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📜Loi visant à renforcer le pluralisme de l'information et à encadrer la concentration des médias
27 oct. 2026 •
Sophie Mette

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Dans une démocratie, aucun pouvoir ne doit pouvoir s’exercer sans partage. Nous séparons les pouvoirs, nous organisons leur contrôle, nous protégeons les contre‑pouvoirs. Nous le faisons parce que nous savons qu’aucune liberté ne peut durablement dépendre de la seule modération de ceux qui détiennent le pouvoir.

Pourtant, une autre forme de concentration du pouvoir s’est progressivement développée, moins visible mais tout aussi déterminante pour notre vie démocratique : celle du pouvoir d’informer.

Car l’information n’est pas un bien comme un autre. Celui qui possède un média ne détient pas seulement une entreprise : il participe à la définition de ce qui mérite notre attention, de ce qui fait débat, de ce qui devient une question publique. Les médias ne disent pas nécessairement aux citoyens ce qu’ils doivent penser. Mais ils contribuent à déterminer ce à quoi une société pense. C’est précisément pourquoi leur pluralisme ne saurait être considéré comme une simple question de concurrence économique.

Cette question prend aujourd’hui une dimension nouvelle. Pendant longtemps, les journaux, les radios et les télévisions constituaient des univers relativement distincts. Désormais, une même information circule d’un écran à l’autre, d’une chaîne à un réseau social, d’un titre de presse à une plateforme numérique. Les frontières entre les supports d’information s’effacent, mais les règles qui encadrent leur concentration n’ont pas pleinement suivi cette transformation.

À cette évolution s’ajoute un paradoxe démocratique : nous n’avons jamais eu accès à autant d’informations, sans pour autant être mieux protégés contre leur manipulation. Les fausses informations circulent à une vitesse inédite, les algorithmes peuvent favoriser les contenus les plus polarisants et l’intelligence artificielle facilite la fabrication de contenus trompeurs. Dans cet environnement, la diversité des sources d’information n’est pas un luxe. Elle constitue une garantie essentielle contre l’uniformisation des récits et l’enfermement des citoyens dans une vision unique du monde.

Il serait cependant dangereux de répondre à ces bouleversements en prétendant déterminer quelles informations seraient légitimes ou quelles opinions devraient être diffusées. L’État n’a pas à choisir les idées qui circulent. Il doit garantir les conditions dans lesquelles elles peuvent librement se confronter, sans qu’un acteur puisse acquérir, par la concentration des médias, une influence excessive sur le débat public. C’est toute la différence entre contrôler l’information et protéger les conditions de sa liberté.

La présente proposition de loi repose ainsi sur une conviction simple : le pluralisme de l’information ne doit dépendre ni de la bonne volonté des propriétaires de médias, ni des seuls équilibres du marché. Il doit être garanti par des règles objectives, transparentes et adaptées à la réalité contemporaine de l’information.

Pour autant, protéger le pluralisme ne signifie pas pénaliser le succès. Qu’un journal gagne des lecteurs, qu’une radio conquière de nouveaux auditeurs ou qu’un média développe son audience est une expression de la liberté d’informer et du libre choix des citoyens. Ce que la loi doit prévenir, ce n’est pas la réussite auprès du public, mais les risques pour le pluralisme que peut entraîner l’accumulation de pouvoir par acquisition.

Cette distinction rejoint les observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 29 janvier 2026. Celui‑ci souligne qu’une opération de concentration ne constitue pas, par elle‑même, une atteinte au pluralisme et que les mesures destinées à le protéger doivent reposer sur une appréciation concrète des risques. Il reconnaît également la pertinence d’une modernisation de la régulation, tenant compte de la convergence des médias et de l’évolution des usages numériques.

Nous proposons donc une règle nouvelle : ne pas plafonner le succès des médias, mais soumettre leur concentration par acquisition à des exigences croissantes de protection du pluralisme.

Cette démarche repose sur une régulation graduée et proportionnée. Elle vise à permettre aux autorités compétentes d’apprécier l’influence réelle des groupes médiatiques, de renforcer leur vigilance lorsque cette influence devient significative et d’empêcher les opérations dont il est établi qu’elles porteraient une atteinte excessive au pluralisme de l’information.

Elle s’inscrit également dans le cadre du règlement européen sur la liberté des médias, qui prévoit une évaluation spécifique des concentrations susceptibles d’avoir un effet important sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale.

L’article 1er modernise notre droit en introduisant la notion de part d’influence cumulée, appréciée sur l’ensemble des supports d’information. Il définit les critères permettant de mesurer cette influence, renforce les moyens d’intervention de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) et organise son articulation avec l’Autorité de la concurrence. Il prévoit également des seuils de notification spécifiques au secteur des médias d’information.

L’article 2 instaure un seuil de vigilance de 20 % de part d’influence cumulée, à partir duquel toute nouvelle opération de concentration fait l’objet d’un examen renforcé de ses conséquences sur le pluralisme et l’indépendance éditoriale.

L’article 3 prévoit qu’à partir de 30 % de part d’influence cumulée, toute nouvelle acquisition ou prise de contrôle ayant pour effet d’atteindre ou d’accroître ce niveau d’influence est soumise à un contrôle particulièrement approfondi. L’opération ne peut être réalisée lorsqu’il est établi qu’elle porterait une atteinte disproportionnée au pluralisme et qu’aucun engagement ou aucune mesure corrective suffisante ne permettrait d’y remédier.

Ce dispositif préserve expressément la croissance naturelle des audiences, le développement des médias existants et la création de nouveaux médias. Il entend ainsi concilier la protection du pluralisme avec la liberté d’entreprendre et la liberté de communication.

L’article 4 prévoit la compensation financière des charges susceptibles de résulter de la présente loi.

La démocratie ne consiste pas à garantir que toutes les voix auront la même audience. Elle consiste à garantir que chacune puisse trouver sa place, sans que la puissance financière d’un seul acteur puisse rendre les autres inaudibles.

C’est l’ambition de la présente proposition de loi : protéger non pas ce que les citoyens doivent penser, mais les conditions qui leur permettent de penser librement.

Article 1

I. – Après le II de l’article L. 430‑2 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans le secteur des médias d’information, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 à L. 430‑10 toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, qui n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et pour laquelle sont réunies les deux conditions suivantes :

« 1° Le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 40 millions d’euros ;

« 2° Le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 13 millions d’euros.

« Pour l’application du présent II bis, la notion de média d’information s’entend au sens du III de l’article 41‑5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

II. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 19, après le mot : « vidéos », sont insérés les mots : « et des entreprises éditrices, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dont les publications de presse ou les services de presse en ligne présentent un caractère d’information politique et générale » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 41‑4, après le mot : « numérique », sont insérés les mots : « , sans préjudice de l’évaluation prévue à l’article 41‑7 » ;

3° Après l’article 41‑4, sont insérés des articles 41‑5, 41‑6 et 41‑7 ainsi rédigés :

« Art. 41‑5. – I. – Pour l’application des articles 41‑6 et 41‑7, la part d’influence cumulée d’une personne physique ou morale exerçant, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, le contrôle d’une ou de plusieurs entreprises éditrices de services de médias d’information est appréciée sur l’ensemble des supports de diffusion de ces services.

« Cette part est déterminée à partir de l’audience cumulée des services concernés, après application de coefficients de pondération propres aux différents supports de diffusion.

« Son évaluation tient compte :

« 1° De l’audience des services sur l’ensemble des supports imprimés, numériques, télévisuels et radiophoniques, ainsi que de la diffusion de leurs contenus sur les plateformes de partage de vidéos et les services de réseaux sociaux en ligne ;

« 2° Des caractéristiques propres à chaque support, notamment sa capacité de diffusion, son accessibilité et son taux de pénétration auprès du public ;

« 3° De la nature des contenus diffusés, notamment leur caractère d’information politique et générale ou leur portée documentaire ;

« 4° De l’étendue de la présence de la personne concernée sur plusieurs catégories de médias ;

« 5° De l’existence de synergies éditoriales ou commerciales entre les médias concernés.

« II. – Les modalités de calcul de la part d’influence cumulée, notamment la période de référence des audiences, les coefficients de pondération, les règles destinées à éviter les doubles comptes et les modalités d’agrégation des audiences, sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de l’Autorité de la concurrence.

« Ces modalités reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires et garantissent la comparabilité des résultats entre les différents supports de diffusion.

« III. – Est considéré comme média d’information, au sens du présent article, tout service de communication audiovisuelle, service de médias audiovisuels à la demande, publication de presse ou service de presse en ligne qui consacre une part significative et régulière de son activité à la diffusion d’informations et de commentaires sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, destinés à éclairer le jugement des citoyens.

« Art. 41‑6. – I. – Lorsqu’une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, le contrôle d’un ensemble d’entreprises éditrices de services de médias d’information dont la part d’influence cumulée atteint ou dépasse 20 %, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ouvrir un contrôle destiné à apprécier les conséquences de cette situation sur le pluralisme des courants de pensée et d’opinion et sur l’indépendance éditoriale.

« Ce contrôle est également ouvert lorsque des éléments objectifs font apparaître un risque sérieux pour le pluralisme ou l’indépendance éditoriale, indépendamment du franchissement du seuil mentionné au premier alinéa.

« II. – Dans le cadre de ce contrôle, l’Autorité apprécie notamment :

« 1° La diversité des médias et des courants de pensée et d’opinion représentés au sein de l’ensemble concerné ;

« 2° Les conditions d’indépendance des rédactions et des responsables éditoriaux ;

« 3° L’existence de liens capitalistiques, contractuels ou organisationnels susceptibles d’affecter l’autonomie éditoriale des médias concernés ;

« 4° Les garanties mises en œuvre pour préserver l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ;

« 5° Les effets éventuels de la concentration sur l’accès du public à une diversité de sources d’information.

« III. – Lorsque le contrôle révèle des risques pour le pluralisme ou l’indépendance éditoriale, l’Autorité peut adresser aux personnes concernées des observations et des recommandations motivées.

« Lorsque des atteintes au pluralisme ou à l’indépendance éditoriale sont établies, et après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, elle peut les mettre en demeure de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, dans un délai proportionné à la nature et à la gravité des atteintes constatées.

« En cas de non‑respect de cette mise en demeure, l’Autorité peut prononcer, dans le respect des garanties procédurales applicables, les sanctions prévues aux articles 42‑1 et suivants, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Les mesures prescrites doivent être nécessaires et proportionnées à la gravité des atteintes constatées, compte tenu notamment de leurs conséquences sur la liberté de communication et la liberté d’entreprendre.

« IV. – Lorsqu’une opération de concentration a fait l’objet d’une évaluation au titre de l’article 41‑7, l’Autorité peut tenir compte des conclusions de cette évaluation et des engagements souscrits par les parties pour apprécier l’opportunité d’ouvrir un contrôle au titre du présent article.

« Art. 41‑7. – I. – Les opérations de concentration dans le secteur des médias d’information soumises au contrôle de l’Autorité de la concurrence font l’objet, préalablement à leur réalisation, d’une évaluation de leurs conséquences sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« À cette fin, l’Autorité de la concurrence transmet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les éléments nécessaires à cette évaluation, dans le respect du secret des affaires.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend un avis motivé dans un délai d’un mois à compter de la réception d’un dossier complet. Ce délai peut être prolongé d’un mois lorsque la complexité de l’opération le justifie.

« L’avis est rendu public, sous réserve des informations protégées par le secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi.

« II. – L’évaluation tient compte notamment :

« 1° De la part d’influence cumulée qui résulterait de l’opération de concentration, appréciée selon les critères mentionnés à l’article 41‑5 ;

« 2° Du contrôle effectif exercé par les personnes physiques ou morales concernées, notamment au moyen de pactes d’actionnaires, de droits de vote, de droits d’approbation ou de liens avec les directions des entreprises concernées ;

« 3° De la diversité des médias et des courants de pensée et d’opinion susceptibles d’être affectés par l’opération ;

« 4° Des garanties d’indépendance éditoriale et des mesures destinées à prévenir les conflits d’intérêts ;

« 5° Des antécédents établis de manquements aux obligations légales relatives au pluralisme et à l’indépendance de l’information ;

« 6° De la viabilité économique des entreprises concernées et des conséquences prévisibles de l’opération sur la continuité de leurs activités ;

« 7° Des engagements proposés par les parties afin de prévenir ou de corriger les risques identifiés pour le pluralisme et l’indépendance éditoriale.

« III. – Les modalités de coordination des procédures conduites par l’Autorité de la concurrence et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont déterminées par décret en Conseil d’État, dans le respect des compétences respectives de ces autorités et des exigences du droit de l’Union européenne. » ;

III. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 2

L’article 41‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la part d’influence cumulée qui résulterait de l’opération de concentration atteint ou dépasse 20 %, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à un examen renforcé des effets de cette opération sur le pluralisme des courants de pensée et d’opinion et sur l’indépendance éditoriale.

« Cet examen porte notamment sur la diversité des sources d’information accessibles au public, l’autonomie des rédactions, les risques de coordination éditoriale entre les médias concernés et les garanties proposées par les parties à l’opération.

« L’Autorité expose de manière circonstanciée, dans son avis, les risques identifiés et apprécie le caractère suffisant des engagements susceptibles de les prévenir ou d’y remédier.

« Le seul franchissement du seuil mentionné au premier alinéa ne constitue pas, par lui‑même, une atteinte au pluralisme. »

Article 3

L’article 41‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction résultant de la rédaction de la présente loi, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Lorsqu’une opération d’acquisition ou de prise de contrôle, directe ou indirecte, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, d’une entreprise éditrice d’un service de média d’information a pour effet de porter la part d’influence cumulée d’une même personne physique ou morale à 30 % ou au‑delà de ce seuil, ou d’accroître cette part lorsqu’elle atteint déjà ce seuil, elle fait l’objet d’un examen particulièrement approfondi de ses conséquences sur le pluralisme des courants de pensée et d’opinion et sur l’indépendance éditoriale.

« Dans le cadre de cet examen, les parties à l’opération présentent les éléments permettant d’apprécier ses conséquences sur le pluralisme et l’indépendance éditoriale, ainsi que les engagements qu’elles proposent, le cas échéant, pour prévenir les risques identifiés.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie notamment :

« 1° Le degré de concentration de l’influence résultant de l’opération et la diversité des médias et des courants d’expression concernés ;

« 2° Les effets de l’opération sur l’indépendance des rédactions et l’autonomie éditoriale des entreprises concernées ;

« 3° Les risques de réduction de la diversité des sources d’information accessibles au public ;

« 4° La situation économique des entreprises concernées, les perspectives de continuité de leurs activités et l’existence de solutions alternatives ;

« 5° La nature, la portée et le caractère vérifiable des engagements proposés pour garantir le pluralisme et l’indépendance éditoriale.

« Lorsque l’examen établit que l’opération porterait une atteinte disproportionnée au pluralisme ou à l’indépendance éditoriale, à laquelle aucun engagement ou aucune mesure corrective suffisante ne permettrait de remédier, l’Autorité rend un avis défavorable motivé.

« Les conclusions de cet avis sont prises en compte dans les conditions prévues par les dispositions applicables au contrôle des concentrations, afin que l’opération ne puisse être autorisée lorsqu’une telle atteinte est établie et ne peut être prévenue par des mesures appropriées.

« Le franchissement du seuil de 30 % ne constitue pas, à lui seul, une atteinte au pluralisme ou à l’indépendance éditoriale.

« Les dispositions du présent V ne s’appliquent pas à l’accroissement de la part d’influence cumulée résultant exclusivement de l’évolution de l’audience des médias déjà contrôlés, du développement de leurs activités ou de la création de nouveaux services de médias d’information ne procédant pas de l’acquisition ou de la prise de contrôle d’une entreprise existante.

« Le franchissement du seuil résultant de ces seules circonstances ne peut, par lui‑même, entraîner une obligation de cession ou de réduction des participations détenues, sans préjudice des pouvoirs de contrôle prévus à l’article 41‑6. »

Article 4

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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