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📜Loi visant à renforcer la politique linguistique de la France par la promotion de la langue française et à favoriser les apprentissages linguistiques
27 oct. 2026 •
Aurélien Taché

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Comme l’a illustré la polémique ayant entraîné la rupture, le 22 août 2026, des négociations commerciales entre le Canada – pays bilingue – et les États‑Unis à l’initiative du premier ministre canadien, M. Mark Carney, l’emploi de la langue est un instrument de souveraineté nationale. La magistrale leçon donnée, sous forme de boutade, quatre mois plus tôt par le Roi Charles III durant sa visite d’État aux États‑Unis, rappelant que « sans les Britanniques, vous (les Américains) parleriez français », n’avait visiblement pas été retenue par le président américain.

La langue n’est pas réductible à un outil de puissance : elle est le principal vecteur de la culture. Langue et culture sont indissociables : promouvoir celle‑ci suppose protéger celle‑là. Défendre la langue suppose donc une politique linguistique portée par l’État. La France veille ainsi à l’encadrement de l’emploi du français, son enrichissement, sa maîtrise, sa promotion, sa valorisation, en Europe et dans le monde. Et c’est à travers la défense du plurilinguisme que la France pourra défendre l’usage du français, dans sa richesse et sa vivacité.

De nombreuses réformes ont été effectuées depuis la fin des années 80 : création, en juin 1989, de la Délégation générale à la langue française (DGLF) ainsi que du Conseil supérieur de la langue française (CSLF) directement rattachés au Premier ministre qui initiera la réforme de l’orthographe de 1990 ; révision constitutionnelle du 25 juin 1992 qui a consacré la langue française, langue de la République, dans notre Constitution ; loi Toubon du 4 août 1994 ; loi Molac du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales.

À l’occasion du trentième anniversaire de la loi Toubon, de nombreux travaux ont conclu à la nécessité de mieux armer notre pays pour défendre et favoriser l’emploi de la langue française, notamment dans l’espace public – en particulier publicitaire. Dans l’enseignement supérieur, certains ont posé la question de la fixation d’un seuil minimal d’enseignements en français dans les établissements et ainsi de limiter la portée de la dérogation issue de la loi Fioraso du 22 juillet 2013 ([1]).

Promouvoir le plurilinguisme doit, en outre, nous permettre de contenir la présence de l’anglais ou de son avatar contemporain, le « globish », pur outil de communication qui n’emprunte aucun autre mot que les quelques centaines nécessaires à son utilisation. L’offre en matière d’apprentissage des langues vivantes doit être diversifiée et, particulièrement en ce qui concerne la première langue étrangère, ne pas être cantonnée à l’anglais. Le libre choix doit être affirmé.

La communauté francophone, présente sur l’ensemble des continents, doit être préservée.

Alors que l’objectif, affiché en 2018, d’un doublement des effectifs des élèves inscrits dans le réseau de l’enseignement français à l’étranger en 2030 – soit 700 000 élèves – ne sera pas rempli, il convient de se recentrer sur la consolidation du réseau, la maîtrise des coûts pour les familles et la qualité de l’enseignement.

Tels sont les objectifs poursuivis par la présente proposition de loi.

L’article 1er vise à compléter le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 4 août 1994, pour ajouter aux formes déjà mentionnées de publicité, où l’obligation d’utiliser le français s’applique, la « publicité par voie électronique ».

L’article 2 a pour objet d’ajouter à l’article 3 de la loi du 4 août 1994 relatif aux annonces et inscriptions sur la voie publique et dans les transports en commun, deux alinéas fournissant des précisions complémentaires en matière d’enseignes et de transports internationaux.

L’article 3 a pour objet d’améliorer le suivi de l’application de la loi relative à l’emploi de la langue française, en incitant les différentes administrations concernées à apporter une participation effective à sa rédaction, et en prévoyant la possibilité, pour les assemblées, d’organiser un débat parlementaire à l’occasion de son dépôt.

L’article 4 tend à durcir la possibilité pour certains établissements d’enseignement supérieur, ouverte par l’article 2 de la loi du 22 juillet 2013, d’assurer des cours en langue étrangère, afin de rendre effective la disposition selon laquelle les formations ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère.

L’article 5 vise à favoriser la diversité des apprentissages linguistiques en France par l’adjonction d’un article de principe au code de l’éducation, instaurant une obligation positive pour l’État d’organiser, en la matière, une offre suffisamment diversifiée.

L’article 6 tend à affirmer le droit de libre choix, au collège, en matière d’enseignement de la première langue vivante étrangère.

L’article 7 entend développer l’enseignement du français à l’étranger, en appui d’une stratégie ambitieuse de notre pays en faveur de la francophonie.

L’article 8 crée le gage financier du texte.

Notes

[1]  Ainsi, Jean-Marc Sauvé à l’occasion du colloque du 6 novembre 2024 : « Histoire de la politique des langues depuis 1789 » organisé à l’Institut de France.

Article 1

À la fin deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, les mots : « ou audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , audiovisuelle ou par voie électronique » ;

Article 2

Après le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dès lors qu’ils sont susceptibles de contribuer directement ou indirectement à l’information du consommateur sur la nature des biens, produits ou services proposés, les termes étrangers utilisés dans la formulation d’une enseigne doivent être accompagnés d’une traduction ou d’une explicitation en français.

« Toute annonce faite dans un moyen de transport collectif en provenance ou à destination du territoire national, et destinée à l’information des voyageurs, doit comporter une formulation complète en langue française. »

Article 3

L’article 22 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les différentes administrations concernées par les dispositions de la présente loi sont tenues d’y apporter leur contribution.

« Ce rapport trace notamment un bilan des procès verbaux constatant les infractions aux dispositions des textes pris pour l’application de la présente loi. Il précise la nature et l’issue des suites judiciaires qui leur sont réservés, particulièrement dans le cas où les associations visées à l’article L. 2‑14 du code de procédure pénale ont exercé les droits reconnus à la partie civile.

« Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Article 4

Le 4° du II de l’article L. 121‑3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La proportion des enseignements à dispenser en français ne peut être inférieure à la moitié du nombre total d’enseignements d’une même formation ».

Article 5

Le septième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par deux phrases rédigées : « Tout élève bénéficie, au cours de sa scolarité, d’un accès à une offre diversifiée de langues vivantes étrangères. L’organisation de cette offre garantit, dans des conditions fixées par décret, la possibilité pour les élèves de poursuivre l’apprentissage d’une langue vivante commencée à l’école primaire ou de choisir, à l’entrée au collège, parmi plusieurs langues vivantes proposées dans le cadre de la carte académique des langues. »

Article 6

Après le premier alinéa de l’article L. 312‑9‑2 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout élève entrant au collège dispose du droit de choisir, avec l’accord de ses représentants légaux, la langue vivante étrangère dont il souhaite débuter ou poursuivre l’apprentissage au titre de la première langue vivante.

« Ce choix s’exerce parmi les langues vivantes étrangères dont l’enseignement est prévu par les programmes nationaux. Il ne peut être écarté au seul motif que la langue choisie n’est pas enseignée dans l’établissement d’affectation de l’élève. »

Article 7

Au 3° de l’article L. 452‑2 du code de l’éducation, après le mot : « étrangers, », sont insérés les mots : « à l’enseignement et ».

Article 8

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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