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📜Loi visant à instaurer une obligation de traitement anti-libidinal pour les personnes condamnées pour infractions pédocriminelles
15 sept. 2026
Christophe Naegelen

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

En France, un enfant est victime d’une agression sexuelle toutes les trois minutes, soit près de 160 000 chaque année.

Pourtant moins de 7 % des auteurs d’agressions sexuelles ou de viols sur mineurs sont effectivement jugés et condamnés. Lorsqu’une condamnation intervient, les peines prononcées demeurent souvent inférieures aux maximas prévus par le code pénal. Ainsi, les auteurs de viols sur mineurs sont condamnés en moyenne à six années demprisonnement, tandis que les auteurs dagressions sexuelles sur mineurs écopent en moyenne dune peine dun an et dix mois ([1]). À cela sajoute un constat particulièrement alarmant : selon lassociation Point de Contact, la France est le troisième pays hébergeur de contenus pédopornographiques dans le monde ([2]).

Outre les conséquences sur notre société et sur les valeurs que nous transmettons, les conséquences sur nos enfants sont particulièrement lourdes et durables. Une très large proportion des victimes d’agression sexuelle ou de viol développe des troubles psychotraumatiques qui altèrent durablement leur santé mentale, leur parcours scolaire, leur insertion sociale ainsi que leur vie personnelle et professionnelle. Face à de tels dommages, la prévention de nouvelles infractions constitue un impératif absolu de protection des mineurs.

Afin de lutter contre la récidive des infractions sexuelles, le droit français permet déjà le recours à des traitements inhibiteurs de libido dans le cadre du suivi socio‑judiciaire. Toutefois, leur administration demeure conditionnée au consentement de la personne condamnée. Cette exigence limite la portée du dispositif lorsque certains auteurs refusent de suivre le traitement proposé, réduisant ainsi lefficacité dun outil pourtant destiné à prévenir le passage à lacte et à protéger les victimes potentielles.

La société ne peut se résigner à ce que des enfants soient exposés au risque d’être victimes de prédateurs sexuels. Lorsque des moyens médicalement reconnus permettent de réduire significativement le risque de récidive, leur mobilisation participe pleinement de l’objectif de protection de l’enfance et de prévention des violences sexuelles.

L’expérience étrangère tend par ailleurs à démontrer l’intérêt de tels dispositifs lorsqu’ils sont rendus obligatoires dans certaines situations. En République de Corée, où un traitement inhibiteur de libido peut être ordonné sans le consentement du condamné depuis 2011 pour certains auteurs d’infractions sexuelles, une étude publiée en décembre 2022 par le Korean Institute of Criminology and Justice a relevé un taux de récidive de 1,6 % parmi les personnes ayant bénéficié du traitement, contre 10,8 % parmi celles n’en ayant pas bénéficié, soit une réduction du risque de récidive de près de 92 %. Le traitement peut être administré pendant la période d’incarcération ou constituer une condition de la libération du condamné.

Une telle mesure, qui porte atteinte à la liberté de la personne condamnée, ne saurait être envisagée que dans des conditions strictement encadrées. Il ne s’agit pas de substituer une logique médicale à la sanction pénale, mais de compléter les outils existants, afin de renforcer la protection des mineurs dans notre pays. En effet, la protection de lenfance doit demeurer au cœur de laction publique. Nos enfants représentent lavenir de notre société, leur sécurité et leur intégrité doivent guider nos choix collectifs.

La présente proposition de loi vise donc à renforcer les outils de prévention d’ores et déjà existants dans notre code pénal, afin d’assurer une protection plus effective des enfants et de répondre à une exigence fondamentale de sécurité publique, en permettant à la juridiction de jugement, après consultation d’un collège de médecins, d’ordonner l’administration d’un traitement inhibiteur de libido à titre de peine complémentaire pour les auteurs d’infractions sexuelles commises sur des mineurs, sans consentement du condamné. Elle prévoit également un suivi médical renforcé comprenant des contrôles réguliers, destinés à garantir tant l’effectivité du traitement que la préservation de la santé de la personne condamnée. Le non‑respect de ces obligations entrainera, sur décision du juge dapplication des peines, la remise en détention de l’auteur des faits ou son placement dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée par le juge.

Notes

[1] https://plateformejonas.fr/wp-content/uploads/2025/11/10.1.-Les-chiffres-des-condamnations-et-des-crimes-non-traites-en-France.pdf

[2]  https://www.leparisien.fr/faits-divers/cybercriminalite-la-france-troisieme-pays-hebergeur-de-contenus-pedopornographie-dans-le-monde-27-05-2020-8325090.php

Article 1

À la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle 131‑36‑1 du code pénal, après le mot : « perpétuité », sont insérés les mots : « ou dune infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑31‑1 ».

Article 2

Larticle 131‑36‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est condamnée pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑31‑1, la juridiction peut ordonner le suivi dun traitement anti‑libidinal, dans les conditions prévues à larticle L. 3711‑3 du code de la santé publique. Ce traitement peut être ordonné pendant lexécution de la peine. »

Article 3

Après larticle 157‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 15711. – Lorsque la procédure concerne les infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑31‑1 du code pénal, lexpertise prévue à larticle 131‑36‑4 du même code doit être réalisée par un collège de médecins spécialisés, dont un psychiatre. »

Article 4

Larticle 763‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est soumise à une injonction de soins comprenant un traitement anti‑libidinal, elle doit se présenter dans un lieu agréé afin de recevoir son traitement et subir des examens tendant à vérifier lefficacité de celui‑ci. Le juge de lapplication des peines, après une expertise médicale réalisée par un collège de médecins dont un psychiatre, peut décider de lhospitalisation du condamné dans un établissement de santé spécialisé. »

Article 5

Le troisième alinéa de larticle 763‑3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑31‑1 du code pénal, le juge de lapplication des peines peut décider, après une expertise médicale réalisée par un collège de médecins dont un psychiatre, que la personne suivra un traitement anti‑libidinal, dans les conditions prévues à larticle L. 3711‑3 du code de la santé publique. »

Article 6

Après le deuxième alinéa de larticle 763‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux premiers alinéas sont également applicables lorsquune personne soumise au traitement prévu au dernier alinéa de larticle 131‑36‑4 du code pénal a utilisé des substances tendant à contrarier les effets du traitement. »

Article 7

Le deuxième alinéa de larticle 763‑7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si la juridiction a ordonné le traitement prévu au dernier alinéa de larticle 131‑36‑4 du code pénal, le consentement de la personne nest pas requis. »

Article 8

Larticle L. 3711‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le traitement prévu à l’avant‑dernier alinéa a été ordonné en application de larticle 131‑36‑4 du code pénal ou de larticle 763‑3 du code de procédure pénale, le consentement du condamné nest pas requis. »

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