Mesdames, Messieurs,
Apparu en 2020, le virus SARS‑CoV‑2 a provoqué une pandémie dont les effets se prolongent bien au‑delà de la phase aiguë de la maladie. Parmi eux figure le Covid long, ensemble de symptômes invalidants qui persistent ou apparaissent au décours de l’infection et peuvent durer des mois, voire des années.
Selon une enquête de Santé publique France, deux millions de personnes en étaient atteintes en 2022, dont environ 700 000 sous une forme sévère. Plus de deux cents symptômes différents, respiratoires, neurologiques, cognitifs ou cardiovasculaires, ont été décrits. Depuis cette enquête, aucun recensement d’ampleur n’a été conduit par les pouvoirs publics.
Le Covid long demeure une maladie largement invisibilisée. Faute de recensement, les malades ne sont pas dénombrés. Faute de moyens, la recherche progresse lentement. Faute de reconnaissance, les aménagements et l’accompagnement nécessaires au maintien d’une vie professionnelle, sociale et personnelle font défaut.
La loi du 24 janvier 2022 visant à la création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la Covid‑19 illustre ce retard. Plusieurs années après sa promulgation, ses décrets d’application n’avaient toujours pas été publiés, et il aura fallu un recours devant le Conseil d’État pour que le Gouvernement soit rappelé à ses obligations. Chaque démarche se heurte ainsi à des obstacles répétés, qui entravent notamment l’accès au dispositif des affections de longue durée.
La prévention des réinfections devrait pourtant constituer une priorité de santé publique. Depuis la fin des mesures de gestion de crise, les protocoles se sont relâchés. L’absence d’obligation du port du masque dans les lieux de soins et la saturation des services accroissent le risque de contamination des personnes déjà atteintes, alourdissent leur suivi et entraînent l’absence pour maladie de soignants déjà en souffrance face à la surcharge de travail.
La qualité de l’air intérieur reste insuffisante, et peut parfois, dans certains lieux clos recevant du public comme des établissements scolaires ou des transports collectifs, atteindre des niveaux inacceptables. La fermeture des ouvrants lors des épisodes de fortes chaleurs ou de grand froid réduit le renouvellement de l’air et accroît le risque de transmission, rendant la protection unilatérale, qui repose déjà démesurément sur les malades eux‑mêmes, moins efficace. Améliorer durablement la qualité de l’air intérieur contribuerait à renforcer la protection sanitaire tout en favorisant un retour à une vie sociale, culturelle, scolaire et professionnelle accessible à tous. Cette démarche contribuerait également à renforcer la préparation aux futures pandémies et à soutenir l’adaptation au changement climatique.
Les infections nosocomiales liées au Covid‑19 sont en outre plus graves qu’en population générale et représentent un surcoût pour l’assurance maladie, car elles allongent les durées de séjour et touchent des malades chroniques plus exposés aux formes persistantes. La fin du remboursement des tests RT‑PCR sans ordonnance a aggravé cette situation, en subordonnant l’accès au dépistage, et donc au traitement précoce, à une consultation médicale rapide. Enfin, les campagnes de prévention demeurent muettes sur la forme chronique de la maladie, alors qu’elle en constitue l’une des conséquences les plus fréquentes, et certaines informations diffusées restent inexactes au regard des connaissances scientifiques, notamment quant au caractère aéroporté du virus.
Les enfants ne sont pas épargnés. Le milieu scolaire est affecté par un nombre croissant de formes pédiatriques. L’étude américaine RECOVER suggère que plusieurs millions d’enfants seraient touchés. Or des contaminations précoces sont susceptibles d’entraîner des conséquences durables sur la santé. L’impact multisystémique du Covid long est d’ailleurs appelé à se manifester dans les années à venir, plusieurs sociétés savantes de neurologie et de cardiologie appelant à anticiper une augmentation durable des pathologies chroniques, notamment neurologiques et cardiovasculaires, et des besoins de soins qui en résultent.
En 2022, un effort de purification de l’air dans les bâtiments publics avait été annoncé au plus haut niveau de l’État. Le SARS‑CoV‑2 étant aéroporté, sa concrétisation aurait limité sensiblement les contaminations à l’école et dans les lieux clos recevant du public. Cet engagement n’a, à ce jour, pas été suivi d’effet.
Faute de reconnaissance et d’accompagnement adaptés, le Covid long peut bouleverser durablement la vie professionnelle, sociale et personnelle, jusqu’à constituer, pour nombre de malades, une forme de mort sociale. La professeure Dominique Salmon‑Ceron, infectiologue, décrit ainsi les patients : « ce sont des gens qui, après trois ans, n’ont plus d’indemnité, plus de salaire, donc ils peuvent être licenciés, ils sont obligés éventuellement de reprendre un travail, mais avec la saturation intellectuelle, ce sont souvent des travails à temps partiel. À la faculté, ce sont des jeunes qui sont quelquefois radiés de leurs études. » Ces situations alimentent la précarité et pèsent lourdement sur la santé mentale.
La pandémie de Covid‑19 a représenté un coût économique sans précédent, l’économie française ayant perdu près de 116 milliards d’euros de revenu au seul premier semestre 2020. Ce coût ne s’est pas éteint avec la phase aiguë de la maladie. Selon l’OCDE, l’impact économique du Covid long procède moins des dépenses de soins que du retrait du marché du travail et des pertes de productivité, la maladie interrompant l’activité professionnelle d’environ une personne atteinte sur cinq. Or, ces pertes tiennent pour une large part à l’absence de diagnostic précoce, de détection, de prévention, de reconnaissance et de prise en charge.
Ce constat appelle une réponse d’ensemble. Centrées sur le Covid long, les mesures de la présente proposition de loi bénéficient à l’ensemble des maladies à transmission aéroportée et, par‑là, à la société tout entière.
L’article 1er définit le Covid long pour l’application de la présente loi.
L’article 2 renforce la prise en compte de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public et les transports publics de personnes, ainsi que dans les opérations de rénovation.
L’article 3 renforce la prévention dans les lieux de soins, notamment par la mise à disposition de masques, et prévoit l’actualisation régulière des recommandations sanitaires.
Les articles 4 et 5 organisent la détection du Covid long en milieu scolaire, l’information des familles, l’accompagnement des élèves et la formation des personnels de santé scolaire.
L’article 6 reconnaît le Covid long, dans ses formes invalidantes, comme une affection de longue durée exonérante.
L’article 7 garantit la prise en charge par l’assurance maladie des examens de détection du SARS‑CoV‑2 réalisés sans prescription médicale.
L’article 8 expérimente des centres de santé pluridisciplinaires dédiés au Covid long.
L’article 9 vise à lutter contre toute discrimination liée au Covid long, à ses symptômes ou aux mesures de protection qu’il rend nécessaires, impose des aménagements adaptés dans l’emploi et les services publics, garantit le droit de se protéger par le port du masque et institue une politique publique de prévention, d’accès aux soins et de lutte contre la stigmatisation.
L’article 10 demande un rapport sur les moyens consacrés à la recherche.
L’article 11 gage la proposition.
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Notes[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, Mme Shéhérazade BENTORKI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Aurélien LE COQ, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER.
Au sens de la présente loi, le Covid long s’entend de l’ensemble des symptômes survenant au décours d’une infection par le SARS‑CoV‑2, persistant au moins deux mois, ne pouvant être expliqués par un autre diagnostic et apparaissant dans les trois mois suivant celle‑ci. Il peut résulter de la prolongation des symptômes initiaux ou de l’apparition de nouveaux symptômes, évoluant le cas échéant par fluctuations ou par rechutes.
TITRE II
PRÉVENTION ET QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑8 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , de manière visible, lisible et compréhensible par tous, y compris par les personnes en situation de handicap, » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise à disposition prévue au présent article comprend l’affichage, en un lieu visible du public, de la concentration en dioxyde de carbone relevée lors de la dernière évaluation, exprimée en parties par million, ainsi que des valeurs de référence fixées par voie réglementaire.
« En l’absence de réalisation de la surveillance prévue au présent article, ou lorsque ses résultats sont incompatibles avec l’accueil du public, le représentant de l’État dans le département met en demeure le propriétaire ou l’exploitant de procéder, dans un délai qu’il fixe, aux mesures correctives nécessaires, notamment en matière d’aération, de ventilation ou de purification de l’air, permettant de rétablir une qualité de l’air intérieur conforme aux valeurs de référence fixées par voie réglementaire. » ;
2° Après le même article L. 221‑8, il est inséré un article L. 221‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑8‑1. – Une surveillance annuelle de la qualité de l’air intérieur est obligatoire dans les moyens de transport public collectif de personnes, en conditions d’exploitation. Sa mise en œuvre et la mise à disposition de ses résultats auprès du public, dans des conditions accessibles à tous, sont assurées aux frais des exploitants de ces services.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des polluants surveillés, les indicateurs d’évaluation de la circulation des agents pathogènes dans l’air intérieur et les méthodes de prélèvement et d’analyse. Il précise les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département est informé des résultats et peut, le cas échéant et aux frais de l’exploitant, prescrire les expertises ou les mesures correctives nécessaires. »
II. – Au dernier alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « scolaires », sont insérés les mots : « ou la mise aux normes de qualité de l’air intérieur de ces mêmes bâtiments ».
III. – Le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travaux et dépenses financés à ce titre concourent également au respect des normes de qualité de l’air intérieur des logements. »
Dans les établissements de santé ainsi que dans les établissements et services médico‑sociaux, des masques de protection respiratoire de type FFP2 sont mis gratuitement à la disposition des personnes accueillies et des visiteurs. Les mesures de prévention de la transmission des infections respiratoires à transmission aéroportée y sont renforcées, notamment par l’aération, la ventilation ou la purification de l’air ainsi que par l’information des personnes accueillies et des personnels.
Les recommandations sanitaires destinées à la population et aux professionnels de santé relatives à la prévention de la Covid‑19 et de ses formes persistantes sont régulièrement actualisées au regard des connaissances scientifiques disponibles, notamment en ce qui concerne la transmission aéroportée du SARS‑CoV‑2 et les moyens de prévention adaptés.
TITRE III
DÉTECTION ET ACCOMPAGNEMENT EN MILIEU SCOLAIRE
L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils détectent ou suspectent un Covid long chez un élève, les médecins de l’éducation nationale en informent les parents ou le représentant légal et les orientent vers un parcours de soins adapté. Ils leur communiquent les recommandations de la Haute Autorité de santé applicables. »
I. – Les élèves atteints de Covid long bénéficient d’aménagements de leur scolarité, notamment d’aménagements d’horaires et d’organisation des enseignements et, le cas échéant, d’un projet d’accueil individualisé assurant la continuité pédagogique. La communauté éducative veille à la prise en compte des besoins médicaux de ces élèves, notamment en matière d’absences justifiées, et contribue à la prévention des risques infectieux et de réinfection susceptibles d’aggraver leur état de santé.
II. – Les médecins et les infirmiers de l’éducation nationale bénéficient d’une formation spécifique portant sur le Covid long pédiatrique, ses symptômes, sa prise en charge et les aménagements de scolarité qu’il peut justifier.
TITRE IV
RECONNAISSANCE, PRISE EN CHARGE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Le Covid long constitue une affection de longue durée exonérante au sens du 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Il est inscrit, à ce titre, sur la liste mentionnée au même 3°.
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les critères médicaux d’admission au bénéfice de cette exonération ainsi que les modalités d’application du présent article.
Par dérogation à l’article L. 6211‑10 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale, tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d’un test de détection du génome du SARS‑CoV‑2 par amplification génétique (RT‑PCR). Cet acte de biologie médicale est intégralement pris en charge par l’assurance maladie.
À titre expérimental et pour une durée de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, des centres de santé pluridisciplinaires dédiés au Covid long sont mis en place dans trois régions, dont au moins une région d’outre‑mer.
Adossés aux centres d’investigation clinique et associant les associations de personnes malades, ces centres assurent, en hospitalisation de jour, le diagnostic du Covid long, l’établissement d’un plan de soins personnalisé, l’orientation des patients ainsi que le suivi spécialisé adapté aux systèmes organiques atteints.
Un décret précise les modalités de l’expérimentation. La liste des territoires participants est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.
Au plus tard six mois avant son terme, l’expérimentation fait l’objet d’une évaluation transmise au Parlement, portant notamment sur l’opportunité de sa généralisation à l’ensemble du territoire.
I. – Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, en raison d’un Covid long, des symptômes qui lui sont associés ou des mesures de prévention, de soin ou d’aménagement que cet état de santé rend nécessaires. Le port d’un masque ou de tout autre moyen de protection respiratoire ne peut, dans les lieux ouverts au public, les lieux de travail, les établissements d’enseignement et les services publics, donner lieu à une interdiction, à une sanction ou à un traitement défavorable. Sans préjudice de l’article 5, les employeurs, les administrations et les services publics prennent les mesures appropriées pour permettre aux personnes atteintes de Covid long d’accéder à un emploi ou à une formation et de bénéficier d’aménagements adaptés à leur état de santé, leur refus pouvant constituer une discrimination. Ces discriminations sont réprimées dans les conditions prévues aux articles 225‑1 à 225‑4 du code pénal et à l’article L. 1132‑1 du code du travail.
II. – L’État met en œuvre une politique publique de prévention, d’accès aux soins et de lutte contre la stigmatisation des personnes atteintes de Covid long. À ce titre, la formation initiale et continue des professionnels de santé comporte un volet relatif à la reconnaissance diagnostique et à la prise en charge du Covid long, et des actions régulières d’information et de sensibilisation du public sont conduites.
TITRE V
RECHERCHE
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens consacrés à la recherche sur le Covid long. Ce rapport compare l’effort de la France à celui des autres États européens et examine les conditions d’un financement pluriannuel dédié à cette recherche.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au même chapitre IV.
III. – Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au même chapitre IV.