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📜Loi d'urgence pour lutter contre le changement climatique
06 oct. 2026 ‱
Cyrielle Chatelain

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 15min.

Mesdames, Messieurs,

L’étĂ© 2026 restera comme un point de bascule. Non pas un phĂ©nomĂšne isolĂ©, mais le pivot de notre siĂšcle, que nous ne pouvons pas balayer sous le tapis. Dans son bilan officiel de la saison, MĂ©tĂ©o‑France l’affirme sans dĂ©tour : l’étĂ© 2026 a Ă©tĂ© le plus chaud jamais enregistrĂ© en France depuis le dĂ©but des mesures en 1900, un Ă©tĂ© « quasi impossible sans changement climatique ». Cinquante‑trois jours de canicule quasi ininterrompus, un record loin devant les trente‑trois jours de 2022. Cent quatre‑vingt‑huit records de chaleur Ă  plus de 40° C, deux fois plus qu’en 2003 ou 2019, frappant des villes qui n’avaient jamais connu pareille chaleur, de Strasbourg Ă  Alençon. Un dĂ©ficit de prĂ©cipitations de 40 %, faisant de cet Ă©tĂ© le deuxiĂšme moins arrosĂ© depuis 1959. Une Ă©quipe de recherche internationale du World Weather Attribution, en collaboration avec l’INRAE, a Ă©tabli que le changement climatique, d’origine humaine, a rendu ces Ă©vĂšnements mĂ©tĂ©orologiques extrĂȘmes au moins deux fois plus probables en France.

Les consĂ©quences du changement climatique ne sont plus des hypothĂšses lointaines : elles frappent dĂ©jĂ , trĂšs concrĂštement, nos corps, nos territoires et notre Ă©conomie. Plus de huit mille morts en excĂšs ont Ă©tĂ© recensĂ©s lors des vagues de chaleur estivales, dont deux tiers de personnes ĂągĂ©es. Une mortalitĂ© de masse a Ă©galement Ă©tĂ© constatĂ©e chez les animaux d’élevage comme dans la faune sauvage. Cent quinze mille hectares de forĂȘt sont partis en fumĂ©e, des milliers de foyers ont Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©s. La sĂ©cheresse a engendrĂ© la plus grave crise que le monde agricole ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. La Cour des comptes, dans un rapport publiĂ© le 2 septembre 2026, a pointĂ© l’insuffisance de l’ambition environnementale des politiques agricoles publiques face Ă  cette nouvelle rĂ©alitĂ©. Ces chiffres rĂ©vĂšlent, avec une brutalitĂ© inĂ©dite, l’extrĂȘme vulnĂ©rabilitĂ© de notre sociĂ©tĂ© face au changement climatique : nos hĂŽpitaux, nos exploitations agricoles, nos forĂȘts, nos rĂ©seaux Ă©lectriques et jusqu’à nos capacitĂ©s de production d’énergie ont Ă©tĂ© mis Ă  rude Ă©preuve.

Cet Ă©tĂ© n’est qu’un avant‑goĂ»t glaçant : MĂ©tĂ©o‑France l’indique elle‑mĂȘme dans son bilan, un Ă©tĂ© aussi extrĂȘme que celui de 2026 pourrait devenir un Ă©tĂ© doux dans une France Ă  + 4° C, oĂč le nombre de jours de canicule pourrait dĂ©passer quatre‑vingt‑douze par an, contre cinquante‑trois cette annĂ©e. Une France Ă  +4° C signifie trĂšs concrĂštement une survie hypothĂ©tique pour des millions de nos compatriotes.

Face Ă  ce constat, notre responsabilitĂ© politique est double. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) le rappelle dans ses rapports successifs : au‑delĂ  de certains seuils de rĂ©chauffement, l’adaptation atteint ses limites et ne suffit pas Ă  protĂ©ger les populations, les Ă©cosystĂšmes et les activitĂ©s Ă©conomiques. Nous devons donc Ă©videmment nous doter de politiques ambitieuses d’adaptation aux effets dĂ©jĂ  prĂ©sents du changement climatique. L’adaptation seule, sans effort d’attĂ©nuation Ă  la hauteur, revient Ă  Ă©coper un navire qui continue de prendre l’eau. Pour faire cesser la course vers le pire, il est indispensable et urgent de mener la bataille de l’attĂ©nuation du changement climatique, c’est‑à‑dire la rĂ©duction drastique de nos Ă©missions de gaz Ă  effet de serre, dont la premiĂšre cause demeure la combustion des Ă©nergies fossiles. Et il faut le mener en mĂȘme temps que nous adaptons, au maximum, notre pays Ă  la nouvelle rĂ©alitĂ© climatique dans laquelle il est entrĂ©.

Ce message, c’est le message martelĂ© par les scientifiques depuis des dĂ©cennies, c’est le message que nous rappelons Ă  chaque examen Ă  l’AssemblĂ©e nationale. Cet Ă©tĂ©, les scientifiques se sont Ă  nouveau exprimĂ©s et ont demandĂ© l’adoption d’une loi d’urgence climatique actant la sortie des Ă©nergies fossiles. Notre groupe est prĂȘt pour ce dĂ©fi et n’a cessĂ© de porter des propositions en ce sens ces quatre derniĂšres annĂ©es. C’est pourquoi notre groupe dĂ©pose la prĂ©sente proposition de loi d’urgence climatique. Elle acte, dans son premier chapitre, la sortie de la France de sa dĂ©pendance aux Ă©nergies fossiles. Elle accompagne, dans son second chapitre, cette sortie dans les secteurs les plus Ă©metteurs, du logement aux transports, de l’agriculture Ă  l’industrie, pour que la transition soit juste et ne laisse personne au bord du chemin.

Les mesures prĂ©sentĂ©es dans ce texte, en plus d’ĂȘtre efficaces pour lutter contre le changement climatique, constituent des avancĂ©es sociales. Avoir un logement rĂ©novĂ© moins consommateur et bĂ©nĂ©ficier d’un vĂ©hicule Ă©lectrique Ă  loyer modĂ©rĂ©, c’est bon pour le pouvoir d’achat. Faciliter l’accĂšs Ă  la consommation de fruits et lĂ©gumes et disposer d’une forĂȘt plus diverse et rĂ©siliente face aux incendies, c’est bon pour la santĂ©. Couper nos liens avec les Ă©nergies fossiles et soutenir la transition vers des pratiques durables, c’est bon pour la pĂȘche artisanale et l’agriculture paysanne, donc la vie dans nos territoires.

AprĂšs l’étĂ© dĂ©vastateur subi par les Français, il est indispensable de reconnaĂźtre l’urgence climatique. Il en va, trĂšs concrĂštement, de la survie de notre pays. Le gouvernement ne peut plus se permettre de fermer les yeux.

L’article 1er de la prĂ©sente proposition de loi propose d’interdire, sur le territoire national, les nouveaux projets de recherche ou d’exploitation d’énergies fossiles, la crĂ©ation de nouvelles infrastructures d’importation ou d’exportation d’énergies fossiles ainsi que l’expansion des capacitĂ©s des infrastructures fossiles existantes, dans une logique de rĂ©duction progressive de la production et de la consommation d’énergies fossiles, cohĂ©rente avec la trajectoire climatique fixĂ©e par la StratĂ©gie nationale bas‑carbone (SNBC) et les engagements pris par la France dans le cadre de l’Accord de Paris en matiĂšre de rĂ©duction de ses Ă©missions de gaz Ă  effet de serre. Cette interdiction est Ă©galement Ă©tendue aux sociĂ©tĂ©s françaises et aux entreprises qu’elles contrĂŽlent pour leurs activitĂ©s Ă  l’étranger. Celles‑ci ne pourront plus engager ou participer Ă  de nouveaux projets de recherche ou d’exploitation de gisements d’énergies fossiles, dĂ©velopper de nouvelles infrastructures destinĂ©es notamment au transport, au stockage, Ă  l’importation, Ă  l’exportation, au raffinage ou Ă  la distribution d’énergies fossiles, ni accroĂźtre les capacitĂ©s d’infrastructures existantes.

Il s’agit ainsi de mettre en cohĂ©rence l’action de la France avec ses engagements climatiques : la nĂ©cessaire rĂ©duction de notre dĂ©pendance aux Ă©nergies fossiles ne peut s’arrĂȘter Ă  nos frontiĂšres lorsque des entreprises françaises participent au dĂ©veloppement de nouvelles capacitĂ©s fossiles Ă  l’étranger.

Ces dispositions prolongent et renforcent celles de la loi du 30 dĂ©cembre 2017 mettant fin Ă  la recherche et Ă  l’exploitation des hydrocarbures, qui organise dĂ©jĂ  leur arrĂȘt progressif sur le territoire national.

L’article 2 contraint les acteurs financiers privĂ©s, comme les banques ou les fonds d’investissement, Ă  enclencher la transition en interdisant Ă  ces derniers d’investir dans de nouveaux projets fossiles, avec un objectif de rĂ©duction de 90 % de la part d’actifs fossiles dĂ©tenus dans leur portefeuille d’investissement d’ici au 1er janvier 2040. On ne peut pas d’une part regretter les effets dĂ©vastateurs du changement climatique et d’autre part laisser nos banques soutenir de nouveaux projets fossiles qui contribuent directement Ă  l’aggravation du problĂšme.

L’article 3 planifie la fin des subventions publiques soutenant l’utilisation d’énergies fossiles d’ici 2030. Depuis des annĂ©es, nous dĂ©plorons Ă  chaque crise la dĂ©pendance des mĂ©nages et de plusieurs secteurs Ă©conomiques aux cours des Ă©nergies fossiles et nous continuons en parallĂšle de maintenir ce lien de dĂ©pendance en subventionnant les fossiles. Il est temps d’y mettre un terme en appliquant un principe simple : l’argent public doit soutenir les alternatives aux Ă©nergies fossiles et financer notre adaptation plutĂŽt que le maintien de nos dĂ©pendances. Nous dĂ©cidons de fixer la sortie dĂ©finitive en 2030 afin de permettre Ă  l’État d’organiser progressivement cette transition dĂ©jĂ  enclenchĂ©e depuis plusieurs annĂ©es.

L’article 4 interdit la publicitĂ© ou le sponsoring pour les marques appartenant Ă  des entreprises exploitant des Ă©nergies fossiles. C’est lĂ  aussi une mesure de cohĂ©rence avec l’impĂ©ratif de sortir des Ă©nergies fossiles. On ne peut pas vouloir organiser cette sortie et continuer d’encourager nos compatriotes Ă  maintenir cette industrie.

L’article 5 vise Ă  accĂ©lĂ©rer la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique des logements en garantissant un reste Ă  charge zĂ©ro au moment de la rĂ©alisation des travaux pour l’ensemble des mĂ©nages. Depuis 2017, malgrĂ© les annonces et les rĂ©formes successives des dispositifs d’aides, les diffĂ©rents gouvernements n’ont pas engagĂ© la massification des rĂ©novations performantes nĂ©cessaire Ă  l’atteinte de nos objectifs climatiques. L’instabilitĂ© des dispositifs, l’insuffisance des financements et l’importance persistante du reste Ă  charge continuent de conduire de nombreux mĂ©nages Ă  renoncer Ă  des travaux pourtant indispensables.

Le coĂ»t des travaux et la nĂ©cessitĂ© d’avancer des sommes parfois considĂ©rables constituent en effet un frein majeur Ă  la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique. Cette difficultĂ© touche particuliĂšrement les mĂ©nages les plus modestes, davantage exposĂ©s Ă  la prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique et aux logements Ă©nergivores, mais peut concerner l’ensemble des propriĂ©taires. Il est pourtant indispensable de massifier les rĂ©novations performantes, qui permettent Ă  la fois de rĂ©duire durablement les factures d’énergie, d’amĂ©liorer le confort des logements, en hiver comme en Ă©tĂ©, et de diminuer les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre du secteur du bĂątiment.

L’article crĂ©e ainsi une avance remboursable accessible Ă  l’ensemble des propriĂ©taires occupants et bailleurs rĂ©alisant une rĂ©novation Ă©nergĂ©tique performante. AccordĂ©e par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), elle vise Ă  couvrir jusqu’à 100 % des dĂ©penses Ă©ligibles restant Ă  la charge du mĂ©nage. Elle permet ainsi de garantir un reste Ă  charge nul au moment de la rĂ©alisation des travaux, sans conditionner la capacitĂ© Ă  rĂ©nover Ă  la disponibilitĂ© immĂ©diate de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Son remboursement intervient Ă  l’occasion de la mutation du bien immobilier et la crĂ©ance de ANAH est garantie par une hypothĂšque sur le bien.

L’article 6 entend massifier la solarisation des bĂątiments d’habitation collective. Pour se sevrer durablement des Ă©nergies fossiles, il est indispensable de massifier rapidement la production d’électricitĂ© Ă  partir de ressources renouvelables. AccĂ©lĂ©rer leur dĂ©ploiement permet de rĂ©duire nos Ă©missions de gaz Ă  effet de serre, mais aussi notre dĂ©pendance aux importations de gaz, de pĂ©trole et de charbon, et de retrouver une maĂźtrise des prix de l’énergie pour nos compatriotes. Parmi elles, l’énergie solaire prĂ©sente de nombreux atouts : rapidement dĂ©ployable, modulable et trĂšs compĂ©titive, elle peut ĂȘtre installĂ©e sur des surfaces dĂ©jĂ  artificialisĂ©es et est dĂ©jĂ  fortement plĂ©biscitĂ©e par les Français. Alors que les obligations de solarisation existantes concernent dĂ©jĂ  de nombreux bĂątiments commerciaux, industriels, tertiaires ou publics, les bĂątiments d’habitation collective restent largement Ă  l’écart de ces dispositifs. Si la rĂ©glementation environnementale 2020 (RE2020) impose des exigences renforcĂ©es en matiĂšre de performance Ă©nergĂ©tique et prend en compte le recours aux Ă©nergies renouvelables dans la performance globale des bĂątiments, elle ne fixe pas, contrairement aux dispositifs applicables Ă  de nombreux bĂątiments tertiaires, de taux minimal de couverture des toitures par des installations de production d’énergie renouvelable. L’article prĂ©voit ainsi que, dĂšs 2027, les nouvelles constructions de bĂątiments d’habitation collective crĂ©ant une emprise au sol d’au moins 500 mĂštres carrĂ©s devront intĂ©grer un procĂ©dĂ© de production d’énergie solaire sur au moins la moitiĂ© de leur surface de toiture susceptible d’ĂȘtre Ă©quipĂ©e. Cette obligation sera Ă©tendue, Ă  compter de 2035, aux bĂątiments collectifs existants de mĂȘme dimension. Ce dĂ©lai de huit ans doit permettre d’organiser techniquement et financiĂšrement la montĂ©e en charge du parc existant. Cette mesure permettra ainsi d’accroĂźtre rapidement la production d’énergie renouvelable au plus prĂšs des lieux de consommation, en mobilisant des surfaces dĂ©jĂ  bĂąties sans artificialiser de nouveaux espaces.

L’article 7 rĂ©forme le cadre des aides Ă  l’acquisition et Ă  la location de vĂ©hicules Ă©lectriques, en instaurant une grille plus lisible et plus juste, fondĂ©e sur le revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence par part et le classement Crit’Air du vĂ©hicule. Les montants d’aide sont concentrĂ©s sur les vĂ©hicules les moins Ă©metteurs (Crit’Air 0 et 1) et les mĂ©nages les plus modestes, tandis que les vĂ©hicules trop lourds ou trop chers en sont exclus. Il donne la prioritĂ© aux vĂ©hicules d’occasion, afin que le marchĂ© de la seconde main bĂ©nĂ©ficie en prioritĂ© aux mĂ©nages modestes. Le dispositif est Ă©galement Ă©tendu aux TPE et PME. Il permet Ă  l’État de garantir l’effectivitĂ© du dispositif en prĂ©voyant une avance de l’aide, afin de limiter l’effort financier initial.

L’article crĂ©e Ă©galement un parc social de vĂ©hicules Ă©lectriques Ă  loyer modĂ©rĂ© destinĂ© Ă  faciliter l’accĂšs Ă  la mobilitĂ© des personnes de ressources modestes ou dĂ©favorisĂ©es. De la mĂȘme façon qu’il existe un parc social d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©, il est pertinent de crĂ©er un parc social fournissant des vĂ©hicules Ă©lectriques Ă  loyer modĂ©rĂ© afin d’apporter une solution concrĂšte aux milliers de Français qui se retrouvent coincĂ©s par l’envolĂ©e du prix des fossiles. C’est en mĂȘme temps un gain immĂ©diat de pouvoir d’achat pour les milliers de Français qui subissent actuellement la hausse du prix de l’essence.

L’article 8 prĂ©voit l’arrĂȘt des liaisons aĂ©riennes domestiques facilement substituables par un voyage infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  4 heures en train et l’arrĂȘt de la crĂ©ation ou de l’extension d’infrastructures aĂ©roportuaires. Revendication historique de la convention citoyenne pour le climat, cette mesure enclenche la nĂ©cessaire baisse du trafic aĂ©rien sans pĂ©naliser quiconque puisqu’elle concerne des lignes oĂč des alternatives rapides existent. Cette proposition est issue de travaux menĂ©s par Delphine Batho et Julie Laernoes.

L’article 9 entend consacrer au moins 50 % des fonds du Plan stratĂ©gique national de la PAC Ă  la transition agroĂ©cologique dont 25 % au dĂ©veloppement de l’agriculture biologique afin de bĂątir une agriculture plus Ă©conome, autonome et rĂ©siliente face aux effets du changement climatique. Avec 21 % des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre, l’agriculture est le deuxiĂšme secteur le plus Ă©metteur en France. Elle est pourtant aussi en premiĂšre ligne face aux consĂ©quences du changement climatique. L’inadaptation de notre modĂšle agricole a d’ores et dĂ©jĂ  des effets nĂ©fastes sur les cultures et les rendements, sur les sols, sur l’accĂšs Ă  l’eau et donc sur le revenu des agriculteurs. Pourtant, les moyens allouĂ©s Ă  la transition agroĂ©cologique des exploitations restent largement insuffisants, que ce soit au niveau europĂ©en ou national. Dans son rapport prospectif de 2023, l’INRAE affirme qu’il est possible de baisser les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre agricole mais que cela nĂ©cessite des politiques publiques cohĂ©rentes et articulĂ©es et notamment une transformation de la Politique agricole commune (PAC) et un soutien Ă  la transition. Or, le gouvernement continue de soutenir insuffisamment les outils essentiels Ă  la transition que sont l’agriculture biologique ou encore les mesures agro‑environnementales et climatiques. Dans son rapport publiĂ© le 2 septembre 2026 sur la mise en Ɠuvre de la PAC, la Cour des comptes recommande de renforcer l’ambition environnementale du Plan StratĂ©gique national qui dĂ©ploie 9 milliards de financements europĂ©ens par an, c’est‑à‑dire prĂšs de 56 % des subventions publiques dont bĂ©nĂ©ficie l’agriculture française. Enfin, cet article vise Ă  cranter par dĂ©cret une trajectoire de sortie des engrais azotĂ©s minĂ©raux d’ici 2035.

 La rĂ©duction des incidences de la production agricole sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre repose en grande partie sur les Ă©missions de mĂ©thane occasionnĂ©es par l’élevage. C’est dans cette perspective que l’article 10 traite de l’évolution des rĂ©gimes alimentaires par la vĂ©gĂ©talisation des repas dans les espaces de restauration collective. RĂ©duire sa consommation de produits carnĂ©s est le geste le plus immĂ©diat Ă  adopter pour diminuer efficacement les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre. Outre les bĂ©nĂ©fices dĂ©montrĂ©s pour la santĂ©, baisser la part de viande dans son alimentation permet de rĂ©duire l’apport en produits souvent ultra‑transformĂ©s pour privilĂ©gier des denrĂ©es mieux produites et de meilleure qualitĂ©. Loin du mythe qui laisse penser que les personnes les plus prĂ©caires doivent pouvoir accĂ©der Ă  des protĂ©ines animales, ce sont en rĂ©alitĂ© les plus dĂ©favorisĂ©s qui aujourd’hui consomment le plus de viande, souvent issue de l’importation ou d’élevages industriels et qui, au contraire, consomment trop peu de fruits et lĂ©gumes. Cet article propose ainsi de rendre obligatoires deux repas vĂ©gĂ©tariens sans alternative dans les cantines scolaires, et Ă©tend l’obligation de proposer au moins une option vĂ©gĂ©tarienne quotidienne et respectant les valeurs nutritionnelles recommandĂ©es, dans toute la restauration collective scolaire, de l’État ou des Ă©tablissements et entreprises publics. Cet article prĂ©voit Ă©galement que, pour les repas qui comportent de la viande, servis dans la restauration collective, les viandes sont issues Ă  100 % d’élevages français, conformĂ©ment Ă  la mesure adoptĂ©e par l’AssemblĂ©e nationale lors de la loi d’urgence agricole et issue d’une proposition de Marie Pochon.

L’article 11 s’attaque Ă  la transformation de notre modĂšle industriel. Alors que l’ambition de relocalisation de notre appareil productif s’impose pour rĂ©duire nos dĂ©pendances et pour regagner en souverainetĂ©, l’industrie française reprĂ©sente aujourd’hui 17 % des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre nationales, soit le troisiĂšme secteur le plus Ă©metteur. L’enjeu de transformation de nos façons de consommer est essentiel, mais Ă  cela s’ajoute le besoin majeur pour les entreprises d’accĂ©lĂ©rer leur dĂ©carbonation, en amĂ©liorant l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique de leurs sites, ainsi qu’en abandonnant le recours aux Ă©nergies fossiles dans leurs procĂ©dĂ©s industriels. Pour ce faire, cet article prĂ©voit qu’aucune aide publique ne pourra plus ĂȘtre versĂ©e aux grandes entreprises si celles‑ci ne respectent pas des engagements ambitieux en matiĂšre de rĂ©duction de leurs Ă©missions. A cela s’ajoute une sanction pĂ©cuniaire de 2 % du chiffre d’affaires annuel en cas de non‑respect de ces engagements. Cette proposition s’appuie notamment sur les travaux menĂ©s par la dĂ©putĂ©e Eva Sas.

Le secteur du numĂ©rique est en pleine croissance en France, et avec lui les consommations Ă©nergĂ©tiques et les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre explosent. L’article 12 vise Ă  mettre un coup de frein Ă  la course effrĂ©nĂ©e au gigantisme numĂ©rique, en proposant un moratoire de 10 ans sur la construction de nouveaux grands centres de donnĂ©es dont la capacitĂ© Ă©nergĂ©tique est insoutenable et qui ne satisfont pas les critĂšres de souverainetĂ© nationale, dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil d’État.

L’article 13 protĂšge nos forĂȘts en intĂ©grant mieux l’adaptation au changement climatique, la biodiversitĂ©, la protection des sols et le risque incendie dans les documents de gestion forestiĂšre, en renforçant le contenu des plans simples de gestion par une analyse de la vulnĂ©rabilitĂ© des peuplements, des enjeux Ă©cologiques et des sols, ainsi qu’une annexe cartographique identifiant les zones sensibles, les espĂšces protĂ©gĂ©es et leurs habitats. Il prĂ©voit Ă©galement de conditionner les aides de l’État Ă  une gestion qui maintient le stockage de carbone et la biodiversitĂ© en plus d’assurer sa diversification. Enfin, il met un terme aux coupes rases qui contribuent Ă  l’affaiblissement du puits de carbone forestier et Ă  la dĂ©gradation de nos territoires. Cette proposition s’appuie sur la proposition de loi transpartisane pour protĂ©ger les forĂȘts portĂ©e par Hendrik Davi.

L’article 14 protĂšge nos ocĂ©ans, poumons climatiques, en actant la fin des subventions fossiles au secteur du transport maritime d’une part, par la suppression de l’exonĂ©ration de taxe sur les carburants dont il bĂ©nĂ©ficie, et en soutenant la dĂ©carbonation et la modernisation des navires de pĂȘche par la crĂ©ation d’un fonds national offrant des moyens permettant d’acquĂ©rir des navires plus Ă©conomes en consommation d’énergies fossiles et en Ă©missions de gaz Ă  effet de serre. Cette proposition s’appuie sur les conclusions du rapport de la mission d’information sur l’avenir de la gouvernance de la pĂȘche française portĂ© par Damien Girard et StĂ©phane Buchou.

L’article 15 protĂšge nos sols en instaurant un moratoire sur l’implantation des grandes surfaces et des nouveaux entrepĂŽts logistiques destinĂ©s aux opĂ©rateurs du commerce en ligne, pour lutter contre l’artificialisation des sols et protĂ©ger le commerce de proximitĂ© d’une concurrence dĂ©loyale. Cette proposition est issue des travaux de Delphine Batho.

CHAPITRE IER

ACTER LA SORTIE DES FOSSILES

Article 1

AprĂšs l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est insĂ©rĂ© un article L. 100‑4‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 100‑4‑1. – I. – Afin de concourir Ă  la rĂ©alisation des objectifs mentionnĂ©s aux 1°, 3° et 4° du I de l’article L. 100‑4 et d’assurer le respect des budgets carbone, Ă  compter du 1er janvier 2027, sur le territoire national, ainsi que dans les espaces maritimes relevant de la souverainetĂ© ou de la juridiction de la RĂ©publique française tels que dĂ©finis Ă  l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 dĂ©cembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souverainetĂ© ou de la juridiction de la RĂ©publique française, sont interdits :

« 1° L’octroi de tout nouveau titre ou autorisation permettant la recherche ou l’exploitation de gisements d’énergies fossiles ;

« 2° L’autorisation de toute nouvelle infrastructure permettant l’importation ou l’exportation d’énergies fossiles, y compris les travaux et amĂ©nagements portuaires nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de terminaux mĂ©thaniers flottants ;

« 3° L’autorisation de toute expansion de la capacitĂ© des infrastructures existantes visant Ă  l’importation ou Ă  l’exportation des Ă©nergies fossiles.

« II. – À compter du 1er janvier 2027, les personnes morales constituĂ©es sur le fondement du droit français ainsi que les sociĂ©tĂ©s dont le siĂšge social est situĂ© en France ne peuvent plus, directement ou indirectement :

« 1° Engager ou participer Ă  tout nouveau projet ayant pour objet la recherche ou l’exploitation de gisements d’énergies fossiles situĂ© hors du territoire national, ni tirer profit d’un tel projet ;

« 2° Engager ou participer Ă  la crĂ©ation de toute nouvelle infrastructure destinĂ©e au transport, au stockage, Ă  l’importation, Ă  l’exportation, au raffinage ou Ă  la distribution d’énergies fossiles situĂ©e hors du territoire national, ni tirer profit d’une telle infrastructure ;

« 3° Engager ou participer Ă  tout projet ayant pour effet d’accroĂźtre la capacitĂ© d’une infrastructure existante mentionnĂ©e au 2°, ni tirer profit de cet accroissement de capacitĂ©. »

« Pour l’application du prĂ©sent II, constitue une participation Ă  l’un des projets ou infrastructures mentionnĂ©s aux 1° à 3°, ou le fait d’en tirer profit, directement ou indirectement, y compris par l’intermĂ©diaire d’une entreprise contrĂŽlĂ©e au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, le fait :

« 1° D’acquĂ©rir ou de dĂ©tenir une participation dans une sociĂ©tĂ© ou toute autre entitĂ© constituĂ©e aux fins de la rĂ©alisation ou de l’exploitation de ce projet ou de cette infrastructure ;

« 2° De fournir des fonds, un financement ou une assistance financiĂšre, notamment sous la forme de prĂȘts, de crĂ©dits, de garanties, d’assurances, de rĂ©assurances ou d’investissements ;

« 3° De fournir une assistance technique, des services de courtage, d’ingĂ©nierie ou de conseil ou toute autre prestation spĂ©cialisĂ©e concourant directement Ă  la rĂ©alisation du projet ou de l’infrastructure ;

« 4° De vendre, fournir, transfĂ©rer ou exporter des biens, Ă©quipements ou technologies concourant directement Ă  la rĂ©alisation du projet ou de l’infrastructure ;

« 5° De percevoir des dividendes, revenus, produits financiers ou tout autre avantage Ă©conomique directement tirĂ© de la rĂ©alisation ou de l’exploitation du projet ou de l’infrastructure.

« III. – Sont considĂ©rĂ©s comme nouveaux les projets ou infrastructures qui, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, ne remplissent pas cumulativement les deux conditions suivantes :

« 1° Avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires à leur mise en production ;

« 2° Avoir fait l’objet d’une dĂ©cision finale d’investissement engageant leur rĂ©alisation.

« IV. – Sont dĂ©finies comme « énergies fossiles » les Ă©nergies issues de la combustion de matiĂšre organique fossilisĂ©e et contenue dans le sous‑sol terrestre, incluant le charbon, le pĂ©trole et le gaz, les hydrocarbures de schiste, les hydrocarbures issus des sables bitumineux, ainsi que la tourbe.

« V. – Sont dĂ©finies comme « activitĂ©s relatives aux Ă©nergies fossiles » l’exploration et l’extraction d’hydrocarbures, de pĂ©trole brut, de gaz naturel ou de tourbe ; le soutien Ă  l’exploration et l’extraction d’hydrocarbures ; la production et de la distribution de gaz naturel ou de combustibles gazeux ; la distribution et le commerce de combustibles gazeux par conduites ; l’extraction, le transport, la cokĂ©faction et le raffinage de charbon ; le raffinage et la distribution du pĂ©trole, au sens du rĂšglement (CE) n° 1893/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 dĂ©cembre 2006 Ă©tablissant la nomenclature statistique des activitĂ©s Ă©conomiques NACE RĂ©v. 2 et modifiant le rĂšglement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains rĂšglements (CE) relatifs Ă  des domaines statistiques spĂ©cifiques. Sont Ă©galement dĂ©finies comme activitĂ©s relatives aux Ă©nergies fossiles l’exploitation de centrales produisant de l’électricitĂ© Ă  partir d’énergies fossiles, ou l’exploration et l’exploitation de nouvelles rĂ©serves et le dĂ©veloppement de nouvelles infrastructures dans la rĂ©gion arctique ou de forages en eaux trĂšs profondes.

« VI. – Tout manquement aux dispositions prĂ©vues aux I et II fait l’objet d’une sanction dĂ©finie par dĂ©cret en Conseil d’État. »

Article 2

AprĂšs l’article L. 500‑1 du code monĂ©taire et financier, il est insĂ©rĂ© un article L. 500‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 500‑2. – I. – A partir du 1er janvier 2027, il est interdit aux prestataires de service soumis aux dispositions du prĂ©sent livre d’octroyer des services financiers aux entreprises qui dĂ©veloppent de nouveaux projets relatifs aux Ă©nergies fossiles tels que dĂ©finis Ă  l’article L. 100‑4‑1 du code de l’énergie.

« II. – Au plus tard le 1er janvier 2028, les prestataires de services soumis aux dispositions du prĂ©sent livre mettent en Ɠuvre une stratĂ©gie visant Ă  rĂ©duire de 90 % la part d’actifs fossiles dĂ©tenus dans leur portefeuille d’investissement d’ici au 1er janvier 2040.

« III. – Le non‑respect par les prestataires de services des dispositions prĂ©vues par le prĂ©sent article est passible d’une sanction pĂ©cuniaire d’un montant Ă©gal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel dont l’imposition du bĂ©nĂ©fice est attribuĂ©e Ă  la France. En cas de non‑respect rĂ©pĂ©tĂ©, l’amende est portĂ©e dĂšs la deuxiĂšme annĂ©e à 4 % dudit chiffre d’affaires.

« IV. – La liste des prestataires de services sanctionnĂ©s par le prĂ©sent article est publiĂ©e annuellement avant le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e de contrĂŽle sur les sites de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers et l’AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, aux frais de l’intĂ©ressĂ©. »

Article 3

L’article 15 de la loi n° 2023‑1195 du 18 dĂ©cembre 2023 de programmation des finances publiques pour les annĂ©es 2023 à 2027 est complĂ©tĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « À compter du 1er janvier 2030, aucune dĂ©pense fiscale considĂ©rĂ©e comme dĂ©favorable au sens du rapport sur l’impact environnemental du budget ne peut ĂȘtre maintenue. »

Article 4

Le I de l’article L. 229‑61 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots : « , ainsi que la publicitĂ© ou le sponsoring par des marques d’entreprises exploitant des Ă©nergies fossiles » ;

2° Les deuxiÚme et derniÚre phrases sont supprimées.

CHAPITRE II

ACCOMPAGNER LA SORTIE DES FOSSILES DANS LES SECTEURS LES PLUS ÉMETTEURS

Article 5

I. – Le titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier est complĂ©tĂ©e par deux articles L. 321‑1‑6 et L. 321‑1‑7 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 321‑1‑6. – L’Agence nationale de l’habitat contribue Ă  la rĂ©alisation des objectifs prĂ©vus au 5° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie par l’attribution d’une avance remboursable destinĂ©e Ă  financer les rĂ©novations Ă©nergĂ©tiques performantes, dans les conditions dĂ©finies au chapitre II du prĂ©sent titre.

« Art. L. 321‑1‑7. – I. – Pour remplir les missions qui lui sont confiĂ©es au titre du prĂ©sent chapitre et du chapitre II du prĂ©sent titre, l’Agence nationale de l’habitat est habilitĂ©e Ă  contracter des emprunts Ă  long, moyen et court termes libellĂ©s en euros ou en autres devises et Ă  procĂ©der Ă  des conversions facultatives, Ă  des opĂ©rations de prises en pension sur titres d’État, Ă  des opĂ©rations de dĂ©pĂŽts de liquiditĂ©s sur le marchĂ© interbancaire de la zone euro, Ă  des rachats, Ă  des Ă©changes d’emprunts, Ă  des Ă©changes de devises ou de taux d’intĂ©rĂȘt, Ă  l’achat ou Ă  la vente d’options, de contrats Ă  terme ou d’autres instruments financiers Ă  terme, conformĂ©ment aux obligations et Ă  la mission de l’établissement.

« Un dĂ©cret fixe les conditions dans lesquelles ces emprunts sont contractĂ©s ainsi que le montant maximal des emprunts pouvant ĂȘtre contractĂ©s par l’Agence au cours d’un mĂȘme exercice budgĂ©taire.

« II. – Le ministre chargĂ© de l’économie est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de l’État aux emprunts contractĂ©s par l’Agence nationale de l’habitat et affectĂ©s au financement de l’avance mentionnĂ©e Ă  l’article L. 322‑1. Cette garantie est accordĂ©e en principal et intĂ©rĂȘts, Ă  titre gratuit.

« Une convention conclue entre l’Agence nationale de l’habitat et l’État prĂ©alablement Ă  la souscription des emprunts mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent II dĂ©finit notamment leurs modalitĂ©s de souscription et de garantie ainsi que les mĂ©canismes de contrĂŽle visant Ă  prĂ©server la soutenabilitĂ© financiĂšre de l’Agence. »

2° Le chapitre II est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre II

« Avance remboursable destinée à financer les rénovations énergétiques performantes

« Art. L. 322‑1. – L’avance remboursable destinĂ©e Ă  financer les rĂ©novations Ă©nergĂ©tiques performantes a pour objet d’accompagner les propriĂ©taires de locaux Ă  usage d’habitation dans la rĂ©alisation de rĂ©novations Ă©nergĂ©tiques performantes au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 de leur rĂ©sidence principale ou des locaux Ă  usage d’habitation qu’ils mettent en location Ă  titre de rĂ©sidence principale.

« Elle peut couvrir jusqu’à 100 % des dĂ©penses Ă©ligibles nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de ces travaux, dĂ©duction faite des autres aides publiques ou privĂ©es perçues au titre de la mĂȘme opĂ©ration.

« Art. L. 322‑2. – Sont Ă©ligibles Ă  l’avance mentionnĂ©e Ă  l’article L. 322‑1 les propriĂ©taires occupants et les propriĂ©taires bailleurs dont le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique de leurs logements fait apparaĂźtre une consommation Ă©nergĂ©tique finale conventionnelle supĂ©rieure à 181 kilowattheures ou 31 kilogrammes d’équivalent CO₂ par mĂštre carrĂ© de surface habitable et par an, et qui rĂ©alisent une rĂ©novation Ă©nergĂ©tique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1.

« L’Agence nationale de l’habitat valide la liste des travaux et Ă©quipements retenus ainsi que le montant des dĂ©penses Ă©ligibles couvertes par l’avance.

« Art. L. 322‑3. – Le remboursement du solde de l’avance mentionnĂ©e Ă  l’article L. 322‑1 est mis en Ɠuvre Ă  l’occasion de la mutation du bien immobilier.

« Le bien immobilier ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’avance est grevĂ© d’une hypothĂšque au bĂ©nĂ©fice de l’Agence nationale de l’habitat, constituĂ©e par acte notariĂ© Ă  hauteur du montant de l’avance restant dĂ». Le remboursement est mis en Ɠuvre par le notaire chargĂ© de la mutation du bien.

« Si la mutation du bien n’intervient pas avant l’expiration d’une pĂ©riode de trente ans Ă  compter de l’achĂšvement des travaux, la crĂ©ance de l’Agence nationale de l’habitat devient exigible lors du dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire et constitue un passif de sa succession.

« Art. L. 322‑4. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent chapitre, notamment les dĂ©penses Ă©ligibles, les plafonds de l’avance, les conditions de son attribution et de son versement, les modalitĂ©s de constitution et de mainlevĂ©e de l’hypothĂšque, les modalitĂ©s de contrĂŽle et les sanctions ainsi que les conditions de remboursement de la crĂ©ance. »

II. – À la fin de la deuxiĂšme phrase du 5° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, les mots : « via la mise en Ɠuvre d’un systĂšme stable d’aides budgĂ©taires, d’aides fiscales de l’État ou d’aides rĂ©sultant du dispositif dĂ©fini aux articles L. 221‑1 Ă  L. 221‑13 du prĂ©sent code, accessibles Ă  l’ensemble des mĂ©nages et modulĂ©es selon leurs ressources, qui vise notamment Ă  crĂ©er les conditions d’un reste Ă  charge minimal pour les bĂ©nĂ©ficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnĂ©s par un opĂ©rateur de l’État ou agréé par lui » sont remplacĂ©s par les mots : « garantissant Ă  l’ensemble des mĂ©nages un reste Ă  charge nul au moment de la rĂ©alisation des travaux, par le recours Ă  l’avance remboursable prĂ©vue Ă  l’article L. 322‑1 du mĂȘme code, couvrant l’intĂ©gralitĂ© des dĂ©penses Ă©ligibles restant Ă  leur charge » ;

Article 6

I. – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complĂ©tĂ© par un article L. 171‑6 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 171‑6. – I. – À compter du 1er janvier 2027, les constructions de bĂątiments ou de parties de bĂątiments d’habitation collective, au sens du 6° de l’article L. 111‑1, crĂ©ant une emprise au sol supĂ©rieure ou Ă©gale à 500 mĂštres carrĂ©s intĂšgrent un procĂ©dĂ© de production d’énergie solaire photovoltaĂŻque.

« À compter du 1er janvier 2035, l’obligation prĂ©vue au premier alinĂ©a s’applique Ă©galement aux bĂątiments existants d’habitation collective ayant une emprise au sol supĂ©rieure ou Ă©gale à 500 mĂštres carrĂ©s.

« Les obligations prĂ©vues au prĂ©sent article sont rĂ©alisĂ©es en toiture sur au moins la moitiĂ© de la surface susceptible d’ĂȘtre Ă©quipĂ©e, compte tenu des contraintes techniques, de sĂ©curitĂ©, architecturales, patrimoniales et environnementales ainsi que des surfaces nĂ©cessaires au fonctionnement et Ă  l’entretien du bĂątiment et de ses Ă©quipements.

« II. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment les critĂšres permettant de dĂ©terminer les surfaces susceptibles d’ĂȘtre Ă©quipĂ©es et les cas dans lesquels des contraintes techniques, de sĂ©curitĂ©, architecturales, patrimoniales ou environnementales rendent impossible le respect de tout ou partie des obligations prĂ©vues au I. »

Article 7

I. – L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est complĂ©tĂ© par des alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« I. – Les aides Ă  l’acquisition de vĂ©hicules moins polluants sont fixĂ©es en fonction du niveau de revenu des foyers, ainsi que de la note du vĂ©hicule prĂ©vue Ă  l’article L. 2213‑4‑1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, selon le tableau suivant :

« 

« 

Ménages avec
un revenu fiscal
de référence par part inférieur
à 7 500 €

MĂ©nages avec un revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence par part compris entre 7 500 €
et 16 300 €

MĂ©nages avec un revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence par part compris entre 16 300 €
et 26 200 €

MĂ©nages avec un revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence par part supĂ©rieur Ă  26 200 €

A»

Crit’air 0

10 000 €

10 000 €

4 500 €

0 €

Crit’air 1

8 000 €

8 000€

4 000 € uniquement sur les vĂ©hicules neufs

0 €

Autres Crit’air

0 €

0 €

0 €

0 €

« II. – Ces aides ne peuvent ĂȘtre perçues pour les vĂ©hicules de plus de 1 550 kilogrammes ni pour les vĂ©hicules Ă©lectriques dont le coĂ»t d’achat est supĂ©rieur à 30 000 €.

« III. – Ces aides s’appliquent Ă  l’acquisition de vĂ©hicules moins polluants d’occasion, Ă  l’exception des vĂ©hicules classĂ©s Crit’air 1 pour les mĂ©nages dont le revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence par part est compris entre 16 300 € et 26 200 €, afin de favoriser le marchĂ© de la seconde main aux mĂ©nages les plus modestes. »

« IV. – Afin de garantir l’effectivitĂ© de ces aides, l’État peut prĂ©voir une avance du montant de l’aide pour les mĂ©nages Ă©ligibles, de maniĂšre Ă  ce qu’ils n’aient pas Ă  avancer la totalitĂ© du coĂ»t du vĂ©hicule au moment de l’achat.

« V. – Les trĂšs petites entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier d’aides Ă  l’acquisition de vĂ©hicules utilitaires Ă  faibles Ă©missions, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. Ces aides sont accordĂ©es selon des modalitĂ©s tenant compte de la taille de l’entreprise, de son chiffre d’affaires, de la nature de son activitĂ© et de la zone dans laquelle elle intervient. Le dĂ©cret prĂ©cise Ă©galement les catĂ©gories de vĂ©hicules Ă©ligibles et les plafonds applicables.

« VI. – Toute personne peut bĂ©nĂ©ficier de la location d’un vĂ©hicule de tourisme Ă  un tarif maximal de cent euros par mois, de la premiĂšre Ă  la derniĂšre mensualitĂ© incluses, si elle remplit les conditions prĂ©vues aux 1° à 4° :

« 1° Elle est majeure et justifie de sa domiciliation en France ;

« 2° Le revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence par part de son foyer est infĂ©rieur à 16 880 € ;

« 3° Aucune autre personne du foyer fiscal ne bénéficie du tarif maximal ;

« 4° Elle habite à plus de 10 kilomÚtres de son lieu de travail ou effectue plus de 8 000 kilomÚtres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel.

« VII. – Les conditions de poids et de prix dĂ©finies au II s’appliquent Ă©galement Ă  l’offre de location mentionnĂ©e au VI. »

II. – AprĂšs l’article L. 1111‑2 du code des transports, il est insĂ©rĂ© un article L. 1111‑2‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 1111‑2‑1. – Afin de contribuer Ă  la mise en Ɠuvre du droit Ă  la mobilitĂ©, il est créé un parc social de vĂ©hicules Ă©lectriques Ă  loyer modĂ©rĂ© destinĂ© Ă  faciliter l’accĂšs Ă  la mobilitĂ© des personnes de ressources modestes ou dĂ©favorisĂ©es. »

« Ce parc a pour objet de mettre Ă  la disposition de ses bĂ©nĂ©ficiaires, sous conditions de ressources et d’absence d’alternatives viables, des vĂ©hicules Ă©lectriques en Ă©change d’un loyer plafonnĂ©.

« L’État assure la constitution progressive de ce parc afin de permettre Ă  un million de personnes d’en bĂ©nĂ©ficier au plus tard le 31 dĂ©cembre 2030.

« Les conditions de constitution, de financement, d’attribution et de gestion du parc, ainsi que les conditions d’accĂšs et les plafonds de loyer applicables Ă  ses bĂ©nĂ©ficiaires, sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. »

Article 8

I. – La sixiĂšme partie du code des transports est ainsi modifiĂ©e :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complĂ©tĂ© par un article L. 6311‑4 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 6311‑4. – I. – Sans prĂ©judice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, un aĂ©rodrome ne peut ĂȘtre créé, Ă  l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sĂ©curitĂ© ou de dĂ©fense nationale.

« II. – Sans prĂ©judice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, les projets de travaux et d’ouvrage ayant pour objet l’amĂ©nagement des aĂ©rodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire Ă  une augmentation des capacitĂ©s d’accueil des aĂ©ronefs, des passagers ou du fret de l’aĂ©rodrome Ă  l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sĂ©curitĂ© ou de dĂ©fense nationale. »

2° L’article L. 6412‑3 est complĂ©tĂ© par un III ainsi rĂ©digé :

« III. – Afin de contribuer au respect des budgets carbone dĂ©finis Ă  l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratĂ©gie bas‑carbone mentionnĂ©e Ă  l’article L. 222‑1 B du mĂȘme code, sont interdits, sur le fondement des dispositions de l’article 20 du rĂšglement (CE) n° 1008/2008 mentionnĂ© au I, les services rĂ©guliers de transport aĂ©rien public de passagers concernant toutes les liaisons aĂ©riennes Ă  l’intĂ©rieur du territoire français dont le trajet est Ă©galement assurĂ© par les voies du rĂ©seau ferrĂ© national et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  quatre heures.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du premier alinĂ©a du prĂ©sent III, notamment les modalitĂ©s permettant de s’assurer que les crĂ©neaux aĂ©roportuaires libĂ©rĂ©s par cette interdiction ne puissent pas ĂȘtre attribuĂ©s pour d’autres liaisons, les caractĂ©ristiques des liaisons ferroviaires concernĂ©es, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalitĂ©s selon lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  cette interdiction Ă  dĂ©faut de connexion ferroviaire ou en services en commun satisfaisante pour le transport de passagers en correspondance.

Article 9

Le code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifié :

1° AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 4, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Au moins la moitiĂ© des financements du plan stratĂ©gique national, instaurĂ© par le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021, Ă©laborĂ© en vue de la mise en Ɠuvre de la politique agricole commune, contribue directement Ă  la transition agro‑écologique des exploitations, telle que visĂ©e au II de l’article L1 du prĂ©sent code.

« Au moins un quart des financements du plan stratĂ©gique national, instaurĂ© par le RĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021, Ă©laborĂ© en vue de la mise en Ɠuvre de la politique agricole commune, contribue directement au dĂ©veloppement de l’agriculture biologique. » ;

2° L’article L. 255‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa rédigé :

« Un dĂ©cret pris en Conseil d’État dĂ©finit une trajectoire annuelle de rĂ©duction des engrais azotĂ©s minĂ©raux visant la diminution de 50 % entre 2027 et 2032 et de 100 % d’ici 2035. » ;

b) À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, le mot : « premier » est remplacĂ© par le mot : « deuxiĂšme ».

Article 10

L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pĂȘche maritime, est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé : 

« I A. – Un menu vĂ©gĂ©tarien peut ‎ĂȘtre composĂ© de protĂ©ines vĂ©gĂ©tales ou animales, ne comporte ni viande, ni poisson, ni crustacĂ©s et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis.

« Les gestionnaires visĂ©s au III du prĂ©sent article veillent Ă  privilĂ©gier des approvisionnements en produits agricoles et en denrĂ©es alimentaires rĂ©pondant Ă  des exigences en matiĂšre de qualitĂ©, de saisonnalitĂ©, et de prĂ©servation de l’environnement.

« À partir du 1er janvier 2028, 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille servies dans les restaurants collectifs, gĂ©rĂ©s par les gestionnaires mentionnĂ©s au III du prĂ©sent article, proviennent d’animaux Ă©levĂ©s en France. » ;

b) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les gestionnaires, publics et privĂ©s, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins deux fois par semaine, un menu vĂ©gĂ©tarien, sans autre choix. Ce menu respecte la composition dĂ©finie au I A. »

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sans prĂ©judice des dispositions du I, au plus tard le 1er janvier 2028, les gestionnaires visĂ©s au I et les gestionnaires, publics et privĂ©s, des services de restauration collective de l’État, de ses Ă©tablissements publics et des entreprises publiques nationales, proposent une option vĂ©gĂ©tarienne Ă  tous les repas. Ce menu respecte la composition dĂ©finie au I A. ».

Article 11

I. – 1° Le bĂ©nĂ©fice, Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, pour les entreprises bĂ©nĂ©ficiaires finales, fiscalement domiciliĂ©es en France et soumises Ă  l’obligation de dĂ©claration de performance extra‑financiĂšre prĂ©vue Ă  l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) De subventions publiques ;

b) De garanties de prĂȘts ;

c) De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) Du crĂ©dit d’impĂŽt mentionnĂ© Ă  l’article   B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;

e) De participations financiĂšres de l’État par l’intermĂ©diaire de l’Agence des participations extĂ©rieures de l’État et de BPI France ;

f) Des crédits budgétaires prévus par la mission « Investir pour la France de 2030 » des lois de finances ;

est subordonnĂ© Ă  la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matiĂšre de rĂ©duction de leurs Ă©missions de gaz Ă  effet de serre et Ă©galement subordonnĂ© au respect de l’obligation de rĂ©pondre aux exigences de la norme europĂ©enne d’information en matiĂšre de durabilitĂ© ESRS E1 telles que dĂ©finies par le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complĂ©tant la directive 2013/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matiĂšre de durabilitĂ©.

2° Les engagements mentionnĂ©s au 1° du I doivent ĂȘtre en cohĂ©rence avec une trajectoire minimale de rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre dĂ©finie pour la pĂ©riode 2020‑2030 qui doit ĂȘtre compatible avec le plafond national des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre dĂ©fini par secteurs en application de l’article L. 222‑1‑A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’Accord de Paris pour le climat.

II. – À compter du 1er janvier 2028, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnĂ©s au 2° du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque annĂ©e, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il prĂ©sente le bilan de leurs Ă©missions directes et indirectes de gaz Ă  effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratĂ©gie de rĂ©duction de ces Ă©missions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan prĂ©citĂ© est Ă©tabli conformĂ©ment Ă  une mĂ©thodologie reconnue par l’Agence de la transition Ă©cologique.

III. – Le non‑respect, par les entreprises mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du 1° du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prĂ©vue au II est passible d’une sanction pĂ©cuniaire d’un montant Ă©gal à 375 000 €. Le non‑respect, par les mĂȘmes entreprises, de leurs engagements annuels en matiĂšre de rĂ©duction de leurs Ă©missions de gaz Ă  effet de serre, mentionnĂ©s au 2 du I, est passible d’une sanction pĂ©cuniaire annuelle d’un montant Ă©gal à 2 % du montant de leur chiffre d’affaires annuel.

La liste des entreprises sanctionnĂ©es est rendue publique annuellement avant le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e de contrĂŽle.

IV. – L’opĂ©ration d’acquisition d’une participation au capital d’une sociĂ©tĂ© par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014 948 du 20 aoĂ»t 2014 relative Ă  la gouvernance et aux opĂ©rations sur le capital des sociĂ©tĂ©s Ă  participation publique, est subordonnĂ©e Ă  l’attribution, au reprĂ©sentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe dĂ©libĂ©rant en tenant lieu, Ă  tout projet d’investissement incompatible avec les critĂšres dĂ©finis par le rĂšglement du Parlement europĂ©en et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

V. – Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

Article 12

I. – L’article 35 de la loi n° 2026‑403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie Ă©conomique est abrogĂ©.

II. – Il est instaurĂ© un moratoire sur la dĂ©livrance des autorisations environnementales prĂ©vues aux articles L. 181‑1 Ă  L. 181‑4 du code de l’environnement pour les projets de crĂ©ation et d’implantation de centres de donnĂ©es tels que mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du I de l’article L. 236‑1 du code de l’énergie, ainsi que pour les projets dont les travaux sont dĂ©jĂ  engagĂ©s lors de la publication de la prĂ©sente loi, rĂ©pondant aux critĂšres suivants :

– ne respectent pas les critĂšres de souverainetĂ© nationale, dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil d’État, en matiĂšre de localisation du stockage et du transit des donnĂ©es, de propriĂ©tĂ©, d’investissement et de capital, de gouvernance et d’exploitation, de soumission Ă  la juridiction nationale, d’indĂ©pendance en approvisionnement Ă©nergĂ©tique ;

– dont la puissance installĂ©e des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique sur l’ensemble du projet est supĂ©rieure ou Ă©gale à 20 mĂ©gawatts.

Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la prĂ©sente loi pour une durĂ©e de 5 ans.

Article 13

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a de l’article L. 121‑6 est ainsi modifié :

a) À la fin, sont ajoutĂ©s les mots : « ainsi qu’au respect de critĂšres de gestion durable visant à maintenir ou augmenter le stockage du carbone et à maintenir ou amĂ©liorer l’état de conservation des habitats forestiers » ;

b) Est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ces critĂšres sont dĂ©finis par dĂ©cret et pris en compte dans les documents de gestion durable mentionnĂ©s Ă  l’article L. 124‑1. » ;

2° À l’avant‑derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 122‑1, aprĂšs le mot : « face » sont insĂ©rĂ©s les mots : « au changement climatique et face » ;

3° Au 6° de l’article L. 122‑2‑1, aprĂšs le mot : « incendie » sont insĂ©rĂ©s les mots : « et aux enjeux de vulnĂ©rabilitĂ© au changement climatique » ;

4° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

a) À la fin de l’intitulĂ©, les mots : « à dĂ©faut de gestion durable » sont supprimĂ©s ;

b) Au dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article L. 124‑5, sont ajoutĂ©s les mots : « Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues Ă  l’article L. 124‑5‑1 de la prĂ©sente section, » ;

c) AprĂšs le mĂȘme article L. 124‑5, sont insĂ©rĂ©s deux articles L. 124‑5‑1 et L. 124‑5‑2 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 124‑5‑1. – I – Les dispositions du prĂ©sent article s’appliquent aux coupes supĂ©rieures à 0,5 hectare d’un seul tenant, pouvant regrouper plusieurs parcelles au cadastre, enlevant en une seule fois plus de 80 % de la surface terriĂšre du peuplement forestier, Ă  l’exception des tiges rĂ©servĂ©es pour le paysage ou la biodiversitĂ©, sans rĂ©gĂ©nĂ©ration acquise, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, et Ă  l’exception des coupes motivĂ©es par des impasses sanitaires. Ces coupes sont dĂ©nommĂ©es « coupes rases ».

« L’impasse sanitaire est dĂ©finie par dĂ©cret en Conseil d’État lorsque les deux critĂšres suivants sont rĂ©unis :

« 1° Un Ă©tat sanitaire fortement compromis, dĂ©fini par au moins 50 % du couvert arborescent constitué d’arbres prĂ©sentant au moins 50 % de branches fines mortes ou de dĂ©foliation ;

« 2° Une absence de rĂ©gĂ©nĂ©ration naturelle, malgrĂ© la mise en Ɠuvre de mesures adaptĂ©es, et constatĂ©e par une autoritĂ©Ì compĂ©tente.

« II. – Est interdite toute coupe rase :

« 1° Au sein des zones de protection forte telles que dĂ©finies en application de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ; sur des parcelles situĂ©es en zone Natura 2000 ; sur des parcelles situĂ©es en zone de parc naturel rĂ©gional.

« 2° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des peuplements de feuillus ou mĂ©langĂ©s sur une surface supĂ©rieure à 0,5 hectare ;

« 3° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des plantations en monoculture sur une surface supĂ©rieure à 2 hectares ;

« 4° Dans les bois et forĂȘts situĂ©es sur des pentes supĂ©rieures à 30 % ;

« 5° D’une surface supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  des seuils fixĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’agriculture et de l’écologie, en fonction des contextes et enjeux forestiers, Ă©cologiques et paysagers.

« La rĂ©alisation d’une coupe rase illĂ©gale expose, non seulement le propriĂ©taire du terrain, mais aussi le bĂ©nĂ©ficiaire de la coupe, en fonction de la gravitĂ© de l’infraction Ă  des sanctions allant d’une simple contravention de 4Ăšme classe de 750 € Ă  des peines plus lourdes, sur la base d’amendes proportionnelles au montant des bois prĂ©levĂ©s dans la limite de 60 000 € par hectare parcouru par la coupe. »

5° L’article L. 312‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Une analyse des enjeux Ă©conomiques et sociaux de la forĂȘt, des enjeux Ă©cologiques et de vulnĂ©rabilitĂ© des sols, des enjeux de dĂ©fense des forĂȘts contre les incendies ainsi qu’une analyse de vulnĂ©rabilitĂ© du peuplement forestier au changement climatique suivant une trajectoire de rĂ©chauffement de rĂ©fĂ©rence pour l’adaptation au changement climatique de +1,5° C en 2030, de +2° C en 2050, et de +4° C en 2100, par rapport Ă  l’ùre prĂ©industrielle au niveau mondial et, en cas de renouvellement, le bilan Ă  l’égard de ces enjeux de l’application du plan prĂ©cĂ©dent ; » ;

b) AprÚs le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le plan simple de gestion comporte une annexe cartographique identifiant, sur la base des donnĂ©es mises à disposition par l’autoritĂ© administrative compĂ©tente, les principaux enjeux Ă©cologiques incluant notamment les espĂšces protĂ©gĂ©es et leurs habitats. Cette annexe prĂ©cise les zones sensibles excluant la rĂ©alisation de travaux forestiers ou nĂ©cessitant des mesures particuliĂšres de prĂ©servation lors de la rĂ©alisation de travaux forestiers et explicite ces mesures. Afin de garantir la confidentialitĂ© et d’éviter tout risque de destruction anticipĂ©e d’espĂšces protĂ©gĂ©es, les donnĂ©es cartographiques utilisĂ©es pour rĂ©aliser cette annexe sont transmises aux propriĂ©taires par les services dĂ©concentrĂ©s de l’État en charge de l’environnement, dans des conditions fixĂ©es par voie rĂšglementaire. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il s’assure que l’ensemble des travaux envisagĂ©s renforcent la rĂ©silience des forĂȘts avec un objectif de diversification, de prĂ©servation du capital du sol et de prĂ©servation, ou de restauration, des services Ă©cosystĂ©miques. » ;

6° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot : « enjeux » sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’adaptation des forĂȘts au changement climatique et » ;

b) AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il prend en compte la prĂ©servation de la biodiversitĂ© et de la qualitĂ© et des fonctionnalitĂ©s des sols. » ;

7° L’article L. 313‑3 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot : « enjeux » sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’adaptation des forĂȘts au changement climatique et » ;

b) AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il prend en compte la prĂ©servation de la biodiversitĂ© et de la qualitĂ© et des fonctionnalitĂ©s des sols. »

Article 14

I. – Le premier alinĂ©a de l’article L. 312‑55 du code des impositions sur les biens et services est supprimĂ©.

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre I du livre IX du du code rural et de la pĂȘche maritime est complĂ©tĂ©e par un L. 921‑8 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 921‑8. – Le fonds pour la dĂ©carbonation et la modernisation de la flotte de pĂȘche est chargĂ© de soutenir la filiĂšre vers la rĂ©duction de la consommation d’énergies fossiles et des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre. Il finance l’investissement dans des navires plus sobres, dans le respect de la durabilitĂ© des ressources halieutiques et des Ă©cosystĂšmes marins, et sans augmentation de la capacitĂ© de capture.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions de mise en Ɠuvre du fonds. »

Article 15

I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinĂ©a de l’article L. 752‑1, il est insĂ©rĂ© un 8° ainsi rĂ©digé :

« 8° La crĂ©ation, l’extension ou la transformation d’un bĂątiment en un entrepĂŽt logistique d’une surface supĂ©rieure à 1 000 m2 au dĂ©part duquel la majoritĂ© des biens stockĂ©s sont livrĂ©s directement ou indirectement Ă  travers des entrepĂŽts de transit, au consommateur final Ă  la suite d’une commande effectuĂ©e par voie Ă©lectronique » ;

2° Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogĂ©s ;

3° L’article L. 752‑6 est complĂ©tĂ© par un VI ainsi rĂ©digé :

« VI. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e pour une implantation ou une extension supĂ©rieure à 2 000 mĂštres carrĂ©s de surface de vente ou de stockage Ă  destination du consommateur final qui engendrerait une artificialisation des sols au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme. Toutefois une autorisation d’exploitation commerciale peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e si le pĂ©titionnaire dĂ©montre dans l’analyse d’impact mentionnĂ©e au III que le caractĂšre justifiĂ© de la dĂ©rogation qu’il sollicite est Ă©tabli au regard des besoins du territoire, de l’absence de disponibilitĂ© de terrains dĂ©jĂ  artificialisĂ©s et en particulier de friches, de la continuitĂ© le type d’urbanisation du secteur et le tissu urbain existant, et que son projet comporte la compensation d’une surface Ă©quivalente par la transformation d’un sol artificialisĂ© en sol non artificialisĂ©, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme. »

II. – AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« À partir du 1er janvier 2027, un moratoire est instaurĂ© suspendant la dĂ©livrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’extension ou la transformation d’un bĂątiment existant en un entrepĂŽt logistique d’une surface supĂ©rieure à 3 000 mĂštres carrĂ©s et au dĂ©part duquel des biens stockĂ©s sont livrĂ©s, directement ou indirectement Ă  travers des entrepĂŽts de transit, au consommateur final Ă  la suite d’une commande effectuĂ©e par voie Ă©lectronique. »

Article 16

I. – La charge pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivitĂ©s territoriales est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrĂ©lativement pour l’État, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivitĂ©s territoriales est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrĂ©lativement pour l’État, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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