Mesdames, Messieurs,
En 2024, les cinq grands groupes bancaires français â BNP Paribas, CrĂ©dit Agricole, SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale, BPCE et CrĂ©dit Mutuel ArkĂ©a â ont rĂ©alisĂ© 32,2 milliards dâeuros de bĂ©nĂ©fices, en hausse de 11 % par rapport Ă lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente. Ces rĂ©sultats impressionnants contrastent violemment avec les difficultĂ©s financiĂšres croissantes de millions de Français.
DâaprĂšs une Ă©tude de Panorabanques, 45 % des Français se retrouvent Ă dĂ©couvert au moins une fois par an, avec un dĂ©couvert moyen de 223 euros. Pire encore, 22 % de la population â soit environ un Français sur cinq â est Ă dĂ©couvert dĂšs le 16. Les jeunes adultes (18â34 ans) et les parents dâenfants de moins de 15 ans sont particuliĂšrement touchĂ©s. Ă la fin de lâannĂ©e 2024, les encours de dĂ©couverts atteignaient plus de 8 milliards dâeuros. Aux angoisses liĂ©es Ă ces situations de prĂ©caritĂ© sâajoutent les frais facturĂ©s par les banques.
Les frais dâincidents bancaires reprĂ©sentent une charge considĂ©rable pour les usagers. En moyenne, un client paie 113 euros par an rien que pour des incidents (dĂ©couverts non autorisĂ©s, rejets de prĂ©lĂšvement, lettres dâinformation, commissions dâinterventionâŠ). Ces frais touchent 8 millions de clients chaque mois et reprĂ©sentaient, en 2019 dĂ©jĂ , un chiffre dâaffaires de 6,5 milliards dâeuros pour les banques. Leur gestion, la plupart du temps automatisĂ©e, ne coĂ»te presque rien aux Ă©tablissements bancaires.
UFCâQue Choisir dĂ©nonce des pratiques de plus en plus rĂ©pandues, comme les « minima forfaitaires », câestâĂ âdire des frais fixes imposĂ©s mĂȘme sur de petits dĂ©couverts autorisĂ©s (moins de 400 euros). Ces frais, appliquĂ©s indĂ©pendamment du montant du dĂ©couvert et sans justification Ă©conomique, remplacent les agios proportionnels et pĂ©nalisent de maniĂšre disproportionnĂ©e les plus modestes.
Du cĂŽtĂ© des frais courants liĂ©s Ă la gestion quotidienne du compte, on constate une tendance haussiĂšre. Entre fĂ©vrier 2024 et fĂ©vrier 2025, les tarifs bancaires ont continuĂ© dâaugmenter de plus de 5 % pour les petits et moyens consommateurs, confirmant une dynamique inflationniste inquiĂ©tante.
Les plaquettes tarifaires, en outre, restent opaques : elles sont composĂ©es de plusieurs dizaines de pages, ce qui les rend illisibles pour les consommateurs. De plus, dans lâenquĂȘte de lâUFCâQue Choisir, sur 15 banques analysĂ©es, 6 ne prĂ©cisent pas clairement les agios minimums.
Le lĂ©gislateur est intervenu ces derniĂšres annĂ©es pour encadrer ces pratiques, mais les effets restent trĂšs limitĂ©s. Depuis la loi du 26 juillet 2013 relative Ă la sĂ©paration et Ă la rĂ©gulation des activitĂ©s bancaires, les commissions dâintervention sont plafonnĂ©es Ă 8 euros par opĂ©ration et 80 euros par mois. Dâautres plafonds ont Ă©tĂ© instaurĂ©s : 30 euros ou 50 euros pour le rejet dâun chĂšque, selon que son montant est infĂ©rieur ou supĂ©rieur Ă 50 euros ; 20 euros maximum pour un rejet de prĂ©lĂšvement ou autre mode de paiement, sans pouvoir excĂ©der le montant de lâopĂ©ration refusĂ©e.
Ces plafonds sont censĂ©s couvrir lâensemble des frais liĂ©s Ă ces incidents, y compris les lettres dâinformation ou les commissions dâintervention. Toutefois, leur application rĂ©elle reste problĂ©matique : les banques appliquent trĂšs souvent ces plafonds au maximum autorisĂ©, sans effort de modĂ©ration ni souci de transparence. De nombreux frais ne font actuellement lâobjet dâaucun encadrement. Câest le cas de la lettre dâinformation pour compte dĂ©biteur non autorisĂ©, pouvant coĂ»ter jusquâĂ 20 euros. En cas de saisie attribution, la somme facturĂ©e par les banques sâĂ©lĂšve jusquâĂ 142 euros.
Une Ă©tude conjointe de lâUnion nationale des associations familiales (UNAF) et de lâInstitut national de la consommation rĂ©vĂ©lait dĂ©jĂ en 2019 que 78 % des clients en situation de surendettement ou dâinterdiction bancaire ne profitaient dâaucun plafonnement. Ce dĂ©calage entre la loi et la rĂ©alitĂ© prive des millions de Français dâune protection pourtant prĂ©vue par les textes.
Les frais dâincidents bancaires ne jouent aucun rĂŽle sur la compĂ©titivitĂ© entre Ă©tablissements : la majoritĂ© applique simplement les plafonds fixĂ©s, prouvant quâils ne sont pas un levier dâattractivitĂ© ou de diffĂ©renciation. Ils constituent au contraire une rente indolore pour les banques, rendue possible par lâopacitĂ© de lâinformation, la passivitĂ© rĂ©glementaire, et lâisolement des clients en difficultĂ©.
Dans ce contexte, il est nĂ©cessaire de mettre un terme Ă cette incongruitĂ© oĂč les banques se rĂ©munĂšrent une premiĂšre fois avec lâutilisation sur les marchĂ©s financiers de notre argent, et une seconde avec la facturation de frais fictifs.
Il ne peut y avoir dâĂ©quitĂ© financiĂšre tant que les banques sâenrichissent sur les fragilitĂ©s Ă©conomiques de millions de Français. Le rééquilibrage de cette relation asymĂ©trique entre client et Ă©tablissement bancaire nâest pas seulement une question de justice sociale : câest une condition essentielle de la cohĂ©sion Ă©conomique du pays.
Lâarticle 1er prĂ©voit la suppression de la majeure partie des frais dâincidents bancaires ainsi que des commissions liĂ©es Ă lâintervention de la banque, dans la limite de quatre interventions par annĂ©e civile. AuâdelĂ de ce seuil, la facturation de commissions ou de frais supplĂ©mentaires par les Ă©tablissements de crĂ©dit demeure possible, mais elle est strictement encadrĂ©e et soumise Ă un plafond fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Certains frais, notamment ceux susceptibles de rĂ©sulter dâune fraude, sont maintenus ; leur montant est toutefois significativement rĂ©duit.
Lâarticle 2, en cohĂ©rence avec le premier article, plafonne les frais liĂ©s aux actes de lâĂ©tablissement bancaire suivant la mise en place dâune saisieâattribution. Actuellement, les banques facturent jusquâĂ 142 euros cette action, sans aucun rapport avec le coĂ»t rĂ©el de lâopĂ©ration.
Lâarticle 3 permet lâapplication de ce texte en KanakyâNouvelleâCalĂ©donie, Ă la PolynĂ©sie française et aux Ăźles WallisâetâFutuna.
Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifié :Â
1° Le titre III du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le dernier alinĂ©a de lâarticle L. 131â73 est ainsi rĂ©digé :Â
« Par exception Ă lâarticle L. 312â1â3, les frais de toute nature quâoccasionne le rejet dâun chĂšque sans provision sont Ă la charge du tireur. Les frais perçus par le tirĂ© ne peuvent excĂ©der la somme de 15 euros pour le rejet dâun chĂšque dâun montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă Â 50 euros et de 30 euros pour le rejet dâun chĂšque dâun montant supĂ©rieur Ă Â 50 euros. » ;
b) Le chapitre III est ainsi modifié :
â à la derniĂšre phrase du IV de lâarticle L. 133â8, aprĂšs le mot : « frais », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , dans la limite dâun montant fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, » ;Â
â le deuxiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle L. 133â10 est ainsi rĂ©digé :
« Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais au titre dâune telle notification Ă lâutilisateur de services de paiement au titre des quatre premiers incidents ou irrĂ©gularitĂ©s de fonctionnement constatĂ©s au cours dâune mĂȘme annĂ©e civile. AuâdelĂ de ce seuil, des frais peuvent ĂȘtre imputĂ©s dans la limite dâun montant fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
â à lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle L. 133â21, aprĂšs le mot : « recouvrement », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , dans la limite dâun montant fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, » ;
â le I de lâarticle L. 133â26 est ainsi modifié :
i) à la premiĂšre phrase, les mots : « , au I de lâarticle L. 133â10 » sont supprimĂ©s ;Â
ii) La seconde phrase est supprimĂ©e ;Â
6° Lâarticle L. 312â1â3 est ainsi rĂ©tabli :
« Art. L. 312â1â3. â Les Ă©tablissements de crĂ©dit ne peuvent, en rĂ©ponse Ă une irrĂ©gularitĂ© de fonctionnement ou Ă un incident de paiement sur le compte bancaire dâune personne physique, dâune association Ă but non lucratif, dâune microentreprise ou dâune petite ou moyenne entreprise, au sens de lâarticle 51 de la loi n° 2008â776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de lâĂ©conomie, facturer une commission ou des frais supplĂ©mentaires, au titre des quatre premiers incidents ou irrĂ©gularitĂ©s constatĂ©s au cours dâune mĂȘme annĂ©e civile.
« AuâdelĂ de ce seuil, des frais peuvent ĂȘtre perçus dans limite dâun montant fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Les dispositions du prĂ©sent article ne font pas obstacle Ă lâapplication du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 131â73 du prĂ©sent code. »
Lâarticle L. 162â1 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le montant des frais bancaires affĂ©rents Ă la saisieâattribution perçu par les Ă©tablissements de crĂ©dit ne peut dĂ©passer 10 % du montant dĂ» au crĂ©ancier, dans la limite dâun plafond fixĂ© par dĂ©cret. »
Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La sixiĂšme ligne du tableau du second alinĂ©a du I de lâarticle L. 752â2 est ainsi rĂ©digĂ©e :Â
«
L. 312â1â3
La loi n°    du     portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancairesÂ
».
2° La sixiĂšme ligne du tableau du second alinĂ©a du I de lâarticle L. 753â2 est ainsi rĂ©digĂ©e :Â
«
L. 312â1â3
La loi n°    du     portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancairesÂ
».
3° La sixiĂšme ligne du tableau du second alinĂ©a du I de lâarticle L. 754â2 est ainsi rĂ©digĂ©e :Â
«
L. 312â1â3
La loi n°    du     portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancairesÂ
».