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📜Loi visant à renforcer l'attractivité de nos territoires par la rénovation du patrimoine bâti
20 oct. 2026 •
Jean-Luc Warsmann

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

Dans de nombreuses communes l’état du patrimoine bâti influence directement l’attractivité des paysages locaux et la vitalité des centres‑bourgs. Des façades mal entretenues renvoient une image de déclin qui nuit à la dynamique démographique, commerciale et touristique de ces territoires.

Pour inciter les citoyens à rénover leurs propres habitations, la puissance publique doit faire preuve d’une exemplarité sans faille. Le premier volet de cette proposition de loi consacre l’obligation, pour chaque collectivité territoriale propriétaire, d’adopter un schéma de programmation de rénovation des façades de son patrimoine public (mairies, écoles, collèges, lycées, bâtiments culturels) dans l’année suivant le renouvellement de ses assemblées délibérantes.

Le second volet propose de décentraliser et d’assouplir l’obligation de ravalement pour le patrimoine privé. Actuellement, l’obligation décennale prévue par les articles L. 126‑2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation reste subordonnée à une liste de communes fixée par arrêté préfectoral, historiquement très restrictive.

Il convient de donner ce pouvoir d’obligation directement aux maires et aux présidents d’intercommunalités sur des secteurs prioritaires (centres‑bourgs, quartiers historiques, périmètres de revitalisation). Afin de ne pas fragiliser les propriétaires modestes, cette contrainte est strictement conditionnée à un reste à charge maîtrisé, garanti par une aide locale minimale de 20 % du coût des travaux.

Article 1

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 126‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’année qui suit le renouvellement général de son assemblée délibérante, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales propriétaire de bâtiments publics adopte un schéma pluriannuel de programmation de la rénovation de leurs façades. Les travaux ainsi programmés doivent être exécutés dans un délai qui ne peut excéder quinze ans à compter de l’adoption du schéma. » ;

2° Après le même article L. 126‑2, il est inséré un article L. 126‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑2‑1. – Par délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’obligation de rénovation des façades mentionnée à l’article L. 126‑2 peut être instituée sur des secteurs géographiques prioritaires délimités pour des motifs d’intérêt général liés à la requalification urbaine, à l’attractivité de la commune ou à la préservation du patrimoine paysager et bâti. Cette délibération en fixe la fréquence, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à quinze ans.

« L’institution de cette obligation est conditionnée à la mise en place, par la collectivité ou le groupement compétent, d’un régime d’aide financière directe au bénéfice des propriétaires concernés. Cette aide couvre au minimum 20 % du montant des travaux qu’il définit comme éligible mis à leur charge, dans la limite d’un plafond fixé par la délibération, et pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans à compter de la notification de l’obligation de travaux.

« À défaut d’exécution des travaux dans les délais impartis, l’autorité titulaire du pouvoir de police générale procède selon les modalités définies aux articles L. 126‑2, L. 126‑3 et L. 126‑4 du présent code. »

Article 2

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🚀