Mesdames, Messieurs,
LâĂ©tĂ© 2026 restera comme un point de bascule. Non pas un phĂ©nomĂšne isolĂ©, mais le pivot de notre siĂšcle, que nous ne pouvons pas balayer sous le tapis. Dans son bilan officiel de la saison, MĂ©tĂ©oâFrance lâaffirme sans dĂ©tour : lâĂ©tĂ© 2026 a Ă©tĂ© le plus chaud jamais enregistrĂ© en France depuis le dĂ©but des mesures en 1900, un Ă©tĂ© « quasi impossible sans changement climatique ». Cinquanteâtrois jours de canicule quasi ininterrompus, un record loin devant les trenteâtrois jours de 2022. Cent quatreâvingtâhuit records de chaleur Ă plus de 40° C, deux fois plus quâen 2003 ou 2019, frappant des villes qui nâavaient jamais connu pareille chaleur, de Strasbourg Ă Alençon. Un dĂ©ficit de prĂ©cipitations de 40 %, faisant de cet Ă©tĂ© le deuxiĂšme moins arrosĂ© depuis 1959. Une Ă©quipe de recherche internationale du World Weather Attribution, en collaboration avec lâINRAE, a Ă©tabli que le changement climatique, dâorigine humaine, a rendu ces Ă©vĂšnements mĂ©tĂ©orologiques extrĂȘmes au moins deux fois plus probables en France.
Les consĂ©quences du changement climatique ne sont plus des hypothĂšses lointaines : elles frappent dĂ©jĂ , trĂšs concrĂštement, nos corps, nos territoires et notre Ă©conomie. Plus de huit mille morts en excĂšs ont Ă©tĂ© recensĂ©s lors des vagues de chaleur estivales, dont deux tiers de personnes ĂągĂ©es. Une mortalitĂ© de masse a Ă©galement Ă©tĂ© constatĂ©e chez les animaux dâĂ©levage comme dans la faune sauvage. Cent quinze mille hectares de forĂȘt sont partis en fumĂ©e, des milliers de foyers ont Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©s. La sĂ©cheresse a engendrĂ© la plus grave crise que le monde agricole ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. La Cour des comptes, dans un rapport publiĂ© le 2 septembre 2026, a pointĂ© lâinsuffisance de lâambition environnementale des politiques agricoles publiques face Ă cette nouvelle rĂ©alitĂ©. Ces chiffres rĂ©vĂšlent, avec une brutalitĂ© inĂ©dite, lâextrĂȘme vulnĂ©rabilitĂ© de notre sociĂ©tĂ© face au changement climatique : nos hĂŽpitaux, nos exploitations agricoles, nos forĂȘts, nos rĂ©seaux Ă©lectriques et jusquâĂ nos capacitĂ©s de production dâĂ©nergie ont Ă©tĂ© mis Ă rude Ă©preuve.
Cet Ă©tĂ© nâest quâun avantâgoĂ»t glaçant : MĂ©tĂ©oâFrance lâindique elleâmĂȘme dans son bilan, un Ă©tĂ© aussi extrĂȘme que celui de 2026 pourrait devenir un Ă©tĂ© doux dans une France Ă + 4° C, oĂč le nombre de jours de canicule pourrait dĂ©passer quatreâvingtâdouze par an, contre cinquanteâtrois cette annĂ©e. Une France Ă +4° C signifie trĂšs concrĂštement une survie hypothĂ©tique pour des millions de nos compatriotes.
Face Ă ce constat, notre responsabilitĂ© politique est double. Le Groupe dâexperts intergouvernemental sur lâĂ©volution du climat (GIEC) le rappelle dans ses rapports successifs : auâdelĂ de certains seuils de rĂ©chauffement, lâadaptation atteint ses limites et ne suffit pas Ă protĂ©ger les populations, les Ă©cosystĂšmes et les activitĂ©s Ă©conomiques. Nous devons donc Ă©videmment nous doter de politiques ambitieuses dâadaptation aux effets dĂ©jĂ prĂ©sents du changement climatique. Lâadaptation seule, sans effort dâattĂ©nuation Ă la hauteur, revient Ă Ă©coper un navire qui continue de prendre lâeau. Pour faire cesser la course vers le pire, il est indispensable et urgent de mener la bataille de lâattĂ©nuation du changement climatique, câestâĂ âdire la rĂ©duction drastique de nos Ă©missions de gaz Ă effet de serre, dont la premiĂšre cause demeure la combustion des Ă©nergies fossiles. Et il faut le mener en mĂȘme temps que nous adaptons, au maximum, notre pays Ă la nouvelle rĂ©alitĂ© climatique dans laquelle il est entrĂ©.
Ce message, câest le message martelĂ© par les scientifiques depuis des dĂ©cennies, câest le message que nous rappelons Ă chaque examen Ă lâAssemblĂ©e nationale. Cet Ă©tĂ©, les scientifiques se sont Ă nouveau exprimĂ©s et ont demandĂ© lâadoption dâune loi dâurgence climatique actant la sortie des Ă©nergies fossiles. Notre groupe est prĂȘt pour ce dĂ©fi et nâa cessĂ© de porter des propositions en ce sens ces quatre derniĂšres annĂ©es. Câest pourquoi notre groupe dĂ©pose la prĂ©sente proposition de loi dâurgence climatique. Elle acte, dans son premier chapitre, la sortie de la France de sa dĂ©pendance aux Ă©nergies fossiles. Elle accompagne, dans son second chapitre, cette sortie dans les secteurs les plus Ă©metteurs, du logement aux transports, de lâagriculture Ă lâindustrie, pour que la transition soit juste et ne laisse personne au bord du chemin.
Les mesures prĂ©sentĂ©es dans ce texte, en plus dâĂȘtre efficaces pour lutter contre le changement climatique, constituent des avancĂ©es sociales. Avoir un logement rĂ©novĂ© moins consommateur et bĂ©nĂ©ficier dâun vĂ©hicule Ă©lectrique Ă loyer modĂ©rĂ©, câest bon pour le pouvoir dâachat. Faciliter lâaccĂšs Ă la consommation de fruits et lĂ©gumes et disposer dâune forĂȘt plus diverse et rĂ©siliente face aux incendies, câest bon pour la santĂ©. Couper nos liens avec les Ă©nergies fossiles et soutenir la transition vers des pratiques durables, câest bon pour la pĂȘche artisanale et lâagriculture paysanne, donc la vie dans nos territoires.
AprĂšs lâĂ©tĂ© dĂ©vastateur subi par les Français, il est indispensable de reconnaĂźtre lâurgence climatique. Il en va, trĂšs concrĂštement, de la survie de notre pays. Le gouvernement ne peut plus se permettre de fermer les yeux.
Lâarticle 1er de la prĂ©sente proposition de loi propose dâinterdire, sur le territoire national, les nouveaux projets de recherche ou dâexploitation dâĂ©nergies fossiles, la crĂ©ation de nouvelles infrastructures dâimportation ou dâexportation dâĂ©nergies fossiles ainsi que lâexpansion des capacitĂ©s des infrastructures fossiles existantes, dans une logique de rĂ©duction progressive de la production et de la consommation dâĂ©nergies fossiles, cohĂ©rente avec la trajectoire climatique fixĂ©e par la StratĂ©gie nationale basâcarbone (SNBC) et les engagements pris par la France dans le cadre de lâAccord de Paris en matiĂšre de rĂ©duction de ses Ă©missions de gaz Ă effet de serre. Cette interdiction est Ă©galement Ă©tendue aux sociĂ©tĂ©s françaises et aux entreprises quâelles contrĂŽlent pour leurs activitĂ©s Ă lâĂ©tranger. Cellesâci ne pourront plus engager ou participer Ă de nouveaux projets de recherche ou dâexploitation de gisements dâĂ©nergies fossiles, dĂ©velopper de nouvelles infrastructures destinĂ©es notamment au transport, au stockage, Ă lâimportation, Ă lâexportation, au raffinage ou Ă la distribution dâĂ©nergies fossiles, ni accroĂźtre les capacitĂ©s dâinfrastructures existantes.
Il sâagit ainsi de mettre en cohĂ©rence lâaction de la France avec ses engagements climatiques : la nĂ©cessaire rĂ©duction de notre dĂ©pendance aux Ă©nergies fossiles ne peut sâarrĂȘter Ă nos frontiĂšres lorsque des entreprises françaises participent au dĂ©veloppement de nouvelles capacitĂ©s fossiles Ă lâĂ©tranger.
Ces dispositions prolongent et renforcent celles de la loi du 30 dĂ©cembre 2017 mettant fin Ă la recherche et Ă lâexploitation des hydrocarbures, qui organise dĂ©jĂ leur arrĂȘt progressif sur le territoire national.
Lâarticle 2 contraint les acteurs financiers privĂ©s, comme les banques ou les fonds dâinvestissement, Ă enclencher la transition en interdisant Ă ces derniers dâinvestir dans de nouveaux projets fossiles, avec un objectif de rĂ©duction de 90 % de la part dâactifs fossiles dĂ©tenus dans leur portefeuille dâinvestissement dâici au 1er janvier 2040. On ne peut pas dâune part regretter les effets dĂ©vastateurs du changement climatique et dâautre part laisser nos banques soutenir de nouveaux projets fossiles qui contribuent directement Ă lâaggravation du problĂšme.
Lâarticle 3 planifie la fin des subventions publiques soutenant lâutilisation dâĂ©nergies fossiles dâici 2030. Depuis des annĂ©es, nous dĂ©plorons Ă chaque crise la dĂ©pendance des mĂ©nages et de plusieurs secteurs Ă©conomiques aux cours des Ă©nergies fossiles et nous continuons en parallĂšle de maintenir ce lien de dĂ©pendance en subventionnant les fossiles. Il est temps dây mettre un terme en appliquant un principe simple : lâargent public doit soutenir les alternatives aux Ă©nergies fossiles et financer notre adaptation plutĂŽt que le maintien de nos dĂ©pendances. Nous dĂ©cidons de fixer la sortie dĂ©finitive en 2030 afin de permettre Ă lâĂtat dâorganiser progressivement cette transition dĂ©jĂ enclenchĂ©e depuis plusieurs annĂ©es.
Lâarticle 4 interdit la publicitĂ© ou le sponsoring pour les marques appartenant Ă des entreprises exploitant des Ă©nergies fossiles. Câest lĂ aussi une mesure de cohĂ©rence avec lâimpĂ©ratif de sortir des Ă©nergies fossiles. On ne peut pas vouloir organiser cette sortie et continuer dâencourager nos compatriotes Ă maintenir cette industrie.
Lâarticle 5 vise Ă accĂ©lĂ©rer la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des logements en garantissant un reste Ă charge zĂ©ro au moment de la rĂ©alisation des travaux pour lâensemble des mĂ©nages. Depuis 2017, malgrĂ© les annonces et les rĂ©formes successives des dispositifs dâaides, les diffĂ©rents gouvernements nâont pas engagĂ© la massification des rĂ©novations performantes nĂ©cessaire Ă lâatteinte de nos objectifs climatiques. LâinstabilitĂ© des dispositifs, lâinsuffisance des financements et lâimportance persistante du reste Ă charge continuent de conduire de nombreux mĂ©nages Ă renoncer Ă des travaux pourtant indispensables.
Le coĂ»t des travaux et la nĂ©cessitĂ© dâavancer des sommes parfois considĂ©rables constituent en effet un frein majeur Ă la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique. Cette difficultĂ© touche particuliĂšrement les mĂ©nages les plus modestes, davantage exposĂ©s Ă la prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique et aux logements Ă©nergivores, mais peut concerner lâensemble des propriĂ©taires. Il est pourtant indispensable de massifier les rĂ©novations performantes, qui permettent Ă la fois de rĂ©duire durablement les factures dâĂ©nergie, dâamĂ©liorer le confort des logements, en hiver comme en Ă©tĂ©, et de diminuer les Ă©missions de gaz Ă effet de serre du secteur du bĂątiment.
Lâarticle crĂ©e ainsi une avance remboursable accessible Ă lâensemble des propriĂ©taires occupants et bailleurs rĂ©alisant une rĂ©novation Ă©nergĂ©tique performante. AccordĂ©e par lâAgence nationale de lâhabitat (ANAH), elle vise Ă couvrir jusquâĂ 100 % des dĂ©penses Ă©ligibles restant Ă la charge du mĂ©nage. Elle permet ainsi de garantir un reste Ă charge nul au moment de la rĂ©alisation des travaux, sans conditionner la capacitĂ© Ă rĂ©nover Ă la disponibilitĂ© immĂ©diate de plusieurs dizaines de milliers dâeuros. Son remboursement intervient Ă lâoccasion de la mutation du bien immobilier et la crĂ©ance de ANAH est garantie par une hypothĂšque sur le bien.
Lâarticle 6 entend massifier la solarisation des bĂątiments dâhabitation collective. Pour se sevrer durablement des Ă©nergies fossiles, il est indispensable de massifier rapidement la production dâĂ©lectricitĂ© Ă partir de ressources renouvelables. AccĂ©lĂ©rer leur dĂ©ploiement permet de rĂ©duire nos Ă©missions de gaz Ă effet de serre, mais aussi notre dĂ©pendance aux importations de gaz, de pĂ©trole et de charbon, et de retrouver une maĂźtrise des prix de lâĂ©nergie pour nos compatriotes. Parmi elles, lâĂ©nergie solaire prĂ©sente de nombreux atouts : rapidement dĂ©ployable, modulable et trĂšs compĂ©titive, elle peut ĂȘtre installĂ©e sur des surfaces dĂ©jĂ artificialisĂ©es et est dĂ©jĂ fortement plĂ©biscitĂ©e par les Français. Alors que les obligations de solarisation existantes concernent dĂ©jĂ de nombreux bĂątiments commerciaux, industriels, tertiaires ou publics, les bĂątiments dâhabitation collective restent largement Ă lâĂ©cart de ces dispositifs. Si la rĂ©glementation environnementale 2020 (RE2020) impose des exigences renforcĂ©es en matiĂšre de performance Ă©nergĂ©tique et prend en compte le recours aux Ă©nergies renouvelables dans la performance globale des bĂątiments, elle ne fixe pas, contrairement aux dispositifs applicables Ă de nombreux bĂątiments tertiaires, de taux minimal de couverture des toitures par des installations de production dâĂ©nergie renouvelable. Lâarticle prĂ©voit ainsi que, dĂšs 2027, les nouvelles constructions de bĂątiments dâhabitation collective crĂ©ant une emprise au sol dâau moins 500 mĂštres carrĂ©s devront intĂ©grer un procĂ©dĂ© de production dâĂ©nergie solaire sur au moins la moitiĂ© de leur surface de toiture susceptible dâĂȘtre Ă©quipĂ©e. Cette obligation sera Ă©tendue, Ă compter de 2035, aux bĂątiments collectifs existants de mĂȘme dimension. Ce dĂ©lai de huit ans doit permettre dâorganiser techniquement et financiĂšrement la montĂ©e en charge du parc existant. Cette mesure permettra ainsi dâaccroĂźtre rapidement la production dâĂ©nergie renouvelable au plus prĂšs des lieux de consommation, en mobilisant des surfaces dĂ©jĂ bĂąties sans artificialiser de nouveaux espaces.
Lâarticle 7 rĂ©forme le cadre des aides Ă lâacquisition et Ă la location de vĂ©hicules Ă©lectriques, en instaurant une grille plus lisible et plus juste, fondĂ©e sur le revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence par part et le classement CritâAir du vĂ©hicule. Les montants dâaide sont concentrĂ©s sur les vĂ©hicules les moins Ă©metteurs (CritâAir 0 et 1) et les mĂ©nages les plus modestes, tandis que les vĂ©hicules trop lourds ou trop chers en sont exclus. Il donne la prioritĂ© aux vĂ©hicules dâoccasion, afin que le marchĂ© de la seconde main bĂ©nĂ©ficie en prioritĂ© aux mĂ©nages modestes. Le dispositif est Ă©galement Ă©tendu aux TPE et PME. Il permet Ă lâĂtat de garantir lâeffectivitĂ© du dispositif en prĂ©voyant une avance de lâaide, afin de limiter lâeffort financier initial.
Lâarticle crĂ©e Ă©galement un parc social de vĂ©hicules Ă©lectriques Ă loyer modĂ©rĂ© destinĂ© Ă faciliter lâaccĂšs Ă la mobilitĂ© des personnes de ressources modestes ou dĂ©favorisĂ©es. De la mĂȘme façon quâil existe un parc social dâhabitations Ă loyer modĂ©rĂ©, il est pertinent de crĂ©er un parc social fournissant des vĂ©hicules Ă©lectriques Ă loyer modĂ©rĂ© afin dâapporter une solution concrĂšte aux milliers de Français qui se retrouvent coincĂ©s par lâenvolĂ©e du prix des fossiles. Câest en mĂȘme temps un gain immĂ©diat de pouvoir dâachat pour les milliers de Français qui subissent actuellement la hausse du prix de lâessence.
Lâarticle 8 prĂ©voit lâarrĂȘt des liaisons aĂ©riennes domestiques facilement substituables par un voyage infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 4 heures en train et lâarrĂȘt de la crĂ©ation ou de lâextension dâinfrastructures aĂ©roportuaires. Revendication historique de la convention citoyenne pour le climat, cette mesure enclenche la nĂ©cessaire baisse du trafic aĂ©rien sans pĂ©naliser quiconque puisquâelle concerne des lignes oĂč des alternatives rapides existent. Cette proposition est issue de travaux menĂ©s par Delphine Batho et Julie Laernoes.
Lâarticle 9 entend consacrer au moins 50 % des fonds du Plan stratĂ©gique national de la PAC Ă la transition agroĂ©cologique dont 25 % au dĂ©veloppement de lâagriculture biologique afin de bĂątir une agriculture plus Ă©conome, autonome et rĂ©siliente face aux effets du changement climatique. Avec 21 % des Ă©missions de gaz Ă effet de serre, lâagriculture est le deuxiĂšme secteur le plus Ă©metteur en France. Elle est pourtant aussi en premiĂšre ligne face aux consĂ©quences du changement climatique. Lâinadaptation de notre modĂšle agricole a dâores et dĂ©jĂ des effets nĂ©fastes sur les cultures et les rendements, sur les sols, sur lâaccĂšs Ă lâeau et donc sur le revenu des agriculteurs. Pourtant, les moyens allouĂ©s Ă la transition agroĂ©cologique des exploitations restent largement insuffisants, que ce soit au niveau europĂ©en ou national. Dans son rapport prospectif de 2023, lâINRAE affirme quâil est possible de baisser les Ă©missions de gaz Ă effet de serre agricole mais que cela nĂ©cessite des politiques publiques cohĂ©rentes et articulĂ©es et notamment une transformation de la Politique agricole commune (PAC) et un soutien Ă la transition. Or, le gouvernement continue de soutenir insuffisamment les outils essentiels Ă la transition que sont lâagriculture biologique ou encore les mesures agroâenvironnementales et climatiques. Dans son rapport publiĂ© le 2 septembre 2026 sur la mise en Ćuvre de la PAC, la Cour des comptes recommande de renforcer lâambition environnementale du Plan StratĂ©gique national qui dĂ©ploie 9 milliards de financements europĂ©ens par an, câestâĂ âdire prĂšs de 56 % des subventions publiques dont bĂ©nĂ©ficie lâagriculture française. Enfin, cet article vise Ă cranter par dĂ©cret une trajectoire de sortie des engrais azotĂ©s minĂ©raux dâici 2035.
 La rĂ©duction des incidences de la production agricole sur les Ă©missions de gaz Ă effet de serre repose en grande partie sur les Ă©missions de mĂ©thane occasionnĂ©es par lâĂ©levage. Câest dans cette perspective que lâarticle 10 traite de lâĂ©volution des rĂ©gimes alimentaires par la vĂ©gĂ©talisation des repas dans les espaces de restauration collective. RĂ©duire sa consommation de produits carnĂ©s est le geste le plus immĂ©diat Ă adopter pour diminuer efficacement les Ă©missions de gaz Ă effet de serre. Outre les bĂ©nĂ©fices dĂ©montrĂ©s pour la santĂ©, baisser la part de viande dans son alimentation permet de rĂ©duire lâapport en produits souvent ultraâtransformĂ©s pour privilĂ©gier des denrĂ©es mieux produites et de meilleure qualitĂ©. Loin du mythe qui laisse penser que les personnes les plus prĂ©caires doivent pouvoir accĂ©der Ă des protĂ©ines animales, ce sont en rĂ©alitĂ© les plus dĂ©favorisĂ©s qui aujourdâhui consomment le plus de viande, souvent issue de lâimportation ou dâĂ©levages industriels et qui, au contraire, consomment trop peu de fruits et lĂ©gumes. Cet article propose ainsi de rendre obligatoires deux repas vĂ©gĂ©tariens sans alternative dans les cantines scolaires, et Ă©tend lâobligation de proposer au moins une option vĂ©gĂ©tarienne quotidienne et respectant les valeurs nutritionnelles recommandĂ©es, dans toute la restauration collective scolaire, de lâĂtat ou des Ă©tablissements et entreprises publics. Cet article prĂ©voit Ă©galement que, pour les repas qui comportent de la viande, servis dans la restauration collective, les viandes sont issues Ă 100 % dâĂ©levages français, conformĂ©ment Ă la mesure adoptĂ©e par lâAssemblĂ©e nationale lors de la loi dâurgence agricole et issue dâune proposition de Marie Pochon.
Lâarticle 11 sâattaque Ă la transformation de notre modĂšle industriel. Alors que lâambition de relocalisation de notre appareil productif sâimpose pour rĂ©duire nos dĂ©pendances et pour regagner en souverainetĂ©, lâindustrie française reprĂ©sente aujourdâhui 17 % des Ă©missions de gaz Ă effet de serre nationales, soit le troisiĂšme secteur le plus Ă©metteur. Lâenjeu de transformation de nos façons de consommer est essentiel, mais Ă cela sâajoute le besoin majeur pour les entreprises dâaccĂ©lĂ©rer leur dĂ©carbonation, en amĂ©liorant lâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique de leurs sites, ainsi quâen abandonnant le recours aux Ă©nergies fossiles dans leurs procĂ©dĂ©s industriels. Pour ce faire, cet article prĂ©voit quâaucune aide publique ne pourra plus ĂȘtre versĂ©e aux grandes entreprises si cellesâci ne respectent pas des engagements ambitieux en matiĂšre de rĂ©duction de leurs Ă©missions. A cela sâajoute une sanction pĂ©cuniaire de 2 % du chiffre dâaffaires annuel en cas de nonârespect de ces engagements. Cette proposition sâappuie notamment sur les travaux menĂ©s par la dĂ©putĂ©e Eva Sas.
Le secteur du numĂ©rique est en pleine croissance en France, et avec lui les consommations Ă©nergĂ©tiques et les Ă©missions de gaz Ă effet de serre explosent. Lâarticle 12 vise Ă mettre un coup de frein Ă la course effrĂ©nĂ©e au gigantisme numĂ©rique, en proposant un moratoire de 10 ans sur la construction de nouveaux grands centres de donnĂ©es dont la capacitĂ© Ă©nergĂ©tique est insoutenable et qui ne satisfont pas les critĂšres de souverainetĂ© nationale, dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
Lâarticle 13 protĂšge nos forĂȘts en intĂ©grant mieux lâadaptation au changement climatique, la biodiversitĂ©, la protection des sols et le risque incendie dans les documents de gestion forestiĂšre, en renforçant le contenu des plans simples de gestion par une analyse de la vulnĂ©rabilitĂ© des peuplements, des enjeux Ă©cologiques et des sols, ainsi quâune annexe cartographique identifiant les zones sensibles, les espĂšces protĂ©gĂ©es et leurs habitats. Il prĂ©voit Ă©galement de conditionner les aides de lâĂtat Ă une gestion qui maintient le stockage de carbone et la biodiversitĂ© en plus dâassurer sa diversification. Enfin, il met un terme aux coupes rases qui contribuent Ă lâaffaiblissement du puits de carbone forestier et Ă la dĂ©gradation de nos territoires. Cette proposition sâappuie sur la proposition de loi transpartisane pour protĂ©ger les forĂȘts portĂ©e par Hendrik Davi.
Lâarticle 14 protĂšge nos ocĂ©ans, poumons climatiques, en actant la fin des subventions fossiles au secteur du transport maritime dâune part, par la suppression de lâexonĂ©ration de taxe sur les carburants dont il bĂ©nĂ©ficie, et en soutenant la dĂ©carbonation et la modernisation des navires de pĂȘche par la crĂ©ation dâun fonds national offrant des moyens permettant dâacquĂ©rir des navires plus Ă©conomes en consommation dâĂ©nergies fossiles et en Ă©missions de gaz Ă effet de serre. Cette proposition sâappuie sur les conclusions du rapport de la mission dâinformation sur lâavenir de la gouvernance de la pĂȘche française portĂ© par Damien Girard et StĂ©phane Buchou.
Lâarticle 15 protĂšge nos sols en instaurant un moratoire sur lâimplantation des grandes surfaces et des nouveaux entrepĂŽts logistiques destinĂ©s aux opĂ©rateurs du commerce en ligne, pour lutter contre lâartificialisation des sols et protĂ©ger le commerce de proximitĂ© dâune concurrence dĂ©loyale. Cette proposition est issue des travaux de Delphine Batho.
CHAPITRE IER
ACTER LA SORTIE DES FOSSILES
AprĂšs lâarticle L. 100â4 du code de lâĂ©nergie, il est insĂ©rĂ© un article L. 100â4â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 100â4â1. â I. â Afin de concourir Ă la rĂ©alisation des objectifs mentionnĂ©s aux 1°, 3° et 4° du I de lâarticle L. 100â4 et dâassurer le respect des budgets carbone, Ă compter du 1er janvier 2027, sur le territoire national, ainsi que dans les espaces maritimes relevant de la souverainetĂ© ou de la juridiction de la RĂ©publique française tels que dĂ©finis Ă lâarticle 1er de lâordonnance n° 2016â1687 du 8 dĂ©cembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souverainetĂ© ou de la juridiction de la RĂ©publique française, sont interdits :
« 1° Lâoctroi de tout nouveau titre ou autorisation permettant la recherche ou lâexploitation de gisements dâĂ©nergies fossiles ;
« 2° Lâautorisation de toute nouvelle infrastructure permettant lâimportation ou lâexportation dâĂ©nergies fossiles, y compris les travaux et amĂ©nagements portuaires nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation de terminaux mĂ©thaniers flottants ;
« 3° Lâautorisation de toute expansion de la capacitĂ© des infrastructures existantes visant Ă lâimportation ou Ă lâexportation des Ă©nergies fossiles.
« II. â à compter du 1er janvier 2027, les personnes morales constituĂ©es sur le fondement du droit français ainsi que les sociĂ©tĂ©s dont le siĂšge social est situĂ© en France ne peuvent plus, directement ou indirectement :
« 1° Engager ou participer Ă tout nouveau projet ayant pour objet la recherche ou lâexploitation de gisements dâĂ©nergies fossiles situĂ© hors du territoire national, ni tirer profit dâun tel projet ;
« 2° Engager ou participer Ă la crĂ©ation de toute nouvelle infrastructure destinĂ©e au transport, au stockage, Ă lâimportation, Ă lâexportation, au raffinage ou Ă la distribution dâĂ©nergies fossiles situĂ©e hors du territoire national, ni tirer profit dâune telle infrastructure ;
« 3° Engager ou participer Ă tout projet ayant pour effet dâaccroĂźtre la capacitĂ© dâune infrastructure existante mentionnĂ©e au 2°, ni tirer profit de cet accroissement de capacitĂ©. »
« Pour lâapplication du prĂ©sent II, constitue une participation Ă lâun des projets ou infrastructures mentionnĂ©s aux 1° Ă Â 3°, ou le fait dâen tirer profit, directement ou indirectement, y compris par lâintermĂ©diaire dâune entreprise contrĂŽlĂ©e au sens de lâarticle L. 233â3 du code du commerce, le fait :
« 1° DâacquĂ©rir ou de dĂ©tenir une participation dans une sociĂ©tĂ© ou toute autre entitĂ© constituĂ©e aux fins de la rĂ©alisation ou de lâexploitation de ce projet ou de cette infrastructure ;
« 2° De fournir des fonds, un financement ou une assistance financiĂšre, notamment sous la forme de prĂȘts, de crĂ©dits, de garanties, dâassurances, de rĂ©assurances ou dâinvestissements ;
« 3° De fournir une assistance technique, des services de courtage, dâingĂ©nierie ou de conseil ou toute autre prestation spĂ©cialisĂ©e concourant directement Ă la rĂ©alisation du projet ou de lâinfrastructure ;
« 4° De vendre, fournir, transfĂ©rer ou exporter des biens, Ă©quipements ou technologies concourant directement Ă la rĂ©alisation du projet ou de lâinfrastructure ;
« 5° De percevoir des dividendes, revenus, produits financiers ou tout autre avantage Ă©conomique directement tirĂ© de la rĂ©alisation ou de lâexploitation du projet ou de lâinfrastructure.
« III. â Sont considĂ©rĂ©s comme nouveaux les projets ou infrastructures qui, Ă la date dâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, ne remplissent pas cumulativement les deux conditions suivantes :
« 1° Avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires à leur mise en production ;
« 2° Avoir fait lâobjet dâune dĂ©cision finale dâinvestissement engageant leur rĂ©alisation.
« IV. â Sont dĂ©finies comme « énergies fossiles » les Ă©nergies issues de la combustion de matiĂšre organique fossilisĂ©e et contenue dans le sousâsol terrestre, incluant le charbon, le pĂ©trole et le gaz, les hydrocarbures de schiste, les hydrocarbures issus des sables bitumineux, ainsi que la tourbe.
« V. â Sont dĂ©finies comme « activitĂ©s relatives aux Ă©nergies fossiles » lâexploration et lâextraction dâhydrocarbures, de pĂ©trole brut, de gaz naturel ou de tourbe ; le soutien Ă lâexploration et lâextraction dâhydrocarbures ; la production et de la distribution de gaz naturel ou de combustibles gazeux ; la distribution et le commerce de combustibles gazeux par conduites ; lâextraction, le transport, la cokĂ©faction et le raffinage de charbon ; le raffinage et la distribution du pĂ©trole, au sens du rĂšglement (CE) n° 1893/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 dĂ©cembre 2006 Ă©tablissant la nomenclature statistique des activitĂ©s Ă©conomiques NACE RĂ©v. 2 et modifiant le rĂšglement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains rĂšglements (CE) relatifs Ă des domaines statistiques spĂ©cifiques. Sont Ă©galement dĂ©finies comme activitĂ©s relatives aux Ă©nergies fossiles lâexploitation de centrales produisant de lâĂ©lectricitĂ© Ă partir dâĂ©nergies fossiles, ou lâexploration et lâexploitation de nouvelles rĂ©serves et le dĂ©veloppement de nouvelles infrastructures dans la rĂ©gion arctique ou de forages en eaux trĂšs profondes.
« VI. â Tout manquement aux dispositions prĂ©vues aux I et II fait lâobjet dâune sanction dĂ©finie par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
AprĂšs lâarticle L. 500â1 du code monĂ©taire et financier, il est insĂ©rĂ© un article L. 500â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 500â2. â I. â A partir du 1er janvier 2027, il est interdit aux prestataires de service soumis aux dispositions du prĂ©sent livre dâoctroyer des services financiers aux entreprises qui dĂ©veloppent de nouveaux projets relatifs aux Ă©nergies fossiles tels que dĂ©finis Ă lâarticle L. 100â4â1 du code de lâĂ©nergie.
« II. â Au plus tard le 1er janvier 2028, les prestataires de services soumis aux dispositions du prĂ©sent livre mettent en Ćuvre une stratĂ©gie visant Ă rĂ©duire de 90 % la part dâactifs fossiles dĂ©tenus dans leur portefeuille dâinvestissement dâici au 1er janvier 2040.
« III. â Le nonârespect par les prestataires de services des dispositions prĂ©vues par le prĂ©sent article est passible dâune sanction pĂ©cuniaire dâun montant Ă©gal Ă Â 2 % du montant du chiffre dâaffaires annuel dont lâimposition du bĂ©nĂ©fice est attribuĂ©e Ă la France. En cas de nonârespect rĂ©pĂ©tĂ©, lâamende est portĂ©e dĂšs la deuxiĂšme annĂ©e Ă Â 4 % dudit chiffre dâaffaires.
« IV. â La liste des prestataires de services sanctionnĂ©s par le prĂ©sent article est publiĂ©e annuellement avant le 31 dĂ©cembre de lâannĂ©e de contrĂŽle sur les sites de lâAutoritĂ© des marchĂ©s financiers et lâAutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, aux frais de lâintĂ©ressĂ©. »
Lâarticle 15 de la loi n° 2023â1195 du 18 dĂ©cembre 2023 de programmation des finances publiques pour les annĂ©es 2023 Ă Â 2027 est complĂ©tĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « à compter du 1er janvier 2030, aucune dĂ©pense fiscale considĂ©rĂ©e comme dĂ©favorable au sens du rapport sur lâimpact environnemental du budget ne peut ĂȘtre maintenue. »
Le I de lâarticle L. 229â61 du code de lâenvironnement est ainsi modifié :
1° La premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots : « , ainsi que la publicitĂ© ou le sponsoring par des marques dâentreprises exploitant des Ă©nergies fossiles » ;
2° Les deuxiÚme et derniÚre phrases sont supprimées.
ACCOMPAGNER LA SORTIE DES FOSSILES DANS LES SECTEURS LES PLUS ĂMETTEURS
I. â Le titre II du livre III du code de la construction et de lâhabitation est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier est complĂ©tĂ©e par deux articles L. 321â1â6 et L. 321â1â7 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 321â1â6. â LâAgence nationale de lâhabitat contribue Ă la rĂ©alisation des objectifs prĂ©vus au 5° du I de lâarticle L. 100â1 A du code de lâĂ©nergie par lâattribution dâune avance remboursable destinĂ©e Ă financer les rĂ©novations Ă©nergĂ©tiques performantes, dans les conditions dĂ©finies au chapitre II du prĂ©sent titre.
« Art. L. 321â1â7. â I. â Pour remplir les missions qui lui sont confiĂ©es au titre du prĂ©sent chapitre et du chapitre II du prĂ©sent titre, lâAgence nationale de lâhabitat est habilitĂ©e Ă contracter des emprunts Ă long, moyen et court termes libellĂ©s en euros ou en autres devises et Ă procĂ©der Ă des conversions facultatives, Ă des opĂ©rations de prises en pension sur titres dâĂtat, Ă des opĂ©rations de dĂ©pĂŽts de liquiditĂ©s sur le marchĂ© interbancaire de la zone euro, Ă des rachats, Ă des Ă©changes dâemprunts, Ă des Ă©changes de devises ou de taux dâintĂ©rĂȘt, Ă lâachat ou Ă la vente dâoptions, de contrats Ă terme ou dâautres instruments financiers Ă terme, conformĂ©ment aux obligations et Ă la mission de lâĂ©tablissement.
« Un dĂ©cret fixe les conditions dans lesquelles ces emprunts sont contractĂ©s ainsi que le montant maximal des emprunts pouvant ĂȘtre contractĂ©s par lâAgence au cours dâun mĂȘme exercice budgĂ©taire.
« II. â Le ministre chargĂ© de lâĂ©conomie est autorisĂ© Ă accorder la garantie de lâĂtat aux emprunts contractĂ©s par lâAgence nationale de lâhabitat et affectĂ©s au financement de lâavance mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 322â1. Cette garantie est accordĂ©e en principal et intĂ©rĂȘts, Ă titre gratuit.
« Une convention conclue entre lâAgence nationale de lâhabitat et lâĂtat prĂ©alablement Ă la souscription des emprunts mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent II dĂ©finit notamment leurs modalitĂ©s de souscription et de garantie ainsi que les mĂ©canismes de contrĂŽle visant Ă prĂ©server la soutenabilitĂ© financiĂšre de lâAgence. »
2° Le chapitre II est rétabli dans la rédaction suivante :
« Chapitre II
« Avance remboursable destinée à financer les rénovations énergétiques performantes
« Art. L. 322â1. â Lâavance remboursable destinĂ©e Ă financer les rĂ©novations Ă©nergĂ©tiques performantes a pour objet dâaccompagner les propriĂ©taires de locaux Ă usage dâhabitation dans la rĂ©alisation de rĂ©novations Ă©nergĂ©tiques performantes au sens du 17° bis de lâarticle L. 111â1 de leur rĂ©sidence principale ou des locaux Ă usage dâhabitation quâils mettent en location Ă titre de rĂ©sidence principale.
« Elle peut couvrir jusquâĂ Â 100 % des dĂ©penses Ă©ligibles nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation de ces travaux, dĂ©duction faite des autres aides publiques ou privĂ©es perçues au titre de la mĂȘme opĂ©ration.
« Art. L. 322â2. â Sont Ă©ligibles Ă lâavance mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 322â1 les propriĂ©taires occupants et les propriĂ©taires bailleurs dont le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique de leurs logements fait apparaĂźtre une consommation Ă©nergĂ©tique finale conventionnelle supĂ©rieure Ă Â 181 kilowattheures ou 31 kilogrammes dâĂ©quivalent COâ par mĂštre carrĂ© de surface habitable et par an, et qui rĂ©alisent une rĂ©novation Ă©nergĂ©tique performante au sens du 17° bis de lâarticle L. 111â1.
« LâAgence nationale de lâhabitat valide la liste des travaux et Ă©quipements retenus ainsi que le montant des dĂ©penses Ă©ligibles couvertes par lâavance.
« Art. L. 322â3. â Le remboursement du solde de lâavance mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 322â1 est mis en Ćuvre Ă lâoccasion de la mutation du bien immobilier.
« Le bien immobilier ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de lâavance est grevĂ© dâune hypothĂšque au bĂ©nĂ©fice de lâAgence nationale de lâhabitat, constituĂ©e par acte notariĂ© Ă hauteur du montant de lâavance restant dĂ». Le remboursement est mis en Ćuvre par le notaire chargĂ© de la mutation du bien.
« Si la mutation du bien nâintervient pas avant lâexpiration dâune pĂ©riode de trente ans Ă compter de lâachĂšvement des travaux, la crĂ©ance de lâAgence nationale de lâhabitat devient exigible lors du dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire et constitue un passif de sa succession.
« Art. L. 322â4. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent chapitre, notamment les dĂ©penses Ă©ligibles, les plafonds de lâavance, les conditions de son attribution et de son versement, les modalitĂ©s de constitution et de mainlevĂ©e de lâhypothĂšque, les modalitĂ©s de contrĂŽle et les sanctions ainsi que les conditions de remboursement de la crĂ©ance. »
II. â à la fin de la deuxiĂšme phrase du 5° du I de lâarticle L. 100â1 A du code de lâĂ©nergie, les mots : « via la mise en Ćuvre dâun systĂšme stable dâaides budgĂ©taires, dâaides fiscales de lâĂtat ou dâaides rĂ©sultant du dispositif dĂ©fini aux articles L. 221â1 Ă L. 221â13 du prĂ©sent code, accessibles Ă lâensemble des mĂ©nages et modulĂ©es selon leurs ressources, qui vise notamment Ă crĂ©er les conditions dâun reste Ă charge minimal pour les bĂ©nĂ©ficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnĂ©s par un opĂ©rateur de lâĂtat ou agréé par lui » sont remplacĂ©s par les mots : « garantissant Ă lâensemble des mĂ©nages un reste Ă charge nul au moment de la rĂ©alisation des travaux, par le recours Ă lâavance remboursable prĂ©vue Ă lâarticle L. 322â1 du mĂȘme code, couvrant lâintĂ©gralitĂ© des dĂ©penses Ă©ligibles restant Ă leur charge » ;
I. â Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de lâhabitation est complĂ©tĂ© par un article L. 171â6 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 171â6. â I. â à compter du 1er janvier 2027, les constructions de bĂątiments ou de parties de bĂątiments dâhabitation collective, au sens du 6° de lâarticle L. 111â1, crĂ©ant une emprise au sol supĂ©rieure ou Ă©gale Ă Â 500 mĂštres carrĂ©s intĂšgrent un procĂ©dĂ© de production dâĂ©nergie solaire photovoltaĂŻque.
« à compter du 1er janvier 2035, lâobligation prĂ©vue au premier alinĂ©a sâapplique Ă©galement aux bĂątiments existants dâhabitation collective ayant une emprise au sol supĂ©rieure ou Ă©gale Ă Â 500 mĂštres carrĂ©s.
« Les obligations prĂ©vues au prĂ©sent article sont rĂ©alisĂ©es en toiture sur au moins la moitiĂ© de la surface susceptible dâĂȘtre Ă©quipĂ©e, compte tenu des contraintes techniques, de sĂ©curitĂ©, architecturales, patrimoniales et environnementales ainsi que des surfaces nĂ©cessaires au fonctionnement et Ă lâentretien du bĂątiment et de ses Ă©quipements.
« II. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment les critĂšres permettant de dĂ©terminer les surfaces susceptibles dâĂȘtre Ă©quipĂ©es et les cas dans lesquels des contraintes techniques, de sĂ©curitĂ©, architecturales, patrimoniales ou environnementales rendent impossible le respect de tout ou partie des obligations prĂ©vues au I. »
I. â Lâarticle L. 251â1 du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ© par des alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« I. â Les aides Ă lâacquisition de vĂ©hicules moins polluants sont fixĂ©es en fonction du niveau de revenu des foyers, ainsi que de la note du vĂ©hicule prĂ©vue Ă lâarticle L. 2213â4â1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, selon le tableau suivant :
«Â
«Â
Ménages avec
un revenu fiscal
de référence par part inférieur
Ă 7 500 âŹ
MĂ©nages avec un revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence par part compris entre 7 500 âŹ
et 16 300 âŹ
MĂ©nages avec un revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence par part compris entre 16 300 âŹ
et 26 200 âŹ
MĂ©nages avec un revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence par part supĂ©rieur Ă 26 200 âŹ
A»
Critâair 0
10 000 âŹ
10 000 âŹ
4 500 âŹ
0 âŹ
Critâair 1
8 000 âŹ
8 000âŹ
4 000 ⏠uniquement sur les véhicules neufs
0 âŹ
Autres Critâair
0 âŹ
0 âŹ
0 âŹ
0 âŹ
« II. â Ces aides ne peuvent ĂȘtre perçues pour les vĂ©hicules de plus de 1 550 kilogrammes ni pour les vĂ©hicules Ă©lectriques dont le coĂ»t dâachat est supĂ©rieur Ă Â 30 000 âŹ.
« III. â Ces aides sâappliquent Ă lâacquisition de vĂ©hicules moins polluants dâoccasion, Ă lâexception des vĂ©hicules classĂ©s Critâair 1 pour les mĂ©nages dont le revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence par part est compris entre 16 300 ⏠et 26 200 âŹ, afin de favoriser le marchĂ© de la seconde main aux mĂ©nages les plus modestes. »
« IV. â Afin de garantir lâeffectivitĂ© de ces aides, lâĂtat peut prĂ©voir une avance du montant de lâaide pour les mĂ©nages Ă©ligibles, de maniĂšre Ă ce quâils nâaient pas Ă avancer la totalitĂ© du coĂ»t du vĂ©hicule au moment de lâachat.
« V. â Les trĂšs petites entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier dâaides Ă lâacquisition de vĂ©hicules utilitaires Ă faibles Ă©missions, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. Ces aides sont accordĂ©es selon des modalitĂ©s tenant compte de la taille de lâentreprise, de son chiffre dâaffaires, de la nature de son activitĂ© et de la zone dans laquelle elle intervient. Le dĂ©cret prĂ©cise Ă©galement les catĂ©gories de vĂ©hicules Ă©ligibles et les plafonds applicables.
« VI. â Toute personne peut bĂ©nĂ©ficier de la location dâun vĂ©hicule de tourisme Ă un tarif maximal de cent euros par mois, de la premiĂšre Ă la derniĂšre mensualitĂ© incluses, si elle remplit les conditions prĂ©vues aux 1° Ă Â 4° :
« 1° Elle est majeure et justifie de sa domiciliation en France ;
« 2° Le revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence par part de son foyer est infĂ©rieur Ă Â 16 880 âŹÂ ;
« 3° Aucune autre personne du foyer fiscal ne bénéficie du tarif maximal ;
« 4° Elle habite à plus de 10 kilomÚtres de son lieu de travail ou effectue plus de 8 000 kilomÚtres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel.
« VII. â Les conditions de poids et de prix dĂ©finies au II sâappliquent Ă©galement Ă lâoffre de location mentionnĂ©e au VI. »
II. â AprĂšs lâarticle L. 1111â2 du code des transports, il est insĂ©rĂ© un article L. 1111â2â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 1111â2â1. â Afin de contribuer Ă la mise en Ćuvre du droit Ă la mobilitĂ©, il est créé un parc social de vĂ©hicules Ă©lectriques Ă loyer modĂ©rĂ© destinĂ© Ă faciliter lâaccĂšs Ă la mobilitĂ© des personnes de ressources modestes ou dĂ©favorisĂ©es. »
« Ce parc a pour objet de mettre Ă la disposition de ses bĂ©nĂ©ficiaires, sous conditions de ressources et dâabsence dâalternatives viables, des vĂ©hicules Ă©lectriques en Ă©change dâun loyer plafonnĂ©.
« LâĂtat assure la constitution progressive de ce parc afin de permettre Ă un million de personnes dâen bĂ©nĂ©ficier au plus tard le 31 dĂ©cembre 2030.
« Les conditions de constitution, de financement, dâattribution et de gestion du parc, ainsi que les conditions dâaccĂšs et les plafonds de loyer applicables Ă ses bĂ©nĂ©ficiaires, sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
I. â La sixiĂšme partie du code des transports est ainsi modifiĂ©e :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complĂ©tĂ© par un article L. 6311â4 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 6311â4. â I. â Sans prĂ©judice des articles L. 6311â1 et L. 6311â2, un aĂ©rodrome ne peut ĂȘtre créé, Ă lâexception des projets ayant pour motif des raisons de sĂ©curitĂ© ou de dĂ©fense nationale.
« II. â Sans prĂ©judice des articles L. 6311â1 et L. 6311â2, les projets de travaux et dâouvrage ayant pour objet lâamĂ©nagement des aĂ©rodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire Ă une augmentation des capacitĂ©s dâaccueil des aĂ©ronefs, des passagers ou du fret de lâaĂ©rodrome Ă lâexception des projets ayant pour motif des raisons de sĂ©curitĂ© ou de dĂ©fense nationale. »
2° Lâarticle L. 6412â3 est complĂ©tĂ© par un III ainsi rĂ©digé :
« III. â Afin de contribuer au respect des budgets carbone dĂ©finis Ă lâarticle L. 222â1 A du code de lâenvironnement et de la stratĂ©gie basâcarbone mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 222â1 B du mĂȘme code, sont interdits, sur le fondement des dispositions de lâarticle 20 du rĂšglement (CE) n° 1008/2008 mentionnĂ© au I, les services rĂ©guliers de transport aĂ©rien public de passagers concernant toutes les liaisons aĂ©riennes Ă lâintĂ©rieur du territoire français dont le trajet est Ă©galement assurĂ© par les voies du rĂ©seau ferrĂ© national et par plusieurs liaisons quotidiennes dâune durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă quatre heures.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du premier alinĂ©a du prĂ©sent III, notamment les modalitĂ©s permettant de sâassurer que les crĂ©neaux aĂ©roportuaires libĂ©rĂ©s par cette interdiction ne puissent pas ĂȘtre attribuĂ©s pour dâautres liaisons, les caractĂ©ristiques des liaisons ferroviaires concernĂ©es, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalitĂ©s selon lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă cette interdiction Ă dĂ©faut de connexion ferroviaire ou en services en commun satisfaisante pour le transport de passagers en correspondance.
Le code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifié :
1° AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle L. 4, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Au moins la moitiĂ© des financements du plan stratĂ©gique national, instaurĂ© par le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021, Ă©laborĂ© en vue de la mise en Ćuvre de la politique agricole commune, contribue directement Ă la transition agroâĂ©cologique des exploitations, telle que visĂ©e au II de lâarticle L1 du prĂ©sent code.
« Au moins un quart des financements du plan stratĂ©gique national, instaurĂ© par le RĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021, Ă©laborĂ© en vue de la mise en Ćuvre de la politique agricole commune, contribue directement au dĂ©veloppement de lâagriculture biologique. » ;
2° Lâarticle L. 255â1â1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa rédigé :
« Un dĂ©cret pris en Conseil dâĂtat dĂ©finit une trajectoire annuelle de rĂ©duction des engrais azotĂ©s minĂ©raux visant la diminution de 50 % entre 2027 et 2032 et de 100 % dâici 2035. » ;
b) à la premiÚre phrase du dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxiÚme ».
Lâarticle L. 230â5â6 du code rural et de la pĂȘche maritime, est ainsi modifié :
1° Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un I A ainsi rĂ©digé :Â
« I A. â Un menu vĂ©gĂ©tarien peut âĂȘtre composĂ© de protĂ©ines vĂ©gĂ©tales ou animales, ne comporte ni viande, ni poisson, ni crustacĂ©s et respecte, lorsquâelles sâappliquent, les conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire garantissant lâĂ©quilibre nutritionnel des repas servis.
« Les gestionnaires visĂ©s au III du prĂ©sent article veillent Ă privilĂ©gier des approvisionnements en produits agricoles et en denrĂ©es alimentaires rĂ©pondant Ă des exigences en matiĂšre de qualitĂ©, de saisonnalitĂ©, et de prĂ©servation de lâenvironnement.
« à partir du 1er janvier 2028, 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille servies dans les restaurants collectifs, gĂ©rĂ©s par les gestionnaires mentionnĂ©s au III du prĂ©sent article, proviennent dâanimaux Ă©levĂ©s en France. » ;
b) Le I est ainsi rédigé :
« I. â Les gestionnaires, publics et privĂ©s, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins deux fois par semaine, un menu vĂ©gĂ©tarien, sans autre choix. Ce menu respecte la composition dĂ©finie au I A. »
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. â Sans prĂ©judice des dispositions du I, au plus tard le 1er janvier 2028, les gestionnaires visĂ©s au I et les gestionnaires, publics et privĂ©s, des services de restauration collective de lâĂtat, de ses Ă©tablissements publics et des entreprises publiques nationales, proposent une option vĂ©gĂ©tarienne Ă tous les repas. Ce menu respecte la composition dĂ©finie au I A. ».
I. â 1° Le bĂ©nĂ©fice, Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, pour les entreprises bĂ©nĂ©ficiaires finales, fiscalement domiciliĂ©es en France et soumises Ă lâobligation de dĂ©claration de performance extraâfinanciĂšre prĂ©vue Ă lâarticle L. 225â102â1 du code de commerce :
a) De subventions publiques ;
b) De garanties de prĂȘts ;
c) De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) Du crĂ©dit dâimpĂŽt mentionnĂ© Ă lâarticle   B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;
e) De participations financiĂšres de lâĂtat par lâintermĂ©diaire de lâAgence des participations extĂ©rieures de lâĂtat et de BPI France ;
f) Des crédits budgétaires prévus par la mission « Investir pour la France de 2030 » des lois de finances ;
est subordonnĂ© Ă la souscription, par lesdites entreprises, dâengagements annuels en matiĂšre de rĂ©duction de leurs Ă©missions de gaz Ă effet de serre et Ă©galement subordonnĂ© au respect de lâobligation de rĂ©pondre aux exigences de la norme europĂ©enne dâinformation en matiĂšre de durabilitĂ© ESRS E1 telles que dĂ©finies par le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complĂ©tant la directive 2013/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les normes dâinformation en matiĂšre de durabilitĂ©.
2° Les engagements mentionnĂ©s au 1° du I doivent ĂȘtre en cohĂ©rence avec une trajectoire minimale de rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă effet de serre dĂ©finie pour la pĂ©riode 2020â2030 qui doit ĂȘtre compatible avec le plafond national des Ă©missions de gaz Ă effet de serre dĂ©fini par secteurs en application de lâarticle L. 222â1âA du code de lâenvironnement ainsi quâavec lâAccord de Paris pour le climat.
II. â à compter du 1er janvier 2028, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnĂ©s au 2° du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque annĂ©e, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il prĂ©sente le bilan de leurs Ă©missions directes et indirectes de gaz Ă effet de serre au cours de lâexercice clos ainsi que leur stratĂ©gie de rĂ©duction de ces Ă©missions, assortie dâun plan dâinvestissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan prĂ©citĂ© est Ă©tabli conformĂ©ment Ă une mĂ©thodologie reconnue par lâAgence de la transition Ă©cologique.
III. â Le nonârespect, par les entreprises mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du 1° du I, de lâobligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prĂ©vue au II est passible dâune sanction pĂ©cuniaire dâun montant Ă©gal Ă Â 375 000 âŹ. Le nonârespect, par les mĂȘmes entreprises, de leurs engagements annuels en matiĂšre de rĂ©duction de leurs Ă©missions de gaz Ă effet de serre, mentionnĂ©s au 2 du I, est passible dâune sanction pĂ©cuniaire annuelle dâun montant Ă©gal Ă Â 2 % du montant de leur chiffre dâaffaires annuel.
La liste des entreprises sanctionnĂ©es est rendue publique annuellement avant le 31 dĂ©cembre de lâannĂ©e de contrĂŽle.
IV. â LâopĂ©ration dâacquisition dâune participation au capital dâune sociĂ©tĂ© par lâĂtat, au sens de lâordonnance n° 2014 948 du 20 aoĂ»t 2014 relative Ă la gouvernance et aux opĂ©rations sur le capital des sociĂ©tĂ©s Ă participation publique, est subordonnĂ©e Ă lâattribution, au reprĂ©sentant de lâĂtat, dâun droit dâopposition au sein du conseil dâadministration, du conseil de surveillance ou de lâorgane dĂ©libĂ©rant en tenant lieu, Ă tout projet dâinvestissement incompatible avec les critĂšres dĂ©finis par le rĂšglement du Parlement europĂ©en et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur lâĂ©tablissement dâun cadre pour favoriser les investissements durables.
V. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.
I. â Lâarticle 35 de la loi n° 2026â403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie Ă©conomique est abrogĂ©.
II. â Il est instaurĂ© un moratoire sur la dĂ©livrance des autorisations environnementales prĂ©vues aux articles L. 181â1 Ă L. 181â4 du code de lâenvironnement pour les projets de crĂ©ation et dâimplantation de centres de donnĂ©es tels que mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du I de lâarticle L. 236â1 du code de lâĂ©nergie, ainsi que pour les projets dont les travaux sont dĂ©jĂ engagĂ©s lors de la publication de la prĂ©sente loi, rĂ©pondant aux critĂšres suivants :
â ne respectent pas les critĂšres de souverainetĂ© nationale, dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, en matiĂšre de localisation du stockage et du transit des donnĂ©es, de propriĂ©tĂ©, dâinvestissement et de capital, de gouvernance et dâexploitation, de soumission Ă la juridiction nationale, dâindĂ©pendance en approvisionnement Ă©nergĂ©tique ;
â dont la puissance installĂ©e des salles de serveurs et des centres dâexploitation informatique sur lâensemble du projet est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă Â 20 mĂ©gawatts.
Ce moratoire sâapplique aÌ compter de la promulgation de la prĂ©sente loi pour une durĂ©e de 5 ans.
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 121â6 est ainsi modifié :
a) à la fin, sont ajoutĂ©s les mots : « ainsi quâau respect de critĂšres de gestion durable visant aÌ maintenir ou augmenter le stockage du carbone et aÌ maintenir ou amĂ©liorer lâĂ©tat de conservation des habitats forestiers » ;
b) Est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ces critĂšres sont dĂ©finis par dĂ©cret et pris en compte dans les documents de gestion durable mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 124â1. » ;
2° à lâavantâderniĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 122â1, aprĂšs le mot : « face » sont insĂ©rĂ©s les mots : « au changement climatique et face » ;
3° Au 6° de lâarticle L. 122â2â1, aprĂšs le mot : « incendie » sont insĂ©rĂ©s les mots : « et aux enjeux de vulnĂ©rabilitĂ© au changement climatique » ;
4° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
a) à la fin de lâintitulĂ©, les mots : « à dĂ©faut de gestion durable » sont supprimĂ©s ;
b) Au dĂ©but du premier alinĂ©a de lâarticle L. 124â5, sont ajoutĂ©s les mots : « Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues Ă lâarticle L. 124â5â1 de la prĂ©sente section, » ;
c) AprĂšs le mĂȘme article L. 124â5, sont insĂ©rĂ©s deux articles L. 124â5â1 et L. 124â5â2 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 124â5â1. â I â Les dispositions du prĂ©sent article sâappliquent aux coupes supĂ©rieures Ă Â 0,5 hectare dâun seul tenant, pouvant regrouper plusieurs parcelles au cadastre, enlevant en une seule fois plus de 80 % de la surface terriĂšre du peuplement forestier, Ă lâexception des tiges rĂ©servĂ©es pour le paysage ou la biodiversitĂ©, sans rĂ©gĂ©nĂ©ration acquise, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, et Ă lâexception des coupes motivĂ©es par des impasses sanitaires. Ces coupes sont dĂ©nommĂ©es « coupes rases ».
« Lâimpasse sanitaire est dĂ©finie par dĂ©cret en Conseil dâĂtat lorsque les deux critĂšres suivants sont rĂ©unis :
« 1° Un Ă©tat sanitaire fortement compromis, dĂ©fini par au moins 50 % du couvert arborescent constitueÌ dâarbres prĂ©sentant au moins 50 % de branches fines mortes ou de dĂ©foliation ;
« 2° Une absence de rĂ©gĂ©nĂ©ration naturelle, malgrĂ© la mise en Ćuvre de mesures adaptĂ©es, et constatĂ©e par une autoritĂ©Ì compĂ©tente.
« II. â Est interdite toute coupe rase :
« 1° Au sein des zones de protection forte telles que dĂ©finies en application de lâarticle L. 110â4 du code de lâenvironnement ; sur des parcelles situĂ©es en zone Natura 2000 ; sur des parcelles situĂ©es en zone de parc naturel rĂ©gional.
« 2° Lorsque la coupe dâun seul tenant porte sur des peuplements de feuillus ou mĂ©langĂ©s sur une surface supĂ©rieure Ă Â 0,5 hectare ;
« 3° Lorsque la coupe dâun seul tenant porte sur des plantations en monoculture sur une surface supĂ©rieure Ă Â 2 hectares ;
« 4° Dans les bois et forĂȘts situĂ©es sur des pentes supĂ©rieures Ă Â 30 % ;
« 5° Dâune surface supĂ©rieure ou Ă©gale Ă des seuils fixĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de lâagriculture et de lâĂ©cologie, en fonction des contextes et enjeux forestiers, Ă©cologiques et paysagers.
« La rĂ©alisation dâune coupe rase illĂ©gale expose, non seulement le propriĂ©taire du terrain, mais aussi le bĂ©nĂ©ficiaire de la coupe, en fonction de la gravitĂ© de lâinfraction Ă des sanctions allant dâune simple contravention de 4Ăšme classe de 750 ⏠à des peines plus lourdes, sur la base dâamendes proportionnelles au montant des bois prĂ©levĂ©s dans la limite de 60 000 ⏠par hectare parcouru par la coupe. »
5° Lâarticle L. 312â2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Une analyse des enjeux Ă©conomiques et sociaux de la forĂȘt, des enjeux Ă©cologiques et de vulnĂ©rabilitĂ© des sols, des enjeux de dĂ©fense des forĂȘts contre les incendies ainsi quâune analyse de vulnĂ©rabilitĂ© du peuplement forestier au changement climatique suivant une trajectoire de rĂ©chauffement de rĂ©fĂ©rence pour lâadaptation au changement climatique de +1,5° C en 2030, de +2° C en 2050, et de +4° C en 2100, par rapport Ă lâĂšre prĂ©industrielle au niveau mondial et, en cas de renouvellement, le bilan Ă lâĂ©gard de ces enjeux de lâapplication du plan prĂ©cĂ©dent ; » ;
b) AprÚs le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le plan simple de gestion comporte une annexe cartographique identifiant, sur la base des donnĂ©es mises aÌ disposition par lâautoritĂ© administrative compĂ©tente, les principaux enjeux Ă©cologiques incluant notamment les espĂšces protĂ©gĂ©es et leurs habitats. Cette annexe prĂ©cise les zones sensibles excluant la rĂ©alisation de travaux forestiers ou nĂ©cessitant des mesures particuliĂšres de prĂ©servation lors de la rĂ©alisation de travaux forestiers et explicite ces mesures. Afin de garantir la confidentialitĂ© et dâĂ©viter tout risque de destruction anticipĂ©e dâespĂšces protĂ©gĂ©es, les donnĂ©es cartographiques utilisĂ©es pour rĂ©aliser cette annexe sont transmises aux propriĂ©taires par les services dĂ©concentrĂ©s de lâĂtat en charge de lâenvironnement, dans des conditions fixĂ©es par voie rĂšglementaire. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il sâassure que lâensemble des travaux envisagĂ©s renforcent la rĂ©silience des forĂȘts avec un objectif de diversification, de prĂ©servation du capital du sol et de prĂ©servation, ou de restauration, des services Ă©cosystĂ©miques. » ;
6° Lâarticle L. 313â1 est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot : « enjeux » sont insĂ©rĂ©s les mots : « dâadaptation des forĂȘts au changement climatique et » ;
b) AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il prend en compte la prĂ©servation de la biodiversitĂ© et de la qualitĂ© et des fonctionnalitĂ©s des sols. » ;
7° Lâarticle L. 313â3 est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot : « enjeux » sont insĂ©rĂ©s les mots : « dâadaptation des forĂȘts au changement climatique et » ;
b) AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il prend en compte la prĂ©servation de la biodiversitĂ© et de la qualitĂ© et des fonctionnalitĂ©s des sols. »
I. â Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 312â55 du code des impositions sur les biens et services est supprimĂ©.
II. â La section 1 du chapitre Ier du titre I du livre IX du du code rural et de la pĂȘche maritime est complĂ©tĂ©e par un L. 921â8 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 921â8. â Le fonds pour la dĂ©carbonation et la modernisation de la flotte de pĂȘche est chargĂ© de soutenir la filiĂšre vers la rĂ©duction de la consommation dâĂ©nergies fossiles et des Ă©missions de gaz Ă effet de serre. Il finance lâinvestissement dans des navires plus sobres, dans le respect de la durabilitĂ© des ressources halieutiques et des Ă©cosystĂšmes marins, et sans augmentation de la capacitĂ© de capture.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions de mise en Ćuvre du fonds. »
I. â Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinĂ©a de lâarticle L. 752â1, il est insĂ©rĂ© un 8° ainsi rĂ©digé :
« 8° La crĂ©ation, lâextension ou la transformation dâun bĂątiment en un entrepĂŽt logistique dâune surface supĂ©rieure Ă Â 1 000 m2 au dĂ©part duquel la majoritĂ© des biens stockĂ©s sont livrĂ©s directement ou indirectement Ă travers des entrepĂŽts de transit, au consommateur final Ă la suite dâune commande effectuĂ©e par voie Ă©lectronique » ;
2° Les articles L. 752â1â1 et L. 752â1â2 sont abrogĂ©s ;
3° Lâarticle L. 752â6 est complĂ©tĂ© par un VI ainsi rĂ©digé :
« VI. â Lâautorisation dâexploitation commerciale ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e pour une implantation ou une extension supĂ©rieure Ă Â 2 000 mĂštres carrĂ©s de surface de vente ou de stockage Ă destination du consommateur final qui engendrerait une artificialisation des sols au sens de lâarticle L. 101â2 du code de lâurbanisme. Toutefois une autorisation dâexploitation commerciale peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e si le pĂ©titionnaire dĂ©montre dans lâanalyse dâimpact mentionnĂ©e au III que le caractĂšre justifiĂ© de la dĂ©rogation quâil sollicite est Ă©tabli au regard des besoins du territoire, de lâabsence de disponibilitĂ© de terrains dĂ©jĂ artificialisĂ©s et en particulier de friches, de la continuitĂ© le type dâurbanisation du secteur et le tissu urbain existant, et que son projet comporte la compensation dâune surface Ă©quivalente par la transformation dâun sol artificialisĂ© en sol non artificialisĂ©, au sens de L. 101â2 du code de lâurbanisme. »
II. â AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle L. 421â6 du code de lâurbanisme, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« à partir du 1er janvier 2027, un moratoire est instaurĂ© suspendant la dĂ©livrance des permis de construire ayant pour objet la construction, lâextension ou la transformation dâun bĂątiment existant en un entrepĂŽt logistique dâune surface supĂ©rieure Ă Â 3 000 mĂštres carrĂ©s et au dĂ©part duquel des biens stockĂ©s sont livrĂ©s, directement ou indirectement Ă travers des entrepĂŽts de transit, au consommateur final Ă la suite dâune commande effectuĂ©e par voie Ă©lectronique. »
I. â La charge pour lâĂtat est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. â La charge pour les collectivitĂ©s territoriales est compensĂ©e Ă due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrĂ©lativement pour lâĂtat, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. â La charge pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă due concurrence par la majoration de lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. â La perte de recettes pour lâĂtat est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. â La perte de recettes pour les collectivitĂ©s territoriales est compensĂ©e Ă due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrĂ©lativement pour lâĂtat, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
VI. â La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă due concurrence par la majoration de lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.