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📜Loi visant à l'inscription automatique et continue des citoyens sur les listes électorales
06 oct. 2026 •
Anna Pic

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

En France, conformément à l’article L.9 du Code électoral, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour participer aux différents scrutins qui structurent notre vie démocratique.

Malgré cette obligation, et contrairement à nombre de nos voisins européens, la démarche d’inscription reste strictement volontaire dans notre pays, à l’exception de l’inscription d’office accordée aux jeunes de 18 ans recensés à 16 ans, et des personnes naturalisées.

Cette pratique engendre deux grandes difficultés persistantes, pour partie responsables du phénomène abstentionniste croissant à l’œuvre depuis 1945, et qui sont autant de barrières invisibles, mais réelles, à la participation électorale : la non‑inscription et la « mal‑inscription » des électeurs, le plus souvent du fait d’un changement de domicile.

Malgré des progrès notables au cours des dernières années, cette situation soulève de profondes questions démocratiques, elles‑mêmes liées aux inégalités de participation, que nous devons impérativement corriger pour répondre à la crise de représentativité traversée par nos démocraties. Sans une action forte de la part des pouvoirs publics, le risque d’une norme abstentionniste transmise aux nouvelles générations est non négligeable et nous ne pouvons pas nous y résoudre.

La création du Répertoire électoral unique en 2019 constitue une clef de voûte sur laquelle fonder cette action. En posant les jalons d’une gestion fiabilisée, centralisée et instantanée des listes électorales, nous avons engagé le processus pour garantir le suivi des changements inhérents à la vie des Françaises et des Français.

Sans remettre en cause le rôle des communes, actrices historiques de la bonne tenue des listes électorales, il convient désormais d’enclencher une nouvelle étape pour faire basculer notre système actuel vers une automatisation des procédures d’inscriptions.

Cette nouvelle étape passera par un développement accru des interconnexions entre l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui gère le Répertoire électoral unique, les communes, les administrations déconcentrées de l’État et les bases de données dont disposent nos administrations publiques, singulièrement les administrations fiscales et sociales détenant l’essentiel des données nécessaires.

Voter est un droit fondamental dont l’inégalité d’accès n’est pas acceptable. Son exercice effectif doit être assuré, en premier lieu, par les pouvoirs publics, raison pour laquelle cette proposition de loi invite à l’inversion de la charge d’inscription. Sans prétendre représenter l’alpha et l’oméga de la réponse aux problèmes rencontrés par la démocratie représentative, ce texte a plutôt pour ambition d’être une brique supplémentaire dans l’édifice que nous avons à construire collectivement pour y remédier.

L’article 1 de la présente proposition de loi vise donc à poser le principe de l’inscription automatique de l’ensemble des citoyens jouissant de leurs droits civils et politiques sur les listes électorales, tout en garantissant le droit des électeurs de modifier leur affectation.

Les articles 2 et 3 en fixent les modalités, notamment concernant le respect des données personnelles et de la vie privée.

L’article 4 correspond à la compensation financière imposée par l’article 40 de la Constitution.

Article 1

L’article L. 11 du code électoral est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. – Toute personne de nationalité française jouissant de ses droits civils et politiques est inscrite automatiquement sur la liste électorale de la commune de son domicile réel. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « I. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , lorsqu’ils n’ont pas été inscrits en application du I du présent article ou souhaitent être inscrits dans une autre commune que celle de leur domicile réel ».

Article 2

Après l’article L. 11 du code électoral, il est inséré un article L. 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11‑1. – En concordance avec les communes et à partir des données transmises par les administrations publiques et les organismes compétents, l’Institut national de la statistique et des études économiques procède à l’inscription automatique sur les listes électorales des personnes mentionnées au I de l’article L. 11 du présent code. »

Article 3

Après l’article L. 16 du code électoral, il est inséré un article L. 16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 16‑1. – I. – Pour l’application de l’article L. 11‑1 du présent code, l’Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à recevoir des administrations de l’État les données strictement nécessaires à l’exercice de sa mission.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions de traitement, de conservation et de sécurisation des données transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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