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📜Loi portant sur la responsabilité des parents pour les dégradations commises par leur enfant mineur lors d'une manifestation
13 oct. 2026 •
Nicolas Tryzna

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Les manifestations constituent une liberté fondamentale dans une société démocratique. Toutefois, lorsque des manifestations ou des blocages, notamment lycéens et étudiants, s’accompagnent de dégradations de biens publics, cette liberté ne saurait avoir pour conséquence de faire supporter durablement à la collectivité le coût de leur remise en état.

Cette question revêt une importance particulière lorsque ces dégradations concernent des établissements d’enseignement. Leur réparation mobilise des moyens publics qui pourraient être consacrés au fonctionnement des établissements et à l’accueil des élèves et des étudiants.

Le droit en vigueur prévoit déjà plusieurs mécanismes permettant d’assurer la réparation de ces dommages.

D’une part, l’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure prévoit la responsabilité civile de l’État à raison des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements. L’État dispose ensuite d’une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable.

D’autre part, l’article 1242 du code civil prévoit que les parents qui exercent l’autorité parentale sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux‑ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

Toutefois, lorsque l’auteur de dégradations commises à l’occasion d’un attroupement ou d’un rassemblement est mineur, l’articulation entre ces deux régimes demeure insuffisamment explicite. L’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure prévoit l’action récursoire de l’État contre les auteurs du fait dommageable sans mentionner expressément les personnes civilement responsables du mineur.

En outre, l’exercice effectif de cette action suppose que l’administration dispose des informations nécessaires à l’identification des personnes contre lesquelles son recours peut être exercé. En pratique, les difficultés d’identification des personnes mises en cause et de leurs représentants légaux constituent un obstacle à l’exercice effectif de l’action récursoire de l’État.

Cette situation conduit à faire peser sur les finances publiques le coût de dégradations dont les auteurs ont pourtant été identifiés. Elle est particulièrement difficilement compréhensible lorsque les dommages concernent directement le patrimoine public : bâtiments administratifs, établissements scolaires ou universitaires, équipements publics ou encore mobilier appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.

La présente proposition de loi ne crée aucun nouveau régime de responsabilité à la charge des parents. Elle vise à rendre pleinement effectif le régime de responsabilité civile déjà prévu par l’article 1242 du code civil lorsque les dégradations commises par un mineur portent sur les biens de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics.

Elle prévoit ainsi expressément que, lorsque l’État a assuré la réparation de tels dommages dans les conditions prévues à l’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure, son action récursoire peut être exercée à l’encontre des personnes civilement responsables du mineur, dans les conditions prévues par le droit commun de la responsabilité civile.

Afin de permettre l’exercice effectif de ce recours, l’autorité compétente de l’État est également informée des poursuites engagées contre un mineur pour des faits ayant causé un dommage à l’un de ces biens, ainsi que de l’identité de ses représentants légaux.

La présente proposition de loi entend ainsi assurer une meilleure articulation entre la responsabilité de l’État à raison des dommages causés lors d’attroupements ou de rassemblements et la responsabilité civile des parents à raison des dommages causés par leurs enfants mineurs. Elle poursuit un principe simple : lorsque l’auteur de dégradations commises sur un bien public est identifié, le coût de ces dégradations n’a pas vocation à demeurer définitivement à la charge de la collectivité.

Article 1

L’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’auteur du fait dommageable est mineur et que le dommage a été causé aux biens de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, l’action récursoire de l’État peut également être exercée à l’encontre des personnes civilement responsables de celui‑ci, dans les conditions prévues à l’article 1242 du code civil.

« Aux fins de permettre l’exercice de cette action récursoire, l’autorité compétente de l’État est informée des poursuites engagées à l’encontre d’un mineur à raison d’un crime ou d’un délit mentionné au premier alinéa ayant causé un dommage à l’un des biens mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi que de l’identité de ses représentants légaux. »

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