Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi vise à supprimer le dispositif du Zéro artificialisation nette (ZAN).
La préservation des sols, des espaces naturels et agricoles constitue un objectif nécessaire. Elle ne peut cependant se traduire par une règle uniforme qui appréhende l’aménagement du territoire à partir d’une enveloppe foncière, sans suffisamment tenir compte de la nature des projets, de leur utilité et de la situation des territoires. Le ZAN conduit ainsi à appliquer une même logique à des réalités qui ne sont pas comparables d’un territoire à l’autre.
Cette contrainte intervient alors que la France connaît une crise du logement. Dans de nombreux territoires, l’offre est insuffisante et les prix restent élevés. En limitant les possibilités de construire, le ZAN accentue ces tensions en raréfiant les terrains disponibles et en augmentant le coût des opérations. Alors que nous avons besoin de davantage de logements, nous ne pouvons pas, dans le même temps, rendre leur construction plus difficile.
La même contradiction apparaît en matière économique. La France entend réindustrialiser son économie et relocaliser des productions. Ces orientations supposent de pouvoir accueillir de nouvelles activités et réaliser les infrastructures nécessaires.
Les dérogations et les assouplissements successifs apportés au ZAN montrent aujourd’hui les limites du dispositif. Depuis son adoption, la règle a dû être régulièrement adaptée pour permettre la réalisation de projets qui ne pouvaient entrer dans le cadre initial, notamment certains grands projets industriels ou stratégiques. Toutefois, ces dérogations ne font que déplacer la difficulté : elles nécessitent de nouvelles procédures, allongent les délais et rendent le dispositif toujours plus complexe à appliquer pour les collectivités locales. À mesure que les exceptions se multiplient, la règle devient moins lisible et les projets plus difficiles à anticiper. Lorsqu’un dispositif doit être continuellement corrigé pour répondre aux besoins économiques et stratégiques du pays, c’est le dispositif lui‑même qu’il faut remettre en cause.
Il convient également de souligner le caractère singulier de cette norme : aucun autre pays au monde ne s’est imposé un dispositif aussi contraignant que le ZAN. Il est nécessaire de rappeler que la France ne serait pas devenue la puissance industrielle, énergétique – grâce au nucléaire – et technologique qu’elle est si les générations précédentes avaient dû agir dans un cadre normatif aussi contraignant. À l’heure où la compétition internationale s’intensifie et où de nouvelles ruptures technologiques apparaissent, notre pays ne peut prétendre réindustrialiser, innover et préserver sa souveraineté tout en multipliant les contraintes qui ralentissent ou empêchent les projets. Une grande puissance doit protéger son environnement, mais elle doit aussi conserver la capacité d’agir et de préparer l’avenir.
La présente proposition de loi fait le choix de la liberté et du pragmatisme. Si nous voulons refaire de la France une grande puissance industrielle, économique et technologique, nous devons retrouver la capacité de construire, d’investir et d’innover. Cela suppose de faire confiance aux territoires et à leurs élus, plutôt que de multiplier les contraintes qui freinent leur développement. La France doit se donner les moyens de ses ambitions.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » sont supprimés ;
b) Les deux dernières phrases du même deuxième alinéa sont supprimées ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 4424‑9 est supprimé ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est supprimée.
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 101‑2 est ainsi modifié :
a) Au b du 1°, les mots : « et rural » sont supprimés ;
b) Le 6° bis est abrogé ;
2° L’article L. 101‑2‑1 est abrogé ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme est supprimé ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 141‑3 est supprimé ;
5° L’article L. 141‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑8. – Le document d’orientation et d’objectifs peut subordonner l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau ou des secteurs à urbaniser de moyen et long terme à :
« 1° L’utilisation prioritaire des friches urbaines, de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l’article L. 111‑11 et des zones déjà ouvertes à l’urbanisation ;
« 2° La réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, permettant d’apprécier la capacité de densification des territoires. »
6° L’article L. 151‑5 est ainsi modifié :
a) Au début de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141‑3 et L. 141‑8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151‑4, le projet d’aménagement et de développement durables » sont remplacés par le mot : « Il » ;
b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
7° Le dernier alinéa de l’article L. 161‑3 est supprimé.
III. – L’article 191 et les III et VI de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont abrogés.