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📜Loi visant à protéger nos forêts en encadrant les coupes rases
20 oct. 2026 •
Hendrik Davi

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

L’été 2026 a été marqué par une succession de canicules historiques et une très forte sécheresse. Près de 100 000 hectares de forêt sont partis en fumée lors de mégafeux dont un qui a menacé l’agglomération bordelaise. 

Au quotidien, les forestiers et les autres usagers de la forêt constatent de plus en plus les effets dramatiques du changement climatique, des sécheresses répétées et des canicules : défoliation, simplification de l’architecture des arbres, attaques d’insectes, dépérissements, incendies… L’ampleur de cette dégradation se reflète notamment dans l’évolution des récoltes de bois réalisées par l’Office national des forêts (ONF). Alors que les bois récoltés à la suite de dépérissements ou de tempêtes représentaient historiquement entre 5 % des récoltes en plaine et 8 % en montagne, leur part atteint aujourd’hui près de 30 % de la récolte annuelle.

Il est donc urgent de protéger nos forêts qui atténuent ce changement climatique, régulent le cycle de l’eau et préviennent l’érosion des sols. Par ailleurs, la forêt est une ressource renouvelable produisant du bois d’œuvre (50 %), du bois d’industrie (25 %) et du bois‑énergie (25 %). 

La question de l’adaptation progressive de la gestion de nos forêts au changement climatique constitue donc l’un des enjeux majeurs des dix prochaines années, notamment pour assurer le renouvellement de nos espaces forestiers. Pour autant, cette nécessaire adaptation ne saurait justifier la multiplication des coupes rases suivies de plantations massives. Il est au contraire essentiel d’adapter la filière bois à notre patrimoine forestier, largement dominé par les feuillus, plutôt que de favoriser son enrésinement pour répondre aux besoins des pays importateurs de notre bois.

En France, les forêts compensent près de 10 % de nos émissions territoriales de gaz à effet de serre et 6 % de notre empreinte carbone. Alors que leur capacité d’absorption diminue, il est indispensable de protéger ce puits de carbone. Or nous le savons, toute coupe rase transforme l’écosystème forestier, qui est naturellement un puits de carbone qui stocke le carbone dans le bois des arbres et dans le sol, en une source nette de carbone. Le recours aux coupes rases doit donc être strictement encadré, en tenant compte des situations d’impasse sanitaire avérée ou de régénération déjà acquise. En l’absence d’un encadrement suffisant, certains propriétaires font le choix de recourir aux coupes rases pour tirer des revenus de la vente du bois et bénéficier des aides à la plantation.

Depuis plusieurs années, une mobilisation citoyenne ne cesse de s’amplifier dans de très nombreux territoires. Collectifs locaux, associations environnementales, élus et citoyens sont nombreux à se mobiliser contre les coupes rases et pour une gestion forestière préservant davantage les sols, la biodiversité et la continuité du couvert.

Cette proposition de loi du groupe Écologiste et Social reprend les dispositions de l’article 4 de la proposition de loi transpartisane n° 3085 déposée le 23 juillet 2026 à l’Assemblée nationale et cosignée par 70 députés issus de huit groupes parlementaires.

La protection de nos forêts nécessite également un renforcement des moyens humains et financiers accordés aux forestiers et aux sapeurs‑pompiers. C’est notamment l’objet des articles 1er et 13 de la proposition de loi transpartisane précitée, ainsi que des amendements déposés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027.

L’article 1er vise à favoriser une gestion forestière préservant la continuité du couvert forestier. Il définit les coupes rases et encadre leur réalisation en instaurant un régime d’interdiction et d’autorisation.

L’article 2 prévoit le gage financier nécessaire à la recevabilité de la présente proposition de loi au regard de l’article 40 de la Constitution.

Article 1

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 124‑5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 124‑5‑1 de la présente section, » ;

3° Après le même article L. 124‑5, il est inséré l’article L. 124‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑5‑1. – I – Les dispositions du présent article s’appliquent aux coupes supérieures à 0,5 hectare d’un seul tenant, pouvant regrouper plusieurs parcelles au cadastre, enlevant en une seule fois plus de 80 % de la surface terrière du peuplement forestier, à l’exception des tiges réservées pour le paysage ou la biodiversité, sans régénération acquise, dans des conditions fixées par décret, et à l’exception des coupes motivées par des impasses sanitaires. Ces coupes sont dénommées « coupes rases ».

« L’impasse sanitaire est définie lorsque les deux critères suivants sont réunis :

« 1° Un état sanitaire fortement compromis, défini par au moins 50 % du couvert arborescent constitué d’arbres présentant au moins 50 % de branches fines mortes ou de défoliation ;

« 2° Une absence de régénération naturelle, malgré la mise en œuvre de mesures adaptées, et constatée par une autorité́ compétente.

« II. – Est interdite toute coupe rase :

« 1° Au sein des zones de protection forte telles que définies en application de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ;

« 2° À moins de 30 mètres d’un cours d’eau tel que défini à l’article L. 215‑7‑1 du même code ;

« 3° Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, d’une surface supérieure ou égale à 2 hectares ;

« 4° Dans les bois et forêts situées sur des pentes supérieures à 30 % ;

« 5° D’une surface supérieure ou égale à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie, en fonction des contextes et enjeux forestiers, écologiques et paysagers.

« Les documents de planification mentionnés à l’article L. 122‑2 du présent code peuvent imposer des seuils plus restrictifs que ceux fixés en application du 5° du présent II, en fonction du contexte local forestier, écologique et paysager et après évaluation de l’impact technique et économique du seuil envisagé sur les chantiers d’exploitation. Lorsque ces documents de planification prévoient des seuils de surface inférieurs à ceux fixés en application du 5° du présent II, ces seuils s’appliquent. 

« III. – En dehors des cas d’interdiction prévus au II, les coupes rases sont soumises à autorisation du préfet de département, après instruction des demandes par les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans les cas suivants : 

« 1° Lorsque la coupe constitue une dégradation des forêts au sens du 7° de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, prenant la forme de la conversion de forêts primaires ou de forêts naturellement régénérées en forêts de plantation ou en d’autres surfaces boisées ;

« 2° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des peuplements de feuillus ou mélangés sur une surface supérieure à 0,5 hectare ; 

« 3° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des plantations en monoculture sur une surface supérieure à 2 hectares ; 

« 4° Lorsque la coupe porte sur des parcelles situées en zone de parc naturel régional. 

« Cette autorisation est communicable à toute personne physique ou morale qui en formule la demande, dans un délai de quatre ans. 

« La réalisation d’une coupe rase illégale expose le propriétaire du terrain et le bénéficiaire de la coupe à une amende comprise entre 750 euros et 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe, de manière proportionnelle au montant des bois prélevés. »

« IV. – L’État assure, avec l’Institut national de l’information géographique et forestière, le suivi de l’évolution du nombre et des surfaces des coupes rases et rend publiques les données correspondantes.

« V. – Pour les forêts disposant d’un document de gestion durable agréé en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les interdictions prévues au II et les autorisations prévues au III sont applicables à l’issue de la période de validité de ce document. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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