Mesdames, Messieurs,
La lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales nécessite une adaptation de notre système judiciaire. Celui‑ci souffre en effet d’une acculturation insuffisante à la spécificité des enjeux soulevés par ce type de violences.
Cette incapacité du système judiciaire à prendre en compte la singularité des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales est notamment liée à l’absence de juges spécialisés, ainsi qu’à l’absence de formation obligatoire des magistrats en la matière.
En parallèle de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, dont l’article 5 instaure des juridictions spécialisées, la présente proposition de loi organique vise par conséquent à renforcer l’adéquation du traitement judiciaire des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
L’article 1er prévoit une obligation de formation spécifique pour le juge des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales, ainsi que pour l’ensemble des magistrats qui ont vocation à composer les juridictions spécialisées susmentionnées.
L’article 2 consacre au sein de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature le juge des violences sexuelles et intrafamiliales en tant que juge spécialisé.
L’article 3 gage le coût pour l’État de la présente proposition de loi organique.
Après le deuxième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales et le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales suivent, préalablement à l’exercice de leurs fonctions puis tous les trois ans, une formation spécifique en matière de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles, organisée par l’École nationale de la magistrature.
« Tout magistrat désigné pour siéger ou représenter le ministère public au sein des juridictions mentionnées au titre V bis du livre II du code de l’organisation judiciaire suivent, préalablement à l’exercice de leurs fonctions, une formation spécifique en matière de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature. »
L’article 28‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « enfants, », sont insérés les mots : « de juge des violences sexuelles et intrafamiliales » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « enfants, », sont insérés les mots : « de juge des violences sexuelles et intrafamiliales, » ;
« 3° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « enfants, », sont insérés les mots : « de juge des violences sexuelles et intrafamiliales, ».
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.