Mesdames, Messieurs,
Malheureusement c’est bien la certitude du châtiment qui prévient plus sûrement les crimes que la rigueur de la sanction. Voilà l’esprit qui m’a conduit il y a quatre ans, à obtenir la suppression du rappel à la loi. Convaincus qu’une leçon de morale ne suffisait plus à répondre à la délinquance, nous avions alors mis fin à cette mesure qui était devenue, plus qu’inutile, un véritable symbole d’impunité.
L’année dernière, c’est le garde des sceaux qui m’a ensuite confié une mission au service de l’amélioration de l’institution judiciaire : Faire contribuer les détenus à leurs frais de détention.
Peine inutile, contribution judiciaire, ma conviction reste la même : chacun doit répondre de ses actes. Il doit plus que cela, y répondre efficacement.
Vous le savez, et c’est alarmant autant que contre‑productif : En 2024, 41 % des peines de prison ferme mises à exécution ont été aménagées ou converties avant toute incarcération. Oui, 4 personnes sur 10 condamnées à de la prison ferme, n’y ont pas mis les pieds ! Mais comment alors, une condamnation à la prison pourrait‑elle encore garder un sens ? Un triple sens même : Pour la victime, pour le condamné et pour la société aussi.
Oui, la prison doit de nouveau faire peur. Si pour certains délits du quotidien, plusieurs mois d’enfermement seraient excessifs, on sait également que l’absence d’incarcération peut entretenir le sentiment d’impunité. C’est pourquoi ce texte audacieux vise à permettre au juge de prononcer quelques jours de prison, des jours réellement exécutés.
Deux jours, une semaine ou un mois au plus… le but est de provoquer un électrochoc. Faire éprouver la privation de liberté et comprendre ce que l’on risque à recommencer. Pour répondre efficacement aux auteurs de petits délits qui échappent aujourd’hui à de véritables sanctions pénales, la prison doit redevenir dissuasive sans toutefois installer le condamné dans une détention disproportionnée qui pourrait au contraire, vite devenir une école de la criminalité.
Protéger ceux qui respectent la loi exige cette fermeté. Je suis convaincu que si ces peines permettent de prévenir la récidive, elles contribueront aussi, à terme, à réduire la surpopulation carcérale. Nous pourrons alors mieux faire exécuter les peines et donner aux personnels pénitentiaires de meilleures conditions de travail, mais surtout, nous pourrons dire aux Français, Stop à l’impunité contre la petite délinquance qui pourri leur quotidien .
Je le pense, une courte peine exécutée vaut mieux qu’une longue peine qui reste sur le papier. Tel est le sens novateur poursuivi par ce texte audacieux créant trois nouvelles peines d’emprisonnement d’un mois, d’une semaine et de deux jours de prison ferme (article 1er), supprimant l’interdiction de prononcer une peine d’emprisonnement d’un mois ou moins (article 2) que je vous invite à voter.
L’article 131‑4 du code pénal est complété par des 9° à 10° ainsi rédigés :
« 9° Un mois au plus ;
« 10° Une semaine au plus ;
« 11° Deux jours au plus. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article 132‑19 du code pénal est supprimée.
I. – L’article 132‑19 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux dispositions prévues au I et à l’article 132‑25, le tribunal correctionnel peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur, décider que la peine d’emprisonnement ferme d’une durée totale inférieure ou égale à un mois qu’il a prononcée, soit exécutée en établissement pénitentiaire. Cette décision est prise compte tenu de la nécessité et de la proportionnalité de l’incarcération ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur de l’infraction. »
II. – Après le I de l’article 464‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le I du présent article n’est pas applicable lorsqu’il est fait application du II de l’article 132‑19 du code pénal. Si la personne définitivement condamnée à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée totale inférieure ou égale à un mois qu’il a prononcée, n’est pas déjà incarcérée, le tribunal correctionnel doit, par une décision spécialement motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée et décerner un mandat de dépôt à effet différé dans les conditions prévues au 3° du même I, sans que la condition tenant à une durée minimale de six mois soit applicable.
« Avant le commencement d’exécution de la peine en établissement pénitentiaire, celle‑ci ne peut faire l’objet d’un aménagement, d’une conversion, d’un fractionnement, d’une suspension ou d’une libération conditionnelle. Les articles 723‑15 et 747‑1 ne sont pas applicables avant cette incarcération. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l’application de l’article 720‑1‑1. »
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par le produit de la contribution instituée à l’article 2.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.