les « minima forfaitaires », c’est‑à‑dire des frais fixes imposĂ©s mĂȘme sur de petits dĂ©couverts autorisĂ©s (moins de 400 euros). Ces frais, appliquĂ©s indĂ©pendamment du montant du dĂ©couvert et sans justification Ă©conomique, remplacent les agios proportionnels et pĂ©nalisent de maniĂšre disproportionnĂ©e les plus modestes.

Du cĂŽtĂ© des frais courants liĂ©s Ă  la gestion quotidienne du compte, on constate une tendance haussiĂšre. Entre fĂ©vrier 2024 et fĂ©vrier 2025, les tarifs bancaires ont continuĂ© d’augmenter de plus de 5 % pour les petits et moyens consommateurs, confirmant une dynamique inflationniste inquiĂ©tante.

Les plaquettes tarifaires, en outre, restent opaques : elles sont composĂ©es de plusieurs dizaines de pages, ce qui les rend illisibles pour les consommateurs. De plus, dans l’enquĂȘte de l’UFC‑Que Choisir, sur 15 banques analysĂ©es, 6 ne prĂ©cisent pas clairement les agios minimums.

Le lĂ©gislateur est intervenu ces derniĂšres annĂ©es pour encadrer ces pratiques, mais les effets restent trĂšs limitĂ©s. Depuis la loi du 26 juillet 2013 relative Ă  la sĂ©paration et Ă  la rĂ©gulation des activitĂ©s bancaires, les commissions d’intervention sont plafonnĂ©es Ă  8 euros par opĂ©ration et 80 euros par mois. D’autres plafonds ont Ă©tĂ© instaurĂ©s : 30 euros ou 50 euros pour le rejet d’un chĂšque, selon que son montant est infĂ©rieur ou supĂ©rieur Ă  50 euros ; 20 euros maximum pour un rejet de prĂ©lĂšvement ou autre mode de paiement, sans pouvoir excĂ©der le montant de l’opĂ©ration refusĂ©e.

Ces plafonds sont censĂ©s couvrir l’ensemble des frais liĂ©s Ă  ces incidents, y compris les lettres d’information ou les commissions d’intervention. Toutefois, leur application rĂ©elle reste problĂ©matique : les banques appliquent trĂšs souvent ces plafonds au maximum autorisĂ©, sans effort de modĂ©ration ni souci de transparence. De nombreux frais ne font actuellement l’objet d’aucun encadrement. C’est le cas de la lettre d’information pour compte dĂ©biteur non autorisĂ©, pouvant coĂ»ter jusqu’à 20 euros. En cas de saisie attribution, la somme facturĂ©e par les banques s’élĂšve jusqu’à 142 euros.

Une Ă©tude conjointe de l’Union nationale des associations familiales (UNAF) et de l’Institut national de la consommation rĂ©vĂ©lait dĂ©jĂ  en 2019 que 78 % des clients en situation de surendettement ou d’interdiction bancaire ne profitaient d’aucun plafonnement. Ce dĂ©calage entre la loi et la rĂ©alitĂ© prive des millions de Français d’une protection pourtant prĂ©vue par les textes.

Les frais d’incidents bancaires ne jouent aucun rĂŽle sur la compĂ©titivitĂ© entre Ă©tablissements : la majoritĂ© applique simplement les plafonds fixĂ©s, prouvant qu’ils ne sont pas un levier d’attractivitĂ© ou de diffĂ©renciation. Ils constituent au contraire une rente indolore pour les banques, rendue possible par l’opacitĂ© de l’information, la passivitĂ© rĂ©glementaire, et l’isolement des clients en difficultĂ©.

Dans ce contexte, il est nĂ©cessaire de mettre un terme Ă  cette incongruitĂ© oĂč les banques se rĂ©munĂšrent une premiĂšre fois avec l’utilisation sur les marchĂ©s financiers de notre argent, et une seconde avec la facturation de frais fictifs.

Il ne peut y avoir d’équitĂ© financiĂšre tant que les banques s’enrichissent sur les fragilitĂ©s Ă©conomiques de millions de Français. Le rééquilibrage de cette relation asymĂ©trique entre client et Ă©tablissement bancaire n’est pas seulement une question de justice sociale : c’est une condition essentielle de la cohĂ©sion Ă©conomique du pays.

L’article 1er prĂ©voit la suppression de la majeure partie des frais d’incidents bancaires ainsi que des commissions liĂ©es Ă  l’intervention de la banque, dans la limite de quatre interventions par annĂ©e civile. Au‑delĂ  de ce seuil, la facturation de commissions ou de frais supplĂ©mentaires par les Ă©tablissements de crĂ©dit demeure possible, mais elle est strictement encadrĂ©e et soumise Ă  un plafond fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État. Certains frais, notamment ceux susceptibles de rĂ©sulter d’une fraude, sont maintenus ; leur montant est toutefois significativement rĂ©duit.

L’article 2, en cohĂ©rence avec le premier article, plafonne les frais liĂ©s aux actes de l’établissement bancaire suivant la mise en place d’une saisie‑attribution. Actuellement, les banques facturent jusqu’à 142 euros cette action, sans aucun rapport avec le coĂ»t rĂ©el de l’opĂ©ration.

L’article 3 permet l’application de ce texte en Kanaky‑Nouvelle‑CalĂ©donie, Ă  la PolynĂ©sie française et aux Ăźles Wallis‑et‑Futuna.

Article 1

Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° Le titre III du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le dernier alinĂ©a de l’article L. 131‑73 est ainsi rĂ©digé : 

« Par exception Ă  l’article L. 312‑1‑3, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chĂšque sans provision sont Ă  la charge du tireur. Les frais perçus par le tirĂ© ne peuvent excĂ©der la somme de 15 euros pour le rejet d’un chĂšque d’un montant infĂ©rieur ou Ă©gal à 50 euros et de 30 euros pour le rejet d’un chĂšque d’un montant supĂ©rieur à 50 euros. » ;

b) Le chapitre III est ainsi modifié :

– à la derniĂšre phrase du IV de l’article L. 133‑8, aprĂšs le mot : « frais », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , dans la limite d’un montant fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, » ; 

– le deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 133‑10 est ainsi rĂ©digé :

« Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais au titre d’une telle notification Ă  l’utilisateur de services de paiement au titre des quatre premiers incidents ou irrĂ©gularitĂ©s de fonctionnement constatĂ©s au cours d’une mĂȘme annĂ©e civile. Au‑delĂ  de ce seuil, des frais peuvent ĂȘtre imputĂ©s dans la limite d’un montant fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

– à l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article L. 133‑21, aprĂšs le mot : « recouvrement », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , dans la limite d’un montant fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, » ;

– le I de l’article L. 133‑26 est ainsi modifié :

i) À la premiĂšre phrase, les mots : « , au I de l’article L. 133‑10 » sont supprimĂ©s ; 

ii) La seconde phrase est supprimée ; 

6° L’article L. 312‑1‑3 est ainsi rĂ©tabli :

« Art. L. 312‑1‑3. – Les Ă©tablissements de crĂ©dit ne peuvent, en rĂ©ponse Ă  une irrĂ©gularitĂ© de fonctionnement ou Ă  un incident de paiement sur le compte bancaire d’une personne physique, d’une association Ă  but non lucratif, d’une microentreprise ou d’une petite ou moyenne entreprise, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de l’économie, facturer une commission ou des frais supplĂ©mentaires, au titre des quatre premiers incidents ou irrĂ©gularitĂ©s constatĂ©s au cours d’une mĂȘme annĂ©e civile.

« Au‑delĂ  de ce seuil, des frais peuvent ĂȘtre perçus dans limite d’un montant fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État. Les dispositions du prĂ©sent article ne font pas obstacle Ă  l’application du dernier alinĂ©a de l’article L. 131‑73 du prĂ©sent code. »

Article 2

L’article L. 162‑1 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le montant des frais bancaires affĂ©rents Ă  la saisie‑attribution perçu par les Ă©tablissements de crĂ©dit ne peut dĂ©passer 10 % du montant dĂ» au crĂ©ancier, dans la limite d’un plafond fixĂ© par dĂ©cret. »

Article 3

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La sixiĂšme ligne du tableau du second alinĂ©a du I de l’article L. 752‑2 est ainsi rĂ©digĂ©e : 

«

L. 312‑1‑3

La loi n°     du      portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires 

».

2° La sixiĂšme ligne du tableau du second alinĂ©a du I de l’article L. 753‑2 est ainsi rĂ©digĂ©e : 

«

L. 312‑1‑3

La loi n°     du      portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires 

».

3° La sixiĂšme ligne du tableau du second alinĂ©a du I de l’article L. 754‑2 est ainsi rĂ©digĂ©e : 

«

L. 312‑1‑3

La loi n°     du      portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires 

».

🚀