Mesdames, Messieurs,
Les sapeurs‑pompiers volontaires constituent un maillon essentiel de notre modèle de sécurité civile et garantissent, notamment dans les territoires ruraux, la continuité et la proximité des secours.
Cet engagement citoyen, exercé parallèlement à une activité professionnelle et à une vie familiale, représente un investissement personnel considérable. Sa reconnaissance constitue également un enjeu majeur d’attractivité et de fidélisation du volontariat.
La loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a marqué une première avancée en créant l’article L. 173‑1‑5 du code de la sécurité sociale.
Celui‑ci prévoit que les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur‑pompier volontaire bénéficient de trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de leur pension et de leur durée d’assurance.
Lors de l’examen de cette réforme en 2023, le Sénat avait adopté un dispositif prévoyant l’attribution de trois trimestres après dix années d’engagement, complétée par un trimestre supplémentaire pour chaque période de cinq années accomplie au‑delà de dix ans.
La rédaction finalement adoptée par le Parlement a toutefois renvoyé à un décret en Conseil d’État la détermination des conditions et limites de cette majoration.
Très attendu, le décret n° 2026‑18 du 20 janvier 2026 a finalement retenu un dispositif moins favorable. En effet, il prévoit l’attribution d’un trimestre à partir de dix années d’engagement, de deux trimestres à partir de vingt années et de trois trimestres à partir de vingt‑cinq années.
Au‑delà de vingt‑cinq années d’engagement, aucun trimestre supplémentaire n’est accordé.
Ainsi, un sapeur‑pompier volontaire ayant consacré trente, trente‑cinq ou quarante années au service de ses concitoyens bénéficie de la même majoration qu’un volontaire ayant accompli vingt‑cinq années de service.
Une telle limitation ne permet pas de reconnaître à sa juste mesure la durée de l’engagement de ces femmes et de ces hommes.
Elle s’éloigne également de l’ambition portée lors des débats parlementaires de 2023, qui reposait sur un principe simple : plus l’engagement volontaire se prolonge dans le temps, plus sa reconnaissance au titre de la retraite doit être importante.
La présente proposition de loi vise donc à inscrire directement dans la loi le principe d’une majoration progressive et non plafonnée à trois trimestres.
Elle prévoit l’attribution de trois trimestres à compter de dix années de service, puis d’un trimestre supplémentaire pour chaque période de cinq années d’engagement accomplie au‑delà de dix ans.
Ainsi, un sapeur‑pompier volontaire bénéficierait de quatre trimestres après quinze années d’engagement, cinq après vingt années, six après vingt‑cinq années, sept après trente années, huit après trente‑cinq années et neuf après quarante années.
Cette progression permet de reconnaître plus justement la fidélité des sapeurs‑pompiers volontaires qui consacrent parfois plusieurs décennies de leur vie au service de la collectivité.
Elle contribue également à renforcer l’attractivité et la fidélisation du volontariat, indispensables au maintien de notre capacité opérationnelle de secours sur l’ensemble du territoire.
La présente proposition de loi maintient par ailleurs la règle selon laquelle la majoration ne peut conduire à retenir plus de quatre trimestres au titre d’une même année civile. Cette règle ne constitue pas un plafond du nombre total de trimestres pouvant être attribués au titre de l’engagement comme sapeur‑pompier volontaire.
Il s’agit ainsi de parachever la reconnaissance engagée en 2023 et de garantir que les droits à la retraite accordés aux sapeurs‑pompiers volontaires soient réellement proportionnés à la durée de leur engagement.
L’article L. 173‑1‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑1‑5. – Les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur‑pompier volontaire ont droit à une majoration de leur durée d’assurance prise en compte pour la détermination du taux de calcul de leur pension et de leur durée d’assurance dans le régime.
« Cette majoration est fixée à trois trimestres pour dix années de service en qualité de sapeur‑pompier volontaire.
« Elle est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire pour chaque période de cinq années de service accomplie au‑delà de dix années.
« Cette majoration ne peut conduire à retenir plus de quatre trimestres au titre d’une même année civile dans les différents régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base. »
Les dispositions de l’article 1er sont applicables aux pensions prenant effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.
Pour la détermination de la majoration prévue à l’article L. 173‑1‑5 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des périodes de service accomplies en qualité de sapeur‑pompier volontaire est pris en compte, y compris celles accomplies antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.