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📜Loi visant à offrir aux décideurs publics un pouvoir d'adaptations mineures afin de simplifier l'action publique et lui donner plus d'agilité
20 oct. 2026 •
Jean-Luc Warsmann

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

La population française s’accorde à dénoncer ce que peu parviennent à guérir : l’asphyxie normative. Notre droit est devenu une machine à fabriquer de la complexité, de la lenteur et des coûts supplémentaires. Derrière chaque projet local, qu’il s’agisse d’une infrastructure portée par une collectivité ou de l’installation d’un particulier, se dresse une muraille de réglementations uniformes, aveugles aux singularités des territoires.

Ce carcan réglementaire nourrit un profond sentiment d’injustice, particulièrement chez nos élus locaux et nos concitoyens des zones rurales, qui voient des normes standardisées et excessives s’appliquer à des réalités de terrain qui ne le sont pas. Face à cela, le droit positif actuel enferme les autorités dans un choix limité : soit l’application aveugle et mécanique de la règle littérale au détriment du bon sens ; soit le recours à des tolérances officieuses, des arrangements informels et des contournements. Ce système engendre l’insécurité juridique et l’inflation du contentieux.

En s’inspirant d’un mécanisme qui a fait ses preuves en droit de l’urbanisme (l’adaptation mineure), la présente proposition de loi propose une révolution managériale et juridique de l’État : créer un principe général d’adaptation proportionnée de la norme administrative à la singularité des situations individuelles.

Cela vise à donner un pouvoir d’évaluation et de modulation aux autorités administratives de proximité (préfets, présidents de régions, de départements, maires et présidents d’intercommunalités) en cohérence avec le Préfet de Région. Ce pouvoir leur permettra d’écarter marginalement une prescription réglementaire lorsque son application littérale s’avère manifestement disproportionnée au cas d’espèce.

Chaque adaptation mineure octroyée fera l’objet d’une publication obligatoire par l’autorité préfectorale. Cette publication sera un outil de pilotage regroupant et reliant chaque adaptation à la disposition réglementaire d’origine, elle constituera en quelques années une base de données nationale unique.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

Article 1

Le livre II du code des relations entre le public et l’administration est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V :

« DES ADAPTATIONS MINEURES DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES

« Chapitre Ier :

« Principe général

« Art. L. 250‑1. – Lorsqu’elle prend une décision administrative individuelle, l’autorité administrative compétente, qu’il s’agisse des représentants de l’État dans le département ou la région, ou des autorités exécutives des collectivités territoriales et de leurs groupements, peut adapter de manière mineure l’application d’une prescription réglementaire ou administrative lorsque :

« 1° Les circonstances particulières de l’espèce, les configurations locales, ou des impératifs avérés de réduction des délais et d’optimisation des coûts financiers rendent son application littérale manifestement inadaptée à la situation individuelle concernée ;

« 2° L’adaptation ne porte atteinte ni à l’objet de la norme applicable, ni aux garanties essentielles attachées à celle‑ci, ni aux intérêts publics qu’elle a pour finalité de protéger ;

« 3° L’adaptation demeure strictement nécessaire et proportionnée aux circonstances invoquées.

« Art. L. 250‑2. – L’adaptation mineure ne peut :

« 1° Avoir pour effet d’écarter entièrement l’application de la norme ;

« 2° Modifier l’économie générale du dispositif juridique applicable ;

« 3° Porter atteinte au principe d’égalité devant la loi et devant les services publics ;

« 4° Méconnaître une exigence constitutionnelle, conventionnelle ou résultant du droit de l’Union européenne ;

« 5° Porter sur :

« a) Les sanctions administratives ;

« b) Les mesures de police administrative destinées à prévenir une atteinte grave à l’ordre public ;

« c) Les obligations fiscales ;

« d) Les garanties fondamentales accordées aux agents publics ;

« e) Les règles intéressant la sécurité des personnes ou la protection de la santé publique.

« Chapitre II :

« Motivation et publicité des adaptations mineures

« Art. L. 251‑1. – Toute décision comportant une adaptation mineure fait l’objet d’une motivation spéciale écrite et unilatérale de l’autorité administrative.

« Cette motivation précise :

« 1° Les circonstances particulières et les enjeux financiers ou de délais justifiant l’adaptation ;

« 2° Les objectifs d’intérêt général poursuivis ;

« 3° Les raisons pour lesquelles l’application stricte de la norme apparaîtrait disproportionnée ;

« 4° Le caractère strictement limité de l’adaptation accordée.

« Chapitre III :

« Contrôle juridictionnel

« Art. L. 252‑1. – Le juge administratif exerce un contrôle entier sur :

« 1° La qualification d’adaptation mineure ;

« 2° La nécessité, l’opportunité temporelle ou économique, et la proportionnalité de la mesure ;

« 3° Le respect de l’objet de la norme concernée ;

« 4° Le respect du principe d’égalité.

« Art. L. 252‑2. – Lorsque le juge administratif valide une adaptation mineure à l’occasion d’un recours, sa décision doit être publiée sans délai par le Préfet de Région. »

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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