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📜Loi visant à améliorer la connaissance des bâtiments et logements vacants
15 sept. 2026
Jean-Luc Warsmann

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

La lutte contre la vacance immobilière et la requalification des bâtiments à l’abandon constituent des leviers majeurs de revitalisation de nos territoires, de transition écologique et de réponse à la crise du logement. Pourtant, les collectivités territoriales se heurtent à un manque d’informations fiables pour identifier précisément ces situations.

L’origine de la vacance est plurielle. Elle résulte parfois d’une simple rotation de locataires, mais elle s’avère trop souvent structurelle. Face à cette diversité de situations, distinguer la vacance conjoncturelle de la vacance structurelle ou de l’abandon manifeste est une tâche complexe pour les communes et intercommunalités.

Pour y remédier, il est aujourd’hui indispensable de doter les collectivités d’indicateurs de terrain d’une efficacité absolue, inspirés notamment par des législations d’autres pays européens, à l’instar de la Région wallonne en Belgique. Ce parangonnage européen démontre l’utilité d’ouvrir l’accès aux données opérationnelles de consommation d’eau ou d’énergie en faisant obligation aux distributeurs de signaler l’absence de contrat actif ou des consommations anormalement basses pour chaque locale à usage d’habitat ou professionnel concernés.

Il est proposé de faire obligation, aux fournisseurs d’énergie, gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz, ainsi qu’aux distributeurs d’eau, de communiquer chaque année aux communes ou aux intercommunalités ou ponctuellement à chaque demande de celles‑ci, les adresses des locaux ne disposant d’aucun contrat actif, ainsi que celles dont la consommation est anormalement faible et manifestement incompatible avec une occupation réelle, même à titre de résidence secondaire pour un logement.

Ce dispositif offre un outil opérationnel concret aux élus locaux pour identifier les bâtiments et logements vacants et accélérer leur remise sur le marché. Il permet une simplification bienvenue pour les collectivités locales.

Article 1

La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 1123‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 11235.  Les fournisseurs d’énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz, ainsi que les distributeurs d’eau communiquent au cours du mois de janvier de chaque année, puis ponctuellement en réponse à chaque demande, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les adresses des locaux d’habitation ou à usage professionnel ayant fait l’objet d’un branchement ou d’une installation d’accès à leurs fournitures qui ne font pas l’objet d’un contrat de fourniture d’énergie ou d’eau actif, ainsi que celles correspondant à des contrats valides mais affichant un niveau de consommation anormalement faible et incompatible avec une occupation effective, même à titre de résidence secondaire pour un logement

« Un décret fixe la définition de ce niveau de consommation anormalement faible. »

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