Mesdames, Messieurs,
Les paysages français sont marqués, depuis des siècles, par la présence de croix, de calvaires, d’oratoires, de statues de la Vierge ou de saints, souvent implantés sur des sommets, des cols, des chemins ruraux, des places de village ou à proximité d’anciens lieux de passage.
Ces éléments ne relèvent pas seulement de l’expression d’une foi. Ils appartiennent surtout à l’histoire longue de nos territoires, à leur mémoire collective, à leur identité culturelle et à leur patrimoine paysager. Ils témoignent de la culture chrétienne qui a profondément façonné la France, son art, son architecture, ses villages, ses rites civils, ses paysages et sa toponymie.
Dans de nombreuses communes, notamment rurales et montagnardes, ces croix et statues constituent des repères familiers, des marqueurs historiques et des éléments d’attachement local. Leur présence ne doit pas être appréciée uniquement à travers une lecture abstraite ou militante de la laïcité, mais au regard de leur valeur patrimoniale, historique et culturelle.
La laïcité n’implique pas l’effacement de l’histoire chrétienne de la France, encore moins la suppression de l’empreinte culturelle que matérialisent les croix et les Vierges qui ornent sommets et alpages. Elle garantit la neutralité de l’État et des services publics, la séparation des Églises et de l’État ; elle ne commande pas la disparition des traces visibles de notre héritage national, encore moins son arrêt en 1905. Préserver une croix de montagne, un calvaire ancien ou une statue traditionnellement attachée à un lieu ne revient pas à organiser un culte, mais à protéger un élément du patrimoine commun. A fortiori, installer une croix ou une Vierge sur un sommet ne fait que perpétuer une tradition montagnarde avant d’être religieuse. La laïcité n’impose pas de geler nos traditions, y compris celles de la conquête de sommets par l’homme et de leur agrémentation de croix en reconnaissance de l’insignifiance de nos existences face au sublime de la nature montagnarde.
La présente proposition de loi vise donc à reconnaître les croix, calvaires, oratoires et statues de la Vierge ou de Saints comme éléments du patrimoine culturel, historique et paysager de la Nation lorsqu’ils présentent un lien avec l’histoire, la mémoire, l’identité ou les traditions locales dans les zones de montagne.
Elle prévoit leur protection contre les demandes de retrait fondées sur leur seule signification religieuse, dès lors que leur maintien répond à une finalité patrimoniale, culturelle, historique, mémorielle ou paysagère.
Elle permet également aux collectivités territoriales et aux propriétaires fonciers privés de restaurer, entretenir ou installer de tels éléments lorsqu’ils s’inscrivent dans une démarche patrimoniale explicite, sans affectation cultuelle exclusive.
Il ne s’agit pas de remettre en cause la loi de 1905, mais d’en préciser le périmètre et l’application afin d’éviter que la laïcité soit utilisée comme un instrument d’effacement de l’histoire de France et de destruction de ses traditions, qui doivent perdurer.
Il serait difficilement compréhensible que certains puissent présenter le voile islamique comme un simple signe culturel ou vestimentaire, tout en considérant que des croix sommitales plusieurs fois centenaires constitueraient, par leur seule présence, une menace pour la laïcité. Une telle lecture aboutirait à protéger les signes religieux contemporains lorsqu’ils sont portés individuellement, mais à effacer les signes chrétiens anciens lorsqu’ils appartiennent au patrimoine collectif. Au bout de tissu répond le bout de bois. La présente proposition de loi entend donc rappeler que les croix sommitales, oratoires et statues traditionnellement implantés dans les paysages de montagne relèvent d’abord d’un héritage historique, culturel et paysager voire folklorique. C’est cet héritage qu’il s’agit de protéger, en permettant la continuité de nos traditions, ce qui implique de les faire vivre.
L’installation, l’entretien et la restauration de croix sommitales, d’oratoires ou de statues traditionnellement implantés dans le paysage montagnard local sont présumés présenter un caractère exclusivement culturel ou patrimonial dès lors qu’ils ont lieu :
1° Dans un alpage, une estive ou une unité pastorale au sens du code rural et de la pêche maritime ;
2° Sur des terrains à vocation pastorale situés en zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
3° Sur un sommet, une ligne de crête, un promontoire, un col, un belvédère ou tout autre point remarquable du relief ;
4° Dans un rayon maximal de 100 mètres autour d’un point mentionné au 3°.
Les installations culturelles et patrimoniales mentionnées à l’article 1er doivent s’inscrire dans les traditions architecturales, paysagères et patrimoniales du massif concerné.