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📜Loi visant à garantir la prise en compte de la bonne foi des voyageurs lors des contrôles d'identité dans les transports publics de voyageurs
06 oct. 2026 •
Bérenger Cernon

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Le développement des titres de transport nominatifs a conduit les entreprises de transport public à renforcer les procédures de contrôle de l’identité des voyageuses et voyageurs.

Plusieurs affaires récentes ont mis en lumière les difficultés rencontrées par des voyageurs ayant présenté une photographie de leur carte nationale d’identité, leur carte Vitale avec photographie ou d’autres documents administratifs concordants, sans que ces éléments soient pris en considération lors du contrôle.

Si la lutte contre la fraude constitue un objectif légitime, celle‑ci ne saurait conduire à des situations possiblement disproportionnées dans lesquelles des usagères et usagers, de bonne foi, se voient infliger des amendes alors même qu’ils disposent d’un titre de transport valide et qu’ils sont en mesure de justifier de leur identité par différents moyens.

L’évolution des usages numériques conduit de nombreuses personnes à conserver sur leur téléphone portable une copie de leurs documents administratifs. De même, la généralisation des documents dématérialisés invite à adapter les règles applicables aux contrôles dans les transports publics.

Bien que le principe de bonne foi ne soit pas défini dans un texte juridique particulier, la pratique admet qu’elle désigne le comportement d’une personne « honnête, loyale et sincère, qui n’agit pas dans l’intention de nuire à autrui ». Ainsi, l’article 1104 du code civil lui consacre un article, et rappelle que la bonne foi est une notion “d’ordre public”.

Un tel principe doit également inspirer les relations entre les opérateurs chargés d’une mission de service public de transport et leurs usagères et usagers afin de faciliter l’interprétation des dispositions.

La présente proposition de loi vise donc à inscrire dans le code des transports un principe de présomption de bonne foi des voyageuses et voyageurs lors des opérations de contrôle.

Elle prévoit également que l’identité d’une personne peut être établie par tout moyen présentant des garanties suffisantes, notamment par la présentation d’une photographie d’une pièce officielle d’identité, d’une carte Vitale comportant une photographie ou de plusieurs documents administratifs concordants.

Enfin, elle crée une procédure de régularisation permettant l’annulation d’une verbalisation lorsque le voyageur démontre ultérieurement que l’identité déclarée lors du contrôle était exacte et qu’aucune fraude au transport n’était caractérisée.

Article 1

L’article L. 2241‑11 du code des transports est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Aucune sanction ne peut être prononcée lorsque la personne contrôlée est titulaire d’un titre de transport valable et que son identité peut être établie par un faisceau d’au moins deux éléments concordants, parmi lesquels peuvent figurer des documents nominatifs comportant photographie ou données d’état civil.

« Le passager titulaire d’un titre de transport valable et se situant dans l’impossibilité de justifier de son identité peut obtenir l’annulation de toute sanction s’il produit, dans un délai de quinze jours à compter du contrôle, tout document établissant l’exactitude de l’identité déclarée.

« Lorsque la sanction a déjà été acquittée, celle‑ci est intégralement remboursée dans un délai d’un mois à compter de son annulation. Cette régularisation est de droit dès lors que la validité du titre de transport n’est pas contestée et qu’aucune fraude n’est établie.

« Les modalités de contestation, d’annulation et de remboursement sont déterminées par décret. »

Article 2

Après l’article L. 2241‑11 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑12. – Le passager peut justifier son identité par la présentation de tout document comportant ses nom et prénoms ainsi qu’une photographie. La liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. »

Article 3

La perte de recettes résultant pour les autorités organisatrices de transport de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🚀