Mesdames, Messieurs,
Le 1° de l’article 21‑26 du Code civil prévoit une assimilation à la résidence en France pour les étrangers exerçant une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’État français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française. Cette disposition permet à ces personnes de bénéficier de certaines facilités pour l’acquisition de la nationalité française, malgré leur absence physique du territoire national.
Toutefois, une analyse approfondie de son application démontre que cette disposition est devenue obsolète, inefficace et source de contentieux inutiles. Dès lors, son abrogation s’impose comme une nécessité juridique et administrative.
Le principe de territorialité est un pilier du droit de la nationalité française. L’acquisition de la nationalité repose, sauf exceptions limitées, sur une présence effective et durable sur le territoire national. Ce critère garantit une immersion culturelle, sociale et linguistique, essentielle à l’intégration du demandeur. Ainsi, la naturalisation par décret, requiert une résidence continue en France pendant au moins cinq ans, avec des preuves d’intégration.
Or, en assimilant à une résidence en France un emploi exercé à l’étranger, le 1° de l’article 21‑26 déroge à ce principe fondamental. Il introduit une exception injustifiée qui permettrait, en théorie, l’acquisition de la nationalité sans réel ancrage territorial, créant de ce fait une situation paradoxale : un étranger vivant à l’étranger pourrait obtenir la nationalité française alors qu’un étranger résidant en France depuis plusieurs années pourrait se la voir refuser.
En outre, en permettant à des travailleurs expatriés de bénéficier d’une assimilation à la résidence, cet article ouvre la porte à des stratégies opportunistes de certaines entreprises. Celles‑ci peuvent recruter des employés étrangers en leur offrant la perspective d’une naturalisation facilitée, sans exigence réelle d’intégration en France.
De plus, cette disposition ne prévoit pas de contrôle strict quant à la nature des emplois concernés. Il est ainsi difficile de déterminer objectivement si une entreprise sert véritablement un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française, ou si elle se contente de justifier artificiellement cette condition. Cette imprécision est source de contentieux et fragilise la cohérence du droit de la nationalité.
Par ailleurs, l’acquisition de la nationalité française est fondée sur des critères d’assimilation aux valeurs de la République. Ces critères impliquent notamment une connaissance suffisante de la langue française, une compréhension des institutions et une adhésion aux principes républicains. Or, un étranger vivant et travaillant hors de France n’est pas nécessairement exposé à ces éléments fondamentaux d’intégration. La naturalisation repose sur une immersion progressive dans la société française, que l’exercice d’un emploi à l’étranger ne garantit pas.
L’octroi de la nationalité doit être fondé sur un engagement personnel envers la France, et non sur une simple relation contractuelle avec une entreprise française. La nationalité n’est pas un simple prolongement d’un contrat de travail, mais le résultat d’un processus de construction d’une identité partagée et d’un sentiment d’appartenance à la nation.
Or, permettre l’assimilation à la résidence pour des raisons purement professionnelles réduit la nationalité à une simple conséquence d’une activité économique, sans prise en compte de l’attachement réel du demandeur à la France. Une telle approche affaiblit la signification même de la citoyenneté.
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De plus, le 1° de l’article 21‑26 du Code civil n’est pratiquement jamais appliqué avec succès. Cette disposition est largement vidée de sa portée par la jurisprudence. Le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel de Nantes, compétents en matière de contentieux de la naturalisation, adoptent une interprétation particulièrement stricte de la notion d’intérêt pour l’économie ou la culture française.
En effet, l’analyse des décisions juridictionnelles révèle que 93,5 % des requêtes contre la décision de refus du ministre en charge de la naturalisation sont rejetées, faute pour les demandeurs de prouver un intérêt particulier pour la culture ou l’économie française.
Les rares décisions favorables (6,5 % des cas) concernent des situations exceptionnelles et n’aboutissent pas nécessairement à une naturalisation effective.
Le maintien de cette disposition entretient donc une illusion juridique, incitant de nombreux étrangers à déposer des demandes vouées à l’échec. Ce flux de demandes infondées mobilise inutilement les services administratifs et les juridictions, aggravant l’engorgement des dossiers de naturalisation.
Un premier obstacle majeur réside dans la difficulté, pour les demandeurs, de justifier que leur activité présente un intérêt particulier pour la France. L’étude des décisions révèle que 37,2 % des rejets concernent des professionnels exerçant des activités en lien avec la France (commerce extérieur, conseil économique, entreprises distribuant des produits français), mais que le juge considère que ces fonctions ne remplissent pas l’exigence d’un intérêt particulier.
En outre, 11,6 % des rejets sanctionnent l’absence d’activité professionnelle au moment de la demande, excluant ainsi les retraités ou les personnes ayant cessé leur activité. Un individu ayant exercé pendant des décennies une activité contribuant au rayonnement économique ou culturel français à l’étranger ne pourra se prévaloir de cette disposition s’il ne travaille plus au moment du dépôt de son dossier.
Par ailleurs, 9,3 % des rejets écartent les demandes fondées sur un emploi dans une organisation internationale, les juges refusant de considérer que l’appartenance de la France à l’organisation suffit à justifier un intérêt économique ou culturel particulier.
Enfin, la jurisprudence a progressivement vidé l’article 21‑26 de son sens en introduisant des critères implicites de projet de résidence effective en France. L’analyse des décisions montre que 25,6 % des rejets sont motivés par l’absence de projet concret et immédiat d’installation en France, et que 11,6 % des demandeurs se voient refuser la nationalité au motif que leur centre d’intérêts reste fixé à l’étranger.
Ainsi, même si un demandeur remplit les conditions d’activité prévues par l’article 21‑26, son dossier sera rejeté s’il n’apporte pas la preuve de sa volonté de s’établir en France dans un avenir proche. Cette exigence vide complètement l’esprit même de la disposition, qui visait précisément à permettre l’acquisition de la nationalité en l’absence de résidence sur le territoire.
Au regard de ces éléments, il apparaît donc nécessaire d’abroger cette disposition devenue obsolète et contraire aux principes fondamentaux du droit de la nationalité française.
Le 1° de l’article 21-26 du code civil est abrogé.